1011 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg Samedi, 3 novembre 1934, N° 62. Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1934, concernant la délégation des pouvoirs aux fins
Art. 72der Verfassung und des Art.
1 des Reglementes der Abgeordnetenkammer; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; sidenten der Regierung, und nach Beratung der Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Auf den Bericht Unseres Staatsministers, PräRegierung im Konseil; Haben für gut befunden, Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l'effet d'ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des députés pour
- Unsern Staatsminister, Präsidenten der Regierung, zu Unserm Bevollmächtigten zu ernennen, um in Unserm Namen die ordentliche Session der Abgeordnetenkammer von 1934—1935 zu eröffnen und zu schließen. München, den
- Oktober
- Munich, le 30 octobre
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Der Staatsminister, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. 1012 Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1934, portant détermination des émoluments à allouer aux greffiers et aux témoins et experts en matière de saisies-arrêts resp. cessions de petits salaires et traitements, ainsi que modification de l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934 sur la même matière. Großh. Beschluß vom
- Oktober 1934, betreffend Festsetzung der Gebühren die den Gerichtsschreibern, den Zeugen und den Experten in den Pfändungs- bezw. Abtretungsverfahren der kleinen Arbeitslöhne und Gehälter zukommen, sowie Abänderung des Artikels 10 des Großh. Beschlusses vom
- J u l i 1934 über denselben Gegenstand. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai 1934, portant modification des lois du 19 juillet 1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est alloué provisoirement au greffier de la justice de paix en dehors de tous déboursés faits par lui : 1° Pour chaque inscription à porter sur le registre prévu par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934 0,50 fr. 2° Pour chaque envoi de lettre 0,50 3° Pour la copie de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt 2,00 4° Pour la copie ou l'avis des dispositions de tout jugement tant contradictoire que par défaut 3,00 5° Pour l'état de répartition, à l'exclusion de tout droit d'inscription de ce chef . 6,00 Pour chaque copie de cet état 1,50 6° Pour la délivrance de l'extrait des inscriptions du registre 3,00 Art.
- Les émoluments et frais de voyage des témoins et experts sont les mêmes que ceux alloués en matière civile devant la justice de paix.
Großh. Beschlusses vom
- Juli 1934 betreffend Ausführung des Art. 2 des Gesetzes vom
- Mai 1934, wodurch die Gesetze vom
- Juli 1895 über die Pfändungen bezw. die Abtretungen der kleinen Arbeiterlohne und Gehälter abgeändert werden;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Außer seinen Auslagen wird dem Friedensgerichtsschreiber bewilligt:
- Für jede Eintragung in das durch Art. 9 des Großh. Beschlusses vom
- Juli 1934 vorgesehene Register 0,50 Fr.
- Für jede Briefsendung 0,50
- Für die Abschrift der Verfügung, welche die Pfändung gestattet 2,00
- Für die Abschrift oder Mitteilung der Verfügungen sowohl der kontradiktorischen wie der Versäumnisurteile 3,00
- Für den Teilungsplan, jedoch ohne Recht auf eine diesbezügliche Einschreibegebühr 6,00 Für jede Abschrift dieses Planes.... 1,50
- Für die Aushändigung des Auszuges der Eintragungen des Registers 3,00 Art.
- Die Gebühren und Reiseentschädigungen der Zeugen und Experten sind die gleichen wie in den Zivilangelegenheiten vor dem Friedensgericht. 1013 Art.
- L'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934 est modifié comme suit: « Les autorisations, jugements, décisions, procèsverbaux, états de répartition, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution de l'arrêté du 28 juillet 1934 seront rédigés sur papier libre et sont exempts de la formalité de l'enregistrement.» A r t .
- Art. 10 des Großh. Beschlusses vom
- J u l i 1934 wird folgendermaßen abgeändert: „Die Ermächtigungen, Urteilssprüche, Verfügungen, Protokolle, Teilungspläne, Abschriften, Mahnungsbriefe, Einschreibebriefe, die in Ausführung des Beschlusses vom
- Juli 1934 erfolgen, werden auf stempelfreies Papier niedergeschrieben, und sind von der Formalität der Einregistrierung entbunden." Art.
- Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. A r t .
