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Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépen

909 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 19 décembre

  1. Loi du 15 décembre 1931, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1932, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier et février
  2. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1931 seront recouvrés pendant l'exercice 1932 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. Samstag,
  3. Dezember
  4. Gesetz vom
  5. Dezember 1931, wodurch die Erhebung der Steuern fürs Jahr 1932 gestattet und ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufenden Ausgaben während der Monate Januar und Februar 1932 bewilligt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  6. Dezember ct., und derjenigen des Staatsrates vom
  7. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art.
  8. Die vom
  9. Dezember 1931 bestehenden direkten und indirekten Steuern werden während des Jahres 1932 gemäß den Gesetzen und Tarifen erhoben, welche deren Veranlagung und Erbebung festsetzen. Art.
  10. Der Regierung ist ein provisorischer Kredit Art.
  11. Il est ouvert au Gouvernement un crédit von 64.708.100 Fr. zur Deckung der während der provisoire de 64.708.100 fr. pour couvrir les dépenMonate Januar und Februar 1932 nach Maßses courantes à effectuer pendant les mois de jangabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr vier et février 1932, conformément au projet de zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet. budget pour cet exercice. Art.
  12. Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Art.
  13. L'exécution de la présente loi sera réglée Großh. Beschluß geregelt. par arrêté grand-ducal. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz i m Mandons et ordonnons que la présente loi soit "Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. par tous ceux que la chose concerne. Schloß Berg, den
  14. Dezember
  15. Château de Berg, le 15 décembre
  16. Charlotte. Charlotte Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, A. Clemang, P. Dupong. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont, A. Clemang. P. Dupong. 910 Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, concernant l'exécution de la loi qui précède. Großh. Beschluß vom
  17. Dezember 1931, betreffend die Ausführung vorstehenden Gesetzes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 64 708 100 fr. pour les dépenses courantes, à effectuer pendant les mois de janvier et février 1932, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage, welches einen. provisorischen Kredit von 64.768.100 Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate Januar und Februar 1932 nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil; Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1932, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L'autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1932 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 64.708.100 fr. Château de Berg, le 15 décembre
  18. Charlotte Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung sind befugt, jedes in seinem Departement, über die im Budgetentwurf von 1932, sowie dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für 1932 eingetragenen Kredite zu verfugen, wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag von 64.708.100 Fr. erreicht haben werden. Schloß Berg, den
  19. Dezember
  20. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Die Mitglieder der Regierung, Jos, Bech, North Dumont, A. Clemang, P. Dupong. Jos. Bech, Nord. Dumont, A. Clemang, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931 portant interdiction, à partir du 1er janvier 1932, de l'emploi du bandage en caoutchouc plein dans la circulation sur les voies publiques du GrandDuché. Großh. Beschluß vom
  21. Dezember 1931, wodurch vom
  22. Januar 1932 ab der Gebrauch der Vollgummireifen im öffentlichen Straßenverkehr des Großherzogtums untersagt ist. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por- Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  23. Fe- 911 tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques ; bruar 1930 betreffend Reglement über den öffentlichen Straßenverkehr; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930 portant modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques et notamment l'art 10 de cet arrêté ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  24. September 1930, betreffend Abanderung des Regle, mentes vom
  25. Februar 1930 über den öffentlichen Straßenverkehr, und besonders des Art. 10 dieses Beschlusses; Vu l'ait. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence : Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  26. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit, Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie und Unseres General-Direktors der Justiz unk des Innern, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art 1er. Par dérogation à l'art. 10, al. b de l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930, l'emploi des bandages en caoutchouc plein, définis à l'art. 3 du même arrêté est interdit, à partir du 1er janvier 1932, dans la circulation sur les voies publiques du Grand-Duché. Art.
  27. In Abänderung des Art. 10, Absatz, d des Großh. Beschlusses vom
  28. September 1930 ist der Gebrauch der in Art. 3 dieses Beschlusses defilierten Vollgummireifen im öffentlichen Verkehr des Großherzogtums vom
  29. Januar 1832 ad untersagt. Art.
  30. Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie et Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Art.
