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Arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du Statut eu pesrsomel des chemins de fer luxembourgeois. ( 6 r o p . S«fd)Iuf

433 Mémorial Sßemoriöl du bes Grai-BicM de Lmmtonrg. (Stojfterçogtums Suïemburg. Samedi, 7 juin

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  4. Arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du Statut eu pesrsomel des chemins de fer luxembourgeois. ( 6 r o p . S«fd)Iuft uom
  5. ffllot 1930, beireffenb «>eneï)imr}imfl fces ïoblfiaietten testes ï>es Statuts öcs ht«etnbnrgifd)eit (£tfettÖoJ)tt:p er fanais. Nous CHARLOTTE, par la mace de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicier un statut réglementant les conditions (.l'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 14 mai 1921, 25 juillet 1922, 6 octobre 1926 et 26 juin 1929 ; W\x Charlotte, non (Sottes ©nahen (5roftl)cr3ogtn non ihiïemïmrfl, §«303111 311 SRoffau, i c , JC, IC. ; Noire Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1(1''. Le Statut du personnel des chemins de 1er luxembourgeois, lormani annexe au présent arrêté, est approuvé et sera inséré au Mémorial. Art.
  6. Notre Directeur général des travaux publics et Notre Directeur général des finances boni chargés de l'exécution du présent arrêté. fluaee-mburs, ben
  7. SWai
  8. Luembourg, le 26 mai
  9. Charlotte. Le Directeur général tics travaux publics, Alb. Clemang. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Stadj (£tuftcE)t bes ©cïct?est3om2S. Dc-jctnbcr 1920, ujobiircï) bic Sk'çiierung cnnacï)ttst initb, bic 5Bebht= cjuîtçieu über Sluftellmtfl, 9Mieit, Sefolbuncj unb îBerfctjunçj i n ben îRiiî)eftanb ber Slngeftetïten imb Qtïbciter bex auf betn (Sebtete bes ©tnfeljctsocitunt gelegenen (Eiftmliaftnen butd) ein Statut 31t refjeln; ïïîacï) (Sinfid)t ber ©ro^ergoiiltdjen SBefc&Jiifle uont
  10. 93îai 1921,
  11. 311H 1922,
  12. Dïtober 192H unb
  13. 3nni 1929 ; SRad) S2tnl>orunfî Unfers Staatsrates ; 9Iiif ben $5mâ)i Itnfers (5eneral=2)iïeïtors ber bffenittdjen Arbeiten unb Uufers ©citerai*î)iTcïturs ber ^inau^eu, unb nacrj 93eratung bet Sîcgteruitg tut ftonfeïï ; $nbcn bcfdjloffcn unb befd)Ilef3en : 2 ï t l
  14. 3)as btefem 93efd)ïuft als Zulage bctflc= fügte Statut bes luïcinbitrflifdjen (£ifciTbat)itperfoitaIs ift genehmigt unb luirb im „Memorial" neröffent* Iid)t. 5ïït.
  15. Itnfcr ©eneral--î)ireïtor beï off entlief) eu 3tïbcitcTt unb Hnfer (5enetal=2)ircïtor ber ^inansen ïinb tntt ber 5IiisfüI)mnq btefes »efdjluffes beauftragt. tyatloiU. î>ci- (oeueral=Direîtor ber ßffetitlidjcn 9lrBettcu. 9Hb. Clemcttg. 2)er ©eneral=35trertor ber gftnaugen, 434 Statut du Personnel des Chemins de fer luxembourgeois. (Texte coordonné.) Observation préliminaire. Le présent statut s'applique au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent. Le mot «Agent » y employé, comprend les employés et les ouvriers de l'un et l'autre sexe. Un règlement du Réseau à élaborer, la délégation centrale

(1)du personnel entendue dans son avis, déterminera les règles applicables au personnel remplissant des emplois autres que ceux du cadre permanent, Livre 1er. — PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ. Titre premier. — Définition. er Art. 1 . Sont compris dans le personnel relevant du présent livre les agents à service continu désignés ci-après, remplissant des emplois du cadre permanent : 1° les agents majeurs à l'essai ; 2° les agents mineurs. Titre II. — Recrutement. Art. 2. Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit : 1° être luxembourgeois. Il ne pourra être dérogé à cette disposition, en dehors des exceptions prévues par les conventions internationales, que dans le cas où des candidats luxembourgeois idoines feraient défaut. Dans ce cas, toutefois l'autorisation du Gouvernement est requise. La demande afférente sera présentée, après que la délégation centrale
(1)du personnel aura été entendue dans son avis ; 2° remplir les conditions d'aptitude physique fixées par les règlements du réseau ; 3° produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire ; 4° être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission et de 28 ans au plus, sauf les dérogations indiquées ci-après. La limite d'âge inférieure pourra être abaissée, dans les conditions prévues par le règlement du réseau, pour les candidats à certains emplois spéciaux. Un tableau annexé au règlement du réseau déterminera la liste de ces emplois. Il pourra également être dérogé à la condition du maximum d'âge pour les veuves d'agents ou pour l'admission à certains emplois exigeant des connaissances spéciales ; 5° avoir satisfait à l'examen dont les conditions et le programme seront fixés par les règlements du Réseau. Peuvent être dispensés de cet examen les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes. Un tableau spécial déterminera la liste de ces écoles et diplômes. Pour l'accès aux emplois de début, la préférence est accordée, toutes conditions égales, aux femmes et enfants d'agents tués en service, d'agents en activité, retraités, réformés ou décédés ; la même préférence est accordée aux petits-enfants, frères ou sœurs, neveux ou nièces, petits-neveux ou petites-nièces des agents en activité, retraités ou réformés quand ils sont à la charge de ces agents et habitent avec eux. Les intéressés doivent, pour bénéficier de cette préférence, remplir les conditions réglementaires d'admission de l'emploi qu'ils postulent.
(1)Sur les réseaux petite section, l'organisation et la compétence de la délégation du personnel sont fixées conformément aux indications de la note de l'art. 18 du présent statut. 435 Art.
  1. Pour les candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent, le chef du service afférent, pour autant que les règlements du Réseau lui donnent la compétence voulue, ou bien la direction statue sur l'admission à l'essai. Celle-ci doit avoir lieu dans un des emplois de début dont la liste est fixée par les règlements du Réseau. Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes ou justifiant d'expérience et de connaissances acquises dans leurs fonctions ou par leurs études antérieures peuvent être nommés, dans les services spéciaux, à un emploi de grade plus élevé que celui du début. Art.
  2. Au cours de leur période d'essai dont la durée est d'un an, les agents dont le service ne donne pas satisfaction sont licenciés par décision de la direction du Réseau. Ce délai peut être prolongé d'un an au maximum, sur rapport motivé, la délégation du personnel entendue, en cas d'initiation insuffisante au bout de la première année. Tout agent, avant d'être licencié, est mis à même de fournir ses observations écrites. A l'expiration de la période d'essai, les agents admis par application de l'art. 2 et donnant satisfaction sont confirmés dans leur emploi par décision de la direction ou du Conseil d'administration, suivant le cas. Ils sont commissionnés s'il s'agit d'agents majeurs. Titre III. — Notes trimestrielles. — Gratifications. Art.
  3. Chaque agent reçoit du ou des agents de grade supérieur désignés par le chef de service
(1)une note trimestrielle cotée de 0 à 20 et tenant compte de sa valeur professionnelle, de sa conduite, de son travail et de la difficulté du ou des postes tenus dans l'année. Ces notes sont arrêtées par le chef de service s'il s'agit d'agents ayant moins d'un an de service ; pour les agents ayant au moins un an de service, elles sont soumises à l'examen des délégations du personnel auprès des chefs de service
(2)et auprès de la direction et arrêtées définitivement par la direction, conformément à la procédure fixée au Livre II, art.
  1. Les notes une fois arrêtées définitivement sont communiquées à l'intéressé. Art.
  2. A la fin de chaque année, les agents comptant au moins un an de service et bien notés peuvent recevoir une gratification dont les conditions d'allocation et la quotité seront fixées par un règlement du Réseau à prendre après que la délégation centrale
(3)du personnel y aura donné son avis. Titre IV. — Mesures disciplinaires. Art. 7. Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont : 1° Punitions à la décision du chef de service :
(4)
  1. a)Le rappel à l'ordre ;
  2. b)Le blâme sans inscription au dossier ;
  3. c)Le blâme avec inscription au dossier. 2° Punitions à la décision de la direction :
  4. d)Le dernier avertissement ;
  5. e)Le congédiement par mesure disciplinaire. Toute nouvelle faute commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertissement entraîne le congédiement par mesure disciplinaire. Les mesures prévues au deuxième alinéa de l'art. 4 sont applicables au congédiement par mesure disciplinaire.
