1055 Memorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 12 décembre
- N°
- Mittwoch,
- Dezember
- Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, soumettant à autorisation l'exportation vers la France et le Territoire de la Sarre de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1934, wodurch die Ausfuhr von Stillweinen, i n Fässern und i n Flaschen, nach Frankreich und dem Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 4 du protocole additionnel à l'Avenant commercial du 15 avril 1931 entre la Fiance et l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise signé à Paris le 9 novembre 1934 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 o r . L'exportation de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles, vers la France et le Territoire de la Sarre, est subordonnée à la production d'une licence spéciale à délivrer au nom de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Munich, le 4 décembre
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermachtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Jos. Bech. Nach Einsicht des Art. 4 des am
- November 1934 in Paris unterzeichneten Erganzungsprotokolls zum Handelsabkommen vom
- April 1931, zwischen Frankreich und der belgisch-luxemburgischen W i r t schaftsunion; Haben beschlossen und beschließen : A r t .
- Die Ausfuhr von Stillweinen, in Fässern und in Flaschen, nach Frankreich und dem Saargebiet unterliegt der Beibringung einer Spezialermächtigung, die im Namen Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, ausgestellt wird. A r t .
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am Tage nach seiner Veroffentlichung im „ M e morial" in Kraft tritt, betraut. München, den
- Dezember
- Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 1056 Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les licences d'exportation de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles, vers la France et la Territoire de la Sarre. Beschluß vom
- Dezember 1934, betreffend die Ausfuhrlizenzen für Stillweine, in Fässern und in Flaschen, nach Frankreich und dem Saargebiet. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, soumettant à autorisation l'exportation vers la France et le Territoire de la Sarre de vins tranquilles, en fûts et en bouteilles ; Arrête : Art. 1er. Les licences d'exportation de vins tranquilles, en fûts et en bot teilles, vers la France et le Territoire de la Sarre, seront délivrées, au nom du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la Commission des Licences, instituée par arrêtés des 8 janvier et 18 février
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1934, wodurch die Ausfuhr von Stillweinen, in Fässern und in Flaschen, nach Frankreich und dem Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen wird; Luxembourg, le 7 décembre
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, coordonant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg; Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant qu'il échet de coordonner la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles et de l'adapter à la situation actuelle ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'importation des produits ci-après désignés est subordonnée à la production d'une Beschließt: Art.
- Die Ausfuhrlizenzen für Stillweine, in Fässern und in Flaschen, nach Frankreich und dem Saargebiet, werden namens des Staatsministers, Präsidenten der Regierung, von der durch die Beschlüsse vom
- Januar und
- Februar 1932 eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt. Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Dezember
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1934, betr. Koordinierung der Beschlüsse über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkten. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Beschlüsse über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkten zu koordinieren und sie der gegenwärtigen Lage anzupassen; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Die Einfuhr nachbezeichneter Produkte unterliegt der Beibringung einer Spezialermächti- 1057 autorisation spéciale à délivrer au nom de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement : Pommes de terre : Oeufs de volaille, en coques ou autrement, et parties d'œufs de volaille ; Céréales de toute espèce et leurs dérivés ; Fruits et légumes de toute espèce ; Saindoux, margarine, fromages de margarine et graisses artificielles de toute espèce ; Plantes et arbustes de serre et de pleine terre. gung, dir im Namen Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, ausgestellt w i r d : Kartoffeln; Geflügeleier, in der Schale oder anders, und Teile von Geflügeleiern; Getreide jeder Art und dessen Nebenprodukte; Früchte und Gemüse jeder A r t ; Schmalz Margarine, Margarinekäsen und künstliche Fette jeder A r t ; Treibhaus- und Freiland-Pflanzen und Gesträuch er. Art.
- Les arrêtés grand-ducaux des : 12 août 1932, 25 juillet 1933, 5 août 1933, 10 juin 1932, 26 octobre 1933, 3 juillet 1933, 31 mars 1934, 14 avril 1934 et 20 octobre 1934 sont abrogés. A r t .
