← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1931, portant approbation de la Convention de Rome du 2 juin 1928, pour la protection des oeuvres littéraires et arti

897 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 12 décembre

  1. Samstag,
  2. Dezember
  3. Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1931, portant approbation de la Convention de Rome du 2 juin 1928, pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Großh. Beschluß vom
  4. Dezember 1931, betreffend Genehmigung der am
  5. J u n i 1928 in Rom abgeschlossenen Übereinkunft zum Schutze der Werke der Literatur und Kunst. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Vu la loi du 23 mai 1888 concernant l'accession du Grand-Duché à l'Union Internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. Mai 1888 betreffend den Beitritt des Großherzogtums zur Internationalen Union zum Schutze der Werke der Literatur und Kunst; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Anhörung Unseres Staatsrate; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prasidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : er. Art. 1 Est approuvée la Convention de Rome du 2 juin 1928, portant révision de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et de la Convention de Berlin, du 13 novembre 1908, concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques. Art.
  7. Die am
  8. J u n i 1928 in Rom abgeschlossene Übereinkunft zur Revision der Berner Uebereinkunft vom
  9. September 1886 und derjenigen von Berlin, vom
  10. November 1908, zum Schütze der Werke der Literatur und Kunst, ist genehmigt. Art.
  11. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. A r t .
  12. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
  13. Dezember
  14. Luxembourg, le 8 décembre
  15. Charlotte. Charlotte. Der Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. (Suit le texte de la Convention.) 898 Convention de Berne pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques du 9 septembre 1886 révisée à Berlin le 13 novembre 1908 et à Rome le 2 juin
  16. Le Président du Reich Allemand ; le Président Fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République d'Esthonie ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi de GrandeBretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; le Président de la République Hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Sultan du Maroc ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République Polonaise au nom de la Pologne et de la Ville Libre de Dantzig ; le Président de la République Portugaise ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse ; les Etats de Syrie et du Grand Liban ; le Président de la République Tchécoslovaque ; Son Altesse le Bey de Tunis, Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, Ont résolu de révise! et de compléter l'Acte signé à Berlin le 13 novembre
  17. Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : (Suivent les noms des plénipotentiaires.) Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Article 2.

(1)Les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.
(2)Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées d'une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes œuvres.
(3)Les Pays de l'Union sont tenus d'assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus.
(4)Les œuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque Pays. Article 2-bis.
(1)Est réservée à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires. 899
(2)Est réservée également à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature pourront être reproduits par la presse. Toutefois l'auteur seul aura le droit de réunir lesdites œuvres en recueil. Article 3. La présente Convention s'applique aux œuvres photographiques et aux œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les pays de l'Union sont tenus d'en assurer la protection. Article 4.
(1)Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent, Gans (...) Pays autres (...) pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordeur actuellement un accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
(2)La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection, ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits, se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.
(3)Est considéré comme Pays d'origine de l'œuvre : pour les œuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur; pour les œuvres publiées, celui de la première publication; et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine.
(4)Par «œuvres publiées» il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une publication. Article 5. Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre Pays de l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux. Article 6.
(1)Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.
(2)Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce Pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union.
(3)Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.
(4)Les Pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ce Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union. 900 Article 6-bis.
(1)Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ladite œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
(2)Il est réservé à la législation nationale des Pays de l'Union d'établir les conditions d'exercice de ces droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder seront réglés par la législation du pays où la protection est réclamée. Article 7.
(1)La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.
(2)Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les Pays de l'Union la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre. Les Pays de l'Union ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.
(3)Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre. Article 7-bis.
(1)La durée du droit d'auteur appartenant en commun aux collaborateurs d'une œuvre est calculée d'après la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
(2)Les ressortissants des Pays qui accordent une durée de protection inférieure à celle que prévoit l'alinéa 1 e r ne peuvent pas réclamer dans les autres Pays de l'Union une protection de plus longue durée.
(3)En aucun cas la durée de protection ne pourra expirer avant la mort du dernier survivant des collaborateurs. Article 8. Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des Pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres publiées pour la première fois dans un de ces Pays, jouissent, dans les autres Pays de l'Union, pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres. Article 9.
(1)Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des Pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.
(2)Les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée ; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.
