565 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Dimanche, 25 mai 1919. N° 36. Sonntag, 25. Mai 1919. Arrêté grand-ducal du 13 mai 1919, concernant l'exploitation par la Société Prince-Henri des chemins de fer vicinaux de Luxembourg à Echternach et d'Aspelt à Bettembourg. Großh.Beschlußvom 13. Mai 1919, betreffend den Betrieb der Vizinalbahnen von Luxemburg. nach Echternach und von Aspelt nach Bettemburg durch die Prinz-Heinrich-Eifenbahngesellschaft. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois du 26 juin 1897, concernant la construction et l'exploitation des lignes de chemin de fer vicinaux de Luxembourg à Echternach et d'Aspelt à Bettembourg; Vu la convention avec cahier des charges intervenue avec la Société des chemins de ter et minières Prince-Henri sous la date du 31 mars 1919 au sujet de l'entretien et de l'exploitation des chemins de fer susvisés; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'État, et attendu qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Nach Einsicht der Gesetze vom 26. Juni 1897. betreffend den Bau und den Betriev der Vizinalbahnen von Luxemburg nach Echternach und von Aspelt nach Bettemburg: Nach Einsicht des Vertrages mit Lastenheft, welcher am 91. März 1919 mit der Gesellschaft der Prinz-Heinrichbahnen und Cisenerzgruben über den Unterhalt und den Betrieb der obenbezeichneten Bahnen abgeschlossen worden ist; Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915, welche« der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le contrat d'exploitation et le cahier des charges y annexé intervenus entre le Gouvernement et la Société des chemins de fer et minières Prince-Henri au sujet de l'entretien Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der zwischen der Regierung und der Gesellschaft der Prinz-Heinrichbahnen und Eisenerzgruben über den Betrieb und den Unterhalt der Vizinalbahnen von Luxemburg nach Echter- u., u., u., 566 et de l'exploitation des chemins de fer vicinaux de Luxembourg à Echternach et d'Aspelt à Bettembourg sont approuvés. nach und von Aspelt nach Bettemburg abgeschlossene Vertrag mit Lastenheft ist genehmigt Art. 2. Notre Directeur général de la justice et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Unser General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut. Luxembourg, le 13 mai 1919. , Luxemburg, den 13. Mai 1919. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, A. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz, und der öffentlichen Arbeiten, A. LIESCH. Liesch. CONVENTION. Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Directeur général de la justice et des travaux publics soussigné, d'une part; et la Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri, dont le siège est à- Luxembourg, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Georges de Laveleye, demeurant à Bruxelles, et son directeur d'exploitation, M. Alfred Sorel, demeurant à Luxembourg, d'autre part; a été convenu ce qui suit: Art. 1er. — La Société Prince-Henri se charge d'entretenir et d'exploiter, conformément aux conditions du cahier des charges annexé, les lignes vicinales de Luxembourg à Echternach et d'Aspelt à Bettembourg. Art. 2. — La société Prince-Henri tiendra une comptabilité distincte des recettes et des dépenses d'exploitation des lignes vicinales et remettra le compte rendu au Gouvernement à la clôture de chaque exercice. Art. 3. — Après couverture de toutes les dépenses d'exploitation généralement quelconques et après dotation du fonds de renouvellement ainsi qu'il est établi à l'art. 7 du cahier des charges, le bénéfice réalisé sur le réseau sera réparti entre l'Etat et l'exploitant de façon que ce dernier perçoive les trois quarts et L'État un quart de ce bénéfice. Art. 4. — Pendant la durée de la présente convention, toute concession émanant du Gouvernement grand-ducal et ayant pour objet, soit la construction, soit l'exploitation, soit l'un et l'autre, d'une voie ferrée normale ou étroite, sera, à conditions égales, relaissée de préférence à la Société Prince-Henri pour autant que celle-ci ait déclaré vouloir, à cette occasion, user de la faculté qui lui est réservée par la présente. Le cas échéant, le Gouvernement proposera au pouvoir législatif la ratification des conventions conclues à ce sujet. Toutefois, il y a lieu de faire exception pour la construction et l'exploitation des deux lignes projetées de Luxembourg à Nœrdange et d'Ettelbruck à Redange, pour lesquelles le Gouvernement du Grand-Duché se réserve un droit de disposition absolu. 