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Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de

Loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

folgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art.

  1. Das Personal der Heilanstalt in Ettelbrück begreift :
  2. einen Arzt-Direktor;
  3. zwei Oberärzte;
  4. einen Sekretär;
  5. einen Oberwärter;
  6. einen Obermaschinisten;
  7. Wärter, deren Zahl durch die Regierung nach Maßgabe der

fordernisse des Dienstes festgesetzt wird und 15 nicht übersteigen darf. Der Sekretär wird in die Gruppe V I , der Obermaschinist in die Gruppe IV der dem Gesetz vom

  1. Juli 1913 angefügten Gehälter-Tabelle eingereiht. Der Oberwärter kann unter den Wärtern gewählt werden. Die Wärter werden unter den Hilfswärtern gewählt, die wenigstens 4 Dienstjahre in dieser Eigenschaft zählen. Art.
  2. Der Dienst in der Frauenabteilung kann Ordens- und Laienpflegerinnen übertragen 426 et à des infirmières laïques, dont le nombre sera fixé par le Gouvernement, suivant les besoins du service. werden, deren Zahl durch die Regierung nach Maßgabe der

fordernisse des Dienstes festgesetzt wird. Art.

  1. Pourront en outre être attachés à l'établissement : 1° un commis-expéditionnaire; 2° une infirmière en chef; 3° des infirmiers auxiliaires dont le nombre et les conditions d'admissibilité seront fixés par le Gouvernement, selon les besoins du service; 4° un mécanicien; 5° un aidemécanicien; 6° un chauffeur; 7° un aide-chauffeur; 8° un jardinier; 9° un concierge. Un ecclésiastique habitant la ville d'Ettelbruck sera chargé du service religieux de la maison de santé. Art.
  2. Außerdem können an der Anstalt angestellt werden :
  3. ein Kanzlist;
  4. eine Oberwärterin;
  5. Hilfswärter, deren Zahl und Aufnahmebedingungen durch die Regierung bestimmt werden, nach Maßgabe der

fordernisse des Dienstes;

  1. ein Maschinist;
  2. ein Hilfsmaschinist;
  3. ein Heizer;
  4. ein Hilfsheizer;
  5. ein Gärtner;
  6. ein Pförtner. Mit dem Religionsdienst an der Heilanstalt wird ein Geistlicher der Stadt Ettelbrück betraut. Art.
  7. Le médecin-directeur et les médecinschefs de service doivent être de nationalité luxembourgeoise et être admis à la pratique de l'art médical dans le Grand-Duché. Art.
  8. Der Arztdirektor und die Oberärzte müssen die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen und zur Ausübung der Heilkunde im Großherzogtum habilitiert sein. Art.
  9. Le médecin-directeur et les médecinschefs de service sont nommés par Nous; les autres membres du personnel sont nommés par le Gouvernement. Les employés nommés en vertu de l'art. 3 pourront être congédiés par le Gouvernement après un préavis de trois mois; en cas d'insubordination, de faute ou de négligence graves, le renvoi peut être immédiat. Art.
  10. Der Arztdirektor und die Oberärzte werden durch Uns

nannt; die übrigen Mitglieder des Personals werden von der Regierung

nannt. Die in Gemäßheit des Art. 3 angestellten Beamten können durch die Regierung nach dreimonatlicher Kündigung entlassen werden; im Falle von Gehorsamsverweigerung, von schweren Vergehen oder Nachlässigkeit, kann die Entlassung sofort vorgenommen werden. Die Bestimmung des vorhergehenden Absatzes ist jedoch nicht auf die Beamten anwendbar, die ein Gehalt beziehen und Necht auf Pension haben gemäß unten stehendem Art.

  1. La prescription du paragraphe qui précède n'est toutefois pas applicable à ceux de ces agents, qui ont été mis en jouissance d'un traitement et du droit à la pension conformément à l'art. 6 ci-après. Art.
  2. Les employés nommés en vertu de l'art. 3 de même que les infirmières religieuses et laïques jouiront d'une indemnité à fixer par le Gouvernement dans la limite des crédits portés au budget de chaque année sous un article spécial non susceptible de transfert. Ces indemnités seront liquidées mensuellement et d'avance. Art.
  3. Die in Gemäßheit des Art. 3

nannten Beamten sowie die Ordens- und Laienpflegerinnen beziehen eine Entschädigung die von der Regierung in den Grenzen der hierfür jedes Jahr im Budget eingetragenen unüberschreitbaren Kredite festgesetzt wird. Diese Entschädigungen werden monatlich und im Voraus liquidiert. 427 Elles pourront, après six années de bons et loyaux services, être converties en traitement. Dans ce cas, les titulaires auront droit à la pension conformément aux dispositions légales sur la matière et seront placés sous le régime des droits et devoirs des fonctionnaires de l'État, établis par la loi du 8 mai

  1. Sie können nach 6 Jahren guter und treuer Dienste in Gehälter umgewandelt werden. In diesem Fall haben die Titulare Recht ans Pension gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, und sie fallen unter das Regim der Rechte und Pflichten der Staatsbeamten, wie sie durch das Gesetz vom
  2. Mai 1872 festgelegt sind. Art.
  3. Nul ne sera admis au service de la maison de santé s'il n'est de nationalité luxembourgeoise, âgé de vingt ans accomplis, et s'il n'a fait preuve, dans un examen, des connaissances requises. La condition d'âge n'est pourtant pas applicable au personnel en fonctions. Sont dispensés de cet examen : 1° Les médecins; néanmoins le Gouvernement pourra établir un concours entre les candidats à un poste médical de l'établissement; 2° les candidats au poste de secrétaire et de commis-expéditionnaire, qui sont porteurs du diplôme de maturité ou de capacité. L'examen d'admission sera suivi d'un stage de trois ans. Les candidats à admettre au stage sont désignés par le Gouvernement, le médecin-directeur de rétablissement entendu. La période du stage révolue, les candidats auront à subir l'examen définitif d'admission, qui portera d'une façon approfondie sur les matières dont la connaissance est requise pour les emplois respectifs. La commission d'examen fera le classement définitif des candidats admis. Art.
  4. Niemand kann in den Dienst der Heilanstalt aufgenommen werden, wenn

nicht die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzt, 20 volle Jahre alt ist und durch eine Prüfung die

forderlichen Kenntnisse nachgewiesen hat. Die Bestimmung über das Alter ist nicht anwendbar auf das jetzige Personal. Von der Prüfung sind entbunden :