(1)Sur les réseaux à petite section, la Direction exercera les attributions assignées par le présent statut au Chef de Service dans le cas où cette catégorie d'emploi ne serait pas prévue par les règlements.
(2)Voir la note sub 1 de l'art. 5.
(3)Voir la note de l'observation préliminaire du présent Statut.
(4)Voir la note sub 1 de l'art.
  1. 436 Les mesures disciplinaires sont prises personnellement et sans délégation par les fonctionnaires ci-dessus qualifiés ou, le cas échéant, par ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions. Art.
  2. L'agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet une faute grave peut être immédiatement suspendu par le chef de service
(1)jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur son sort. Il en est immédiatement rendu compte à la direction qui statue dans le plus bref délai possible, sans que ce délai puisse dépasser celui d'un mois. La suspension peut, suivant la gravité du cas, entraîner, outre l'ajournement de tous droits à l'avancement, la privation totale ou partielle du traitement ou salaire et la suppression de tous les avantages accessoires (facilités de circulation, fournitures diverses, etc). Sauf en cas d'abandon de poste, si la direction, après instruction ne prononce contre lui aucune punition, l'intéressé a droit à la restitution du traitement ou du salaire retenu. Il recouvre alors tous les droits à l'avancement, éventuellement avec effet rétroactif. Titre V. — Mutations, congés, maladies, occupations étrangères au service. Art.
  1. Les dispositions des art. 12, 14, 15 et 16 du Livre. II sont applicables aux agents sortis de la période d'essai. En cas de blessure ou de maladie, les agents à l'essai restent soumis aux dispositions résultant des lois et règlements d'administration publique en vigueur. Titre V I . — Dispositions diverses. Art.
  2. Les dispositions des art. 41 et 42 du Livre II sont applicables au personnel so unis aux dispositions du présent Livre. Livre II. — PERSONNEL COMMISSIONNÉ. Recrutement du personnel commissionné. Formes du commissionnement. Art.
  3. Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné à service continu. Ce personnel se recrute parmi les agents à service continu admis au commissionnement dans les conditions prévues au Livre Ier. Le commissionnement est constaté par la remise d'un titre de no intuition, délivré par la direction, indiquant l'emploi, la classe et le traitement ou salaire. Titre Ier. — Congés, maladies, changements de résidence, occupations étrangères au service. Art.
  4. Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu'ils sont définis à l'art. 56 du Livre IV du présent statut, les agents commissionnés à service continu ont droit à un congé annuel de 15 à 21 jours payés, en ce sens que la durée du congé sera de 15 jours pour les agents ayant de 1 à 5 ans de service et de 21 jours pour les agents ayant plus de 5 ans de service. Ces congés, dans lesquels ne seront pas comptés les grands repos périodiques, seront accordés de préférence, soit en une fois, soit en deux parties sensiblement égales, selon les besoins du service. Si pour des raisons de service, tel le défaut momentané d'agents suppléants, il n'était pas possible d'accorder, dès la première année, à certaines catégories d'agents des congés de la durée minima de 15 jours, il pourra être dérogé, Temporairement et à titre exceptionnel, aux dispositions ci-dessus en ce sens qu'à partir de la mise en application du présent statut, cinq des jours de congé prévus pourront être remplacés par l'allocation d'un supplément de solde de 50%. Le congé est accordé en tenant compte des convenances des agents dans la mesure où elles seront compatibles avec les exigences du service. Lorsque par suite des nécessités du service les congés n'ont pu être accordés pendant l'exercice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant.
(1)Voir la note sub 1 de l'art.
  1. 437 La direction peut accorder, en outre, dans certains cas, des congés supplémentaires avec ou sans solde. Les agents ont droit, en dehors des congés mentionnés ci-dessus, aux dispenses de service suivantes : trois jours à l'occasion du décès de l'époux, d'un enfant, du père ou de la mère ; deux jours à l'occasion du décès de la sœur ou du frère, lors de la naissance d'un enfant ou en cas d'un déménagement ordonné par l'administration ; un jour en cas de décès du grand-père, de la grande-mère, du beau-frère, de la bellesœur, du beau-père et de la belle-mère. En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service, avec conservation de l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplissement de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal arbitral dont il sera fait mention plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou le Gouvernement. Toutefois, pour le cas où le temps à consacrer à l'accomplissement de ces droits, devoirs et mandats paraîtrait excessif, le tribunal arbitral, sur la demande de la direction, décidera, s'il y a lieu, à réduction de la rémunération de l'agent ou même, le cas échéant, à la cessation des fonctions. Les mandats de député et de membre des administrations communales ne pourront être exercés qu'avec l'assentiment de l'administration du réseau. Art. 12bis. Dans le cas où un agent serait exempté, par l'administration du Réseau, de son service régulier à l'effet de remplir une fonction dans une organisation professionnelle des cheminots, sa situation serait à régler comme suit : Tous les droits de l'agent seront suspendus au cours de la période de désaffectation. Néanmoins, il sera loisible à l'administration du Réseau de lui conserver, pendant cette période, ses droits en ce qui concerne l'avancement, la promotion et la retraite. Art.
  2. En cas de blessures ou de maladie, les agents sont traités, soit conformément aux dispositions légales qui sont ou seront mises en vigueur, soit conformément aux errements tels qu'ils existaient sur les autres Réseaux à la date du 1er novembre 1918, et sur le Réseau Prince Henri à la date de la mise en vigueur du présent statut, dans le cas où ces errements leur seraient plus favorables. Art.
  3. Les agents peuvent être mis en disponibilité sans traitement, sur leur demande, pendant une période n'excédant pas trois ans, dans des circonstances exceptionnelles et par décision spéciale de la direction. Peuvent être mises en situation de disponibilité sans traitement les employées qui en font la demande en vue d'allaiter ou soigner leurs enfants nouveaux-nés. La mise en disponibilité peut être renouvelée par décision spéciale. Tous les droits à l'avancement sont suspendues au cours de la période de disponibilité. Tous les agents peuvent, avec autorisation de la direction et pour autant que les règlements des caisses le permettent, conserver pendant quatre ans leurs droits à la retraite, à charge par eux, s'il y a lieu, de faire les versements totaux qui en vertu des prédits règlements incombent tant à eux-mêmes qu'au Réseau. Art.
  4. Un règlement de Réseau à prendre après que la délégation centrale du personnel
(1)y aura donné son avis, déterminera les règles à suivre pour les changements de poste dans une autre résidence, sans promotion de grade et non ordonnés par mesure disciplinaire. A moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de changement de poste dans une autre résidence, pour convenances personnelles, ne sont pas examinées, si l'agent n'a pas une durée minima de séjour dans le poste qu'il demande à quitter. Cette durée est de un an pour la première demande de changement de résidence et de deux ans pour les suivantes. Art. 16. Sauf autorisation spéciale de la direction, il est interdit aux agents de tout grade de tenir, soit par eux-mêmes, soit par une personne interposée ou habitant avec eux, un commerce ou de se servir de leur
(1)Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 438 titre ou des facilités particulières que leur confère leur fonction pour participer à une opération avant un caractère commercial. Sauf autorisation de la direction, ils ne peuvent être, à aucun titre, administrateurs ou agents d'une entreprise commerciale quelconque étant ou pouvant se trouver en relations avec le Réseau. Ils ne pourront jamais devenir ni entrepreneurs ou fournisseurs du Réseau, ni être employés par ces derniers. Cette interdiction ne s'applique pas aux coopératives du personnel des chemins de fer. Titre II. — Représentation du personnel. Art.
  1. Dans chacun des services: 1° de l'exploitation ; 2° de la voie et des bâtiments ; 3° du matériel et de la traction ; 4° le cas échéant des constructions, le personnel est groupé par catégories en vue de sa représentation. Ces catégories sont constituées conformément aux indications des tableaux annexés sous réserve des modifications ultérieures qui pourront y être apportées, la délégation centrale(l) du personnel ayant été entendue dans son avis. Art.
  2. La représentation du personnel comprend : a) des délégués auprès des chefs de service (exploitation, voies et bâtiments, matériel et traction) ; Le personnel du service des constructions est provisoirement groupé pour sa représentation avec celui des voies et bâtiments. Les délégations communes aux deux services règlent les questions à 'traiter avec le chef du service de la voie et des bâtiments, sauf si elles intéressent exclusivement le service des constructions, auquel cas c'est avec le chef du service des constructions qu'elles sont réglées ; b) des délégués auprès de la direction, formant la délégation centrale.