567 Quant au réseau des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, le Gouvernement prêtera à la Société Prince-Henri tout son appui pour que, ceteris paribus, l'exploitation du réseau en question lui soit concédée par la Société Guillaume-Luxembourg. Ceci pour autant que cette action du Gouvernement ne soit pas en contradiction avec les clauses d'un contrat d'union économique où l'État co-contractant aurait demandé à voir disposer autrement de ce réseau et en aurait fait une condition expresse. Fait en double à Luxembourg, le 31 mars 1919. Le délégué du contractant Les délégués de la contractante de première part, de seconde part, A. Liesch. A. Sorel. G. de Laveleye. Approuve par le conseil d'administration de la Société des chemins de fer et minières PrinceHenri dans sa séance du 28 avril 1919. G. Le Président du Conseil, de Laveleye. CAHIER DES CHARGES. Objet de l'entreprise. Art. 1 . — Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'entretien et de l'exploitation par locomotives des chemins de fer vicinaux de Luxembourg à Echternach et d'Aspelt à Bettembourg. Art. 2. — L'entrepreneur devra observer les prescriptions tant de la loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté grand-ducal du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section, ainsi que tous les actes, arrêtés et lois généralement quelconques, émanant des pouvoirs publics et passés en exécution, sans pouvoir, de ce chef, réclamer aucune indemnité. Il devra se conformer strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier des charges, qui rapporte, à l'égard des lignes à relaisser, les dispositions contraires des règlements, arrêtés et actes dont mention ci-dessus. er Art. 3. — Le Gouvernement grand-ducal loue à l'entrepreneur:
- a)les chemins de fer avec toutes leurs dépendances définis par les plans approuvés et à approuver par le Gouvernement, c'est-à-dire, les voies avec leurs accessoires, les bâtiments avec le mobilier des bureaux et des salles d'attente, le matériel fixe et mobile. Les outils, les ustensiles devront être fournis par l'entrepreneur et à ses frais. Le Gouvernement les reprendra en fin de bail, à dire d'experts qui seront nommés par chacune des parties contractantes; en cas de désaccord, un troisième expert sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. L'évaluation des experts sera sans appel et le Gouvernement ainsi que l'entrepreneur devront s'y conformer. Les objets de consommation tels que huiles, charbons, etc. de même que les imprimés et fournitures de bureau ne seront pas repris par le Gouvernement;
- b)le matériel roulant, les machines fixes et installations diverses suivant inventaire à établir conformément à l'art. 5 du présent cahier des charges. 568 Un mois avant l'expiration du bail, l'entrepreneur devra mettre à la disposition de son successeur les locaux nécessaires aux approvisionnements pour continuer l'exploitation sans interruption, sous peine de l'amende stipulée à l'art. 16, s'il y a eu de ce fait interruption de service. Durée de l' entreprise. Art. 4. — L'entrepreneur exploitera les chemins de fer à ses risques et périls pendant un terme de trente ans, qui prendra cours à partir du jour de mise en exploitation des lignes par la Société Prince-Henri. Toutefois, l'exploitant se réserve le droit de résilier le contrai d'exploitation à l'expiration de la quinzième année, moyennant préavis d'un an. L'exploitant aura également ce droit en cas de cessation par lui de l'exploitation du réseau Prince-Henri. Remise de la ligne et du matériel. — Entretien. Art. 5. — Avant l'ouverture de l'exploitation, il sera fait remise, par le bailleur au preneur, de la voie et de ses dépendances, des bâtiments, du matériel mobile et fixe, ainsi que du matériel roulant. Avant de prendre livraison des lignes, il sera procédé à un examen contradictoire de la voie, de ses dépendances et du matériel roulant; les réparations et mises en état qui, lors de cet examen seront reconnues nécessaires seront effectuées par les soins de l'État, sauf à ce dernier à prendre son recours contre l'exploitant actuel des lignes. Ces constatations seront consignées dans un procèsverbal. Il sera fait ultérieurement, s'il y a lieu, un nouveau procès-verbal constatant les changements faits et le complément de la remise du matériel. La longueur qui servira de base à l'application des tarifs et au calcul des recettes kilométriques sera celle qui part du milieu de la voie principale de la gare d'origine de la ligne et aboutit au milieu de la voie principale de la gare terminus. Ces longueurs sont : pour la ligne de Luxembourg à Echternach 45,850 k m ; pour celle d'Aspelt à Bettembourg 10,190 km. Le matériel pourra être augmenté si les besoins du trafic l'exigent. Il pourra aussi être diminué si le Gouvernement reconnaît qu'il y a excès de matériel. