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Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages. Großh Beschluß vom 15. A p r i l 1

309 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 19 avril

  1. Samstag,
  2. April
  3. Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages. Großh Beschluß vom
  4. A p r i l 1930, betreffend die zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen. Nous CHARLOTTE, par le grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc. etc., etc. ; Revu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1917, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages ; Vu le règlement du 25 août 1893 pris en exécution de la loi sur la chasse ; Vu l'art. 14, al. 4 de la loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, article aux termes duquel le Gouvernement peut autoriser la destruction du lapin sauvage en tout temps et par tous les moyens et prendre à cet effet telles mesures que les circonstances exigeront ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u, u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans les sections de communes qui n'ont pas relaissé la chasse en exécution de la loi sur la chasse du 20 juillet 1925, la destruction du lapin sauvage par le propriétaire, possesseur ou fermier peut se faire par tous les moyens, fusil, creusement ou enfumage des tanières ou terriers, pièges, trappes, bricoles, furets, bourses, gaz et poisons, avec les restrictions suivantes : 1° l'emploi du fusil est réservé aux porteurs d'un permis de chasse; Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
  5. April 1917, betreffend die zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen; Nach Einsicht des Reglmentes vom
  6. August 1893 zur Ausfuhrung des Jagdgeseßes; Nach Einsicht des Artikels 14, Absaß 4, des Geseßes vom
  7. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschaden, laut dem die Regierung die Vernichtung der wilden Kaninchen zu jeder Zeit und mit allen Mitteln ermächtigen und zu diesem Zwecke die den Umständen nach erforderlichen Maßnahmen treffen kann; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1 . In den Gemeindesektionen, auf deren Gebiet das Jagdrecht nicht i n Ausführung des Jagdgesetzes vom
  8. Juli 1925 verpachtet ist, kann die Vertilgung der wilden Kaninchen durch die Eigentümer, Besitzer oder Pachter erfolgen mit allen Mitteln : Schießgewehr, Ausgraben oder Ausräuchern in den Röhren oder Bauen, Fallen, Schlingen, Frettchen, Hauben, Gas und Giften, und zwar unter folgenden Einschrankungen :
  9. Der Gebrauch des Schießgewehrs ist nur den Inhabern eines Jagdscheines gestattet; 310 2° le propriétaire, possesseur ou fermier ne peut procéder ou faire procéder à la destruction que sur ses terres ;
  10. der Eigentümer, Besitzer oder Pächter kann die Vertilgung nur auf seinem Grund und Boden vornehmen oder vornehmen lassen; 3° les pièges et bricoles sont à placer dans l'intérieur des tanières et de façon qu'aucun gibier utile ne puisse être pris ;
  11. die Fallen und Schlingen sind im I n n e r n der Baue und zwar so aufzustellen, daß kein nützliches Wild sich darin fangen kann; 4° les pièges dangereux sont a détendre pendant le jour;
  12. die gefahrlichen Fallen sind tagsüber abzustellen; 5° la destruction se fera toujours sous la responsabilité de ceux qui y procèdent ou qui y font procéder.
  13. die Vertilgung geschieht immer unter der Verantwortung derjenigen, die dieselbe vornehmen oder vornehmen lassen. Les lapins sauvages tués à cette occasion appartiennent au propriétaire, possesseur ou fermier, sur les terres desquels ils ont trouvé la mort. Die bei dieser Gelegenheit umgebrachten wilden Kaninchen gehoren dem Eigentümer, Besitzer oder Pachter, auf dessen Grund und Boden sie ums Leben gekommen sind. Art.
  14. Dans les sections de communes qui ont relaissé la chasse en exécution de la prédite loi de 1925, le locataire de la chasse est autorisé à faire usage des mêmes modes de destruction et avec les mêmes restrictions prévues sub art. 1er ; s'il néglige de ce faire ou si des plaintes se sont produites, soit de la part des propriétaires, possesseurs ou fermiers, soit de la part des bourgmestres ou des syndicats de chasse, le garde-général du district afférent se transportera, sans retard, sur les lieux et, s'il constate que le dommage causé par les lapins sauvages est sensible ou s'il constate la présence en abondance de lapins sauvages sur un lot de chasse, il en ordonnera immédiatement la destruction, qui cependant se fera uniquement par le creusement ou l'enfumage des terriers ou par les gaz ou poisons ; il confiera cette mission à un ou plusieurs aides moyennant rétribution. Les frais de destruction, y compris les frais de déplacement de ces aides, sont à charge du locataire de la chasse ; ils sont avancés parle Trésor sur état taxé par le garde-général et recouvrés, soit à charge du locataire de la chasse, soit à charge de sa caution, comme en matière d'enregistrement. A r t .