  31. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels, und der Industrie und Unser General-Direktor der Justiz und des Innern sind jeder, soweit es ihn. betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll, beauftragt. Schloß Berg, den
  32. Dezember
  33. Château de Berg, le 15 décembre
  34. Charlotte Charlotte. des travaux publics, du commerce et de l'industrie, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, A. Clemang. A. Clemang. Le Directeur général Der General-Direktor de la justice et de l'intérieur, der Justiz und des Innen,, N. Dumont. N. Dumont. Le Directeur général 912 Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, ayant pour objet certaines modifications aux art. 27 et 59 de l'arrêté grand-ducal du 8 avril 1930, concernant la création d'un Fonds d'améliorations agricoles. Großh. Beschluß vom
  35. Dezember 1931, wodurch die A r t . 27 und 59 des Großh. Beschlusses vom
  36. April 1930, betr. die Schaffung eines landwirtschaftlichen Meliorationsfonds, abgeändert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 8 avril 1930, concernant la création d'un Fonds d'amélioration agricoles ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  37. A p r i l 1930, betreffend die Schaffung eines landwirtschaftlichen Meliorationsfonds; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  38. AuVu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930, portant gust 1930, betreffend die Ausfuhrung dieses Gesetzes; exécution de cette loi ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Notre Conseil d'Etat entendu ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräSur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gou- sidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; vernement en Conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : er A r t .
  39. Art. 27, Abs. 3 des Großh. Beschlusses Art. 1 . L'art. 27, al. 3 de l'arrêté grand-ducal vom
  40. August 1930 ist abgeändert, wie folgt: du 16 août 1930 est modifié comme suit : „Der Betrag der den Genossenschaften zu gewah« Le montant des prêts à consentir aux associations ne peut en aucun cas dépasser 75% du renden Darlehen kann in keinem Fall 75% des devis des plans de travaux projetés ; toutefois Kostenanschlages der in Aussicht genommenen Arles prêts à faire aux associations des caves coopé- beiten übersteigen; jedoch können die den Winzerratives des vignerons peuvent atteindre 100% Kellereigenossenschaften zu gewahrenden Darlehen 100% dieses Kostenanschlages erreichen". de ce devis. » L'art. 59, al. 1er du même arrêté grand-ducal Art. 59, Abs. 1 desselben Großh. Beschlusses wird folgendermaßen lauten: aura la teneur suivante : „Alle regelrecht gebildeten landwirtschaftlichen Ge« Toutes les associations agricoles régulièrement constituées ayant pour objet les buts visés à nossenschaften, welche die in Art. 26 bezeichneten l'art. 26 et se conformant aux dispositions de Zwecke verfolgen und sich den Bestimmungen des l'art. 40 du présent règlement, ont droit aux Art. 40 dieses Reglementes unterwerfen, haben avances du Fonds d'améliorations agricoles jus- Anspruch auf die Vorschusse des landwirtschaftlichen qu'à concurrence d'une somme égale à cent cin- Meliorationsfonds bis zu einer Summe, die den Gesamtkatastralerquante fois le revenu cadastral total de tous les hundertfunfzigfachen trag aller Mitglieder betragt". membres. » Art.
  41. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 décembre
  42. A r t .
  43. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Schloß Berg, den
  44. Dezember
  45. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 913 Arrêté du 12 décembre 1931, concernant la saccharine. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 10 septembre 1931 et l'instruction ministérielle belge du même jour réglant l'exécution des dispositions de la loi belge du 13 juillet 1930 (Mémorial 1930 page 715) en tant qu'elles concernent la saccharine ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. L'arrêté ministériel belge précité, du 10 septembre 1931, et un extrait de l'instruction ministérielle belge, du même jour, qui règlent l'exécution des dispositions de l'art. 6 de la loi belge du 13 juillet 1930, relatives à la saccharine, seront publiés au Mémorial, à la suite du présent arrêté, pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché. Ces dispositions remplacent celles qui font l'objet de l'arrêté du 14 mai
  46. Mémorial 1923, page
  47. Luxembourg, le 12 décembre
  48. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 10 septembre
  49. (Exécution de l'art. 6, § 8, de la loi du 13 juillet
  50. Mémorial 1930, page 718.) Arrête : Art. 1er. Le prélèvement des échantillons de produits suspects de contenir de la saccharine ou des substances similaires comme aussi l'analyse de tels échantillons se fait en observant les règles ci-après. Art.