- Unser General-Direktor der Justiz und des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Château de Hohenbourg, le 24 octobre
- Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Schloß Hohenburg, den
- Oktober
- Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1934, portant modification de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1929, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement du Comité central des caisses de maladie. Großh. Beschluß vom
- Oktober
- betreffend Abänderung des A r t . 2 des Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1929, über die Zusammensetzung, die Befugnisse und die Tätigkeit des Zentralausschusses der Krankenkassen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des assurances sociales, et, notamment, l'art. 68 de cette loi ; Vu l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1929, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement du Comité central des caisses de maladie, modifié par l'art. 55 de l'arrêté grandducal du 6 décembre 1933, portant règlement de la procédure électorale pour les élections à la délégation, au Comité-directeur et au Comité central des caisses de maladie; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; er Art. 1 . L'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1929 susdit est complété par l'ajoute suivante :
Gesetzes vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung und namentlich des Art. 68 dieses Gesetzes;
Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1929, über die Zusammensetzung, die Befugnisse und die Tätigkeit des Zentralausschusses der Krankenkassen, abgeändert durch Art. 55 des Großh. Beschlusses vom
- Dezember
- betreffend Festlegung der Wahlordnung für die Wahlen zu den Ausschüssen, den Vorständen und dem Zentralausschuß der Krankenkassen;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fürsorge; Haben beschlossen und beschließen : A r t .
- Art. 2 des Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1929, über die Zusammensetzung, die Befugnisse und die Tätigkeit des Zentralausschusses der Krankenkassen, erhält folgenden Zusatz: 1014 « Pour chacun des membres effectifs énumérés sub b et c de l'al. 1er de cet article, i l pourra y avoir un membre adjoint qui sera désigné de la même façon que le membre effectif. Sera adjoint au membre effectif élu le candidat présenté aux élections ensemble avec le candidat élu membre effectif. Le membre adjoint sera appelé aux séances du comité avec voix délibérative pour autant que le membre effectif ne pourra prendre part aux délibérations. Il pourra être convoqué pour assister avec voix consultative aux discussions de questions spéciales. Le membre adjoint prendra la place du membre effectif en cas de décès, de démission et d'exclusion de ce dernier. » „Jedem der unter b und c des ersten Absatzes dieses Artikels aufgezählten wirklichen Mitglieder kann ein Mitglied beigeordnet sein, das auf dieselbe Weise bestellt wird wie das wirtliche Mitglied. Dem gewählten wirklichen Mitglied wird der Kandidat beigeordnet, der bei den Wahlen mit ihm zusammen vorgeschlagen worden war. Das beigeordnete Mitglied wird zu den Sitzungen mit beschließender Stimme einberufen, insoweit das wirtliche Mitglied verhindert ist, an den Beratungen teilzunehmen. Es kann einberufen werden, um mit beratender Stimme an der Besprechung bestimmter Fragen teilzunehmen. Das beigeordnete Mitglied tritt an die Stelle des wirklichen Mitglieds im Falle des Todes, der Amtsniederlegung oder der Amtsenthebung dieses letzteren." Art.
- Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
- Unser General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. München, den
- Ottober
- Munich, le 26 octobre
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1934 concernant la suppression de différentes franchises postales. Großh. Beschluß vom
- Oktober
- betreffend die Abschaffung verschiedener Postportofreiheiten. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 sur le tarif de la poste aux lettres ; Sur la proposition de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La franchise de port accordée aux institutions et sociétés désignées ci-après est supprimée, savoir : Cercle agricole et horticole (Sud) ; Cercle historique, littéraire et artistique ; Chambre de commerce ; Commission d'agriculture ; Conduite d'eau intercommunale dans les cantons d'Esch-s.-Alz. et Capellen; Journal « Der freiwillige Feuerwehrmann»; Ligue antialcoolique luxembourgeoise ;
Art. 13des Gesetzes vom 12.
Januar 1855, betreffend die Briefposttarife; Auf den Vorschlag Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Die den nachstehend bezeichneten Vereinigungen und Gesellschaften gewährte Portofreiheit ist abgeschafft: Acker- und Gartenbauverein des Südens; Verein für Geschichte, Literatur und Kunst; Handelskammer; Ackerbaukommission; Interkommunale Wasserleitung der Kantone Esch a. d. Alz. und Kapellen; Verbandsorgan Der freiwillige Feuerwehrmann"; Luxemburger antialkoholische Liga; 1015 Société grand-ducale agricole (Centre) ; Société d'apiculture ; Société d'arboriculture fruitière ; Société des naturalistes luxembourgeois (Société née de la fusion de la société botanique et de la société des naturalistes « Fauna») ; Tramways intercommunaux dans le canton d'Esch-s.-Alz. ; Union des femmes luxembourgeoises contre l'alcoolisme. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Hohenbourg, le 24 octobre 1934. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Großherzoglicher Ackerbauverein (Zentrum); Vereinigung der Bienenzüchter; Vereinigung fur Obst- und Gartenbau; Verein Luxemburger Naturalisten (Verschmelzung der Gesellschaft für Botanik und der Gesellschaft der Naturalisten „Fauna"); Interkommunale Trambahnen des Kantons Esch a. d. Alz.; Vereinigung Luxemburger Frauen gegen den Alkoholismus. A r t . 2. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den 24. Oktober 1934. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Justice. — Suivant jugement rendu par la première section du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 octobre 1934, sur la requête présentée par la dame Catherine Spantz, veuve de Théodore Ulrich, sans profession, demeurant à Larochette, tendant à obtenir l'envoi en possession des biens composant la succession du sieur Théodore Ulrich, son époux, décédé à Larochette, le 1er avril 1932, lieu de son dernier domicile, le tribunal, avant de faire droit, a ordonné qu'un extrait de cette demande sera publié au Mémorial, à trois reprises différentes, de trois mois en trois mois. — 30 octobre 1934. Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1934, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Pierre Feyder, percepteur des postes du bureau de Luxembourg-gare, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Feyder susdit. — Par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1934, M. Henri Junck, percepteur des postes à Dudelange, a été nommé percepteur des postes de Luxembourg-ville. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M . Joseph Funck, percepteur des postes à Dommeldange, a été nommé percepteur des postes du bureau de Luxembourg-gare. — 26 octobre 1934. Avis. — Par arrêté ministériel du 27 octobre 1934, il a été institué une commission pour l'organisation de la section touristique luxembourgeoise à l'Exposition de Bruxelles en 1935. Cette commission est composée de MM. Adolphe Scholtus, conseiller de Gouvernement, président ; Eugène Schneider, secrétaire du service gouvernemental de tourisme, membre-secrétaire ; Jérôme Anders, secrétaire de l'Union des Villes et Centres touristiques; Alphonse Bervard, directeur de Mondorf-Etat; Marcel Cahen, président du Syndicat d'Initiative de la Ville de Luxembourg ; Paul Gravai, président de l'Association des Hôteliers du Grand-Duché de Luxembourg ; Victor Dondelinger, président du Touring Club Luxembourgeois ; Léon Laval, président du Nouvel Automobile Club ; Romain Lecorsais, président de la Motor-Union du Grand-Duché de Luxembourg ; Hubert Loutsch, président de l'Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg ; Marcel Noppeney, président de la Commission de Tourisme du Nouvel Automobile-Club ; Albert Philippe, vice-président de l'Office belgo-luxembourgeois de Tourisme ; Jules Schaul, chef du Service d'hygiène de la ville de Luxembourg; J.-P. Wies, président du Syndicat officiel d'Initiative et de Tourisme de la ville de Luxembourg; André Wolff, administrateur du Touring Club Luxembourgeois. 1016 Avis. — Cour Permanente de Justice internationale. — D'après une communication de M. le Secrétaire général de la Société des Nations, M. le Ministre des Affaires Etrangères de Grèce a signé le 12 septembre 1934 une nouvelle déclaration d'acceptation par le Gouvernement hellénique de la Disposition facultative prévue au Protocole de signature concernant le Statut de la Cour permanente de Justice internationale (Genève, le 16 décembre 1920), la précédente acceptation du Gouvernement hellénique étant expirée le 12 septembre 1934. La déclaration est conçue dans les termes suivants : « Au nom du Gouvernement hellénique et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société des Nations ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, et pour une nouvelle période de cinq années, à compter du 12 septembre 1934, la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale sur les catégories de différends visées à l'alinéa 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, à l'exception :
- a)Des différends ayant trait au statut territorial de la Grèce, y compris ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de communication ;
- b)Des différends ayant directement ou indirectement trait à l'application des traités ou conventions acceptés par elle et prévoyant une autre procédure. Cette acceptation déploie ses effets dès la signature de la présente déclaration. Genève, le 12 septembre 1934. (s.) D. Maximos. M. le Ministre plénipotentiaire, Représentant diplomatique de S. M. l'Empereur d'Ethiopie auprès de la Société des Nations a renouvelé, le 18 septembre 1934, au nom de son Gouvernement, la déclaration d'adhésion de l'Ethiopie à la disposition facultative mentionnée ci-dessus, et a formulé la déclaration suivante : « En se référant à la déclaration en date du 15 avril 1932, le soussigné déclare, au nom du Gouvernement impérial d'Ethiopie, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'art. 36, § 2 du Statut, en exceptant les différends futurs à propos desquels les parties auraient convenu d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Cette acceptation est donnée pour une même période de deux ans à compter de ce jour avec effet rétroactif pour couvrir la période comprise entre le 16 juillet 1933 et la date de signature de la présente déclaration. Genève, le 18 septembre 1934. — 26 octobre 1934. (s.) Cte Lagarde duc d'Entotto. