535 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 28 avril
- Großherzogtums Luxemburg. N°
- Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois. Samstag,
- April
- Gesetz vom
- April 1934, über die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, U, U; Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Anhorung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés; Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés en Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der date du 22 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat Abgeordneten vom
- März 1934 und derjenigen en date du 6 avril 1934, portant qu'il n'y a pas des Staatsrates vom
- April 1934, wonach eine lieu à second vote ; Zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: er Art.
- Sind. Luxemburger: Art. 1 . Sont Luxembourgeois :
- das selbst im Ausland geborene eheliche Kind, 1° l'enfant légitime né, même en pays étranger, d'un père ayant la qualité de Luxembourgeois au dessen Vater am Tage der Geburt die Eigenschaft eines Luxemburgers besitzt; jour de la naissance ;
- das im Großherzogtum von gesetzlich unbekannten 2° l'enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus, à moins que l'acte de naissance Eltern geborene Kind, sofern nicht die Geburts de l'enfant n'indique, d'après lus déclarations faites urkunde des Kindes, nach den dem Zivilstandsà l'officier de l'état civil, une étrangère comme beamten abgegebenen Erklärungen, eine Ausländerin als Mutter des Neugeborenen bezeichnet; mère du nouveau-né ; bas im Großherzogtum gefundene Kind wird bis l'enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu'à preuve contraire être né sur le sol luxem- zum Beweis des Gegenteils als auf luxemburgischem Boben geboren, angesehen; bourgeois ;
- jeder im Inlande einem Ausländer, der 3° tout individu né dans le pays d'un étranger qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à ebenfalls im Lande geboren ist und dort feinen la naissance de cet enfant, à moins que dans l'année Aufenthalt bis zur Geburt des Kindes hatte, Geborene, qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle wenn er nicht während des Jahres, das auf den est fixée par la loi luxembourgeoise, cet enfant ne Zeitpunkt feiner Großjährigkeit folgt, sowie sie durch bas Iuxemburgische Gesetz bestimmt ist, die Eigenréclame la qualité d'étranger. Ce dernier paragraphe s'applique également à l'enfant né d'une mère luxembourgeoise qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise, lorsque toutes les conditions y prescrites sont remplies. schaft eines Ausländers beansprucht. Falls alle darin vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind, bezieht sich dieser letze Abschnitt ebenfalls auf das von einer luxemburgischen Mutter, die die Eigenschaft einer Luxemburgerin verloren hat, geborene Kind. 536 Art.
- L'enfant naturel dont la filiation maternelle est légalement constatée pendant sa minorité et avant son émancipation, suit la condition de sa mère au jour de l'acte de reconnaissance ou du jugement déclaratif de la filiation. Si ce jugement n'est rendu qu'après la mort de la mère, l'enfant suit la condition que celle-ci avait au jour de son décès. Il suit la condition de son père, si la reconnaissance volontaire ou judiciaire de sa filiation paternelle est antérieure ou concomitante à celle de sa filiation maternelle. Art.
- L'enfant naturel légitimé pendant sa minorité et avant son émancipation, suit la condition de son père, si celui-ci est Luxembourgeois ou sujet d'une nation dont la loi confère aux enfants légitimés la nationalité de leur père. Art.
- L'étrangère qui épouse un Luxembourgeois ou dont le mari devient Luxembourgeois par option, suit la condition de son mari. Toutefois, elle peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari est devenu Luxembourgeois. Art
- Deviennent Luxembourgeois les enfants mineurs non émancipés lorsque celui de leurs auteurs qui exerce sur eux le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la qualité de Luxembourgeois. Ils peuvent toutefois jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur vingt-troisième année, renoncer à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration. Art.
- Peuvent acquérir la qualité de Luxembourgeois par option : 1° l'enfant né au Grand-Duché d'un étranger ; A r t .
- Das uneheliche Kind, dessen Kindschaft mütterlicherseits wahrend seiner Minderjahrigkeit und vor seiner Emanzipation rechtsgultig festgestellt wurde, folgt der rechtlichen Stellung seiner Mutter am Tage der Anerkennungsurkunde oder des die Kindschaft erklärenden Urteils. Wenn dieses Urteil erst nach dem Tode der Mutter gefällt wird, rüdt das Kind in die rechtliche Stellung die die Mutter an ihrem Todestag besaß. Es folgt der rechtlichen Stellung seines Vaters, falls die freiwillige oder gerichtliche Anerkennung seiner vaterlichen Kindschaft vor- oder gleichzeitig mit der mütterlichen geschah. A r t .
- Das uneheliche Kind, das wahrend seiner Minderjahrigkeit und vor seiner Emanzipation legitimiert wurde, tritt in die rechtliche Stellung seines Vaters ein, wenn dieser Luxemburger oder Angehoriger einer Nation ist, deren Gesetzgebung den legitimierten Kindern die Staatsangehorigkeit ihres Vaters verleiht. A r t .
- Die Auslanderin, die einen Luxemburger heiratet oder deren Mann durch Option Luxemburger wird, tritt in die rechtliche Stellung ihres Ehegatten. Sie kann jedoch auf die luxemburgische Nationalität verzichten durch eine Erklärung, die sie während der 6 Monate vom Tage ihrer Heirat an oder vom Tage, an dem ihr Ehegatte Luxemburger geworden ist, abgibt. A r t .
- Die nicht emanzipierten minderjährigen Kinder werden Luxemburger, wenn der Elternteil, der das Aussichtcrecht uber sie besitzt, freiwillig die Eigenschaft eines Luxemburgers erwirbt oder sie wiedererlangt. Sie können jedoch bis zur Vollendung ihres
- Lebensjahres durch eine Erklärung auf die luxemburgische Nationalität verzichten. A r t .
- Durch Option kann die rechtliche Eigenschaft eines Luxemburgers erwerben:
- das von einem Ausländer im Großherzogtum geborene Kind ; 2° l'enfant né à l'étranger de parents dont l'un avait eu la qualité de Luxembourgeois.
- das i m Ausland geborene Kind von dessen Eltern ein Teil die Eigenschaft eines Luxemburgers besessen hatte. Art.
- L'option n'est point recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l'impétrant ne justifie A r t .
- Die Option ist nicht zulässig, wenn das Gesetz des Heimatlandes des Interessenten demselben erlaubt, seine Nationalität beizubehalten, falls er eine andere erwirbt, es sei denn, daß der Gesuch- 537 qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'im- steiler nachweist, daß er von dieser Befugnis keinen pétrant fait néanmoins usage de cette faculté, Gebrauch gemacht hat. Falls der Gesuchsteller jedoch l'option resp. la naturalisation sera considérée trotzdem von dieser Befugnis Gebrauch macht, wird comme nulle et non avenue. die Option bezw. die Naturalisation als nichtig und nicht geschehen angesehen. Art.
- La recevabilité de l'option est soumise aux conditions suivantes : 1° l'intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l'année antérieure à la déclaration d'option et y avoir résidé habituellement soit depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, soit pendant au moins neuf ans. La condition de résidence imposée par l'alinéa qui précède est limitée aux deux années antérieures à l'option en ce qui concerne l'enfant né de parents étrangers dont l'un avait eu la qualité de Luxembourgeois ; 2° dans le cas où l'intéressé résiderait dans le pays, il doit déclarer que son intention est d'y fixer son domicile ; et dans le cas où il résiderait à l'étranger, il doit faire sa soumission de fixer dans le Grand-Duché son domicile et s'y établir effectivement dans l'année à compter de l'acte de soumission ; 3° la déclaration d'option doit être faite dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise. Art.
- L'intéressé qui justifie avoir été empêché de faire sa déclaration d'option depuis qu'il a atteint l'âge de vingt et un ans, peut être relevé de la déchéance par le tribunal. Art.
