313 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 2 avril
- N°
- Dienstag.
- A p r i l
- Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie. Großh. Beschluß vom
- März 1935, betreffend die Anwendung des Abkommens zur Förderung des Warenverkehrs und der Warenbegleichungen zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Ungarn. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, conclue à Bruxelles, le 30 janvier 1935 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . La Convention du 30 janvier 1935, pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie sortira son plein et entier effet. er Art.
- L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé de l'exécution de la présente Convention. Art.
- L'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de marchandises en provenance de Hongrie sera subordonnée à la production Nach Einsicht des Ankommens zur Förderung des Handelsverkehrs und der Warenbegleichungen zwischen der belgisch-Iuxemburgischen Wirtschaftsunion und Ungarn, das am
- Januar 1935 in Brüssel abgeschlossen wurde; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1915, wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Das Abkommen vom
- Januar 1935 zur Förderung des Handelsverkehrs und der Warenbegleichungen zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Ungarn tritt mit voller Wirkung in Kraft. Art.
- Das belgisch-luxemburgische Kompensationsbureau ist mit der Ausführung dieses Abkommens betraut. . Art.
- Die Einfuhr von Waren ungarischer Herkunft in das Gebiet der belgisch-luxernburgischen Wirtschaftsunion ist der Vorlage eines Doppels der 314 d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée. Il peut être exigé caution suffisante pour garantir le paiement par l'acheteur des marchandises importées. Les versements près des banques autorisées en Hongrie conformément aux dispositions de l'art. 3 de la présente Convention seront effectués sur production du double de la facture dressée par le fournisseur et visée par l'Office de compensation belgoluxembourgeois à Bruxelles. Art.
- L'importation des marchandises énumérées ci-après en provenance de tous pays autres que la Hongrie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine pour la compensation conforme au modèle ci-annexé :
- Grains, même torréfiés.
- Malt, même torréfié ou moulu.
- Houblon.
- Minerais.
- Charbon de terre.
- Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie.
- Bois de construction et d'ébénisterie, en grume ou non sciés dans le sens de la longueur, avec ou sans écorce, mais non équarris.
- Bois en grume ayant moins de 1,90 m. de longueur et moins de 75 centimètres de circonférence au gros bout, pour la fabrication de pâtes à papier et de fibres de bois, moyennant justification de l'emploi.
- Bois sciés, non dénommés ailleurs.
- Meubles.
- Pâtes à papier.
- Ouvrages en faïences.
- Ouvrages en porcelaines.
- Ouvrages des n o s 824 et 825, avec montures, garnitures ou parties en métaux.
- Bustes, statues, statuettes, etc. Faktura, die dem Käufer vom Verkäufer auszustellen ist, unterworfen. Dieses Doppel muß durch den Verkäufer als richtig bescheinigt sein und muß den Namen und den Wohnort des Verkäufers und des Käufers, sowie des Fälligkeitsdatum und die anderen Zahlungsbedingungen enthalten, ferner eine datierte und unterzeichnete Erklärung, durch die der Käufer sich verpflichtet bei der belgischen Nationalbank, in dem angegebenen Zeitraum den Gegenwert der eingeführten Waren zu begleichen. Es kann eine genügende Kautionsstellung verlangt werden um die Bezahlung der eingeführten Waren durch den Käufer zu sichern. Die Einzahlungen bei den in Ungarn, auf Grund der Bestimmungen des Art. 3 des Abkommens ermächtigten Banken, erfolgen auf Vorlage des Doppels der vom Lieferanten ausgestellten und vom. belgisch-luxemburgischen Kompensationsbureau v i sierten Fakturen. A r t .
- Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren, die aus allen andern Ländern als Ungarn herkommen, sind der Vorlage eines Ursprungszeugnisses unterworfen, das dem angefügten Muster zu entsprechen hat:
- Getreide, auch gerüstet.
- Malz, auch gebrannt oder gemahlen.
- Hopfen.
- Erze.
- Steinkohlen.