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur devra, dans le délai de trois mois après qu'il en aura reçu l'invitation, restituer le matériel surabondant en bon état d'entretien. Art. 6. — L'entretien, la réparation et la réfection de la voie et de toutes ses dépendances ainsi que du matériel roulant seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. Toutefois, les réparations qui seraient la conséquence d'un vice de construction ou d'un cas de force majeure, resteront exclusivement à charge de l'État. Les matériaux utilisés pour l'entretien ne peuvent être de qualité moindre, ni d'un type autre que ceux qui se trouvaient sur la ligne au moment de la remise à bail. L'entrepreneur ne pourra les mettre en œuvre qu'après examen et agréation du Gouvernement. Il va sans dire que les obligations de l'entrepreneur s'étendent aussi aux parties de la voie qui empruntent la voie publique, à l'exception toutefois du pont Adolphe, dont l'entretien incombe à l'État seul. Les plantations que le Gouvernement jugera utile d'établir, soit sur les talus, soit dans les cours 569 ou dépendances du chemin de fer, seront maintenues dans un parfait état d'entretien par l'entrepreneur de l'exploitation du chemin de fer et à ses frais, sous la surveillance des agents du Gouvernement délégués à cet effet; les branchages et déchets provenant de l'élagage et de l'entretien appartiendront à l'entrepreneur susdit, mais le Gouvernement conserve la pleine propriété de ces plantations. Art. 7. — Après couverture de toutes les dépenses d'exploitation, y compris le cas échéant, les indemnités de cherté de vie au personnel et éventuellement la couverture de tout déficit d'exploitation antérieur, l'entrepreneur constituera, au moyen de versements annuels de 450 fr. par kilomètre de voie, un fonds de renouvellement; celui-ci sera déposé à la Caisse des consignations dès la clôture des écritures de l'exercice. Au moins un cinquième de ce fonds sera en numéraire et quatre cinquièmes en titres agréés par le Gouvernement. Ce fonds fera l'objet d'un compte courant établi en ce qui concerne la partie en numéraire sur la base du taux d'intérêt annuel servi par l'État pour les sommes d'argent qui sont consignées à la Caisse des consignations. Le fond de renouvellement prendra à sa charge les frais de toutes les parties constitutives de la voie, du matériel fixe, du matériel roulant et du mobilier. Toutefois, les traverses remplacées ne seront portées par ce fonds que pour les quantités dépassant 4500 par exercice. Les frais de main-d'œuvre occasionnés par ces travaux de renouvellement, de même que les dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds spécial dont il s'agit. Toute dépense à imputer sur le fonds de renouvellement devra au préalable être autorisée par le Gouvernement qui sera également avisé de tout travail de réfection de la ligne. Les insuffisances que ce fonds pourra présenter pour le payement des dépenses ainsi définies seront supportées par le Gouvernement. Après l'expiration du bail, comme aussi en cas de déchéance de l'adjudicataire, ce fonds deviendra la propriété de l'Etat. Art. 8. — Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie ou à ses dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement. Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter, pendant toute la durée de la concession, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécurité publique, de la police des chemins de fer ou de la bonne exploitation. Art. 9. — L'adjudicataire assumera, à la décharge de l'État, les obligations incombant à celui-ci du chef des conventions conclues ou à conclure, soit avec les administrations des compagnies des chemins de ter pour les traversées des voies, les raccordements dans les gares, etc., soit avec les différents départements ministériels. Art. 10. — A toute époque, le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil des voies publiques empruntées par le chemin de fer, de modifier le système de pavage ou d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer les travaux, de quelque nature qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public ou privé, tels que canalisation pour le service des eaux, du gaz, des égouts publics ou privés, etc. Dans tous les cas le preneur sera tenu de démonter et de replacer 570 les voies terrées et, au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation du chemin de fer chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement. Le preneur est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à l'art, 8 éventuellement d'exécuter ces travaux lui-même et ce sans avoir droit de ces chefs à aucune indemnité, sauf au remboursement des dépenses qu'il aurait été obligé de faire, à moins que ces travaux aient entraîné une interruption de l'exploitation de laquelle résulteraient à l'entrepreneur un dommage équivalent au montant d'une journée de recettes en prenant pour base la recette moyenne du dernier exercice clôturé. Les dépenses occasionnées en vertu d'un ordre du Gouvernement seront dans tous les cas remboursées à l'entrepreneur. Art. 11. — Tous les travaux dont l'exécution incombe au preneur d'après les articles précédents s'exécuteront sous le contrôle du Gouvernement; si ces travaux n'étaient pas faits dans de bonnes conditions ou bien si l'une des obligations de l'entrepreneur n'était pas remplie, le Gouvernement aura le droit de le suppléer et d'exécuter les travaux en souffrance en son lieu et place et à ses frais, après notification par lettre recommandée à la poste, sans aucune autre formalité ni mise en demeure, sous réserve des dispositions de l'art. 10. Art. 12. — A l'expiration de l'entreprise, les lignes et leur matériel devront être remis en bon état d'entretien au Gouvernement. Exploitation technique. Art. 13. — Après entente avec le Gouvernement et après approbation par les deux parties du procès-verbal prévu à l'art. 5, mais au plus tard le 20 avril 1919, l'entrepreneur prendra possession des lignes et commencera l'exploitation. Art. 14.