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Arrêté grand-ducal du 28 août 1921, portant publication de l'Arrangement pour l'Enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, c

481 Mémorial Memorial du des Grand-Duché deLuxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 30 août

  1. Arrêté grand-ducal du 28 août 1921, portant publication de l'Arrangement pour l'Enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900 et à Washington le 2 juin
  2. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc.; Vu l'Arrangement pour l'Enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, conclu à Madrid le 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin
  3. Vu l'arrêté 37 de la Constitution; Vu l'article 1er de la loi du 4 mars 1924, autorisant le G o u v e r n e m e n t à adhérer au dit arrangement ; Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre Gouvernement le 15 juillet 1924 au Gouvernement fédéral suisse et la notification de cette adhésion faite par le Gouvernement suisse à la date du 31 juillet 1924 aux autres pays contractants; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L'Arrangement pour l'Enregistrement international des Marques de fabrique Samstag, den
  4. August
  5. Großherzoglicher Beschluß vom
  6. August 1924, betreffend die Veröffentlichung des am
  7. A p r i l 1891 zu Madrid abgeschlossenen, am
  8. Dez. 1900 zu Brüssel und am
  9. Juni 1911 zu Washington ergänzten Abkommens über die Internationale Einregistrierung der Fabrik- oder Handelsmarken. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des am
  10. April 1891 zu Madrid abgeschlossenen, am
  11. Dezember 1900 zu Brüssel und am
  12. Juni 1911 zu Washington ergänzten Abkommens über die Internationale Einregistrierung, der Fabrikund Handelsmarken; Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung; Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
  13. März 1924, das die Regierung ermächtigt, dem genannten Abkommen beizutreten; Nach Einsicht der am
  14. Juli 1914 an den Schweizer Bundesrat gerichteten Beitritts erklärung Unserer Regierung und der am
  15. Juli 1924 durch den Bundesrat den Verbands Ländern zugestellten Bekanntmachung, betreffend den Beitritt des Großherzogtums; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  16. Das am
  17. April 1891 zu Madrid abgeschlossene, am
  18. Dezember 1900 zu 482 et de commerce conclu à Madrid le 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, sera publié au Mémorial, pour être observé et exécuté dans le Grand-Duché. Art.
  19. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Hohenbourg, le 28 août
  20. CHARLOTTE. r P le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Brüssel und am
  21. Juni 1911 zu Washington ergänzte Abkommen über die Internationale Einregistrierung der Fabrik und Handelsmarken wird im „Memorial" veröffentlicht werden, um im Großherzogtum befolgt und ausgeführt zu werden. A r t .
  22. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den
  23. August
  24. Charlotte. Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung, Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. Arrangement de Madrid du 14 avril 1591 pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, conclu entre l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, Cuba, l'Espagne, la France, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse, la Tunisie, le Maroc (terr. prot. franç.). la Tchéco-Slovaquie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Allemagne. Art. 1 er . — Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine. Art.
  25. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale Art.
  26. — Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1er. Il notifiera cet enregistrement aux diverses Administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen les indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu : 1° De le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée; 2° De joindre à sa demande des exemplaires de la dite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international, Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution. En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau International le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant. Art.
  27. — A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. 483 Toute marque enregistrée internationalement dans les quatre mois qui suivent la date du dépôt dans le pays d'origine, jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale. Art. 4bis. — Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers Art.
  28. Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement national. Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans l'année de la notification prévue à l'article 3 en indiquant au Bureau international leurs motifs de refus. Ladite déclaration, ainsi notifiée au Bureau international, sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée clans le pays où la protection est refusée. Art. 5bis. — Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée. Art.
  29. — La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection égale dans le pays d'origine. Art.
  30. — L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et
  31. Six mois avant l'expiration du ternie de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. Art.
  32. — L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé, A cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs pour la première marque, et de cinquante francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités pat l'exécution de cet Arrangement. Art. 8bis. Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne. Art. 9 — L'Administration du pays d'origine notifiera an Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront clans la propriété de la marque. Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux Administrations des pays contractants, et les publiera aussitôt dans son journal. On procédera de même lorsque le propriétaire de la marque demandera à réduire la liste des produits auxquels elle s'applique. L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt 484 effectué conformément aux prescriptions de l'article
  33. A l'addition est assimilée la substitution d'un produit à un autre. Art. 9bis. — Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine Le Bureau international enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits. Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays contractants, ne sera enregistrée. Art.
  34. — Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement. Art.
  35. — Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par la Convention générale. Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5 Art.
