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Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, concernant la réorganisation du casier judiciaire. Großh. Beschluß vom 25. September 1934, betreffend die Neu

893 Mémorial Memorial du des Grand-DuchédeLuxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 29 septembre 1934, N° 53. Samstag. 29. September 1934. Avis. — Relations extérieures. — Le 27 septembre 1934, Son Excellence M. Henri Paul Camion a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France. A la même occasion S. Exc. M. Cambon a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. — 28 septembre 1934. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. Alphonse Neyens, consul général honoraire d'Autriche à Luxembourg. — 25 septembre 1934. Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, concernant la réorganisation du casier judiciaire. Großh. Beschluß vom 25. September 1934, betreffend die Neuordnung der Strafregisterführung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 76 de la loi du 18 février 1885 concernant l'organisation judiciaire ; Vu l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 et celui du 14 septembre 1917 concernant la réorganisation du casier judiciaire ; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 juin 1934 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 1 e r , nos 2 et 8 et l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1901, concernant la réorganisation du casier judiciaire, sont modifiés comme suit : «Art. 1er. — Les registres spéciaux qui sont tenus au casier judiciaire central, institué au Parquet général, recevront désormais l'inscription : 2° Des condamnations, passées en force de chose jugée, à des peines de police prononcées par les tribunaux du pays du chef de scandale par ivresse, Nach Einsicht des Art. 76 des Gesetzes vom 18. Februar 1885 über die Gerichtsverfassung; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. A p r i l 1901 und desjenigen vom 14. September 1917 betreffend die Neuordnung der Strafregisterführung; Nach Einsicht des vom Staatsrat am 20. J u l i 1934 abgegebenen Gutachtens; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Art. 1, Nr. 2 und 8 und Art. 8 des Grußh. Beschlusses vom 21. April 1901, betreffend die Neuordnung der Strafregisterführung, sind abgeändert wie folgt: „ A r t . 1. — In die bei der Generalstaatsanwaltschaft zur Centralregisterführung angelegten Bücher werden fortan eingetragen: 2. Die von den inländischen Gerichten durch rechtskräftige Verurteilungen verhängten Polizeistrafen wegen Skandals in Folge von Trunkenheit, Inju- 894 d'injure, de vagabondage, de mendicité, de possession ou de détention de faux poids et mesures, de fausses déclarations données par les cabaretiers à la police sur l'identité des hôtes en contravention, des condamnations pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques, ainsi que des condamnations du chef d'infractions passibles, en principe, d'une peine correctionnelle. rien, Landstreicherei, Bettelei, rechtlichen oder tatsächlichen Besitzes falscher Maaße und Gewichte, falscher Angabe der Wirte bezüglich der Identität der in Zuwiderhandlung betroffenen Gäste, der Strafen wegen Zuwiderhandlungen gegen das Reglement über den öffentlichen Straßenverkehr, sowie auch wegen Zuwiderhandlungen, welche prinzipiell mit Zuchtpolizeistrafen belegt sind. 8° Des arrêtés d'expulsion pris dans le GrandDuché contre les étrangers. Art. 8. — Ne figurent pas dans les extraits à délivrer aux personnes qu'ils concernent, les jugements déclaratifs de faillite, ceux portant interdiction ou nomination d'un conseil judiciaire et ceux prononçant une séquestration en vertu de la loi du 4 juillet 1843. 8. Die im Großherzogtum gegen Ausländer erlassenen Ausweisungsbeschlüsse. Les condamnations conditionnelles cesseront d'être inscrites dans les extraits à délivrer aux personnes qu'ils concernent, si aucune condamnation dans les termes de l'art. 3 de la loi sur la condamnation conditionnelle du 10 mai 1892 n'est intervenue dans le délai de cinq ans et resp. de deux ans.» Art. 2. La modification apportée par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 14 septembre 1917 à l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal précité du 21 avril 1901 est supprimée. L'art. 10 reprendra la teneur suivante : « En cas de condamnation ultérieure pour crime ou délit à une peine autre que l'amende, les extraits à délivrer aux personnes qu'ils concernent reproduiront à nouveau intégralement toutes les condamnations non exceptées par les dispositions du présent arrêté.» Art. 3. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 25 septembre 1934. Art. 8. — In den Auszügen, die den Personen, auf welche dieselben sich beziehen, ausgestellt werden, sind die den Fallimentszustand feststellenden Urteile, ferner diejenigen, welche eine Entmündigung aussprechen oder die Ernennung eines gerichtlichen Beistandes enthalten, sowie diejenigen, welche eine Sequestration gemäß Gesetz vom 4. J u l i 1843 verhängen, nicht zu vermerken. Wenn innerhalb der durch Art. 3 des Gesetzes über die bedingte Verurteilung vom 10. M a i 1892 festgesetzten Frist von fünf resp. zwei Jahren keine Verurteilung mehr erfolgt ist, so werden in diesen Auszügen die bedingten Verurteilungen nicht mehr verzeichnet." A r t . 2. Die an Art. 10 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom 21. April 1901 durch Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 14. September 1917 vorgenommene Abänderung ist aufgehoben. Der Art. 10 erhält wieder folgende Fassung: „Erfolgt später neuerdings eine Verurteilung wegen Verbrechens oder Vergehens zu einer andern Strafe als einer Geldbuße, so werden auf den Auszügen, welche den betreffenden Personen auszustellen sind, alle Verurteilungen wieder vermerkt, die nicht durch die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses ausgenommen sind." A r t . 3. Unser Generaldirektor der Justiz und des I n n e r n ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 25. September 1934. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb Dumont. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. 895 Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1934, portant création de sections électorales en conformité de l'art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924. Großh. Beschluß vom 27. September 1934, betreffend die Errichtung von Wahlsektionen gemäß A r t . 50 des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale ; Nach Einsicht des Art. 50 des Gesetzes vom 31. J u l i 1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . En conformité de l'art. 50 de la loi prévisée, une section électorale sera établie à Untereisenbach (commune de Hosingen) pour les électeurs d'Obereisenbach et Untereisenbach, et à Wahlhausen (même commune) pour les électeurs de cette localité. A r t . 1. Gemäß Art. 50 des vorerwähnten Gesetzes wird eine Wahlsektion zu Untereisenbach (Gemeinde Hosingen) errichtet, für die Wähler von Ober- und Untereisenbach, sowie zu Wahlhausen (selbe Gemeinde), für die Wähler dieser Ortschaft. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. A r t . 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. er Luxembourg, le 27 septembre 1934. Luxemburg, den 27. September 1934. Charlotte. Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Arrêté du 29 septembre 1934, fixant le prix minimum du blé indigène. Le Conseil de Gouvernement ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes, Arrête : Art. 1er. Pour la vente du froment et du seigle indigène de la récolte de l'année 1934 les prix minima sont fixés comme suit : Charlotte. Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung, Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Beschluß vom 29. September 1934, über die Festsetzung von Minimalpreisen für I n l a n d s getreide. Die Regierung im Konseil; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. August 1934, betreffend den Vermahlungswang von inländischem Getreide; Beschließt: A r t . 1. Für den Verkauf von inländischem Weizen und inländischem Roggen der Ernte 1934 werden folgende Minimal-Preise festgesetzt: 896

  1. a)pour le froment, 105 fr. le quintal net ;
  2. b)pour le seigle, employé dans la fabrication du pain indigène, 70 fr. le quintal net. A partir du 1er février 1935 le prix du froment fixé ci-dessus subit une majoration mensuelle de 1,50 fr. et atteindra au 1 e r août et postérieurement le prix de 115,50 fr. le quintal. für Weizen, 105 Fr. den Doppelzentner netto; für Roggen, der bei der Herstellung von inländischem B r o t verbraucht wird, 70 Fr. den Doppelzentner netto. Für den vorstehend festgesetzten Preis für Weizen tritt ab 1. Februar bis 1. August 1935 einschließlich ein monatlicher Zuschlag von 1,50 Fr. hinzu, so daß der Preis am 1. August und später 115,50 Fr. den Doppelzentner beträgt. Art. 2. Ces prix s'entendent en cas de paiement comptant de la marchandise livrée franco au moulin, au magasin du négociant, ou au prochain lieu de livraison. Une réduction n'est permise que lorsque un mode de livraison différent de celui prévu à l'alinéa précédent aura été convenu, sans que cependant cette réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal. A r t . 2. Diese Preise verstehen sich für Barzahlung die Lieferung franko Mühle, Händlerlager oder nächste Versandstation. Art. 3. Les prix ci-dessus s'appliquent à une marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des majorations du chef de qualité supérieure sont admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certificat d'origine. A r t . 3. Obige Preise gelten für trockene, gesunde und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen besserer Beschaffenheit sind zulässig. Der bezahlte Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken. Art. 4. Lorsque, avant ou après la vente une moins-value de la marchandise aura donné lieu à des contestations et qu'une entente ne pourra être obtenue, les partis peuvent, en vue d'un arrangement, s'adresser à la Commission du blé, qui décidera en dernière instance, sur la base de principes généraux établis par elle. A r t . 