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Loi du 25 juillet 1933 portant abrogation de la loi du 14 juin 1932 sur le repos hebdomadaire commercial. Gesetz vom 25. Juli 1933, betreffend Abschaf

565 Mémorial Memorial du des Grand-DuchédeLuxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 29 juillet 1933. N° 35. Samstag, 29. Juli 1933. Avis. — Relations diplomatiques. — Le 25 juillet 1933, M . Georges Alexich a remis à M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, les lettres qui l'accréditent auprès du Gouvernement grand-ducal en qualité de Chargé d'Affaires de la République d'Autriche. — 27 juillet 1933. Avis. — Consulats. — D'après une communication de la Légation des États-Unis du Mexique à Bruxelles M. Fernand Lœsch a obtenu, sur sa demande, démission de ses fonctions de Consul honoraire du Mexique à Luxembourg. — 28 juillet 1933. Loi du 25 juillet 1933 portant abrogation de la loi du 14 juin 1932 sur le repos hebdomadaire commercial. Gesetz vom 25. Juli 1933, betreffend Abschaffung des Gesetzes vom 14. J u n i 1932 über den wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.. etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 12 juillet 1933, et celle du Conseil d'Etat du 14 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial, est abrogée. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg. Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 12. J u l i 1933, sowie derjenigen des Staatsrates vom 14. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Das Gesetz vom 14. J u n i 1932 über den wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe ist abgeschafft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, befolgt zu werden. Pianore, den 25. J u l i 1933. Pianore, le 25 juillet 1933. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. P. Dupong. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schnitt. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Charlotte. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P . Dupong. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. 566 Arrêté grand-ducal du 25 juillet 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention du 21 juin 1933 concernant le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie. Großh. Beschluß vom 25. Juli 1933, betreffend Intrastsetzung des Abkommers vom 21. J u n i 1933 über die Regelung der Zahlungen aus dem Warenverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschastsunion und dem Königreich Bulgarien. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la Convention pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, conclue à Sofia le 21 juin 1933 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin, von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 15 mars 1915. conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht des Art. 5, des Vertrags vom 25. Juli 1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbündnisses zwischen Luxemburg und Belgien ; Nach Einsicht des Abkommens betreffend die Regelung der Zablungen aus dem Warenverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion unk dem Königreich Bulgarien, das am 21. J u n i 1933 in Sofia abgeschlossen wurde ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Marz 1915, wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten erteilt werden, zur Wahrung der wirlschaftlichen Interessen des Landes wahrend des Krieges; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichteit ; Nach Beratung der Regierung im Konseil: Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . La Convention pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembougeoise, et le Royaume de Bulgarie, conclue à Sofia, le 21 juin 1933, sortira son plein et entier effet. A r t . 1. Das Abkommen betreffend die Regelung der Zahlungen aus dem Warenverkehr zwischen der belgisch-luxemburgiscnen Wirtschaftsunion und dem Königreich Bulgarien, das am 21. J u n i 1933 in Sofia abgeschlossen wurde, tritt mit voller Wirkung in Kraft. Art. 2. Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. A r t . 2. Die Mitglieder der Regierung, soweit es jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses betraut, der mit dem Taue seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Pianore, le 25 juillet 1933. Pianore, den 25. J u l i 1933. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Du mont. P. Dupong. Et. Schmit. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 567 (Texte de la Convention.) Convention pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales avec l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie. Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royal, la Grande Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Sa Majesté le Roi des Bulgares, désireux de régler, par voie de compensation, les créances résultant des échanges de marchandises entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, ont résolu de conclure et cet effet une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges : S. E. M. Cuvelier, Officier de l'Ordre de Léopold. Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Sofia, Sa Majesté le Roi des Bulgares : S. E. M . N. Mouchanoff, Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affairas Etrangères et des Cultes, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les paiements résultant des échanges de marchandises au sens de l'article 2 ci-après, entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, seront effectués moyennant compensation, pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise auprès de la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, et pour le Royaume de Bulgarie auprès de la Banque Nationale de Bulgarie, de la façon indiquée dans les articles suivants. Article 2. Toute créance pour achat de marchandises bulgares importées dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise devra être réglée moyennant le versement en Belgas du montant de la créance auprès de la Banque Nationale de Belgique, laquelle, en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, portera les sommes ainsi encaissées au crédit d'un compte global, ne portant pas d'intérêt, qu'elle ouvrira dans ses livres à la Banque Nationale de Bulgarie. D'autre part, toute créance pour achat de marchandises belges ou luxembourgeoises, importées en Bulgarie, devra être réglée moyennant le versement en Levas du montant de la créance auprès de la Banque Nationale de Bulgarie. La Banque Nationale de Bulgarie portera les sommes ainsi encaissées au crédit d'un compte global, ne portant pas d'intérêt, qu'elle ouvrira dans ses livres à la Banque Nationale de Belgique, en tant que caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Les dispositions des lois et règlements bulgares en la matière ne sont pas atteintes par le présent Accord. Article 3. La Banque Nationale de Bulgarie et la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, échangeront des avis réciproques des versements reçus, avec indication de la date de chaque encaissement, autorisant de cette façon le paiement au vendeur d'après les dispositions contenues dans les articles 4, 5 et 6. 568 Ce paiement sera effectué sur la base de la parité monétaire légale, à savoir : 1 Belga = 19.247.412 Levas ou 1 Leva = 0.051.955 Belgas. Les créances libellées en d'autres monnaies que le Belga ou le Leva seront converties en monnaies nationales respectives au cours du jour du versement en Bellas ou en Levas auprès de la Banque Nationale intéressée sur la base des cours cotés officiellement sur le marché du pays débiteur. Conformément aux instructions de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, les montants payés aux vendeurs belges en Belgas par la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, seront portés, à chaque paiement effectué, au débit du compte global Belgas de la Banque Nationale de Bulgarie auprès de la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles. De son côté, la Banque Nationale de Bulgarie débitera le compte global Levas, à Sofia, de la Banque Nationale de Belgique, caissier de l'Office de Compenation Belgo-Luxembourgeois, de la contre-valeur calculée selon l'article 3, alinéas 2 et 3, de tous les paiements effectués en Belgique, suivant les instructions de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, par la Banque Nationale de Belgique aux vendeurs belges, en règlement de leurs créances commerciales en vertu du présent Accord. Article 4. Les créances bulgares seront réglées, d'après l'ordre chronologique des versements, dont question à l'article 3 ; les créances belges et luxembourgeoises aux conditions prévues aux articles 5 et 6, le tout dans les limites des disponibilités existant dans les comptes globaux respectifs auprès de la Banque Nationale de Bulgarie pour les exportateurs de marchandises bulgares et auprès de la Banque Nationale de Belgique, suivant les indications de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, pour les exportateurs de marchandises belges ou luxembourgeoises. Article 5. La présente Convention s'applique également aux créances échues et non encore payées au moment de l'entrée en vigueur de cette Convention et résultant des échanges commerciaux entre la Bulgarie et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, comme spécifié à l'article 1er. A ce sujet, la Banque Nationale de Bulgarie se déclare, dès à présent, disposée à accorder, après l'examen des documents y relatifs, toutes les autorisations nécessaires pour le transfert selon les modalités du présent Accord au compte global de la Banque Nationale de Belgique des sommes qui, selon les dispositions du règlement bulgare sur le trafic des devises et monnaies étrangères, auraient pu être versées sur un compte « provisoirement bloqué». Le transfert des montants provisoirement bloqués à la Banque Nationale de Bulgarie doit se faire à la demande des créanciers belges ou luxembourgeois. Article 6. Jusqu'à l'amortissement des créances échues dont question à l'article 5, les montants versés à la Banque Nationale de Belgique par les importateurs de marchandises bulgares dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, seront employés comme suit : 70% seront destinés au paiement des créances des exportateurs belges et luxembourgeois ; 30% seront tenus à la libre disposition de la Banque Nationale de Bulgarie à un compte ouvert en son nom à la Banque Nationale de Belgique. Après amortissement des dettes échues précitées, le pourcentage laissé à la disposition de la Banque Nationale de Bulgarie fera l'objet de nouvelles négociations. L'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois affectera les 70% mis à sa disposition comme suit : 15% à l'amortissement des créances postérieures à la date de la mise en vigueur du présent Accord, dans l'ordre chronologique des versements effectués à la Banque Nationale de Bulgarie par les débiteurs bulgares ; 55% à l'amortissement au marc le franc des créances échues dont question à l'article 5. 