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Arrête du 21 février 1924, prescrivant la tenue Beschluß vom 21. Februar 1924, betreffend de registres pour le bétail hébergé dans les Einführung von

153 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 29 février

  1. Freitag, den
  2. Februar
  3. Arrête du 21 février 1924, prescrivant la tenue Beschluß vom
  4. Februar 1924, betreffend de registres pour le bétail hébergé dans les Einführung von Kontrollregistern für das écuries d'hôtel et d'auberge. in Gaststätten untergebrachte Vieh. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie Der Generaldirektor des Ackerbaus, der et de la prévoyance sociale, Industrie und der sozialen Fürsorge. Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police Nach Einsicht des Gesetzes vom
  5. J u l i sanitaire du bétail ; 1912, über die Viehseuchenpolizei; Vu l'art. 54, al. 3 de l'arrêté g.-d. du 20 juin Nach Einsicht des Art. 54, Abs. 3 des i n 1913, pris en exécution de cette loi; Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Großh. Beschlusses vom
  6. J u n i 1913; Arrête : Beschließt: A r t .
  7. Die Gasthofbesitzer und Wirte, die Art. 1 e r . Les hôteliers et aubergistes, disposant d'écuries et d'étables, sont obligés à la über Stallungen verfügen, sind verpflichtet, ein Viehregister zu führen. tenue d'un registre au bétail. Dieses Register muß enthalten: Ce registre devra indiquer:
  8. Die Zahl und Gattung der eingestellten 1° le nombre et les espèces des animaux Tiere; placés dans ces étables;
  9. den Namenu. Wohnfitz des Eigentümers; 2° le nom et le domicile du propriétaire;
  10. den Herkunfts- und Bestimmungsort 3° le lieu de provenance et de destination du bétail; sowie
  11. den Tag der Einstellung und der Entfer4° le jour de l'entrée et du départ des aninung der Tiere. maux. A r t .
  12. Zuwiderhandlungen gegen die Art. 2 Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines pré- Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den im Gesetz vom
  13. J u l i 1912 und in den vues par la loi du 29 juillet 1912 et les règle- in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen ments pris en exécution de cette loi. Reglementen enthaltenen Strafen bestraft. A r t .
  14. Dieser Beschluß sollim „Memorial" Art.
  15. Le présent arrêté sera publié au veröffentlicht werden. Mémorial. Luxemburg, den
  16. Februar
  17. Luxembourg, le 21 février
  18. Der Generaldirektor des Ackerbaus, Le Directeur général de l'agriculture, der Industrie und der sozialen Fürsorge, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. de WAHA. R. de Waha. 154 Arrêté du 24 février 1924, concernant le commerce ambulant des bêtes des races bovine, porcine, ovine et caprine. Beschluß vom
  19. Februar 1924 über den Handel im Umherziehen mit Tieren der Rinder-, Schweine-, Schaf- u. Ziegenrasse. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale; Der Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge. Attendu qu'il est de toute nécessité de prendre des mesures extraordinaires pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse dans le pays; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu l'art. 31 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913; In Erwägung, daß es dringend geboten ist, die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche mit außergewöhnlichen Maßregeln zu bekämpfen; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  20. J u l i 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Ginsicht des Art. 31 des Großh. Beschlusses vom
  21. J u n i 1913; Arrête : er Art. 1 . Jusqu'à disposition ultérieure le le commerce ambulant des bêtes des races bovine, porcine, ovine et caprine, tel qu'il est spécifié à l'art. 31 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, est interdit. Art.
  22. Les étables des trafiquants de bétail sont soumis à la surveillance et au contrôle régulier des vétérinaires du Gouvernement. Tout bétail quittant ces étables devra avoir subi, au moins quarante-huit heures à l'avance, une visite sanitaire du vétérinaire du Gouvernement et être trouvé exempt de toute maladie contagieuse. Art.
  23. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 pris en exécution de la loi du 29 juillet
  24. Art.
  25. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 février
  26. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, E. de WAHA. Beschließt: A r t .
  27. Bis auf weiteres ist der Handel im Umherziehen mit Tieren der Rinder-, Schweine-, Schaf-und Ziegenrasse, sowie er in Art. 31 des Großh. Beschlusses vom
  28. J u n i 1913 näher bezeichnet ist, untersagt. A r t .
  29. Die Stallungen der Viehhändler sind der Aufsicht und der ständigen Kontrolle der Staatstierärzte unterworfen. Jedes Stück Vieh, das diese Stallungen verläßt, muß frühestens 48 Stunden vorher der staatstierärztlichen Untersuchung unter worfen und von jeder ansteckenden Krankheit frei befunden worden sein. A r t .
  30. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den im Großh. Ausführungsbeschluß vom
  31. Juni 1913 zum Gesetze vom
  32. J u l i 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. A r t .
  33. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  34. Februar
  35. Der Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . 155 Arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce du beurre, du lait et des œufs. Großh. Beschluß vom