(2)Art 19. Dans chaque service les agents d'une même catégorie élisent parmie eux: 1° des délégués titulaires, à raison de un délégué pour les premiers cent électeurs inscrits et de un délégué par chaque groupe supplémentaire de 200 électeurs inscrits, avec un maximum de 12 délégués par service ; 2° un nombre égal de délégués suppléants. Ces délégués dénommés délégués auprès du chef de service sont appelés à conférer tous les trois mois avecle chef de service pour lui soumettre, par catégorie, leurs desiderata relativement à l'organisation locale du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à toutes les questions locales qui pourront se présenter, à l'exclusion des questions d'ordre général. Les ordres du jour de ces réunions qui ont lieu, soit séparément pour chaque catégorie, soit en commun pour toutes les catégories représentées, sont communiqués quinze jours à l'avance aux délégués du personnel, qui, dans les huit jours, peuvent demander l'inscription à, l'ordre du jour de questions les intéressant et rentrant dans les attributions du chef de service. En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et le chef de service peuvent être décidées par celui-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande des délégués.
(3)Art. 20. Les délégués titulaires auprès du chef de service élisent : 1° des délégués titulaires, dénommés délégués auprès de la direction, au nombre de 7 et à raison de deux
(1)Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
(2)Sur les réseaux à petite section la représentation du personnel comprend une délégation unique auprès de la direction et qui est composée de sept délégués titulaires et de sept délégués suppléants. Dans chacun des services mentionnés par l'art. 17 les agents groupés par catégories élisent deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. Les agents du service central, groupés à cet effet en une catégorie spéciale, élisent un délégué titulaire et un délégué suppléant. Cette délégation unique cumulera les attributions dévolues par les art. 19, 20, 21 et 22 du présent statut aux délégués auprès de la direction, en ce sens que toutes les questions indistinctement sont portées devant la direction,
(3)Voir la note de l'art. 18. 439 au moins par chaque service. Sur ces sept délégués titulaires, quatre au moins devront être pris parmi les délégués titulaires auprès des chefs de service ; 2° un nombre égal de délégués suppléants. En outre, un huitième délégué titulaire ainsi qu'un délégué suppléant sont élus par les agents des services centraux qui, à cet effet,sont groupés en une catégorie spéciale. L'ensemble des huit délégués forme une délégation unique, nommée délégation centrale. Les délégués désigneront entre eux un président. Ils se réuniront sur sa convocation. Les questions communes à deux ou plusieurs services sont directement portées devant la direction qui connaît en outre des questions préalablement examinées dans les conférences auprès des chefs de service et qui à cet effet, pourra entendre les délégations auprès des chefs de service. Les conférences auprès de la direction ont lieu trimestriellement et portent uniquement sur les questions d'ordre général ; les ordres du jour sont communiqués trois semaines à l'avance aux délégués, qui, dans les quinze jours, peuvent réclamer l'inscription d'autres questions d'ordre général. En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et la direction seront décidées par celle-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande de cinq membres au moins de la délégation centrale.
(1)Art.
  1. Les attributions de la délégation centrale consistent essentiellement à sauvergarder les intérêts du personnel. En conséquence, elle est appelée : 1° à donner son avis au sujet des règlements du service touchant à ses intérêts ; 2° à collaborer à l'établissement des tableaux de classement ; 3° à participer à la gestion des institutions créées sur le Réseau en vue de l'amélioration de la situation du personnel ; 4° à aplanir, par voie de conciliation, les difficultés d'ordre général qui pourraient surgir entre le personnel et la direction ; 5° à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à collaborer ainsi à assurer un maximum de rendement; 6° à s'intéresser au sort des survivants des agents décédés et émettre son avis sur les Conditions de travail des agents malades ou invalides ; 7° à donner son avis en cas de recrutement d'agents de nationalité étrangère, ainsi que cela est prévu à l'art. 2 du Livre Ier du présent statut. Art.
  2. Les délégués faisant partie de la représentation auprès des chefs de service et auprès de la direction sont élus pour trois ans et sont rééligibles. Les élections ont lieu au scrutin secret et d'après les principes de la représentation proportionnelle, et pour le surplus, dans les conditions à déterminer par les règlements du réseau. Un délégué suppléant n'est appelé à exercer une fonction quelconque de délégué qu'à défaut d'un titulaire. Un délégué titulaire manquant ou empêché est remplacé par un de ses suppléants dans l'ordre du tableau. Tout délégué ou délégué suppléant qui vient à quitter le Réseau pour une raison quelconque ou qui change de catégorie ou de service, perd sa qualité de plein droit. Il en est de même des délégués lorsqu'ils sont déplacés et ne se trouvent plus sous les ordres du chef de service auprès duquel ils étaient délégués.
(1)Art
  1. Les opérations auxquelles un ou plusieurs délégués n'assistaient pas sont valables, si tous les délégués intéressés ont été touchés par une convocation régulière huit jours au moins à l'avance. Art.
  2. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le Titre II, ainsi que celles non spécialement mentionnées sur les opérations électorales, les élections partielles, le vote par correspondance etc. font l'objet d'un règlement du Réseau. La fourniture du local des réunions de même que les frais de bureau et ceux de chauffage et d'éclairage, sont à charge du Réseau. 440 (Annexes au Titre II.) T A B L E A U A. Répartition, par catégories, du personnel du service de l'exploitation en vue de sa représentation. Prince-Henri. Guillaume-Luxembourg. re re 1 catégorie : 1 catégorie : Manœuvres de gare ; Dienstanfanger ; transbordeurs ; Arbeiter des äußern und innern Dienstes ; lampistes ; Rangierer ; chefs-lampistes. Kassenboten ; Putzfrauen. 2 m e catégorie : 2 m e catégorie: Manœuvres-accrocheurs ; Rangierfuhrer ; aiguilleurs ; Güterbodenvorarbeiter ; gardes-barrières ; Gepack-Obmann und Vorarbeiter ; veilleurs de nuit ; Bahn (Block) warter ; cabiniers. Weichensteller (einschl. Hilfs-) ; Stellwerksweichensteller ; Weichensteller I . Kl. ; Bahnhofswärter (einschl. Hilfs-) ; Nacht warter ; Haltepunktwarterin. 3 e catégorie : 3e catégorie : Bahnsteigschaffner (einschl. Hilfs-) ; Portiers ; Ladeschaffner ; recoleurs de billets ; Pförtner (einschl. Hilfs-) ; chefs-manœuvres-transbordeurs ; Wagenschreiber ; agréés (station) ; Zugabfertiger ; facteurs ; Aushelfer II Kl. facteurs-aiguilleurs ; Aushelfer III. K L ; surnuméraires. Telephonisten ; Eisenbahngehilfen ; Stationsdiätare ; Krankenkassenkontrolleure. 4 e catégorie : 4 e catégorie : Hilfsschaffner ; Serres-freins ; Schaffner ; gardes-freins examinés ; zum Zugfuhrer geprufte Schaffner; gardes-trains ; Packmeister ; ff. de chef-garde ; Oberpackmeister ; chefs-gardes ; Zugführer ; premiers chefs-gardes. Zugrevisoren. 5e catégorie: 5e catégorie : Stationsdiatare ; Chefs-manœuvres ; Bahnhofsaufseher ; chefs-facteurs ; Unterassistenten ; chefs-facteurs-aiguilleurs ; Lademeister ; chefs de haltes. Rangiermeister ; Telegraphisten. 441 6e catégorie : Eisenbahnassistenten ; Bahnhofsverwalter ; Kassenvorsteher ; Bahnhofsvorsteher ; Gutervorsteher ; Verkehrskontrolleure (service extérieur) ; Betriebskontrolleure (service extérieur) ; Oberbahnhofsvorsteher ; Stellvertretender Oberbahnhofsvorsteher der Station Luxemburg ; Obergütervorsteher ; Oberkassenvorsteher. Oberbahnhofsvorsteher der Station Luxemburg. 6e catégorie : Commis ; sous-chefs de station ; commis-chefs (de gare) ; sous-chefs de bureau de gare ; chefs de station. Chemins de fer à petite section. Le personnel sera réparti en une seule catégorie. TABLEAU B. Répartition, par catégories, du personnel du service de la voie et des bâtiments et du service de la construction, en vue de sa représentation. Guillaume-Luxembourg. 7 catégorie : Dienstanfänger ; Arbeiter des äußern und innern Dienstes ; Scharwerker ; Bahn- (Strecken) wärter, einschl. Hilfs- und Schrankenwärterinnen ; Handwerker ; Werkhelfer ; Stellwerkschlosser ; Stellwerkoberschlosser ; Telegraphenmechaniker. Prince-Henri. 7 catégorie : Piocheurs ; gardes-barrières ; gardes-lignes ; distributeurs ; électriciens des V. et T. ; hommes de métier des V. et T. 8e catégorie : Bahnmeisterschreiber ; Rottenvorarbeiter ; Rottenführer (einschl. Hilfs-) ; Telegraphenleitungsaufseher (einschl. Hilfs-) ; Bauassistenten ; Bahnmeister ; Bahnmeister I Kl. ; Oberbahnmeister ; Werkführer ; Telegraphenkontrolleur. 8e catégorie : 1 piocheurs ; chefs-piocheurs ; piqueurs ; brigadiers ; brigadiers du télégraphe ; surveillants auxiliaires ; surveillants ; conducteurs. e e ers Chemins de fer à petite section. Le personnel sera réparti en une seule catégorie. 