- Wirkwaren aus reiner Seide und Wirkwaren mit Seide gemischt.
- Bauholz oder Tischerholz, mit der Rinde oder nicht in der Länge gesägt, mit oder ohne Rinde; aber nicht vierkantig beHauen.
- Holz mit der Rinde von weniger als 1,90 m Länge und weniger als 75 cm Umfang am dicken Ende, zur Fabrikation von Papiermaße und Holzfasern, gegen Beweis des Gebrauches.
- Gesägtes Holz, anderweit nicht besonders angeführt. 677, Möbel aus Holz.
- Papiermaße.
- Arbeiten aus Fayence.
- Arbeiten aus Porzellan.
- Arbeiten der Nummern 824 und 825 mit Gestell Garnitur oder Teilen aus Metallen.
- Büsten, Statuen, Statuetten, usw. 315
- Gobleterie en verre ordinaire.
- Gobleterie de cristal ou de demi-cristal.
- Autres ouvrages en fonte, non spécialement tarifés.
- Outils.
- Outils pour machines-outils.
- Ouvrages en fer acier ou fonte malléable, non spécialement tarifés.
- Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières ; pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement ; compresseurs d'air et de gaz divers ; moteurs à gaz, pétrole, à alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif et tous autres moteurs non spécialement dénommés.
- Machines-outils.
- Machines à coudre de toute espèce ; machines à broder, à manivelle.
- Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées, caisses enregistreuses, caisses de contrôle, et leurs pièces détachées.
- Machines pour l'agriculture.
- Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés.
- Pièces détachées de machines, d'engins mécaniques, d'appareils et de transmissions non spécialement tarifées.
- Machines dynamo-électriques.
- Lampes électriques à incandescence.
- Appareils de mesure électrique.
- Appareils télégraphiques et téléphoniques, non dénommés ni compris ailleurs. 1088bis. Appareils radioélectriques pour la télégraphie, la téléphonie, la télévision et autres applications.
- Appareils électriques et électro-techniques, parties ou pièces détachées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines dynamo-électriques, et pour les applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés.
- Instruments de précision, etc.
- Instruments d'observation, etc.
- Pianos. Art.
- L'Office de compensation belgo-luxembourgeois, qui est chargé d'assurer les opérations
- Becherwaren aus gewöhnlichem Glas.
- Becherwaren aus Cristal oder Halberistal.
- Andere Gußwaren nicht besonders tarifiert.
- Werkzeuge.
- Werkzeugen für Werkzeugmaschinen.
- Arbeiten aus Eisen, aus Stahl oder aus hämmerbarem Guß nicht besonders tarifiert.
- Dampfmaschinen, feststehende immer von den Kesseln getrennt, Dampfpumpen und andere Pumpen mit mechanischem Betrieb, Luftund Gaskompiessoren, verschiedene, Motoren für Betrieb mit Gas, Petroleum, Alkohol, Warmluft, komprimierte Luft und für jede andere gasförmige oder Explosivmischung und alle anderen nicht besonders angeführten Motoren.
- Werkzeugmaschinen.
- Nähmaschinen jeder Art, Stickmaschinen mit Kurbel.
- Schreib-, Rechenmaschinen, einfach oder kombiniert, Kassenregistrierapparate, Kontrollkassen, und deren lose Teile.
- Maschinen für die Landwirtschaft.
- Maschinen, mechanische Vorrichtungen und Apparate, vollständige nicht besonders tarifiert.
- Lose Teile von Maschinen, mechanischen Vorrichtungen. Apparaten und Transmissionen, nicht besonders tarifiert.
- Dynamo-elektrischen Maschinen.
- Elektrische Glühlichtlampen.
- Elektrische Meßapparate.
- Telegraphen- und Telephonapparate jeder Art, anderweit nicht benannt oder einbegriffen. 1088bis. Radiovelektrische Apparate für Telegraphie, Telephonie, Television und andere Anwendungen.