— Avant de commencer l'exploitation, l'entrepreneur devra soumettre au Gouvernement un règlement pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation des lignes. Il est toutefois entendu que, pour autant que possible on appliquera sur les lignes vicinales la réglementation en usage sur le chemin de fer Prince-Henri. L'entrepreneur soumettra de même, avant le commencement de l'exploitai ion, à l'approbation du Gouvernement, qui en tout temps pourra en modifier la teneur, un règlement d'ordre intérieur déterminant les devoirs et les obligations des agents de l'entrepreneur, notamment en ce qui concerne la perception des recettes et le contrôle des dépenses. Art. 15. — L'entrepreneur devra mettre en circulation le nombre de trains nécessaires et mettre le matériel en rapport avec les besoins à desservir aussi bien les jours d'affluence exceptionnelle que les jours ordinaires. Le nombre des trains transportant les voyageurs sera au moins de trois par jour dans chaque sens. A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de service de nuit. Les heures de nuit compteront:
- a)en été de 10 heures du soir à 5 heures du matin;
- b)en hiver de 9 heures du soir à 6 heures du matin. Le Gouvernement se réserve le droit de fixer les points d'arrêts, les halles et les stations, de les déplacer, d'en supprimer ou d'en créer de nouveaux. 571 L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement qui pourra le modifier en tout temps moyennant préavis de quinze jours. Art. 16. — Dans le cas où l'entrepreneur ne commencera pas l'exploitation à la date fixée, ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation l'entrepreneur suspendra le service en tout ou en partie sans motif justifié, il serait passible d'une retenue fixée à la somme de 20 fr. par kilomètre et par jour pour la perte totale ou partielle de la recette, sans préjudice des autres conséquences dommageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir immédiatement à l'exploitation aux frais de l'entrepreneur, en se mettant en possession de tous les services de l'exploitation. Si ce dernier ne l'a pas effectivement reprise, dans le délai d'un mois, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits et procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls de l'entrepreneur. Art. 17. — La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser quarante kilomètres et la vitesse commerciale des trains de voyageurs ne pourra être inférieure à vingt kilomètres à l'heure. Dans les traverses, la vitesse de marche sera de 15 km. à l'heure. Art. 18. — Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois sauf les exceptions autorisées par le Gouvernement. Les agents de l'exploitation en relation avec le public seront vêtus de l'uniforme Prince-Henri. Ces agents, de même que les machinistes et les chauffeurs devront posséder les connaissances techniques nécessaires et avoir les qualités physiques répondant à leur emploi. Les chefs de train et les machinistes devront être majeurs. En général la nomination de tous les agents se fera sur les mêmes bases que sur le réseau Prince-Henri. Art. 19. — Les salles d'attente, voitures à voyageurs et les fourgons seront éclairés au coucher du soleil et chauffés lorsque la température extérieure descend au-dessous de + 10 degrés centigrades, Exploitation commerciale. — Etablissement des tarifs. Art. 20. — Sur la proposition de l'exploitant, le Gouvernement arrêtera les tarifs de manière à procurer à celui-ci un bénéfice au moins égal à 10 % du total des recettes d'exploitation, sans que toutefois le Gouvernement garantisse un bénéfice quelconque. En cas de constatation de non réalisation de ce résultat, après la clôture d'un exercice, il sera loisible à l'entrepreneur de réclamer une révision des tarifs lui permettant d'atteindre ce désidératum et de couvrir les déficits précédents éventuels. Par mesure transitoire, les tarifs provisoires établis pendant l'occupation du pays ne prévoient pas la réalisation du bénéfice dont question ci-dessus, mais par contre pendant cette période le Gouvernement s'engage à proposer à la législature la couverture de tout déficit éventuel ou autorisera par voie de majoration de tarifs la couverture de celui-ci majoré d'intérêts cumulés à 5 %. Les tarifs ne pourront toutefois jamais être inférieurs aux tarifs en usage au même moment sur la ligne de Grundhof-Beaufort (les tarifs exceptionnels du chemin de fer Prince-Henri étant considérés comme inexistants.). Les conditions générales de transport seront dans la mesure du possible celles en usage sur le chemin de fer Prince-Henri. Le preneur présentera à cet effet au Gouvernement les propositions de modification jugées par lui nécessaires aux tarifs actuellement en vigueur. 