442 TABLEAU C. Répartion, par catégories, du personnel de la traction en vue de la représentation. Prince-Henri. Guillaume-Luxembourg. 9 catégorie : Dienstanfänger ; Arbeiter des äußern-und innern Dienstes ; Werkstättenwärter (einschl.:; Hilfs-); Nachtwächter ; Pförtner (einschl. Hilfs-) ; Vorputzer ; Oberputzer ; Dienstfrauen. e e 9 catégorie. Manœuvres d'atelier; manœuvres de dépôt; nettoyeurs de voitures; nettoyeurs de voitures ambulants ; portiers; distributeurs ; allumeurs ; aiguilleurs de dépôt ; veilleurs de nuit. 10e catégorie : Handwerker; Werkhelfer; Hilfsheizer Maschinenwärter (Aufseher,. einschl. Halfs-) ; Wagenmeister (einschl. Hilfs-:). 10e catégorie Perceurs, frappeurs, frappeurs examinés, ajusteurs, pour wagons, vitriers, raboteurs, tourneurs de roues et de boulons, ajusteurs pour locomotives et voitures, ferblantiers, menuisiers, soudeurs, électriciens, peintres, tourneurs fins, bourreliers, fraiseurs, chaudronniers, machinistes de machines fixes, forgerons, fondeurs, chauffeurs de locomotives, aides-visiteurs, visiteurs, chefs-visiteurs. 11e. catégorie; Vorhandwerker ; Vorarbeiter, Werkfuhrer (einschl : Hilfs-); Lokomotivheizer; : zum Lokomotivführer geprüfte Heizer ; Lokomotivführer ; Magazinaufseher ; Materialienverwalter ; Werkmeister; Betriebswerkmeister ; Werkstättenvorsteher ; Betriebsingenieure. 11 e catégorie : Brigadiers. contre-maître; chauffeurs-examinés ; ff mécaniciens ; mécaniciens chefs-mécaniciens ; mécaniciens-instructeurs ; pointeurs du dépôt, et des ateliers ; chefs-pointeurs du dépôt et des ateliers;. commis des magasins et des ateliers ; magasiniers chefs de remise; chefs de dépôt. Chemins de fer à petite section. Le personnel sera réparti en une seule catégorie. TABLEAU D. Représentation du personnel des services centraux. L ' a g e n t s des services centraux (bureaux des chefs de service bureaux centraux) sont groupés en une catégorie spéciale, qui n'est pas représentée auprès des chefs de service. Ils élisent parmi eux à la majorité absolue des voix, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour les représenter auprès de la direction, suivant le mode de votation prévu pour les délégués auprès des chefs de service. 443 Titre III. — Avancement dans un même grade, retard à l'avancement, promotions de grade, traitement d'attente. Art.
  3. L'avancement dans un même grade d'un échelon à l'échelon supérieur s'effectue normalement à l'expiration du délai indiqué aux échelles de rémunération. Ce délai peut être retardé, par mesure disciplinaire, dans les conditions fixées au titre IV. Il en sera de même en cas d'incapacité notoire, dûment constatée. Dans ce cas, cependant, cette mesure devra être justifiée par rapport spécial, après que la délégation centrale
(1), du personnel aura été entendue. Art.
  1. Le passage d'une catégorie d'emploi dans une autre catégorie du même grade né doit avoir lieu qu'exceptionnellement, dans des cas justifiés, soit par les exigences du service, soit par des considérations spéciales à l'agent intéressé. Art.
  2. S'il y a lieu de tenir temporairement un emploi vacant, on ne devra, en principe, pour le faire occuper provisoirement, faire appel qu'à des agents inscrits au tableau de classement, prévu par l'art. 28 ci-après, pour le grade de l'emploi à assurer. A défaut d'agents inscrits au tableau de classement pour l'emploi tenu temporairement vacant dans les conditions prévues ci-dessus, il pourra exceptionnellement être fait appel à des agents ne figurant pas sur le tableau de classement pour le dit emploi. Les agents qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, assurent les fonctions d'un emploi supérieur d'une façon continue pendant une durée de six mois au moins, toucheront de ce chef une indemnité spéciale qui sera fixée par règlement du Réseau à publier après que la délégation centrale
(1)du personnel aura été entendue. Art. 28. Dans chaque catégorie d'emploi des grades 1 à 13 incl., il sera dressé, par les soins de la direction, un tableau nominatif des agents classés pour les promotions de grade. Il ne pourra être dérogé à cette règle que pour les emplois dont la nomination est réservée au choix de l'administration, conformément aux dispositions d'un règlement à prendre après que la délégation centrale
(1)du personnel y aura donné son avis. Nul ne peut figurer sur le tableau s'il n'a satisfait aux conditions prescrites par les règlements du Réseau, notamment en ce qui concerne les examens ou diplômes prévus pour les différents emplois. Ce tableau qui doit être constamment mis à jour, est dressé, par rang d'ancienneté et est mis à la disposition de la délégation centrale
(1)du personnel qui aura à y émettre son avis. Art. 29. Il peut être exceptionnellement dérogé, pour les promotions de grade, à l'ordre du tableau susvisé, par nécessité de service appréciée par la direction, la délégation centrale du personnel entendue.
(1)L'agent ayant refusé trois fois le poste auquel il est appelé peut être rayé du tableau de classement pour les promotions de grade. Art.
  1. A droit à un traitement d'attente ; 1° L'agent dont la place est supprimée ; 2° l'agent reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités et qui n'a pas encore droit à la pension, s'il a au moins cinq années de service. Le traitement d'attente est fixé à un cinquième du traitement dont l'ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions, ce traitement augmenté d'un soixantième par année de service, sans qu'il puisse être inférieur au tiers du dernier traitement, ni être calculé sur un traitement supérieur au taux maximum des traitements actuels ou futurs du grade
  2. Le traitement d'attente cesse : 1° à l'égard du titulaire dont la place a été supprimée, s'il refuse un emploi égal ou supérieur en rang ; 2° à l'égard de tous les titulaires, après deux années de jouissance.
(1)Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 444 Titre IV. — Mesures disciplinaires. Art. 31. Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont : a) Punitions prononcées par le chef de service :
(1)1° le rappel à l'ordre ; 2° le blâme sans inscription au dossier ; 3° le blâme avec inscription au dossier ; 4° l'amende jusqu'à 10 fr. b) Punitions prononcées par la direction : 5° la réprimande de la direction ; 6° la réprimande de la direction avec amende jusqu'à 25 fr. ; 7° la réprimande de la direction avec suppression totale ou partielle de la gratification 8° la réprimande de la direction avec retard d'avancement d'un à quatre mois ; 9° le déplacement par mesure disciplinaire ; 10° la rétrogradation à un grade inférieur ; 11° le dernier avertissement ; 12° la radiation des cadres ; 13° la révocation. Toutes les punitions supérieures à celles sub 7° entraînent la suppression de toute gratification et, s'il y a lieu, la radiation du tableau de classement. Toute faute nouvelle commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertissement et comportant une punition prononcée par la direction, entraîne la radiation des cadres ou la révocation. Les fonctionnaires ci-dessus qualifiés, ou ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions, prononcent, personnellement et sans délégation, les mesures disciplinaires relevant de leur compétence. Art. 32. Entraînent la révocation de plein droit les condamnations sans sursis pour assassinai, meurtre, vol, concussion, escroquerie, abus de confiance, attentat à la pudeur, tentative d'assassinat, de meurtre, de vol et de concussion. Art. 33. Tout agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet une laute grave peut être immédiatement affecté à d'autres fonctions ou suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur son sort. L'affectation à d'autres fonctions et la suspension sont prononcées par le chef de service.
(1)Il en est immédiatement rendu compte à la direction, qui statuera définitivement dans le délai d'un mois. La suspension entraîne la privation totale du traitement ou salaire dans le cas où l'agent a abandonné son poste ou s'est rendu coupable des crimes ou délits indiqués à l'article précédent et où il y a aveu du coupable ou flagrant délit. Elle entraîne également la suppression de tous les avantages accessoires (facilités de circulation, fournitures diverses etc.) Sauf dans le cas d'abandon de poste, si la direction, après instruction, ne prononce contre lui aucune punition qui l'exclut du Réseau, l'intéressé a droit à la restitution du traitement ou du salaire retenu. Il recouvre tous ses droits à l'avancement, éventuellement avec effet rétroactif, pour autant que cette mesure n'est pas en contradiction avec la punition infligée. Art. 34. Les propositions de punitions sont présentées par les chefs directs des intéressés, et, s'il y a lieu, transmises par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour statuer. L'intéressé doit, dans tous les cas, avoir été mis à même de fournir ses explications par écrit. Lorsque la gravité de la faute entraîne le renvoi de l'affaire devant le conseil d'enquête, l'intéressé doit toujours être avisé par écrit.
