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Loi du 15 janvier 1927, portant modification de l'art. 67, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915, sur le régime des sociétés commerciales. Gesetz vom 15.

17 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 22 janvier

  1. Samstag,
  2. Januar
  3. Loi du 15 janvier 1927, portant modification de l'art. 67, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915, sur le régime des sociétés commerciales. Gesetz vom
  4. J a n u a r 1927, betreffend Abänderung des A r t . 67, Abs. 4 des Gesetzes vom
  5. August 1915 über die Handelsgesellschaften. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 29 décembre 1926, et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L'art. 67, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales est modifié comme suit: Les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, et que l'ordre du jour contienne le texte de la modification proposée. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées trois fois, à dix jours d'intervalle au moins et dix jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg, dans l'un en langue française et dans l'autre en langue allemande. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, si elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant le tiers au moins du capital social. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, etc.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  6. Dezember 1926, und derjenigen des Staatsrates vom
  7. dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Einziger A r t i k e l . Art. 67, Abs. 4 des Gesetzes vom
  8. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, ist abgeändert wie folgt: Die Generalversammlungen, welche über Abänderungen in bezug auf Gegenstand und Form der Gesellschaft zu beschließen haben, sind regelmäßig gebildet und beschließen nur dann gültig, wenn sie eine Zahl Aktionäre aufweisen, welche wenigstens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, und wenn die Tagesordnung den Text der vorgeschlagenen Abänderung enthält. Ist die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt, so kann eine neue Versammlung einberufen werden. Es geschieht dies in den durch das Statut festgesetzten Formen vermittels Anzeigen, welche dreimal in einem Zeitabstand von wenigstens zehn Tagen, und zehn Tage vor der Versammlung, im „Memorial" und in zwei Zeitungen der Stadt Luxemburg, i n der einen in französischer Sprache, i n der anderen in deutscher Sprache, veröffentlicht werden. Diese Einberufung gibt die Tagesordnung wieder mit Angabe des Datums und des Ergebnisses der vorhergehenden Versammlung. Die zweite Versammlung beschließt gültig, wenn sie von Ak- 18 valables, devront réunir les trois quarts au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. De plus, si la société a émis des obligations, la modification proposée devra être soumise à l'assemblée générale des obligataires, convoquée, constituée et votant dans les conditions qui viennent d'être indiquées pour l'assemblée générale des actionnaires. tionären gebildet ist, die wenigstens ein Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten. In den beiden Versammlungen müssen die Beschlüsse, u m gültig zu sein, wenigstens drei Viertel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre vereinen. Wenn zudem die Gesellschaft Schuldverschreibungen ausgegeben hat, so muß die vorgeschlagene Abänderung der Generalversammlung der Schuldverschreibungsinhaber unterbreitet werden, für deren Einberufung, Zusammensetzung und Abstimmung die vorstehend vorgeschriebenen Bedingungen für die Generalversammlung der Aktionäre, maßgebend sind. Toutefois si la seconde assemblée ne réunit pas le quorum nécessaire, les obligataires sont présumés adhérer à la modification admise par l'assemblée générale des actionnaires. Ist jedoch in der zweiten Versammlung die erforderliche Anzahl nicht vereint, so wird die Zustimmung der Schulduerschreibungsinhaber zu der von der Generalversammlung der Aktionäre angenommenen Abänderung, vorausgesetzt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  9. Januar
  10. Luxembourg, le 15 janvier
  11. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1927, approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société Anonyme « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange. » Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 28 décembre 1926, par le notaire Joseph Neuman de Luxembourg, acte contenant procès-verbal d'une assemblée générale des actionnaires de la Société anonyme dénommée « Aciéries Réunis de Burbach-Eich-Dudelange », convoquée pour procéder à la modification des statuts ; Vu les art. 99 et 176 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . Les statuts de la Société anonyme Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, tels qu'ils sont relatés dans l'acte Neuman susmentionné, dont une expédition est jointe au présent arrêté, sont approuvés. Art.
  12. Cette approbation est accordée sans préjudice du droit des intéressés et Nous nous réservons de la retirer en cas de violation et de non-exécution des statuts. 19 Art.