569 L'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois se réserve toutefois, après avoir avisé la Banque Nationale de Bulgarie, la faculté de modifier cette proportion en faveur des créance anciennes à concurrence des disponibilités qui ne seraient pas requises pour le règlement des créances nouvelles. De même, la Banque Nationale de Bulgarie et l'Office de Compensation sont autorisés en vertu de la présente Convention, à apporter, de commun accord, à la proportion de 30 p. c. en faveur de la Banque Nationale de Bulgarie, spécifiée à l'alinéa premier du présent article, toute modification qu'ils estimeront nécessaire dans la suite. On entend par créances anciennes :

  1. a)Celles dont le débiteur bulgare s'est libéré à la demande de son créancier belge ou luxembourgeois en Levas déposés à la Banque Agricole de Bulgarie en compte bloqué avant la mise en vigueur de l'accord, et dont le créancier belge ou luxembourgeois aura demandé le transfert au compte global ouvert chez la Banque Nationale de Bulgarie à la Banque Nationale de Belgique agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois ;
  2. b)Celles qui, échues avant la mise en vigueur de l'accord seront, dans le délai de deux mois après cette entrée en vigueur, déclarées sur production des pièces justificatives, soit par le débiteur en Bulgarie à la Banque Nationale de Bulgarie, soit par le créancier dans le territoire de l'Union Economique BelgoLuxembourgeoise à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, ces deux instituts se faisant communication mutuelle des copies des déclarations de créances qui leur seront transmises. Les cas litigieux seront réglés de commun accord entre la Banque Nationale de Bulgarie et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Article 7. Si, dans les relations d'affaires entre une maison exportatrice de marchandises bulgares et une maison exportatrice de marchandises belges ou luxembourgeoises se présentait la possibilité d'une compensation résultant d'une opération d'achat et de vente, la Banque Nationale de Bulgarie et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois autoriseront, autant que possible, cette compensation, en examinant chaque cas séparément. Article 8. L'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise s'efforcera, dans la mesure du possible, d'augmenter ses achats en Bulgarie dans le but de rendre possible le règlement, par voie de compensation, des anciennes et des nouvelles livraisons de marchandises en Bulgarie. Article 9. Si, pendant la durée de la présente Convention un changement est apporté à la parité monétaire légale telle qu'elle est définie à l'article 3, cette Convention cessera d'être en vigueur à partir du jour même de l'établissement de ce changement. Dans ce cas, comme dans celui de la résiliation de la Convention par l'une des deux parties, s'il y avait au compte commun tenu par la Banque Nationale de Bulgarie un avoir en Levas en faveur des exportateurs belges ou luxembourgeois, cet avoir (pour autant qu'il ne serait pas compensé au compte commun tenu par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, par un avoir en Belgas en faveur des exportateurs bulgares) sera viré par ladite institution au crédit dans ses livres de comptes bloqués ouverts au nom des bénéficiaires belges ou luxembourgeois. Toutefois, les bénéficiaires de ces comptes individuels, pourront en obtenir le transfert à leur nom à des établissements à l'intérieur de la Bulgarie, également en comptes bloqués. Il est d'ailleurs entendu, que, dans le cas de résiliation forcée pour cause de modification à la parité monétaire or légale, des pourparlers immédiats seront engagées ayant pour objet non seulement le point spécial défini à l'alinéa précédent, mais aussi la conclusion d'une nouvelle Convention de Compensation. 570 Article 10. Chaque gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures qu'il jugera nécessaires pour faire observer par ses ressortissants les dispositions de la présente Convention. Article 11. La présente Convention entrera en vigueur dix jours après la date de l'échange des ratifications. Elle restera en vigueur aussi longtemps que l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin sous un préavis de quinze jours. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Sofia, en double expédition, le 21 juin 1933. Le Plénipotentiare Bulgare, (Signé) N. Mouchanoff. (L. S.) Le Plénipotentiare Belge, Signé) Maur. Cuvelier. (L. S.) AVIS. L'attention des détenteurs de créances commerciales bloquées en Bulgarie est tout spécialement attirée sur les dispositions de l'article 6 de la Convention du 21 juin 1933. Pour bénéficier de la compensation, les détenteurs de créances commerciales dont la contrevaleur en levas avait été déposée à la Banque agricole de Bulgarie, avant le 15 juillet 1933, doivent demander le transfert de ces sommes au compte global ouvert chez la Banque Nationale de Bulgarie à la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois. L'ordre de transfert devra être donné directement par le bénéficiaire à la Banque agricole de Bulgarie, en spécifiant que ce transfert s'effectue en exécution de l'article 6, alinéa 6, de la Convention du 21 juin 1933. Les créances commerciales bloquées en Bulgarie dans d'autres établissements que la Banque agricole de Bulgarie et celles qui, échues avant le 15 juillet 1933, n'avaient pas encore été payées, pourront également être versées en levas à la Banque Nationale de Bulgarie sur production de toutes pièces justificatives et pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration avant le 1er septembre 1933. La déclaration en question peut être transmise, soit par le débiteur en Bulgarie à la Banque Nationale de Bulgarie soit par le bénéficiaire dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise à l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, 33, rue Ducale, à Bruxelles. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois tient à la disposition des détenteurs de créances bloquées en Bulgarie des formulaires de déclaration de créances. Arrêté grand-ducal du 25 juillet 1933, réglementant l'importation des pommes de terre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'importation des pommes de terres à la Großh. Beschluß vom 25. Juli 1933, betreffend die Regelung der Einfuhr von Kartoffeln. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. J u n i 1923, wodurch die Exekutiogewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Anbetracht, daß die belgische Regierung die Einfuhr der Kartoffeln einer Spezialermächtigung 571 production d'une autorisation spéciale, et qu'il importe de prendre la même mesure dans le GlandDuché pour assurer la concordance de la reglementation luxembourgeoise et belge ; unterworfen hat und daß es angezeigt ist, i m Großherzogtum dieselbe Maßnahme zu ergreifen, um die Übereinstimmung der luxemburgischen und belgischen Reglementierung zu gewahrleisten ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers. Presidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. L'importation des pommes de terre, est subordonnée à la production d'une autorisation spéciale à délivrer au nom de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. A r t . 1 . Die Einfuhr von Kartoffeln unterliegt der Beibringung einer Spezialermöchtigung die im Namen Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, ausgestellt wird. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. A r t . 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung., ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Pianore, le 25 juillet 1933. Pianore. den 25. Juli 1933. Charlotte. Le Minisire d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrêté du 25 juillet 1933, concernant les licences d'importation des pommes de terre. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1933, réglementant l'importation des pommes de terre ; Beschluß vom 25. J u l i 1933, betreffend die Einfuhrlizenz für Kartoffeln. Der Präsident Staatsminister, der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. J u l i 1933, betreffend die Regelung der Einfuhr von Kartoffeln; Beschließt: Arrête : er Art. 1 . Les licences d'importation des pommes de terre seront délivrées au nom du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la Commission des Licences, instituée par les arrêtés des 8 janvier et 18 février 1932. A r t . 1 . Die Einfuhrlizenzen für Kartoffeln werden namens des Staatsministers, Präsidenten der Regierung, von der durch die Beschlüsse vom 8. Januar und 18. Februar 1932 eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t . 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 25 juillet 1933. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Jos. Bech. Luxemburg, den 25. J u l i 1933. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 572 Arrêté du 26 juillet 1933, portant institution des commissions officielles pour l'examen des apprentis des métiers pour la deuxième session 1933. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'art. 22 de la loi du 5 janvier 1020 sur l'apprentissage ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1 " . Sont nommés membres des commissions instituées pour l'examen des apprentis des métiers pour la deuxième session 1933 : 1re commission : Bouchers.
  3. a)Président: M . Cerf Maurice, maître-boucher, 11, avenue Monterey, Luxembourg.
  4. b)Membres effectifs: M M . Weber François, maître-boucher, Luxembourg-Neudorf; Schouster Léon, maître-boucher, 77, Grand'rue, Luxembourg : Clesse Guillaume, maître-boucher, avenue de la Gare, Diekirch; Thiry Jos., maître-boucher, place du Marché, Differdange.