  15. In den Gemeindesektionen, auf deren Gebiet das Jagdrecht i n Ausführung des vorerwähnten Gesetzes von 1925 verpachtet worden, ist der Jagdpächter ermächtigt, dieselben Vertilgungsarten mit denselben Einschränkungen, wie unter Artikel 1 vorgesehen, anzuwenden. Falls er von dieser Ermachtigung Gebrauch zu machen unterläßt oder falls Beschwerden, sei es von feiten der Eigentümer, Besitzer oder Pächter, sei es von seiten der Bürgermeister oder der Jagdsyndikate, vorliegen, begibt sich der Zuständige Oberförster sofort an O r t und Stelle. Stellt er fest, daß der durch die wilden Kaninchen angerichtete Schaden erheblich ist oder daß letztere auf einem Jagdlose überhand genommen haben, so verfügt er unverzüglich deren Vertilgung, die indes nur durch Ausgraben oder Ausräuchern der Baue oder vermittels Gas oder Giften erfolgen darf und durch einen oder mehrere von ihm beauftragten Gehilfen vorgenommen wird. Die Kosten der Vertilgung, einschließlich der Reisekosten dieser Gehilfen, gehen zu Lasten des Jagdpachters; sie werden durch die Staatskasse auf Sicht eines vom Oberförster taxierten Kostenetats vorgestreckt und deren Beitreibung geschieht, wie bei Einregistrierungssachen, entweder zu Lasten des Jagdpächters oder zu Lasten seines Bürgen. Les frais de déplacement du garde-général restent à charge de l'Etat. Für die Reisekosten des Oberförsters kommt der Staat auf. Art.
  16. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté encourront les peines comminées par la loi. A r t .
  17. Die den Bestimmungen dieses Beschlusses Zuwiderhandelnden verfallen den durch das Gesetz angedrohten Strafen. 311 Art.
  18. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial, sont abrogées. Art.
  19. Alle diesem im „Memorial" zu veröffentlichenden Beschlusse Zuwiderhandelnden Bestimmungen sind abgeschafft. Château de Fischbach, le 15 avril
  20. Charlotte. Schloß Fischbach, den
  21. April
  22. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norbert Dumont. Norbert Dumont. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 24 avril au 8 mai 1930, dans la commune de Lenningen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : «Im Acker», « Kridelgrächt» à Lenningen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Lenningen, à partir du 24 avril prochain. M. J.-P. Mathes, membre de la chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 8 mai prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Lenningen. — 14 avril
  23. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Berbourg a déposé au secrétariat communal de Manternach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 avril
  24. 3 4 5 6 7 8 9 10 Luxembourg-Ville Capellen. Esch-s.-Alzette. Luxembourg-Camp. Clervaux. Diekirch. Redange-s.-A. Echternach. Grevenmacher. Remich. Totaux 1 Décès. Encéphalite léthargique. Tuberculose Dysenterie. Méningite infectieuse. 9 4 Affections puerpérales. 2 3 5 Variole. 2 Scarlatine. 1 Coqueluche. Diphtérie. 1 2 Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mars
  25. 6 1 6 4 1 1 7 2 1 1 5 3 3 1 1 7 1 4 2 7 18 5 32 2 12 312 Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année
  26. Le Directeur général des finances ; Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures : Arrête : Art. 1er. La vérification ordinaire des poids, mesures et balances aura lieu, pendant l'année 1930 aux jours dans les localités et pour les communes indiquées ci-après : Heures de service ordinaires : de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de l'après-midi. Communes et Sections qui sont assujetties à la vérification. Echternach la commune, ainsi que pour les sections de Bollendorf et Osweiler Grevenmacher la commune, ainsi que pour les sections de Munschecker et Machtum Mertert la section Wasserbillig la section Born, Givenich, Moersdorf, Mompach et Girst les sections Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les sections Beaufort la commune Waldbillig la commune Berdorf la section Consdorf la commune Bech la commune, ainsi que les sections de Brauch, Boudler, Beidweiler et Eschweiler Junglinster et Rodenbourg, les communes, ainsi que pour la section d'Ernster, à l'exception des sections Beidweiler et Eschweiler Betzdorf et Roodt les communes, à l'exception des sections de Nieder et Oberdonven Biwer la commune, ainsi que pour les sections