  1. Die Arzte; nichtsdestoweniger kann die Regierung für die Bewerber um einen Posten als Arzt an der Anstalt einen Wettbewerb vorsehen;
  2. die Anwärter für den Posten eines Sekretärs und eines Kanzlisten, die Inhaber des Reife- oder Fähigkeitszeugnisses sind. Auf die Prüfung folgt eine Probedienstzeit von drei Jahren. Die zur Probe zuzulassenden Kandidaten werden von der Regierung bezeichnet, nach Anhörung des Arztdirektors der Anstalt. Nach Ablauf der Probedienstzeit legen die Anwärter die entgültige Aufnahmeprüfung ab, die die für die betreffenden Ämter

forderlichen Kenntnisse eingehend umfaßt. En cas d'insuccès à cet examen, la durée du stage est prolongée d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen devant l'habiliter à l'obtention d'une nomination définitive. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat. Die Prüfungskommission bestimmt die Rangordnung der Anwärter die die Prüfung bestanden haben. Wenn der Anwärter die Prüfung nicht bestanden hat, wird die Probedienstzeit um ein Jahr verlängert, wonach der Anwärter sich nochmals zur Prüfung stellen muß, die eine entgültige

nennung

möglichen soll. Im Falle eines neuen Mißerfolges scheidet der Anwärter endgültig aus. 428 Un règlement de service déterminera les matières des deux examens; il indiquera les emplois à l'égard desquels les prescriptions du présent article seront susceptibles d'exception ou de tempérament. Ein Dienstreglement bestimmt den Prüfungsstoff der beiden Prüfungen. Es bestimmt ferner die Ämter für die eine Ausnahme oder eine

leichterung der Bestimmungen dieses Artikels Art.

  1. Les cotisations pour l'assurance - vieillesse et invalidité du personnel technique (mécanicien, aide-mécanicien, chauffeur et aidechauffeur) sont dues par l'État. Art.
  2. Die Beiträge zur Alters- und Invalidenversicherung des technischen Personals (Maschinist, Hilfsmaschinist, Heizer und Hilfsheizer) werden vom Staat bezahlt. Art.
  3. Les dispositions de la loi du 8 juin 1901, concernant l'organisation du personnel de la maison de santé et de l'hospice du Rham, sont abrogées pour autant qu'elles sont contraires à la présente loi. Art.
  4. Die Bestimmungen des Gesetzes des
  5. Juni 1901 über die Organisation des Personals der Heilanstalt und des Rhamhospizes sind abgeschafft insoweit sie im Widerspruch zu diesem Gesetze stehen. Art.
  6. Il est alloué au Gouvernement un crédit de 9000 fr., pour l'exécution de la présente loi, dont 8500 fr., seront rattachés à l'art. 327 et 500 fr. à l'art. 328 du budget de l'exercice
  7. Art.
  8. Zur Ausführung dieses Gesetzes wird der Regierung ein Kredit von 9000 Fr. zur Verfügung gestellt, wovon 8500 Fr. zu Art. 327 und 500 Fr. zu Art. 328 des Budgets von 1923 bei« geschrieben werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 16 août
  9. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. CHARLOTTE. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, W. S o i s s o n . Le Directeur général des travaux publics, G. SOISSON. zulässig ist. Luxemburg, den
  10. August
  11. Arrêté grand-ducal du 11 août 1923, concernant différentes modifications aux arrêtés grandducaux du 30 octobre 1906 et du 26 septembre 1922 sur les habitations à bon marché. Großh. Beschluß vom
  12. August 1923, betreffend Abänderung der Großh. Beschlüsse vom Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché; Vu les arrêtés grand-ducaux des. 30 octobre 1906, 26 septembre 1922 et 2 mars 1923, con-
  13. Oktober 1906, und vom
  14. September 1922 über die

bauung von billigen Wohnungen. u., u., u.; Nach Einsicht der Gesetze vom 29. Mai 1906 und 14. Dezember 1914 über die billigen Wohnungen; Nach Einsicht der Großherzoglichen Beschlüsse vom 30. Oktober 1906, 26. September 1922 und 429 cernant les mesures d'exécution des susdites lois de 1906 et 1914; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les alinéas 1er. et 2 de l'art. 1er. de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, modifié par celui du 26 septembre 1922, sont modifiés comme suit: « Le bénéfice de la loi du 29 mai 1906, concernant les habitations à bon marché, s'applique, sauf l'exception prévue à l'article 17 bis »:

  1. a)à toutes les habitations dont le revenu cadastral, à l'exclusion du terrain, ne dépasse pas 200 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et 250 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà;
  2. b)à défaut de revenu cadastral, à toutes les habitations dont la valeur de construction, à l'exclusion de celle du terrain, ne dépasse pas la somme de 30.000 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et de 35.000 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà. » Art. 2. L'alinéa 1er. du numéro 3 de l'art. 17 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, modifié par l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1922, ainsi que le numéro 4 du même article 17 sont modifiés comme suit: Art 17. — Ne sont pas admis au bénéfice des prêts: 1° 2° 3° les maisons dont le revenu cadastral dépasse 2. März 1923, welche Ausführungsbestimmungen enthalten zu den vorerwähnten Gesetzen von 1906 und 1914; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und Unseres General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Absatz 1 und 2 des Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 30. Oktober 1906, abgeändert durch denjenigen vom 26. September 1922, sind abgeändert wie folgt : " Die durch das 'Gesetz vom 29. Mai 1906, betreffend die

bauung von billigen Wohnungen vorgesehenen Vergünstigungen finden, unter Vorbehalt der in Art. 17 bis vorgesehenen Ausnahme, Anwendung:

  1. a)auf alle Wohnungen, deren Katasterertrag, ausschließlich des Terrains, 200 Fr. in Gemeinden von weniger als 5000 Einwohnern und 250 Fr. in Gemeinden von 5000 und mehr Einwohnern, nicht übersteigt;
  2. b)in

mangelung des Katasterertrags, auf alle Wohnungen deren Bauwert, mit Ausschluß des Terrains, 30.000 Fr. in Gemeinden von weniger als 5000 Einwohnern und 35.000 Fr. in Gemeinden von 5000 und mehr Einwohnern, nicht übersteigt." Art.