- Peuvent être autorisés à opter pour la nationalité luxembourgeoise, par arrêté grand-ducal à prendre sur avis conformes du Conseil d'Etat et du conseil communal de la résidence, les étrangers qui ont épousé une Luxembourgeoise de naissance, dont le mariage a au moins cinq années de date, s'ils résident dans le pays depuis au moins quinze années. Les dispositions des art. 12 al. 1er et 14 sont applicables. Art.
- La naturalisation confère à l'étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois. A r t .
- Die Zulässigkeit der Option ist folgenden Bedingungen unterworfen:
- der Interessent muß im Jahre vor der Optionserklärung seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Großherzogtum gehabt haben und sich dort gewöhnlich, sei es von 14 bis zu 18 Jahren, sei es während wenigstens 9 Jahren aufgehalten haben. Die durch den vorhergehenden Abschnitt vorgeschriebene Aufenthaltsbedingung ist für das von ausländischen Eltern geborene Kind, von denen ein Teil die luxemburgische Nationalität besessen hatte, auf die zwei Jahre vor der Option beschränkt;
- falls der Interessent sich im Lande aufhält, muß er erklären, daß er hier seinen festen Wohnfitz zu nehmen Willens ist; und falls er sich im Ausland aufhält, sich verpflichten, seinen Wohnsitz im Großherzogtum zu nehmen und sich wirklich innerhalb eines Jahres nach der eingegangenen Verpflichtung hier niederlassen;
- die Optionserklärung muß innerhalb des Jahres abgegeben werden, das auf den Zeitpunkt folgt, an dem er die Großjährigkeit, wie diese durch das luxemburgische Gesetz bestimmt ist, erlangt hat. A r t .
- Der Interessent der nachweist, daß er seit Erreichung des 2 1 . Lebensjahres verhindert war, seine Optionserklärung abzugeben, kann vom Verlust seines Rechtes durch das Gericht entbunden werden. A r t .
- Es können durch Grußherzoglichen Beschluß, der nach den übereinstimmenden Gutachten des Staatsrates und des Gemeinderates der Residenz erlassen wird, ermächtigt werden, für die luxemburgische Nationalität zu optieren, diejenigen Ausländer, die eine Luxemburgerin von Geburt geheiratet haben, seit wenigstens 5 Jahren verheiratet sind, wenn sie seit wenigstens 15 Jahren sich im Lande aufhalten. Die Bestimmungen der Art. 12 Abschnitt 1 und 14 finden ihre Anwendung. A r t .
- Die Naturalisation verleiht dem Ausländer alle bürgerlichen und politischen Rechte, die mit der Eigenschaft eines Luxemburgers verbunden sind. 538 Art,
- La naturalisation ne pourra être accordée à des étrangers lorsqu'elle ne se concilie pas avec les obligations qu'ils ont à remplir envers l'Etat auquel ils appartiennent et qu'il pourrait en naître des difficultés. Elle sera encore refusée à ceux qui n'auront pas atteint l'âge de vingt-cinq ans et qui n'auront pas résidé dans le Grand-Duché pendant dix ans, dont les cinq ans qui ont précédé immédiatement la demande sans interruption. La résidence obligatoire est réduite à cinq ans lorsque celui qui sollicite la naturalisation : A r t .
- Die Naturalisation kann an Auslander nicht verliehen werden, falls sie sich nicht mit den Verpflichtungen vereinbart, die sie gegenuber dem Staate, dem sie angehoren, zu erfüllen haben und dadurch Schwierigkeiten entstehen konnten. Sie wird ferner denjenigen verweigert, die das Alter von 25 Jahren nicht erreicht haben und sich nicht wahrend 10 Jahren, von denen die 5, die unmittelbar dem Gesuch vorhergehen, von ununterbrochener Dauer gewesen sein mussen, im Großherzogtum aufgehalten haben. Der obligatorische Aufenthalt wird auf 5 Jahre herabgesetzt, falls derjenige, der die Naturalisation nachsucht: 1° est né sur le sol luxembourgeois ; 2° ou a eu la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue ; 3° ou a épousé une Luxembourgeoise de naissance. La naturalisation peut être conférée, sans condition de résidence, à l'étranger qui a rendu des services signalés à l'Etat. Art.
- Pour être admis à la naturalisation, il faudra : 1° en former la demande par écrit, signée de son auteur ou du fondé de sa procuration spéciale et authentique ; 2° joindre à cette demande l'acte de naissance ; 3° le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l'Etat ; 4° celui constatant la durée de sa résidence ;
- auf luxemburgischem Buden geboren ist,
- oder die Eigenschaft eines Luxemburgers besessen und dieselbe verloren hat;
- oder eine Luxemburgerin von Geburt geheiratet hat. Die Naturalisation kann, ohne Aufenthaltsbedingung, dem Auslander verliehen weiden, der dem Staate erhebliche Dienste geleistet hat. A r t .
- erforderlich: Zur Erlangung der Naturalisation ist
- ein dieserhalb einzureichendes schriftliches Gesuch, das vom Bittsteller oder von demjenigen unterzeichnet ist, auf den dessen spezielle und authentische Vollmacht lautet;
- die diesem Gesuche urkunde des Bittstellers ; beizufügende Geburts
- ein Zeugnis, aus dem der Netrag der dem Staate zu leistenden Abgaben hervorgeht;
- ein Zeugnis uber die Dauer des Aufenthaltes im Großherzogtum; 5° un certificat de moralité délivré par les bourgmestre et échevins des communes dans lesquelles l'étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence dans le pays. Le Directeur général de la justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de l'étranger dans son avis motivé. 7,. ein Fuhrungszeugnis, ausgestellt durch die Burgermeister und Schoffen der Gemeinden, in denen der Ausländer während seines Aufenthaltes im Grußherzogtum gewohnt hat. Der General-Direktor der Justiz muß das berundete Gutachten des Gemeinderates derjenigen Gemeinde einholen, in welcher der Ausländer zuletzt seinen Aufenthalt gehabt hat. Art.
- La demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de conserver sa nationalité, dans les cas où il en acquerrait une nouvelle, à moins que l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage A r t .
- Das Naturalisationsgesuch ist nicht zulassig, wenn das Gesetz des Heimatlandes des I n t e ressenten demselben erlaubt, seine Nationalität bei zubehalten, falls er eine andere erwirbt, es sei denn, daß der Gesuchsteller nachweist, das; er von dieser Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat. Falls der 539 de cette faculté, l'option resp. la naturalisation est considérée comme nulle et non avenue. Gesuchsteller jedoch von dieser Befugnis Gebrauch macht, wird die Option bezw. die Naturalisation als nichtig und nicht geschehen angesehen. Art.
- La femme qui demande la naturalisation conjointement avec son mari, est dispensée des conditions fixées par les art. 12 et
- A r t .
- Die Gattin, die die Naturalisation zusammen mit ihrem Ehemann beantragt, ist von den durch Art. 12 und 13 festgesetzten Bedingungen entbunden. Il en est de même des fils majeurs ou émancipés et des filles majeures ou émancipées, non mariées, qui demandent la naturalisation conjointement avec leur auteur. Dasselbe ist der Fall für die großjährigen oder emanzipierten Sohne und für die großjährigen oder emanzipierten, unverheirateten Töchter, die die Naturalisation zusammen mit ihrem Urheber beantragen. Art.
- La naturalisation pourra encore, en absence d'une demande privée, être proposée par le Gouvernement. Art.
- Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du Gouvernement ayant le même objet, sera produite à la Chambre et, si elle est prise en considération, renvoyée aux sections. Sur le rapport de la section centrale la Chambre décide, après discussion s'il y a lieu et à huis clos, si elle adopte ou si elle n'adopte pas la demande ou la proposition en naturalisation. Art.
