125 Memorial Mémorial du des Grand-DuchédeLuxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 19 mars 1932. Samstag, 19. März 1932. N° 13. Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les délibérations des conseils communaux de Bœvange (Clervaux), Bourscheid, Eschweiler(Wiltz), Arsdorf, Saeul et Munshausen en date des 9 décembre 1928, 24 avril 1930, 6 mai 1930, 27 juillet 1930, 31 août 1930 et 22 octobre 1930, tendant à ce que :
- a)la section de Wincrange ; 6) les sections de Lipperscheid et Schlindermanderscheid ;
- c)la section de Selscheid ;
- d)la section de Bilsdorf ;
- e)la section de Kapweiler ;
- f)les sections de Marnach et Roder soient admises à faire partie du syndicat formé sous le nom de « Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung », dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 ; Attendu que les communes primitivement associées ont donné leur consentement à ce que les communes prédésignées soient reçues dans le syndicat dont s'agit ; Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Sont approuvées les délibérations prévisées, portant adhésion des sections ci-dessus énumérées à l'association syndicale dénommée « Kommunalverband fur den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung ». Großherzoglicher Beschluß vom 18. Februar 1932, betreffend den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte von Bögen (Clerf), Bourscheid, Eschweiler (Wiltz). Arsdorf, Saeul und Munshausen, vom 9. Dezember 1928, 24. April 1930, 6. M a i 1930, 27. Juli 1930, 31. August 1930 und 22. Oktober 1930, wodurch die Aufnahme,
- a)der Sektion Wintger;
- d)der Sektionen Lipperscheid und Schlindermanderscheid;
- c)der Sektion Selscheid;
- d)der Sektion Bilsdorf;
- e)der Sektion Kapweiler;
- f)der Sektionen Marnach und Roder, in das unter dem Namen „Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß vom 13. J u n i 1929 ermächtigt worden ist, beantragt w i r d ; In Anbetracht, daß die Gründergemeinden ihre Zustimmung zur Aufnahme vorstehender Gemeinden in das in Frage stehende Synditat gegeben haben; Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom 14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und nach Beratung der Regierung im Konseil: Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Obenerwähnte Beratungen, gemäß denen der Beitritt der vorstehend bezeichneten Sektionen zur Syndikatsgenossenschaft „Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, sind genehmigt. 126 Art. 2. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrête. Luxembourg, le 18 février 1932. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb Dumont. Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-devie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique. Le Directeur général des finances. Vu les .art. 33, 5° et 48 de la loi du 27 juillet 1925, sur le régime des eaux-de-vie ; Vu l'arrête du 21 décembre 1931, concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de-vie et liqueurs ; Considerant qu'un regime spécial de contrôle s'impose pour les alcools, eaux-de-vie et liqueurs expédiés au Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique ; Après délibération du Gouvernement en Conseil Arrête : Art. 1 e r . Le transport du Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs, destinés à la consommation, doit être couvert par une lettre de voiture-passavant conforme au modèle arrêté par l'administration des contributions et accises et publié comme annexe au présent arrêté. Toutefois, aucun document n'est exigé pour les alcools, eaux-de-vie ou liqueurs adressés à des particuliers par quantités ne dépassant pas six litres sans distinction de degré. Art. 2. La lettre de voiture-passavant comporte une souche, un volant avec bulletin de réception et un duplicata. Art. 3. Au moins 48 heures avant l'heure indiquée pour le commencement du transport, l'expéditeur présente les trois parties du document au chef de service des accises du ressort. Celui-ci attribue un numéro d'ordre au document, vise le volant qu'il remet, avec le duplicata, à l'expéditeur et conserve la souche. Art. 4. La lettre de voiture-passavant doit accom- Art. 2. Unser General-Direktor der Justiz und des I n n e r n ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 18. Februar 1932. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Beschluß vom 15. März 1932 betreffend die Überwachung des Transportes und des Handels von Alkohol, Branntwein und Likören, welche aus dem Großherzogtum Luxemburg nach Belgien ausgeführt werden. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht der Art. 33 Nr. 5. und 48 des Gesetzes vom 27. J u l i 1925 über die Branntweinsteuer; Nach Einsicht des Beschlusses vom 2 1 . Dezember 1931 über die Überwachung des Transportes von Alkohol, Branntwein und Likören sowie des Handels mit diesen Produkten; In Erwägung, daß für die aus dem Großherzogtum Luxemburg nach Belgien eingeführten Alkohol, Branntweine und Liköre ein besonderes Kontrollregim sich aufdrängt; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. Der Transport aus dem Großherzogtum Luxemburg nach Belgien von Alkohol, Branntwein oder Likören, welche zum Konsum bestimmt sind, unterliegt einem Transportschein-Passavant gemäß dem von der Steuer- und Akzisenverwaltung vorgeschriebenen und als Beilage veröffentlichten Muster. Ein Transportschein ist jedoch nicht erfordert für Transporte von Alkohol, Branntwein oder Likör an Private in Mengen die 6 Liter ohne Unterschied der Stärke nicht übersteigen. Art. 2. Der Transportschein-Paßavant begreift ein Stammblatt, einen Begleitschein mit Empfangszettel und ein Duplikat. Art. 3. Wenigstens 48 Stunden vor der für den Beginn des Transportes festgesetzten Stunde hat der Absender die drei Teile des Transportscheines dem Akzisendienstchef des Bezirks vorzulegen. Dieser versieht den Transportschein mit einer laufenden Nummer und den Begleitschein mit seinem Visum, behandigt denselben mit dem Duplikat dem Absender und behält das Stammblatt zurück. Art. 4. Der Transportschein-Paßavant muß die 127 pagner la marchandise et être présentée, en cours de route, à toute réquisition des agents de l'administration. Elle indique le délai endéans lequel le transport sera effectué ; ce délai doit être limité à celui normalement nécessaire. Passé ce délai, le document cesse d'être valable pour la circulation à moins que le retard ne soit imputable à un accident ou à un cas de force majeure dûment établi. Waren begleiten und unterwegs, auf jedes Ersuchen der Verwaltungsbeamten, vorgezeigt werden. Derselbe gibt die Frist an innerhalb der der Transport erfolgen soll; diese Frist ist auf die normaler Weise erforderliche Feit zu beschränken. Nach Ablauf dieser Frist verliert der Schein seine Gültigkeit für den Verkehr, es fei denn, daß die Verspätung auf einen Unfall oder einen gehörig festgestellten Fall höherer Gewalt zurückzuführen sei. Art. 5. Le bulletin de réception, revêtu de la constatation de l'arrivée de la marchandise en Belgique et du cachet administratif belge, doit être reproduit, par les soins de l'administration belge, au chef de service des accises du ressort de l'expéditeur, pour être rattaché à la souche du document, dans les quinze jours de la date du visa de la lettre de voiture-passavant. Le chef de service prédésigné signale à la direction des contributions et des accises à Luxembourg les documents dont le bulletin de réception n'a pas été représenté conformément à l'alinéa qui précède, en indiquant les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire ainsi que le détail des quantités expédiées. Art. 6. A moins qu'il n'établisse la preuve de sa bonne foi, l'expéditeur est responsable des indications qu'il porte aux lettres de voiture-passavants. Art. 5. Der mit der Bescheinigung der Ankunft der Ware i n Belgien und dem amtlichen belgischen Stempel versehene Empfangszettel muß durch die belgische Verwaltung dem Akzisendienstchef des Bezirks des Absenders, zwecks Heftung an das Stammblatt des Scheines, innerhalb 14 Tagen des Visums des Transportscheines - Paßavant zurückgesandt werden. Der vorbezeichnete Dienstchef meldet der Steuerund Akzisendirektion i n Luxemburg die Scheine an deren Empfangszettel nicht in Gemäßheit vorhergehenden Absatzes zurückgesandt wurden, unter Angabe des Namens und der Adresse des Absenders und des Empfängers, sowie des Details der abgesandten Mengen. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des amendes comminées par les art. 48 resp. 35 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie. Les boissons alcooliques d'un envoi irrégulier ainsi que le véhicule qui a servi au transport irrégulier d'un envoi composé exclusivement d'alcool, d'eaux-de-vie ou de liqueurs, peuvent être retenus par l'administration ou l'agent verbalisant jusqu'à décision définitive sur les suites répressives à donner au procès-verbal resp. jusqu'après paiement de l'amende. Les sanctions seront appliquées pour tout récipient composant un même envoi, alors même que le transport de plusieurs récipents se fait en une seule fois. Art. 8. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il entrera en vigueur le 1 er avril 1932. Luxembourg, le 15 mars 1932. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Art. 6. Der Absender ist für die auf dem Transportschein-Paßavant gemachten Angaben, vorbehaltlich Nachweis seines guten Glaubens, verantwortlich. Art. 7. Die Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen gegenwärtigen Beschlusses werden mit den durch Art. 48 bezw. 35 des Gesetzes vom 27. J u l i 1925 über die Branntweinsteuer angedrohten Strafen geahndet. Alkoholhaltige Getränte einer unregelmäßigen Sendung sowie das Fahrzeug, das zum unregelmäßigen Transport einer ausschließlich aus Alkohol, Branntwein oder Likör bestehenden Sendung gedient hat, können durch die Verwaltung oder den protokollierenden Agenten bis zum endgültigen Entscheid über die auf Grund des Protokolls zu verfügenden Strafmaßnahmen bezw. bis nach Zahlung der Geldstrafe zurückbehalten werden. Die Strafsummen werden für jeden Behälter einer und derselben Sendung festgelegt, auch dann wenn derselbe Transport mehrere Behälter umfaßt. Art. 8. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht; er tritt am 1. A p r i l 1932 in Kraft. Luxemburg, den 15. März 1932. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 128 (Annexe 1 — Recto)
(1)rue n° Destinataire : Lettre de Voiture-Passavant Expéditeur : M M VOLANT .... rue à (A conserver par le destinataire) à
(1)n°. 2 Espèces (fûts) (caisses, etc.) Numeros 1 Nombre Marques Récipients servant au transport 3 4 Nombre de bouteilles, cruchons etc. contenus dans les colis de 50 de plus de 50 de plus centilitres centilitres de 1 litre ou moins à 1 litre 5 6 7 Nature du liquide (alcool à haut titrage ou eauxde-vie et liqueurs ou essences à base d'alcool) Quantité réelle de l'ensemble de chaque espèce de produits (sans distinction de degré alcoolique ni de température
(2)N° d'ordre de son journal : 8 Quantité correspondante à 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
(3)10 9 Hectolitres Litres Hectolitres Litres Totaux La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'administration à toute réquisition. Le transport aura lieu par
(4)il s'effectuera dans» le délai de
(5)à compter du à (en lettres) heures. N° de validation : Rendu le présent document valable pour le transport indiqué A , le 193 A ,le
(6)(Signature de l'expéditeur.) 193.... Le chef de service des accises, Date de l'envoi de l'avis de réception au chef de service des accises qui a validé le document Expéditeur de la marchandise : M à Avis de réception de la marchandise. N° de validation : Destinataire de la marchandise; M à (*) Le soussigne (l) . . . . . . déclare avoir reçu et emmagasiné la quantité de litres de liquides alcooliques faisant l'objet de la lettre de voiture-passavant validée sous le numéro indiqué ci-dessus et les avoir inscrits à son registre n° 122/122 bis. A , le 193 (Signature du destinataire.) Renvoyé par le (**) à avec l'attestation que la marchandise a été présentée l e . . . . à l'entrée en Belgique et que la vérification n'a pas donné lieu à observations
(8). A , le 193.. Le (**) {*) Cette mention n'est à remplir que par les destinataires astreints à la tenue d'un registre de magasin (**) Chef de section, s'il s'agit de liquides adressés à un destinataire astreint à la tenue d'un registre de magasin. — Receveur ou succursaliste, dans le cas contraire 129 (Annexe la — Verso) Visa de l'office belge d'importation. N° . . . . . . . Vu et trouvé les marchandises conformes
(8)A , le 193 Le Visa en cours de transport
(7). Vu et trouvé les marchandises intactes
(8)A i , le 193 A à heures. Vu et trouvé les marchandises intactes (S) , le 193 ,. heures. Visa au lieu de destination
(7). Vérifié à la destination, trouvé les marchandises conformes
(8)et constaté l'emmagasinage. A , le 193 , à heures. RENVOIS.
(1)Nom et profession exacte. L'indication de la profession est obligatoire.
(2)Est à inscrire dans cette colonne, la quantité totale des liquides alcooliques expédiés soit en fûts, bonbonnes ou dames-jeannes, soit en cruchons, bouteilles, etc., en distinguant entre : a) les eaux-de-vie et liqueurs ; b) les alcools à haut titrage ; c) les essences, extraits ou esprits à base d'alcool.