- Die Großh. Beschlüsse vom:
- August 1932,
- J u l i 1933,
- August 1933,
- Juni 1932,
- Oktober 1933,
- J u l i 1933,
- März 1934,
- April 1934 und
- Oktober 1934 sind außer Kraft gesetzt. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Munich, le 4 décembre
- Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. München, den
- Dezember
- Charlotte. Charlotte Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Arrêté du 7 décembre 1934, concernant les modalités d'importation de certains produits agricoles. Beschluß vom
- Dezember 1934 über die EinfuhrModalitäten gewisser landwirtschaftlicher Produkte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934 coordonnant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles ; Arrête : Art. 1 . Les licences d'importation pour les produits ci-après désignés seront délivrées au nom du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la Commission des Licences instituée par arrêtés des 8 janvier et 18 février 1932 : Pommes de terre ; Oeufs de volaille, en coques ou autrement et parties d'œufs de volaille ; Céréales non panifiables de toute espèce et leurs dérivés ; Fruits et légumes de toute espèce; Saindoux, margarine, fromages de margarine et graisses artificielles de toute espèce ; Plantes et arbustes de serre et de pleine terre. er Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1934, betr. Koordinierung der Beschlüsse über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkten. Beschließt: A r t .
- Die Einfuhrlizenzen für die nachbezeichneten Produkte werden namens des Staatsministers, Präsidenten der Regierung, von der durch die Beschlüsse vom
- Januar und
- Februar 1932 eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt: Kartoffeln, Eeflügeleier, in der Schale und anders, und Teile von Geflügeleiern; Getreide jeder Art und dessen Nebenprodukte, ausgenommen Brotgetreide und dessen Nebenprodukte; Früchte und Gemüse jeder A r t ; Schmalz, Margarine, Margarinekäsen und künstliche Fette jeder A r t ; Treibhaus- und FreilandPflanzen und Gesträucher. 1058 Les licences d'importation des céréales panifiables (froment, méteil, seigle) et de leurs dérivés, seront délivrées par la Commission du blé, instituée par arrêté du 4 octobre
- Art.
- L'importation des produits sus-indiqués ne pourra se faire que par chemin de fer et par les routes ci-dessous désignées: Thionville-Frisange ; Thionville-Mondorf ; Audun-le-Tiche-Esch-s.-Alz. ; Trèves-Wasserbillig ; Nennig-Remich ; Arlon-Steinfort ; Arlon-Oberpallen ; Athus-Rodange ; BastogneDoncols ; St. Vith-Wemperhardt ; Stavelot-Wemperhardt et Perl-Schengen. Art.
- Les arrêtés ministériels des 10 juin 1932, 12 août 1932, 3 juillet 1933, 25 juillet 1933, 10 août 1933, 3 mars 1934, 17 mars 1931, 31 mars 1934, 10 avril 1934 14 avril 1934,28 avril 1934, 20 octobre 1934 sont abrogés. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement de la route de l'Etat dite « Rue Laurent Menager» à Eich, sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 o r . Les travaux d'élargissement de la route de l'Etat dite « rue Laurent Menager» à Eich, sur le territoire de la ville de Luxembourg, suivant les plans présentés par l'administration des travaux publics, sont déclarés d'utilité publique. En conséquence, les terrains à emprendre pour Die Einfuhrlizenzen für Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) und dessen Nebenprodukte werden von der durch Beschluß vom
- Oktober 1932 eingesetzten Getreidekommission ausgestellt. Art.
- Die Einfuhr der obenerwähnten Produkte kann nur per Eisenbahn und uber die nachbezeichneten Landstraßen erfolgen : Diedenhofen-Frisingen; Diedenhofen-Mondorf; Deutsch-Oth-Esch an der Alzette; Trier-Wasserbillig; Nennig-Remich; Arlon-Steinfort; Arlon-Oberpallen; Athus-Rodingen; Vastnach-Donkols; St. Vith-Wemperhardt; Stavelot-Wemperhardt und Perl-Schengen. Art.
- Die Ministerialbeschlusse vom
- Juni 1932,
- August 1932,
- Juli 1933,
- Juli 1933,
- August 1933,
- Marz 1934,
- Marz 1934,
- März 1934,
- April 1934,
- April 1934,
- April 1934,
- Oktober 1934, sind außer Kraft gesetzt. Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Dezember
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1934, wodurch die Erbreiterungsarbeiten der Staatsstraße genannt „Rue Laurent Menager" in Eich, auf dem Gebiete der Stadt Luxemburg, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt werden. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1859 über die Zwangsenteignung zum Zwecke offentlichen Nutzens; Nach Anhorung Unsers Staatsrates; Auf den Bericht Unsers General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Die Erbreiterungsarbeiten der Staatsstraße genannt „Rue Laurent Menager" in Eich, auf dem Gebiete der Stadt Luxemburg, sind, gemäß den von der Bauverwaltung vorgelegten Plänen, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Demnach werden die zur Ausführung obiger 1059 l'exécution des travaux ci-dessus le seront conformément à la loi susvisée du 17 décembre
- Art.
- Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Munich, le 4 décembre
- Arbeiten nötigen Grundstücke auf Grund obenerwähnten Gesetzes vom
- Dezember 1859 erworben. Art.
- Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. München, den
- Dezember
- Charlotte. Le Directeur vénérai des travaux publics. Et. Schmit. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Arrêté du 6 décembre 1934, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 27 octobre 1934, concernant le tarif des douanes {Moniteur belge du 1 e r décembre 1934, p. 6346); Vu l'arrêté ministériel belge du 27 novembre 1934 relatif au tarif des douanes et les modifications du tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés {Moniteur belge du 1 e r décembre 1934, p. 6350 et 6352) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges des 27 octobre et 27 novembre 1934 précités et les modifications du tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 6 décembre
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 27 octobre 1934 concernant le tarif des douanes. Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920,
(1)ainsi conçu: « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits, par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances» ; Considérant que, par rapport aux huiles minérales, des appropriations doivent être apportées au régime en douane pour enrayer des tentatives ayant pour but d'éluder une partie des droits exigibles ; que, d'autre part, plus particulièrement en ce qui concerne certaines huiles lourdes et aussi des dérivés, les tarifications y afférentes sont à mettre en harmonie avec l'imposition rationnelle de tels produits ; Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. § 1er. A partir du 3 décembre 1934, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)est modifié ainsi qu'il suit :
(1)Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial de 1924, page 753. 1060 Numéro du tarif 195 Droits d'entrée Quotité Marchandises Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires: a) Brutes, non raffinées, ni purifiées
(1): 1. Pour des usages industriels définis
(2). 2. Autres b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éthers pétiole, essences, white spirit)
(3): 1. Ethers de pétrole et essences destinés au traitement industriel de matières premières
(4)2. Benzines de dégraissage
(4)3. White spirit entrant dans la fabrication de produits industriels
(4)
(5)4. Destinées à d'autres usages
(6)c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes
(7)Base Hectol. en tarif maximum en tarif minimum frs. cts. Frs. cts. Coefficient de majoration Exemptes. Exemptes. 70 210 Hectol. Hectol. 90 90 30 30 Hectol. Hectol. Hectol. 90 412 50 337 50 30 137 50 112 50 2 2
(1)L'admission dans cette catégorie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine, dont les modalités sont établies par le Ministre des Finances.
(2)Ces usages, ainsi que les conditions du régime, sont déterminés par le Ministre des Finances.
(3)On entend par huiles légères :
- a)Les liquides dont la densité ne dépasse pas 0,788 à 15 degrés centigrades;
- b)Ceux d'une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades fournissant à la distillation 90% et plus de leur volume avant 225 degrés centigrades ;
- c)Ceux qui, avec une densité supérieure à 0,788 à 15 degrés centigrades et une distillation inférieure à 90% de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont leur point d'inflammabilité en vase clos à 25 degrés centigrades ou moins. Toutefois, les produits qui ont une densité de 0,780 à 0,788 à 15 degrés centigrades, qui distillent au plus 20% de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades, sont assimilés aux huiles moyennes.
(4)L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(5)On entend par white spirit les liquides dont la densité est comprise entre 0,788 et 0,805 à 15 degrés centigrades et qui, distillant 90% et plus de leur volume avant 225 degrés centigrades, ont un point d'inflammabilité en vase clos supérieur à 25 degrés centigrades.
(6)Y compris les huiles minérales lourdes (gasoils) décolorées susceptibles de servir de carburant, en mélange avec les huiles légères.