  13. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrête. Luxembourg, le 19 janvier
  14. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. L'an mil neuf cent vingt-six, le vingt-huit décembre, à onze heures du matin, à Luxembourg, Avenue de la Liberté, au siège social de la société ci-après nommée, Pardevant Maître Joseph Neuman, notaire résidant à Luxembourg, En présence de témoins, Ont comparu Messieurs les actionnaires de la société Anonyme « Aciéries Réunies de Burbach-EichDudelange », dont le siège social est à Luxembourg, Avenue de la Liberté, réunis en assemblée générale extraordinaire sur la convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration de la société. Une feuille de présence dressée par les soins du conseil d'administration, désigne les actionnaires présents ou représentés et indique le nombre d'actions possédées par chacun d'eux; laquelle feuille de présence a été signée par tous les actionnaires présents ou leurs fondés de pouvoir, et signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentaire, pour rester annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement. Y demeureront pareillement annexées, pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement, les procurations émanant des actionnaires représentés à l'assemblée, paraphées ne varietur par les mandataires respectifs. L'assemblée procède alors à la constitution de son bureau, dont la présidence revient statutairement à Monsieur Gaston Barbanson, industriel, demeurant à Beggen, commune de Luxembourg, président du conseil d'administration. Celui-ci constate que d'après la feuille de présence les deux plus forts porteurs de parts sociales présents sont Messieurs Jules Aubrun, directeur général, demeurant à Paris et Maurice Despret, président de la Banque de Bruxelles, demeurant à Bruxelles. Il les invite en conséquence à prendre place à ses côtés au bureau en qualité de scrutateurs. Messieurs Jules Aubrun et Maurice Despret déclarent accepter ces fonctions. Monsieur Pierre Marx, fondé de pouvoir, demeurant à Dudelange, ce acceptant est désigné comme secrétaire. Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter: 1° Que la présente assemblée a été convoquée à ces jour et lieu à onze heures du matin par des avis contenant l'ordre du jour et insérés dans les journaux suivants: Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, recueil spécial, numéro 56 du vingt-quatre novembre écoulé et numéro 59 du dix décembre suivant; Luxemburger Zeitung, numéro 328 du vingt-quatre novembre écoulé et numéro 345 du onze décembre suivant; Luxemburger Wort, numéro 329 du vingt-quatre novembre écoulé et numéro 345 du dix décembre courant; Luxemburger Tageblatt, numéro 289 du vingt-cinq novembre écoulé et numéro 307 du dix décembre suivant; l'Indépendance Luxembourgeoise, numéro 328 du vingtquatre novembre écoulé et numéro 343 du dix décembre suivant; l'Echo de l'Industrie, numéro 48 du vingtsept novembre écoulé et numéro 50 du onze décembre courant; La Nation Belge, numéro 328 du vingt-cinq novembre écoulé et numéro 344 du onze décembre courant; l'Indépendance Belge, numéro 328 du vingtcinq novembre écoulé et numéro 343 du dix décembre courant; l'Echo de la Bourse, numéro 218-9126 du vingt-quatre novembre écoulé et numéro 230-9138 du onze décembre suivant; Moniteur des Intérêts Matériels, numéro 328 du vingt-quatre novembre écoulé et numéros 344 et 345 du dix et onze décembre suivant; La Côte Libre, numéro 328 du vingt-quatre novembre écoulé, et numéros 344 et 345 des dix et onze décembre suivant; l'Etoile Belge, numéro 329 du vingt-cinq novembre écoulé et numéro 342 du onze décembre courant ; 20 et Le Courrier de la Bourse, numéro 9440 du vingt-quatre novembre écoulé et numéros 9456 et 9457 des dix et onze décembre suivant. Les actionnaires en nom ont été convoqués en outre chacun par lettre missive. Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des journaux précités et la copie de la lettre en question. 2° Que pour assister à l'assemblée ou s'y faire représenter, les porteurs de parts sociales se sont conformés aux articles 41 et 44 des statuts. 3° Que quatre-vingt-un porteurs de parts sociales possédant ou représentant quatre-vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix parts sociales, sont présents à l'assemblée. 4° Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant pour objet le même ordre du jour que la présente assemblée, réunie devant le notaire soussigné le vingt novembre écoulé, n'a pu délibérer valablement, attendu qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts inférieur à la moitié du nombre, de parts existantes. 5° Qu'en conséquence aux termes de l'article 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, concernant les sociétés commerciales, modifié par la loi du treize avril mil neuf cent vingt-deux et de l'article 49, alinéa trois des statuts, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les objets de l'ordre du jour. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le président donne lecture de l'ordre du jour, ainsi conçu: Modification à apporter aux statuts de la société par la suppression de l'article 17 qui est de la teneur suivante: « La société s'interdit de créer des obligations remboursables à un taux supérieur à la valeur nominale. » Monsieur le président expose ensuite à l'assemblée les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer la modification à apporter aux statuts de la société. Il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le bureau prononce la clôture de la discussion. Passant à l'ordre du jour, Monsieur le président met aux voix, l'objet figurant à l'ordre du jour. L'assemblée, à l'unanimité de ses membres, adopte la proposition inscrite à l'ordre du jour et décide la suppression de l'article 17 des statuts de la société. Par suite de la suppression de l'article 17 des statuts: l'article 18 sera dorénavant l'art. 17, l'article 19 sera dorénavant l'article 18, l'article 20 sera dorénavant l'article 19, l'article 21 sera dorénavant l'article 20, l'article 22 sera dorénavant l'article 21, l'article 23 sera dorénavant l'article 22, l'article 24 sera dorénavant l'article 23, l'article 25 sera dorénavant l'article 24, l'article 26 sera dorénavant l'article 25, l'article 27 sera dorénavant l'article 26, l'article 28 sera dorénavant l'article 27 l'art. 29 sera dorénavant l'art. 28, l'article 30 sera dorénavant l'article 29, l'art. 31 sera dorénavant l'article 30, l'article 32 sera dorénavant l'article 31, l'article 33 sera dorénavant l'article 32, l'article 34 sera dorénavant l'article 33, l'article 35 sera dorénavant l'article 34, l'article 36 sera dorénavant l'article 35, l'article 37 sera dorénavant l'article 36, l'article 38 sera dorénavant l'article 37, l'article 39 sera dorénavant l'article 38, l'article 40 sera dorénavant l'article 39, l'article 41 sera dorénavant l'article 40, l'article 42 sera dorénavant l'article 41, l'article 43 sera dorénavant l'article 42, l'article 44 sera dorénavant l'article 43, l'article 45 sera dorénavant l'article 44, l'article 46 sera dorénavant l'article 45, l'article 47 sera dorénavant l'article 46, l'article 48 sera dorénavant l'article 47, l'article 49 sera dorénavant l'article 48, l'article 50 sera dorénavant l'article 49, l'article 51 sera dorénavant l'article 50, l'article 52 sera dorénavant l'article 51, l'article 53 sera dorénavant l'article 52, l'article 54 sera dorénavant l'article 53, l'article 55 sera dorénavant l'article 54, l'article 56 sera dorénavant l'article
  15. Les frais occasionnés par les présentes modifications sont estimés à dix mille francs. 21 Dont acte, Fait et passé à Luxembourg, au siège social, En présence de Messieurs Pierre Gœdert, liquidateur et Michel Ruppert, électricien, les deux demeurant à Luxembourg, témoins à ce priés. Lecture faite et interprétation en langue du pays donnée aux comparants et en leur présence aux témoins, tous connus du notaire par noms, état et demeure, tous ont signé avec le notaire. G. Barbanson, Despret, J. Aubrun, Marx, Gœdert, M. Ruppert, Jos. Neuman. Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1926, vol. 539, fol. 80, case
  16. — Reçu 3 fr. Le Receveur (sig.): Weydert. Pour expédition, délivrée à la société anonyme « Arbed » sur sa demande. Luxembourg, le 31 décembre
  17. Jos. Neuman. Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1927, rapportant l'arrêté grand-ducal du 12 août 1926, relatif à la fabrication et à la vente des farines et du pain. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté grand-ducal du 12 août 1926, relatif à la fabrication et à la vente des farines et du pain; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L'arrêté grand-ducal susdit, du 12 août 1926, relatif à la fabrication et à la vente des farines et du pain, est rapporté. Art.
