675 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 12 novembre 1932. N° 61. Samstag, 12. November 1932. Avis. — Relations diplomatiques. — Le 3 novembre 1932, S. Exc. M . Radu Djuvara a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi de Roumanie l'accrédite auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire. Dans une audience solennelle du même jour. S. Exc. M . Adolphe Duffek, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Autriche, a présenté à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse les lettres qui mettent fin à sa mission auprès de la Cour grand-ducale. — 5 novembre 1932. Arrêté grand-ducal du 7 novembre 1932, portant modification de l'art. 9 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. Großh. Beschluß vom 7. November 1932, betreffend Abänderung des A r t . 9 des provisorischen Reglementes vom 18. August 1859 über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 19 février 1907 portant modification de ce règlement provisoire ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'art. 9 de l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, modifié par l'arrêté grand-ducal du Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom 18. August 1859, betreffend provisorisches Reglement über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 19. Februar 1907 betreffend Minderung dieses provisorischen Reglementes; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Art. 9 des Kgl. Großh. Beschlusses vom 18. August 1859 betreffend provisorisches Reglement über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen, der durch Großh. 676 19 février 1907, est remplacé par les dispositions suivantes : Beschluß vom 19. Februar 1907 abgeändert wurde, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: Art. 9. « I l est interdit d'atteler à un train de voyageurs plus de deux locomotives en feu. Le mécanicien de la machine placée en tête doit toujours régler la marche du train. Dans les trains de voyageurs la locomotive (ou son tender) doit toujours être séparée du premier compartiment portant des voyageurs, soit par un véhicule de choc, soit par un compartiment de choc. L'accès aux véhicules ou compartiments de choc doit être interdit aux voyageurs, mais ceux-ci peuvent utiliser les cabinets de toilette et les cabinets d'aisance se trouvant dans ces voitures ou compartiments de choc. Ces derniers peuvent également être utilisés comme compartimentsfourgons. Il suffira de réserver un compartiment de choc :
- a)aux trains dont la vitesse ne dépasse à aucun moment 45 km. à l'heure ;
- b)aux trains dont la vitesse dépasse 45 km. à l'heure sans jamais excéder 75 k m . à l'heure, si le compartiment de choc appartient à une voiture tarant au moins 15 tonnes et que, dans le reste du train, il ne se trouve pas de véhicule d'une tare supérieure à 18 tonnes ; Art. 9. „Es ist untersagt an einen Personenzug mehr als zwei unter Feuer stehende Lokomotiven zu spannen. Der Führer der am Kopf sich befindend e n Lokomotive muß beständig den Gang des Zuges regeln. In Personenzügen muß die Lokomotive (oder ihr Tender) immer vom ersten mit Reisenden besetzten Abteil, sei es durch einen Prellwagen, sei es durch ein Prellabteil, getrennt sein. Der Zutritt zu den Prellwagen oder Prellabteilen muß den Reisenden untersagt sein, doch dürfen letztere die i n den Prellwagen oder Prellabteilen befindlichen Toilettenabteile oder Aborte benutzen. Die Prellwagen oder Prellabteile dürfen ebenfalls als Gepäckabteile benutzt werden.
- c)aux trains dont la vitesse peut dépasser 75 km. à l'heure, si le compartiment de choc appartient à une voiture à armature métallique. Dans tous les autres cas, il doit être fait usage d'un véhicule de choc. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux trains légers, ni aux trains de secours, ni aux trains de composition spéciale qui en auront été dispensés par le Gouvernement. » Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 7 novembre 1932. Ein Prellabteil genügt: ,
- a)i n Zügen, deren Geschwindigkeit i n keinem Augenblick 45 Stundenkilometer übersteigt;
- b)in Zügen, deren Geschwindigkeit 45 Stundenkilometer übersteigt ohne jemals höher als 75 Stundenkilometer zu werden, wenn das Prellabteil zu einem Wagen gehört, dessen Taragewicht wenigstens 15 Tonnen beträgt, und im übrigen Teil des Zuges sich kein Fahrzeug mit einem höheren Taragewicht als 18 Tonnen befindet;