  36. — Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Washington au plus tard le 1er avril
  37. Il entrera en vigueur un mois à partir de l'expiration de ce délai et aura la même force et durée que la Convention générale. Fait à Washington, en un seul exemplaire, le 2 juin
  38. (Signatures.) Règlement pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Révise à Washington, le 2 juin
  39. Art. 1 e r . — Toute demande tendant à obtenir l'enregistrement international d'une marque de fabrique ou de commerce en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 révisé, devra être adressée pat le propriétaire de la marque à l'Administration du pays d'origine en la forme que cette dernière pourra prescrire. Art.
  40. — Lorsque la marque sera régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, l'Administration de ce pays adressera au Bureau international de la Propriété industrielle, à Berne : A. Une demande d'enregistrement, en double exemplaire, rédigée en langue française, portant une représentation de la marque et indiquant : 1° Le nom du propriétaire de la marque; 2° Son adresse; 3° Les produits ou marchandises auxquels la marque est destinée; 4° La date d'enregistrement de la marque dans le pays d'origine et son numéro d'ordre. B. Un cliché de la marque, pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par le Bureau international. Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres 485 ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur l'épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie. Ce cliché sera, deux ans après sa publication, retourné au propriétaire de la marque, à ses frais, s'il en a fait la demande. Tout cliché non réclamé à la fin de la troisième année pourra être détruit. Le Bureau insérera dans le formulaire remis au dépensant une mention prévoyant cette remise et indiquant si le propriétaire désire rentrer en possession de son cliché. C. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque: Quarante exemplaires sur papier, d'une reproduction en couleur de la marque. Si cette marque comporte plusieurs parties séparées, elles devront êtres réunies et collées, pour chacun des 40 spécimens, sur une feuille de papier fort. Dans ce même cas, la demande devra porter une brève mention, en langue française, indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée. Au cas où l'une ou l'autre des conditions relatives à la couleur ne serait pas remplie, le Bureau international procédera à l'enregistrement de la marque et à sa notification sans tenir compte de la couleur. D. Le montant de l'émolument international adressé par un mandat postal ou par un autre mode d'envoi, eu indiquant le nom et l'adresse du propriétaire de la marque. La demande d'enregistrement sera établie sur un formulaire fourni gratuitement aux Administrations par le Bureau international. Art.
  41. Le Bureau international procédera sans retard à l'inscription de la marque dans un registre qui contiendra les indications suivantes: 1° Le numéro d'ordre de la marque; 2° Le nom du propriétaire de la marque; 3° Son adresse; 4° Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée; 5° Le pays d'origine de la marque; 6° La date de l'enregistrement et le numéro d'ordre dans le pays d'origine; 7° Les mentions relatives à la situation de la marque telles que: refus de protection, limitations, transmissions, renonciations, radiations, etc.; 8° La date de l'enregistrement au Bureau international; 9° La date de la notification aux Administrations contractantes, A r t . 4 . — L'inscription une fois faite dans le registre, le Bureau international certifiera sur les deux exemplaires de la demande que l'enregistrement a eu lieu, et les revêtira tous deux de sa signature et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du Bureau; l'autre sera renvoyé à l'Administration du pays d'origine. En outre, le Bureau international notifiera aux Administrations l'enregistrement opéré, en envoyant à chacune d'elles une reproduction typographique de la marque et en leur indiquant: 1° La date et le numéro d'ordre de l'enregistrement international; 2° Le nom et l'adresse du déposant; 3° Les produits ou marchandises auxquels la marque est destinée; 4° Le pays d'origine de la marque, ainsi que sa date d'enregistrement et son numéro d'ordre clans le dit pays. Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C, la susdite notification mentionnera, en outre, le dépôt en couleur, et sera accompagné d'un exemplaire de la reproduction en couleur de la marque. Art.
  42. — Le Bureau international publiera ensuite la marque dans une feuille périodique. Cette publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article
  43. 486 Chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires qu'il lui conviendra de demander de la publication relative à l'enregistrement international. Au commencement de chaque année, le Bureau international fera paraître une table où seront indiqués, par ordre alphabétique, et par pays contractant, les noms des propriétaires des marques ayant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de l'année précédente Art.
  44. — La notification de refus prévue par l'article 5 de l'Arrangement sera transmise au Bureau international en trois expéditions identiques, destinées: l'une au Bureau précité, l'autre à l'Administration du pays d'origine, la troisième au propriétaire de la marque. Si le refus est motivé par l'existence d'un dépôt antérieur, ces notifications devront indiquer la marque avec laquelle il y a collision, en spécifiant: le nom et le domicile de son propriétaire; sa date d'enregistrement et son numéro d'ordre. Un fac-similé sera joint à la notification, si cela est possible. Art. 6bis. — La taxe prévue par l'article 5bis de l'Arrangement pour les copies ou extraits du registre, est fixée à deux francs par copie ou extrait. Lorsque les mentions relatives à plusieurs marques pourront être réunies sur la même feuille, la taxe sera réduite à un franc pour chacune des marques en plus de la première. Tout extrait, certificat ou recherche demandés au Bureau international, en outre des documents dont la délivrance est obligatoire, donnera lieu à la perception d'une taxe analogue. Art.