  18. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 janvier
  19. Großh. Beschluß vom
  20. Januar 1927, wodurch der Großh. Beschluß vom
  21. August 1926, betreffend die Herstellung und den Verkauf von Mehl und Vrot, abgeschafft wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  22. August 1926, betreffend die Herstellung und den Verkauf von Mehl und Brot; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  23. März 1916, wodurch der Regierung die notigen Befugnisse erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen. Art.
  24. Der Großh. Beschluß vom
  25. August 1926, betr. die Herstellung und den Verkauf von Mehl und Brot ist abgeschafft. Art.
  26. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  27. Januar
  28. Charlotte. Les membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. Alb. Clemang. P. Dupong. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont, Alb. Clemang. P. Düpong. 22 Arrêté du 20 janvier 1927, concernant la modification du tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 14 janvier 1927, concernant la modification du tarif des douanes; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête: Article unique. L'arrêté royal belge du 14 janvier 1927, concernant la modification du tarif des douanes, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 20 janvier
  29. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 14 janvier
  30. Vu l'art. 9, paragraphe 2, de la loi du 8 mai 1924, relative au tarif des douanes, revisé par l'art. 1 er de la loi du 7 janvier 1926; Revu l'art. 2 de Notre arrêté du 24 juin 1926, portant réduction de taux du droit ad valorem afférent au Borax raffiné; Sur la proposition de Notre Ministre des finances ; Nous avons arrêté et arrêtons: Article premier. — La rubrique n° 195b du tarif des douanes est modifiée ainsi qu'il suit: Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires: b) Huiles raffinées ou épurées, légères, d'une densité inférieure à 0.78 à 15 degrés centigrades (éthers de pétrole et essences) : Tarif minimum Coeff. de majoration.
  31. — destinées au traitement industriel de matières premières

(1), l'hectolitre 30 —
  1. — destinées à d'autres usages, l'hectolitre 40 2 Art.
  2. — Le taux du droit ad valorem sur le Borax raffiné (borate de soude), figurant au n° 384a du tarif des douanes, est rétabli en tarif minimum au chiffre de 10 % fixé par la loi du 8 mai 1924 précitée. Art.
  3. Les coefficients de majoration sont fixés ou modifiés ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les marchandises reprises sous les numéros du tarif reproduits ci-après: 6 c Huîtres :
  4. — dites « portugaises » 2.5
  5. — autres 15 226 a 255 258 b et c 266 267 , . . 11 . 12 1.1 1.1 1.1
(1)L'admission dans cette catégorie des produits visés est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des finances. 23 268 a et b 269 a 431 a 496 497 c 738 1.1 1.1 1.6 7.5 6 6 1173 Celluloïd et matières plastiques similaires (viscoïd, cellophane, cellite, galalithe, masses cornées à base de gélatine, de caséine, etc.): d) Pellicules et plaques sensibilisées pour la photographie:
  1. — autres (portrait films) : a. — Filmpacks 14 B. — non dénommées 6 Art.
  2. — Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera obligatoire à partir du 24 janvier
  3. Arrêté du 18 janvier 1927, relatif à l'émission d'obligations foncières autorisée par arrêté du 20 novembre
  4. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 27 mars 1900, portant création d'un établissement de Crédit foncier, ensemble l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1900, pris en exécution de cette loi ; Vu l'avis du Conseil d'administration du Crédit foncier; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Arrête: er Art. 1 . Par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté du 20 novembre 1926, concernant une nouvelle émission d'obligations foncières la première tranche de cette émission est fixée à sept millions et demi. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial» Luxembourg, le 18 janvier
  6. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Beschluß vom
  7. Januar 1927, betreffend die durch Beschluß vom
  8. November 1926 vorgesehene Ausgabe von Pfandbriefen. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  9. März 1900, die Errichtung einer Grundkreditanstalt betreffend, sowie des in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Großh. Beschlusses vom
  10. November 1900; Nach Einsicht des Gutachtens des Verwaltungsrates der Grundkreditanstalt; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  11. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Beschließt: Art.