- c)i n Zügen, deren Geschwindigkeit 75 Stundenkilometer übersteigen kann, wenn das Prellabteil zu einem Wagen m i t Metallarmatur gehört. In allen andern Füllen, muß ein Prellwagen benutzt werden. Die vorstehenden Bestimmungen sind weder auf die Leichtzüge, noch auf die Hilfszüge, noch auf die Züge mit besonderer Zusammensetzung, die davon von der Regierung entbunden worden sind, anwendbar." Art. 2. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxemburg, den 7. November 1932. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. 677 Arrêté du 10 novembre 1932, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 14 et 15 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, sur l'amélioration de la race chevaline ; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés, pour une durée de trois ans, membres de la Commission d'expertise des étalons, MM. J.-P. Kinnen, propriétaire à Rippig, et Nic. Sinner, propriétaire à Rollingen (Mersch), membres effectifs, et Ed. Loutsch, vétérinaire à Luxembourg, membre-vétérinaire. MM. J.-N. Ernst, propriétaire à Hamm, et Edg. Schintgen, propriétaire à Feulen-Haut, membres suppléants. Art. 2. M . J.-P. Kinnen est nommé président de cette commission. Art. 3. M . Maurice Calteux, vétérinaire à Useldange, est adjoint à la commission comme secrétaire. Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire sera transmis à chacun des intéressés pour leur servir de titre et d'information. Luxembourg, le 10 novembre 1932. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté ministériel du 12 novembre 1932, portant répartition des sièges des chambres professionnelles pour la troisième période quadriennale. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective ; Vu spécialement les art. 30, 33, 36, 39 et 42 de la loi précitée ; Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 1928, portant répartition des sièges des chambres professionnelles pour la deuxième période quadriennale ; Ministerialbeschluß vom 12. November 1932, betreffend Vewrteilung der Sitze der Berufskammern für die dritte vierjährige Amtsperiode. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. April 1924, betreffend die Errichtung von wählbaren Berufskammern; Nach Einsicht im besonderen der Art. 30, 33, 36, 39 und 42 des erwähnten Gesetzes; Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 12. Oktober 1928, betreffend Verteilung der Sitze der Berufskammern für die zweite vierjährige Amtsperiode; Arrête : Art. 1er. Pour la troisième période quadriennale des chambres professionnelles à base élective, les sièges des différentes chambres sont répartis de la façon suivante : Beschließt: Art. 1. Für die dritte vierjährige Amtsperiode der wählbaren Berufskammern sind die Sitze der einzelnen Kammern folgendermaßen verteilt: I. — Chambre d'agriculture. La chambre d'agriculture est composée de 19 membres effectifs, dont 5 viticulteurs, et de 19 membres suppléants, dont 5 viticulteurs, à savoir : 1. — Groupe des agriculteurs : Circonscription du Centre, 4 sièges. I. — Landwirtschaftskammer. Die Landwirtschaftskammer begreift 19, wirkliche Mitglieder, wovon 5 Winzer, sowie 19 Ersatzmitglieder, wovon 5 Winzer, nämlich: 1. Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Zentrum, 4 Sitze. 678 2. — Groupe des agriculteurs : Circonscription du Nord, 4 sièges. 3. — Groupe des agriculteurs : Circonscription du Sud, 4 sièges. 4. — Groupe des agriculteurs : Circonscription de l'Est, 2 sièges. 5. — Groupe des viticulteurs, 5 sièges. II. — Chambre des artisans. La chambre des artisans est composée de 12 membres effectifs et de 12 membres suppléants. Un siège de membre effectif et un siège de membre suppléant sont attribués à chacun des douze groupes désignés ci-après : Groupe 1. — Boulangers, pâtissiers, confiseurs, traiteurs et meuniers à façon. Groupe 2. — Bouchers et charcutiers. Groupe 3. — Ferblantiers, poëliers, couvreurs, ramoneurs, constructeurs de fours, zingueurs, installateurs d'eau et de gaz, étameurs. Groupe 4. — Imprimeurs, relieurs, cartonniers, lithographes, photographes. Groupe 5. — Coiffeurs, coiffeuses, ciriers. Groupe 6. — Peintres-décorateurs, vitriers, polisseurs de verre, miroitiers, tapissiers. Groupe 7. — Serruriers, ajusteurs, armuriers, chaudronniers en fer et en cuivre, couteliers, forgerons, mécaniciens de construction, d'automobiles et de vélos, outilleurs, charrons, carrossiers. 2. — Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Nord, 4 Sitze. 3. — Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Süd, 4 Sitze. 4. — Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Ost, 2 Sitze. 5. — Gruppe der Winzer, 5 Sitze. I. — Handwerkerkammer. Die Handwerkerkammer ist aus 12 wirklichen Mitgliedern und 12 Ersatzmitgliedern zusammengesetz. Je ein Sitz als wirkliches Mitglied und ein Sitz als Ergänzungsmitglied wird einer jeden der nachbezeichneten zwölf Gruppen zuerkannt: Gruppe 1. — Brotbäcker, Feinbäcker, Zuckerbäcker, Feinköche (traiteurs) und Kundenmüller. Gruppe 2. — Metzger und Wurstwarenfabrikanten. Gruppe 3. — Klempner, Ofensetzer, Dachdecker, Schornsteinfeger, Backofenbauer, Zinkgießer, Installateure für Gas- und Wasserleitungen, Verzinner. Gruppe 4. — Buchdrucker, Buchbinder, Pappwarenfabrikanten, Steindrucker, Photographen. Gruppe 5. — Friseure, Friseurinnen, Wachszieher. Gruppe 6. — Dekorationsmaler und Anstreicher, Glaser, Glasschleifer, Spiegelfabrikanten, Tapezierer. Gruppe 7. — Schlosser, Ajusteure, Waffenschmiede, Eisen- und Kupferschmiede, Messerschmiede, Grobschmiede, Maschinen-, Kraftwagen- und Fahrradmechaniker, Werkzeugfabrikanten, Stellmacher, Wagenfabrikanten. Groupe 8. — Tailleurs, tailleuses, chapeliers, casquettiers, fabricants de parapluies, modistes, cordiers, teinturiers, repasseuses, pelletiers. Gruppe 8. — Schneider, Schneiderinnen, Hutfabrikanten, Mützenfabrikanten, Regenschirmfabrikanten, Putzmacherinnen, Seilspinner, Färber, Büglerinnen, Kürschner. Groupe 9. — Menuisiers, ébénistes, sculpteurs sur bois, charpentiers, chaisiers, fabricants de pianos et violons, modeleurs, tonneliers, tourneurs, vanniers. Groupe 10. — Cordonniers, selliers. Groupe 11. — Electriciens-monteurs, maçons, plâtriers, stucateurs, briquetiers, carriers, cimentiers, marbriers, paveurs, potiers, tailleurs de pierre, sculpteurs sur pierre. Groupe 12. — Tous autres artisans non spécialement dénommés. Gruppe 9. — Schreiner, Kunstschreiner, Holzbildhauer, Zimmermeister, Stuhlfabrikanten, Klavierund Geigenbauer, Modellschreiner, Böttcher, Drechsler, Korbflechter. Gruppe 10. — Schuhmacher, Sattler. Gruppe 11. — Elektro-Mechaniker, Maurer, Gipser, Stukkateure, Ziegelfabrikanten, Steinbrecher, Zementierer, Marmorverarbeiter, Pflasterer, Töpfer, Steinmetzmeister, Steinbildhauer. Gruppe 12. — Wie vorstehend nicht besonders benannten Handwerker. 679 III. — Chambre de commerce. La chambre de commerce est composée de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants, à savoir : Groupe 1. — Commerce de gros, 3 sièges. Groupe 2. — Commerce de détail, 4 sièges. Groupe 3. — Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés, 4 sièges. Groupe 4. — Banques, 1 siège. Groupe 5. — Assurances, 1 siège. Groupe 6. — Industrie hôtelière, 2 sièges. L'un des sièges est réservé aux hôteliers. Sont à considérer comme hôteliers ceux qui, par profession, hébergent des voyageurs et qui, à ces fins, disposent de cinq chambres au moins. Groupe 7. — Petite et moyenne industrie, 6 sièges. Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après : Alimentation, brasseries, carrières, distilleries industrielles, entrepreneurs de construction, fonderies et ateliers de construction, meuniers de commerce, minières, scieries, tabacs, tanneries et ganteries, terres et pierres, textiles, transports, ainsi que toutes les autres entreprises industrielles non spécialement dénommées. IV. — Chambre des employés privés. La chambre des employés privés se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, à savoir : Groupe 1. — Employés appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 6 sièges. Groupe 2. — Employés des banques et des compagnies d'assurances, 1 siège. Groupe 3. — Agents du chemin de fer, 8 sièges. Groupe 4. — Employés appartenant à la petite industrie, 2 sièges. Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et n'occupant régulièrement pas plus de dix ouvriers. Groupe 5. — Employés appartenant au commerce, à l'agriculture ou à la sylviculture, ainsi qu'à d'autres branches professionnelles non spécialement dénommées, 3 sièges. II. — Handelskammer. Die Handelskammer ist aus 21 wirklichen und 21 Ersatzmitgliedern zusammengesetzt, nämlich: Gruppe 1. — Großhandel, 3 Sitze; Gruppe 2. — Detailhandel, 4 Sitze; Gruppe 3. — Betriebe der Metallindustrie, welche regelmäßig mehr als 200 Arbeiter beschäftigen. 