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Loi du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques. Gesetz vom 22. Februar 1930, be

163 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 1er mars

  1. Samstag,
  2. März
  3. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été délivré à M. Francesco Meriano en sa qualité de Consul général d'Italie dans le Grand-Duché. — 25 février
  4. Loi du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques. Gesetz vom
  5. Februar 1930, betreffend den Gebührentarif der Hypothekenbewahrer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 14 février 1930, et celle du Conseil d'Etat du 18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u, u.; Avons ordonné et ordonnons : Nach Anhörung Unseres Staatsrates: M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  6. Februar 1930 und derjenigen des Staatsrates vom
  7. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : Article unique. Le tarif des salaires des conservateurs des hypothèques sera établi ou modifié par arrêté grand-ducal. Toutes les dispositions actuellement en vigueur et relatives aux matières qui seront réglées par arrêté grand-ducal à prendre en exécution de l'alinéa qui précède, seront abrogées à partir du jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 22 février
  8. Einziger Artikel. Die Gebühren der Hypothekenbewahrer können durch Großh. Beschluß festgesetzt und abgeändert werden. Alle jetzt bestehenden Bestimmungen über die, gemäß vorhergehendem Absatz durch Großh. Beschluß zu regelnde Materie, sind am Tage der Inkraftsetzung dieses Beschlusses abgeschafft. Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  9. Februar
  10. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 164 Loi du 22 février 1930 autorisant l'aliénation d'un terrain domanial à Grevenmacher. Gesetz vom
  11. Februar 1930, betreffend die Ermächtigung zum Verkauf einer Domanialparzelle i n Grevenmacher. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 14 février 1930, et celle du Conseil d'Etat du 18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à aliéner aux clauses et conditions à déterminer par lui, l'immeuble domanial situé à Grevenmacher, lieu dit «Auf der Olk», d'une contenance de 14 ares 95 centiares, inscrit au cadastre sous les n o s 17583, 1762 et 1767, section A. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et obsservée par tous ceux que la chose concerne. Nach Anhörung Unsers Staatsrates, Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer von 14 Februar 1930, und derjenigen des Staatsrates vom selben Tag, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird: Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Die Regierung ist ermachtigt, die Domanialparzelle gelegen zu Grevenmacher „auf der Olk" von einem Flacheninhalt von 14 Ar 95 ca, eingeschrieben im Kataster unter den Nummern 17583, 1762 und 1767, Sektion A, zu den durch sie festzusetzenden Klauseln und Bedingungen zu veräußern. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg den
  12. Februar
  13. Luxembourg, le 22 février
  14. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général, des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, portant majoration des frais de bureau des greffiers des justices de paix. Großh. Beschluß vom
  15. Februar 1930, betreffend Erhöhung der Bureaukosten der Friedens gerichtssekretäre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc. etc., etc.; Vu l'art. 26 de la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat; Vu nos arrêtés des 22 mars 1918 et 11 décembre 1919, portant majoration des frais de bureau des greffiers des justices de paix ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groszherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : P. Dupong. Nach Einsicht des Art. 26 des Gesetzes vom
  16. Juli 1913, wodurch die Gehalter der Staatsbeamten und -Angestellten neugeordnet werden; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom
  17. Marz 1918 und
  18. Dezember 1919, betreffend die Erhöhung des Büreaukosten der Friedensgerichtssekretäre; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : 165 Art. 1 e r . Jusqu'à disposition ultérieure, il est accordé aux greffiers des justices de paix, à charge de subvenir aux frais de greffe et de la conservation des archives et de faire aux juges de paix les fournitures de bureau nécessaires, annuellement et à partir du 1er janvier 1930, les sommes suivantes, à savoir : à ceux de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. 3.500 fr. ; à celui de Diekirch 800 fr. ; à celui de Vianden 300 fr.. et à ceux des autres cantons 600 fr. Art.
