709 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 26 novembre 1932. N° 64 Samstag, 26. November 1932. Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial. Großh. Beschluß vom 25. November 1932, in Ausführung des Gesetzes vom 14. Juni 1932, betreffend den wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi et l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u ; Considérant que la crise actuelle rend indispensables certaines dérogations dans l'intérêt de la ville de Luxembourg et des localités frontalières ; Vu les délibérations et propositions des conseils communaux des localités intéressées ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale et de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Jusqu'à disposition ultérieure, les dérogations spécifiées aux art. 2 et 3 du présent arrêté sont accordées en vertu de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial. Art. 2. Une dispense générale est accordée à la ville de Luxembourg pour la période du 15 mai au 15 septembre comme centre touristique, ainsi que pour les trois dimanches de l'Octave et le lundi de Pâques. De même, une dispense générale est accordée provisoirement à la ville de Luxembourg pour les confiseurs, pâtissiers, traiteurs, marchands de Nach Einsicht des Gesetzes und des Großh. Beschlusses vom 14. J u n i 1932, betreffend den wochentlichen Rubetag im Handelsgewerbe: In Anbetracht, daß die derzeitige Geschaftstrise gewisse Ausnahmen im Interesse der Stadt Luxemburg und der Grenzortschaften fordert ; Nach Einsicht der Beratungen und der Vorschlage der Gemeinderate der interessierten Outscharten; Noch Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Aus den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fürsorge, sowie Unseres General Direktors des Handels und der Industrie ; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Bis am weitere Berfugung sind die in den Art. 2 und 3 des gegenwartigen Beschlusses aufgefuhrten Ausnahmen gewahrt, in Gemaßheit des Gesetzes vom 14. J u n i 1932, betreffend den wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe. A r t . 2. Als Touristenzentrum ist der Stadt L u xemburg eine allgemeine Ausnahme fur die Periode vom 15. M a i bis zum 15. September gewährt; eine weitere Ausnahme tritt für die drei Sonntage der Oktave und fur den Ostermontag ein. Außerdem ist fur die Stadt Luxemburg provisorisch eine allgemeine Ausnahme erteilt in betreff der Konfiseure, Feinbacker, Feinköche, und der 710 tabacs, de souvenirs de voyage ou de fleurs, sous condition qu'ils exercent cette profession à titre principal. Handler die Tabakwaren, Reiseandenken und B l u men zum Verkaufe halten, unter der Bedingung, daß sie den betreffenden Handel im Hauptberuf ausüben. Art. 3. Une dispense générale est accordée provisoirement aux communes frontalières énumérées ci-après : A r t . 3. Eine allgemeine Ausnahme ist provisorisch den nachbezeichneten Grenzgemeinden gewährt: A. District de Luxembourg. Clemency, Garnich, Hobscheid (pour la seule localité d'Eischen). B. District de Grevenmacher. Beaufort, Bous, Burmerange, Consdorf, Dalheim, Echternach, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen, Manternach, Mertert, Mompach, Mondorf (pour les localités d'Altwies et Mondorf), Remerschen, Remich, Rosport, Stadtbredimus, Wellenstein, Wormeldange. C. District de Diekirch. Beckerich, Bettborn, Bœvange (Clervaux), Boulaide, E l l , Hachiville, Harlange, Heinerscheid. Hosingen, Munshausen, Oberwampach, Putscheid, Redange (pour la seule localité de Redange), Reisdorf, Troisvierges, Useldange, Vianden, Weiswampach, Winseler. Art. 4. Les dispenses prévues aux art. 2 et 3 du présent arrêté ne porteront cependant aucun préjudice aux prescriptions de la loi du 21 août 1913 et de l'arrêté ministériel du 21 août 1914, concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers. A r t . 5. Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale et Notre Directeur général du commerce et de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1932. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong, Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. A. Distrikt Luxemburg. Küntzig, Garnich, Hobscheid (nur fur die Ortschaft Eischen).' B. Distrikt Grevenmacher. Befort, Bous, Bürmeringen, Consdorf, Dalheim, Echternach, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen, Manternach, Mertert. Mompach, Mondorf (für die Ortschaften Altwies und Mondorf), Remerschen, Remich, Rosport, Stadtbredimus, Wellenstein, Wormeldingen. C. Distrikt Diekirch. Beckerich, Bettborn, Bögen (Clerf), Bauschleiden, Ell, Helzingen, Haclingen, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Oberwampach, Putscheid, Redingen (nur für die Ortschaft Redingen), Reisdorf, Ulflingen, Useldingen, Vianden, Weismampach. Winseler. A r t . 4. Die i n den Art. 2 und 3 dieses Beschlusses vorgesehenen Ausnahmen beeinträchtigen keineswegs die Vorschriften des Gesetzes vom 21. August 1913 und des Ministerialbeschlusses vom 21. August 1914, betreffend den wöchentlichen Ruhetag der Angestellten und Arbeiter. A r t . 