(7)On entend par huiles moyennes :
- a)Les liquides dont la densité est supérieure à 0,788, mais ne dépasse pas 0,840 à 15 degrés centigrades et qui ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit ;
- b)Ceux dont la densité dépasse 0,840 à 15 degrés centigrades, mais qui fournissent à la distillation 65% et plus de leur volume avant 250 degrés centigrades ;
- c)Ceux d'une densité de 0,780 à 0,788 à 15 degrés centigrades qui distillent au plus 20% de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades ;
- d)Les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées, pour autant qu'elles ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit. 1061 Numéro du tarif Marchandises 196
- d)Huiles lourdes
(8): 1. Huiles combustibles : A. Gasoil
(9)B, Autres (Fueloil, mazout, etc.) 2. Huiles de graissage
(10)3. Résidus des huiles minérales, liquides à 50 degrés centigrades Paraffine 197 198 199 Droits d'entrée Quotité Base en tarif maximum en tarif minimum frs. cts. frs. cts. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 30 30 60 10 10 20 100 kil. 100 kil. 30 60 10 20 Autres résidus des huiles minérales, non spécialement tarifés Exempts. Exempts. Bitume solide ou asphalte proprement dit (bitume de Judée) Exempts. Exempts. Roches asphaltiques ou bitumineuses, moulues ou non ; bitume mou ou malthe Exempts. Exempts. 354 Vaseline 100 kil. 60 20 458 Matières huileuses ou grasses de toute espèce, et produits de la distillation du goudron de houille, alcalinisés, suIfonés ou additionnés de savons divers, non dénommés ni compris ailleurs 100 kil. 105 35 Coefficient de majoration
(8)On entend par huiles lourdes les produits dont la densité est supérieure à 0,840 à 15 degrés centigrades et qui ne distillent pas 65% de leur volume avant 250 degrés centigrades.
(9)On entend par gasoils (huiles à gaz), les huiles lourdes d'une densité supérieure à 0,840 à 15 degrés centigrades, colorées naturellement de jaune à brun-noir, qui fournissent à la distillation de 20 à 65% de leur volume avant 250 degrés centigrades et qui n'entrent pas dans une des catégories précédentes.
(10)Les huiles de graissage destinées à l'ensimage peuvent être délivrées en franchise partielle des droits d'entrée, moyennant les conditions et formalités à déterminer par le Ministre des Finances. Note ad
- Les méthodes de constatations pour la classification des huiles minérales sont déterminées par le Ministre des Finances. §
- Les taux prévus ci-dessus aux positions ci-après : 195a 2, 195b 4, 195c, 195d, 196, 354 et 458 sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(1)Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial de 1932, page 197. 1062 Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1934 relatif au tarif des douanes. Vu le renvoi
(1)à la position n° 195a reprise au tableau inséré à la suite de l'article 1 e r , § 1er, de l'arrêté royal du 27 octobre 1934,
(1)conçu comme il suit : « L'admission dans cette catégorie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine dont les modalités sont établies par le Ministre des Finances», Arrête : Art. 1er. Les huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires, brutes, non raffinées ni purifiées, ne peuvent être admises au régime des positions n° 195a 1 ou 195a 2, que si elles sont accompagnées d'un certificat d'origine et d'analyse, conforme au modèle joint au présent arrêté, écrit, imprimé ou marqué au timbre sur la facture relative à l'envoi ou sur le bordereau qui en tient lieu. Art. 2. Le certificat visé à l'article 1 e r doit être accompagné de trois échantillons d'au moins 10 litres. scellés par l'autorité certifiante et revêtus de marques certaines de références au certificat. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 3 décembre 1934.
(1)Voir ci-dessus. Certificat d'origine et d'analyse. Numéro d'inscription (à apposer par l'autorité qui légalise le certificat). Je soussigné (nom, prénom, qualité
(1), certifie que les huiles minérales brutes spécifiées dans la présente facture et dont l'analyse est donnée ci-après sont de qualité courante, originaires de la zone de
(2), qu'elles n'ont subi d'autres opérations que la décantation, la déshydratation ou la stabilisation, et qu'il n'y a été ajouté aucun produit autre que celui résultant, à due proportion, de la récupération du gaz naturel. Bulletin d'analyse. Les trois échantillons scellés et authentiqués par le soussigné sont conformes à la marchandise analysée ci-dessus. Fait à (Signature.) Légalisation. Numéro d'inscription. (Formule à apposer par l'autorité consulaire belge du ressort ou par la personne ou l'organisme spécialement habilité à cette fin par le Département des Affaires étrangères de Belgique.)
(1)Autorité technique locale du lieu d'extraction.