- La naturalisation pourra être gratuite toutes les fois qu'elle est accordée pour des services signalés rendus à l'Etat. Dans les autres cas, elle est assujettie à un droit d'enregistrement de 2.000 à 20.000 fr., à fixer par arrêté grand-ducal. Ce droit pourra être réduit à 500 fr. a l'égard des personnes qui sont nées dans le Grand-Duché, ou qui, ayant possédé la nationalité luxembourgeoise, ont perdu cette qualité. Art.
- Die Naturalisation kann ferner, selbst wenn kein Privatgesuch vorliegt, von der Regierung vorgeschlagen werden. Toute demande de naturalisation doit être accompagnée d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement et constatant le versement entre ses mains d'une somme de deux cents francs, à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'octroi de la naturalisation. Cette somme, qui est réduite à cinquante francs dans les hypothèses prévues à l'alinéa précédent, n'est restituable en aucun cas. L'acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d'option et le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise dans les conditions de l'art. 25 de la présente loi, sont assujettis A r t .
- Jedes Naturalisationsgesuch, sowie jeder dahingehende Antrag der Negierung, muß der Kammer vorgelegt und wenn die Sache in Erwägung gezogen wird, den Sektionen überwiesen werden. Auf den Bericht der Zentralsektion hin entscheidet die Kammer, gegebenenfalls nach Beratung und in geheimer Sitzung, ob sie das Naturalisationsgesuch oder den Naturalisationsantrag genehmigt oder nicht. A r t .
- Die Naturalisation kann in allen Fällen, in denen sie wegen erheblicher dem Staate geleisteter Dienste bewilligt wird, unentgeltlich verliehen werden. In allen andern Fällen unterliegt dieselbe einer Einregistrierungsgebühr von 2.000 bis 20.000 Fr., die durch Großh. Beschluß festzusetzen ist. Diese Gebühr kann auf 500 Fr. herabgesetzt werden, falls es sich um Personen handelt, die i m Großherzogtum geboren sind, oder die, nachdem sie die luxemburgische Nationalität besessen hatten, sie wieder verloren haben. Jedes Naturalisationsgesuch muß begleitet sein von einer vom Einnehmer der Einregistrierungsverwaltung ausgestellten Quittung über die an ihn erfolgte Zahlung einer Summe von 200 Fr., die auf die im Falle der Verleihung der Naturalisation fällig werdende Einregistrierungsgebühr in Anrechnung gebracht wird. Diese Summe, die unter den im vorhergehenden Abschnitt vorgesehenen Voraussetzungen auf 50 Fr. herabgesetzt ist, wird in keinem Falle zurückerstattet. Der Erwerb der Eigenschaft eines Luxemburgers durch Optionserklärung und die Wiedererlangung der luxemburgischen Nationalität gemäß Art. 25 des gegenwärtigen Gesetzes sind einer Einregistrie- 540 à un droit d'enregistrement de 200 fr. au moins jusqu'à 2.000 fr. au maximum. Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du Directeur général de la justice. Toutefois ce droit est réduit à vingt francs, en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé. Toute déclaration d'option et toute demande en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise doit être accompagnée d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement et constatant le versement entre ses mains d'une somme de vingt francs, à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'agréation de la déclaration d'option par le Directeur général de la justice et respectivement en cas d'autorisation de rentrer dans le Grand-Duché. Ce versement, qui est réduit à cinq francs en cas d'indigence de l'intéressé, n'est restituable en aucun cas. La déclaration d'option et le recouvrement de la qualité de Luxembourgeois n'auront d'effet et ne seront publiés au Mémorial qu'après l'acquittement du droit d'enregistrement. Art.
- Dans les huit jours qui suivront la sanction grand-ducale, le Directeur général de la justice délivrera, soit à celui qui a fait la demande, soit à l'intéressé lui-même, une expédition certifiée de l'acte de naturalisation. rungsgebühr von wenigstens 200 Fr. bis zu 2.000 Fr. im Höchstbetrage unterworfen. Diese Gebühr wird für jeden einzelnen Fall durch Beschluß des GeneralDirektors der Justiz festgelegt. Jedoch wird bei gehörig festgestellter Durftigkeit des Interessenten diese Gebuhr auf 20 Fr. herabgesetzt. Jede Optionserklärung und jedes Gesuch zur Wiedererlangung der luxemburgischen Nationalität muß begleitet sein von einer vom Einnehmer der Einregistrierungsverwaltung ausgestellten Quittung über die an ihn erfolgte Zahlung einer Summe von 20 Fr., die auf die, im Falle der Annahme der Optionserklärung durch den General-Direktor der Justiz und bezw. falls die Erlaubnis ins Grußherzogtum zurückzukehren erteilt wird, fällig werdende Einregistrierungsgebühr in Anrechnung gebracht wird. Diese Einzahlung, die bei Dürftigkeit des Interessenten auf 5 Fr. herabgesetzt ist, wird in keinem Falle zurückerstattet. Die Optionserklärung und die Wiedererlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers werden erst nach Zahlung der Einregistrierungsgebuhr wirksam und im "Memorial" veröffentlicht. A r t .
- Innerhalb der acht Tage, die auf die großherzogliche Sanktion folgen, händigt der General-Direktor der Justiz entweder demjenigen, der das Gesuch eingereicht hat, oder dem Interessenten selbst eine beglaubigte Ausfertigung der Naturalisationsurkunde aus. Art.
- Muni de cette expédition revêtue de la formalité de l'enregistrement, celui qui a fait la demande ou l'intéressé lui-même se présentera devant le bourgmestre de son domicile ou de sa résidence et déclarera qu'il accepte la naturalisation qui lui est conférée. Il sera dressé immédiatement procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce destiné. Art.
- La déclaration prescrite par l'article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter de la sanction grand-ducale. A r t .
- M i t dieser der Einregistrierung zu unterwerfenden Ausfertigung hat derjenige, der das Gesuch eingereicht hat, oder der Interessent selbst, sich dem Bürgermeister seines Wohnsitzes oder seines Aufenthaltes vorzustellen und zu erklären, das; er die ihm Verliehene Naturalisation annimmt. Über diese Erklärung wird sofort in einem hierzu bestimmten Register Protokoll aufgenommen. Art.
- L'autorité municipale enverra, dans les huit jours, au Directeur général de la justice une expédition dûment certifiée de l'acte d'acceptation. A r t .
- Die Ortsbehörde hat binnen 8 Tagen dem General-Direktor des Justiz eine gehörig beglaubigte Ausfertigung der Annahmeurkunde einzusenden. Art.
- La loi qui confère la naturalisation sera insérée par extrait au Mémorial du Grand-Duché, A r t .
- Das die Naturalisation erteilende Gesetz wird auszugsweise im "Memorial" des Großher- A r t . 2 1 . Die im vorhergehenden Artikel vorgeschriebene Erklärung muß bei Strafe des Nechtsverlustes binnen 3 Monaten, von der großherzoglichen Sanktion an gerechnet, geschehen. 541 mais seulement au vu de cette expédition de l'acte d'acceptation, dont la date y sera rapportée. zogtums veröffentlicht, jedoch nur nach Einsicht dieser Ausfertigung der Annahmeurkunde, deren Datum daselbst erwähnt werden muh. Art.
- Perdent la qualité de Luxembourgeois : A r t .