5. Unser General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge und Unser General-Direktor des Handels und der Industrie, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veroffentlichung i m „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den 25. November 1932. Charlotte. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. 711 Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire ; Arrête : Art. 1er. L'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique comprend deux parties: un examen théorique et un examen pratique. Art. 2. L'examen théorique a lieu devant le jury qui est institué chaque année par le Gouvernement pour les différents examens de brevet, conformément à l'arrêté ministériel du 26 avril 1913, sur la classification des instituteurs. Cet examen porte sur les branches suivantes : Doctrine chrétienne, langue allemande, langue française, pédagogie et mathématiques. La durée des épreuves est fixée à 3 ½ jours, à savoir : doctrine chrétienne, 2 heures ; langue allemande, 4 heures ; langue française, 6 heures ; pédagogie, 4 heures ; mathématiques, 4 heures. Le programme détaillé de l'examen théorique est annexé au présent arrêté. Art. 3. Pour le surplus, l'examen théorique est réglé par l'arrêté ministériel susvisé du 26 avril 1913 et par les arrêtés modificatifs subséquents, pour autant que les dispositions n'en sont pas contraires au présent arrêté. Art. 4. Le jury délivre aux candidats qui auront subi l'examen théorique avec succès, un diplôme dont voici la teneur : « Le jury institué par arrêté ministériel du , à l'effet de procéder à l'examen pour les, brevets d'instituteurs, certifie que a subi avec succès la partie théorique de l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique et peut être admis... à la partie pratique de cet examen. » Le dernier délai pour se présenter à l'examen théorique est la fin de la 4me année après l'obtention du brevet provisoire. Art. 5. Pour obtenir le brevet d'aptitude pédagogique, le candidat qui détient le diplôme prévu par l'art. 4 qui précède, doit subir un examen pratique. Les résultats obtenus à l'examen théorique resteront acquis jusqu'à l'expiration du délai légal de cinq ans, fixé par l'art. 30 de la loi. L'épreuve pratique ne peut être différée au delà de ce terme. Le Gouvernement fixera pour chaque année scolaire un délai endéans lequel les aspirants qui désirent subir l'examen pratique dans le courant de la dite année scolaire, sont tenus de présenter leur demande en admission ; celle-ci doit être étayée du diplôme de l'examen théorique et renseigner les noms des membres du personnel enseignant qui ne pourront prendre part à leur examen pratique, conformément aux dispositions de l'art. 6, al. 5, n° 2 et 3, du présent arrêté. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences méthodiques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique (la langue à employer est à leur choix). Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique, sont néanmoins autorisés à présenter leur demande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuellement, qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement Art. 6. L'examen pratique a lieu dans le courant de l'année scolaire devant un jury composé de trois membres, à savoir : 1° l'inspecteur principal, pour tous les candidats ; 2° l'inspecteur, resp. l'inspectrice d'arrondissement, pour les candidats, resp. les candidates du ressort où se fait l'examen ; 3° un instituteur, resp. une institutrice pour chaque aspirant, resp. aspirante, à désigner par les deux premiers membres du jury, de préférence parmi les instituteurs ou les institutrices de la région. Le jury comprendra au moins un membre-femme pour l'épreuve pratique d'une institutrice. Pour être appelés à siéger dans le jury, les membres du personnel enseignant devront posséder le 712 brevet d'aptitude pédagogique et avoir, après l'examen afférent, dirigé une école pendant cinq ans au moins ; en outre, les notes d'inspection de ces membres doivent prouver leurs capacités. Le collège des inspecteurs soumettra chaque année à l'approbation du Gouvernement la liste des membres du personnel enseignant qui pourront être appelés à siéger dans le jury. Nul ne pourra refuser ce poste de confiance, sans motifs sérieux. Sont exclus du jury : 1° les membres du personnel enseignant de la localité où le candidat a exercé ses fonctions; 2° les patrons de stage et tous ceux qui auront dirigé les études de l'aspirant par des leçons particulières ; 3° les parents ou alliés de l'aspirant jusque et y compris le 4me degré. L'inspecteur principal est chargé de pourvoir aux suppléances éventuelles. Art. 7. L'examen pratique comprend trois leçons, dont deux au moins porteront sur des branches principales ; la troisième pourra portai sur une branche secondaire ; si elle est jugée insuffisante, une leçon