4 Sitze; Gruppe 4. — Banken, 1 Sitz; Gruppe 5. — Versicherungsgesellschaften, 1 Sitz; Gruppe 6. — Hotelindustrie, 2 Sitze. Einer dieser Sitze ist den Gasthofbesitzern vorbehalten. Sind als Gasthofbesitzer zu betrachten diejenigen, welche berufsmäßig Reisende beherbergen und zu diesem Zwecke über wenigstens fünf Zimmer verfügen. Gruppe 7. — Klein- und Mittelindustrie, 6 Sitze. Diese Gruppe begreift nachstehende Industrie zweige: Nahrungsmittelbranche, Brauereien, Steingrubenbetriebe, industrielle Brennereien, Bauunternehmer, Gießereien und Konstruktionswertstätten, Handelsmüller, Erzgrubenbetriebe, Sägereien, Tabakfabrikanten, Gerbereien und Handschuhfabriken Steine und Erden, Textilindustrie, Transportunternehmen, sowie alle anderen nicht besonders bezeichneten Industrieunternehmen. III. — Privatbeamtenkammer. Die Privatbeamtenkammer ist aus 20 wirklichen Mitgliedern und 20 Ersatzmitgliedern zusammengesetzt, nämlich: Gruppe 1. — Angestellte der Groß- und Mittelindustrie, 6 Sitze; Gruppe 2. — Bankangestellte und Angestellte der Versicherungsgesellschaften, 1 Sitz; Gruppe 3. — Eisenbahnangestellte, 8 Sitze; Gruppe 4. — Angestellte der Kleinindustrie, 2 Sitze. Die Kleinindustrie begreift alle industriellen und gewerblichen Betriebe, i n denen regelmäßig nicht mehr als 10 Arbeiter beschäftigt werden. Gruppe 3. — Handelsangestellte, Angestellte der Land- und Forstwirtschaft, sowie Angestellte die anderen nicht besonders bezeichneten gewerblichen Betrieben angehören, 3 Sitze. 680 V. — Chambre de travail. La chambre de travail se compose de 18 membres effectifs et de 18 membres suppléants, à savoir: Groupe 1. — Ouvriers appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 12 sièges. Groupe 2. — Ouvriers appartenant à la petite industrie et au commerce, 6 sièges. Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et n'occupant régulièrement pas plus de dix salariés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre 1932. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Avis. — Domaines. — L'administration de l'enregistrement et des domaines est chargée de vendre une parcelle de 20 ares située à Esch, section B de la commune du même nom, au lieu dit « auf dem Lallingerpesch » sans numéro cadastral, entre Esch, la commune et Müller Nicolas Olinger et autres, provenant de l'ancienne route d'Esch à Luxembourg. La présente publication a lieu en exécution de la loi du 17 décembre 1853. — 7 novembre 1932. IV. — Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer ist aus 18 Wirklichen Mitgliedern und 18 Ersatzmitgliedern zusammengesetzt, nämlich: Gruppe 1. — Arbeiter der Groß- und Mittelindustrie, 12 Sitze; Gruppe 2. — Arbeiter der Kleinindustrie und der Handelsunternehmen, 6 Sitze. Die Meinindustrie begreift alle industriellen und gewerblichen Betriebe, in denen regelmäßig nicht mehr als 10 Arbeiter beschäftigt werden. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 12. November 1932. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Bekanntmachung. — Domänen. — Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung ist beauftragt, eine Parzelle von 20 Ar zu verkaufen, gelegen zu Esch, Sektion B des Katasters, Ort genannt „auf dem Lallingerpesch", ohne Katasternummer, zwischen der Gemeinde Esch und Muller Nicolas Olinger sowie Verschiedenen, herkommend von der alten Straße von Esch nach Luxemburg. Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Ausführung des Gesetzes vom 17. Dezember 1853. — 7. November 1932. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 7 novembre 1932, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Fisch, cultivateur à Ersange, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Waldbredimus. — 8 novembre 1932. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 7 novembre 1932, démission honorable a été accordée à M . Aug. Wirion, sur sa demande, de ses fonctions de. professeur de dessin au gymnase d'Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M . Wirion a été nommé professeur honoraire de dessin du gymnase d'Echternach. — 8 novembre 1932. Avis. — Douanes. — Un examen-concours pour le recrutement de deux à quatre commis techniques des douanes aura lieu à Luxembourg, les 25 et 26 novembre 1932, à 9 heures du matin, dans une salle de l'Athénée ; ne seront admis que des candidats porteurs d'un diplôme de maturité ou de capacité d'un établissement d'enseignement moyen du Grand-Duché. — L'examen portera sur les langues allemande et française, ainsi que sur la chimie et la physique resp. pour les anciens élèves d'une école commerciale sur la mercéologie. — Les postulants sont invités à adresser leur demande appuyée du diplôme susvisé à M . le Directeur des douanes à Luxembourg, pour le 20 courant au plus tard. — 7 novembre 1932. 