- Der Eigenschaft eines Luxemburgers geht verlustig:
- derjenige, der freiwillig eine fremde Nationalität erwirbt;
- die Frau, die einen Ausländer einer bestimmten Nationalität heiratet, falls sie gemäß dem ausländischen Gesetz die Nationalität ihres Mannes erwirbt;
- die Frau deren Ehegatte freiwillig eine ausländische Nationalität erwirbt, falls sie gemäß dem ausländischen Gesetz die Nationalität ihres Mannes erlangt. Jedoch kann die Frau i n beiden Fällen die Eigenschaft einer Luxemburgerin beibehalten, wenn sie Luxemburgerin von Geburt ist, durch eine Erklärung, die sie während der 6 Monate vom Tage ihrer Heirat an oder vom Tage, an dem der Mann aufgehört hat Luxemburger zu sein, abgibt ;
- die minderjährigen nicht emanzipierten Kinder eines Luxemburgers, der durch Anwendung gegenwartigen Artikels Ausländer geworden ist und der das Aufsichtsrecht über sie besitzt, falls sie gleichzeitig mit ihrem Urheber die ausländische Nationalität erworben haben. 1° celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ; 2° la femme qui épouse un étranger d'une nationalité déterminée, si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère ; 3° la femme dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangère, si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère. Toutefois la femme peut dans ces deux cas conserver la qualité de Luxembourgeoise si elle est Luxembourgeoise de naissance, par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari a cessé d'être Luxembourgeois ; 4° les enfants mineurs non émancipés d'un Luxembourgeois devenu étranger par application du présent article et exerçant sur eux le droit de garde, s'ils ont acquis la nationalité étrangère en même temps que leur auteur. Art.
- Le Luxembourgeois qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois pourra toujours la recouvrer, en rentrant dans le Luxembourg avec l'autorisation du Grand-Duc, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi luxembourgeoise. La femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise par application de l'art. 24, 2° et 3° peut, si elle est Luxembourgeoise de naissance, la recouvrer après la dissolution du mariage par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle dans le Grand-Duché. La recevabilité des demandes en autorisation de recouvrer la nationalité luxembourgeoise dans les cas prévus aux deux paragraphes qui précèdent est soumise à la condition que l'intéressé ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l'année antérieure à la demande de recouvrement. L'enfant qui a perdu la qualité de Luxembourgeois par application de l'art 24, 4° peut la recou- A r t .
- Der Luxemburger, der die Eigenschaft eines Luxemburgers verloren hat, kann dieselbe jederzeit wiedererlangen, wenn er mit Erlaubnis des Großherzogs in das Land zurückkehrt und erklärt, sich daselbst bleibend niederlassen zu wollen und auf jede mit den luxemburgischen Gesetzen unvereinbare Sonderstellung Verzicht zu leisten. Die Frau, die die Eigenschaft einer Luxemburgerin durch Anwendung der Art. 24,
- und
- verloren hat, kann, wenn sie Luxemburgerin von Geburt ist, dieselbe nach Auflösung der Heirat durch eine Optionserklärung wiedererlangen, die sie nach einjährigein gewöhnlichen Aufenthalt im Großherzogtum abgibt. Die Gesuche zur Wiedererlangung der luxemburgischen Nationalität in den zwei, in den vorhergehenden Abschnitten vorgesehenen Fällen, sind nur unter der Bedingung zulässig, daß der Interessent seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Großherzogtum während des Jahres vor dem Wiedererlangungsgesuch gehabt hat. Das Kind, das die Eigenschaft eines Luxemburgers durch Anwendung des Art. 24,
- verloren hat, kann 542 vrer entre l'âge de dix-huit et l'âge de vingt-deux ans accomplis par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle dans le Grand-Duché. Les art. 7 et 9 lui sont applicables. Art.
- L'acquisition, la perte ou le recouvrement de la qualité de Luxembourgeois, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir. Art.
- Les enfants mineurs sont habiles à faire, dès l'âge de dix-huit ans accomplis, la déclaration prévue aux art. 1er, 5, 8, 24 et 25 avec l'assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour la validité du mariage. Le consentement est donné, soit dans l'acte même de la déclaration, soit par un acte séparé reçu par un officier de l'état civil ; cet acte séparé doit être annexé à l'acte de déclaration. Art.
- Les déclarations prévues aux art. 1er, 4, 5, 8,10, 21, 24, 25 sont faites, soit devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence au Grand-Duché, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché a l'étranger ; elles sont inscrites, soit dans le registre aux actes de naissances, soit dans un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Ces déclarations sont mentionnées en marge de l'acte de naissance. Il en est de même des options et des transcriptions de naturalisation. Art.
- La qualité de Luxembourgeois de naissance est suffisamment établie par la preuve de la possession d'état de Luxembourgeois en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité forme la condition de la sienne. La possession d'état de Luxembourgeois s'acquiert par l'exercice des droits que cette qualité confère. La preuve contraire est de droit. Art.
- Les registres dans lesquels sont transcrits les actes d'option et ceux de naturalisation, registres prévus par les art. 10, 20, 28 de la présente dieselbe zwischen dem achtzehnten und dem vollendeten zweiundzwanzigsten Lebensjahre durch eine nach einjährigem gewohnlichen Aufenthalt i m Großherzogtum abgegebene Optionserklärung wiedererlangen. Die Art. 7 und 9 finden auf dasselbe ihre Anwendung. A r t .
- Der Erwerb, der Verlust oder die Wiedererlangung der Eigenschaft eines Luxemburgers, durch welche Ursache sie auch hervorgerufen sein mogen, haben nur Wirkung fur die Zukunft. A r t .
- Die minderjahrigen Kinder können von ihrem vollendeten
- Lebensjahr an die durch Art. 1, 5, 8, 24 und 25 vorgesehene Erklärung abgeben unter dem Beistand derjenigen Personen, deren Einwilligung zur Gultigkeit der Eheschließung fur sie erforderlich ist. Die Einwilligung wird im Erklärungsakte selbst oder durch eine von einem Zivilstandsbeamten aufgenommene Separaturkunde gegeben; diese Separatuckunde muß dem Erklarungsakte beigefügt werden. A r t .
- Die durch Art. 1,
- 5, 8, 10, 21, 24, 25 vorgesehenen Erklärungen werden entweder vor dem Zivilstandsbeamten des Aufenthaltsortes im Großherzogtum oder vor den diplomatischen oder Konsularagenten des Großherzogtums im Auslande abgegeben; sie werden entweder in das Geburtsregister oder in ein eigenes Register, das doppelt geführt wird, eingetragen. Der Zivilstandsbeamte instrumentiert ohne Zeugenbeistand. Diese Erklarungen werden am Rande der Geburtsurkunde vermerkt. Dasselbe gilt fur die Optionen und die Naturalisationsuberschreibungen. A r t .
- Die Eigenschaft eines Luxemburgers durch Geburt ist genügend erwiesen durch den Beweis des Besitzes des Standes eines Luxemburgers in der Person desjenigen seiner Urheber, dessen Nationalität die seinige bedingt. Der Besitz des Standes eines Luxemburgers wird durch die Ausübung der Rechte, die dieser Stand verleiht, erworben. Der Beweis des Gegenteils ist von Rechtswegen zulässig. A r t .
- Die durch die Art. 10, 20, 28 des gegenwartigen Gesetzes vorgesehenen Register in die die Options- und die Naturalisationsalten überschrieben 543 loi, sont soumis aux dispositions des art. 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil. Art.
- Sont abrogées toutes les dispositions contraires et notamment : les art. 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 du Code civil ; la loi du 12 novembre 1848 sur les naturalisations ; la loi du 27 janvier 1878 modificative sur les naturalisations ; la loi du 12 décembre 1859 relative à l'application de l'art. 9 du Code civil ; la loi du 5 février 1890 portant interprétation de l'art. 10 du Code civil et de l'art. I I de la loi du 27 janvier 1878 ; la loi du 14 mars 1905 portant modification de l'art. 9 du Code civil concernant les déclarations de nationalité ; la loi du 15 mars 1918 portant modification de l'art. 17 du Code civil ; la loi du 12 décembre 1919 ayant pour objet de majorer les taxes prévues par l'art. 6 de la loi du 27 janvier 1878 sur les naturalisations. Disposition transitoire. Art.