(3)La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse. Article 10. En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chresto- 901 mathies, est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants. ou à, conclure entre eux. Article 11.
(1)Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution publique des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.
(2)Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur l'œuvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.
(3)Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publique. Article 11-bis.
(1)Les auteurs d'œuvres littéraires ex artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication de leurs œuvres au public par la radiodiffusion.
(2)Il appartient aux législations nationales des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice du droit visé à l'alinéa précédent, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente. Article 12. Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale. Article 13.
(1)Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser: 1° - l'adaptation de ces œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement ; 2° - l'exécution publique des mêmes œuvres au moyen de ces instruments.
(2)Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies.
(3)La disposition de l'alinéa1erdispositionn'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable, dans un Pays de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays, amont été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s'il s'agit d'un pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date, ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.
(4)Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies. Article 14.
(1)Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction, l'adaptation et la présentation publique de leurs œuvres par la cinématographie.
(2)Sont protégées comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque 902 l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère original. Si ce caractère fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection des œuvres photographiques.
(3)Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre reproduite ou adaptée, l'œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale.
(4)Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie. Article 15.
(1)Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les Tribunaux des divers Pays de l'Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.
(2)Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant-cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme. Article 16.
(1)Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les Autorités compétentes des Pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.
(2)Dans ce Pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un Pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.
(3)La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque Pays. Article 17. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit. Article 18.
(1)La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.
(2)Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau.
(3)L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.
(4)Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves. Article
  1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de l'Union en faveur des étrangers en général. Article
  2. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux 903 accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables. Article 21.
(1)Est maintenu l'Office International institué sous le nom de «Bureau de l'Union Internationale pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques».
(2)Ce Bureau est placé sous la haute Autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.
(3)La langue officielle du Bureau est la langue française. Article 22.
(1)Le Bureau International centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.
(2)Le Bureau International doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.
(3)Le Directeur du Bureau International fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union. Article 23.
(1)Les dépenses du Bureau de l'Union Internationale sont supportées en commun par les Pays de l'Union. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 24.
(2)Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays dans cette somme totale des frais, les Pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 25 unités 1re classe 2me 20 3me 15 4me 10 5me 5 3 6 me
(3)Ces cœfficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.
(4)Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend être rangé dans une autre classe.
(5)L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations. Article" 24.
(1)La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. 904
(2)Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les Pays de l'Union entre les Délégués desdits Pays. L'Administration du Pays où doit sièger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau International, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.
(3)Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des Pays qui la composent. Article 25.
(1)Les Pays étrangers à l'Union et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.
(2)Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.
(3)Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l'indications que le Pays adhérent entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays. Article 26.
(1)Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la Convention s'appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.
(2)Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.
(3)Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays de l'Union. Article 27.
(1)La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Pays de l'Union la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les actes qui l'ont successivement revisée. Les actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.
(2)Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice des réserves qu'ils ont formulées antérieurement à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications.
(3)Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura pas été signée, pourront en tout temps y adhérer. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa précédent, 905 Article 28.
(1)erLa présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Rome au plus tard le 1 juillet 1931.
(2)Elle entrera en vigueur entre les Pays de l'Union qui l'auront ratifiée un mois après cette date Toutefois si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, elle entrerait en vigueur entre ces Pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient ensuite un mois après la notification de chacune de ces ratifications.
(3)Les pays étrangers à l'Union pourront, jusqu'au premier août 1931, accéder à l'Union, par voie d'adhésion, soit à la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908. soit à la présente Convention. A partir du premier août 1931, ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention. Article 29.
(1)La présente Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.
(2)Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays de l'Union. Article 30.
(1)Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Pays de l'Union.