  5. c)Membre suppléant: M . Kariger Alphonse, maître-boucher, 10, rue Philippe, Luxembourg. 2 m e commission : Boulangers.
  6. a)Président: M . Schumacher Aloyse, maître-boulanger, rue de la Côte d'Eich, Luxembourg;
  7. b)Membres effectifs : MM. Braun Michel, maître-boulanger, 7, avenue Monterey, Luxembourg ; Theisen Paul, maître-boulanger, avenue de l'Arsenal, Luxembourg ; Meyers Emile, maître-boulanger, rue Philippe, Luxembourg ; Wenner Félix, maître-boulanger, rue de la Place, Hollerich.
  8. c)Membre suppléant : M . Wagener J.-P., maître-boulanger, rue Michel Rodange, Esch-s.-Alz. 3 m e commission : Coiffeurs et coiffeuses.
  9. a)Président: M. Scheer Pierre, patron-coiffeur, rue Neyperg, Luxembourg-gare.
  10. b)Membres effectifs: MM. ïrrthum Henri, patron-coiffeur, rue Marché-aux-Herbes, Luxembourg; Schlosser Pierre, patron-coiffeur, rue Bolivar, Esch-s.-Alz.; Junio Tim, patron-coiffeur, Grand'rue, Luxembourg ; Mme Pozzi-Fey Elise, patron-coiffeuse, rue de l'Alzette, Esch-s.-Alz.
  11. c)Membre suppléant : M. Schaut Adolphe, patron-coiffeur, place Wallis, Luxembourg-gare. 4me commission : Confiseurs-pâtissiers et traiteurs.
  12. a)Président : M. Scholl Conrad, maître-pâtissier, avenue de la gare, Differdange.
  13. b)Membres effectifs: M. Maroldt Emile, maître-confiseur, avenue de la Liberté, Luxembourg; Paquet Georges, maître-pâtissier, Grand'rue, Luxembourg ; Arnouldt Ferdinand, maître-pâtissier, Grand'rue, Luxembourg ; Bouvart Adolphe, maître-traiteur, Grand'rue, Luxembourg.
  14. c)Membre suppléant : M . Muller Paul, maître-confiseur, avenue de la Gare, Luxembourg. 5me commission : Cordonniers et selliers.
  15. a)Président : M. Beck Pierre, maître-cordonnier, rue de Luxembourg, Esch-s.-Alz.
  16. b)Membres effectifs : M M . Schulté Jos., maître-cordonnier, avenue Pasteur, Luxembourg ; Pastoret Nic., maître-cordonnier, Eich; Thekes Nic., maître-sellier, rue d'Esch, Bettembourg ; Wolter Jean, maîtresellier, rue de Bastogne, Ettelbruck.
  17. c)Membre suppléant : M . Staudt Charles, maître-cordonnier, rue Marie Thérèse, Luxembourg. 6 m e commission : Electriciens.
  18. a)Président : M . Feyen Nic., maître-électricien, rue d'Anvers, Luxembourg.
  19. b)Membres effectifs : MM. Hamélius Emile, maître-électricien, rue des Girondins, Hollerich ; Ludwig Nic., maître-électricien, rue des Bains, Luxembourg ; Medinger Ernest, maître-électricien, place Dargent, E i c h ; Scheid Nic, maître-électricien, route d'Arlon, Luxembourg.
  20. c)Membre suppléant : M . Wagner J.-P., maître-électricien, allée Scheffer, Luxembourg. 573 7 me commission : Ferblantiers.
  21. a)Président: M . Brimeyer Nic., maître-ferblantier, rue Neyperg, Luxembourg-gare.
  22. b)Membres effectifs : M M . Federspiel Jean, maître-ferblantier," montée de Clausen, Luxembourg ; Haagen Guill., maître-ferblantier, rue Guill. Schneider, Luxembourg ; Schmit Jos., maître-ferblantier, rue Aldringer, Luxembourg ; Stoos Dominique, maître-ferblantier, rue de la Semois, Luxembourg.
  23. c)Membre suppléant : M . Tremont J.-B., maître-ferblantier, 24, rue du Verger, Bonnevoie. 8 me commission : Menuisiers et charrons.