  51. Chaque prélèvement doit compter trois échantillons comportant chacun au moins : A. 75 centilitres, s'il s'agit de liquides ; B. 100 grammes, s'il s'agit de produits solides. Art.
  52. Les détenteurs des produits sont tenus de fournir les récipients destinés à renfermer les échantillons. S'ils sont eux-mêmes fabricants ou préparateurs des produits sur lesquels les échantillons sont prélevés, ils ne peuvent prétendre à aucun dédommagement du chef ni du prélèvement des échantillons, ni de la fourniture des récipients quel que soit le résultat de l'analyse. Dans le cas contraire, ils peuvent, lorsqu'aucune contravention n'est établie et sur simple demande adressée au contrôleur des accises, obtenir le remboursement du coût des échantillons d'après le prix de facture des fournisseurs. Art.
  53. Il est interdit d'ajouter aux échantillons de l'acide salicylique ou autre produit quelconque. Art.
  54. Les récipients contenant les échantillons sont scellés au moyen d'un plomb de sûreté apposé par les agents de l'administration, de manière à éviter toute substitution, toute soustraction ou toute addition S'il s'agit d'échantillons mis en bouteilles, l'un de ceux-ci, avant d'être scellé, est à revêtir d'une coiffe en papier solide, apposée sur le goulot du flacon et qui est alors assujettie par le plomb de sûreté de telle sorte qu'il soit impossible de la faire glisser pour l'enlever. Les échantillons sont ensuite munis d'une étiquette

(1)indiquant :
(1)Il été créé pour les échantillons en bouteilles, prélevés en vue de la recherche de la saccharine, un modèle spécial d'étiquette qui porte le n° 550bis 914 A. La date et le numéro du bulletin visé à l'art. 6 ci-après ; B. Le nom, la profession et la résidence de l'intéressé ; C. La date du prélèvement des échantillons ; D. Le numéro des plomb et cachet administratifs y apposés ; E. D'une manière lisible, la signature des agents qui ont opéré le prélèvement. L'étiquette est attachée à la ficelle fixant le plomb de sûreté et les extrémités de cette ficelle sont réunies au verso de l'étiquette au moyen du cachet à la cire de l'administration et du cachet de l'intéressé. Si celui-ci refuse d'apposer son cachet ou s'il déclare ne pas en avoir, les agents en font mention au bulletin visé à l'art. 6 et, le cas échéant, à leur procès-verbal. Art 6. L'un des échantillons est transmis par les agents qui l'ont prélevé au laboratoire de l'administration des douanes et accises, accompagné d'un bulletin de soumission conforme au modèle annexé au présent arrêté,
(1)Le deuxième échantillon est tenu en réserve au bureau du contrôle ou de la section des accises. Quant au troisième échantillon, qui est celui éventuellement muni de la coiffe dont question au deuxième alinéa de l'art. 5, il est remis à l'intéressé. Celui-ci en accuse la réception sur le bulletin de soumission susmentionné en indiquant que l'échantillon lui a été remis intact et en mentionnant le numéro des plomb et cachet apposés sur le récipient. S'il refuse l'échantillon, ce dernier est conservé par les employés. Mention expresse de ces formalités est à faire, le cas échéant, au procès-verbal. Art.