(2)Il en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu des articles 25 et
  1. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention. Fait à Rome, le 2 juin 1928, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement Royal d'Italie. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays de l'Union. (Suivent les signatures des plénipotentiaires des Pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Danemark, Ville Libre de Dantzig, Espagne, Esthonie, Finlande, France, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Inde, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Syrie et Grand Liban, Tchécoslovaquie, Tunisie.) Avis. — Frais de route et de séjour. — Le supplément d'indemnité de séjour prévu par l'arrêté grandducal du 14 mars 1922 est fixé à 31,20 fr. à partir du 1er janvier
  2. — 8 décembre
  3. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance, la compagnie d'assurances contre les accidents « L'Urbaine et la Seine» établie à Paris ( I X e ) , 39, Rue Le Peletier, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cessé toutes ses opérations dans le Grand-Duché et qu'ayant cédé son portefeuille luxembourgeois à la Société d'assurances « La Luxembourgeoise », toutes les polices non reprises par cette société ont été annulées ou résiliées, de sorte qu'elle n'a plus d'obligations envers les assurés luxembourgeois ; qu'au surplus elle renonce à faire des opérations dans le Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la compagnie «L'Urbaine et la Seine» devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de six mois au plus tard. — (3e insertion de l'avis du 9 mai 1931, Mém. n° 25, page 394.) — 1er décembre
  4. 906 Avis. — Douanes. Pour faciliter l'apurement des triptyques et des carnets de passages en douanes non déchargés ou perdus, l'arrangement suivant a été signé à Genève, le 28 mars 1931, au nom de l'administration des douanes luxembourgeoise : ARRANGEMENT. Les représentants des administrations douanières de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Etat Libre d'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse, de la Yougoslavie, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes : I. Toutes les fois que dans l'un des pays susmentionnés, la production d'un certificat consulaire pour apurer un triptyque ou carnet de passages en douane est permise, l'intéressé pourra, s'il le préfère, fournir un certificat émanant de l'autorité douanière d'un autre de ces pays, établissant que le véhicule se trouve dans le pays de cette autorité douanière. Ce certificat douanier devra contenir toutes les spécifications d'identité inscrites au triptyque ou au carnet de passages en douane, et ne devra pas être délivré avant que le véhicule ait été identifié, au cours d'une inspection, comme étant celui qui est mentionné dans ces documents. II. Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront tous deux foi, portera la date de ce jour et restera ouvert à la signature des représentants des autorités douanières de tout gouvernement invité à la Conférence européenne sur la circulation routière tenue à Genève du 16 au 30 mars
  5. Le Secrétaire général portera à la connaissance des gouvernements des pays susmentionnés toutes les signatures qui auront été apposées au présent Arrangement. III. Le présent Arrangement entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après qu'il aura été signé au nom de trois administrations douanières, et, par la suite, il deviendra opérant pour tout signataire quatre-vingtdix jours à partir de la date de sa signature. IV. Ie présent Arrangement peut être dénoncé par l'un quelconque des signataires, après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur pour ledit signataire, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification, informant tous les autres signataires de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera transmise par le Secrétaire général. „La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'administration douanière au nom de laquelle la notification aura été faite. Luxembourg, le 8 décembre
  6. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg en date du 8 décembre 1931, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 40 actions de la Compagnie grand-ducale d'Electricité à Luxembourg, série A à 500 fr., n° 19276 à 19295 et 81676 à
  7. L'opposant prétend que les actions en question ont été perdues. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 9 décembre
  8. 907 Avis. - Jury d'examen. - Le jury d'examen pour le notariat se réunira en session ordinaire du 8 au 24 décembre 1931, dans l'une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à 'effet de procédé à l'examen de M M . René Franck, Ferdinand Hanff, Emile Raus et Léon Schaus, tous avocats à Luxembourg, récipiendaires pour le grade de candidat-notaire. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 18 décembre 1931, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Franck au mardi, 22 décembre, a 3 h. pour M . Hanff au même jour, à 5 h. ; pour M . Raus au jeudi, 24 décembre, à 3½ h., et pour M. Schaus au même jour, à 5 h. de relevée. — 11 décembre
  9. Avis. — Titres au porteur. - Suivant notification de l'intéressé en date du 1er décembre 1931, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition pratiquée par exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg le 11 février 1931, au paiement du capital et des intérêts d'une obligation Guillaume-Luxembourg 3% n° 28363 de 500 fr. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 3 décembre
  10. Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 200 fr. de la fondation veuve Thomas Byrne, pour études au gymnase ou à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, et une bourse de 240 fr. de la fondation Perin, pour études à l'Athénée de Luxembourg et à l'Université, sont vacantes à partir du 1er octobre
  11. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er janvier 1932 au plus tard. — 7 décembre
  12. Indigénat. — Relevé supplémentaire des personnes qui ont fait en 1928 resp. en 1929 et 1930 la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. Noms et prénoms des déclarants Profession Domicile 1 2 3 Date de la naissance 4 déclaration 5 Déclaration prévue par l'art. 9 du Code civil. Badariotto Louis- Ferdinand Baum Henri-Georges-Charles De Valentin Ange-Antoine Gaudina Catherine Gaudina Marie Jour Else Mancini Silvio Marx Philippe Tringean Armand-Frédéric Ouvrier Esch-s.-Alz. E s c h s. Alz. Ouvrier d'usine Esch s. Alz. Esch s. Alz. Esch s Alz. Esch s. Alz. Esch s. Alz. Esch s. Alz. Esch s.-Alz.