  19. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 22 février
  20. A r t .
  21. Bis zu anderweitiger Verfügung werden den Friedensgerichtssckretären vom
  22. Januar 1930 an jährlich die nachstehenden Summen bewilligt, mittels derer sie für Kanzleikosten, Kosten der Archivverwahrung und Bureautosten der Friedensrichter auszurommen haben und zwar: den Friedensgerichtssekretären von Luxemburg und Esch a. d. Alz. 3.500 Fr.; dem Friedensgerichtssekretär von Diekirch, Fr. 800; dem Friedensgerichtsseketär von Vianden, Fr. 300, und denjenigen der übrigen Kantone, Fr.
  23. A r t .
  24. Unser General-Direktor der Justiz, und des, I n n e r n , ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den
  25. Februar
  26. Charlotte. Charlotte Le Directeur général de la justice et de l'intérieur. Norb. Dumont. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, modificatif de l'article 51 de l'arrêté grand-ducal du 12 décembre 1919 portant réglementation des établissements cinématographiques. Großh. Beschluß vom
  27. Februar 1930, wodurch Artikel 51 des Großh. Beschlusses vom
  28. Dezember 1919, betreffend die Reglementierung der Kinematographentheater, abgeändert w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu Notre arrêté du 12 décembre 1919, portant réglementation des établissements cinématographiques ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  29. Dezember 1919, betreffend die Reglementierung der Kinematographentheater; Nach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
  30. J u n i 1872, über das Regim gewisser als gefährlich, gesundheitsschädlich und unbeguem geltenden gewerblichen Anstalten; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  31. August 1918 betreffend die Neuordnung der Liste der als gefährlich, gesundheitschädlich und unbequem geltenden gewerblichen Anstalten; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und nach Beratung der Regierung im Konseil; 166 Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : er Art, 1 . L'art. 51 de l'arrêté grand-ducal du 12 décembre 1919, portant réglementation des établissements cinématographiques est abrogé et remplacé comme suit : « Quant i l s'agit de représentations cinématographiques à titre temporaire ou passager données dans un local non autorisé spécialement à ces fins, les prescriptions qui précèdent seront remplacées par les suivantes : 1° L'appareil cinématographique sera installé dans une cabine entièrement construite en matériaux incombustibles, à moins que des plaques de tôle jointives n'en recouvrent complètement l'intérieur. A r t .
  32. Der Artikel 51 des Großh. Beschlusses vom
  33. Dezember 1919, betreffend die Reglementierung der Kinematographentheater, ist abgerufen und ersetzt wie folgt: „ F ü r kinematographische Vorstellungen, die nur zeitweilig oder vorübergehend in einem hierzu nicht besonders ermächtigten Lokale gegeben werden, sind die vorhergehenden Vorschriften durch die nachfolgenden ersetzt:
  34. Der Projektionsapparat ist in einem ganz aus feuerfestem Material gebauten Raume aufzustellen, es sei denn, daß die innern Wände dieses Raumes vollständig mit fugendichten Eisenblechplatten bekleidet sind.
  35. Im untern Teile des Raumes sind Luftlöcher anzubringen und über dem Apparat ist in der Decke eine Oeffnung auszusparen. Die untern Luftlöcher müssen eine Gesamtöffnung von mindestens 10 dm2 Fläche haben; dieselben sind mit Drahtgeflecht zu versehen. 2° Des bouches d'air seront ménagées à la partie inférieure de la cabine et une ouverture sera percée dans le plafond au-dessus de l'appareil cinématographique. Les bouches pratiquées à la partie inférieure formeront en totalité une surface ouverte de 10 décimètres carrés au moins ; elles seront munies de toiles métalliques. L'ouverture percée dans le plafond aura une surface de 1 mètre carré au moins ; elle sera recouverte d'une toile métallique joignant parfaitement les faces adjacentes de la cabine. Les toiles métalliques seront en cuivre ou en fer galvanisé; elles auront au moins 144 mailles par centimètre carré. 3° Aucune des dimensions de la cabine ne pourra être inférieure à deux mètres. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, le Directeur général de la justice pourra autoriser des représentations cinématographiques, à titre provisoire et passager sous des conditions autres que celles édictées par le présent arrêté.»