- Pendant l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente loi peuvent faire option pour la nationalité luxembourgeoise ou recouvrer cette même nationalité ou y renoncer les personnes visées aux art. 1er n° 3 et aux articles 4, 5, 6, 9, 24, même si elles ont dépassé l'âge y indiqué ou si les délais sont expirés, lorsqu'elles satisfont aux autres conditions prescrites et se conforment aux dispositions de la présente loi. Les déclarations nécessaires se font conformément à l'art. 28 ci-dessus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 23 avril
- Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur Norb. Dumont, Le Directeur général des finances, P. Dupong. werden, sind den Bestimmungen der Art. 40 bis 45 und 50 bis 54 des Code civil unterworfen. Art.
- Alle gegenteiligen Bestimmungen sind abgeschafft und zwar hauptsächlich: die Art. 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 des Code civil; das Gesetz vom
- November 1848, betreffend die Naturalisationen; das Gesetz vom
- Januar 1878, das die Naturalisationen abändert: das Gesetz vom
- Dezember 1859, über die Anwendung des Art. 9 des Code civil ; das Gesetz vom
- Februar 1890, über die Auslegung des Art. 10 des Code civil und des Art. I I des Gesetzes vom
- Januar 1878; das Gesetz vom
- März 1905 betreffend die Abänderung von Art. 9 des Code civil über die Naturalitätserklärungen; das Gesetz vom
- März 1918 betreffend die Abänderung von Art. 17 des Code civil; das Gesetz vom
- Dezember 1919 betreffend die Erhöhung der durch Art. 6 des Gesetzes vom
- Januar 1878, über die Naturalisationen, vorgesehene Gebühren. Übergangsbestimmung. Art.
- Während des Jahres, das auf die Inkrafttretung des gegenwärtigen Gesetzes folgt, können die Personen, auf die sich die Art. 1, Nr. 3 und Art. 4, 5, 6, 9, 24 beziehen, für die luxemburgische Nationalität optieren oder diese Nationalität wiedererlangen oder darauf verzichten, selbst wenn sie das dort vorgeschriebene Alter überschritten haben oder wenn die Fristen verstrichen sind, falls sie den andern vorgeschriebenen Bedingungen genügen und sich den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes fügen. Die vorgeschriebenen Erklärungen erfolgen gemäß obigem Art.
- Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz i m "Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- April
- Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern. Norb. Dumont. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 544 Loi du 14 avril 1934, portant modification de la loi du 23 août 1927, sur le règlement des traitements et des pensions des employés communaux, ainsi que des lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920, sur la création d'une caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes, hospices et bureaux de bienfaisance. Gesetz vom
- April 1934, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
- August 1927, über die Regelung der Gehälter und Pensionen der Gemeindebeamten, sowie der Gesetze vom
- August 1912 und
- Oktober 1920, über die Gründung einer Fürsorgekasse für die Beamten und Angestellten der Gemeinden, Gemeindesyndikate, Spitäler und Wohltätigkeitsbureaus. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés du 28 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- März 1934 und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . L'art. 3 de la loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés communaux, est remplacé par les dispositions suivantes : Les pensions en cours au moment de la mise en vigueur de la présente loi seront révisées. La revision se fera à raison d'un traitement de base fictif calculé conformément aux taux prévus par les art. 27, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 20 juin 1919, ces taux multipliés : a) dans les communes de moins de 1000 habitants, par 75% des nombres-indices établis par l'Office de statistique ; b) dans les communes de 1000 à 2500 habitants, par 80% des nombres-indices ; r) dans les communes de 2501 à 5000 habitants, par 90% des nombres-indices ; d) dans les communes de 5001 à 10.000 habitants, par 95% des nombres-indices ; e) dans les communes de plus de 10.000 habitants, par 100% des nombres-indices. Les pensions des gardes forestiers sont révisées sur la base d'un traitement fictif, calculé conformément aux taux statutaires, multipliés par 80% des nombres-indices. Art.
- Art. 3 des Gesetzes vom
- August 1927, betr. die Regelung der Gehälter und Pensionen der Gemeindebeamten, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: Die bei Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes bestehenden Ruhegehälter werden einer Revision unterzogen. Die Revision geschieht nach einem fiktiven Grundgehalt, das gemaß den durch die Art. 27, 29, 30, 31 und 32 des Gesetzes vom
- Juni 1919 vorgesehenen Sätzen berechnet wird, wobei diese Sätze folgendermaßen multipliziert werden: a) in den Gemeinden von weniger als 1.000 Einwohnern, mit 75% der vom statistischen Amt errechneten Indexziffern ; b) in den Gemeinden von 1.000 bis 2.500 Einwohnern, mit 80% der Indexziffern; c) in den Gemeinden von 2.501 bis 5.000 Einwohnern, mit 90% der Indexziffern; d) in den Gemeinden von 5.001 bis 10.000 Einwohnern, mit 95% der Inderziffern; e) in den Gemeinden von mehr als 10.000 Einwohnern, mit 100% der Indexziffern. Die Pensionen der Förster werden revidiert auf Grund eines fiktiven Gehaltes, das gemäß den statutarischen Sätzen gerechnet und mit 80% der Indexziffern multipliziert wird. 545 Les pensions existantes et futures des sagesfemmes seront réglées sur la base d'un chiffre d'émoluments annuel de 1.500 fr., augmenté de 60% des nombres-indices. Les traitements fictifs à l'égard des employés non spécialement énumérés par la loi du 20 juin 1919, seront fixés par le Conseil d'administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sous l'approbation du Gouvernement, soit par assimilation à l'un ou à l'autre des groupes existants, soit par assimilation à des fonctionnaires similaires de l'Etat, soit enfin par la création d'un groupe spécial, en tenant compte de l'importance de l'emploi, des connaissances requises pour l'exercer et des heures de service imposées. Dans les communes où les traitements sont réglés par des dispositions générales plus favorables, le traitement de base servant à la computation de la pension révisée ne pourra être supérieur au traitement statutaire porté à 100% des nombres-indices. La révision effectuée, les pensions seront augmentées ou diminuées suivant le changement des nombres-indices, conformément à l'art. 4 de la loi du 23 août
- Les pensions futures des employés actuellement en service seront fixées sur la base des traitements dont jouissent les intéressés au moment de leur mise à la retraite, mais sans que cette base puisse être inférieure aux taux fixés ci-avant. Die bestehenden und zukünftigen Pensionen der Hebammen werden auf Grund eines jährlichen Verdienstes von 1.500 Fr. berechnet und mit 60% der Indexziffern multipliziert. Art.
- La disposition suivante est ajoutée à l'art. 25 de la loi du 7 août 1912, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, concernant les ressources de la Caisse de prévoyance des employés communaux. Une contribution extraordinaire de 0,50% est payée pendant 20 ans et à partir du 1er janvier 1934 par l'Etat et les communes, pour couvrir une partie de la dépense résultant de la majoration des pensions. A r t .
- Der durch das Gesetz vom
- Oktober 1920 abgeänderte Art. 25 des Gesetzes vom
- August 1912, betr. die Speisung der Gemeindebeamtenfürsorgekasse, erhält folgenden Zusatz: Art.
- Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi du 28 octobre 1920, concernant le rachat des années de service antérieur, est complété par l'ajoute ci-après : Lorsqu'un employé passe d'une commune à une A r t .