  12. In Abänderung des Art. 3 des Beschlusses vom
  13. November 1926, betreffend eine neue Ausgabe von Pfandbriefen, wird die erste Serie dieser Ausgabe auf sieben und eine halbe Millionen festgesetzt. Art.
  14. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  15. Januar
  16. Der General-Direktor der Finanzen, P. Düpong. Avis. Bekanntmachung. Les rectificateurs, liquoristes et marchands d'eaude-vie qui achètent de l'eau-de-vie doivent remettre au chef de service des accises de leur resssort une déclaration d'origine de l'eau-de-vie dûment remplie Rektifizier er, Liköristen. und Branntweinhändler, welche Branntwein aufkaufen, müssen dem Akzisendienstchef ihres Bezirks eine Ursprungserklärung des aufgekauften Branntweins vorlegen, welche vom 24 par l'acheteur et le vendeur et munie du visa du chef de service des accises du ressort du vendeur. Käufer und Verkäufer gehörig ausgefüllt und mit dem Visum des Akzisendienstchefs des Wohnortes des Verkäufers versehen ist. Les formules de ces déclarations d'origine sont tenues à la disposition des intéressés par les chefs de service des accises. Les infractions aux prescriptions qui précèdent sont passibles d'une amende d'ordre de 10 à 5000 fr. conformément à l'art. 48 de la loi du 27 juillet 1925, pour autant qu'elles n'entraînent pas les peines comminées par les art. 35 et ss. de la même loi. Die Formulare dieser Ursprungserklärung werden von den Akzisendienstchefs zur Verfügung der I n t e r essenten gehalten. Luxembourg, le 14 janvier
  17. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden auf Grund des Art. 48 des Gesetzes vom
  18. J u l i 1925 mit einer Ordnungsstrafe von 10 bis 5000 Fr. geahndet, sofern sie nicht nach den Art. 35 und ff. desselben Gesetzes mit einer besondern Strafe bedroht sind. Luxemburg, den
  19. Januar
  20. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Déclarations d'impôt. Bekanntmachung. — Steuererklärung f ü r
  21. Les contribuables qui ont reçu une formule de déclaration pour 1927 doivent retourner avant la fin du mois cette formule dûment remplie au contrôleur divisionnaire des contributions, dont l'adresse se trouve indiquée sur la formule. Ceux qui ont omis de satisfaire à cette obligation seront avertis par lettre recommandée dont la date fera courir un dernier délai de 15 jours pour expédier leur déclaration dûment remplie. Si malgré cet avertissement le contribuable ne fait pas de déclaration, il sera taxé d'office par les taxateurs, il perd tout droit de recours contre son imposition et devra payer un impôt supplémentaire de 50 % de son imposition. Les contribuables qui n'ont pas été touchés d'une formule de déclaration peuvent faire une déclaration facultative; des formules de déclaration peuvent être réclamées à la direction des contributions, chez les contrôleurs ou chez les commis des contributions. Die Steuerpflichtigen, denen ein Steuererklärungsformular für 1927 zuging, müssen dieses Ende Januar rechtmäßig ausgefüllt an den Bezirkssteuerkontrolleur zurücksenden. Wer dies unterläßt, wird durch eingeschriebenen Brief an die Erfüllung dieser Pflicht gemahnt. Vom Datum dieser Mahnung ab steht ihm eine letzte Frist von 15 Tagen zu, um seine Steuererklärung an die Verwaltung gelangen zu lassen. Wenn trotzdem der Steuerzahler keine Steuererklärung abgibt, wird er durch den Taxatorenrat eingeschätzt, verliert jedes Beschwerderecht gegen diese amtliche Veranlagung und wird überdies m i t einer Zuschlagssteuer von 50 Prozent belegt. La déclaration de 1927 doit contenir les revenus touchés en 1926; les propriétés, valeurs et capitaux sont à évaluer à leur valeur au 1 er janvier 1927; pour les actions, parts d'intérêts et obligations on déclarera le nom et la valeur nominale au 1er janvier
  22. In der Erklärung für 1927 müssen die Einkommen angegeben werden, die im Jahre 1926 erzielt wurden; die Vermögen, Kapitalien und Kapitalwerte sind nach ihrem Werte am