  45. — Les changements survenus dans la propriété d'une marque, et qui auront fait l'objet de la notification prévue par les articles 9 et 9bis de l'Arrangement, seront consignés dans le registre du Bureau international, sauf dans le cas où, aux termes du troisième alinéa de ce dernier article, la transmission ne pourra être enregistrée. Le Bureau international notifiera à son four aux Administrations contractantes les changements enregistrés et les publiera dans son journal, en tenant compte des dispositions du premier alinéa de l'article 9bis de l'Arrangement, quand le nouveau propriétaire sera établi dans un Etat contractant autre que le pays d'origine de la marque. Art.
  46. — Le renouvellement du dépôt international donnera lieu aux mêmes opérations que le dépôt primitif. L'avis officieux prévu par l'article 7 de l'Arrangement doit être expédié par le Bureau international dans le cours des six premiers mois de la dernière année de la durée de la protection. Art.
  47. Au commencement de chaque année, le Bureau international établira le compte des dépenses faites au cours de l'année précédente pour le service de l'enregistrement international; le montant de ce compte sera déduit du total des recettes, et l'excédent de celles-ci sera réparti par parts égales entre tous les pays contractants. Art.
  48. — La notification collective prescrite par l'article 11 de l'Arrangement contiendra les mêmes indications que les notifications prévues par les articles 4 et 7 du présent règlement. Art.
  49. — Le présent Règlement entrera en vigueur en même temps que l'Arrangement auquel il se rapporte et il aura la même durée. Les Administrations contractantes pourront toujours y apporter, d'un commun accord, conformément aux dispositions de l'article 10 dudit Arrangement, les modifications qui leur paraîtront nécessaires. NOTE. — L'Union concernant l'Enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce comprend les 19 pays suivants Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Cuba, Ville libre de Dantzig, Espagne, France, Algérie et Colonies, Hongrie, Italie, Maroc (à l'exception de la zone espagnole), Mexique, Pays-Bas, Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao, Portugal avec les Açores et Madère, Roumanie, Serbie-CroatieSlovenie, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie. L'adhésion du Luxembourg a été notifiée le 31 juillet 1924, par l'entremise du Gouvernement de la Confédération Suisse, aux autres Gouvernements intéressés. Elle sortira ses effets à partir du 1 er septembre
  50. 487 Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom
  51. August 1924, die Viehseuchenpolizei betreffend. Le Directeur général des travaux -publics, Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, de l'agriculture et de l'industrie, des Ackerbaus und der Industrie, Considérant que la fièvre aphteuse sévit In Anbetracht, daß die Maul- und Klauendans différentes localités du pays, et qu'il y a seuche in verschiedenen Ortschaften des Landes urgence de prendre les mesures nécessaires herrscht, und es dringend geboten ist, die nötipour en enrayer la propagation; gen Maßnahmen zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police Nach Einsicht des Gesetzes vom
  52. Juli sanitaire du bétail; 1912, über die Viehseuchenpolizei; Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté g.-d. du 26 Nach Einsicht des Art. 94, Nr. 10 des Großh. juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel Beschlusses vom
  53. J u n i 1913, und des Art. du 14 juillet de la même année, concernant 77a des Beschlusses vom
  54. Juli desselben l'exécution de cette loi; Jahres, über die Ausführung dieses Gesetzes; Arrête: Beschließt: Art. 1 e r . Il est défendu d'exposer en vente A r t .
  55. Es ist verboten, auf den nachgezeichet de vendre des ruminants et des porcs aux neten Märkten Wiederkäuer und Schweine foires au bétail à tenir à Grevenmacher, lundi, zum Verkaufe auszustellen und zu verkaufen: le 1er septembre, à Ettelbruck, mardi, le 2 sep- zu Grevenmacher, am Montag,
  56. September, tembre, à Clervaux, jeudi, le 4 septembre, à zu Ettelbrück, am Dienstag,
  57. September, zu Clerf, am Donnerstag,
  58. September, zu DerenDerenbach, jeudi, le 11 septembre, à Roodt bach, am Donnerstag,
  59. September, zu Roodt (Betzdorf), samedi, le 13 septembre, et à Cle- (Betzdorf), am Samstag,
  60. September und zu mency, lundi, le 15 septembre prochain. Küntzig, am Montag,
  61. September künftig. Art.
  62. Pourront toutefois y être exposés en A r t .
  63. Jedoch können dort Ferkel, die per vente et être vendus, les porcelets amenés en Wagen zugeführt werden, zum Verkaufe ausvoitures, et provenant de localités ne faisant gestellt und verkauft werden, wenn sie aus Ortpas partie d'une zone d'interdiction. schaften herstammen, die keinem Sperrgebiet angehören. Art.