  1. Lorsque, pour une cause quelconque, le premier des échantillons prélevés en exécution de l'art. 2 n'est pas parvenu au laboratoire, l'échantillon tenu en réserve en application du second alinéa de l'art. 6 est divisé en présence de l'intéressé ou de son représentant ou, si l'intéressé refuse d'assister à l'opération et, de se faire remplacer, en présence d'un témoin étranger à l'administration (garde champêtre, gendarme, agent de police, etc.). Une partie de 10 centilitres ou de 20 grammes est logée dans un récipient dûment scellé et transmis au laboratoire de l'administration. Le récipient contenant le surplus est refermé et scellé de la manière ordinaire et conservé au bureau du contrôle ou de la section des accises. Art
  2. Après analyse, le chimiste du laboratoire de l'administration relate le résultat de cette opération sur le bulletin de soumission, en faisant suivre cette relation de la date de l'analyse et de sa signature. Un rapport d'analyse est annexé au dit bulletin, pour être, éventuellement, soumis aux tribunaux. Le bulletin est ensuite adressé au Ministère des Finances (administration des douanes et accises). Art
  3. Le directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable immédiatement. Extrait de l'instruction ministérielle belge du 10 septembre
  4. (Exécution de l'art. 6 de la loi belge du 13 juillet
  5. Mémorial 1930, page 717.) Art. 6, § Ier, de, la loi. § 1er. — La loi interdit l'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente non seulement de la saccharine et de ses similaires, mais aussi de tous produits quelconques renfermant de la saccharine ou des substances similaires. Cette interdiction ne s'étend toutefois pas aux envois de saccharine, de substances similaires de la saccharine ou de produits renfermant des matières de l'espèce, traversant la Belgique sous le régime du transit direct par le chemin de fer. Mais tout autre transit, y compris le transit par entrepôt, est interdit.
(1)Des modèles du bulletin de soumission seront mis à la disposition des agents de l'administration, des douanes. 915 Art. 6, § 2, de la Ioi. §2. — Le pharmacien qui veut bénéficier de la disposition du § 2 de l'art. 6 de la lai doit, préalablement à chaque importation de saccharine ou de ses similaires, adresser au Ministre des Finances
(1)une demande d'autorisation indiquant : 1°) Ses nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro) ; 2°) La quantité de saccharine ou de ses similaires qui sera importée. Cette quantité ne peut être supérieure à 100 grammes ; 3°) Le pays de provenance de ces produits et le bureau de douane où ils seront déclarés. A l'appui de sa première requête, l'intéressé produit un certificat de l'autorité communale de sa résidence. constatant qu'il exploite la pharmacie à laquelle la saccharine ou ses similaires sont destinés. §
  1. — Si sa demande est accueillie, le pharmacien est tenu, lors de l'importation de la marchandise, de se soumettre aux conditions stipulées aux §§ 4 à 13 ci-après. §
  2. — L'intéressé ou son fondé de pouvoirs lève au bureau de douane un passavant n° 151 mentionnant notamment : 1°) Les nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro) du destinataire de la marchandise ; 2°) La nature, la quantité et le pays de provenance du produit importé ; 3°) L'espèce et les marques du colis qui le renferme ; 4°) Le délai dans lequel le produit doit être parvenu à destination. Ce délai doit être limité au temps strictement nécessaire pour le transport ; 5°) La date et le numéro de la décision autorisant l'importation. §
  3. — En même temps qu'il délivre le passavant, le receveur des douanes donne avis de cette délivrance au contrôleur des accises
(2), dans la division duquel se trouve la pharmacie, en ayant soin d'indiquer la durée du délai accordé pour le transport. Le contrôleur communique cet avis au chef de section des accises que la chose concerne. §
