137 Memorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 17 mars
- N° 14 Samstag,
- März 1934 Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1934, M. Adolphe Kalmes, vice-consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg pour l'Algérie, à Alger, a été promu au grade de consul honoraire. — 16 mars
- Arrêté grand-ducal du 13 mars 1934 concernant le règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Grèce. Großh. Beschluß vom
- März 1934, betreffend Regelung im Kompensationswege der Handelsschulden mit Griechenland. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre ; Considérant que le Gouvernement belge a réglementé le paiement des marchandises provenant de la Grèce et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans le Grand-Duché ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1913, wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; In Erwägung, daß die belgische Regierung die Begleichung der aus Griechenland herstammenden Waren einer Regelung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist die gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le paiement des marchandises provenant de la République hellénique devra s'effectuer auprès de la Banque Nationale de Belgique en sa qualité de caissier de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois. Art.
- L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé d'assurer les opérations de règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Grèce. Art.
- Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Die Begleichung der aus der hellenischen Republik herstammenden Waren hat bei der belgischen Nationalbank zu erfolgen, die in der Eigenschaft als Kassierer des „Office de compensation belgoluxembourgeois" handelt. Nach Beratung der Regierung im Konseil; A r t .
- Das „Office de compensation belgoluxembourgeois" ist beauftragt, die Regelung der Handelsschulden mit Griechenland im Kompensationswege zu bewerkstelligen. A r t .
- Die Mitglieder der Regierung, soweit es jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausführung 138 dieses Beschlusses betraut, der am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 mars
- Luxemburg, den
- März
- Charlotte. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schnitt. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong. Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 15 mars 1934, soumettant à une autorisation spéciale l'ouverture et la continuation des établissements ou écoles d'apprentissage pour coiffeurs et coiffeuses. Großh. Beschluß vom
- März 1934, wodurch das Eröffnen und Weiterfuhren von Anstalten und Lehrschulen für Coiffeure und Coiffeusen einer besonderen Ermächtigung unterworfen w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Januar 1929 über das Lehrlingswesen; In Erwägung, daß die Auswirkungen des vorerwähnten Gesetzes dadurch durchkreuzt werden, daß gewisse Privatschulen mißbräuchlich die Ausbildung von jungen Coiffeuren und Coiffeusen betreiben: Considérant que les effets de la loi précitée se trouvent contrecarrés par le fait que certaines écoles privées pratiquent abusivement l'apprentissage de jeunes coiffeurs et coiffeuses ; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nul ne peut ouvrir ni continuer à exploiter un établissement ou une école poursuivant exclusivement ou principalement la formation professionnelle d'apprentis-coiffeurs ou coiffeuses sans une autorisation écrite à délivrer par Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. A r t .
- Ohne schriftliche, durch Ansern GeneralDirektor der Arbeit und der sozialen Fürsorge zu erteilende Ermächtigung, darf niemand eine Anstalt oder Schule eroffnen oder weiterführen, die ausschließlich oder vorwiegend die berufsmäßige Ausbildung von Coiffeur- oder Coiffeuselehrlingen betreibt. Art.
- L'autorisation est strictement personnelle et essentiellement révocable. Elle ne pourra être accordée qu'aux personnes qui présentent toutes les garanties de moralité et d'honorabilité professionnelles et qui, pour le A r t .
- Die Ermächtigung ist streng persönlich und widerruflich. Sie kann nur Personen erteilt werden, welche die notwendige Gewähr für Moralität und Ehrlichkeit bieten und die außerdem sich strengstens an die Vor- Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1915 wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges: Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beraten der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: 139 surplus, se conforment strictement aux prescriptions de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage. Elle sera accordée sur l'avis dûment motivé de la commission d'experts dont l'institution a été stipulée par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 septembre
- schriften des Gesetzes vom
- Januar 1929 über das Lehrlingswesen halten. Sie wird auf das gehörig begründete Gutachten der durch Art. 2 des Großh. Beschlusses vom
- September 1932 eingesetzten Sachverständigen-Kommission erteilt. Art.
- Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 300 à 3.000 fr., ou de l'une de ces peines seulement. A r t .
- Zuwiderhandlungen und der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses und gegen die in Ausführung dieses Beschlusses zu treffenden Maßnahmen werden mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis Zu drei Jahren und mit einer Geldstrafe von 300 bis 3.000 Fr., oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Die Beschlagnahme des Gegenstandes der Zuwiderhandlung wird angeordnet. La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée. Art.
- Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le dixième jour après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars
- A r t .
- Unser General-Direktor der Arbeit und sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am zehnten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
- März
- Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Avis. — Contributions. — Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1934, démission de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, au sieur Jean Weber, receveur des contributions à Esch-s.-Sûre-Hosingen. — 15 mars
- Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1934, M. Jules Reyland, sous-chef de bureau des postes au bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé percepteur des postes à Remich. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Mathias Thillen, commis des postes de la perception de Diekirch a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. — 16 mars
- Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1934, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée, à partir du 8 avril 1934, au receveur des douanes Régnard Schumacher de Grevenmacher, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. — 16 mars
- Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1934, M. Léon Mengen, huissier à Esch-s.-Alz., a été nommé huissier à la résidence de Luxembourg. — 15 mars
- 140 Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1934, relatif à l'importation des ouvrages en faïence et en porcelaine. Großh. Beschluß vom
- Januar 1934, betreffend die Einfuhr von Arbeiten aus Fayence und Porzellan. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'importation des ouvrages en faïence et des ouvrages en porcelaine à l'obtention d'une autorisation spéciale et qu'il importe de prendre la même mesure dans le Grand-Duché, afin d'assurer la concordance de la réglementation luxembourgeoise et belge ; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Est subordonné à la production préalable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie l'importation des marchandises désignées ci-après : N° du tarif douanier 824 Ouvrages en faïence, en majolique, en grès fin, en pâte argileuse fine, non dénommés ni compris ailleurs. er 825 Ouvrages en porcelaine (y compris la porcelaine tendre, le biscuit, le parian et similaires) non dénommés ni compris ailleurs. Art.
- Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier
- Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, daß die belgische Regierung die Einfuhr von Arbeiten aus Fayence und Porzellan einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, für das Großherzogtum die gleiche Maßnahme zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und der belgischen Reglementierung herbeizuführen; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren ist einer besonderen Ermächtigung unterworfen, die im Namen Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie erteilt w i r d : ZolltarifNummer. 824 Arbeiten aus Fayence, Majolika, feinem Sandstein, aus feiner toniger Masse, anderweit nicht angeführt noch einbegriffen. 825 Arbeiten aus Porzellan (einschließlich Glasporzellan, Biskuits, Parian und ähnliche) anderweit nicht angeführt noch einbegriffen. A r t .