572 Les transports de marchandises effectués pour le compte de l'exploitant se feront gratuitement; toutefois, les expéditions l u i adressées par des particuliers (fournisseurs ou industriels) seront taxées à 50 % des tarifs en vigueur. Les marchandises servant à la construction de lignes nouvelles et de tous les ouvrages exécutés ou entretenus par voie de régie pour le compte de l'État, seront transportées avec 25 % de réduction; cette réduction s'applique aussi aux taxes minima. Les objets d'un poids inférieur à 100 kg. appartenant à l' Administration des Travaux publics seront expédiés gratuitement. Le mode d'expédition de ces envois sera réglé de commun accord. Le preneur soumettra au Gouvernement des propositions pour régler les questions d'échange des voyageurs et des marchandises d'une façon directe entre les lignes vicinales d'une part, les lignes Prince-Henri, Secondaires et dans la mesure du possible Guillaume-Luxembourg, d'autre part, ainsi que pour l'échange du matériel. Dans toutes les perceptions, les fractions de cinq centimes sont comptées pour cinq centimes entiers. Art. 21. — Les recettes comprennent: 1° le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises, etc., y compris les frais accessoires; 2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations des terrains et bâtiments, le produit des herbages, celui des indemnités à recevoir, etc. L'exercice commencera le 1er janvier pour se terminer au 31 décembre de chaque année. Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre de l'année suivante et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale ramenée à l'année. Art. 22. — Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes et les dépenses des lignes. Il pourra en tout temps prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à cette fin. Art.23.—Les états mensuels provisoires des recettes devront être remis au Gouvernement au courant du mois suivant. Le décompte et son règlement s'effectueront au plus tard deux mois après la clôture des écritures de l'exercice. Le Gouvernement se réserve le droit de déterminer le modèle des billets ou cartes d'abonnement pour voyageurs, tickets, feuilles de route ou bulletins de dépôt pour bagages, feuilles de route pour marchandises, et, en général, de tous les documents de perception et des formulaires, et d'en prescrire le mode d'emploi. Il sera cependant fait usage, autant que possible de documents PrinceHenri. Dans le cas où il serait de commun accord reconnu indispensable de faire usage de documents estampillés ou enregistrés par le Commissariat des chemins de l'or, toute infraction à cette disposition donnera lieu à une pénalité représentant dix fois la taxe afférente à chaque transport effectué irrégulièrement. La même pénalité sera infligée pour tout transport de marchandises et de bagages effectué sans feuille de route, ainsi que pour tout voyageur transporté sans billet ou permis régulier. Les produits de ces pénalités seront ajoutés à la part de recette revenant au Gouvernement . 573 L'adjudicataire demeure dans tous les cas responsable envers le Gouvernement de tous les documents de perception numérotés et enregistrés, non utilisés et qu'il ne pourrait reproduire à chaque inventaire. Il devra communiquer mensuellement au Gouvernement tous les états dressés par les agents distributeurs de billets, ainsi qu'une récapitulation donnant le total par classe des billets. délivrés et de la recette. Embranchements éventuels. Art. 24. — Si le Gouvernement venait à construire un embranchement de Junglinster à Larochette, l'adjudicataire sera tenu à exploiter cet embranchement aux mêmes clauses et conditions que les lignes faisant l'objet du présent cahier des charges. Cet embranchement sera considéré comme partie intégrante de celles-ci. Dans tous les cas, l'entrepreneur sera astreint, aux conditions à déterminer par le Gouvernement pour chaque cas particulier, de fournir passage sur les voies aux trains des lignes nouvelles qui viendraient s'y greffer, d'accorder l'usage commun des gares, alimentation d'eau, dépôts, remises et installations diverses, et ce tant pendant la construction que pendant l'exploitation des dites lignes nouvelles. Augmentation ou diminution éventuelle du matériel. Art.25. — Le matériel supplémentaire sera fourni par le Gouvernement et à ses frais; son entretien sera réglé suivant les dispositions des articles précédents. Il sera dressé procès-verbal lors de son acceptation par l'exploitant. Responsabilité de l'entrepreneur. -- Mesures de sécurité, assurances, etc. Art. 26. — Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu, au profit de qui que ce soit, l'exploitation des lignes, seront exclusivement à la charge de l'entrepreneur. Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée de son entreprise et prendra la place du Gouvernement pour répondre à toute réclamation de ce chef. Art. 27. — L'entrepreneur ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition des lignes ou de matériel, une malfaçon, un défaut quelconque de qualité dans les matériaux employés, pour se libérer de la responsabilité établie à sa charge par l'article précédent, à moins que ces défauts n'aient été relevés contradictoirement au procès-verbal d'acceptation. Le mémoire descriptif et tous autres documents administratifs ne sont communiqués à l'entrepreneur qu'à titre de simple renseignement. L'entrepreneur ne sera pas admis à se prévaloir des erreurs ou des omissions qui pourraient se trouver dans ces documents. Art. 28. — L'entrepreneur devra congédier les agents qui lui seront signalés par le Gouvernement, soit comme ayant fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse ou d'incapacité, soit comme ayant manqué de politesse et de convenance envers le public ou le personnel préposé au contrôle. Art. 29. - L'entrepreneur reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les meubles, immeubles et le matériel que celui-ci lui a fournis. Il devra, en outre, faire assurer ces biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à ses frais; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est, dès à présent autorisé à y procéder, aux frais de l'entrepreneur. Il est convenu que la reconstruction des bâtiments sera exécutée par l'État. 36 a 574 Art. 30. — La journée de travail ou de présence obligatoire pour les agents et ouvriers ne pourra pas dépasser un nombre d'heures déterminé par le Gouvernement et l'adjudicataire payera des indemnités ou salaires qui ne pourront être inférieurs aux taux usuels. L'application de cette double disposition pourra faire l'objet d'un règlement qui sera élaboré par le Gouvernement, l'entrepreneur entendu. Toutefois les dispositions appliquées ne seront jamais plus rigoureuses que celles . en usage sur les lignes Prince-Henri. Le personnel occupé sur les lignes vicinales d'une façon permanente fera partie du personnel de la société Prince-Henri et jouira des avantages réservés aux agents de cette société en ce qui concerne les retraites et autres institutions de prévoyance. L'entrepreneur est tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir secourir les agents blessés ou malades. Il aura constamment aux dépôts de Dommeldange, de Junglinster, d'Echternach et de Bettembourg des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour qu'en cas d'accident de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun retard. Art. 31. — L'affichage dans les voitures, haltes ou stations et leurs dépendances, de réclames ou d'avis quelconques, autres que ceux concernant le service, est interdit, sauf autorisation spéciale du Gouvernement. Les locaux ne pourront pas recevoir une autre destination que celle pour laquelle ils ont été construits, sauf accord avec le Gouvernement. Surveillance et contrôle. Art. 32. — Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entreprise dans tous ses détails et à toutes les époques sans qu'il puisse en résulter pour lui une cause de responsabilité quelconque. A cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps sur la voie et ses dépendances; les agents de l'entrepreneur devront leur prêter leur concours chaque fois qu'ils y seront invités. Le parcours de la ligne par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera en tout temps gratuit on telle classe que le Gouvernement désignera, et l'adjudicataire versera annuellement, à, partir de la date de la remise en exploitation, vingt francs par kilomètre de chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance. Le Gouvernement a le droit de désigner ceux des agents du chemin de fer qui seront assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officier de police judiciaire. Art. 33. — L'entrepreneur ne sera point recevable de réclamer des indemnités: 1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication existantes; 2° à titre de modifications au tarif des douanes; 3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'Administration grand-ducale dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits loués. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou chemin de fer qui traverseraient les chemins de fer loués par les présentes, l'entrepreneur ne pourra y mettre obstacle ni réclamer de ce chef d'autre indemnité que le remboursement de l'augmentation éventuelle de dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie, et, le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à l'aire exécuter, sans frais pour l'entrepreneur, 575 tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue. Art. 34. — Avec l'autorisation du Gouvernement il sera loisible à qui que ce soit d'établir, pour son usage privé, le long du chemin de fer et sur un poids à son choix, des magasins ou abordages, avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs voies de garages latérales, afin que les wagons en chargement ou en déchargement ne puissent ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer. L'entrepreneur sera tenu de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expédier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires d'acquitter le prix du tarif pour la distance totale parcourue par les wagons. L'entrepreneur sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un embranchement pour relier ses établissements à la gare privée. A défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande. Les gares privées, de même que les embranchements qui pourraient y être reliés, seront construits aux frais du propriétaire de mines ou d'usines et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour l'entrepreneur. Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leur propriétaire et sous le contrôle du Gouvernement. L'entrepreneur aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements. Art. 35. — Le Gouvernement pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des dites gares privées et de leurs embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. Le Gouvernement pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient suspendre en tout ou partie leurs transports. L'entrepreneur sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer. L'entrepreneur amènera ses wagons à l'origine des raccordements; les expéditeurs et destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité pour les charger ou les décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'aux transports d'objets ou de marchandises destinées à la ligne principale du chemin de fer. Art. 36.— Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ou sur les embranchements particuliers, ne pourra excéder six heures; il sera porté à douze heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge. Lorsqu'il y aura un embranchement de plus d'un kilomètre de longueur, le temps sera augmenté 576 d'une demi-heure par kilomètre on sus du premier, non compris les heures de la nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, l'entrepreneur pourra exiger, pour chaque heure de retard une indemnité de vingt-cinq centimes par wagon. Les traitements des gardiens d'aiguilles et les barrières des gares privées est embranchements autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements particuliers; les gardiens seront nommés et payés par l'entrepreneur et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires. Les propriétaires de gares privées et embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour dans les gares privées ou sur les embranchements. Art. 37. — Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'entrepreneur, et après avoir entendu le propriétaire de l'établissement, ordonner par un arrêté la suspension du service et l'aire supprimer la soudure sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'entrepreneur serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser l'entrepreneur de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements reliés aux gares privées il est autorisé à percevoir, indépendamment de la taxe dont il est parlé plus haut, un prix fixe de quinze centimes par tonne pour le premier kilomètre de longueur et de cinq centimes par tonne pour chaque kilomètre en sus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit que l'entrepreneur consente à les opérer; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement arrêté par le Gouvernement, sur la proposition de l'entrepreneur. Tout wagon envoyé par l'entrepreneur dans les gares privées ou sur un embranchement de\ra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La charge des wagons sera déterminée par l'exploitant des lignes. Toute gare privée, et. le cas échéant, tout embranchement devra être muni d'un Dont à peser, établi aux frais du propriétaire. L'entrepreneur aura en tout temps le droit de faire contrôler cet appareil par ses agents. Dispositions relatives à divers services publics. Le service postal sera fait par les trains de voyageurs désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, l'entrepreneur sera tenu de mettre à la disposition de l'Administration des Postes dans chaque train indiqué au tableau de service, un fourgon avec compartiment séparé pour la poste. Ce compartiment, qui ne pourra être occupé que par les agents de la poste de service, sera tenu sous clef par l'Administration des Postes, qui payera pour son usage à l'entrepreneur une indemnité qui ne dépassera pas quatre centimes par kilomètre parcouru. S'ils en sont requis, les agents de l'entrepreneur seront tenus d'opérer à leurs gares ou haltes le service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'Administration des Postes et Télégraphes jouira d'un libre parcours de deuxième classe sur les lignes louées. 