  36. Keine Dimension der Vorführungsraumes darf weniger als zwei Meter messen. Nichtsdestoweniger kann in Ausnahmefällen der General-Direktor der Justiz kinematographische Vorstellungen, die nur provisorisch und vorübergehend gegeben werden, unter anderen Bedingungen als denjenigen dieses Beschlusses ermächtigen. Art.
  37. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Art.
  38. Unser General-Direktor der Justiz und des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll, beauftragt. Luxembourg, le 22 février
  39. Die in der Decke angebrachte Oeffnung muß einen Querschnitt von mindestens 1 m2 haben, und mit einem dicht anschließenden Drahtgeflecht bedeckt sein. Die Drahtgeflechte müssen aus Kupfer oder galvanisiertem Eisen bestehen und mindestens 144 Maschen pro qcm zählen. Luxemburg, den
  40. Februar
  41. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 167 Arrêté grand-ducal du 22 février 1930, portant fixation des heures d'ouverture des bureaux de recettes de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Großherzoglicher Beschluß vom
  42. Februar 1930, betreffend die Offnungs stunden der Ämter der Enregistrements- und Domänenverwaltung. Nous CHARLOTTE, par Ja grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc. etc. ; Vu la loi du 28 mars 1927 concernant la fixation des heures d'ouverture des bureaux de recettes de l'administration de l'enregistrement et des domaines ; Considérant que l'évacuation satisfaisante des affaires exige la rédaction du temps d'admissibilité du public aux bureaux ci-après dénommés ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération au Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nach Hinsicht des Gesetzes von,
  43. März 1927 betreffend die Festsetzung der Offnungsstunden der Einnahmeämter der Enregistrements- und Domänenverwaltung; In Anbetracht, daß die befriedigende Erledigung der Geschäfte erfordert, die Zeit des Zugangs des Publikums zu gewissen Büros der Enregistrementsverwaltung zu regeln; Auf den Bericht Auseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Conseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1er. Les bureaux de l'enregistrement et des domaines à Diekirch, à Esch-s.-Alz. et à. Luxembourg (bureau des actes civils et bureau des, actes judiciaires) sont ouverts au public tous les fours non fériés de 8 à 12 heures du matin et de 2 à 5 heures de l'après-midi. Art.
  44. Die Büros der Enregistrements- und Domänenverwaltung in Diekirch, Esch a. d. Alz. und Luxemburg (Büros der Zivilakten und der Gerichtsakten) sind dem Publikum Zugänglich alle Tage, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von 8 bis 12 Uhr vormittags und von 2 bis 5 Uhr nachmittags. Art.
  45. Notre Directeur générai des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
  46. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausfübrung dieses Beschlusses beauftragt. Luxembourg, le 22 février 1930 Luxemburg, den
  47. Februar
  48. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, Arrêté grand-ducal du 26 février 1930, portant approbation du programme des travaux d'adaptation de la voirie à la circulation moderne en
  49. Großherzoglicher Beschluß vom
  50. Februar 1930, wodurch das Programm der Arbeiten für 1930 zur Anpassung der Staatsstraßen- und Wege an den modernen Verkehr genehmigt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 12 août 1927 concernant l'adaptation de la voirie de l'Etat à la circulation moderne ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; P. Dupong. Nach Einsicht des Gesetzes vom
  51. August 1927, betreffend die Anpassung der Staatsstraßen- und Wege an den modernen Verkehr; 168 Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Anhorung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der offentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil: Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le programme des travaux à exécuter par l'administration des travaux publics, pendant l'exercice 1930, dans l'intérêt de l'adaptation de la voirie de l'Etat à la circulation moderne est approuvé. Ce programme forme annexe au présent arrêté. A r t .
  52. Das Programm der wahrend des Rechnungsjahres 1930 durch die Bauverwaltung im Interesse der Anpassung der Staatsstraßen- und Wege an den modernen Verkehr auszuführenden Arbeiten ist genehmigt. Art.