  64. Le jour de la foire l'exposition en A r t .
  65. Am Markttage darf die Ausstellung vente et la vente des porcelets ne pourront zum Verkauf, sowie der Verkauf der Ferkel avoir lieu que sur le champ de foire; la vente nur auf dem hierzu bestimmten Platze stattet l'exposition en tout autre lieu public, dans finden. Ausdrücklich verboten sind der Verles écuries, étables, cours et autres dépendances kauf und die Ausstellung zum Verlauf auf des auberges et hôtels, sont formellement anderen öffentlichen Plätzen, i n Ställen, in Höfen oder sonstigen Dependenzien von Gastinterdites. wirtschaften und Hotels. Art.
  66. Les animaux amenés à la foire devront A r t .
  67. Die zum Markt gebrachten Tiere être accompagnés d'un certificat d'origine à müssen von einem durch die Gemeindebehörde délivrer par l'autorité communale du lieu de ausgestellten Herkunftszeugnisse begleitet sein, provenance indiquant le nombre, le sexe, le aus dem Zahl und Geschlecht der Ferkel, der 488 lieu d'origine et le nom du propriétaire, et attestant que le lieu d'origine n'est pas compris dans une zone d'interdiction. Les porcelets provenant de zones d'observation devront en outre être accompagnés d'un certificat à délivrer par un vétérinaire du pays, attestant que les porcelets, ainsi que tout le bétail du propriétaire sont indemnes de maladie contagieuse. Ces certificats ne pourront être délivrés que dans les 48 heures précédant le départ des animaux et pour des porcelets qui ont séjourné depuis quatre semaines au moins dans la localité de provenance; ils devront être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Art.
  68. Les animaux seront visités sans frais à l'entrée du champ de foire par le vétérinaire du Gouvernement du ressort; à cet effet, les administrations communales auront soin de faire entourer la place où se tient la foire, d'une clôture (corde etc.) ne permettant l'accès du champ de foire que par une seule entrée; elles mettront à la disposition du vétérinaire du Gouvernement le personnel nécessaire pour lui faciliter ses opérations. Art.
  69. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
  70. Art.
  71. Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 août
  72. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON. Ort ihrer Herkunft sowie der Name des Eigentümers ersichtlich sind und in dem bescheinigt wird, daß der Ort der Herkunft in keinem Sperrgebiet einbegriffen ist. Die aus Beobachtungsgebieten herstammenden Ferkel müssen außerdem von einem tierarztlichen Attest begleitet sein, in dem bescheinigt ist, daß sowohl die Ferkel als auch der gesamte Viehbestand des Eigentümers seuchenfrei sind. Diese Zeugnisse dürfen nur frühestens 18 Stunden vor dem Abgang der Tiere ausgestellt werden, und können nur ausgehändigt werden für Ferkel, die wenigstens 4 Wochen in ihrem Herkunftsort verweilt haben. Die Zeugnisse sind auf Verlangen den diensttuenden Kontrollbeamten vorzuzeigen. A r t .
  73. Am Eingang zum Marktplatz werden die Tiere vom zuständigen Staatstierarzt unentgeltlich untersucht; diesetwegen haben die Gemeindeverwaltungen dafür zu sorgen, daß der Platz, auf dem der Markt abgehalten wird, mit einer Einfriedigung (Seil usw., die nur einen Zugang zum Markte offen läßt, umgeben wird; dem diensttuenden Staatstierarzt haben die Gemeindeverwaltungen das zur Erleichterung seiner Tätigkeit erforderliche Personal zur Verfügung zu stellen. A r t .
  74. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
  75. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
  76. Juni 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. A r t .
  77. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft. Luxemburg, den
  78. August
  79. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, W. Soisson. 489 Arrêté du 22 août 1924, modification de celui du 21 juillet 1921, sur l'importation de bétail de boucherie en provenance de la Belgique. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie; Vu l'arrêté du 21 juillet 1924, concernant l'importation de bétail de boucherie en provenance de la Belgique; Arrête: Art. 1 er . L'article 2 du susdit arrêté du 21 juillet 1924, est complété sub lit. b, al. 2, de la façon ci-après: „L'abatage de ce bétail ne pourra se faire que dans les abattoirs de Luxembourg, de Hollerich, d'Esch-s.-Alz., de Dudelange et de Rumelange." Art.