  23. Januar 1927 abzuschätzen; für Aktien, Anteilscheine und Obligationen sind die Bezeichnung sowie der Nominalwert am
  24. Januar 1927 einzutragen. Lorsque les déclarations contiennent des renseignements frauduleusement inexacts, les contri- Angaben, die zum Zwecke der Steuerhinterziehung i n unrichtiger Weise geliefert wurden, werden m i t Es bleibt selbstverständlich allen Steuerpflichtigen unbenommen, von dem Rechte der Selbsteinschätzung Gebrauch zu machen, auch wenn ihnen kein Formular durch die Steuerverwaltung ausgehändigt wurde. Die nötigen Vordrucke können bei der Steuerdirektion, beim Steuertontrolleur oder bei den Steuerbeamten abgeholt werden. 25 buables seront frappés d'une amende du quintuple de l'impôt fraudé. Si les indications inexactes ont été données sans intention de fraude, l'amende peut atteindre le double de l'insuffisance de l'impôt. einer Steuerstrafe geahndet, die den fünffachen Betrag der hinterzogenen Steuer erreichen darf. Falls ohne Absicht der Steuerhinterziehung falsche Einkommen oder Kapitalziffern eingetragen werden, so kann eine Steuerbuße bis zum doppelten Betrag der entzogenen Steuer erhoben werden. Les déclarations qui ne sont pas signées, celles dont la remise à l'administration des contributions ne peut être établie par quittance postale ou récépissé administratif sont censées ne pas avoir été faites. Le contribuable qui, dans sa déclaration pour 1927, déclarera des facultés imposables qui dans le passé auraient dû être assujetties à l'impôt, est dispensé de tout rappel des impôts du passé, ainsi que des suppléments d'impôt en principal et accessoires. Erklärungen, die nicht unterschrieben sind, oder deren Abgabe nicht durch Postquittung oder Bescheinigung der Steuerbeamten nachgewiesen werden kann, gelten als nicht abgegeben. Paiement des impôts de
  25. L'impôt de 1926 qui n'aura pas été acquitté le 1er avril 1927 sera majoré, à partir de cette date, d'un intérêt mensuel de 2 %. Cet intérêt moratoire sera calculé sur le montant total tant de l'impôt dû à l'Etat que des centimes additionnels dus aux communes. Taxes de cabaretage. Der Steuerpflichtige, der in seiner Steuererklärung für 1927 steuerliche Objekte, die i n der Vergangenheit der Steuer hätten unterworfen werden müssen, angibt, ist von der Nachzahlung der Steuern für die Vergangenheit sowie von der Entrichtung der Zuschlagssteuern an Hauptsumme und Nebenbeträgen entbunden. Entrichtung der Steuer für 1926.. Die Steuer von 1926, die am
  26. A p r i l 1927 nicht entrichtet ist, wird von diesem Datum an um einen monatlichen Zinsbetrag von 2 % erhöht. Diese Verzugszinsen werden nach dem Gesamtbetrag sowohl der Staatssteuer als auch der Gemeindezuschläge berechnet. Wirtschaftstaxen für
  27. Les taxes annuelles tant fixes que mobiles doivent être acquittées pour moitié avant le 1 er février
  28. Die jährlichen Abgaben, sowohl die feste als auch die bewegliche Taxe, müssen zur Hälfte vor dem
  29. Februar 1927 entrichtet werden. La taxe mobile sera réclamée par bulletin spécial qui doit être présenté au receveur. Les réclamations contre cette taxe doivent être adressées endéans les 15 jours de la date du bulletin au Directeur général des finances. Für die Erhebung der beweglichen Taxe werden den Pflichtigen Steuerzettel zugesandt, die sie bei der Zahlung dem Einnehmer vorlegen müssen. Etwaige Reklamationen gegen die Festsetzung dieses Betrages müssen innerhalb 15 Tagen von dem Dat u m des Zettels an den Generaldirektor der Finanzen gerichtet werden. Die zweite Hälfte der Jahrestaxen erfällt am 3 1 . J u l i . Falls jedoch die Schankwirtschaft im Laufe des ersten Halbjahres aufgegeben w i r d , muß der geschuldete Nestbetrag vor der Einstellung des Betriebes gezahlt werden. Jeder Verzug wird mit einer Ordnungsstrafe von 10 Prozent für jeden versäumten Tag geahndet. Beträgt der Rückstand mehr als 15 Tage, so kann der säumige W i r t zu einer Geldstrafe in Höhe der einfachen Eröffnungstaxe verurteiltwerden. Dieselben Bestimmungen gelten für Geschäftsleute, die geistige Getränke verkaufen, die nicht i m La seconde moitié des taxes annuelles doit être acquittée avant le 31 juillet