577 Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement en troisième classe. Art. 39. — La ligne téléphonique établie par le Gouvernement dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer et dans celui du service postal, sera desservie sous des conditions à régler entre le Gouvernement et l'entrepreneur. Contestations. Art. 40.—Pour toutes les contestations qui pourraient exiger une solution judiciaire, l'exploitant devra faire élection de domicile à Luxembourg. Ces contestations seront réglées par les tribunaux séant à Luxembourg, auxquels il est fait formellement attribution de juridiction. Les frais d'enregistrement, droits et amendes seront supportés par la partie qui succombera. Avis. — Justice. Bekanntmachung. — Justiz. Par arrêté grand-ducal du 17 mai 1919, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Fernand Turek, juge-suppléant près la Justice de paix de Luxembourg. Durch Großh. Beschluß vom 17 Mai 1919, ist Hr. Fernand Türk, aus sein Ersuchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als Ergänzungsrichter beim Friedensgerichte zu Luxemburg gewährt worden. Luxembourg, le 17 mai 1919. Le Directeur général de la Justice et des Travaux Publics, A. LlESCH. Luxemburg, den 17. Mai 1919. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, A. Liesch. Avis. — Administration communale. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Par arrêté grand-ducal du 21 de ce mois, M. Nicolas Biwer, entrepreneur, à Esch-s. Alzette, a été nommé bourgmestre de la ville d'Esch-s. Alzette. Durch Großh. Beschluß vom 21. ds. Monates ist Hr. Nikolaus Biwer, Unternehmer, zu Esch a. d. Alzette, zum Bürgermeister der Stadt Esch a. d. Alzette ernannt worden. Par le même arrêté MM. Pierre, dit JeanPierre Pierrard, tailleur, et Nicolas Emering, menuisier, tous les deux demeurant à Eschs.-Alzette, ont été nommé échevin de la ville I'Esch-s.-Alzette, Durch denselben Beschluß sind die HH. Peter, genannt J. P. Pierrard, Schneidermeister und Nikolaus Emering, Schreiner, beide in Esch a d. Alzette wohnhaft, zu Schöffen der Stadt Esch a. d. Alzette ernannt worden. Luxembourg, le 21 mai 1919. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Luxemburg, den 21. Mai 1919. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. R e u t e r . 578 Avis. — Enseignement moyen. Bekanntmachung. — Mittlerer Untericht. Par arrêté grand-ducal du 17 du mois courant, M. Aloyse Duhr, docteur en philosophie et lettres, a été nommé répétiteur au gymnase de Luxembourg. Durch Großh. Beschluß vom 17 Mai, ist Herr Aloyns Durh, Doktor der Philosophie und Philologie, zum Repetenten am Gymnasium zu Luxemburg ernannt worden. Luxemburg, den 19. Mai 1919. Luxembourg, le 19 mai 1919. Der General-Direktor des öffentlichen Unterrichts N. Welter. Le Directeur général de l'Instruction publique, N . WELTER. Luxembourg. Luxembourg-camp. Ville Crispinusberg Dommeldange Eich Mühlenbach Steinsel Heffingen Larochette Bœvange Heinerscheid Lieler Lullange Stockem Weiswampach Oberfeulen Warken Bigonville Redange Wolwelange Ehnen Flaxweiler Wasserbillig Remich Total 3 Mersch. 4 Clervaux. 5 Diekirch. 6 Redange. 7 8 Grevenmacher. Remich. Affections puerpérales Méningite cérébro spinale." 1 2 Variole. Localités. Scarlatine. Cantons. Coqueluche Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen vom 12. bis zum 26. April 1919 festgestellten ansteckenden Krankheiten Diphtérie. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 12 au 26 avril 1919. Fièvre typhoïde. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 7 13 1 9 4 579 Avis. - Association syndicale. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Par arrêté du soussigné en dato du 19 mai 1919, l'association syndicale pour rétablissement d'un fossé d'assainissement au lieu dit «Unter dem Breitteld» à Bour dans la commune de Tuntange, a été autorisée Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Tuntange Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 14 Mai 1919, ist die Syndikatsgenossenschaft fur Anlage eines Cutwasserungsgrabens, Ort genannt „Unter dem Brertfeld" zu Bour Gemeinde Tuntingen, ermachtigt worden Tiefer Beschluß sowie ein Duplikata des Genossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem Gemeindesekretariate von Tuntingen hin terlegt Luxembourg, le 19 mai 1919 Le Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce. A. COLLART. Luxemburg, den 19. Mai 1919 Der General-Direktor des Ackerbaues, der Industrie und des Handels, A. Collart VICTOR BÜCK LUXEMBOURG