  53. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. A r t .
  54. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Luxembourg, le 26 février
  55. Dieses Programm ist gegenwartigem Beschlusse als Anlage beigefügt. Luxemburg, den
  56. Februar
  57. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, A l b . Clemang. (Annexe). Programme des travaux à exécuter pendant l'exercice
  58. A. — Arrondissement de Luxembourg. Voirie de la ville de Luxembourg et du plateau Bourbon. Route n° 1, de Luxembourg à Trèves. n° 2, Remich. n° 5, Longwy. n° 12, Wemperhardt. n° 7, Diekirch. n° 13, des trois Cantons. d'Ehlerange à Bascharage. n° 8, de Mersch à Arlon. n° 3, de Luxembourg à Thionville. Chemin de halage le long de la Moselle. Chemin repris d'Obercorn par Differdange à Niedercorn. Chemin repris de Niedercorn à la route de Longwy et de Niedercorn à Sanem. Chemin repris de Bettembourg par Dudelange vers Volmerange. 169 B. — Arrondissement de Diekirch Route n° 7, de Luxembourg à Diekirch. n° 9, de Mersch à Larochette. n° 11, de Luxembourg à Echternach. n° 12, de Luxembourg à Wemperhardt. n° 14, de Diekirch à Grevenmacher. n° 15, d'Ettelbruck à Bastogne. n° 16, de Diekirch à Stavelot. n° 17, de Diekirch à Vianden. n° 19, de Diekirch à Wasserbillig. n° 21, de Feulen à Grosbous. n° 22, le long de l'Attert. n° 26, de Berschbach à Colmar. n° 27, dite embranchement d'Erpeldange. Chemin repris de Vichten à Grevels. Chemin repris de Mersch à Beringen. Chemin repris de Colmar à Carlshof. Rue du Palais à Diekirch. Rue de la Croix à Diekirch. Rue du Pont à Diekirch. C. — Pour les deux arrondissements. Fournitures et travaux imprévus dont l'urgence sera reconnue par le Directeur général des travaux publics. Arrêté du 27 février 1930, concernant le tir du poisson dans les cours d'eau indigènes. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Revu l'arrêté de son département en date du 23 juin 1922, aux termes duquel le tir du poisson à l'aide du fusil a été interdit dans les cours d'eau indigènes à partir du 5 juillet 1922 ; Attendu que le fusil est énuméré parmi les engins de pêche légalement permis ; que si l'interdiction temporaire peut en être décrétée en raison de circonstances exceptionnelles, cette interdiction doit être rapportée dès que les circonstances exceptionnelles viennent à cesser ; Attendu que, celles-ci étant venues à cesser entretemps, il échet de rapporter la mesure décrétée en 1922 ; Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7 décembre 1881 ; Arrête : Beschluß vom
  59. Februar 1930, betreffend den Abschuß der Fische in den inländischen Wasserläufen. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Nach Einsicht des Beschlusses feines Departements vorn
  60. J u n i 1922, laut dem der Abschuß der Fische in den inländischen Wasserläufen vom
  61. J u l i 1922 ab untersagt worden ist , In Anbetracht, daß der Gebrauch der Flinte als gesetzlich zulässiges Fischereiwerkzeug im Falle außergewöhnlicher Umstände zeitweilig untersagt werden kann, dieses Verbot indes aufgehoben werden muh, sobald die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorhanden sind ; In Anbetracht, daß letztere inzwischen tatsächlich zu bestehen aufgehört haben und es mithin angezeigt ist, die i m Jahre 1922 getroffene Maßnahme zu widerrufen; Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei vom
  62. A p r i l 1872 und vom
  63. Dezember 1881 ; Beschließt: 170 Art. 1er. L'arrêté prérappelé du 23 juin 1922 est abrogé. Art.
  64. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 27 février
  65. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. A r t .