  24. a)Président : M. Linden Antoine, maître-menuisier, rue de Thionville, Bonnevoie.
  25. b)Membres effectifs : MM. Schadeck Albert, maître-menuisier, Hespérange ; Hoffmann Jean, maîtremenuisier, rue Henri VII, Limpertsberg ; Kalmes Michel, maître-menuisier, Verlorenkost; Edinger Jean, maître-charion, rue Neyperg, Luxembourg-gare.
  26. c)Membre suppléant : M . Steil M . , maître-charron, Mühlenweg, Luxembourg-gare. 9me commission : Peintres et tapissiers.
  27. a)Président : M . Scholtes Alphonse, maître-peintre, Eich.
  28. b)Membres effectifs : MM. Kohn Jean, maître-peintre, rue de Feulen, Ettelbruck ; Rettinger Nic., maître-peintre, rue Louvigny, Luxembourg ; Freylinger Ferdinand, maître-peintre, rue de la Boucherie, Luxembourg ; Kieffer Pierre, maître-tapissier, rue de Strasbourg, Luxembourg-gare.
  29. c)Membre suppléant : M . Devalle Emile, maître-tapissier, rue du Casino, Luxembourg. 10me commission: Serruriers, forgerons et mécaniciens.
  30. a)Président : M . Isaac Chrétien, maître-serrurier, rue des Prés, Esch-s.-Alz.
  31. b)Membres effectifs : MM. Daman Math., maître-serrurier, rue de Feulen, Ettelbruck ; Koch Nic., maître-serrurier, avenue Monterey, Luxembourg; Haagen Michel, maître-serrurier, avenue Guillaume Schneider, Luxembourg ; Kass Jean, maître-forgeron, rue Beck, Luxembourg.
  32. c)Membre suppléant : M . Pastor et Jean, maître-forgeron, Bascharage. 11me commission : Tailleurs, tailleuses et modistes.
  33. a)Président : M . Conter Nic., maître-tailleur, rue d'Anvers, Luxembourg-gare.
  34. b)Membres effectifs: MM. Keltesch André, maître-tailleur, rue St. Nicolas, Diekirch; M m e BerweilerRischard Anne, maître-tailleuse, boulevard du Viaduc, Luxembourg ; Mme Fautsch-Muller Joséphine, maître-tailleuse, boulevard de l'Alzette, Luxembourg ; Mlle Traasch Elise, maître-modiste, rue Beck, Luxembourg.
  35. c)Membre suppléant : M . Geib Pierre, maître-tailleur, rue de Rédange, Esch-s.-Alz. 12 me commission : Typographes.
  36. a)Président: M . Linden Pierre, maître-imprimeur, Grand'Rue, Luxembourg.
  37. b)Membres effectifs : M M . Munshausen Charles, maître-imprimeur, rue de Rollingergrund, Luxembourg ; Ewen Jos., maître-imprimeur, route d'Esch, Luxembourg; Nicolay Albert, maître-imprimeur, Eich ; Worré Jean-Pierre, maître-imprimeur, avenue Pasteur, Luxembourg.
  38. c)Membre suppléant : M . Bourg François, maître-imprimeur, avenue de la Gare, Luxembourg. Art. 2. Sont adjoints aux commissions prédésignées, à titre d'experts et avec voix consultative : MM. Jérolim Jean, professeur à l'Ecole d'Artisans de l'Etat, Luxembourg; Laplanche Hubert, che. de bureau du Gouvernement, secrétaire honoraire de la Chambre des Artisans, Luxembourg ; D r Ferdinand Weyland, secrétaire de la Chambre des Artisans, Luxembourg ; Robert Aloyse, professeur à l'Institut Emile Metz, Dommeldange ; Bisdorff Etienne, professeur à l'Ecole professionnelle de l'Etat, Esch-s.-Alz. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 26 juillet 1933Le Directeur général du Travail et de. la Prévoyance sociale, P. Dupong. 574 Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant les vacances de 1933 et pendant l'année judiciaire 1933-1934. Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont fixées au mardi, 22 août et au mardi, 12 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires. Tribunal (l'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1933 sont fixées comme Suit : I.