(1)Voir la note sub 1 de l'art.
  1. 445 Art.
  2. Le Conseil d'enquête est appelé à donner son avis sur toutes les propositions de punition réservées à la décision de la direction, à moins que les agents intéressés n'expriment, dans les cinq premiers jours suivant le jour de réception du bulletin, par écrit, le désir que l'affaire ne soit pas soumise au Conseil d'enquête. Le Conseil d'enquête comprend, sous la présidence d'un délégué de la direction : 1° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, désignés par la direction ; 2° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, pris par roulement sur un tableau dressé par ordre d'ancienneté parmi les délégués titulaires et suppléants auprès de la direction. Il y aura un délégué suppléant par délégué titulaire. Les délégués du personnel devront être d'un grade au moins égal à celui de l'agent le plus élevé en grade appelé à se présenter à une même séance du Conseil d'enquête. Dans le cas, où il ne serait pas possible de trouver le nombre d'agents suffisants, remplissant cette condition, parmi les délégués auprès de la direction, on compléterait le Conseil par des délégués titulaires auprès du chef de service dont l'intéressé fait partie, en les prenant par roulement sur un tableau dressé par ordre d'ancienneté. Dans le cas, où il serait impossible de pourvoir de cette façon à la composition régulière du Conseil d'enquête, celui-ci serait complété par des assesseurs, à désigner par le sort, parmi les cinq les plus anciens agents de grade égal, ou, le cas échéant, supérieur à celui de l'agent traduit devant le Conseil. En aucun cas, le chef direct qui propose la punition, ne peut siéger au Conseil d'enquête. L'agent traduit devant le Conseil d'enquête, peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi ses camarades du Réseau. L'avis du Conseil d'enquête peut toujours être modifié en faveur de l'intéressé par la direction ; celle-ci ne peut le modifier dans un sens défavorable que si la décision du Conseil n'a pas été prise à l'unanimité des voix, et à charge d'en rendre compte immédiatement au Gouvernement. Art.
  3. L'agent rétrogradé par mesure disciplinaire concourt, pour les augmentations et l'avancement, avec les agents du grade dans lequel il a été remis. Si la rétrogradation a été prononcée pour faute professionnelle, l'agent qui en a été l'objet, peut, au bout de six mois à partir de la notification de cette punition, demander par écrit, avec motif à l'appui, qu'un examen spécial soit fait de sa situation. Le chef de service
(1), après examen de la situation, transmet à la direction la demande de l'intéressé et sa proposition. La direction peut inscrire, d'office et à un moment quelconque, le dit agent au tableau de classement après avis de la délégation centrale
(2)du personnel. Art.
  1. La direction statue, sans l'intervention du conseil d'enquête, sur les propositions de punition à la suite de vols, escroqueries, abus de confiance et attentat à la pudeur ayant entraîné des condamnations avec sursis. Titre V. — Cessation des fonctions. Art.
  2. Pour tout agent la cessation des fonctions peut avoir lieu : 1° par démission ; 2° par mise à la retraite ; 3° par mise à la réforme ; 4° par radiation des cadres ; 5° par révocation. 6° par application de l'alinéa final de l'art. 12 du présent statut ; 7° par suppression d'emploi, qui ne pourra être prononcée que conformément à un règlement d'administration publique et après que la délégation centrale
(2)du personnel aura été entendue dans son avis.
(1)Voir la note sub 1 de l'art. 5.
(2)Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 446 Tout agent qui a cessé de faire partie du personnel ne peut être réadmis au Réseau sauf exception dûment admise par la direction. Sans préjudice de l'action pénale, tout agent (employé ou ouvrier) au service des chemins de fer qui aura provoqué à une cessation concertée du service ou qui dans le but de provoquer ou de prolonger une interruption, de service refuse ou néglige d'effectuer les travaux qu'il s'est engagé à faire en prenant service, sera considéré comme ayant cessé immédiatement de faire partie du personnel des chemin de fer, et comme ayant renoncé à tous droits de n'importe quelle nature, dérivant ou dépendant de la charge qu'il occupait. Art.
  1. Les femmes dont la situation dépend de celle de leur mari quittent obligatoirement leur poste quand cette situation se modifie. Elles n'ont droit à aucune indemnité si la nouvelle situation de leur mari ne comporte pas d'emploi pour eIles ou si elle comporte un emploi moins rétribué que celui qu'elles occupaient antérieurement. Les femmes ayant cessé leur service dans ces conditions peuvent être réadmises au Réseau. Elles sont dispensées d'accomplir un nouveau stage d'essai, si leur réintégration se fait dans un emploi »analogue à celui qu'elles ont occupé antérieurement. Art.
  2. La démission donnée par tout agent quelconque doit être écrite et datée. Elle doit avoir lieu en observant les délai de dénonciation prévus par la loi, notamment par celle du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés. Peut être considéré d'office comme démissionnaire tout agent qui, sauf dans le cas de force majeure, n'aura pas rejoint son poste dans le délai imparti par la décision qui l'y nomme. Titre VI. — Dispositions générales. Art.
  3. Il ne doit figurer aucune recommandation, ni dans les dossiers des candidats appelés à subir des examens, ni dans ceux des agents en fonctions. Toute infraction à cette règle donnera lieu, contre l'agent qui aura prescrit le classement de la pièce au dossier, à des sanctions disciplinaires, soit d'office, soit sur la plainte des intéressés, des jurys ou des conseils d'enquête devant lesquels la recommandation aura été produite. Cette sanction sera au moins le blâme du chef de service.
(1)Ne sont pas considérées comme des recommandations les références professionnelles produites avant l'entrée au Réseau. Art.
  1. Il est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de répondre à des recommandations visant, soit des Candidats, soit des agents en fonctions. Livre III. — PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU. Art.
  2. Sont comprises dans le personnel relevant du présent Livre, les femmes, gardes-barrières et sémaphoristes, dites à service discontinu ou à faction non permanente, c'est-à-dire celles qui ont la faculté de quitter leur barrière ou leur guérite pour rentrer dans leur maison d'habitation. Les femmes gardes-barrières à faction non permanente peuvent, en outre de leur fonction principale de gardes-barrières, être chargées de celles de gérante de halte dans les postes à service restreint ou de celles de préposée d'arrêt. Art.
  3. Les dispositions des Livres I et II du présent statut sont applicables aux femmes à service discontinu ci-dessus visées, à l'exception : 1° du paragraphe 4 de l'art. 2 du Livre Ier pour les femmes d'agents, en raison de la dépendance qui existe entre leur situation et celle de leur mari ; 2° des art. 12, 27, 28, 29 du Livre II.
(1)Voir la note sub 1 de l'art.
  1. 447 Art.
  2. Les femmes à Service discontinu recevront, à titre de repos et congé, un total de 52 jours payés par an. La répartition de ces jours de repos et congé, pris isolément ou groupés, sera déterminée en tenant compte des desiderata des agents suivant les exigences du service ; le maximum des jours pouvant être groupés sera de 17, à moins d'une autorisation spéciale. Art.
  3. Seront applicables au personnel masculin, qui serait appelé à remplir les fonctions dont question au présent Livre, les dispositions y prévues pour le personnel à service discontinu. Livre IV. — DISPOSITIONS COMMUNES. Titre Ier. — Rémunération. Art.
  4. Les barèmes ci-après indiquent, pour chaque catégorie d'agents et pour chaque échelle, les rémunérations de base annuelles auxquelles les agents ont droit. Les nouveaux émoluments ainsi fixés remplacent ceux en vigueur à la date du présent règlement, ainsi que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispositions additionnelles ci-après ne disposent autrement. Art.
  5. Le mode de paiement des traitements et salaires sera celui en vigueur au moment de là mise en application du présent règlement, sauf les modifications ultérieures qui pourront y être apportées, la délégation centrale du personnel entendue.
(1)Lors de la promotion d'un grade dans un grade plus élevé; l'agent touchera dans le nouveau grade le traitement immédiatement supérieur à celui touché dans l'ancien grade. Dans le cas où l'agent promu obtiendrait ultérieurement, par le jeu des triennales, un traitement moindre ou égal à celui qu'il aurait reçu dans son ancien grade, son ancienneté de traitement dans ce dernier lui sera maintenue, de sorte que l'intéressé bénéficiera d'une augmentation de traitement à la date, à laquelle il en aurait bénéficié dans l'ancien grade. Les agents qui jouissent actuellement d'un supplément à titre personnel, toucheront les traitements de l'échelon suivant dans le cas où ils obtiendraient, par application du nouveau barème, un traitement moindre que celui qu'ils auraient touché dans le grade inférieur. Les suppléments à titre personnel sont supprimés. Art.