de Lellig et Manternach, à l'exception des sections de Brouch et de Boudler Berbourg et Herborn les sections Lenningen la commune Wormeldange la commune, ainsi que pour les sections de Nieder- et Oberdonven, excepté la section de Machtum Remerschen la commune, ainsi que pour les sections de Burmerange et Schwebsingen Remich, Bous, Stadtbredimus et Wellenstein les communes, à l'exception de la section de Schwebsingen Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que pour les sections d'Elvange et Emerange Dalheim et Waldbredimus les communes, excepté la section de Trintange Lieu de la vérification. Date et durée de la vérification. Echternach 5, 6, 7, 8 et 9 mai Grevenmacher Mertert Wasserbillig Born Rosport Beaufort Waldbillig Berdorf Consdorf 13, 14 et 15 mai 16 mai l'après-midi 20 mai 21 mai 22 mai 23 mai 27 mai 28 mai jusqu'à midi 28 mai l'après-midi Hemsthal 30 mai Junglinster 2 et 3 juin Roodt 4 juin Wecker Berbourg Canach 5 juin 6 juin 11 juin jusqu'à midi Wormeldange 12 juin Remerschen 13 juin Remich 17, 18, 19 et 20 juin Mondorf-les-Bains 24 et 25 juin Dalheim 26 juin 313 Hosingen et Consthum les communes Hosingen 1er et 2 juillet Boevange la commune Boevange 3 juillet Clervaux et Munshausen les communes, ainsi que pour la section de Boxhorn Clervaux 8 et 9 juillet Heinerscheid la commune Heinerscheid 10 juillet Weiswampach la commune Weiswampach 11 juillet Troisvierges et Hachiville la commune Troisvierges 15 et 16 juillet Asselborn la commune, excepté la section de Boxhorn Asselborn 17 juillet Bonnevoie (maison d'école vis-à-vis de l'église) pour la partie de Bonnevoie située au delà du pont de Bonnevoie, Bonnevoie à l'exception de Verlorenkost 21 et 22 juillet Luxembourg-gare (maison d'école rue Neyperg) pour le quartier de la gare situé en de çà de la rue de Bonnevoie, de la rue Sigefroi, de la rue Ste. Zithe et pour Verlorenkost Luxembourg-gare 23 et 24 juillet Merl (maison d'école) excepté Neumerl, Val-St.-Crois et la Merl route d'Arlon 25 juillet Hollerich (maison d'école route d'Esch) pour la partie de la rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer, pour Gasperich, Cessingen, le quartier de Hollerich se trouvant au delà du boulevard de Hollerich, de la rue des Etats-Unis, de la partie inférieure de la rue de Strasbourg et de la rue de la Fonderie, ainsi que pour la partie de la route d'Esch située au delà du chemin de fer et pour Kockelscheuer Hollerich 29 et 30 juillet Hollerich (maison d'école rue de Strasbourg) pour le quartier compris entre la rue de Bonnevoie, les rues Sigefroi et Ste. Zithe, le boulevard de Hollerich, la rue des EtatsUnis, la partie inférieure de la rue de Strasbourg, la rue de la Fonderie et le chemin de fer Guillaume-LuxemHollerich bourg 31 juillet, 1er, 5 et 6 août Luxembourg-Limpertsberg (maison d'école) pour LimpertsLuxbg.-Limpertsb. 7 et 8 août berg Luxembourg-Grund (maison d'école) pour Grund, Pulver12 août muhl, Kuhberg, Basse-Pétrusse et Fetschenhof Luxbg.-Grund Luxembourg-Clausen (maison d'école) pour Clausen et Parc Luxbg.-Clausen 13 août Mansfeld Luxembourg-Pfaffenthal (maison d'école) pour Pfaffenthal Luxbg.-Pfaffenthal 14 août et Siechenhof Luxbg.-Neudorf 18 août Luxembourg-Neudorf (maison d'école) pour Neudorf 19 août jusqu'à midi Hamm Hamm (maison d'école) pour Hamm Eich, Weimerskirch, Beggen, Dommeldange, Muhlenbach 20, 21 et 22 août Eich et Kirchberg Rollingergrund, Reckenthal et Septfontaines Rollingergrund 25 août Luxembourg (bureau de la vérification des poids et meer sures) pour la ville haute, Glacis, Neumerl, Val Ste. Luxembourg-ville du 1 au 18 octobre à l'exception des dimanCroix et la route d'Arlon ches et jours de marché 314 Art.
  27. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté r. g.-d. du 30 mai 1882 : A r t .
  28. — Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche ; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. Art
  29. — Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions une liste alphabétique indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février
  30. Art
  31. — L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait, sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. « Art
  32. — Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.. — Un membre de l'administration communale peut également y être délégué. » Art.