  80. Les autres dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1924 resteront en vigueur. Art.
  81. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 août
  82. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture, et de l'industrie, G. SOISSON. Beschluß vom
  83. August 1924, betreffend Vervollständigung desjenigen vom
  84. Juli 1924, über die Einfuhr von Schlachtvieh aus Belgien. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, Nach Einsicht des Beschlusses vom
  85. Juli 1924, über die Einfuhr von Schlachtvieh aus Belgien; Beschließt: A r t .
  86. Artikel 2 des vorerwähnten Beschlusses vom
  87. Juli 1924, wird unter Lit. b, Abs. 2, vervollständigt wie folgt: „Die Schlachtung dieser Tiere darf nur in den Schlachthöfen zu Luxemburg, Hollerich, Escha.d.Alz., Düdelingen und R ü m e l i n g e n „stattfinden." A r t .
  88. Die übrigen Bestimmungen des Beschlusses vom
  89. Juli 1924 bleiben i n Kraft. A r t .
  90. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  91. August
  92. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, W. Soisson. Avis. — Service sanitaire. — En séance du 21 décembre 1923, le conseil communal de Kayl a édicté un nouveau règlement sur la protection de la santé publique. — Ce règlement a été dûment publié. — 20 août
  93. Avis. Laiterie coopérative. Conformément à l'art 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Gilsdorf a déposé au secrétariat communal de Bettendorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession ai domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 août
  94. Avis. — Règlements communaux. En séance du 20 juin 1924, le conseil communal de Garnich a modifié le règlement sur la conduite d'eau des localités de Garnich et de Kahler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 29 juillet 1921, le conseil communal de Petange a édicté un règlement de police sur le service dans les cabarets. — Le dit règlement a été dûment publié. — 18 août
  95. 490 Fondations Aldringer Appert Augustin I Barnig Bingen Collateurs Bekanntmachung. — Studienbörsen. Nachstehend benannte Studienbörsen werden vom
  96. Oktober künftig ab fällig werden: Études à faire Ayants-droit Le Directeur général du Langues anciennes Les parents et amis du fondateur. service afférent sur les propositions des directeurs des trois gymnases. Etudes des humani- Les parente du fondateur, les habitants id. tés ou de la théolodu Duché de Luxembourg et du comté gie. de Chiny et de préférence les élèves en théologie. L'Evêque de Luxem- Etudes à faire à 1° Les descendants des frères et de la bourg, le président du tri- l'Athénée de Lusoeur du fondateur; bunal et le bourgmestre de xembourg ou à tout 2° ceux de la soeur utérine du fondateur Luxembourg. autre établissement d'enseignement moyen du GrandDuché de Luxembg. Le Directeur du pen- Etudes en général. Les descendants des frères et soeurs du sionnat épiscopal, le direcfondateur. teur et l'aumônier de l'Athénée. Les trois plus anciens Etudes en généra]. Les descendants directs des trois soeurs professeurs de langues andu fondateur. ciennes à l'Athénée de Luxembourg. Bodson Le directeur général du Etudes en mathéservice afférent sur l'avis matiques. de MM. les directeurs du gymnase et de l'école industrielle de Luxembourg Byrne Th. L'administration com- Etudes au gymna- 1° Les jeunes gens de la famille de la munale de Luxembourg. se ou à l'école infondatrice; dustrielle et commerciale de Luxem- 2° les jeunes gens au choix de l'administration communale. bourg. Les trois plus anciens Etudes à l'Athé- Les descendants directs des trois soeurs professeurs de langues an- née, soit au gymdu fondateur. ciennes à l'Athénée de nase soit à l'école Luxembourg. industrielle. Clomes Engelding Elèves étudiant les mathématiques. L'Evêque de Luxem- Etudes gymnasia- Les membres de la famille Engeldingbourg, le directeur et l'au- les et théologiques Majerus et de préférence les étudiants mônier de l'établissement et, le cas échéant, se destinant à la prêtrise; à défaut de fréquenté par le postulant. études commerciacandidats se destinant à la prêtrise, les ou industrielles d'autres jeunes gens se destinant au commerce ou à l'industrie. Nombre des bourses Montant de chaque bourse fr Avis. — Bourses d'études. Les bourses d'études ci-après spécifiées seront vacantes à partir du 1 e r octobre prochain, savoir : 3 200 2 220 2 350 1 180 1 300 1 340 1 200 1 500 1 200 491 Fonds libres Le directeur général du Langues anciennes Les étudiants pauvres se distinguant service afférent sur les propar leurs talents et leur conduite. positions des directeurs des trois gymnases. 