supplémentaire sur une autre branche accessoire pourra être imposée ; en cas que celle-ci soit également insuffisante, l'ajournement sera prononcé pour toutes les branches accessoires. Quant aux branches principales, l'ajournement ne pourra être prononcé que pour une seule de ces branches. Les leçons sont suivies d'un examen oral. Le programme de l'examen oral se trouve annexé au présent arrêté. L'ajournement peut être prononcé pour l'ensemble ou pour une partie de l'examen oral. Art. 8. La date de l'examen pratique est fixée par l'inspecteur principal et l'inspecteur ou l'inspectrice membre du jury. Les sujets des leçons à faire sont proposés à l'inspecteur principal par l'inspecteur ou l'inspectrice membre du jury, et communiqués aux candidats 24 heures avant l'examen. L'instituteur membre du jury sera informé et convoqué en même temps. La veille du jour fixé pour l'examen du titulaire ou du suppléant, la classe chômera. L'examen se fera dans sa classe pour le candidat titulaire ; pour les candidats non titulaires, il se fera de préférence dans l'école a laquelle il aura lait la suppléance la plus longue ou passé la période la plus longue de son stage. Cependant, sur la demande motivée des aspirants non titulaires d'une classe, l'inspecteur principal pourra désigner une autre école. Art. 9. Pour l'appréciation des résultats, les deux épreuves, l'épreuve théorique et l'épreuve pratique, restent distinctes; aucune compensation n'est possible. Art. 10. Les candidats qui auront été refusés à l'examen pratique ne pourront se représenter que dans le courant de la prochaine année scolaire, dans les limites et les conditions de l'art. 5 qui précède. Personne ne pourra être ajourné plus de deux fois à l'examen pratique. Toutefois, rien ne sera changé aux errements suivis jusqu'ici par rapport à l'art. 30 de la loi. Art. 11. A la suite de l'examen pratique, le brevet d'aptitude pédagogique est délivré aux candidats dont les résultats à l'examen pratique auront été suffisants. La note sous laquelle le brevet est délivré, sera établie par le jury pour l'examen pratique, en additionnant le nombre des points obtenus à l'examen théorique et à l'examen pratique. En cas d'ajournement à l'un des deux examens, théorique ou pratique, la note «avec distinction» ne peut pas être décernée. Le maximum est fixé à 540 points pour l'épreuve théorique (langues allemande et française, 120 points chacune ; doctrine chrétienne, pédagogie et mathématiques, 100 points chacune), et à 540 points pour l'épreuve pratique (120 points pour chacune des trois leçons et 180 points pour l'épreuve orale). La formule du brevet est celle fixée par l'art. 27 de l'arrêté du 26 avril 1913 susvisé, sauf que les décisions des deux jurys, celui pour l'examen théorique et celui pour l'examen pratique, y seront mentionnés avec les dates respectives. Le brevet sera signé par le Directeur général du service et par les membres du jury pour l'examen pratique. 713 Art. 12. Pour le surplus, l'examen pratique est réglé par l'arrêté ministériel du 26 avril 1913 et les arrêtés modificatifs, mentionnés à l'art. 3, pour autant que les dispositions n'en sont pas contraires au présent arrêté. Art. 13. Le présent arrêté entrera en vigueur à partit de la session d'automne 1934. Il sera publié au Mémorial et au Courrier des écoles. Luxembourg, le 21 novembre 1932. Le Ministre d'Etat, President du Gouvernement, Jos. Sech. (Annexe. — Programmes détaillés.) A. Examen théorique. 1. Doctrine chrétienne. —- Apologetik. Der Monotheismus als Ursprungsreligion der Menschheit. Der wahre Gottesbegritt. Vorzüge der religiosen Lebensauffassung. Möglichkeit der Gotteserkenntnis. Die verschiedenen Gottesbeweise : der historische Beweis, der Kontingenzbeweis ; der kosmologische und biologische Beweis; d u ideologische und nomologische Beweis; der ideologische und moralische Beweis; das Gottesbedürtnis des Menschen. Der Materialismus, Pantheismus und Monismus.*) Die Offenbarung. Wesen, Moglichkeit und Organe ; Erkennbarkeit der gottlichen Offenbarung. Begriff und Moglichkeit des Wunders ; Erkennbarkeit und Beweiskraft des Wunders. Die Kirche in ihrer Einheit, Ausbreitung und Fruchbarkert ein bestandiges Kennzeichen der Offenbarung. Quellen der Offenbarung : Die heilige Schrift: Inspiration und hrtumslosigkert der hl. Schritt: de; Schrittkanon. Die synoptischen Evangelien und das Johannes-Evangelium. Hauptgedanken der paulinischen Briete. Unverfalschtheit der hl. Schritt. Die L X X = und Vulgata — Uebersetzung. Lesen und Auslegung der hl. Schrift. Die Tradition : Ihre Notwendigkeit; ihre Zeugen (Kirchenvater, Allgemeines über die wichtigsten Glaubensbekenntnisse). Das kirchliche Lehramt als Glaubensregel ; Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramtes. Der Glaubensakt : Beweggrund des Glaubens. Verhältnis von Glauben und Wissen. Handbuch : Im Reiche Christi v. Jos. Peters, Band I . 2. Langue allemande.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.