  36. Februar 1924, betreffend Regelung des Handels mit Butter, Milch und Eiern. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau. etc., etc., etc.; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; Considérant que la situation économique du pays exige impérieusement une surveillance plus étroite du commerce, afin de conjurer le renchérissement général du coût de la vie et de combattre les prix usuraires des denrées et marchandises de première nécessité; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Nach Einsicht des Gesetzes v.
  37. März 1915, welches der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes, welche dringend eine schärfere Ueberwachung des Handels erfordern, um die allgemeine Verteuerung der Lebenshaltung einzudämmen und eine wucherische Preissteigerung der allernotwendigsten Lebensartitel zu bekämpfen; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes v.
  38. Januar 1866 über die Ginrichtung des Staatsrates, u. in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . Le commerce du beurre, du lait et des œufs ne pourra être exercé dans le Grand-Duché que moyennant une autorisation écrite à délivrer par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale. L'autorisation est strictement personnelle et essentiellement révocable. Elle sera accordée de préférence aux personnes qui, par la production d'une attestation du bourgmestre de la commune de résidence, pourront prouver qu'elles ont déjà exercé ce commerce dans le Grand-Duché avant le 1 er août
  39. Haben beschlossen und beschließen; A r t .
  40. Der Handel mit Butter, Milch und Eiern kann im Großherzogtum nur ausgeübt werden auf Grund einer schriftlichen Ermächtigung Unseres Generaldirektors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge. Die Ermächtigung ist streng persönlich und widerruflich. Eine solche Ermächtigung wird vorzugsweise denjenigen Personen gewährt, die durch Vorlage einer Bescheinigung des Bürgermeisters ihres Wohnsitzes nachweisen können, daß sie den betreffenden Handel bereits vor dem
  41. August 1914 betrieben haben. 156 Elle sera accordée exceptionnellement à d'autres personnes qui présentent les garanties de moralité et d'honorabilité commerciale nécessaires. Art.
  42. L'autorisation prescrite par l'art. 1 pourra être rendue obligatoire pour d'autres articles et branches de commerce. Art.
  43. Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté et aux arrêtés à prendre pour en assurer l'exécution, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seulement. La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée. Art.
  44. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dix jours francs après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 février 1924 CHARLOTTE. Les Membres du Gouvernement: Reuter, Neyens, de Waha, Bech, Soisson. Ausnahmsweise kann dieselbe auch andern Personen erteilt werden, welche die notwendige Gewähr für geschäftliche Ehrlichkeit bieten. A r t .
  45. Die in Artikel 1 vorgesehene Ermächtigung kann auch für andere Artikel und Handelszweige vorgeschrieben werden. Art.
  46. Zuwiderhandlungen sowie der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses oder dessen Ausführungsbestimmungen werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit einer Geldbuße von 51 bis 3000 Fr. oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Die Beschlagnahme des Gegenstandes der Zuwiderhandlung wird angeordnet. A r t .
  47. Unser Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, welcher innerhalb 10 Tagen nach der Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
  48. Februar
  49. Charlotte. Die Mitglieder der Kegierung: Reuter, Neyens, de Waha, Bech, Soisson. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date du 26 février 1924, les modifications apportées aux statuts de la Société de prévoyance mutuelle des fonctionnaires et eremployés de la caisse d'épargne et du crédit foncier, à Luxembourg, par les assemblées générales des 1 mars et 26 juin 1923, ont été approuvées. — 26 février
  50. — (Les statuts modifiés sont publiés aux Annexes N° 1, du Mémorial pp, 2 à 8.) Avis. — Police sanitaire du bétail. — Fièvre aphteuse. Apparition. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse l'interdit est prononcé sur les étables de M. Weis à Hunsdorf, de M. André Mousel à Keispelt, sur le bout de rue compris entre les maisons Zenner et Eysehen à Weiswampach, ainsi que sur la ferme Veuve J. B. Muller à Kopstal. — Les zones d'observation comprendront la partie restante des villages de Hunsdorf, de Weiswampach et de Kopstal. Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant être écarté les zones d'interdiction et d'observation sont supprimées à Karelshof, Brosrushof, Berg, Welsdorf, Colmar, Bonnevoie, Hollerich, Gasperich, Cessingen et Merl et Hautcharage. A Marner les étables de la dame Vve Stolz-Geymer et de M. Math. Christophory-Hoffmann resteront ' seules zone d'interdiction. — La zone d'observation comprendra la partie restante du village. — 21 février
  51. Avis. — Exportation des fourrages et pailles. — Rectification. — Dans l'arrêté g. d. du 7 janvier 1924 (p. 41 du Mémorial) leertexte de l'article 2 est rectifié comme suit: „L'alinéa final de l'art 1 de l'arrêté g. d. du 2 mars 1923 est rapporté. — 21 février
  52. M. Huss, Luxbg,

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