  1. Absatz 1 des durch Art. 7 des Großh. Beschlusses vom
  2. September 1922 abgeänderten Art. 17, Ziffer 3 des Großh. Beschlusses vom
  3. Oktober 1906, sowie Ziffer 4 desselben Art. 17 sind abgeändert wie folgt: Art.
  4. — Von der Darlehensgewährung sind ausgeschlossen : 1
  5. Die Wohnungen deren Katasterertrag 200 Fr. in Gemeinden von 430 200 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et 250 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà et, à défaut de revenu cadastral, les maisons dont la valeur de construction, à l'exclusion de celle du terrain, dépasse la somme de 30.000 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et de 35.000 francs dans les communes de 5000 habitants et au-delà; "weniger als 5000 Einwohnern und 250 Fr. in solchen von 5000 und mehr Einwohnern übersteigt, und in

mangelung des Katasterertrags diejenigen Häuser, deren Bauwert mit Ausschluß des Terrains die Summe von 30.000 Fr. in Gemeinden von weniger als 5000 Einwohnern und 35.000 Fr. in Gemeinden von 5000 und mehr Einwohnern übersteigt ; 4° les terrains devant servir d'emplacement à la construction d'une habitation à bon marché et dont la valeur vénale dépasse 3000 francs dans les communes de moins de 5000 habitants et 5000 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà. » „

  1. Die Terrains welche zu Baustellen für billige Wohnungen dienen sollen und deren Verkaufswert 3000 Fr. in den Gemeinden von weniger als 5000 Einwohnern und 5000 Fr. in den Gemeinden von 5000 und mehr Einwohnern übersteigt." Art.
  2. Entre les art. 17 et 18 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906 est intercalé un art. 17 bis conçu comme suit: Art.
  3. Zwischen Art. 17 und 18 des Großh. Beschlusses vom
  4. Oktober 1906 wird folgender Art. 17 bis eingeschaltet: « Art. 17 bis.— Ne sont pas admis non plus au bénéfice des prêts bien que n'excédant pas les limites tracées au numéro 3 de l'article qui précède, les maisons qui dépassent les besoins personnels du demandeur et de son ménage et qui contiennent plus de six pièces, »cuisine et mansardes comprises.» " Art. 17 bis. — Von der Darlehensgewährunq sind auch bei Nichtüberschreitung der in Ziffer 3 des vorhergehenden Artikels gezogenen Grenzen ausgeschlossen die Häuser, welche das persönliche Wohnbedürfnis des Antragstellers und seines Haushalts überschreiten und mehr als 6 Räumlichkeiten, einschließlich Küche und Dachzimmer, enthalten." A r t
  5. L'alinéa 1er de l'art. 19 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, modifié par l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1922, est modifié comme suit: Art.
  6. Absatz 1 des Art. 19 des Großh. Beschlusses vom
  7. Oktober 19 6, abgeändert durch Art. 8 des Großh. Beschlusses vom
  8. September 1922, ist abgeändert wie folgt: « Art
  9. — Les prêts peuvent être accordés par la Caisse d'épargne jusqu'à concurrence des sept dixièmes de la valeur vénale de la maison, y compris le coût du terrain; ils peuvent même être accordés jusqu'à concurrence des dix dixièmes de cette valeur lors que l'emprunteur donne engage des valeurs mobilières ou même d'autres immeubles; ces derniers ne seront cependant pris en considé- "Art.
  10. — Die Häuser können von der Sparkasse bis zu sieben Zehntel, ausnahmsweise sogar, wenn der Entleiher Mobiliarwerte oder andere Grundstücke als Pfand gibt, bis zu zehn Zehntel ihres Verkaufs wertes, einschließlich Terrainpreises, beliehen werden; als Pfand bestellte Grundstücke werden jedoch nur mit zwei Drittel ihres Verkaufswertes, wenn es sich um landwirtschaftlich genutzten Boden, 431 « ration que pour deux tiers de leur valeur, vénale, s'il s'agit de propriétés rurales, et pour la moitié, s'il s'agit de bâtiments, de vignes, de bois ou de haies à écorces, le tout sans que les prêts à accorder aux particuliers puissent dépasser la somme de 18.000 francs dans les communes de moins de 5000 habitants, et de 23.000 francs dans les communes de 5000 habitants et au delà. » " mit der Hälfte ihres Verkaufswertes, wenn es sich um Gebäude, Weinberge, Wälder oder Lohhecken handelt, in Ansatz gebracht; de Privaten zu gewährenden Darlehen dürfen aber in keinem Fall 18.000 Fr. in den Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern und 23.000 Fr. in den Gemeinden mit 5000 und mehr Einwohnern übersteigen." Art.
  11. Après l'art. 32 de l'arrêté grand-ducal Art.
  12. Hinter Art. 32 des Großh. Beschlusses du 30 octobre 1906 est ajouté un art. 32 bis de vom
  13. Oktober 1906 wird folgender Art. 32 bis la teneur suivante: eingeschaltet: «Art. 32 bis. —Les maisons pour lesquelles un " A r . 32 bis. — Häuser, für welche von der prêt a été accordé par le service des habitations Abteilung für billige Wohnungen ein Darà bon marché devront être occupées d'une lehen gewährt worden ist, müssen dauernd von façon permanente par les bénéficiaires des den Darlehensnehmern selbst bewohnt werden. prêts eux-mêmes. Toute contravention à cette disposition "Bei Zuwiderhandlung gegen diese Bestimentraîne la déchéance du terme et rend le mung verfällt die Darlehensfrist und das Darprêt exigible de plein droit et sans mise en lehen kann von Rechtswegen und ohne vorherige Mahnung zurükgefordert werden." demeure préalable. » Art.
  14. L'alinéa 2 de l'art. 39 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906 est modifié comme suit: « Les fonds seront placés, soit sur un livret d'épargne, soit on bons du Trésor ou obligations de l'État du Grand-Duché. » Art.
  15. Absatz 2 des Art. 39 des Großh. Beschlusses vom
  16. Oktober 1906 ist abgeändert wie folgt : " Die Gelder wenden entweder auf ein Sparkassenbuch oder in Schatzscheinen oder Schuldverschreibungen des luxemburgischen Staates angelegt." Art.
  17. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Ses dispositions sont applicables à tous les prêts dont la demande sera présentée au service des habitations à bon marché postérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté. Art.
  18. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. Seine Bestimmungen sind auf alle Darlehen anwendbar, die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses bei der Abteilung für billige Wohnungen beantragt werden. Art.
  19. Notre Directeur général des finances et Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- Art.
  20. Unser General-Direktor der Finanzen und Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge sind, jeder im Bereich seiner Zuständigkeit, mit der Ausführung 432 cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
  21. August
  22. Luxembourg, le 11 août
  23. CHARLOTTE. Pour le Directeur général des finances, Le Directeur général des travaux publics, G. SOISSON. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. D E W A H A . Charlotte Für den General-Direktor der Finanzen, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, W. S o i s s o n . Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Arrêté grand-ducal du 14 août 1923, portant modification de l'art. 18 bis des statuts de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. Großh. Beschluß vom
  24. August 1923, betreffend Abänderung von Art. 18 bis der Satzungen der Alters- und Invalidenversicherungsanstalt. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 6 mai 1911, concernant l'assurance obligatoire contre la vieillesse et l'invalidité; V u l'arrêté grand-ducal du 8 août 1911, portant approbation des statuts de l'Établissement d'assurance; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Vu l'arrêté grand-ducal du 22 février 1913, portant modification de l'art. 18 des statuts de l'Établissement d'assurance; Vu la résolution prise par la Commission prévue par les art. 77 et 78 de la susdite loi, lors de sa réunion du 28 juin 1923; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1