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 31 octobre 1934, les modifications suivantes apportées aux art. 11 et 49 des statuts de la caisse régionale de maladie à Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 25 juillet 1934, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 11, Ziff. 4 (Zusatz) : Der Vorstand kann jede Leistung für Krankheiten versagen, die bereits vor Beginn der Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse bestanden haben. Die Bestimmung ist anwendbar auf Versicherte, die seit mehr als 18 Monaten nicht mehr bei einer inländischen Krankenkasse versichert waren. Ihre Wirkung beschränkt sich auf die ersten 12 Monate der Mitgliedschaft bei inländischen Krankenkassen. Zwecks Durchführung der Bestimmung haben die vorerwähnten Versicherten sich gemäß den Anordnungen der Kasse zur kontrollärztlichen Untersuchung zu stellen. Der Vorstand entscheidet von Fall zu Fall. Art. 49. Die Vertreter im Ausschuß und Vorstand ; die Vertreter der Versicherten erhalten für Zeitverlust und Lohnausfall eine feste Entschädigung von 10 Fr. pro Sitzung. — 31 octobre 1934. 1017 Avis. — Postes et télégraphes. - Par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1934, M. Alphonse Hannes, percepteur des postes à Echternach, a été nommé percepteur des postes au bureau des chèques à Luxembourg. — 30 octobre 1934. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 31 octobre 1934, les modifications suivantes apportées aux art. 10, 13, 17 et 18 des statuts de la caisse de maladie des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, à Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 1er septembre 1934, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 10, n° 1. — Est accepté comme base de calcul des cotisations et des prestations pécuniaires de la caisse un salaire dit normal dont le maximum est fixé par règlement d'administration publique ; ce même règlement détermine la répartition des affiliés en des classes de salaire suivant le traitement ou salaire effectivement payé et le salaire normal de chacune de ces classes. Art. 13, n° 1, phrase 2. — Ce secours est payable, en tant que le salaire est supprimé à partir du deuxième jour de la maladie, sauf quand etc. Art. 17, B. — Les mots : « et quinze dents au plus», sont biffés. Art. 18, n° 1. — La caisse rembourse 60% des frais médicaux etc. — 31 octobre 1934. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 31 octobre 1934, la modification suivante apportée à l'art. 14a des statuts de la caisse de maladie Terres-Rouges à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 28 juillet 1934, a été approuvée. Substance de la modification à l'art. 14a : Les tickets de consultation et de visite sont abolis avec effet rétroactif au 1er septembre 1934. — 31 octobre 1934. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 31 octobre 1934, les modifications suivantes apportées aux statuts de la caisse de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 31 juillet 1934. ont été approuvées. Texte des modifications : «Art 18a. — Die Kasse gewährt den Versicherten als Mehrleistung: 1. für eine Zahnfüllung die Minimalgebühr zu 165a des amtlichen Honorartarifs; 2. für die Füllung des Wurzelkanals oder der Wurzelkanäle eines Zahnes pro Sitzung die Hälfte derselben Minimalgebühr ; maximum 2 Sitzungen ;
- b)für Zahnersatz eine Entschädigung von 25 Fr. Die genannten Leistungen sind frei von Ticketgebühren. Art. — 19. — Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen der Versicherten : 2a. für Zahnziehen die Minimalgebühren zu 163a und b des amtlichen Honorartarifs ;
- b)für eine Zahnfüllung die Minimalgebühr zu 165a des amtlichen Honorartarifs;
- c)für die Füllung des Wurzelkanals oder der Wurzelkanäle eines Zahnes pro Sitzung die Hälfte derselben Minimalgebühr ; maximum 2 Sitzungen ;
- d)für einen Ersatzzahn : 25 Fr. Die genannten Leistungen sind frei von Ticketgebühren. 8. ein Sterbegeld im Betrage von 2/3 des Mitgliedersterbegeldes beim Tode der Ehefrau und von ½ desselben Sterbegeldes beim Tode eines Kindes des Versicherten. » Les modifications auront effet rétroactif au 1er août 1934. — 31 octobre 1934. 1018 Avis. — Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. — La République de Cuba a ratifié la Convention mentionnée ci-dessus, signée à Genève le 12 septembre 1923. L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 20 septembre 1934. — 26 octobre 1934. Avis. — Conventions internationales du Travail. — La République de Cuba a ratifié le Convention tendance à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa première session
(1919). La ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 20 septembre 1934. Le Gouvernement lithuanien a ratifié la Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail et la Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau, resp. adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa septième session
(1925)et à sa douzième session
(1929). Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations le 28 septembre
- — 26 octobre
- Avis. — Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à Genève, le 26 septembre
- — M. le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de Sa Majesté Britannique a notifié à M . le Secrétaire général de la Société des Nations l'adhésion de Malte à la Convention ci-dessus. Cette adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 11 octobre
- — 30 octobre
- Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une notification du Conseil Fédéral Suisse, le Gouvernement chérifien (zone française) a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée en dernier lieu à Rome le 2 juin
- Cette adhésion produira ses effets à partir du 25 novembre
- — 29 octobre
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzucht-Genossenschaft von Christnach» a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 27 octobre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.