  1. — Sur la présentation du passavant, les agents de la douane du bureau d'importation procèdent à la vérification de la marchandise et en consignent le résultat sur le document. Ils apposent ensuite sut le colis un cachet qui ne peut être enlevé qu'au lieu de destination et en présence des agents de l'administration. §
  2. — A l'arrivée du colis chez le pharmacien, celui-ci en avise le chef de section des accises du ressort, lequel procède avec son adjoint à la reconnaissance de la marchandise et constate l'introduction de celle-ci dans la pharmacie en apposant un certificat sur le document. §
  3. — Le pharmacien ne peut délivrer la saccharine ou ses similaires que sur la prescription d'un médecin ; les prescriptions de l'espèce sont inscrites, par numéro d'ordre, dans un registre spécial. En cas de renouvellement d'un médicament contenant de la saccharine, le pharmacien est dispensé d'exiger une nouvelle ordonnance du médecin qui a prescrit la première fois ce médicament moyennant la production d'une demande écrite du malade, laquelle est annexée au registre dont parle le §
  4. Cette dispense n'est toutefois pas applicable s'il s'agit de saccharine pure. §
  5. — Le pharmacien est astreint à tenir un registre dans lequel i l mentionne, d'une part, le bureau de délivrance, la date et le numéro du passavant ainsi que la quantité de saccharine ou de ses similaires y indiquée, et d'autre part, au fur et à mesure des opérations, la quantité de ces produits utilisée, la date de l'emploi ainsi que le numéro de l'ordonnance du médecin. §
  6. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant a été vendue, le pharmacien en prévient les employés, qui vérifient le fait d'après les inscriptions aux registres prescrits par les deux paragraphes
(1), Jusqu'à disposition ultérieure, les directeurs sont autorisés à statuer sur les demandes de l'espèce dans la limite de' l'al. 2° du § 2. (Dans le Grand-Duché cette décision appartient à la Direction des douanes.)
(2)Dans le Grand-Duché la lettre d'avis est adressée au contrôleur des douanes 916 précédents et le certifient sur le passavant. Celui-ci est alors renvoyé au bureau de délivrance pour être attaché à la souche. §
  1. — Par dérogation au § 8, les pharmaciens admis à importer de la saccharine sont autorisés : 1°) A prélever sur la quantité importée un échantillon, d'un poids maximum de 1 gramme 50, destiné à leur permettre de vérifier la valeur de la marchandise reçue ; 2°) A céder de la saccharine, par quantités n'excédant pas 10 grammes, aux confrères qui leur en font la demande par écrit ; cette demande est jointe au registre dont il s'agit au §
  2. §
  3. — Le pharmacien qui veut, conformément au n° 2° du paragraphe précédent, se pourvoir de saccharine chez un confrère, est tenu de présenter la demande d'autorisation prescrite par le § 2
(1)et de se conformer aux dispositions des §§8 et
  1. Dans ce cas spécial, les indications relatives au document d'importation sont remplacées, dans le registre mentionné au § 9, par la désignation du nom et de la résidence du pharmacien expéditeur ; de son côté, celui-ci indique au même registre, en remplacement du numéro de l'ordonnance du médecin, l'adresse du destinataire. §
  2. — De temps en temps, les contrôleurs divisionnaires et les inspecteurs régionaux s'assurent par l'examen des registres ainsi que par la constatation de la quantité de saccharine ou de ses similaires restant dans la pharmacie, qu'il n'a pas été fait un usage illicite des produits de l'espèce importés. Lorsque les contrôleurs constatent que de la saccharine a été livrée par un pharmacien à un de ses confrères, ils en informent leur collègue dans la division duquel le produit a été envoyé, en faisant connaître l'adresse du destinataire et la quantité expédiée. §
  3. — Les contraventions aux conditions imposées aux pharmaciens admis à détenir de la saccharine sont punies de l'amende de 5.000 à 25.000 francs, prévue au § 7 de l'art. 6 de la loi. Art. 6, §§3 à 6, de la loi. §