. La modification suivante, apportée aux statuts de l'Établissement d'assurance contre u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom

  1. Mai 1911, betreffend die Alters- und Invalidenversicherung; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  2. August 1911, wodurch die Satzungen der Altersund Invalidenversicherungsanstalt genehmigt werden; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  3. Februar 1913, betreffend Abänderung von Art. 18 der Satzungen der Alters- und Invalidenversicherungsanstalt; Gesehen den Beschluß der am
  4. Juni 1923 stattgehabten Versammlung des in Art. 77 und 78 des obigen Gesetzes vorgesehenen Ausschusses; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen undbeschließen: Art.
  5. Nachstehende Abänderung an den Satzungen der Alters- und Invalidenversiche - 433 la vieillesse et l'invalidité, par la Commission susdite, lors de sa réunion du 28 juin 1923, est approuvée et sera publiée, avec le présent arrêté, par la voie du Mémorial. rungsanstalt, die in der Versammlung des vor»

wähnten Ausschusses vom 28. Juni 1923 beschlossen wurde, ist genehmigt und soll mit gegenwärtigem Beschluß im "Memorial" veröffentlicht werden : Art. 18bisder Satzungen der Alters- und InvaL'art. 18 bis des statuts de l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité lidenversicherungsanstalt wird

gänzt durch nachest complété par la disposition suivante qui sera stehende Bestimmung, Welche zwischen die beiden intercalée entre les deux alinéas qui composent Absätze, aus welchen der jetzige Art. 18bisbesteht, eingeschoben wird; l'art. 18 bis actuel: "Für Mitglieder solcher Krankenkassen, deren « Pour les membres des caisses de maladie Statuten ein höheres Krankengeld als die dont les statuts prévoient un secours pécuHälfte des durchschnittlichen Tagelohnes vorniaire supérieur à la moitié du salaire quotisehen, ist, ab 1. Juli 1923, den Familienmitdien moyen, la totalité de ce secours reviendra,

gliedern, deren Unterhalt, im Sinne des à partir du 1 juillet 1923, aux membres de Art. 41 des Gesetzes vom

  1. M a i 1911, zu la famille dont l'assuré avait la charge dans Lasten des Versicherten war, das volle Krankenle sens de l'art. 41 de la loi du 6 mai 1911 et geld zu belassen und dies während der statuta-. ce pendant la durée statutaire de l'allocation rischen Dauer dieses Krankengeldes." de ce secours pécuniaire », Art.
  2. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 14 août
  3. Art.
  4. Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. CHARLOTTE. Charlotte. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Arrêté grand-ducal du 17 août 1923, concernant l'exportation des pommes de terre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil; Luxemburg, den
  5. August
  6. Großh. Beschluß vom
  7. August 1923, über die Ausfuhr von Kartoffeln. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  8. Juni 1923, das die Exekutivgewalt

mächtigt, die Ein-, Aus - und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Auf den Bericht Unsers General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; 38a 434 En outre la confiscation des pommes de terre sera ordonnée, Haben beschlossen und beschließen: Art.