- Der erste Absatz des Art. 12 des Gesetzes vom
- Oktober 1920, betr. den Rückkauf der früheren Dienstjahre, wird durch folgende Bestimmung ergänzt: Wird ein Beamter, vor Ablauf der in Art. 16 vor- Die den im Gesetz vom
- J u n i 1919 nicht speziell aufgeführten Beamten zustehenden fiktiven Gehälter werden vom Verwaltungsrat der Gemeindebeamtenfürsorgekasse, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regierung, festgesetzt, durch Ungleichung an die eine oder andere der bestehenden Gruppen, durch Angleichung an entsprechende Staatsbeamten, oder auch durch Schaffung einer Spezialgruppe, wobei die Bedeutung der Stellung, die dazu erforderlichen Kenntnisse und die vorgeschriebenen Dienststunden zu berücksichtigen sind. In den Gemeinden, wo die Gehälter durch günstigere Allgemeinbedingungen geregelt sind, kann das zur Berechnung der revidierten Pension dienende Grundgehalt nicht höher sein als das mit 100% der Indexziffern errechnete statutarische Gehalt. Nach beendigter Revision werden die Pensionen gemäß Art. 4 des Gesetzes vom
- August 1927 erhöht oder vermindert, je nachdem die Indexziffern steigen oder fallen. Die zukünftigen Pensionen der zurzeit in Dienst stehenden Beamten werden auf Grund der Gehälter festgesetzt, welche die Interessenten bei der Pensionierung beziehen; diese Grundgehälter dürfen jedoch nicht niedriger als die in Vorstehendem bestimmten Beträge sein. Ein außerordentlicher Beitrag von 0,50% wird während 20 Jahren, vom
- Januar 1934 ab, vom Staate und von den Gemeinden bezahlt, um einen Teil der aus der Erhöhung der Pensionen erwachsenden Ausgaben zu decken. 546 autre, avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'art. 16 ci-après, les sixièmes échus sont à la charge de la commune où a été déclaré le rachat, tandis que les sixièmes à échoir seront a payer par la commune dans laquelle l'employé a obtenu sa nouvelle nomination. La présente disposition sortira ses effets à partir du 1er janvier
- A l'égard des membres du personnel de la police ocale étatisée qui se trouvent affiliés à la Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et d'établissements publics dans les conditions de l'art. 12 de la loi du 28 octobre 1920, les frais de rachat seront avancés par l'Etat et remboursés jusqu'à concurrence de 60% par les communes soumises au régime de la loi organique du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale. Les sommes à rembourser seront réparties entre ces communes au prorata des traitements payés par chacune d'elles pendant l'année du rachat et régularisées par imputation sur le fonds des dépenses communales. Art.
- Au premier alinéa de l'art. 19 de la loi du 7 août 1912, il est ajouté le n° 4 suivant : 4° à la femme divorcée, en cas de prédécès de l'époux, lorsque le divorce aura été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier L'al. 2 du dit art. 19 est modifié comme suit : Le droit à la pension n'existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps, à la demande du mari, ni pour celle condamnée a une peine criminelle, sauf le droit de grâce. L'alinéa final du même article est remplacé par les dispositions suivantes : La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage. Lorsqu'au décès du second mari, la veuve a droit à une pension du chef de celui-ci, la première pension restera réduite de moitié. La pension de réversion revenant à une femme, fonctionnaire ou pensionnaire de l'Etat, membre du personnel enseignant des écoles primaires, en dehors de son traitement ou de sa propre pension, du chef des services de son mari, sera réduite de moitié. gesehenen Frist von 6 Jahren, aus einer Gemeinde in eine andere versetzt, so sind die erfallenen Sechstel zu Lasten der Gemeinde, wo der Rückkauf erklarl wurde, die verbleibenden Sechstel sind von der Gemeinde zu tragen, wo der Beamte seine neue Ernennung erhalten hat. Diese Bestimmung hat Ruckwirkung bis zum
- Januar
- Für die Mitglieder der verstaatlichen Lotalpolizei, die der Fürsorgekasse fur Beamten und Angestellte der Gemeinden und offentlichen Anstalten nach den Bedingungen des Art. 12 des Gesetzes vom
- Oktober 1920 angehoren, werden die Nuclktaufskusten vom Staate vorgestreckt und zu 60% von den Gemeinden, die den Bestimmungen des organischen Gesetzes vom
- J u l i 1930 über die Verstaatlichung der Lokalpolizei unterliegen, zurückgezahlt . Die zurückzuzahlenden Summen werden unter die Ge meinden auf Grund der von jeder derselben wahrend des Ruckkaufsjahres bezahlten Gehalt er verteilt und auf den Gemeindeausgabenfonds verrechnet. A r t .
- Dem ersten Abschnitt des A r t . 19 des Gesetzes vom
- August 1912 wird folgende Nr 4 beigefügt:
- die geschiedene Frau, deren M a n n vor ihr stirbt, wenn die Ehescheidung ausschließlich zu Unrecht des Mannes erfolgt ist. Abschnitt 2 des Art. 19 ist abgeandert wie folgt: Keinen Anspruch auf Pension hat die Frau, deren Ehescheidung ausschließlich zu Unrecht letzterer oder zu Unrecht beider Ehegatten erfolgt ist, die auf die Klage des Mannes von Tisch und Bett getrennte oder die zu einer Kriminalstrafe verurteilte Frau, vorbehaltlich des Begnadigungsrechtes. Der Schlichabsatz desselben Artikels ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: Die Pension der Witwe, die wieder heiratet, wird während der Dauer der zweiten Ehe um die Halfte vermindert. Hat die Witwe beim Tode des zweiten Gatten Recht auf eine von diesem herrührende Pension, so bleibt die erste Pension um die Hälfte gekürzt. Die einer Frau, die Staatsbeamtinoder- Pensionierte ist oder zum Lehrpersunal der Primärschulen gehört, außer ihrem eigenen Gehalt oder ihrer eigenen Pension, auf Grund der Dienste ihres Mannes zustehende Pension wird um die Hälfte vermindert. 547 Art.
- La disposition suivante est ajoutée à l'art. 21 de la loi du 7 août 1912, modifiée par les lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925 : En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux, l'épouse divorcée conserve pour le cas de prédécès de son mari, le droit à une pension de veuve d'un montant égal à celui de la pension qu'elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si, en pareil cas, le fonctionnaire se remarie, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première. A r t .
- Dem Art. 21 des durch die Gesetze vom
- Oktober 1920 und
- M a i 1925 abgeänderten Gesetzes vom
- August 1912, ist folgende Bestimmung hinzugefügt: Wenn die Ehescheidung, ausschließlich zu Unrecht des Mannes erfolgt ist, dehält die geschiedene Frau, wenn der Mann vor ihr stirbt, Recht auf eine Witwenpension im Betrage der Pension, die sie erhalten hatte, wenn der Tod des Mannes am Tage vor der Ehescheidung erfolgt wäre. Wenn in einem ähnlichen Falle der Beamte wieder heiratet, wird die Pension der zweiten Frau um den Betrag gekürzt, der gemaß vorstehender Bestimmung der ersten Frau zufällt. Art.
- I l appartient au Conseil d'administration de la Caisse de prévoyance d'accorder, sous l'approbation du Gouvernement, des secours ou subsides temporaires à des pensionnaires nécessiteux et à des veuves ou enfants de membres de la caisse, décédés. A r t .
- Der Verwaltungsrat der Fürsorgekasse ist befugt, vorbehaltlich der Genehmigung der Regierung, dürftigen Pensionsempfängern, sowie Witwen und Kindern von verstorbenen Kassenmitgliedern, zeitweilige Unterstützungen oder Zuschüsse zu gewähren. Art.