  4. — Les personnes qui importent, fabriquent, transportent, détiennent ou vendent des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires encourent, tout comme celles qui importent, fabriquent, transportent, détiennent ou vendent de la saccharine ou des substances similaires, un emprisonnement de 4 à 12 mois et une amende de 5.000 à 25.000 francs. Indépendamment de ces peines, si le délinquant ou le patron ou commettant responsable de ses actes exploite une usine, un magasin, un débit ou un dépôt de produits du genre de ceux qui ont été trouvés contenir de la saccharine ou un similaire, la fermeture de l'usine, du magasin, du débit ou du dépôt doit être prononcée pour une période ininterrompue d'un à trois mois. Le texte de la loi est impératif. En cas de poursuites judiciaires, le tribunal doit prononcer la fermeture de tout local utilisé par le délinquant ou par son commettant à la fabrication, au commerce ou au dépôt de produits analogues à celui dans lequel la présence de la saccharine a été constatée, que la contravention ait été constatée ou non dans le dit local. Seule la durée de la fermeture est laissée à l'appréciation des juges dans les limites prévues par la loi. §
  5. — En cette matière, la condamnation n'a pas un caractère personnel. Elle ne frappe pas l'intéressé d'une déchéance individuelle du droit d'exercer sa profession ; mais elle a un caractère réel, bien que temporaire, puisqu'elle atteint l'usine, le magasin, le débit, le dépôt de la personne responsable de l'infraction, même si cette personne cède ses affaires à un tiers. Pas plus que le cédant, le preneur ne pourra utiliser le local pendant la période d'inactivité imposée par jugement. Inversement, le condamné pourra continuer ses affaires s'il transporte le siège de celles-ci en dehors de l'immeuble frappé par la sentence judiciaire. Toutefois si, depuis deux ans à dater de la constatation de l'infraction, l'usine, le magasin, le débit ou
(1)Jusqu'à disposition ultérieure, les directeurs régionaux statuent sur ces demandes dans la limite indiquée au § 11, 2° (Dans le Grand-Duché il est statué sur la demande par la Direction des douanes.) 917 e dépôt est passé en d'autres mains ou est exploité sous une autre dénomination sociale, la fermeture ne sera pas prononcée. §
  1. — La fermeture prononcée par la Justice, de même que l'affichage du jugement que le tribunal peut ordonner, sont réalisés par les soins du Parquet. §
  2. — Aux sanctions énumérées ci-dessus, s'ajoute la confiscation de la saccharine ou des produits renfermant de cet édulcorant que les agents de la surveillance parviennent à saisir. Il va de soi que, dans le cas où l'Administration croirait pouvoir transiter avec les délinquants, l'abandon de la marchandise litigieuse sera toujours imposé à ceux-ci. §
  3. — La saccharine, de même que les produits renfermant de la saccharine, devront être détruits aussitôt que le litige qui a provoqué leur saisie aura reçu une solution définitive soit par une décision de justice coulée en force de chose jugée, soit par un arrangement amiable. L'opération se fera par des employés des douanes ou des accises en présence du receveur dépositaire des marchandises et donnera lieu à la rédaction d'un procès-verbal d'ordre qui sera transmis par l'intermédiaire du contrôleur, au directeur régional, pour être annexé au dossier de l'affaire. §
  4. — La loi prévoit une aggravation des peines corporelles et pécuniaires dans le cas de récidive. Comme elle ne donne pas de cette récidive une définition spéciale, il y a lieu de s'en tenir à la notion ordinaire de la récidive et de considérer qu'elle existe seulement dans l'hypothèse où le délinquant, au moment où il commet son acte, se trouve sous le coup d'une condamnation définitive encourue du chef d'infraction à l'art. 6 de la loi du 13 juillet
  5. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Luxembourg. Emprunt 3½% de Fr. 4.000.000 de
  6. A. Titres remboursables le 1er février