(2)Les huiles brutes doivent provenir d'une zone de production nettement délimitée. 1063 Tableau des droits d'entrée. Modifications résultant de l'arrêté royal du 27 octobre 1934. Droits d'entrée Numéro du Tarif 195 Marchandises Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires : a) Brutes, non raffinées, ni purifiées
(1): 1. Pour des usages industriels définis
(2). 2. Autres b) Huiles raffinées ou épurées, légères (éther de pétrole, essences, white spirit)
(3): 1. Ethers de pétrole et essences destinés au traitement industriel de matières premières
(4)2 Benzine de dégraissage
(4)3. White spirit entrant dans la fabrication de produits industriels
(4)
(5)4. Destinées à d'autres d'usages
(6)c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes
(7)d) Huiles lourdes
(8); 1. Huiles combustibles : A. Gasoil
(9)B. Autres (fueloil, mazout, etc.) 2. Huiles de graissage
(10)3. Résidus des huiles minérales, liquides à 50 degrés centigrades
(1)
(2)
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(10). Pour ces renvois, voir l'arrêté royal reproduit ci-devant. Base Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration frs. ct. frs. ct. Exemptes Exemptes 70 — (*) Hectol. 70 — Hectol. Hectol. 30 — 30 — — 2 34 50 69 — Hectol. Hectol. Hectol. 30 — 137 50 112 50 2 69 — 137 50 (*) 112 50{*) 100 kil. 100 kil. 100 kil. 10 — 10 — 20 — 100 kil. 10 — 20 — 100 kil. Parafine Autres résidus des huiles minérales, non spéExempts cialement tarifés Bitume solide ou asphalte proprement dit 198 Exempt (bitume de Judée) Roches asphaltiques ou bitumineuses, mou199 Exempts lues ou non ; bitume mou ou malthe 20 — 100 kil. Vaseline 354 Matières huileuses ou grasses de toute espèce, 458 et produits de la distillation du goudron de houille, alcalinisés, sulfonés ou additionnés de savons divers, non dénommés ni compris 100 kil. 35 — ailleurs (*) Les taux marqués d'un astérisque sont exempts du décime et demi additionner. 196 197 Droits réels y compris, le décime et demi additionnel — — 10 — (*) 10— (*) 20 — (*) 10 - — (*) 20 — (*) Exempts Exempt Exempts — 20 — (*) 35 — 1064 Avis. — Domaines. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée de vendre les parcelles suivantes acquises dans le temps en vue de la construction de la ligne vicinale d'EttelbruckRedange et situées commune de Beltborn. SecNuméros Lieu-dit tion C. 732/350 Schankegraecht 734/758 734/759 735/1130 735/636 737 730 7302 738/1245 7303/883 721 720/908 719 718/721 717 720/909 722 620 616 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Bekanntmachung. — Domänen. Die Einregistrierungs- und Domanenverwaltung ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Gemeinde Bettborn gelegene Parzellen, welche zum Bau der Vizinalbahnlinie Ettelbruck-Redingen bestimmt waren, zu veräußern : Nature Contenance Anciens propriétaires lab. 2.97 lab. lab. lab. lab. haie pâture pâture bois 0.95 9.08 6.49 6.26 Eischen Nic. et cons. cultivateurs, Buschrodt. les mêmes. les mêmes. les mêmes. Schaeffer Nic, meunier, Buschrodt. Bourg J.-P., cultivat., Buschrodt. 5.68 23.23 haie lab. lab. lab. lab. lab. lab. bois 14.79 15.12 7.48 12.71 12.20 0.14 3.82 6.99 unten in der Schankegraecht bois 9.66 id. id. haie 5.52 619 6152 615/105 4762/1504 id. haie id. haie unten in der Schankegraecht haie in Langert lab. 2.25 4.25 11.49 16.29 306/1951 303/1763 am Bann id. 12.88 1.02 203/1791 150/1789 zwischen den Gräber Hungerbusch 149/1780 149/1308 153/1311 153/1312 152/1480 auf der Rothbach id. id. id. id. pré mais. pl. pré lab. lab. lab. lab. jard. pl. pré 2.00 2.07 0.20 4.60 0.12 3.29 1.65 Moeis Anne, Veuve Léopold Schaus. cultivatrice, Pratz. Bourg J.-P., prédit. Schmit Jean, journalier, Pratz. Mangen P.-Nic, cultivat., Pratz. Bries Jacques, cultivat., Pratz. Lœsch Nic, cultivat., Pratz. le même. Feierstein Pierre, cultivat., Pratz. Scharfhausen François et consorts Metz, contrôleur du timbre, Luxembourg. Heymans Marie, Vve Reiffenberg J. et cons., Platen. Eischen Nic et cons., cultivateurs, Buschrodt. Heymans et cons., prédits. Schmit Jean, journalier, Pratz, Rausch Marie-Anne, propr., Pratz. Conrad Cath., Vve Wagner A. et cons., Pratz. Rausch M., cabaretier, Betthorn. Sadler Cath., ép. Thilges Jean et cons., cabaretière, Bettborn. Linden Théophile, cult., Reichlange Eischen Urbain, domestique, Reichlange. Kieffer J.