- Elektrische und elektrotechnische Apparate, Teile oder lose Stücke von elektrischen und elektrotechnischen Apparaten, von dynamoelektrischen Maschinen und für Anwendungen der Elektrizität i n jeder Form, nicht besonders tarifiert.
- Präzisionsapparate, usw.
- Beobachtungsinstrumente, usw.
- Pianos. A r t .
- Das belgisch-luxemburgische Kompensationsbureau, das mit den in Art. 9 des Abkommens 316 de contrôle prévues à l'art. 9 de la Convention, percevra une taxe uniforme de 2,50 fr. par facture pour couvrir les frais du fonctionnement de ses services. Art.
- Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à partir du 20 février
- Château de Berg, le 27 mars
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. vorgesehenen Kontrollarbeiten betraut ist, erhebt eine einförmige Taxe von 2,50 Fr. pro Faktura, zur Deckung der ihm entstehenden Verwaltungskosten. A r t .
- Die Mitglieder der Regierung, soweit es jedes einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der mit Wirkung ab
- Februar 1935 in Kraft tritt. Schloß Berg, den
- März
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. CERTIFICAT D'ORIGINE destiné à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Numéro d'inscription.... (à apposer par l'autorité consulaire belge qui vise le certificat). Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse), déclare que je suis le vendeur des marchandises spécifiées dans la présente facture. J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en (nom du pays de production). Fait à , le 193............. (Signature.) Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'importation de marchandises en provenance de la Turquie. Großh. Beschluß vom
- März 1935, betreffend die Einfuhr von Waren türkischer Herkunft. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ; Vu l'accord conclu à Ankara, le 31 mai 1934, pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République turque ; Nach Einsicht des Übereinkommens, das am
- Mai 1934 i n Ankara abgeschlossen wurde, zwecks Regelung im Kompensationswege der Handelsschulden zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und der türkischen Republik; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung i m Konseil ; 317 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'importation de toutes marchandises en provenance de Turquie est subordonnée à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle ci-annexé et délivré par les chambres de commerce et d'industrie turques. Art.
- Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 mars
- Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die Einfuhr sämtlicher Waren türkischer Herkunft ist der Vorlage eines Ursprungszeugnisses unterworfen, das dem angefügten Muster zu entsprechenhat, und das von den türkischen Handels- und Gewerbekammern ausgestellt wird. Art.
- Unser General-Direktor des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Schloß Berg, den
- März
- Charlotte. Charlotte. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. CERTIFICAT D'ORIGINE. (Original.) Expéditeur : Nom Domicile Rue Destinataire : Nom Domicile Rue Nature de la marchandise : Mode d'emballage : Nombre des colis : Marque n° brut kgr. Poids net kgr. Valeur : Voie d'expédition : Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus sont d'origine et que ce certificat d'origine est délivré conformément aux dispositions des Accords commerciaux entre la République turque et l'Union économique belgo-luxembourgeoise des 24 et 31 mai
- Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'importation des verres à vitres et des verres spéciaux. Großh. Beschluß vom
- März 1935, betreffend die Einfuhr von Fensterglas und Spezialglas. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfahrt gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; 318 Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'importation des verres à vitres et des verres spéciaux à l'obtention d'une autorisation spéciale, et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans le Grand-Duché afin d'assurer la concordance de la réglementation luxembourgeoise et belge ; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; In Erwägung, daß die belgische Regierung die Einfuhr von Fensterglas und Spezialglas einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, für das Großherzogtum die gleiche Maßnahme zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und der belgischen Reglementierung herbeizuführen; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonné à la production préalable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, l'importation des marchandises désignées ci-après : № du tarif douanier 835 — Verre à vitres ordinaire et verre en feuilles non spécialement tarifé d'une épaisseur de 5 millimètres ou moins. 831 (A, B, C1, C2, D, E, F) — Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou imprimé. 834 — Verre en feuilles de toute espèce d'une épaisseur inférieure à 1,5 millimètre. 837 — Marmorite ou opaline, en plaques ou carreaux. ZolltarifNummer 835 — Fensterglas, gewöhnliches, und Glas in nicht besonders tarifierten Blättern von einer Dicke von 5 mm oder weniger. 831 (A. B, C1, C2, D, E, F) — Glas i n Blättern oder Platten, einfach gegossen, geformt oder zusammengepreßt. 834 — Glas in Blättern jeder Art von einer Dicke von weniger als 1,5 mm. 837 — Marmorit oder Opalin in Platten oder Fliesen. Art.
- Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publîca:ion au Mémorial. A r t .
- Unser General-Direktor des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Château de Berg, le 27 mars
- A r t .
- Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im Namen des General-Direktors des Handels und der Industrie erteilt wird: Schloß Berg, den
- März
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'importation des bouteilles et des baignoires en fonte émaillée. Großh. Beschluß vom
- März 1935, betreffend die Einfuhr von Flaschen und emaillierten Badewannen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die 319 et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'importation des bouteilles et des baignoires en fonte émaillée à l'obtention d'une autorisation spéciale et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans le Grand-Duché afin d'assurer la concordance de la réglementation luxembourgeoise et belge ; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, daß die belgische Regierung die Einfuhr von Flaschen und emaillierten Badewannen einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und der belgischen Reglementierung herbeizuführen; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonné à la production préalable d'une autorisation spéciale délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, l'importation des marchandises désignées ciaprès : Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im Namen des General-Direktors des Handels und der Industrie erteilt wird: № du tarif douanier.
- — Bouteilles et flacons de forme ordi- ZolltarifNummer 844 — Flaschen und Flakons, von gewöhnlicher Form, mit mehr als 25 Zentiliter aber nicht mehr als 12 Liter Fassungsvermögen. Ex 871b — Badewannen aus Gußeisen, emailliert. naire, d'une capacité supérieure à 25 centilitres, sans excéder 12 litres. Ex. 871b. — Baignoires en fonte émaillée. Art.
- Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Unser General-Direktor des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Schloß Berg, den
- März
- Charlotte. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, relatif à l'Importation du plâtre. Großh. Beschluß vom
- März 1935, betreffend die Einfuhr von Gips. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'importation du plâtre à l'obtention d'une autorisation spéciale, et qu'il est indiqué de prendre Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Château de Berg, le 27 février
- Charlotte. Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, daß die belgische Regierung die Einfuhr von Gips einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die gleiche 320 la même mésure dans le Grand-Duché afin d'assurer la concordance de la réglementation luxembourgeoise et belge; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonné à la production préalable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, l'importation des marchandises désignées ci-après : № du tarif douanier.
- — Plâtre calciné, même moulu. Art.
- Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution de cet arrêté qui entretera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und der belgischen Reglementierung herbeizuführen; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die i m Namen des General-Direktors des Handels und der Industrie erteilt w i r d : ZolltarifNummer 161 — Gerösteter Gips, auch gemahlen. A r t .
- Unser General-Direktor des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung i m „Memorial" i n Kraft tritt. Schloß Berg, den
- März
- Château de Berg, le 27 mars 1935, Charlotte. Charlotte. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des tissus de soie. Großh. Beschluß vom
- März 1935, betreffend die Einfuhr von Seidengeweben. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'importation des tissus de soie à l'obtention d'une autorisation spéciale et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans le Grand-Duché afin d'assurer la concordance de la réglementation luxembourgeoise et belge ; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Est subordonné à la production préa- Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, daß die belgische Regierung die Einfuhr von Seidengeweben einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und der belgischen Reglementierung herbeizuführen; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren 321 lable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie* l'importation des marchandises désignées ci-après : ist vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im Namen des General Direktors des Handels und der Industrie erteilt wird: № du tarif. douanier.
- — Fils de soie artificielle. ZolltarifNummer 496 — Garne aus Kunstseide. 301 — Gewebe aus Naturseide, Kreppen. 501bi5 — Gewebe aus Kunstseide, Kreppen. 502 — Gewebe aus Naturseide: Tull und netzartige Gewebe. 502dis— Gewebe aus Kunstseide: Tull und netzartige Gewebe. 503 — Gewebe aus Naturseide: Wirkwaren.