  30. Si le débit est cédé dans le courant du premier semestre, la taxe entière est payable avant la cessation. Tout retard de paiement sera puni d'une amende de 10 % par jour de retard; si le retard dépasse 15 jours, le débitant sera condamné par le tribunal de police à une amende égale à la taxe initiale simple. Les mêmes dispositions sont applicables aux négociants qui vendent des boissons alcooliques qui 26 ne sont pas consommées sur place. La taxe est égale à la taxe fixe des débitants de la même section. Taxes sur les véhicules à moteur mécanique. Les détenteurs de véhicule à moteur mécanique doivent acquitter la taxe légale avant la fin du mois de janvier
  31. Sont seuls dispensés du paiement de la taxe les détenteurs de véhicules dont l'auto était sous scellés le 1 er janvier
  32. La mise sous scellés dans le courant du mois de janvier ne peut sous aucune condition dispenser du paiement de la taxe. Si l'auto est mise sous scellés après le 1 er janvier, la taxe payée sera restituée à la fin de l'année 1927 au prorata de la durée du non-usage à raison d'un douzième par mois. Après le 31 janvier 1927, la taxe due et non acquittée sera augmentée de 10 %. Les détenteurs d'autos doivent présenter au receveur la carte d'identité de la voiture ainsi que la carte d'impôt pour 1926; ils sont priés d'indiquer le poids aussi exactement que possible, afin que le contrôle administratif, qui en 1927 portera également sur le poids, ne leur cause pas d'ennuis graves. Les loueurs de voiture et les propriétaires d'autos-camions qui ne circulent que pendant 59 jours doivent remplir les prescriptions spéciales qui leur seront indiquées sur demande par les agents de l'administration afin de jouir des exemptions légales. Tout achat ou vente de véhicule, tout changement de la force imposable ou du poids doivent être portés à la connaissance de l'administration des contributions dans les 14 jours. Tout conducteur d'auto doit après le 31 janvier 1927 être en possession de sa carte d'impôt et devra l'exhiber sur première réquisition. Les conducteurs de voitures qui circulent en franchise de taxe doivent se faire délivrer une carte gratuite. Verkaufslokal verzehrt werden. Diese schulden jedoch nur die feste Jahrestaxe. Autotaxen. Vor Ende des Monats Januar müssen alle Autound Kraftradbesitzer die Jahresabgabe entrichten. Von der Steuer sind nur befreit die Wagen, die am
  33. Januar 1927 unter amtlichem Bleiverschluß lagen. Die Verbleiung der Wagen nach dem
  34. Januar kann unter keinen Umständen von der Entrichtung der Steuer befreien. Wenn der Wagen nach dem
  35. J a nuar unter Bleiverschluß gelegt wird, wird am Schluß des Jahres der dem Nichtgebrauch des Wagens entsprechende Teil der Steuer mit einem Zwölftel pro Monat zurückerstattet. Nach dem
  36. Januar 1927 wird die Steuer um 10 % erhöht. Z u r Berechnung der Taxe muß dem Steuereinnehmer die Steuerkarte für 1926 und die Identitätskarte des zu versteuernden Wagens vorgelegt werden. Die Kraftwagenbesitzer sind gebeten das Gewicht des Wagens mit Zubehör so genau als möglich anzugeben, damit die Kontrolle, die im Laufe des Jahres 1927 sich auf die Richtigkeit des Gewichtes erstrecken wird, keine Unannehmlichkeiten für sie nach sich ziehe. Die Wagenvermieter und die Besitzer von Lastautos, die nicht mehr als 59 Tage im Jahre fahren, müssen die Spezialvorschriften erfüllen, die ihnen auf A n frage von der Verwaltung mitgeteilt werden, bevor sie die gesetzlichen Steuerbegünstigungen beanspruchen können. Neuanschaffungen und Verkäufe sowie Änderungen der Motorstärke und des Gewichtes müssen innerhalb 14 Tagen der Verwaltung mitgeteilt werden. Jeder Führer eines Kraftwagens muß nach dem
