829 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 10 novembre 1928. N° 51. Samstag, 10. November 1928. Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1928, concernant la majoration des frais d'avoué. Großh. Beschluß vom 29. Oktober 1928, betreffend die Erhöhung der Anwaltsgebühren. Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d'arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d'administration publique; Vu l'arrêté grand-ducal du 17 avril 1920 concernant la majoration des frais d'avoué; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 Il est accordé aux avoués d'appel et aux avoués de première instance des tribunaux d'arrondissement une majoration de 50% sur les taxes fixées par l'arrête grand-ducal prévisé du 17 avril 1920. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Art. 2. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 29 octobre 1928. Nach Einsicht des Art. 98 des Gesetzes vom 18. Februar 1885 über die Gerichtsverfassung, wodurch die Regierung ermächtigt wird, die Kostentarife jeglicher Art durch öffentliches Verwaltungsreglement aufzustellen und abzuändern; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 17. April 1920, betreffend die Erhöhung der Anwaltsgebühren; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern und nach Beratung der Regierung im Konseil, Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Den Anwälten für die Prozedur denn Obergerichtshofe, sowie den Anwälten für Gerichtsfachen bei den Bezirksgerichten, wird eine Erhöhung von 50% auf den durch vorerwähnten Großh. Beschluß vom 17. April 1920 vorgesehenen Gebühren gewahrt. Art. 2. Unser General-Direktor der Justiz und des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 29. Oktober 1928. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 830 Arrêté grand-ducal du 5 novembre 1928, concernant la majoration du tarif des dépens eu matière contentieuse devant le Conseil d'Etat. Großh. Beschluß vom 5. November 1928, betressend die Erhöhung des Prozeßkostentarifs. in den dem Staatsrat auhängigen Streitsachen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 23 de la loi du 16 janvier 1866 sur I'organisation du Conseil d'Etat, ainsi que I'arrêté royal grand-ducal du 4 juillet 1883, concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant te Conseil d'Etat; Notre Conseil d'Etal entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,u u; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil d'Etat, tel qu'il est fixé par l'arrêté royal grand-ducal du 4 juillet 1883, est augmenté de 200%. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Château de Fischbach, le 5 novembre 1928. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Nach Einsichl des A r t . 23 des Geseßes vom 16. In nuar 1866 uber die Eirichtung des Staatsrates, sowie des Kgl. Großh. Beschlusses vom 1. Juli 1883, den Prozeßtostentarif in Den beim Staatsrat au hangigen Sheitsachen bereffend; Nach Anhörung Unseres, Staatsrates; Auf den Bericht Unjeres Staatsministers, Prasidenten der Regierung, und Unseres General Direktors der Justiz und des Innern,im nach Beratung der Regierung, im konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Der Prozeßkostentarif in Streitsachen deim Staatsrat, so wie er durch den Kgl. Großh. Beschlug vom 1. Juli 1883 festgeseßt ist, ist um 200. erhoß. A r t . 2. Unser Staatsminister, Prasident ver Regierung, und Unser General Direktor ver Justiz und des I n n e r n , sind mit ver Ansporung dieses, Beschlusses beauftragt. Schloß Fischdach, den 5. November 1928. Charlotte. Der Staatsminister, Prasident der Regierung, Jos. Bech. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. der General Direktor der, Justiz Arrêté du 31 octobre 1928, prescrivant un recensement général du bétail. Beschluß vom 31. Oktober 1928, eine allgemeine Viehzählung betreffend. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 63 du règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à cornes et de celle des porcs, ainsi que la modification apportée à l'alinéa 1er du même article par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904: und des Innern, Norb. Dumont. Der Staats Prasident der minister , Regierung, Nach Einsicht des. Art. 63 des Reglements. vom 14. Dezember 1861, uber die Veredelung der Prerde , Hornvieh und Schweinerassen, sowie unter Berüclsichtigung der durch Großh. Beschluß vom 23. Oktober 1904 Absatz 1 des genannten Artikels vorgenommenen Abanderung; 831 Arrête: er Beschließt: Art. 1 . Un recensement général du bétail aura lieu le 1er décembre prochain, dans toutes les communes du pays, par les soins des collèges des bourgmestre et échevins. A r t . 1. Eine allgemeine Viehzählung wird am 1. Dezember nächsthin in allen Gemeinden des Landes durch die Schöffenlollegien vorgenommen werden. Art. 2. Le recensement sera t'ait d'après l'état du 1er décembre 1928. I l comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi que les lapins, les volailles et les ruches d'abeilles. L'opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Sont à indiquer de même le nombre ei le poids des bêtes abattues, pour la consommation, du 1er décembre 1927 au 30 novembre 1928 inclusivement. A r t . 