- Par dérogation à l'art. 4 de la loi du 23 août 1927, concernant le règlement des traitements et des pensions des employés communaux, les traitements et les pensions des employés communaux seront calculés à partir du 1er janvier 1934 sur la base de la moyenne des nombres-indices des six mois précédents, mode employé pour le calcul des traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. A r t .
- In Abanderung des Art. 4 des Gesetzes vom
- August 1927, betr. die Regelung der Gehälter und Pensionen der Gemeindebeamten, werden die Gehälter und Pensionen der Gemeindebeamten, vom
- Januar 1934 ab, auf Grund des Durchschnitts der Indexziffern der sechs letzten Monate berechnet, gemäß dem für die Berechnung der Gehälter und Pensionen der Staatsbeamten angewandten Modus. Art.
- La présente loi sortira ses effets a partir du 1er janvier 1934, sauf l'exception prévue à l'art.
- Mandons ei ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. A r t .
- Dieses Gesetz tritt, vorbehaltlich der in Art. 3 vorgesehenen Ausnahme, ab
- Januar 1934, in Kraft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im "Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- April
- Luxembourg, le 14 avril
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. 548 Arrêté grand-ducal du 23 avril 1934, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1929, concernant l'embauchage de salariés de nationalité étrangère. Großh. Beschluß vom
- April
- betreffend Umänderung des Großh. Beschlusses vom
- November 1929, über die Einstellung von ausländischen Arbeitnehmern. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- November 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche die auslandischen Arbeitnehmer fur ihre Zulassung in das Großherzugtum und fur ihre Arbeitseinstellung zu erfullen haben; Vu la loi du 6 septembre 1933, ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- September 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
- Dezember 1925, uber die Sozialversicherungsordnung,' Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1915, wodurch der Negierung die notigen Befugnisse erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, uber die Einrichtung des Staatsrates, und Inanbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fursorge, und nach Beratung der Negierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er er Art. 1 . L'al. 1 de l'art. 28 de l'arrêté grandducal du 30 novembre 1929 susdit, concernant l'embauchage des salariés étrangers, est abrogé. A r t .
- Der erste Absatz des Art. 28 des obenerwahnten Großh. Beschlusses vom
- November 1929, uber die Arbeitseinstellung ausländischer Arbeitnehmer, ist abgeschafft. Les salariés de nationalité étrangère qui ont été embauchés entre le 30 novembre 1929 et la date de la mise en vigueur de la loi du 6 septembre 1933 susdite et qui tombaient sous l'application de la disposition abrogée par l'alinéa précédent, peuvent prétendre aux droits et avantages consacrés par la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales. Die ausländischen Arbeitnehmer, die in der Zeit vom
- September 1929 bis zum Datum des Intrafttretens des obenerwähnten Gesetzes vom
- September 1933, eingestellt wurden und auf welche die durch den vorhergehenden Absatz außer Kraft gesetzte Bestimmung Anwendung fand, können Anspruch erheben auf die Nechte und Vorteile des Gesetzes vom
- Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung. Art.
- Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exé- A r t .
- Unser General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausfuhrung dieses 549 cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 avril
- Beschlusses betraut, der im "Memorial" veröffentlicht werden soll. Luxemburg, den
- April
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté du 26 avril 1934, portant convocation des collèges électoraux de la première circonscription, comprenant les cantons de Capellen et Esch-s.-AIz., et de ceux de la deuxième circonscription, comprenant les cantons d'Echternach, Grevenmacher et Remich. Beschluß vom
- April 1934, über die Einberufung der Wählerschaften des
- Wahlbezirkes, begreifend die Kantone Capellen und Esch a. o. Alzette, und derjenigen des
- Wahlbezirkes, begreifend die Kantone Echternach, Grevenmacher und Remich. Le Ministre d'Etat, Der Staatsminister, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution, Nach Einsicht der Art. 50, 51, 52 und 56 der Veret les art. 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 103, 105, 106 fassung, und der Art. 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, et 107 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la 103, 105, 106 und 107 des Gesetzes vom
- J u l i modification de la loi électorale ; 1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes; Vu l'arrêté du 27 avril 1931, portant fixation du Nach Einsicht des Beschlusses vom
- April 1931, nombre des députés par application du résultat wodurch die Zahl der Abgeordneten auf Grund des du recensement de la population opéré le 31 décembre Ergebnisses der Volkszählung vom
- Dezember 1930 ; 1930 festgesetzt wird ; Arrête : Art. 1 . Les collèges électoraux de la première et de la deuxième circonscription sont convoqués pour le dimanche, 3 juin 1934, à 8 heures du matin. Les collèges électoraux procéderont : dans la première circonscription, à l'élection de vingt-deux députés en remplacement de ceux appartenant à la série de sortie ; dans la deuxième circonscription, à l'élection de sept députés en remplacement de ceux appartenant à la série de sortie. Art.
- Les listes des candidats devront être déposées au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 18 mai avant 6 heures du soir. Luxembourg, le 26 avril
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, er Jos. Bech. Beschließt: A r t .
- Die Wählerschaften der ersten und zweiten Wahlbezirke sind für Sonntag, den
- J u n i 1934, um 8 Uhr morgens, einberufen. Die Wählerschaften schreiten zur Wahl im ersten Wahlbezirk, von 22 Abgeordneten, i n Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abgeordneten; im zweiten Wahlbezirk, von 7 Abgeordneten, i n Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abgeordneten. Art.
- Die Kandidatenlisten müssen wenigstens 15 volle Tage vor dem Wahltage, d. h. spätestens am
- M a i , um 6 Uhr abends, hinterlegt sein. Luxemburg, den
- April
- Der Staatsminister, Präsident der Negierung, Jos. Bech. 550 Arrêté du 20 avril 1934, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 14 avril 1934 et l'arrêté ministériel belge du 30 mais 1934, concernant le tarif des douanes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 14 avril 1934 et l'arrêté ministériel belge du 30 mars 1934 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 20 avril
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 14 avril 1934 concernant le tarif des douanes. Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920
(1), ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances. » Considérant qu'à la suite des négociations qui ont eu lieu entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la France, il échet d'apporter des aménagements au régime douanier de certaines marchandises ; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article Ier. Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)est modifié comme ci-après : Numéro du tarif Droits d'entrée Quotité Marchandises Ex 820 Poteries culinaires cuites en grès, obtenues au tour de potier, avec engobe intérieure blanche ou avec fioritures grossières Ex 1038a1 Couvercles en cuivre pour cadrans de compteur à eau Ex 1091b Brouettes et roues de brouettes
(1)Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial de 1924, page
- Base en tarif maximum en tarif minimum Fr. c. Fr. 100 kil. 180 — 25 100 kil. 100 kil. 450 240 — 25 80 Coefficient de majoration c. 8 551 Art.
- Le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(3)n'est pas applicable aux taux prévus par l'article 1er. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 20 avril 1934. Arrêté ministériel belge du 30 mars 1934 concernant le tarif des douanes. Vu le renvoi
(2)à la position n° 422a (carbon black) figurant au tableau des droits d'entrée inséré à la suite de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 février 1934
(4), conçu comme suit : « L'admission en exemption de droits est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances et à la condition que les importateurs justifient, à la satisfaction des agents de la douane, que le produit est destiné aux usages indiqués » ; Arrête : Article unique Sous la réserve de la justification prévue ci-dessus, l'admission en franchise des droits d'entrée, sous le n° 422a du tarif des douanes, est autorisée pour le noir minéral dit «carbon black», exclusivement destiné à des traitements industriels dans la fabrication des produits ci-après : 1° Caoutchouc et ébonite ; 2° Couleurs, émaux et vernis ; 3° Cirages et produits d'entretien ; 4° Encres d'imprimerie ; 5° Papiers, et notamment papiers peints. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.