  7. Série A : 1.000 francs, les n° 32, 56, 101, 234, 379, 448, 627, 856, 870, 880, 925, 950, 984, 994, 1064, 1073, 1079, 1144, 1173, 1499, 1639, 1733,
  8. Série B : 500 francs, néant. Série C : 100 francs, les n° 24, 91,
  9. B. Titres remboursables le 1er août
  10. Série A : 1.000 francs, les n° 52, 109, 149, 155, 169, 239, 265, 322, 375, 414, 514, 642, 701, 1020, 1072, 1204, 1398,1444, 1496, 1568, 1602, 1645,
  11. Série B : 500 francs, le n°
  12. Série C : 100 francs, les n°
  13. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Reports et de Dépôts. — 16 décembre
  14. 918 Avis. — Conseil économique. — Par arrêté ministériel du 7 décembre 1931, le Conseil économique, institué par arrêté grand-ducal du 3 du même mois (Mémorial p. 893—894), a été composé comme suit : MM. Louis Ackermann, président de la Fédération des Industriels ; Barthélémy Bärbel, président de la Chambre de travail ; Pierre Braun, commissaire du Gouvernement près la Banque Internationale ; Albert Calmes, membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ; Jean-Pierre Maines, vice-président de la Chambre d'agriculture ; Jean-Pierre Mertz, directeur de la Fédération des associations agricoles ; Aloyse Meyer, président de la Chambre de commerce ; Jules Neuberg, membre de la Chambre de commerce ; le comte Lamoral de Villers, président de la Chambre d'agriculture ; Alex Werne, président de la Chambre des employés privés ; Jean Witry, président de la Chambre des artisans, membres. MM. Albert Wehrer, conseiller de Gouvernement; Adolphe Scholtus, chef de bureau au département du commerce et de l'industrie ; Emile Etienne, secrétaire de la Fédération des Industriels luxembourgeois ; Nicolas Hentgen, secrétaire de la Chambre d'agriculture, membres avec voix consultative. M. Pierre Braun a été nommé président, M. Wehrer, secrétaire général, et M. Scholtus, secrétaire général adjoint du Conseil. — 14 décembre
  15. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1931, M. Michel Michels, percepteur des postes à Bettembourg, a été nommé percepteur des postes au bureau d'Esch-s.-Alz. — 15 décembre
  16. — Par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1931, M. Léon Philippart, caissier du bureau des postes à Luxembourg-ville, a été nommé percepteur des postes au bureau des chèques à Luxembourg. — 16 décembre
  17. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 14 décembre 1931, les modifications apportées aux art. 23, 24, 25, 28 et 35 des statuts de la société de secours mutuels des ouvriers de Rodange, dite : « Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein » à Rodange, ont été approuvées, avec effet rétroactif au 1er janvier 1931 : Texte nouveau, Art.
  18. — Die wirklichen Mitglieder haben bei ihrem Eintritt eine Aufnahmegebühr zu entrichten. Diese Gebühr beträgt 15 Franken für die Mitglieder im Alter von fünfzehn bis fünfunddreißig Jahren, und 20 Franken für die Mitglieder im Alter von sechsunddreißig bis fünfzig Jahren. Die Zahlung dieser Gebühr muß binnen längstens drei Monaten erfolgen. » Art.
  19. — Des weiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines monatlichen Beitrages von 6 Franken und zur Ausübung der Funktionen, die ihnen vom Verwaltungsrat oder der Versammlung übertragen werden. Ein Reglement über die innere Ordnung bestimmt die Art der Beitragserhebung. Dem Mitglied steht es frei, seine Beiträge auf eine beliebige Zeit im Voraus zu leisten. » « Art.
  20. — Die Ehrenmitglieder zahlen einen einmaligen Beitrag von wenigstens 100 Franken oder einen Jahresbeitrag von mindestens 20 Franken. » Art.
  21. — Die Entschädigung bei Krankheit oder Unfall wird auf 3 Franken pro Tag festgesetzt. Währt die Krankheit länger als sechs Monate, so entscheidet der Verwaltungsrat, mit Rücksicht auf die Lage der Vereinskasse, ob die Entschädigung auch ferner bezahlt, oder ob sie eingeschränkt werden oder gänzlich wegfallen soll, eventuell stellt er deren Betrag und Dauer auf das zustimmende Gutachten einer eigens hierzu einberufenen außerordentlichen Generalversammlung hin fest. Art.