3 160 Forschler Les descendants en ligne Etudes à l'école Les parents de la fondatrice ; à leur dédirecte de M. Mathias de normale d'institufaut, quand le revenu aura été porté à, Waha, de Berbourg; en trices de Luxem700 francs, les aspirantes-institutrices cas d'extinction de ceux- bourg. d'Echternach de préférence à toutes ci, le plus âgé des de Waha autres. habitant le Grand-Duché. 1 400 Gadérius Le Directeur général du Langues anciennes. Les parents du fondateur; les parois- 1 siens de Koerich et de Sterpenich, les service afférent sur les étudiants originaires du pays de Luxempropositions des directeurs bourg avec exclusion du pays wallon. des trois gymnases. 175 Gerig Le curé de la paroisse de Etudes à l'Athénée Les étudiants pauvres, de préférence de la ville de Luxembourg. St. Michel à Luxembourg, et au séminaire de d'accord avec le collège Luxembourg. échevinal de la ville de Luxembourg. 1 70 Graas M. le bourgmestre de Etudes moyennes 1° Les descendants des collatéraux de Mme Henri Graas, née Catherine Luxembourg; M. le curé et supérieures au Elter, mère de la testatrice ; 2° les desde Notre-Dame; les héri- Grand-Duché et à cendants de Mr. Ernest Drussel, métiers de M. Emile Wilhel- l'étranger. decin à Echternach; 3° à leur défaut, my, par rang d'ancienneté. un jeune homme sans fortune de Luxembourg qui se destine à l'état de prêtre. 1 120 Greiveldinger Le Directeur général du Etudes à l'école Jeunes gens de Remich se distinguant par leur application et leur bonne service afférent sur les pro- d'artisans. conduite. positions du bourgemestre de la ville de Remich, de l'instituteur de l'école primaire supérieure de cette même ville et du directeur de l'école d'artisans. 1 450 Henrion Le Directeur général du Etudes dans les service afférent; les direc- établissements de teurs du gymnase, de l'é- l'enseignement sucole industrielle et com- périeur, moyen et merciale et de l'école d'ar- professionnel. tisans. Les élèves qui se destinent aux carrières auxquelles préparent les établissements de l'enseignement supérieur, moyen et professionnel. ½ 190 Heuschling Le Directeur général du Etudes à l'Athénée a) les membres de la famille; service afférent, sur les ou au séminaire b) les jeunes luxembourgeois. propositions du directeur clérical. de l'aumônier et de l'administrateur des bourses d'études de l'Athénée. 1 400 1 200 Le directeur et l'aumô- Etudes à l'Athénée. Les membres de la famille; à leur défaut Huquenin les descendants a) de Jacques Friednier de l'Athénée. frères rich et b) de Philippe Clemen de Luxembourg. 492 Klein L'Evêque de Luxem- Etudes à l'Athénée, bourg ou le provicaire. au séminaire ou à l'université. Les descendants des père et mère du fondateur. 1 200 Kleyr No. 3 Les bourgmestre et Etudes gymnasia- 1° Les descendants des frères et soeurs du fondateur; 2° à défaut d'ayantspremier échevin de la ville les, études en théodroit de la famille, un étudiant pauvre de Luxembourg. logie, études uniet distingué de la paroisse de Bourgversitaires. linster. 1 400 LingerGengler M. Alfred Lenger, de Etudes dans un étad'enNiederpallen, beau-frère blissement seignement moyen, de la fondatrice. à l'école normale, agricole ou d'artisans se trouvant sur le territoire du Grd.-Duché actuel. Les descendants des deux sexes des soeurs germaines et consanguines de la fondatrice. 2 560 Leclerc Le Directeur généra] qui Fréquentation du a dans ses attributions cours de ferronl'école d'artisans nerie artistique ou de sculpture sur bois. Les élèves qui ont terminé avec succès leur apprentissage à l'école d'artisans 1 300 Mersch Antoine Le chef du culte catho- Etudes à partir des Les descendants des frères et soeurs du lique à Luxembourg. classes inférieures fondateur jusque et y compris la théologie. 1 300 Milius La Commission provin- Philosophie, théo- Les parents du fondateur et les étuciale des bourses d'études logie et droit. diants du Grand-Duché. du Brabant à Bruxelles, sur présentation du Gouvernement grand-ducal 3 915 Mullendorff L'Evêque de Luxembourg Études gymnasia- Elève indigent qui se distingue par son les à Diekirch. application et sa conduite morale et religieuse. 2 Nauert Le Directeur et l'aumô- Etudes en général. Les membres de la famille du fondateur nier de l'Athénée et l'administrateur - receveur des bourses d'études. ½ 66 Noblet Le bourgmestre et le Etudes à l'Athénée Les membres de la famille et un garçon premier échevin de la ville de Luxembourg capable de la maison des orphelins à de Luxembourg. Luxembourg. 1 240 Paquet Le Directeur général du Etudes à l'Athénée, Les étudiants pauvres de la ville de service afférent sur l'avis soit au gymnase, Luxembourg. de la conférence des pro- soit à l'école indusfesseurs de l'Athénée. trielle. 