4. Falls vor oder nach dem Verkauf der Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann, so können sich die Parteien, zwecks Verständigung an die Getreidekommission wenden, welche i n letzter Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr aufgestellten Grundsätzen. Art. 5. Les contrats de vente déjà conclus sur la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1er ne sont pas valables. A r t . 5. Kaufverträge, die bereits auf Grund niedrigerer als die in Art. 1 festgesetzten Preise abgeschlossen wurden, haben keine Geltung. Art. 6. Les contraventions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934. A r t . 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh. Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen Strafen. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 septembre 1934. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vorhergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Abschlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann. A r t . 7. Dieser Beschluß veröffentlicht werden. soll im „Memorial" Luxemburg, den 29. September 1934. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 897 Arrêté du 29 septembre 1934, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 août 1933. Le Conseil du Gouvernement ; Beschluß vom 29. September 1934, betreffend Abänderung der durch den Beschluß vom 6. April 1934 festgesetzten Vermahlung- und Mischungssätze f ü r Weizen- und Weizenmehl, sowie f ü r Roggen und Roggenmehl. Die Regierung im Konseil; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. J a nuar 1939, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. J a nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß vom 4. Oktober 1932 ; Revu l'arrêté du 6 avril 1934, portant fixation des taux de mouture et de mélange ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 6. April 1934, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungssätze; Arrête : Art. 1er. L'arrêté du 6 avril 1934 est rapporté. Beschließt: A r t . 1 . Der Beschluß vom 6. April 1934 ist außer Kraft gesetzt. Art. 2. A partir du 1er octobre 1934 le pourcentage minimum des blés indigènes que les meuniers devront obligatoirement employer à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays est fixé à 75%, soit 65% pour le froment, et 10% pour le seigle. A r t . 2. Vom 1. Oktober 1934 ab ist der Mindestprozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken i m Inland bestimmt ist, zu vermahlen verpflichtet sind, auf 75% d. i. 65% für den Weizen und 10% für den Roggen festgesetzt. 75% de farine indigène, soit 65% de farine de froment indigène et 10% de farine de seigle indigène devront être incorporés à la farine importée destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages alimentaires dans le pays. Le pain et les autres produits de la boulangerie fabriqués dans le pays pour la consommation indigène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou transportés dans le pays, devront être fabriqués avec de la farine produite ou mélangée selon les prescriptions qui précèdent. Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland bestimmt ist, müssen 75%, Inlandsmehl, d. i. 65% InIandsweizenmehl und 1 0 % , Inlandsroggenmehl einverleibt werden. Brot und sonstige Backwaren, die im I n l a n d zum inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie diejenigen die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt sein, das entsprechend den vorhergehenden schriften hergestellt oder gemischt ist Vor- 898 Art. 3. Cet arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 septembre 1934. Les Membres du Gouvernement, Art. 3. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 29. September 1934. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Jos. Bech. Norb. Dumont. Norb. Dumont. P. Dupong. P. Dupong. Et. Schmit. Et. Schmit. Avis. — Cour permanente de justice internationale. — Le Gouvernement hongrois a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 9 août 1934, l'instrument de ratification par S.A.S. le Régent du Royaume de Hongrie de la Déclaration d'acceptation par la Hongrie de la Disposition facultative prévue au Protocole de signature concernant la Statut de la Cour permanente de justice internationale (v. Mémorial du 14 juillet 1934, p. 745). — 25 septembre 1934. . . Avis. — Union internationale de Secours. — L'Irak a adhéré à la Convention et Statuts établissant une Union internationale de Secours, conclue à Genève le 12 juillet 1927. Cette adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 12 juin 1934. — 25 septembre 1934. Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 24 septembre 1934, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: «Oben dem Dorf» à Lieler, dans la commune de Heinerscheid, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Heinerscheid. — Par arrêté du 24 septembre 1934, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Buchholtz », « Wellenacker » et la réfection (avec chaussée) de trois chemins aux lieux dits : « Auf der Leck», « In der Buch», « In Hartberg» à Syren, dans la commune de Weiler-laTour, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Weiler-la-Tour. — 25 septembre 1934. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la reconstruction des vignes aux lieux dits : «Mockelsberg», «Maes», à Bech, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la reconstruction des vignes aux lieux dits: «Mockelsberg», «Ahneberg» à Wellenstein, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement, et au secrétariat communal de Wellenstein. — 26 septembre 1934. 899 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du 3 octobre au 27 novembre 1934, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Edmond Benoy de Luxembourg, Léandre Blau d'Esch-s.-Alz., Michel Kieffer de Kopstal, Marcel Klein de Dudelange, Albert Lenert de Luxembourg, Henri Rosch de Diekirch, Camille Schnitt de Dommeldange, René Schrœder de Bettembourg, Ernest Schumacher de Dudelange, René Trierweiler de Belvaux, récipiendaires pour la candidature en art dentaire; M M . Arthur Demuth de Pontpierre, Jean Fettes de Beyren, Maurice Gruber de Liège, Mlle Félicie Hummer de Pétange, MM. Nicolas Neu d'Echternach, Charles Schmid de Nœrtzange, Mlle Yvonne Schmit de Luxembourg, M. Jules Weinachter de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mercredi, 3 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h., de relevée. Les épreuves pratiques se feront : pour MM. Benoy, Blau et Kieffer le vendredi, 5 octobre, de 9 h . du matin à midi et le mercredi, 10 octobre, de 8 à 11 h. du matin; pour M M . Klein et Lenert le vendredi, 5 octobre, de 9 h. du matin à midi et le vendredi, 12 octobre, de 8 h. à 11 h. du matin ; pour M . Rosch le lundi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et le vendredi, 12 octobre, de 8 à 11 h. du matin ; pour M M . Schmit et Schrœder le lundi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et le lundi, 15 octobre de 8 à 11 h. du matin ; pour M M . Schumacher et Trierweiler le lundi, 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et le mercredi, 17 octobre, de 8 à 11 h. du matin ; pour MM. Demuth et Fettes le mardi, 6 novembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le samedi, 10 novembre, de 8 à 11 h. du matin ; pour M . Gruber et Mlle Hummer le mardi, 6 novembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le lundi, 12 novembre, de 8 à 11 h. du matin ; pour MM. Neu et Schmid le jeudi, 8 novembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le mercredi, 14 novembre, de 8 à 11 h. du matin ; pour Mlle Schmit et M . Weinachter le jeudi, 8 novembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, ainsi que le vendredi, 16 novembre, de 8 à 11 h. du matin. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Benoy au vendredi, 19 octobre, à 8 h. du matin; pour M . Blau au même jour, à 10 h. ; pour M . Kieffer au samedi, 20 octobre, à 8 h. ; pour M. Klein au même jour, à 10 h. du matin ; pour M. Lenert au mardi, 23 octobre, à 2 h. de relevée ; pour M . Rosch au même jour, à 4 h. ; pour M. Schmit au vendredi, 26 octobre, à 8 h. ; pour M. Schrœder au même jour, à 10 h. du matin ; pour M . Schumacher au mardi, 30 octobre, à 2 h., de relevée; pour M. Trierweiler, au même jour, à 4 h. ; pour M. Demuth au mardi, 20 novembre, à 2 h. de relevée ; pour M . Fettes au même jour, à 4 h. ; pour M . Gruber au jeudi, 22 novembre, à 2 h. de relevée ; pour Mlle Hummer au même jour, à 4 h. ; pour M. Neu au samedi, 24 novembre, à 2 h. de relevée; pour M. Schmid au même jour, à 4 h. ; pour Mlle Schmit au mardi, 27 novembre à 2 h. ; pour M. Weinachter au même jour, à 4 h. de relevée. — 27 septembre 1934. Avis. — Jury d'examen pour la philosophie et les lettres. — Par dérogation à l'avis publié au Mémorial n° 49, l'examen oral de M . Edmond Dondelinger de Sterpenich, récipiendaire pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, est fixé au jeudi, 18 octobre 1934, à 5 heures de relevée. — 26 septembre 1934. 900 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, M. Paul Weiter, juge de paix du canton d'Echtemach, a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Mersch pendant la durée du congé accordé à M. le juge de paix Joseph Berg. — 28 septembre 1934. Avis. — Prisons. — Par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1934, démission honorable a été accordée à M. -Edouard Schneider, de ses fonctions d'administrateur des prisons de Diekirch. Le titre d'administrateur honoraire des prisons de Diekirch a été conféré à M. Schneider. — 28 septembre 1934. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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