2. Diese Zählung findet nach dem Stande vom 1. Dezember 1928 statt und erstreckt sich aus Pferde, Esel, Maulesel, Rindvieh, Schafe, Schweine, Ziegen, Kaninchen, Federvieh und Bienenstöcke. Durch die Viehzählung ist die Zahl des jedem Eigentümer zugehörigen Viehes festzustellen, gleichviel ob dasselbe sich im Anwesen und den dazu gehörigen Räumlichkeiten, in Schlachthäusern oder sonstwo defindet. In gleicher Zeit wird die Zahl und das Gewicht der vom 1. Dezember 1927 bis zum 30. November 1928 einschl. zum Fleischverbrauch abgeschlachteten Tiere angegeben. Art. 3. Il sera, en outre, dressé dans chaque commune en relevé nominatif des propriétaires dans l'exploitation desquels sont nés des poulains provenant de la monte de l'année dernière, avec indication de l'étalon qui a procréé chacun de ces poulain. La valeur de chaque poulain sera consignée dans. le relevé. A r t . 3. Desgleichen wird eine Namensliste derjenigen Besitzer aufgestellt, in deren Anwesen von der Beschälung des Vorjahres herrührende Füllen geworfen wurden und sind hierbei zugleich die Hengste anzugeben, von welchen letztere bstammen. Auch soll der Wert jedes Füllens auf dieser Liste verzeichnet sein. Art. 4. Le recensement sera fait par communes. Il aura lieu de telle manière que le propriétaire, le gérant. ou le fermier, sous la gestion et la sur-veillance directes drap et la maison (ferme, métairie, dépendante) se trouve placée, remplira la liste, qui lui sera remise par l'agent recenseur, suivant les distinctions indiquées. La même personne devra certifier l'exactitude de la liste. Art. 5. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement. Il aura soin, notamment, d'engager des agentsrecenseurs en nombre suffisant. Art. 6. Les recenseur, distribueront les listes à domicile, avant le 1er décembre; ils les reprendront à partir du 2 décembre. Ils les examineront sur place, vérifieront si elles sont complètement et exactement remplie; au besoin, ils les compléteront et les rectifieront d'après les informations orales qu'ils demanderont. A r t . 4. Die Zählung wird gemeindeweise bewirkt. Die Anfuahme erfolgt in der Weise, daß der Eigentümer, Verwalter oder Pächter des Kaufes (Gehöftes, Anwesens) die ihm zuzustellende Hausliste nach Maßgabe der in dieser Liste gemachten Unterscheidungen ausfüllt und die Nichtigleit der Ausfüllung bescheinigt. Si la liste n'a pu être remplie par la personne Hat die Hausliste durch die gemäß obigen Angaben A r t . 5. Das Schöffenlollegium hat das Zählgeschäft vorzubereiten und zu leiten. Es hat insbesondere Zähler in genügender Anzahl zu bestellen. A r t . 6. Die Wähler haben die Hauslisten vor dem 1. Dezember in den Wohnungen abzugeben und werden sie vom 2. Dezember ab wieder einsammeln. Sie haben die Listen an O r t und Stelle einer Durchsicht zu unterwerfen, die Vollständigkeit und Nichtigleit der Eintraguerungen zu prüfen und nötigenfalls die A ga en auf Grund mündlicher Erkundigungen zu ergänzen und zu berichtigen. 832 chargée de ce soin, conformément aux indications qui précèdent, l'agent recenseur la remplira et la certifiera lui-même sur place. Les recenseurs remettront les listes vérifiées au collège des bourgmestre et échevins. Art. 7. Le collège des bourgmestre et échevins s'assurera que le nombre des listes recueillies correspond au nombre des propriétaires de bétail habitant la commune. Il vérifiera, en outre, l'exactitude des indications portées dans chaque liste et, en cas de doute, il prendra des informations. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l'état du 1er décembre. Art. 8. A la même occasion, les autorités communales feront procéder à une évaluation du prix de vente et du poids vif des principales espèces de bestiaux, ainsi qu'à l'estimation du produit des ruches d'abeilles. Chaque commune formera un ressort d'estimation. A cette fin, il sera choisi, par le collège des bourgmestre et échevins, une commission de cinq à sept membres (laboureurs, vétérinaires, bouchers, marchands de bétail, membres de sociétés agricoles etc.). Cette commission se réunira à un jour déterminé, sous la présidence du bourgmestre, pour procéder à l'opération qui lui incombe. L'exemplaire du relevé d'estimation, contenant le résultat de l'évaluation faite par la commission, devra être signé par tous les membres de ce collège. hierzu berufene Person nicht ausgefüllt werden konnen, so hat der Zähler dieselbe an Ort und Stelle selbst auszufüllen und zu bescheinigen. Die geprüften Hauslisten sind an das Schossen kollegium abzugeben. A r t . 7. Das Schöffenlollegium hat festzustellen, daß die Zahl der gesammelten Listen mit der Zahl der in der Gemeinde vorhandenen Viehbesißer über einstimunt. Außerdem hat es, die Ausfüllung der ein zelnen Listen zu prüfen und falls, in bezug auf die Nichtigkeit der geinachten Einträge Zweifel bestehen, Rückfrage zu halten. Die nachtraglichen Berichtig ungen und Eintragungen haben sich immer auf den Stand vom 1. Dezember zu beziehen. A r t . 