- Unser General-Direktor des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
- Januar
- Charlotte. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Charlotte. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. 141 Avis. — Domaines. Bekanntmachung. — Domänen. L'administration de l'Enregistrement et des Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung Domaines est chargée de vendre les parcelles sui- ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der vantes acquises dans le temps en vue de la cons- Gemeinde Ettelbrück gelegene Parzellen, truction de la ligne vicinale d'Ettelbruck-Redange welche zum Bau der Vizinalbahnlinie Ettelbrücket situées commune d'Ettelbruck. Redingen bestimmt waren, Zu veräußern: Section C Numéros Lieu-dit Nature Contenance 1033/4100 bei Braunspesch place à bâtir 1.34 984/3217 in der Königswies pré 0.47 986/3218 jardin 2.45 981 980 979/ 675 979/ 676 973/3065 977 976/ 674 labour pré 0.02 0.83 0.18 146/1678 1.85 0.73 0.05 8.21 auf der Wark 145 134/2040 im Aecker pré et Savoir 6.07 pré 3.88 jardin 5.85 0.09 138 141/1605 142/901 jardin 3.07 143 7.31 1996/1841 0.39 1997/285 1997/284 1984/2530 1.10 1973 1972/801 labour 7.00 7.38 8.12 7.02 Anciens propriétaires Mergen-Bivort Carol., rentière et consorts, Diekirch. Herr Phil., receveur de l'enregistrement, Diekirch. Cames Th. et consorts, cabaretier, Ettelbruck. Wetzel Jos., jardinier, Ettelbruck. Le même. Ettelbruck, le Douaire. Le même. Ettelbruck, la Fabrique d'Eglise. La même. Nepper Dominique, Directeur, Ettelbruck, les héritiers. Majerus Mich., Valentin, maréchalferrant, Ettelbruck. Huberty Nic-Pierre, clerc de notaire, Ettelbruck. Therens Marie et consorts, Ettelbruck. Les mêmes. Jacoby Pierre, boucher, Ettelbruck. Le même. Steichen Félix, laboureur et concorts, Bürden. Schrœder Cath., propriétaire, Diekirch. Majerus prédit. Le même Quaring Jean, cabaretier, Hollerich. Schmit J.-P. et consorts, cultivavateur. Warken. Neuman Jos, notaire, Luxembourg. 142 Anciens propriétaires Section Numéros Lieu-dit Nature Contenance C B C B 1971/3110 549/740 1972/2639 5432/737 auf der Wolpergraecht im Bongert im Aecker im Bongert labour pré labour 10.23 Majerus Math., cultivateur, Warken. 3 . 30 Le même. 11 .11 Neuman Jos., notaire, Luxembourg. 542/132 542/131 in der Groff hêtre bois labour in den Bouchen bois in der Groff in den Bouchen in der Bourgraecht labour bois haie 543/736 600 18.07 Wantz Nic. et Jos., Warken. 2.48 Les mêmes. labour plant. 6.29 Les mêmes. 601 576 2 577 /144 577 591 590 589/547 567/754 5672/29 563 571 579 573/330 575 599/460 589/546 484 486 4892 489/731 489/730 481 460 bois im Geisbingert meuniers, 1.84 Les mêmes. 1.14 Schmit J.-P. et consorts, cultivateur, Warken. 1.59 Poorters P., cultivateur, Warken. 10.84 Schmit J.-P. et cons., Warken. 4.48 Probst Bernard, cultivateur, Warken 0.03 Klein Marie-Anne, Vve Steichen Mich., Scheidel. 15.38 Reding Em., cultivateur, Boulaide. 9.02 Majerus Math., cultivateur, Warken. 10.30 Turbel Victor, vétérinaire, Wiltz. 4.40 Schmit J.-P. et consorts, cultivateur, Warken. 2.73 Les mêmes. 11.07 Euffes Charles et consorts Poorters, cultivateur, Warken. 5.79 Faber J.-P., cultivateur, Warken. 2.98 Steichen Nic., cultivateur, Warken 18.17 Faber J.-P., cultivateur, Warken. 1.44 Poorters P., cultivateur, Warken. 0.51 Le même. 10.32 Turbel Victor, vétérinaire, Wiltz. 0.01 Steichen Mich., tanneur, Niederfeulen. 7.90 Probst Suzanne, cultivatrice, Warken. 3.81 Probst Bern., cultivateur, Warken. 36.01 Klein Cath., modiste, Bruxelles. 12.97 Steichen Nic., cultivateur, Warken. 15.50 Witry J.-P., cultivateur, Warken. 0.31 Steichen Marie-Anne, Vve Steichen Mich., propriétaire, Scheidel. 143 Section Numéros Lieu-dit Nature B 474 4742/487 auf dem Katzenberg bois 473/486 473/669 629/352 Contenance 2.68 10.64 0.12 labour im untersten Thal haie labour 622/672 sart 634/677 634/676 632 6302/675 labour bois 633/6752 630 4 631 2 799/560 im obersten Thal 801 806 haie 805 pl. sap. 804 811 in der Gehrensdelt labour 810 808 Anciens propriétaires Witry J.