(3)Cette colonne ne doit être remplie que pour :
- a)les spiritueux expédiés en fûts, bonbonnes et dames-jeannes ;
- b)les essences, extraits ou esprits à base d'alcool, quel que soit le mode de logement.
(4)Mode de transport : chemin de fer, voiture, auto, etc.
(5)Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours. Le délai stipulé pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire.
(6)La date de la formation de la lettre de voiture-passavant n° 152 C est celle à laquelle le document est réellement dressé. Cette date peut-être antérieure à la date de prise de cours du délai de validité.
(7)En cours de transport, la vérification n'est pas obligatoire ; mais la marchandise et le document doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'administration. A destination, la vérification doit avoir lieu s'il s'agit de localités situées dans le rayon des douanes et dans les cas spécialement prévus par les règlements.
(8)En cas de différences ou d'irrégularités, les employés en font mention. 130 Annexe II. Lettre de Voiture-Passavant Destinataire : Expéditeur : M DUPLICATA M (à retenir par le receveur ou le succursaliste des accises belge.) rue (l) rue n°
(1)n° à à Marques Numéros Nombre Espèces (fûts) (caisses, etc.) Récipients servant au transport 1 2 3 4 Nombre de bouteilles,cruchons, etc. contenus dans les colis de 50 de plus de 50 de plus centilitres centilitres de 1 litre ou moins à 1 litre 7 6 5 Nature du liquide (alcool à haut titrage ou eauxde-vie et liqueurs ou essences à base d'alcool Quantité réelle de l'ensemble de chaque espèce de produits (sans distinction de degré alcoolique ni de température
(2)N°. d'ordre : . . . . . . 8 Quantité correspondante à 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
(2)10 9 Hectolitres Litres Hectolitres Litres Totaux La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'administration à toute réquisition. Le transport aura lieu par
(4)II s'effectuera dans le délai de (S), à compter du 193......à (en lettres) heures A , le
(6)193 (Signature de l'expéditeur) N° de validation N° Rendu le présent document valable pour le transport indiqué. A ,le Le Chef de service des accises, Visa de l'office belge d'importation. Vu le 193, Le Pour les expéditions à l'adresse de personnes qui ne sont pas astreintes à la tenue d'un registre de magasin : Date de l'envoi de l'avis de réception au chef de service des accises qui a validé le document : 193..... 131 Annexe III. ALCOOL. Registre aux Duplicata de lettres de voiture-passavants N° 152 C pour le transport de boissons spiritueuses se trouvant dans le commerce libre Tenu par M (nom et prénoms) (profession) , rue N° Commencé le Fini le Le présent registre contient feuillets, revêtus par le soussigné du cachet administratif. , le 19 . Le chef de service des accises, N° 152 C. (Instructions R. R. 3258 et 3437). 132 Avis. — Notariat. — Il est porte à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire à Wiltz doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 26 mais prochain au plus tard. Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et Je la réception des télégrammes est établie dans la localité de Gatzingen. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Cip. — 15 mars
- Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 12 mars
- qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts des obligations suivantes 3½% du Credit foncier de l'Etat: Première émission, Lit. B à 500 fr. N° 669 à 674; 2 e émission Lit B à 500 tr. N° 10014 à
- L'opposant prendre que les maintenant des dits titres lui ont été volés. Le present avis est inséré au Mémorial en exécution de l'ait. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 16 mars
- — II résulte d'un explort de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 14 mars 1932, qu'il a été donné mainleve pure et simple de l'opposition pratiquée par exploit du même huissier en date du 8 décembre 1931, un paiement du Capital et des interêts de 40 actions de la Compagnie grand-ducale d'Electricité à Luxembourg,, serie A à 500 fr. n° 19276 à 19295 et 81676 à
- Le pressent avis est insere au Mémorial en exécution de l'ait. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 16 mars
- Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « Société d'élevage du merci bétail de Henstel-Zittig » a déposé au secrétariat communal de Bech l'un des doubles de l'acte d'association sous seing prive. Cûment enregistre. ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. -- 7 mars
- Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 11 mars 1932, qu'il a été tait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de la Société anonyme des Acieries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange 4% 1912 de 500 francs, portant le numéro
- L'opposant prétend que l'obligation en question a été perdue ou volés. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 14 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.