681 Avis. — Service sanitaire. 12 1 Dysenterie. 2 Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë Trachome Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Affections puerpérales. Méningite infectieuse Scarlatine. 2 1 7 1 Variole. Coqueluche. Diphtérie. N° Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre para typhoïde. d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er octobre au 31 octobre 1932. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Capellen. Esch. Mersch. Clervaux. Diekirch. Wiltz. Echternach. Remich. Totaux 2 4 2 1 1 1 2 3 3 8 2 24 6 Avis.— Associations syndicales.— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 novembre au 1er décembre 1932, dans la commune de Putscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits « Roderberg », « Beral », « I n der Lammicht » à Stolzembourg. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Putscheid à partir du 17 novembre prochain. M. Michel Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 1er décembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Stolzembourg. — 9 novembre 1932. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 23 novembre au 6 décembre 1932, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de trois chemins d'exploitation « In den Stucken », « I n Brucherchen », etc., à Mertert. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir du 23 novembre prochain. M. Mathias Lies, membre de la Chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 6 décembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Mertert. — 10 novembre 1932. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 9 novembre 1932, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Auf der Roschelt », « Galberbourn », « Koibefieltz » etc. à Boulaide, dans la commune de Boulaide, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Boulaide. 682 N° d'ordre Relevé des faillites prononcées par le tribunal de commerce de Luxembourg, pendant le mois d'octobre 1932. Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur e 1 Weis Jean-Pierre, maître-boulan- 1.10.1932 M . Schommer M Govers. ger à Obercorn. 2 Wagner Michel, cafetier à Was- 4.10.1932 M . Schommer serbillig. 3 Floener François, maître-couvreur 6.10.1932 M . Schommer à Schifflange. 4 Zanger Henri, commerçant à 6.10.1932 M . Schommer Esch-s.-Alz. 5 Licker Joseph, entrepreneur de 7.10.1932 M . Schommer menuiserie à Tétange. 6 Mersch Mathias, commerçant à 14.10.1932 M . Schommer Luxembourg. 7 ReilandJean, tenancier d'une pen- 15.10.1932 M . Schommer sion de famille à Esch-s.-Alz. 8 Feldmann Abraham, commerçant 20.10.1932 M . Schommer à Esch-s.-Alz. 9 Bonem Mayer, marchand de 22.10.1932 M . Schommer chaussures à Differdange. 10 Schneider Armand, boulanger à 24.10.1932 M . Schommer Luxembourg. 11 Liedtke Kurt-Paul, marchand de 28.10.1932 M . Schommer fromages à Esch-s.-Alz. 12 Facchinetti Battista, commerçant 29.10.1932 M. Als. à Esch-s.-Alz. 13 Laux Victor, électricien à Kayl. 29.10.1932 M. Schommer La déclaration de créance est à faire jusqu'au Vérification des créances 15.10.1932 28.10.1932 M e Rockenbrod. 18.10.1932 28.10.1932 M e Benduhn. 20.10.1932 3.11.1932 20.10.1932 3.11.1932 M T. Biever. 21.10.1932 4.11.1932 M e Sivering. 31.10.1932 10.11.1932 M e Heldenstein. 31.10.1932 10.11.1932 M e Maul. 5.11.1932 17.11.1932 e M Droessaert. e e 7.11.1932 17.11.1932 e M Elvinger Paul. 7.11.1932 17.11.1932 Me G. Reuter. 10.11.1932 17.11.1932 M e Heldenstein. 15.11.1932 24.11.1932 M e Harf. 12.11.1932 17.11.1932 M Léon Schaus. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'un drainage au lieu dit « Frohnacht », « Scheuerbusch » à Ehlange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Reckangesur-Messe.—9 novembre 1932. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Auf den Heiden », « In der Linfelder » à Herborn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. — 9 novembre 1932. Avis. — Règlements communaux. — En séance des 14 avril et 30 mai 1932, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section d'Olm. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 24 juin 1932, le conseil communal d'Echternach a édicté un règlement sur l'établissement des bains de cette ville. — Le dit règlement a été dûment publié. — 3 novembre 1932. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.