  37. Januar 1927 im Besitze einer Steuerkarte sein und ist gehalten, dieselbe auf Anfrage vorzuzeigen. Die Führer eines steuerfreien Wagens müssen sich eine Gratiskarte ausstellen lassen. Caisse d'Epargne. —Déclaration de perte de livret. — A la date du 10 janvier 1927, le livret n° 292044 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epagne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 17 janvier
  38. 27 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. 36.000 fr. 4 %
  39. 1 e r janvier
  40. Gralingen. Butscheid Merscheid. Nachtmanderscheid. Weiter. Numéros sortis au tirage. Caisse chargée du remboursement. 250 5,
  41. 24, 34,
  42. 6,
  43. Caisse communale. Luxembourg, le 14 janvier
  44. Avis. — Légations. — Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1927 le comte Gaston d'Ansembourg a été nommé Chargé d'Affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles. — 22 janvier
  45. Avis. — Consulats. — Par arrêtés grand-ducaux du 22 janvier 1927, MM. Nic. Cito, ingénieur à Bruxelles, le docteur J.-P. Daman, médecin, président du Comité Luxembourgeois de secours à Anvers, Ch. Heuzertz, secrétaire général de la Banque Gantoise de crédit à Gand, ont été nommés, le premier, Consul général à Bruxelles, les deux autres Consuls du Grand-Duché à Anvers et respectivement à Gand. — 22 janvier
  46. Avis. — Force armée. — Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1927, le lieutenant A. Jacoby de la compagnie des volontaires a été promu au grade de lieutenant en premier; par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1927 l'adjudant-sous-officier A. Steffen de la même compagnie a été nommé lieutenant. — 22 janvier 1927 Avis.— Jurys d'examen.— A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen de la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature et le premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire, pour le grade de candidat en pharmacie, pour le grade de candidat en art dentaire et pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles, devront être terminés avant le 17 avril
  47. Les autres examens pourront avoir lieu après cette date. Les demandes devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le 27 février 1927, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875, modifiée par la loi du 6 juin
  48. Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 17 janvier
  49. Avis.— Règlement communal. — En séance du 9 décembre 1926, le conseil communal de Troisvierges a décrété les taxes à percevoir du chef des certificats qui seront délivrés par les soins de l'administration communale à des particuliers. — Ces taxes ont été dûment approuvées et publiées. — 15 janvier
  50. Avis. — Postes. — Une agence de la poste aux colis comprenant la seule localité de Bavigne est établie à Bavigne à partir du 1 er février
  51. — 19 janvier
  52. 28 Avis. — Régime des farines et du pain. — Par arrêté du 21 janvier 1927 les arrêtés des 12 août 1926 et 10 septembre 1926, relatifs à la fabrication et à la vente des farines et du pain, ont été rapportés. — 21 janvier
  53. Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Bech-Kleinmacher a déposé au secrétariat communal de Wellenstein l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 20 janvier
  54. Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 décembre 1926, le conseil communal de Rumelange a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 janvier
  55. Avis. — Titres Roumains. — M . Fr. Hess, instituteur, demeurant à Tétange, déclare que le bordereau d'estampillage n° 35028 relatif aux sept obligations de rente roumaine de 500 Lei chacune, émission 4½ % de 1913 n° 2014 à 2020, d'une valeur nominale d'ensemble 3500 Lei, coupons depuis le 1 e r octobre 1916 attachés, étant égaré, est annulé. — 18 janvier
  56. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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