  22. — Beim Tode eines wirklichen Mitgliedes erhält dessen Familie 500 Franken zur Bestreitung der Begräbniskosten, beim Tode des Ehegatten erhält das Mitglied 400 Franken. Beim Tode eines wirklichen Mitgliedes, welches keine Familie hinterläßt, sorgt die Gesellschaft für ein anständiges Begräbnis. — 14 décembre
  23. 919 Avis. — Titres au porteur. — Suivant communication de l'administration des postes et des télégraphes, n° 3171/M en date de ce jour, il est fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 9 Bons du Trésor 5% de l'Etat grand-ducal lit. A à 1.000 fr. n° 4077 à
  24. Les dite Bons du Trésor sont à l'échéance du 13 janvier
  25. Ils ont été volés ou perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 15 décembre
  26. Avis. — Timbre. Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 11 novembre 1931, vol. 79, art. 298, que la société anonyme « Pampa Holding Company » établie à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 9.000 actions dites B, de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1001 à 10.
  27. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 novembre 1931, vol. 79, art. 299, que la holding Company «Compagnie Financière de Brasseries», société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions de 1.000 fr. suisses chacune, portant les n°1 à 4.
  28. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 novembre 1931, vol. 79, art. 330, que la holding Company dénommée: Société Financière pour l'Industrie Alimentaire, S. A.,» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 5.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à 1.
  29. — Il résulte de deux quittances délivrées par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, les 11 et 13 novembre 1931, vol. 79, art. 300 et 361, que la société anonyme Springmann Erben, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 actions de chacune 1.275 fr. luxembourgeois, équivalant à 150 Reichsmark chacune, numérotées de 1 à
  30. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 novembre 1931, vol. 79, art. 503, que la société anonyme Société Fiduciaire « Deku » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 100 fr. chacune, portant les nos 1 à
  31. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 novembre 1931, vol. 79, art. 685, que la société anonyme holding, dénommée : « Alfa », S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. suisses chacune, portant les n° 1 à
  32. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1096, que la société anonyme « Société Universelle d'Editions», avec siège à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 7.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 7.000, ainsi que de 3.000 parts de fondateurs, sans désignation de valeur, numérotées de 1 à 3-
  33. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol 79, art. 1098, que la société anonyme holding, dénommée : « Nederlandsch Indisch Maatschappij », S. A., avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre raison de 10 actions de capital de 1.000 florins chacune, portant les n° 1 à
  34. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1099, que la société anonyme holding, dénommée «Union des Intérêts Financiers», en abrégé «Unifi», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de capital de 1.000 fr. français chacune, portant les n° 1 à
  35. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1100, que la société anonyme holding, dénommée «Paragon», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 16.000 actions de 250 fr. chacune, portant les n° 1 à 16.
  36. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 2 décembre 1931, vol. 79, art. 1101, que la holding Company dénommée «Omnium Financier Industriel et Com- 920 mercial, société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à 1.
  37. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 décembre 1931, vol. 79, art. 1134, que la société anonyme « Luxhold », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 50 fr. français chacune, portant les n° 1 à
  38. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 décembre 1931, vol. 79, art. 1145, que la société anonyme dénommée « Publishing Holding Company » avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 450 actions de 1.000 lires chacune, portant les n° 1 à
  39. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1931, vol. 79, art. 1162, que la société anonyme « Bitumen », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à
  40. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 décembre 1931, vol. 79, art. 1167, que la société holding luxembourgeoise « Société Internationale de Radio Central », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à
  41. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 décembre 1931, vol. 79, art. 1168, que la société anonyme « Lambda », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à
  42. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  43. — 14 décembre
  44. Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de M. Eugène Pierron, huissier à Luxembourg, du 15 décembre 1931, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition pratiquée par son exploit en date du 14 août 1931, au paiement du capital et des intérêts de deux Bons du Trésor de l'Etat grand-ducal, Lit. A à 1.000 fr. n° 3567 et
  45. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 16 décembre
  46. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 12 avril 1931, le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement sur la conduite d'eau de Pratz. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 10 décembre
  47. — En séance du 10 juillet 1931, le conseil communal de Reckange-s.-Mess a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du même jour, le même conseil communal a édicté un règlement sur le transport des morts dans cette commune. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 12 décembre
  48. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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