  1. Sous réserve des cas prévus à l'art. 38 du statut et sans préjudice des modifications que pourraient subir les barèmes du tableau de rémunération par application soit de la règle figurant sub. 1 des dispositions additionnelles, soit de la remarque sub. 3° inscrite in fine du dit tableau, tout agent commissionné a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement ou salaire et aux indemnités spéciales dont il jouit en vertu de son titre de nomination ou en raison de ses fonctions. Ces rémunérations pourront subir une réduction dans le cas où un agent touche une trente-accident. Art.
  2. Les appointements des agents ne dépassant pas six mille cinq cents francs ne peuvent être cédés pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus du quart ; ils ne peuvent être saisis que jusqu'à concurrence du tiers sur la portion excédant six mille cinq cents francs, à quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.
(1)Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 448 Tableau de classification et des rémunérations. Désignation des emplois. Grade. Guillaume-Luxembourg. Prince-Henri. Chemins de fer à petite section. 1 Dienstanfänger, Arbeiter des innern und äußern Dienstes, (Meßgehilfen, Kohlenlader, Maschinenputzer, Viehwagenreiniger, Magazinarbeiter, Gepäckträger sowie Güterbodenarbeiter mit besonders schwierigen Dienstleistungen erhalten besondere Prämien.) Allumeurs, nettoyeurs de voitures et nettoyeurs de voitures ambulants, manœuvres d'ateliers, aides-magasiniers, piocheurs, gardes-barrières (postes inférieurs), messagers, manœuvres de dépôt. Agents à l'essai, piocheurs, ouvriers de dépôt, allumeurs, veilleurs de nuit, ouvriers de station, aiguilleurs. 2 Güterbodenvorarbeiter, Zugabfertiger, Rottenvorarbeiter, Hilfsschaffner, Wagenschreiber, Rangierer, Obmann und Vorarbeiter der Gepäckabfertigung, Vorputzer, Bahnwärter, Nachtwächter, Bahnhofswärter, technische Aushelfer, Bahnmeisterschreiber. Distributeurs, serre freins, (gardesfreins non examinés) manœuvres de gares, transbordeurs, veilleurs, portiers, lampistes, perceurs, frappeurs, gardes-lignes, premiers piocheurs, gardes-barrières (postes importants), veilleurs de nuit. Serre-freins, gardes-trains chef-piocheurs, chefsouvriers, transbordeurs. 3 Scharwerker, Werkhelfer, Hilfsheizer (nicht Handwerker), Aushelfer II, Telephonisten, Kassenboten, Ladeschaffner, Rangierfühler, Portiers, Bahnsteigschaffner, Schaffner. Ajusteurs de wagons, vitriers, raboteurs, tourneurs de roues et de boulons, chauffeurs de locomotives, manœuvres-accrocheurs, aiguilleurs, aidesvisiteurs (métiers inférieurs), menuisiers de wagons, distributeurs (postes importants), chefs-lampistes, frappeurs examinés, portiers (postes importants), récoleurs de billets (gardesperron), gardes-freins examinés. Commis, chauffeurs magasiniers, ajusteurs de wagons, hommes de métier. 4a Handwerker mit wenigstens dreijähriger Lehrzeit, Hilfsheizer (Handwerker), Stellwerksschlosser, Oberputzer, Telegraphenleitungsausfeher, Aushelfer III, Krankenkassenkontrolleure, (Stellwerksschlosser, Vorhandwerker und Spezialisten erhalten eine besondere Gehaltszulage). Forgerons, fondeurs, machinistes de machines fixes, électriciens, peintres, tourneurs fins, chaudronniers, bourreliers, fraiseurs, ajusteurs de locomotives et voitures, ferblantiers, menuisiers, soudeurs conducteurs de ponts roulants. (Les chefs d'équipes et les agents spécialisés toucheront un supplément de salaire). Chauffeurs ff. de mécaniciens, hommes de métier ayant au moins 3 ans d'apprentissage. (Les chefs d'équipes, les agents spécialisés toucheront un supplément de salaire). 4b Weichensteller, Eisenbahngehilfen, Rottenführer, technische Bürogehilfen Hilfs-Zeichner. Aide-visiteurs examinés, chefs-piocheurs agréés, tacteurs-aiguilleurs, gardes-trains, facteurs, pointeurs, surnuméraires. Chefs de train. 5 Magazinaufseher, Büro- und Hauptkassendiener. Concierges, huissiers, garçons bureau. Chefse de station, commis de 2 cl. de 449 Chemins de fer à petite section. Grade. Guillaume-Luxembourg. 6 Lokomotivheizer, Triebwagenführer, zum Zugführer geprüfte Schaffner. Chauffeurs examinés gardes. 7 Maschinenwärter, Stellwerkweichensteller, Stellwerkoberschlosser, Packmeister, zum Lokomotivführer geprüfte Heizer. Machinistes de machine fixe examinés, cabiniers, piqueurs, chefs-transbordeurs ff. de mécanicien. 8 Werkfuhrer, Telegraphenmechaniker, Commis de 3e classe, surveillants Wagenmeister, Rangiermeister, Tele- auxiliaires, dessinateurs de 3° classe, graphisten, Lademeister, Weichensteller agrées principaux, chefs-facteurs, I. Klasse, Bauassistenten, Bürodiatare, chefs-pointeurs chefs-facteurs-aiguilleurs, brigadiers, brigadiers du téléStationsdiatare. graphe, visiteurs, chefs-manœuvres, cabiniers (postes importants), chefs de halte et chefs de halte principaux. Chefs de station de 1rere classe, Commis de 1 classe. 9a Zugführer, Oberpackmeister, Bahnhofsaufseher, Unterasstetenten. Chefs-gardes, chefs-gardes principaux, chefs de station de 4 e classe expéditionnaires, chefs-facteurs principaux, chefs-pointeurs principaux. Chefs de station principaux. 9b Lokomotivführer, Werkführer Stellwerkdienstes. Mécaniciens, mécaniciens principaux. Chefs d'atelier, le contremaître du dépôt, contrôleurs. 10 Kanzlisten, Zugrevisoren. 11 Betriebssekretäre, technische und nicht Commis principaux, commis de 1. et technische Büroassistenten, Bahn- de II. classe, dessinateurs principaux, meister, Eisenbahnassistenten, Bahn- dessinateurs de I . et de II. classe, hofsverwalter, Materialienverwalter, surveillants, sous-chefs de station Telegraphenkontrolleure, Bauassisten- chefs de station de III. classe, magaten mit mehr als dreijähriger, Bau- siniers, chefs de remise, mécaniciensinstructeurs, contre-maîtres, chefsassistententätigkeit. visiteurs. Chefs de dépôt, chefcomptable, contrôleurs principaux. 12a Bahnhofsvorsteher, Gütervorsteher, Kassenvorsteher, Bahnmeister I . Klasse, Werkmeister. Chefs de station de II. classe, souschefs de station principaux, chefs de dépôt, conducteurs de 1re classe contrôleurs du télégraphe, chefs-visiteurs principaux. Chefs-comptables principaux. Prince-Henri des Chefs-mécaniciens, gardes. ff. de chefs premiers Surveillants de voie, mécaniciens, mécaniciens principaux conducteurs d'automotrices, ebrigadiers-ajusteurs, 2 contremaître du dépôt, magasiniers principaux. chefs- 450 Chemins de fer à petite section. Grade. Guillaume-Luxembourg. Prince-Henri 12b Obergütervorsteher. Oberkassenvorsteher, technische und nichttechnische Eisenbahnsekretare, technische Kontrolleure, technische und nichttech„nische Rechnungsrevisoren, Materialienverwalter I . Klasse, Oberbahnmeister, Betriebswerkmeister, (dépôts . principaux), stellvortretender Oberbahnhofsvorsteher der Station Luxemburg. Commis-cher, sous-chefs de bureau, conducteurs principaux, contrôleurs principaux du télégraphe, chefs de dépôts principaux, magasiniers principaux, sous-chefs de section, contremaîtres principaux. 13a Oberbahnhofsvorsteher, Eisenbahnbetriebskontrolleure, Eisenbahnverkehrgkontrolleure. Chefs de station de 1re classe. Bureauvorsteher, Betriebsingenieure, Eisenbahnlandmessar, Werkstattenvorsteher, Oberbahnhofsvorsteher der Station Luxemburg. Chefs de bureau, inspecteurs d'exploitation, inspecteurs de comptabilité, chef de section. RÉMUNÉRATION 1 1 1.365 2 1 570 1.600 3 4a 1.645 1.660 4b 1.710 5 1.740 6 1.860 7 1.880 8 2,050 9a 2.180 9b 2.240 10 11
(1)2.710 3.040 12a 3.320 12b 3.500 13a 3.950 13b 2 3 4 1.455 1.545 1.635 1.665 1.760 1.855 1.725 1.850 1.975 1.780 1.915 2.050 1.800 1.940 2.080 1.850 1.990 2.130 1.885 2.030 2.175 2.010 2.160 2.310 2.050 2.220 2.390 2.245 2.440 2.635 2.420 2.660 2.900 2.485 2.730 2.975 2.970 3.230 3.490 3.330 3.620 3.910 3.610 '3.900 4.190 3.800 4.100 4.400 4.250 4.550 4.850 5 6 7 1.725 1.950 2.100 2.185 2.220 2.270 2.320 2.460 2.560 2.830 3.140 3.220 3.750 4.200 4.480 4.700 5.150 1.815 2.045 2.225 2.320 2.360 2.410 2.465 2.610 2.730 3.025 3.380 3.465 4.010 4.490 4.770 5.000 5.450 1.905 2.140 2.350 2.455 2.500 2.550 2.610 2.760 2.900 3.220 3.620 3.710 4.270 4.780 5.060 5.300 5.750 8 Montant des triennales Grades 13b 90 95 2.590 125 135 140 140 145 150 170 195 240 245 260 290 290 300 300 Rémunération y compris le 1e, 2e et 3e chevron 1.965 2.200 2.430 2.670 2.580 2.630 2.690 2.860 2.950 3.000 3.280 3.340 3.690. 3.760 3.790 3.870 4.355 4.440 4.865 4.950 5.150 5.240 5.390 5.480 5.840 5.930 1.935 2.170 2.390 2.630 2.540 2.590 2.650 2.810 1.995 2.230 2.470 2.710 2.620 2.670 2.730 2.910 3.050 3.400 1.830 3.950 4.525 5.035 5.330 5.570 6.020 1) L'indemnité de 300 francs prévue par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926 en faveur de certains agents du grade 11 reste acquise et titre personnel aux bénéficiaires actuels, 451 Remarques: 1° Les salaires du personnel féminin à service discontinu seront réglés par un règlement du réseau, la délégation centrale du personnel entendue,