  66. Vorerwähnter Beschluß vom
  67. J u n i 1922 ist außer Kraft gesetzt. A r t .
  68. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlage werden. Luxemburg, den
  69. Februar
  70. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n . Norb. Dumont. Avis. — Entrée et embauchage dans le Grand-Duché de salariés étrangers. Bekanntmachung. Einreise und Arbeitseinstellung ausländischer Arbeiter im Großherzogtum. Pour l'application des mesures prescrites par les art. 6, 12, 18 21, 22 et 24 de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, les agents chargés à un titre quelconque du contrôle de l'entrée et de l'embauchage des salariés étrangers n'exigeront plus des ressortissants allemands la production d'un extrait du casier judiciaire, en Allemagne des extraits du casier judiciaire n'étant pas délivrés à des particuliers. Le certificat de moralité seul suffira dans ce cas pour fournir toutes les indications requises sur le passé moral et pénal de l'immigrant. — 26 février
  71. Bei der Handhabung der in den A r t . 6, 12, 18, 21, 22 und 24 des Großh. Beschlusses vom
  72. November 1929 vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen werden die zustandigen Uberwachungsstellen von den einreisenden deutschen Arbeitnehmern außer dem Leumundzeugnis keinen Strafregisterauszug mehr verlangen, da Strafregisterauszüge von der deutschen Behörde an Private nicht ausgehändigt werden. Das Leumundszeugnis allein wird in diesem Falle genügen, indem es über die Führung und das strafrechtliche Vorleben des Einreisenden die nötigen Aufschlüsse enthalt.
  73. Februar
  74. Avis. — Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 20 mars au 5 avril 1930, dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de M M . Arthur Calteux, MaxGœrgen, Jean Maroldt, Marcel Meris, Charles Michels, Paul Maller, Maurice Paquet, Meile Netty Probst, MM. Gustave Stoltz, Roger Wolter et Roger Wurth, avocats stagiaires à Luxembourg. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 20 mars 1930, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M . Calteux, au samedi 22 mars ; pour M . Gœrgen au lundi 24 mars ; pour M . Maroldt au mardi 25 mars ; pour M . Meris au mercredi 26 mars ; pour M . Michels au jeudi 27 mars ; pour M . Muller au samedi 29 mars ; pour M . Paquet au lundi 31 mars ; pour Melle Probst au mardi 1er avril ; pour M . Stoltz au mercredi 2 avril ; pour M . Wolter au jeudi 3 avril et pour M . Wurth au samedi 5 avril, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. 26 février
  75. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Reckingerhof » à Reckingerhot (Welfrange), a déposé un double de l'aile d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Dalheim. — 19 février 1930, 171 Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens français ci-après désignés sont admis à exercer pendant l'année 1930 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la France, en vertu de la Convention médicale franco-luxembourgeoise du 30 septembre
  76. a) Médecins : Wolmerange-les- Mines : D r Hennico François. Dr Prudot d'Avigny Laurent Germain r Marie Lazare. Audun-le-Tiche : D Schmitt Julien. Dr Lafont Jean-Pierre Joseph. D r Blaise Henri. D r Dagorgne René Auguste Charles Ottange : D r Epitalbra Albert. r Marie. Audun-le-Roman : D Soulière Marie Louis. D r Reny Amédée. r Crusnes : D Meyniel Pierre. D r Seilinger Isser. Longuyon : Dr Gousset François Paul Antoine. D r Kiriakopoulos Panayoti. D r La Haye Paul Edmond Maurice. Hussigny : D r Bourggraff Ferdinand Paul. Dr Leduc Pierre Joseph. Mont-St.