1 200 Penninger De Directeur général du Cours des langues Les parents du fondateur, à leur défaut service afférent, sur les anciennes au gymles jeunes gens pauvres de la paroisse propositions des directeurs nase de Luxemde Brandenbourg ou des environs. des trois gymnases. bourg, de Diekirch et d'Echternach. 1 230 ] 50 493 Pescatore L'administration de la ville de Luxembourg. Etudes taires. universi- Un jeune homme de la ville de Luxembourg ayant fait de bonnes études à l'Athénée. 1 1350 Philippart Monseigneur l'Evêque de Luxembourg. Etudes au Grand Séminaire de Luxembourg. Les descendants, des époux Auguste Hippert-Lantgen et ceux des époux Ferdinand Graas-Weirich, de Dudelange; à leur défaut un jeune homme au choix de Monseigneur l'Evêque, la préférence appartenant toutefois à un jeune homme de Dudelange. 1 950 Brand, curé à Goesdorf. Putz de Lullange Etudes en général. Les membres de la famille. 1 250 Jeune fille apparentée au fondateur 1 800 Reiners Adam Un membre, sans dis- Non désignées. tinction de sexe, de chacune des trois branches actuellement existantes de la famille Reiners. Buyther et Damen Le bureau administratif Philosophie et théo- Les étudiants du Grand-Duché de Luxembourg. du séminaire épiscopal de logie. Malines, sur les propositions du Gouvernement et de l'Evêque de Luxembourg, 2 500 Schmit Jacques L'Evêque de Luxembourg Etudes quelconques a) les descendants de l'un et l'autre sexe des frères et soeurs du fondateur; b) à défaut de prétendants de la famille, un étudiant pauvre et bien qualifié, de préférence de la paroisse de Nospelt, du moment que le capital aura été porté à 12.000 fr. 1 340 Seyler Le bourgmestre et le Etudes à l'Athénée. a) les membres de la famille. b) Enfants de la ville, de parents honpremier échevin de la ville nêtes et sans fortune de Luxembourg. 1 3 140 70 SimonyBronquart Le Directeur général du Langues anciennes service allèrent sur la proposition des directeurs des trois gymnases. Les plus proches parents des fondateurs se destinant à l'état ecclésiastique et les étudiants pauvres. 1 230 Stiff Le collège échevinal de Etudes à l'école la ville de Luxembourg et d'artisans continule directeur de l'école d'ar- ées à l'étranger. tisans. L'élève qui, sorti de l'école d'artisans avec le meilleur numéro dans la branche de la construction des machines, continue ses études à l'étranger. 1 380 Tassier Le Directeur général du Etudes au gymnaservice afférent sur la pro- se, à l'école indusposition des directeurs du trielle et commergymnase, de l'école indus- ciale, au lycée de trielle et commerciale et jeunes filles ou à du lycée de jeunes filles l'école d'artisans à Luxembourg. à Luxembourg. Les descendants de Mme Joséphine 1 Majerus-Gebhard; à leur défaut les descendants de Nicolas Majerus-Krahwinkel. 192 494 Thomas L'Evêque de Luxembourg Etudes en général. Les étudiants de la famille du fondateur; un ou plusieurs étudiants à désigner par le chef du clergé. 1 85 Werter Le collège échevinal de Non désignées. la commune d'Ermsdorf. a) les membres de la famille Wester et Fabricius, habitant la localité d'Ermsdorf b) à leur défaut, les enfants, indigents de la même localité. 1 100 Wester Daisy Le bourgmestre et le Etudes au lycée de jeunes filles à Ludirecteur du lycée de jeunes filles à Luxembg xembourg. Jeune fille, douée et zélée sortant d'une famille peu aisée du canton d'Esch. 1 900 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande à M . le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique pour le 1 e r octobre prochain au plus tard. Les demandes indiqueront: 1° le fondateur; 2° les noms, prénoms et domicile des postulants; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les études qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de fréquenter. Les requêtes seront accompagnées de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté des pétitionnaires avec l'auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation, un crayon généalogique de leur famille. Les personnes qui désirent exercer le droit de collation des bourses Forschler, Graas et Heiners sont invitées à en faire la demande avant la fin de septembre prochain et à envoyer au département de l'instruction publique les pièces justificatives de leurs droits. — 20 août
  97. Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind gebeten, ihre Gesuche vor dem
  98. Oktober künftig dem Herrn Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts zukommen zu lassen. Die Gesuche müssen Angaben enthalten:
  99. über den Namen des Stifters;
  100. über Namen, Vornamen und Wohnsitz der Bewerber;