(5).
(3)Mémorial de 1932, page 197.
(4)Mémorial de 1934, page 93.
(5)du 18 avril
- Avis. Contributions et accises. Par arrêté grand-ducal du 23 avril 1934, M. Joseph Daubach, chef de service des accises à Mersch, a été nommé receveur des contributions et accises du bureau d'Esch-s.Sûre-Hosingen. — 24 avril
- Avis. Titres au porteur. Il résulte d'un exploit de l'huissier Adolphe Jeanty à Clervaux, en date du 17 avril 1934, signifié par exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, le 24 avril 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital des 5 obligations de l'emprunt 5% 1932 de la commune de Heinerscheid, n° 1, 3, 4, 5 et 6 de mille francs chacune. L'opposant prétend que les manteaux des dits titres ont été brûlés par inadvertance. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 25 avril
- Avis. - Règlements communaux. - En séance du 5 mars 1934, le conseil communal d'Useldange a modifié le règlement sur le cimetière de Rippweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 18 avril
- — En séance du 18 janvier 1934, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la localité de Schlindermanderscheid. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 24 avril
- — En séance du 13 août 1933, le conseil communal de Wahl a modifié le règlement de la commune de Wahl du 20 mai 1932, sur le conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 24 avril
- 552 Avis. — Service sanitaire. — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 28 mai au 9 juin prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916). Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril
- Des formulaires imprimés leur seront adressés en temps utile. Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de Ieur commune ainsi que ceux des enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sut la liste vaccinale avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui, pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable, propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement, en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec l'étendue de la salle affectée aux opérations. Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de revaccination. Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures. Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chanté du contrôle, et avec l'administration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite). Dans chaque commune les séances de vaccination et les séancesde révision sont annoncées au public, par les soins des bourgmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches. Les administrations communales et les intéresses sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales. Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vaccinales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement flambés ou lavés à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm, sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions ne doivent intéresser que l'épidérme et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu notable. Les vaccinateurs informeront à temps M . le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure. Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical. Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 24 avril
- 553 Avis. — Service sanitaire. — Par un été de M . le Directeur général du Service sanitaire, en date du 24 avril 1934, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs, à titre provisoire, pour les années 1934-1935, 1935-
- à savoir : 1° Pour le 1 union de Luxembourg. M. le D r Razen, médecin à Luxembourg : Luxembourg-Ville et Gare, Grund et Pfaffenthal. M. le D r Alfred Wirolle. médecin à Hollerich : Hollerich, Cessingen et Gasperich. M. le D r Feltgen, médecin à Limpertsberg : Limpertsberg, Côté d'Eich et Clausen. M. le D r Feiten, médecin à Luxembourg : la localité de Merl et la commune de Hesperange. M, le D r Glaesener, médecin à Luxembourg : la localité de Rollingergrund et la commune de Strassen. M. le D r Fr. Serrig, médecin à Luxembourg-Gare : communes de Bertrange, Schuttrange ainsi que les localités de Hamm et Pulfermühl. M. le D r Thoss, médecin à Eich : Beggen. Eich, Dommeldange, Weimerskirch et Kirchberg. M. le D r Bricher, médecin a Luxembourg : la localité de Neudorf et les communes de Steinsel, Contern, Sandweiler, Niederanven et Weiler-la-Tour. M. le D r Biwer, médecin à Bonnevoie : Bonnevoie. 2° Canton de Capellen. M. le D r Gratia, médecin à Bascharage : communes de Bascharage, Clemency, Garnich et Dippach. M. le D r Frieden, médecin a Capellen : communes de Steinfort, Hobscheid, Kœrich, Kehlen, Mamer, Kopstal et Septfontaine;,. 3° Canton d'Esch-s.-Alz. Mme le D r Kay Flore, ép. Schleimer, médecin à Esch-s.-Alz. : Esch-Est. M. le D r Wollet Emile, médecin à Esch-s.-Alz. : Esch-Ouest. M. le D r Feyder Adolphe, médecin à Schifflange : la commune de Schifflange. M. le D r Antony, médecin à Kayl : Tétange. M. le D r Meisch, médecin à Kayl : Kayl. M. le Dr Müller, médecin à Rumelange : la commune de Rumelange. M. le Dr Funck, médecin à Bettembourg : communes de Bettembourg, Frisange et Rœser. M. le D r Schumann Robert, médecin à Dudelange : Dudelange-Ouest. M. le Dr Petry, médecin à Dudelange: Dudelange-Est. M. le D r Pal gen, médecin à Esch-s.-Alz. : communes de Mondercange, Leudelange et Reckange. M. le D r Hentges, médecin à Esch-s.-Alz. : commune de Sanem. M . le D r Geisel, médecin à Differdange : Differdange. M. le Dr Wilhelm, médecin à Differdange: Niedercorn et Obercorn. M. le D r Faltz, médecin à Pétange : Pétange. M. le D r Schrank, médecin à Rodange : Rodange et Lamadeleine. 4° Canton de Mersch. M. le D Thinnes sén., médecin à Mersch : commune de Mersch. M. le D r Carels, médecin à Larochette : communes de Larochette, Heffingen et Fischbach. M. le D r Thinnes jun., médecin à Mersch : communes de Tuntange, Bissen, Bœvange et Berg. M. le D r Zeltinger, médecin à Mersch : communes de Lintgen, Lorentzweiler et Nommera. r 5° Canton de Clervaux : M. le D Kœner, médecin à Clervaux : communes de Clervaux, Bœvange et Asselborn. M . le D r Medernach, médecin à Clervaux : communes de Hachiville, Heinerscheid et Troisvierges. M. le D r Reisen, médecin à Hosingen : communes de Consthum, Hosingen, Munshausen et Weiswampach. r 554 6° Canton de Rédange. M. le D r Weber, médecin à Rédange : tout le canton de Rédange. 7° Cantons de Diekirch et Vianden. M . le D r Netto, médecin a Diekirch : Canton de Vianden et commune de Bettendorf. M. le D r Sinner, médecin à Diekirch: communes de Diekirch, Bastendorf et Reisdorf. M. le D r Angelsberg, médecin à Ettelbruck : commune d'Ettelbruck. M. le D r Meiers, médecin à Ettelbruck : communes de Bourscheid, Hoscherd, Mertzig et Feulen. M. le D r Huberty, médecin a Ettelbruck: communes d'Ermsdorf, Medernach, Erpeldange et Schieren. 8° Canton de Wiltz. M. le D r Bove, médecin à Wiltz : communes de Winseler, Wilwerwiltz, Esch-s-S., Mecher, Kautenbach, Harlange et Oberwampach. M. le D r Dreschbourg, médecin à Wiltz: communes de Wiltz, Boulaide, Eschweiler, Heiderscheid, Neunhausen et Gœsdorf. 9° Canton d'Echternach. M. le D r Kiesel, médecin à Echternach : tout le canton d'Echternach. 10° Canton de Remich. M. le Dr Risch, médecin à Remich : communes de Wellenstein, Waldbredimus et Remerschen. M. le D r Mousel, médecin à Remich . communes de Bous, Remich, Stadtbredimus et Lenningen. M. le D r Kirpach, médecin à Mondorf : communes de Dalheim, Mondorf et Burmerange. 11° Canton de Grevenmacher M. le D r Ludig, médecin à Wasserbilhg : communes de Mertert et Manternach. M. le D r Huberty, médecin à Grevenmacher : commune de Grevenmacher. M. le D r Schumacher, médecin à Junglinster communes de Junglinster et Rodenbourg. M. le D r Clees, médecin à Grevenmacher • communes de Biever et Flaxweiler. M. le D r Thurm, médecin à Wormeldange : communes de Wormeldange et Betzdorf. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.