-Martin : D r Fourche Robert. Pierrepont : Dr Pointud Jean Paul Marie. Saulnes : D r Borey Paul Marie Joseph. r Longwy : D Crehange Pierre André. Villerupt : D r Hermann Théodore Conrad. r D Coliez André Paul Emile. D r Saur Pierre François Gérard. D r Gentin Charles Alexis. D r Weismann Moïse. D r Etienne Paul. D r ColiezMaurice Désiré. D r Jeandidier Henri Marie Félix. b) Vétérinaires : Audun-le-Roman : Musquar Gaston Henri. Longuy : Robert Georges Ferdinand. Rodicq Léon Maurice. Longuyon : Peccavy Pascal Eugène. Villerupt : Gerome Gabriel. c) Sages-femmes : Audun-te-Roman : Mme Watrin, née Billet Marie. Melle Brangé Madeleine. M m e Wohleber, née Bleger, Crusnes : M m e Leclerc, née Michel Marthe. me me Hussigny : M Gauthier, née Bauchot Marie Longuvon : M Bodart, née Delmas Marthe. me Hélène Françoise. M Piquet, née Raizer. M m e Dussart, née Langtet Marcelle. M m e Marion, née Dechelotte Rose Andrée. M m e Kaizer, née Poirot Marguerite Melle Bodart Jeanne. Jeanne. Pierrepont ; Meile Hablot Marie Louise. me Longwy : M m e Reny, née Hennequin Marie Eli- Mont-St-Martin : M Vve Janvier, née Moniot Marie Eléonore Josephine. sabeth. M m e Thirifay, née Janvier Jeanne Mme Arnould, née Picart Marie Jeanne. Emilienne. M m e Kirchner, née Bouche Louise Eugénie. Melle Roche Mathilde. M m e Robert, née Baudisson Jeanne Rose. me M m e Dusard, née Gauthier Marie Thérèse. Saulnes : M meBelle, née Chailly Eulalie Clémentine. Villerupt : M Gangloff, née Ehleringer Anne. Melle Frédéric Gabrielle. Melle Lévêque. Fillières : Melle Martin Marie Lydie. Mme Obringer, née Beckerich. Haucourt : M m e Destainville, née Chardet. me Mme Jung, née Robert Madeleine Herserange : M Vve Bardin, née Thiry Eugénie Louise. Blanche. Meile Dal Santo Luigia. La présente liste sera publiée au Mémorial, en conformité de l'art. 8, par. 2, de la loi du 10 juillet 1901, sur l'exercice de l'art de guérir. Luxembourg, le 24 février
  77. 172 Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens belges ci-après désignés sont admis à exercer pendant l'année 1930 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la Belgique, en vertu de la Conventionn du 31 mai — 3 juin 1879 : a) Médecins : r Limerle (Gouvy) : Dr Noël C. Athus : D Koerperich V. (père). r Longvilly (Bourcy) : Dr Louis J. Ch. D Koerperich V. M . (fils). r Martelange : Dr Weber R. D Muschang L . r Messancy : Dr Devresse François. Beho : D Majérus M. b) Vétérinaires : Limerle (Gouvy) : Noël J. Athus : Simon E. c) Sages-femmes : Athus : Gralinger H., ép. Jenneret. Alexandre J., ép. Latour. Denis H. Stoffel N . Beho : Istace J., ép. Betteres. 24 février
  78. Limerlé (Gouvy) : Istace L. Messancy : Adam M . , vve Welschen. Dillembour: M . A. Selange : Classen S. Avis.— Justice. — Par arrêté g.-d. du 22 février 1930, M , Vctor Stoll, candidat-greffier à Luxembourg, a été nommé greffier à la justice de paix du canton de Gevenmacher. — 24 février
  79. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 18 février 1930, M . Jean Schmit, employé de chemin de fer en retraite, à I t z g , à été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Hesperange. — 27 février
  80. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 26 février 1930, M . Jean Weiter, commis des postes du bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. — 27 février 193". Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 22 février 1930, démission honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d'âge, à partir du 27 février 1930, au percepteur des postes J.-P. Staud du bureau de Luxembourg-gare, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Staud susdit. — Par arrêté grand-ducal du 22 février 1930, M. Joseph Fournelle, percepteur des postes à Rodange, a été nommé percepteur des postes à Luxembourg-gare. — Par arrêté grand-ducal du 22 février 1930, démission honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d'âge, à partir du 26 février 1930, au sous-chef de bureau des postes Michel Junck de la perception à Luxembourg-ville, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. — 24 février
  81. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Rippig. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé d'Echternach. — 24 février
  82. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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