-P., cultivateur, Warken. Le même. Schiltz Jean et Jacques, cultivateurs, Warken. 2.87 Witry J.-P., cultivateur, Warken. 7.20 Schütz Jean et Jacques, cultivateurs, Warken. 0.14 Majerus Jacques, cultivateur, Warken. 3.07 Witry J.-P., cultivateur, Warken. 9.65 Le même. 4.29 Le même. 8.46 Schmit J.-P. et consorts, cultivateur, Warken. 4.70 Witry J.-P., cultivateur, Warken. 0.11 Schmit J.-P. et consorts, cultivateur, Warken. 0.14 Les mêmes. 1.82 Steichen Mich., tanneur, Niederfeulen. 3.97 Le même. 7.00 Steichen Michel, tanneur, Niederfeulen. 13.52 Probst Suzanne, cultivatrice, Warken. 0.11 Steichen Michel, tanneur, Niederfeulen. 0.88 Bürden, la Fabrique d'Eglise. 6.46 Reding Emile, cultivateur, Boulaide. 24.00 Steichen Nic., cultivateur, Warken. La présente publication a lieu en exécution de la loi du 2 juillet
- Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Ausführung des Gesetzes vom
- Juli
- Luxembourg, le 13 mars
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Luxemburg, den
- März
- Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 5 mars 1934, la Compagnie anonyme d'assurances à primes fixes sur la vie, à Paris, 11, rue de l'Echelle, sous la dénomination « Le Secours», représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. Emile Kuborn à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurance dans la branche «Vie». La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. — 8 mars
- 144 Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 5 mars 1934, la Compagnie « Gladbacher FeuerVersicherungs-Aktien-Gesellschaft», établie à München-Gladbach, représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M . Gauthier Benemarn à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurance dans les branches « incendie, vol, accidents et responsabilité civile». La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat les cautionnements prescrits par les dispositions en vigueur sur la matière. — 13 mars
- — Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1934, la Compagnie d'assurance «La Préservatrice», établie à Bruxelles, 101, rue de la Loi, a été autorisée à faire dans le Grand-Duché des opérations d'assurances contre l'incendie. La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur. Par décision de ce jour, M. Norbert Prum de Luxembourg-Gare, Alfa-Passage, a été agréé comme mandataire général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg. — 15 mars
- Caisse d'épargne. — Déclarations de perle de livrets. — A la date du 7 mars 1934, les livrets n o s 235.311, 327445 et 335907 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 9 mars
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt Bettembourg (Bettembourg) 90.000 de 1895 Date de l'échéance Numéros sortis an tirage : 100 250 1er avril
- 84, 75, 90, 1, 19,
- 89 500 25 Caisse chargée du remboursement. Caisse communale. Luxembourg, le 10 mars
- Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une notification de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, l'instrument de ratification de S. Exc. le Président de la République Française, au nom de la France, l'Afrique Equatoriale française et autres Colonies, l'Afrique Occidentale française, l'Indo-Chine et Madagascar, sur la Convention Radiotélégraphique internationale, signée à Washington, le 25 novembre
- ainsi que sur le règlement général et le Règlement additionnel y annexés, a été déposé aux archives du Département d'Etat à Washington, le 5 janvier
- — 9 mars
- Avis. — Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer ( C . I . M . ) — D'après une notification du Département Politique fédéral à Berne, l'instrument de ratification de S.M. le Roi de Yougoslavie sur l'Acte additionnel du 2 septembre 1932, à la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins de fer, a été déposé à Berne le 5 mars
- Ledit Acte entrera en vigueur pour la Yougoslavie le 15 mars
- — 8 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.