  33. Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur leur délivrera, sur demande, quittance des sommes perçues. Art.
  34. Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures et balances dans un état convenable de propreté. Les mesures à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées. Lorsque par suite de la difficulté du transport, ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif. Art.
  35. La lettre M sera employée pour le poinçonnage des poids, mesures et balances vérifiés. Art.
  36. Pendant la durée de la tournée, le bureau de la vérification des poids et mesures à Luxembourg restera ouvert au public tous les jours ouvrables de la semaine. Art.
  37. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 12 avril
  38. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis.— Laiteries coopératives.— En conformité de l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Stolzembourg a déposé au secrétariat communal de Putscheid l'un des doubles dûment enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 27 janvier
  39. — 17 avril
  40. Avis. — Règlement communal. — En séance du 1er mars 1930, le conseil communal de Vianden a modifié le règlement sur le cimetière de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 16 avril
  41. 315 Arrêté du 16 avril 1930, concernant le régime douanier applicable aux allumettes, autres qu'en cire, en stéarine ou similaires, originaires ou en provenance de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté du 31 octobre 1924, concernant la publication d'un nouveau tarif des douanes ; Vu l'arrêté royal belge du 12 avril 1930, concernant le régime douanier applicable aux allumettes, autres qu'en cire, en stéarine ou similaires, originaires ou en provenance de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — L'arrêté royal belge précité, du 12 avril 1930, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 13 avril
  42. Luxembourg, le 16 avril
  43. Le Directeur général des finances. P. Dupong. Arrêté royal belge du 12 avril
  44. Article Ier. Les allumettes, autres qu'en cire, en stéarine ou similaires, sont soumises, lorsqu'elles sont originaires ou en provenance de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, aux droits d'entrée ci-après : Base Quotité Coefficient en tarif de maximum majoration ALLUMETTES

(1)
  1. a)
  2. b)autres : 1° pesant moins de 5 kilogrammes les 1.000 boîtes
(2)2° pesant de 5 à 10 kilogrammes inclusivement les 1.000 boîtes 100 K.N. 500 3 100 K.N. 500 1.5 500 3° non dénommées 100 K.N. Toutes autres marchandises de l'Union des Républiques socialistes soviétiques restent soumises aux conditions du tarif minimum. Art.
  1. Les allumettes autres qu'en cire, en stéarine ou similaires qui sont expédiées de pays tiers doivent, pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées de certificats d'origine conformes au modèle joint au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au timbre sur la facture relative à l'envoi sur le bordereau qui en tient lieu. Les certificats d'origine sont visés par les autorités désignées par Notre Ministre des Affaires étrangères et aux conditions qu'il détermine. Art.
  2. Notre Ministre des finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire dès le jour de sa publication au Moniteur.
(1)Y compris le poids des boîtes, sachets, enveloppes, etc., qui renferment les allumettes ; l'importation des allumettes contenant du phosphore blanc est interdite.
(2)Y compris les allumettes sans tige quel que soit le poids des boîtes. 316 Modèle de certificat d'origine. (Annexe à l'arrêté royal du 12 avril 1930). Certificat d'origine (à dresser par l'intéressé). N° d'inscription : (à apposer par l'autorité qui vise le certificat). Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur, le propriétaire, l'expéditeur, le destinataire ou leur agent)
(1)des allumettes spécifiées dans la présente facture — ou dans le présent bordereau tenant lieu de facture
(1). J'affirme, en outre, que ces marchandises ont été fabriquées par moi, en
(1)par une firme établie en
(2).
(2). Fait à , le 19. (Signature).
(1)Indiquer la mention qui convient.
(2)Indiquer le pays. Numéro d'inscription : VISA (délivré par le Consul, l'organisme ou la personne désignée à cet effet). Je soussigné (qualité et résidence) certifie être convaincu que la personne ayant fait la déclaration ci-dessus est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes. Fait à (Signature). , le 19... Sceau. Visa valable jusqu'au Avis. — Employés privés. — Tribunaux arbitraux. — Par arrêtés ministériels du 14 avril 1930, ont été nommés assesseurs près les tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés : Canton de Diekirch-Vianden, M. Nicolas Pesch, administrateur de la société Aug. Richard et Cie., à Diekirch, assesseur-patron (membre suppléant), en remplacement de M . Léon Nickels, décédé ; Canton de Redange, M.Joseph Goller, chef de station des chemins de fer cantonaux à Noerdange, assesseuremployé (membre suppléant), en remplacement de M. Nicolas Lanser, démissionnaire. — 14 avril 1930. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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