- — Tissus de soie naturelle : crêpes. 501 bis.— Tissus de soie artificielle : crêpes.
- — Tissus de soie naturelle : tulles et tissus à mailles de filet. 502bis. — Tissus de soie artificielle : tulles et tissus à mailles de filet.
- — Tissus de soie naturelle : tissus de bonneterie. 503bis. — Tissus de soie artificielle : tissus de bonneterie. 509bis — Tissus de soie artificielle : autres tissus non dénommés ailleurs.
- — Tissus de soie naturelle: tissus en bourrette de soie, ne contenant pas de soie naturelle proprement dite ni de bourre de soie naturelle.
- — Tissus de soie naturelle : autres tissus non dénommés ailleurs.
- — Vêtements pour hommes, non dénommés ni compris ailleurs.
- — Vêtements pour femmes, non dénommés ni compris ailleurs.
- — Cravates de tous genres.
- — Faux-cols et manchettes, devants et plastrons de chemises. Art.
- Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre et 24 novembre
- Art.
- Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 27 mars
- Charlotte. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. 503bis — Gewebe aus Kunstseide: Wirkwaren. 509dis — Gewebe aus Kunstseide: andere Gewebe anderweit nicht benannt. 510 — Gewebe aus Naturseide: Gewebe aus roher Seide, keine Naturseide oder Seidenabfälle enthaltend. 511 — Gewebe aus Naturseide: andere Gewebe nicht besonders benannt. 611 — Kleidungsstücke für Männer, nicht besonders benannt noch anderweit einbegriffen. 612 — Kleidungsstücke für Frauen, anderweit nicht benannt noch einbegriffen. 621 — Kravatten aller Art. 622 — Kragen und Manschetten, Brusteinsätze und Vorhemdchen. Art.
- Die Großh. Beschlüsse vom
- Oktober und
- November 1933 sind abgeschafft. Art.
- Unser General-Direktor des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den
- März
- Charlotte. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. 322 Arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, concernant l'importation des graviers et sables. Großh. Beschluß vom
- März 1935, betreffend die Einfuhr von Kies und Sand. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'importation des graviers et sables à l'obtention d'une autorisation spéciale et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans le GrandDuché afin d'assurer la concordance de la réglementation luxembourgeoise et belge ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, daß die belgische Regierung die Einfuhr von Kies und Sand einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und belgischen Reglementierung herbeizuführen; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Est subordonné à la production préalable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, l'importation des marchandises désignées ci-après : № du tarif douanier.
- — Graviers.
- — Sables. Art.
- Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial. Château de Berg, le 27 mars
- Art.
- Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im Namen des General-Direktors des Handels und der Industrie erteilt wird: ZolltarifNummer 147 — Kies. 148 — Sand. Art.