  1. Die Ausfuhr von Kartoffeln ist der Bewilligung einer Ausfuhrlizenz, welche von Unserm General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ausgestellt wird, unterworfen. Art.
  2. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Beschlusses werden mit Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51— 3000 Fr. oder mit nur einer dieser Strafen geahndet, wofern die bestehenden Gesetze nicht noch höhere Strafen darüber verhängend Außerdem wird die Beschlagnahmung der Kartoffeln angeordnet. Art.
  3. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial Art.
  4. Dieser Beschluß tritt am Tage der Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'exportation des pommes de terre est soumise à l'octroi d'une licence à délivrer par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale. Art.
  5. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seulement, à moins que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur. Luxemburg, den
  6. August
  7. Luxembourg, le 17 août
  8. CHARLOTTE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Charlotte. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, la modification suivante apportée aux statuts de la caisse de maladie de l'Arbed, Usines de Dudelange, par décision de l'assemblée générale dû 10 août 1923, a été approuvée; «Art.
  9. Les cotisations sont fixées à 6% du salaire réel, déterminé d'après l'art. 5, chiffre 2, en tant qu'il ne dépasse pas 10 fr.» — 16 août
  10. Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1923, l'établissement de nouvelles foires a été autorisé, savoir: A Differdange, trois foires à tenir le 3 février, le mardi après le premier dimanche du mois de mai et le premier mercredi, du mois de septembre. Ces foires auront lieu: en 1923, le 5 septembre; en 1924, le 3 février, le 6 mai et le 3 septembre. — A Pétange, trois foires à tenir l'avant-dernier lundi du mois de mars, le mardi après le troisième dimanche du mois de juin et l'avant-dernier lundi du mois d'octobre. Ces foires auront lieu : en 1923, le 22 octobre; en 1924, le 24 mars, le 17 juin et le 20 octobre. — 16 août
  11. Avis. — Bourses d'études.— Par arrêté grand-ducal du 11 juin 1923, a été autorisé l'établissement de la fondation d'une bourse d'études, instituée par M . l'abbé Adam Reiners, en son vivant curé pensionné à Hollerich. — 16 août
  12. 435 Arrêté du 11 août 1923, concernant la police ' sanitaire du bétail. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans la localité de Beringen et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; . Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi; Arrête : Art. 1 . L'interdit est prononcé sur la partie de la localité de Beringen située sur la rive étroite de l'Alzette. Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Art.
  13. La zone d'observation comprendra les localités de Beringerberg, Berschbach jusqu'au ruisseau, Mersch-gare, et Udingen jusqu'au ruisseau de l'Eisch. Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté sont applicables à cette zone.

Art. 3

. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet

  1. Art.
  2. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 11 août
  3. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la 'prévoyance sociale, R. DE WAHA. Beschluß vom 11.August 1923, die ViehseuchenPolizei betreffend. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen Fürsorge; In Anbetracht daß die Maul- und Klauenseuche in der Ortschaft Beringen ausgebrochen, und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes von :
  4. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom
  5. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom
  6. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Art.
  7. Die Sperre ist über den rechts der Alzette gelegenen Teil der Ortschaft Beringen verhängt. Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Beschlusses vom 1,
  8. Juli 1913 finden ans diese Sperrzone Anwendung. Art.
  9. Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Ortschaften Beringerberg, Berschdach bis zum Bach, Mersch-Bahnhof und Udingen bis zum Eischbach. Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses. Art.
  10. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
  11. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
  12. Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
  13. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial in Kraft. Luxemburg, den
  14. August
  15. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . 436 Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D E L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET D E L A PRÉVOYANCE SOCIALE; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Olm, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi; Arrête:

Art. 1. L'interdit est prononcé sur la localité d'Olm.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront, leur application à cette zone d'interdiction. Art.

  1. La zone d'observation comprendra les localités de Nospelt, Kehlen, Gœtzingen et Cap - Capellen. La zone d'observation est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté. Beschluß vom
  2. August 1923, die Viehseuchenpolizei betreffend. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen F ü r s o r g e ; In Anbetracht, daß die Maul - und Klauenseuche in Olm ausgebrochen, und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  3. Juli 1912 über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom
  4. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom
  5. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Art.
  6. Die Sperre ist über die Ortschaft Olm verhängt. Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Beschlusses vom
  7. Juli 1913, ,finden auf die Sperrzone Anwendung. Art.
  8. Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Ortschaften Nospelt, Kehlen, Goetzingen und Cap-Capellen. Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses. Art.
  9. Les infractions au présent arrêté seront punies par les peines prévues par l'arrêté grandducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
  10. Art.
  11. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 août
  12. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R DE WAHA. Art.
  13. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
  14. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
  15. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet. Art.
  16. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg. den
  17. August
  18. Der General-Direktor des Ackerbaus der Industrie und der sozialen Fürsorge, R.de Waha. 437 Arrêté du 17 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Glabach, Essingen, Scheuerhof et dans un parc avoisinant, appartenant au sieur Demgé de Moesdorf, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi; Arrête: Art. 1 .. L'interdit est prononcé sur le parc à bétail du sieur Demgé de Moesdorf à Scheuerhof, sur Scheuerhof, Rosthof, Glabach et Essingen. Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Art.
  19. La zone d'observation comprendra les localités de Schrondweiler, Nommern, Cruchten et Roost. — La zone d'observation est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté. Art.
  20. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.

Art. 4

. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 17 août

  1. Le Directeur général de l' agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Beschluß vom
  2. August 1923, die ViehseuchenPolizei betreffend. D e r G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen F ü r s o r g e ; In Anbetracht daß die Maul- und Klauenseuche zu Glabach, Essingen, Scheuerhof und in dem benachbarten, dem Hrn. Demgé aus Mösdorf gehörenden Viehpark, ausgebrochen und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  3. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom
  4. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom
  5. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Art.
  6. Die Sperre ist über den zu Scheuerhof gelegenen Viehpark des Hrn. Demgé aus Mösdorf, sowie über Scheuerhof, Rosthof, Glabach und Essingen verhängt. Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72,,73 und 77 des Beschlusses vom
  7. Juli 1913 finden auf diese Sperrzone Anwendung. Art.
  8. Das Beobachtungebiet umfaßt die Ortschaften Schrondweiler, Nommern, Cruchten und Nost. — Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75 76 und 77 desselben Beschlusses. Art.
  9. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
  10. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
  11. Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
  12. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  13. August
  14. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. 438 Arrêté du 18 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ', Attendit que la fièvre aphteuse a fait son apparition clans les localités de Hassel et Syren, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi : Arrête :