(1)2° Les agents tombant sous l'application des dispositions du Livre Ier toucheront comme traitement de début au minimum l'échelon inférieur du grade
  1. A partir de la confirmation dans leur emploi, ils toucheront comme traitement l'échelon inférieur du grade dont ils sont appelés à remplit les fonctions et ce jusqu'à l'âge de 21 ans. Les années passées au service depuis la confirmation entrent en ligne de compte au moment du commissionnement et ce jusqu'à la première promotion. Toutefois, ils ne pourront subir de ce chef aucune réduction de salaire. 3° Les modifications futures au présent tableau de rémunération et de classification, tiendront compte des ressources et des besoins des réseaux, d'une part, et d'autre part, du coût de la vie exprimé par les nombresindices. Elles auront lieu par règlement d'administration publique, après consultation d'une commission paritaire, composée de délégués des administrations des réseaux et des délégués du personnel. Le Gouvernement désignera ces membres parmi les candidats, présentés en liste doublé respectivement par les administrations des Réseaux et par la délégation du personnel. 4° La situation des agents des grades supérieurs au grade 13b sera réglée par contrat, ces agents étant à considérer comme l'émanation de l'administration du Réseau. Il en sera de même en ce qui concerne la situation des chefs de service technique et commercial sur les réseaux à petite section. Toutefois pour qui concerne les retraites, il sera toujours loisible aux intéressés de revendiquer l'application des règles prévues par les règlements généraux sur les pensions élaborés pour l'ensemble du personnel. Dispositions additionnelles. 1° Les traitements et salaires, triennales(supplémentsfaisantpartiedestraitement)etchevronscorrespondent au nombre-indice
  2. Ils seront soumis à des révisions périodiques mensuelles, qui se feront par les soins des administrations des réseaux et qui amèneront, dans les conditions ci après indiquées, une réadaptation des traitements et salaires au coût de la vie, soit sous-forme de majoration, soit sous forme de dégression, suivant le renchérissement ou l'abaissement du dit coût, tel qu'il sera constaté par les nombres indices, établis par l'Office de statistique et arrêtés le 1er du mois précédent Cette réadaptation se fera chaque fois que le nouveau nombre-indice aura augmenté ou diminué de 10 points par rapport à celui ayant servi de base à la fixation des traitements en cours. Pour le calcul des pensions, les traitements adaptés comme il est dit ci-dessus seront diminués de la somme de 720 fr. Les agents bénéficieront en outre des indemnités de résidence et des allocations pour charges de famille qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat luxembourgeois. Les indemnités de résidence seront calculées selon le taux en vigueur au lieu de l'occupation de l'agent. Il sera tenu compte, en ce qui concerne l'attribution des allocations pour charges de famille des enfants âgés de moins de 18 ans et qui sont légalement à charge de l'agent II — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les conditions d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale
(1)du personnel ayant été entendue dans son avis. III.— Dans les gares à mouvement intense, les postes en service extérieur, particulièrement absorbants, comporteront une rémunération supplémentaire, qui sera fixée annuellement, de cas en cas, la délégation centrale du personnel entendue.
(1)
(1)Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 452 IV. — Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d'économies et autres de même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime des cartes de libre circulation. V. — Les chevrons figurant au tableau des rémunérations seront attribués, à défaut de promotion dans un grade plus élevé, à tous les agents se trouvant respectivement depuis 4, 8 et 12 ans dans le dernier échelon de leur grade. Ils compteront pour la pension. Cependant, on ne tiendra pas compte de la période antérieure au 1er juin 1921. VI.— En dehors des rémunérations prévues au tableau ci-dessus, l'administration du réseau pourra allouer à titre personnel, des suppléments de traitement à certains agents remplissant des fonctions différant de celles exercées par la généralité des agents de la même catégorie. L'allocation de ces suppléments de traitement sera portée à la connaissance de la délégation centrale du personnel,
(1)VII. — En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée, dont le montant et les conditions de paiement seront fixés par règlement du réseau. VIII. — Les agents qui se trouveraient, au moment de l'application des présentes dispositions, dans le cas de toucher un total d'émoluments inférieur à celui obtenu avant leur application, toucheront un supplément égal à cette différence, à titre personnel, et ce, jusqu'à et que, par le jeu des triennales, ils touchent une somme supérieure. Disposition transitoire. Pour les agents qui viendraient, par la suite, à être réintégrés au service du réseau, il sera établi une carrière fictive de la façon suivante : La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le réseau dans n'importe quelle condition et elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent statut au Titre III du Livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui servira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée de service accompli soit sur le même réseau, soit sur un autre réseau luxembourgeois. Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une nomination définitive dans celui-ci entreront en ligne de compte comme les autres, pour autant qu'il n'y a pas eu interruption dans les fonctions. Ne compte pas comme passé dans un emploi temporaire ou auxiliaire, le temps pendant lequel un agent a été occupé soit à titre d'essai, soit pour parfaire sa formation professionnelle. Titre II. — Retraites. Art. 51.— En principe, les agents qui sont ou seront mis à la retraite, ainsi que leurs veuves et orphelins, ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles présentes ou futures admises pour les fonctionnaires et employés de l'Etat, étant entendu que les années passées au service de celui-ci entrent en ligne de compte au même titre que celles passées au service du chemin de fer. Les traitements, servant de. base au calcul des pensions, sont soumis aux mêmes révisions périodiques que les traitements des agents en activité de service. En conséquence, les pensions varieront en même temps que les traitements correspondants. Les conditions de la mise à la retraite des agents des chemins de fer sont définitivement fixées par un règlement d'administration publique. Titre III. — Conditions de travail. Observation : Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service discontinu. Art. 52. Le temps normal de la journée de travail effectif, pour une période comprise entre deux grands repos périodiques, ne dépassera pas celui en vigueur sur l'un quelconque des réseaux voisins.
(1)Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 453 Art.
  1. Le travail effectif ne comprend pas les pauses éventuelles, ni le temps nécessaire au déshabillage, à l'habillage et à la toilette ; par contre, il comprend le travail de préparation auquel sont astreints les agents des trains et ceux des locomotives, suivant les tableaux de roulement. Art.
  2. La moyenne de l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grands repos périodiques consécutifs sera arrêtée par règlement du Réseau pour chaque catégorie d'emploi, sous réserve des inobservations accidentelles qui viendraient à se produire en fin de période. Art.
  3. Une amplitude de la période de travail est précédée et suivie de repos. On distingue entre repos journaliers et repos périodiques. La durée des repos journaliers variera selon que ces repos auront lieu à la résidence ou hors de la résidence. Un repos hors de la résidence doit normalement être suivi d'un repos à la résidence. Un agent en service facultatif qui n'a pas été prévenu au début de son repos de la réduction de celui-ci, peut compter sur un repos d'une durée normale. Si un repos à la résidence ou hors de la résidence a été inférieur à la durée minima prévue par le règlement, une compensation égale à cette réduction sera donnée aux agents sur le repos qui précède ou qui suit, étant entendu que pour les services facultatifs cette compensation portera uniquement sur le repos qui suit. Art.