8. Gelegentlich dieser Viehzahlung werden die Gemeindebehörden eine Schäßung des Verkaufswertes und des Lebendgewichtes., der Haupt viehgattungen, sowie des Ertrags der Bienenstode vornehmen lassen. Jede Gemeinde bildet einen Schaßungsbezirk und wird für jeden derselben zur Ermittelung des durch schnittlichen Verlaufswerkes bezw. Lebendgewichtes der einzelnen Diergültugen eine aus fünf bis, sieben Mitgliedern (Lanowirten, Tierarzten, Meßgern, Mitgliedern landwirtschaftlicher Vereine usw.) bestehende Kommission vom Schoffenkollegium ernanut, die sich unter dem Vorsiß des Burgermeisters an einem bestimmten Tage zu dem augegebenen Zwecke vereinigt. Das Exemplar der Schaßungslüte, in welches das Ergebuis der von der Kommission vorgenomnenen Schätzung eingetragen wird, ist von allen M i t gliedern zu unterzeichnen. Art. 9. En même temps que les listes de recensement, le collège des bourgmestre et échevins fera dresser en double expédition une liste de contrôle de la commune respective. Un exemplaire de cette liste de contrôle sera conservé dans la commune, l'autre sera transmis, avec les listes de maison et le relevé nominatif visé à. l'art. 3, à l'Office de statistique à Luxembourg pour le 15 décembre au plus tard. A r t . 9. Für das Schöffenlollegium erübrigt es sich noch, mit den Hauslißten gleichzeitig, in doppeller Ausfertignug, eine Kontrolliste für die betreffende Gemeinde aufstellen zu lassen. Ein Exemplar dieser Kontrolliste ist in der Gemeinde aufjubewahren das andere ist spätesteus für den 13. Dezember 1928 mit den Hauslisten und der in A r t . 3 erwahn en Namensliste dem Statistischen Amte in Luxemburg zu überweisen. A ces listes seront joints les relevés d'estimation prévus à l'art. 8. listen beizuschließen. Art. 10. Les agents-recenseurs toucheront de la part de l'Etat, une indemnité de 23 centimes par liste de maison dûment remplie. A r t . 10. Den Zählern wird von staatswegen eine Entschädigung von 25 Centimes für jede gehörig ausgefüllte Hausliste bewilligt. Diese Listen sind die in Art. 8 erwah cken Schaßung 833 Art. 11. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1928. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Art. 11. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 31. Oktober 1928. Der Staatsmintster, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1928, démission a été accordée, sur sa demande, à M.Pierre Schinhofen, de ses fonctions de juge de paix du canton de Capellen. — 7 novembre 1928. Avis. — Conventions. — Suivant notification du Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de l'Union Sud Africaine a exprimé le désir d'être considéré comme ayant adhéré à la Convention de Berne revisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 13 novembre 1908. A la suite de cette déclaration, l'Union Sur Africaine est devenue un pays contractant de l'Union, à partir du 3 octobre 1928. — 5 novembre 1928. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 décembre 1928, dans la commune de Fouhren, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation, situé lieu dit « Frankenbusch» à Walsdorf. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Fouhren à partir du 6 décembre prochain. M. Michel Glesener, membre de la chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 décembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Walsdorl. — 31 octobre 1928. Avis. — Association syndicale.— Par arrêté du 5 novembre 1928, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation, situés lieux dit « Stackigdriesch » etc. à Beyren, dans la commune de Flaxweiler, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. — 5 novembre 1928. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 18 et 31 octobre resp. 3 novembre 1928, les livrets numéros 291509, 391121 et 41447 ont été déclarés perdus, Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter clans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 9 novembre 1928. 834 Etat de la situation annuelle de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour l'exercice 1927, publié en conformité de l'art. 36 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912. En 1927 la Caisse de prévoyance comptait 1.215 membres, dont 147 veuves. A ce chiffre vient s'ajouter celui des sages femmes par 183. Le nombre des pensionnés à la fin de l'exercice 1927 était de 311, ce chiffre est en augementation de 25 sur le chiffre correspondant de l'exercice 1926. 16 pensionnes sont décédés dans le courant de l'année 1927. L'import total des pensions en cours à la date du 1er janvier 1928 est de fr. 1.520.000, soit fr. 1.021.300 de plus que le montant au 1er janvier 1927. Cette majoration provient principalement du fait de la revision exécutée en vertu des dispositions de la loi du 23 août 1927. Les secours pour décès, liquidés en 1927, s'élèvent a fr. 41.500 à savoir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.