Art. 1. L'interdit est prononcé sur les localités et territoires de Hassel et Syren.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Art. 2. La zone d'observation comprendra les localités et territoires de Weiler- la -Tour, Aspelt, Filsdorf, Medingen, Mutfort, Contern, Itzig et Alzingen. La zone d'observation est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté. Beschluß vom 18. August 1923, die ViehseuchenPolizei betreffend. D e r G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen F ü r s o r g e ; In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche in den Ortschaften Hassel und Syren ausgebrochen, und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912 über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom 25. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Art. 1. Die Sperre ist über die Ortschaften und Gemarkungen von Hassel und Syren verhängt. Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden auf diese Sperrzone Anwendung. Art. 2. Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Ortschaften und Gemarkungen von Weiler - zumTurm, Aspelt, Filsdorf, Medingen, Mutfort, Contern, Itzig und Alzingen. Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses. Art. 8. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grandducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet: 1912. Art. 4. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 août 1923. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen diesen Be« schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet. Art. 4. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 18. August 1823. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . 439 Bekanntmachung. — Studienbörsen. Les bourses d'études ci-après spécifiées seront vacantes à partir du 1er. octobre prochain, savoir: Nachstehend benannte Studienbörsen werden vom 1. Oktober künftig ab fällig werden : Fondations. Collateurs. Études à faire. Ayants-droit. . Nombre des bourses. Avis. — Bourses d'études. Montant de chaque bourse. fr. 3 200 Etudes des huma- Les parents du fondateur, les habitants nités ou de la théo- du Duché de Luxembourg et du comté de Chiny et de préférence les élèves en théologie. logie. 1 220. L'Évêque de Luxem-

  1. a)Etudes à faire 4° Les descendants des frères et de la bourg, le président du tri- à l'école normale ou sœur du fou dateur ; bunal et le bourgmestre de tout autre établisse- 2° Ceux de la sœur utérine du fondament d'instruction teur. Luxembourg. du Grand-Duché ou de l'étranger en vue de l'apprentissage d'un métier ou de toute autre profession.
  2. b)Etudes à faire à l'Athénée de Luxembourg ou à tout autre établissement d'enseignement moyen du GrandDuché de Luxembourg. 1 300 1 500 Barnig. Les descendants des frères et sœurs du. Le directeur du pension- Etudes en général. fondateur. nat épiscopal, le directeur et l'aumônier de l'Athénée, 1 180 Berens. L'évêque de Luxembourg. 1 240 Bingen. Les descendants directs des trois sœurs Les trois plus anciens pro- Etudes en général. du fondateur. fesseurs de langues anciennes à l'Athénée de L u xembourg. 1 300 1 500 Aldringer. Appert. Augustin I. Clomes. Le Directeur général du Langues anciennes. service afférent sur les propositions des directeurs des trois gymnases. id. id. Etudes à l'école normale d'institutrices. Etudes au gymnase ou à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg. Les parents et amis du fondateur. Non désignés. id. 440 Duchscher. Le chef des établisse- Continuation des 1° Les parents de feu M. André Duchments Duchscher et Cie et études profession- scher qui ont fait leurs études à l'école leprésident de l'autorité de nelles par des élèves d'artisans; sur veillance de l'école d'ar-qui, leurs études à 2° les fils méritants des ouvriers ou emtisans; en cas de partage l'école d'artisans ter- ployés des établissements Duchscher et Les voix, le membre du minées, désirent se Compagnie; Gouvernement ayant dans perfectionner à l'é- 3° tous les jeunes luxembourgeois méses attributions l'école d'ar-tranger dans la pra- ritants qui, ayant fait des études régutique de leur métier. lières à l'école d'artisans ont obtenu au tisans ou son délégué. moins la note « avec distinction» à l'examen de fin d'études. 1 320 Engelding. Les membres de la famille Engelding Etudes gymnaL'évêque de Luxembourg, le directeur et l'au- siales et théologiques Majerus et de préférence les étudiants se mônier de l'établissement et, le cas échéant, destinant à la prêtrise; à défaut de canfréquenté par le postulant. études commerciales didats se destinant à la prêtrise, d'autres ou industrielles. jeunes gens se destinant au commerce ou à l'industrie., 1 200 Fonds libres. Les étudiants pauvres se distinguant Le Directeur général du Langues anciennes. par leurs talents et leur conduite. service afférent sur les propositions des directeurs des trois gymnases. 3 160 Forschler. Les descendants en ligne Etudes à l'école Les parents de la fondatrice; à leur déd'institu- faut, quand le revenu aura été porté à directe de M. Mathias de normale Waha, de Berbourg; en cas trices de Luxem- 700 fr., les aspirantes-institutrices d'Echd'extinction de ceux-ci, le bourg. ternach de préférence à toutes autres. plus âgé des de Waha habitant le Grand-Duché. 1 400 Gerig. Le curé de la paroisse de Etudes à l'Athé- Les étudiants pauvres, de préférence de 1 St. Michel à Luxembourg née et au séminaire la ville de Luxembourg. d'accord avec le collège de Luxembourg. échevinal de la ville de Luxembourg. Graas. M. le bourgmestre de Lu- Etudes moyennes 1° les descendants des collatéraux de xembourg; M. le curé de et supérieures au M m e Henri Graas, née Catherine Elter, Notre-Dame; les héritiers Grand-Duché et à mère de la testatrice; 2° les descendants de M. Emile Wilhelmy par l'étranger. de M.

nest Drussel, médecin à Echterrang d'ancienneté. nach; 3° à leur défaut, un jeune homme sans fortune de Luxembourg qui se destine à l'état de prêtre. 1 120 Haas. L'évêque bourg.