  13. 7.1912
  14. 8.1930
  15. 1.1910 29.12.1930
  16. 7.1911
  17. 1.1930 8.11.1909
  18. 7.1930
  19. 5.1912
  20. 7.1930
  21. 2.1912
  22. 2.1930
  23. 2.1912
  24. 2.1930 24.10.1910
  25. 1.1930
  26. 8.1912
  27. 8.1930 Déclaration prévue par l'art. 10 du Code civil. Biasini Jean-Pierre Kiefer Pierre-Roger Meckel Pierre Paquet Marcel-Nestor Ouvrier Employé de banque Ardoisier Employé d'usine Rumelange Esch-s.-Alz. Wolwelange Schifflange 11.12.1911 30.12.1930
  28. 2.1909
  29. 8.1929 22.12.1902
  30. 1.1928
  31. 1.1898
  32. 9.1930 908 Arrêté ministériel du 9 décembre 1931, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes, publié par arrêté du 12 novembre
  33. Le Directeur général du Service sanitaire, Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service sanitaire ; Revu l'arrêté du 12 novembre 1931, portant nouvelle fixation du cœfficient pour la multiplication des prix de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes ; Arrête : Art. 1er. A partir du 15 décembre 1931 le multiplicateur pour le tarit d'honoraires des médecins, médecinsdentistes et sages-femmes est de 5,
  34. Art.
  35. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Le Directeur général du Service sanitaire, Luxembourg, le 9 décembre
  36. Norb. Dumont. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 2, n° 3° a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurance, MM. Fr. Konz & Fils, mandataires généraux de la Compagnie anonyme d'assurances « Le Patrimoine» (Vie et accidents) établie à Paris, 32 rue de Mogador, ont fait élection de domicile dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch chez M. Charles Schmitz, receveur communal et agent de la dite Compagnie, à Hoscheid. En exécution du même article de loi, MM. Fr. Konz & Fils, agents généraux de la Compagnie anonyme d'assurance contre l'incendie « La Fédérale», établie à Zurich, ont fait élection de domicile dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch chez M. Charles Schmitz, receveur communal et agent de la dite Compagnie, à Hoscheid. — 10 décembre
  37. Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre
  38. d'ordre Nom et adresse Agent Cles d'assurances Date 1 Colling Pierre, employé, Luxembourg. Agent 5/11 2 Weber Henri, chef-manœuvre, Niedercorn. 3 Thill Isidore, Directeur de Cinéma, Eschs.-Alz. Stoffel Jean-Pierre, cafetier, Esch-s.-Alz. La Zürich (accidents et responsabilité civile). La Nationale Luxembourgeoise. La Royale Belge. Compagnie générale d'assurances et de Crédit Foncier. La Luxembourgeoise. 4 5 6 7 Hoffmann Aloyse, cafetier, Septfontaines (Capellen). Ries Bernard, cultivateur, Gonderange. Scheckweiler Albert, inspecteur d'Assurances, Luxembourg. 8 Lauth Nicolas, négociant, Steinsel. Luxembourg, le 1er décembre
  39. L'Assurance Liégeoise (Accidents). Le Monde (Incendie et Vie). Le Foyer. 5/11 5/11 10/11 10/11 Le Foyer. 11/11 La Zürich (accidents et responsabilité 19/11 civile). La Nationale Luxembourgeoise La Royale Belge. Le Foyer. 26/11 Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.