  39. a)pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 10 août 1933, à 9 heures du matin ;
  40. b)pour les affaires correctionnelles : au vendredi, 11 août et au samedi, 12 août 1933, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. II.
  41. a)pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 28 août 1933, à y heures du matin ;
  42. b)pour les affaires correctionnelles : au mardi, 29 août et au mercredi, 30 août 1933, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. III.
  43. a)pour les affaires civiles et commerciales: au jeudi, 14 septembre 1933, à 9 heures du m a t i n ;
  44. b)pour les affaires correctionnelles: au vendredi, 15 septembre et au samedi, 16 septembre 1933, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 10 août, 28 août et 14 septembre 1933. Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1933 sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le mercredi, 16 août et le samedi, 9 septembre 1933, chaque fois à 9½ heures du matin. Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1933—1934. Cour supérieure de justice. -— Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1933-—1934 sont fixés aux mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commerciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales et le vendredi et le samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1933—1934 sont fixées comme suit : Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires (première chambre). Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième chambre). Une audience civile aux lundis, à 3 heures de relevée, pour les affaires civiles ordinaires et encore pour les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites sur saisies-immobilières et les demandes en Pro Deo (troisième chambre). Les audiences civiles et commerciales de la quatrième chambre aux mercredis à 3 heures de relevée, jeudis, à 9 heures du matin et vendredis, à 3 heures de relevée. Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis, à 9 heures du matin et deux audiences à 3 heures de relevée, mercredis, à 9 heures du matin, jeudis, deux audiences à 3 heures de relevée, vendredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin. L'une des audiences de l'après-midi du premier mardi de chaque mois sera réservée principalement pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants. Les audiences de référé aux mardis, à 8½ heures du matin ou à tout autre jour et heure à fixer par M. Te Président. 575 Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires (civiles, commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis et samedis de chaque semaine, à 9½ heures du matin, et le vendredi, à 2½ heures de l'après-midi. Les audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires civiles, celle de mercredi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants : celles de vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle de samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine, à 9 heures du matin. — 26 juillet 1933. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hummel à Luxembourg", en date du 7 juillet 1933, qu'il a été fait opposition au paiement du capital des trois obligations Prince Henri 3% n° 6739, 20825 et 20827, d'une valeur nominale de 500 fr. chacune. L'obligation n° 20827 est sortie au tirage le 1er mars 1933. L'opposant déclare vouloir toucher les intérêts courus ou à courir sur les trois obligations aux échéances respectives. Les corps des trois titres en question ont été égarés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 13 juillet 1933. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 15 juillet 1933, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation et d'un pont aux lieux dits: « In Kommenwies», « Mauerschieid » etc., à Altlinster, dans la commune de Junglinster, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Junglinster. - 16 juillet 1933. Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 novembre 1932, le conseil communal de Waldbillig a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment publiée. — 14 juillet 1933. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 10 juillet 1933, l'association syndicale p o u r la construction de quatre chemins d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Auf dem Brett», « Zerrenberg», « Auf dem Bongert», « In der Kaul» etc. à Stadtbredimus, dans la commune de Stadtbredimus, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. — 12 juillet 1933. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 10 juillet 1933, le livret n° 268902 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 17 juillet 1933. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances en date du 8 juillet 1933, les livrets nos 264918, 13045, 20133, 333141, 327429 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 17 juillet 1933. 576 Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 décembre 1932, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la localité de Kapweiler. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 22 juillet 1933. Avis. — Conventions. — D'après une notification du Conseil Fédéral Suisse, la Perse a adhéré à la Convention Internationale sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes, signée à Berne le 26 septembre 1906. — 24 juillet 1933. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Remich. 200.000 de 1926, 7%. 1er août 1933. 4 % de 1893. id. Heiderscheid. Lintgen. Numéros sortis au tirage. 100 500 Caisse chargée du remboursement. 20, 22, 49, 50, 51, Banque générale du 53, 58, 98, 99, 108, Luxembourg. 130, 229, 247, 292, 309, 317, 320, 323, 330, 331, 336, 379, 395. 3½% de 1897. 1er septembre 13, 25, 45, Banque internationale 1933. 54, 80, 137, à Luxembourg. 159, 175. 32, 36. Luxembourg, le 25 juillet 1933. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. id.

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