- Unser General-Direktor des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den
- März
- Charlotte. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Charlotte. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. 323 Accord commercial entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis d'Amérique. A la date du 27 février 1935 a été conclu à Washington, par voie d'échange de lettres, un accord commercial entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis d'Amérique. (Traduction.) Washington, le 27 février 1935A Son Excellence Monsieur William Phillips, Secrétaire d'Etat ff., Département d'Etat, à Washington D. C. Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre de Votre Excellence en date du 27 courant, m'informant des décisions amicales prises par les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne le traitement à accorder au commerce de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et en ce qui concerne les droits à appliquer à certains produits du sol et de l'industrie de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Mon Gouvernement, également désireux de renforcer les traditionnels liens d'amitié avec les EtatsUnis d'Amérique, m'a donné les pouvoirs nécessaires pour vous déclarer en son nom que l'Union économique belgo-luxembourgeoise décide de son côté :
(1)d'accorder inconditionnellement au commerce des Etats-Unis d'Amérique le traitement qui est ou sera accordé à la nation étrangère la plus favorisée ;
(2)d'exempter les produits du sol ou de l'industrie des Etats-Unis d'Amérique, énumérés à l'Annexe 1 ci-jointe, lors de leur importation dans le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de tous droits de douane ordinaires dépassant ceux qui sont spécifiés à la dite Annexe ;
(3)en ce qui concerne les produits pour lesquels des contingents d'importation sont spécifiés à la dite Annexe, de permettre l'importation de quantités non inférieures à celles qui y sont indiquées, et
(4), en ce qui concerne les produits pour lesquels des taxes de luxe ou de licence sont spécifiées à la dite Annexe, d'exempter ces produits des taxes dépassant celles qui y sont spécifiées.. Il est entendu que les Etats-Unis d'Amérique conviennent de leur côté,
(1)d'accorder inconditionnellement au commerce de l'Union économique belgo-luxembourgeoise le traitement qui est ou sera accordé au commerce de la nation étrangère la plus favorisée, à l'exception de la République de Cuba, et
(2)d'exempter les produits du sol ou de l'industrie de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, énumérés à l'Annexe II ci-jointe, lors de leur importation dans le territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique, de tous droits de douane ordinaires dépassant ceux qui sont spécifiés à la dite Annexe. Au cas où le Gouvernement de l'un des deux pays adopterait une mesure qui, tout en n'étant pas contraire aux termes du présent accord, aurait pour effet, de l'avis du Gouvernement de l'autre pays, de rendre inopérante ou d'altérer une clause quelconque de l'accord, le Gouvernement qui aura adopté pareille mesure examinera les représentations et les propositions que l'autre Gouvernement lui soumettrait en vue d'arriver à un arrangement satisfaisant pour les deux Parties. Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour après sa proclamation par le Président des EtatsUnis d'Amérique et la publication simultanée dudit accord au Moniteur Belge, et sauf ce qui est prévu ci-après, il restera en vigueur et sortira ses effets jusqu'à la fin d'un délai de six mois après le jour où l'un ou l'autre Gouvernement aura annoncé son intention d'y mettre fin. Il est entendu, toutefois, que, 324
(1)au cas où un changement important se produirait dans le taux d'échange des monnaies de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et des Etats-Unis d'Amérique, le Gouvernement de l'un ou de l'autre pays, s'il estime que ce changement est de nature à porter préjudice aux industries ou au commerce de son pays, aura la faculté de proposer l'ouverture de négociations en vue de modifier l'accord ou de mettre fin à celui-ci, moyennant un préavis écrit de trente jours ;