-P., industriel, Platen. Delleré Marie, cabaretière, Rothbach. la même. la même. la même. 1065 La présente publication a lieu en exécution de la loi du 2 juillet 1932. Luxembourg, le 6 décembre 1934. Gegenwartige Bekanntmachung geschieht in Ausführung des Gesetzes vom 2. J u l i 1932. Luxemburg, den 6. Dezember 1934. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Caisse d'épargne. TAUX D'INTÉRÊTS DES PRÊTS. I . — Prêts sur Habitations à bon marché. — Par décision du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne en date du 12 novembre 1934, le taux d'intérêt des prêts accordés par le service des Habitations à bon marche est fixé comme suit :
- a)le taux d'intérêt des prêts dont les contrats seront reçus à partir du 1 e r janvier 1935 est fixé à 4½% l'an;
- b)les prêts en cours dont l'intérêt est supérieur à 4½% profiteront également de cette réduction à 4½%, même si l'intérêt n'a pas été stipulé variable. La réduction de l'intérêt à 4½% s'opérera aux échéances prévues par les contrats de prêt. II. — Prêts aux associations agricoles et syndicales. — Le taux d'intérêt des prêts accordés par la Caisse d'épargne aux associations agricoles et aux associations syndicales reconnues par l'Etat sera également ramené de 5 à 4½%, à partir du 1 e r janvier 1935. Ce taux sera appliqué aussi aux prêts qui seront consentis à l'avenir à cette catégorie d'emprunteurs. III. — Prêts sur gage. — Les prêts contre nantissement de titres seront accordés à partir du 1 e r janvier 1935 au taux de 4% l'an. En cas de prorogation d'un prêt sur gage actuellement en cours, ce taux sera appliqué pour la période de la prorogation. — 6 décembre 1934. Avis. — Caisse d'épargne. TAUX D'INTÉRÊTS DES DÉPOTS. I. — Dépôts sur livrets. — Suivant décision du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne du 11 octobre 1934, le taux d'intérêt des dépôts sur livrets est fixé à 3% l'an à partir du 1 e r janvier 1935. II. — Comptes à 6 mois de préavis. — L'intérêt servi aux déposants sur livrets est également applique aux dépôts en compte à 6 mois de préavis effectués par les communes, les établissements publics, les caisses de maladie, les sociétés d'épargne et autres associations reconnues par l'Etat. Par conséquent, l'intérêt de ces comptes sera ramené également à 3% à partir du 1 e r janvier 1935. III. — Comptes-courants. — Pour les comptes-courants l'intérêt créditeur sera de 2%, lorsque l'avoir ne dépasse pas 1 million de francs et de 1½%, lorsque l'avoir est supérieur à 1 million de francs. La Caisse d'épargne se réserve le droit de limiter et même de refuser des dépôts ainsi que de fixer conventionnellement tout autre intérêt dans des cas spéciaux. — 6 décembre 1934. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 7 décembre 1934, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes avec sentiers aux lieux dits : « Leiteschberg», « I n der Laufbach» à Grevenmacher, dans la commune de Grevenmacher, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Grevenmacher. — 8 décembre 1934. 1066 Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, M . Michel Michels, percepteur des postes à Esch-s.-Alz., a été nommé percepteur des postes à Dudelange. — Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, M . Félix Campill, percepteur des postes à Mondorfles-Baïns, a été nommé percepteur des postes à Echternach. — Par arrêté grand-ducal du même jour M . Jacques Neu, sous-percepteur des postes du bureau de Luxembourg-Limpertsberg a été nommé percepteur des postes du bureau de Luxembourg-Dommeldange. — 7 décembre 1934. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Luxembourg. Emprunt 3½% de fr. 4.000.000 de 1902. er A. — Titres remboursables le 1 février 1935. Série A : 1.000 francs les N°43, 64, 69, 233, 344, 477, 633, 722, 750, 1004, 1032, 1050, 1168, 1177, 1198, 1232, 1242, 1263, 1345, 1489 1519, 1563, 1752, 1916, 1964. Série B : 500 francs ; le n° 5. B. — Titres remboursables le 1 e r août 1935. Série A : 1.000 francs. les N°22, 91, 99, 212. 222, 266, 294, 304, 337, 374, 376, 520, 661, 710, 744, 755, 828, 884, 913, 942, 1114, 1322, 1384, 1491, 1537, 1869. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 6 décembre 1934. -*$, ••«<;>- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.