  1. a)les plus proches parents du fondadateur;
  2. b)les étudiants de Nommera ou d'Esch-s.-Alz. ; 1 400 Heyart. Le Directeur général du Langues anciennes. Les parents du fondateur; à leur défaut, service afférent sur les pro les étudiants indigents de la paroisse de positions des directeurs de Troisvierges se destinant à l'état ecclétrois gymnases. siastique. 1 400 Huguenin frères. Le directeur et l'aumôEtudes à l'Athé- Les membres de la famille ; à leur dénier de l'Athénée. née. faut les descendants
  3. a)de Jacques Friedrich et
  4. b)de Philippe Clemen de Luxembourg. 1 200 de Luxemb- Etudes gymnasiales 70 441 Kleyr n° 3. Les bourgmestres et pre- Etudes gymna1° Les descendants des frères et sœurs mier échevin de la ville de siales, études en thé- du fondateur; 2° à défaut d'ayants droit Luxembourg. de la famille, un étudiant pauvre et disologie. Etudes universi- tingué de la paroisse de Bourglinster. taires. 1 400 Leclerc. Le Directeur général qui Fréquentation du Les élèves qui ont terminé avec succès a dans ses attributions l'é- cours de ferronnerie leur apprentissage à l'école d'artisans. cole d'artisans. artistique ou de sculpture sur bois. 1 300 Lippmann. Le collège des bourgmes- Etudes tre et échevins de Luxem- thénée. bourg. 1 500 Milius. La commission provin- Philosophie, théo- Les parents du fondateur et les étudiants du Grand-Duché. ciale des bourses d'études logie et droit : du Brabant à Bruxelles, sur présentation du Gouvernement grand-ducal. 1 600 Mullendorff. L'évêque de bourg. Etudes gymna- Elève indigent qui se distingue par son siales à Diekirch, application et sa conduite morale et religieuse. . . 2 50 Neumann P.- J. Le Directeur général du Etudes en général Les descendants des époux HemmerMathieu de Redange; les descendants de service afférent, sur les prola sœur du fondateur; les étrangers. positions du directeur du gymnase, du directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg et de l'administrateur-receveur des bourses d'études. 1 320 Noblet. Le bourgmestre et le pre- Etudes à l'Athé- Les membres de la famille et un garçon mier échevin de la ville de née de Luxembourg. capable de la maison des orphelins à Luxembourg. Luxembourg. 1 240 Th. Pescatore L'administration de la Etudes universi- Un jeune homme de la ville de Luxembourg ayant fait de bonnes études à taires. ville de Luxembourg. l'Athénée. 1 1350 1 250 Putz de Luilange. Luxem- Brand, curé à Gœsdorf. à Etudes en général. Un adolescent étudiant à l'Athénée. Les membres de la famille. et Les étudiants du Grand-Duché de Luxembourg. 2 500 Luxem- Etudes quelconques
  5. a)les descendants de l'un et l'autre sexe des frères et sœurs du fondateur;
  6. b)à défaut de prétendants de la famille, un étudiant pauvre et bien qualifié, de préférence de la paroisse de Nospelt, du moment que le capital aura été porté à 12.000 fr. 1 340 Ruyther et Damen. Le bureau administra- Philosophie tif du séminaire épiscopal théologie. de Malines, sur les propositions du Gouvernement et de l'évêque de Luxembourg. Jacques Schmit. L'évêque bourg. de l'A- 38 b 442 Le bourgmestre et le pre- Etudes à l'Athénée. Les membres de la famille. Enfants de la ville, de parents honmier échevin de Luxemid. nêtes et sans fortune. bourg. 1 3 140 70 Les plus proches parents des fondaLe Directeur général du Langues anciennes. Simonyteurs se destinant à l'état ecclésiastique Broncquart. service afférent sur les proet les étudiants pauvres. positions des directeurs des trois gymnases. 1 230 Stiff LuciePauline. L'élève sorti de l'école d'artisans avec Le collège échevinal de la Ecoles d'artisans. le meilleur numéro dans la branche de la ville de Luxembourg et le directeur de l'école d'articonstruction des machines. sans. 1 380 Thomas. L'évêque bourg. Les étudiants de la famille du fondateur; un ou plusieurs étudiants à désigner par le chef du clergé. 1 85 Wester. Le collège échevinal de la Etudes à l'école Les membres de la famille Wester et primaire d'

msdorf. Fabricius, habitant la localité d'

mscommune d'

msdorf. dorf, et, a leur défaut, des enfants indigents de la même localité. 1 100 Witry-Gruber. Le membre du Gouverne- Etudes universiment qui a dans ses attribu- taires. tions l'enseignement supérieur et moyen, les directeurs du gymnase, de l'école industrielle et commerciale et du lycée de jeunes filles de Luxembourg entendus en leurs propositions. 1 800 Seyler. de Luxem- Etudes en général. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande à M . le Directeur général de la Justice, de l'Intérieur et de l'instruction publique pour le 1er. octobre prochain au plus tard. Les demandes indiqueront: 1° le fondateur; 2° les noms, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les études qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de fréquenter. Les requêtes seront accompagnées de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté des pétitionnaires avec l'auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation, un crayon généalogique de leur famille. Elèves nécessiteux, de préférence ceux qui embrassent la carrière de l'enseignement. Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind gebeten, ihre desfallsigen Gesuche vor dem

  1. Oktober künftig dem Hrn. Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts zukommen zu lassen. Die Gesuche müssen Angaben enthalten :
  2. über den Namen des Stifters;
  3. über Namen, Vornamen und Wohnsitz der Bewerber;
  4. über die Eigenchaft, i n welcher letztere auftreten;
  5. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen. Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden, die entweder die Verwandschaft der Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch auf den Genuß der Börsen begründen. Die auf Grund ihrer Verwandschaft auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen. 443 Les personnes qui désirent exercer le droit de collation des bourses Forschler et Graas sont invitées à en faire la demande avant la fin de septembre prochain et à envoyer au département de l'Instruction publique les pièces justificatives de leurs droits. — 10 août
  6. Diejenigen Personen, welche das Verleihungsrecht für die Börsen Forschler und Graas beanspruchen, mögen vor Ende September ihr Gesuch nebst Belegstücken an das Departement des öffentlichen Unterrichts einreichen. —
  7. August 1923.

ratum. — Loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises. — (Mém. 1923, p. 286). — Par suite d'une

reur d'impression, l'art. 3 de cette loi porte une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois. — Le texte est à rétablir comme suit: «Art.