  4. Le nombre maximum des journées de travail entre deux grands repos périodiques consécutifs sera fixé par un règlement, conformément à la disposition de l'art. 59 du présent Titre III. La durée normale d'un grand repos périodique est de trente-huit heures. Si, pour des raisons de service cette durée normale doit être réduite, elle ne pourra l'être que jusqu'à vingt-quatre heures. La moyenne par année devra être de un repos périodique par six jours de travail effectif. Art.
  5. Les grands repos périodiques doivent être placés sur deux nuits consécutives, la première commençant au plus tard vers 22 heures et la seconde finissant au plus tôt vers 6 heures. Toutefois, ces limites sont portées à 23 heures et 5 heures, lorsqu'il s'agit de repos accordés à l'occasion de suppression de trains. Pendant les grands repos périodiques les agents peuvent s'absenter de leur résidence. En aucun cas et sous aucun prétexte, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de travail pour abandonner le service public qu'ils sont chargés d'assurer. Art.
  6. Sauf les repos intercalaires à domicile, prévus par les tableaux de roulement, les petites périodes d'inactivité intercalées dans la période de travail journalier comptent, dans leur intégralité, pour la fixation de l'amplitude de la période de travail journalier. Elles comptent comme un travail effectif jusqu'à concurrence d'une heure et demie. Art.
  7. Un règlement à élaborer par l'administration du Réseau, les délégations du personnel entendues en leur-avis, déterminera les conditions d'application, les exceptions, dérogations etc. qui seraient reconnues nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent Titre III. Avant d'être mis en vigueur, ce règlement sera soumis à l'approbation du Gouvernement et portera notamment : 1° sur la durée maxima du travail effectif compris entre deux repos journaliers consécutifs ; 2° sur l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grands repos périodiques consécutifs ; 3° sur la durée et la répartition des repos journaliers ; 4° sur la durée et la répartition des grands repos périodiques ; 5° sur les prestations extraordinaires. Titre IV. — Dispositions générales. Art.
  8. Pour les décisions indiquées au présent statut, comme étant du ressort de la direction, cette dernière en réfère au Conseil d'administration dans les cas où les règlements prévoient son intervention. Art.
  9. Les règlements visés au présent statut et les instructions générales pour son application seront établis par l'administration du Réseau, la délégation centrale
(1)du personnel ayant été entendue dans son avis. 454 Art. 62. Les tribunaux d'arbitrage, institués par les art. 26, 27 et 28 de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, seront compétents pour statuer :
  1. a)sur les demandes introduites par application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent statut ;
  2. b)sur toutes autres contestations relatives aux engagements entre l'administration du réseau et le personnel et à l'égard desquelles le présent statut ne prévoit pas un autre mode de règlement. Art. 63. Le nombre des emplois du cadre permanent doit suffire aux besoins d'un service normal. Il sera établi chaque année par la direction, après que les délégations du personnel auront été appelées à y donner leur avis. Art. 64. Dans chaque catégorie d'emploi le service doit être assuré par des agents remplissant les conditions d'aptitude et de connaissances spéciales exigées par les règlements du Réseau. Il ne pourra être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels et à litre essentiellement provisoire. Toutefois, les agents peuvent être chargés d'assurer temporairement les fonctions d'un grade plus élevé que celui qu'ils occupent, soit pour des raisons de service, telles les fluctuations du trafic, soit pour parfaire leur éducation professionnelle en exécution du règlement du Réseau relatif aux examens, sans qu'il résulte de ce chef une augmentation de traitement. Ces agents doivent posséder les aptitudes qui sont nécessaires pour remplir les fonctions temporaires auxquelles ils sont appelés. Ils toucheront, pendant la durée de leur emploi temporaire, les mêmes primes que celles qui reviennent aux titulaires effectifs de ces emplois. L'occupation temporaire prendra fin dès que la cause qui l'a motivée aura disparu. Dans ce cas les agents intéressés rentreront dans l'emploi régulier qu'ils occupaient auparavant.
(1)Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. SOMMAIRE. Observation préliminaire. er Livre I . — PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ. Titre I . — Définition Titre II. — Recrutement Titre III. — Notes trimestrielles. - Gratifications Titre IV. — Mesures disciplinaires Titre V. — Mutations, congés, maladies etc Titre VI. — Dispositions diverses Livre II. - PERSONNEL COMMISSIONNÉ. Titre I . — Congés, maladies, etc Titre II. — Représentation du personnel Titre III. — Avancement dans un même grade etc Titre IV. — Mesures disciplinaires Titre V. — Cessation des fonctions Titre VI. — Dispositions générales Pages 434 4 ,4 4 35 435 136 436 130 438 443 444 44 5 446 Livre III. — PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU. 446 Livre IV. — DISPOSITIONS COMMUNES. Titre I . — Rémunérations 147 Titre II. — Retraites 452 Titre III. — Conditions de travail 452 Titre IV. — Dispositions générales 453 455 Avis.— Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardins d'enfants.— L'examen théorique pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants aura lieu le 7 juillet prochain, à Luxembourg, dans une salle de l'Athénée. Les jours pour l'examen pratique seront fixés par le jury. Les demandes d'admission à cet examen sont à adresser pour le 28 juin 1930 au plus tard, au Gouvernement. Département du commerce, de l'industrie et du travail. La Commission d'examen est composée comme suit : Meile Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, à Luxembourg, présidente ; M. L. Hartmann, directeur de l'école ménagère du Boulevard Extérieur, à Luxembourg, sœur Clara Ruppert, professeur à l'école normale, à Luxembourg, et sœur Marie Kandel, institutrice à Eich, membres. — 2 juin
  1. Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 31 mai 1930, la foire à tenir à Petange, le 17 juin prochain, a été transférée au mardi 24 juin
  2. — 31 juin
  3. — Par arrêté du 3 juin 1930, la foire à tenir à Luxembourg, le 9 juin 1930 été transférée au mercredi, 11 juin
  4. — 3 juin
  5. Avis.— Titres au porteur.— Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hornmel à Luxembourg, en date du 10 mai 1930, qu'il a été fait opposition au paiement du coupon n° 101 des 14 actions ordinaires suivantes d'une valeur nominale de 500 fr. chacune de la société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg à Luxembourg : n° 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605, 44901, 44903 et
  6. L'opposant déclare qu'il se trouve dans l'impossibilité de préciser autrement les circonstances de la dépossession des coupons dont s'agit. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 12 mai
  7. Avis. — Règlement communal. — En séance du 25 mars 1930, le conseil communal de Walferdange a modifié le règlement de cette commune sur les foires. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 30 juin
  8. Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Masseler. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Wiltz. — 28 mai
  9. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Heffingen a déposé au secrétariat communal de Heffingen l'un des doubles dûment enregistré des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 26 novembre
  10. — 31 mai
  11. Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft von Junglinster» a déposé au secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 31 mai
  12. Avis. — Associations de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Redange a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 31 mai
  13. 456 Avis.— Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 31 mai 1930, M . Guillaume Hoffmann, cultivateur, à Asselborn, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune d'Asselborn. — 3 juin 1930, Avis.— Service sanitaire. — M. Richard Zimmer, pharmacien à Steinfort, ayant été autorisé par arrêté de M. le Directeur général de l'intérieur et du service sanitaire, en date de ce jour, à établir et à exploiter une nouvelle pharmacie à Dudelange, Quartier Deich-Usines, le Gouvernement déclare la concession de pharmacie de Steinfort vacante. Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession sont invités à taire parvenir leur demande au Directeur général de l'intérieur et du service sanitaire avant le 10 juillet
  14. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d'une concession personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1° les diplômes d'examen ; 2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921 ; 3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de pharmacien ; 4° une courte notice biographique (curriculum vitæ) certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ; 7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (assistance publique et service sanitaire, Hôtel des postes, 2me étage), à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis. — 7 juin 1930 Avis.— Service sanitaire.— Par arrêté de M. le Directeur général de la Justice et de l'Intérieur (service sanitaire) du 4 juin 1930, M. le Dr Gustave Baldauff, médecin à Remich, a été nommé médecininspecteur du canton de Remich, en remplacement de M. le D r Victor Weber, décédé. — 4 juin
  15. Avis. — Bourses d'études. — Par arrêté grand-ducal du 4 juin 1930 a été autorisé l'établissement de la fondation d'une bourse d'études instituée par feu la dame Madeleine Maliet, de Levelange. Cette bourse est réservée à des élèves de l'école d'artisans de l'Etat, originaires de la commune de Beckerich. — 5 juin
  16. Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'institution de l'Union internationale pour la publication des tarifs douaniers.— Il résulte d'une notification du Gouvernement Belge que l'Albanie a adhéré à cette convention (v. Mémorial 1924, p. 431). — 5 juin
  17. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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