  101. über die Eigenschaft, in welcher letztere auftreten;
  102. über die Studien, denen sie sich widmen/sowie über die Unterrichtsanstalt, welche sie besuche:: oder zu besuchen beabsichtigen. Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden, die entweder die Verwandtschaft der Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch auf den Genuß der Börsen begründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen. Diejenigen Personen, welche das Verleihungsrecht für die Börsen Forschler, Graas und Reiners beanspruchen, mögen vor Ende September ihr Gesuch nebst Belegstücken an das Departement des öffentlichen Unterrichts einreichen. —
  103. August
  104. Caisse d'épargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision de M . le Directeur général des Finances en date du 20 août 1924 le livret N° 277237 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 23 août
  105. 495 Avis. — Emprunt grand-ducal 4 % de
  106. Le tirage au sort des obligations de l'emprunt gr.-d. 4 % de 1916, remboursables le 1 e r mai 1925, a donné le résultat suivant: Litt. A: (20 obligations). 85, 164, 368, 1265, 1419, 1854, 2207, 2279, 2323, 2431, 2806, 3452, 3472, 3570, 3881, 3980, 4013, 4396, 4709,
  107. Litt. B: (75 obligations). 95, 171, 438, 755, 1183, 1889, 1946, 2115, 2206, 2383, 2712, 3254, 3356, 3421, 3903, 4162, 4524, 4579, 5000, 5331, 5439, 5518, 5817, 6507, 7056, 7459, 7630, 8041, 8203, 8284, 8556, 8754, 9179, 9340, 13824, 13952, 14172, 14193, 14879, 15198, 15388, 15812, 15838, 16069, 16375, 16420, 16508, 17079, 17095, 17168, 17512, 18256, 18429, 18523, 18852, 19043, 19063, 19423, 19910, 20417, 20893, 20894, 20950, 21028, 21292, 21504, 21769, 22102, 22112, 22231, 22240, 23148, 23678, 23777,
  108. Litt. C: (22 obligations.) 80, 729, 1028, 1225, 1878, 2266, 2399, 2617, 2973, 3031, 3036, 3387, 4111, 4181, 4321, 4355, 4778, 5023, 5422, 5434, 5556,
  109. Litt. D: (5 obligations.) 69, 121, 460, 466,
  110. Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette Générale, et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour où le remboursement sera échu. — 16 août
  111. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets.— Aux dates des 4, 11 et 18 août 1924, les livrets Nos 140995, 274 643 et 200829 ont été déclarés perdus, Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit an bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 19 août
  112. Avis.—Poste.Apartir du 1er septembre 1924, il est créé de nouveau à Hovelange-halte une agence postale auxiliaire combinée avec une agence de la poste aux colis, Le chef de halte à Hovelange est chargé de la gestion de l'agence auxiliaire, qui comprend pour le service des colis les localités de Beckerich, Galmus, Rimer, Elvange ( Beckerich), Hovelange et halte, Langengrund (Hovelange), Levelange ou Loevelange et papeterie, Oberpallen et Schweich . — 25 août
  113. — A partir du 25 août courant l'Administration des Postes et des Télégraphes mettra en circulation de nouveaux timbres-poste provisoires de 5 centimes (surcharge en noir sur 7 ½ centimes) aux armoiries du Grand-Duché. — 2 1 août
  114. 496 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Caisse chargée du remboursement. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Steinfort (Kleinbettingen, Hagen et Steinfort) 32.000 1 e r sept. 1924 Kehlen (Olm) 8.000 1er oct. 1924 16 Kehlen (Kehlen) 60.000 id. 1,55 28,
  115. id. Kehlen (KeispeltMeispelt) 60.000 id. 10,
  116. 18,
  117. id. Kehlen (Nospelt) 60.000 id. 51, 6 7 . 15,
  118. id. Septfontaines (Greisch) 35.000 id. 141,94,97, 28,96,126,
  119. Niederanven 30.000 15 oct 1924 Septfontaines 8.000 1er nov. 1924 26,42,
  120. Luxembourg (ancienne commune d'Eich) . 08.000 id. 2, 52,
  121. Bascharage (Linger) 10.000 id.
  122. Grevenmacher 425.000 Numéros sortis au tirage. 100 200 400 17 38 500 Caisse communale id. id. id. 19,25, id. 7,
  123. 12 er 1 juill. 1924 12,39,175, id. id. id. 194,
  124. Luxembourg, le 21 août
  125. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 20 resp 23 août 1921 les livrets Nos. 250133 et 269108 ont été déclarés perdus Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits, Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 23 août
  126. Erratum. — Le budget de l'Etat, de l'exercice 1924, publié au Mémorial du 27 juin 1924 N° 29 contient à la page 401 une erreur d'impression en ce sens que sous l'art. 360 du chapitre II figure un art. 64 Travaux extraordinaires à exécuter sur les chemins vicinaux. Le numéro exact du dit article est 644 — 20 août
  127. Imprimerie M. Huss, Luxembourg,

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