  1. Les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'art. 1er seront punies »d'un emprisonnement de huit jours à trois ans etc.» . Avis. — Emprunt grand-ducal 6 % de
  2. — Conformément à l'art. 5 de l'arrêté du 11 juillet 1922, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 26 juin 1922, l'amortissement de l'année 1923 a été effectué par le rachat des obligations suivantes: Lit. A à 200 fr n os 2870, 2871, 2872, 2873, 2886, 4101 à
  3. Lit. B à 500 fr. nos 373, 374; 430, 431, 4716, 4717, 4718, 4719, 8501 à
  4. Lit. C à 1000 fr. nos 1407, 1408, 1409, 7381, 7382, 20201, 21601 à
  5. Lit. D à 3000 fr. n os 7701 à.
  6. — 16 août
  7. Avis. — Emprunt grand-ducal 4 % de
  8. — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amortissement de l'année 1923 a été effectué par le rachat des obligations suivantes: Lit. A à 200 fr. n° 2621, 2691, 2764,
  9. Lit. B à 500 fr. n os 42 à 47, 452, 507, 531, 542 à 546, 604 à 609, 908, 994, 995, 1062, 1063, 1074 à 1078, 1199, 1247 à 1250; 1281, 1345, 1346, 1375 à 1380,1399 à 1401, 1481 à 1485, 1487, 1760, 1761, 1818 à 1820, 1875, 1876, 2010 à 2014, 2121 à 2124, 2443 à 2445, 2757, 2840 à 2843, 3087, 3088, 3801, 3802, 4656 à 4663, 4832 à 4836, 4939 à 4954, 5253 à 5257, 5399, 5400, 5918, 5919, 5948 à 5955, 5998 à 6002, 6006, 6007, 6045 à 6048, 6458 à 6460, 6724 à 6726, 6768 à 6772, 6976 à 6981, 7005 à 7012, 7510 à
  10. Lit. C à 1000 fr. nos 238, 239, 873 à 877, 922, .1109, 1584, 1585, 1716, 1717, 1891, 1892, 1954, 1958, 1975 à 1979, 1995 à 1998, 2003, 2004, 2012 à 2014, 2048, 2049, 2087, 2090, 2091, 2106 à 2110, 2130 à 2132, 2151, 2174, 2233, 2234, 2251, 2255, 2298,2489 à 2492, 2535 à 2537, 2662, 2663,,2710, 2866, 2867, 2917,. 2989, 2990, 2992, 3001 à 3004, 3018, 3019, 3027, 3079,
  11. Lit.. D à 5000.fr. n os 42, 84, 135,
  12. — 16 août
  13. Avis. — Police sanitaire du bétail. — L'arrêté du 7 août 1923, sur l'apparition de la fièvre aphteuse à Brouch, et les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation, est/modifié en ce sens que la zone d'observation comprendra à l'avenir seulement les parties extérieures de la localité de Brouch, soient la Route, le Klœppel et le Kneppchen; les localités de Tuntange, Buschdorf et Finstertaler Hœhle ne feront plus partie de cette zone. — 17 août
  14. Avis. — Règlement communal. — En séance du 5 juin 1923, le conseil communal de Kehlen a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la commune de Kehlen. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. 444 Relevé dès agents d'assurances agréés pendant le mois de juillet
  15. N° d'ordre. Nom et domicile, Qualité. Compagnies d'assurances. Date. Gerges Joseph, vigneron, Remerschen. Mergen Leopold, cultivateur, Grosbous. Lick Nicolas, agent d'assurances, Hosingen. François Nicolas,menuisier, Clemency. Agent. 3 juillet. 5 Brimer Chr., hôtelier, Grundhof, id. Société 'générale d'assurances et de Crédit foncier. Compagnie Suisse d'assurances «La Zurich». 1) «Le Patrimoine»-accidents. 2) «Le Patrimoine»-vie. Compagnie Belge d'assurances générale contre les risques d'incendie et sur la vie. Société générale d'assurances et . de Crédit foncier, Luxembourg. 6 Lehnen Bernard, instituteur en retraite, Diekirch, Herschbach Bernard, député, Eschs.-Alz. Finsterwald J.-P., propriétaire, Kayl. Brimeyer Jean, agent d'affaires, Dudelange. Ludwig Emile, employé de banque, Walferdange. Schlesser Fr., agriculteur, Ell. id. id. 18 id. id. 18 1 2 3 4 7 8 9 10 11 id. id. id. id. id. id. id. Compagnie luxembourgeoise d'assurances «Le Foyer». Compagnie d'assurances « l'Urbaine et la Seine». Magdeburger Feuer - Versicherungsgesellschaft. Société anonyme d'assurances sur la vie, «La Royale Belge ». 3 13 13 18 21 24 > 25 27 . » Luxembourg, le 13 août
  16. Caisse d'Épargne. — Par décision en date du .8 août 1923, les livrets nos 152473, 111993, 234449, 252870 et 275813 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 13 août
  17. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le Receveur de l'Enregistrement à Remich, le 19 juillet 1923, vol. 40, art. 276, que la société anonyme Les viticulteurs réunis de la Moselle à Remerschen a acquitté le droit de timbre à, raison de 1200 actions de cinq cents francs chacune, n° 1 à 1200 et de 1200 actions de dividende évaluées à cinq francs chacune portant, les n° à
  18. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg, le 20 juillet 1923, vol. 63, art. 1940, que la société anonyme Translux à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 150 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 101 à
  19. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 août 1 923, vol. 63, art. 2048, que la société anonyme Maison J.-Charles Printz à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 860 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 1 à
  20. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 10 août 1923, vol. 63, art. 2065, que la société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de la réfection de diverses obligations d'une valeur nominale de 500 francs chacune, savoir: n° 189 684 777 7373 7833, 10876, 15778, 21144, 24955, 25501, 27612, 32833, 36080, 37469, 57618,
  21. Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  22. — 15 août
  23. Victor BÜCK Luxembourg

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