237 Memorial Mémorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg N°
- Jeudi, 4 avril
- Donnerstag,
- April
- Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, concernant l'adaptation des salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois au coût de la vie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer, situés sur le territoire du Grand-Duché ; Considérant qu'il convient d'adapter les traitements et salaires du personnel des chemins de fer au nombre-indice 838 en s'inspirant de la méthode adoptée à ce sujet pour les fonctionnaires et employés de l'Etat ; Considérant qu'en général les traitements et salaires des grades 1 à 8 sont, en majeure partie déjà, adaptés, à l'heure actuelle, au nombre-indice 838 ; Que, par conséquent, l'adaptation n'est possible que pour ceux des agents classés dans les grades 9a à 13b du statut ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les traitements minima et maxima des agents des grades 9a à 13b, figurant au tableau de rémunération et de classification du statut, sont portés aux chiffres suivants, étant entendu que les échelons intermédiaires du dit tableau seront relevés dans la même proportion. Traitement Traitement adapté au coût de la vie à l'indice de 100 Grade 9a 9b 10 11 12a 12b 13a 13b 2050—3155 2085—3400 2155—3710 2710—4260 3215—4595 3330—4880 3500—5020 4020—5260 17.190—26.449 17.480—28.475 18.058—31.078 22.688—35.708 27.028—38.501 27.896—40.916 29.342—42.073 33.682—44.098 238 Art.
- Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1929 ; les paiements résultant des dispositions ci-dessus seront effectués dans le courant du mois de mai prochain. Art.
- Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 4 avril
- Charlotte. te Directeur général des travaux publics, A. Clemang. Avis Chemins de fer. — Le Gouvernement, soucieux de sauvegarder les intérêts des agents des grades 1 à 8 du statut, chargera la commission paritaire de lui soumettre, à bref délai, un projet de révision des traitements et salaires de ces agents, en majorant leurs émoluments moyens actuels d'un montant total de 1000 fr. environ. Cette mesure sera subordonnée à la suppression des gratifications prévues à la disposition VI -inscrite in fine du tableau de rémunération et de classification et dont le montant sera dorénavant affecté à ce relèvement. En présence des nombreuses réclamations, auxquelles l'attribution des chevrons a donné lieu jusqu'à présent, le Gouvernement a l'intention de faire attribuer à l'avenir des chevrons à tous les agents valides se trouvant à la fin de leur carrière. Quatre chevrons dont chacun sera égal au quart de la dernière triencale seront attribués, par périodes de 5 ans, à tous les agents remplissant les conditions requises. Cette question sera soumise également à l'avis de la commission paritaire. Ces mesures auront effet rétroactif au 1 e r janvier 1929, resp. à la date d'attribution des chevrons. Arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, portant modification du règlement sur les pensions du personnel du chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc,. etc., etc. ; Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer ainsi que notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut ; Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, ainsi que Notre arrêté du 27 octobre 1925, portant modification de ces règlements ; Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application au agents des chemins de fer Guilaume-Luxembourg et aux agents des chemins de fer Prince-Henri, le règlement sur les pensions des agents du chemin de fer Guillaume-Luxembourg, non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ; Revu Notre arrêté du 17 août 1927, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art.1er. L'art. 30 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est modifié comme suit : 239 « Art.
- — Les pensions des agents sont fixés, à partir du 1 e r janvier 1929, au minimum à 7.200 fr. par an, celles des veuves à 3.900 fr. et celles d'un ou de plusieurs orphelins de père et mère à 1800 fr. ». Art.
- L'art. 31 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer est modifié comme suit : «Art.
- — Les pensions accordées avant l'entrée en vigueur du statut seront augmentées à partir du 1 e r janvier 1929 de la façon suivante : a) les pensions de base des agents-ouvriers ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur du statut ainsi que celles des agents-fonctionnaires échues avant le 1 e r avril 1908 seront majorées de 20%. » « b) toutes les pensions, y compris celles majorées sub a) ci-dessus seront adaptées au coût de la vie et portées à 100% du nombre-indice. Sont également susceptibles de la même majorition les secours (laufende Unterstützungen) et les rentes (Unfallrenten) à charge du réseau. « Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être inférieurs aux minima prévus à l'art. 30 ni supérieurs aux pensions correspondantes, obtenues postérieurement au 1 e r juin
- « En outre, les intéressés, agents retraités et veuves, jouiront des allocations pour charges de famille prévues pour le personnel en activité sans que toutefois ces allocations puissent se cumuler avec les allocations de même nature accordées aux agents en activité.» Art.
- Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1 e r janvier 1929; les paiements résultant des dispositions ci-dessus seront effectués dans le courant du mois de mai prochain. Art.
- Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 4 avril
- Charlotte. Le Directeur général des travaux publics. A. Clemang. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Hostert-Oberanven-Rameldange a déposé au secrétariat communal de Niederanven l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 avril
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Bück.
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