(2)chacun des deux Gouvernements se réserve le droit de retirer la concession accordée par le présent accord à un produit quelconque, ou d'établir des restrictions quantitatives à l'importation de ce produit, si à n'importe quel moment il est prouvé que, à la suite de l'extension de ladite concession à des pays tiers ceux-ci en retirent le plus d'avantages et que, en conséquence, une forte augmentation des importations du dit produit se produise indûment ; à condition qu'avant de recourir à la faculté mentionnée ci-dessus, le Gouvernement en cause avise par écrit l'autre Gouvernement de son intention et lui fournisse l'occasion dans les trente jours qui suivront la réception du dit avis, de délibérer avec lui au sujet des mesures qu'il se propose de prendre ; et si une entente n'est pas atteinte à ce sujet dans les trente jours après la réception du susdit avis, le Gouvernement qui se propose de prendre les mesures en question aura la faculté de le faire à tout moment après ce délai, et l'autre Gouvernement aura la faculté, dans les quinze jours après la mise en vigueur des dites mesures, de mettre fin au présent accord tout entier moyennant un préavis écrit de trente jours. Les stipulations du présent accord seront complétées, aussitôt que possible, par des dispositions d'un caractère général relatives au traitement qui sera accordé dans chacun des deux pays au commerce de l'autre. Aussi longtemps que le présent accord restera en vigueur, il remplacera toute disposition du Traité de Commerce et de Navigation entre les Etats-Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi des Belges conclu le 8 mars 1875, qui pourrait être en contradiction avec ledit accord. Cependant à l'expiration du présent accord, les dispositions du susdit traité de 1875 qui ont été temporairement remplacées reprendront automatiquement leur portée pour rester en vigueur et sortir tous leurs effets jusqu'à l'expiration prévue par ce traité. Je saisis cette occasion, M. le Secrétaire d'Etat, de réitérer à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération. (Signé) : P. FORTHOMME, Chef de la Délégation Belge. L'Accord a été publié au Moniteur Belge du 1er—2 avril 1935, n° 91—92. 325 Annexe I . Numéros du tarif belge Désignation des marchandises Unité de perception Droits applicables 100 kgs. net 60 00 11 Miel naturel 16 a) Saindoux naturel 100 47 Boyaux frais, salés ou secs Exempts. 51 g) Riz: 1. en paille ou non pelé 2. pelé Exempt, Exempt 55 a) Gruaux et semoules d'avoine, y compris l'avoine en grains, pelés, mondés, perlés ou concassés, ainsi que les flocons d'avoine 100 kgs. brut % de la moyenne des importations au cours des années 1929 à 1933 30.oo 57 b) Amidons et fécules de maïs 73 b) Abricots secs : 1. importés en emballages d'un poids de plus de 25 kgs. (poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu) 2. importés autrement 100 kgs. net idem. 30 00 50 00 ex. 78 b) Pamplemousses 100 kgs. brut 20 00 ex. 91 Pêches sèches 100 kgs. net 5,0 00 a) Poires fraîches : importées en caisses, caissettes, boîtes, paniers ou autres emballages d'un poids de 20 kgs. ou moins (poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu) et y comprises les poires importées en récipients d'un poids supérieur à 20 kgs., lorsque ceux-ci comportent des divisions intérieures, ou lorsque les fruits sont enveloppés de papier ou d'une autre matière protectrice) du 1er septembre au 31 janvier ... 100 kgs. net 86 25 93 Contingents annuels admis à l'importation dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 678.528 kgs
(1)
(1)L'augmentation de contingent de 72.128 kgs. est uniquement applicable aux amidons et fécules importés en sachets. 326 ex. 94 95 95 97 97
- a)Poires sèches de table 100 kgs. net
- a)Pommes fraîches : 3. importées autrement : A. du 1er avril au 31 août B. du 1er septembre au 31 mars ..
- b)Pommes sèches : 1. pelées 2. non pelées Pruneaux :
- a)importés en caissettes ou autres emballages d'un poids de 10 kgs ou moins (poids cumulés du contenant et du contenu) ,.
- b)importés autrement : 1. en tonneaux de 180 kgs. au moins ou en sacs de 80 kgs. au moins, sans emballage intérieur (poids cumulé du contenant et du contenu) comportant par demi-kg. A. jusque 90 pièces B. de 91 à 100 pièces C. plus de 100 pièces 2. autres, comportant par demi-kg : A. jusque 90 pièces B. de 91 à 100 pièces C. plus de 100 pièces 60 00 25 00 28 75 100 kgs. brut idem. 41 40 20 70 100 kgs brut 103 50 100 kgs. net idem. idem. 60 00 45 00 30 00 idem. idem. idem. 75 00 55 50 37 50 100 kgs. brut 34 50 99
- b)Fruits non spécialement tarifés, secs . . . 118 Gommes, gommes-résines et résines :
- b)autres : 2. Térébenthine brutes ou épurées..... 3. non dénommées Exemptes Exemptes
(1)Goudron minéral provenant de la distillation de la houille Exempt 196 Paraffine Exempte 212 Viandes non dénommées simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines, croutes ou autres emballages de ce genre : 190
(1)A l'exclusion des gommes-laques blanchies. 327 a) de porc
- autres 100% de la moyenne des importazions au cours des années 1929 à.
- ix. 214 Langues de porc en boîtes 100 kgs. net 90 00
(1)ex. 219 Poissons, crustacés et mollusques, conservés de toutes façons importés en boîtes, terrines, croutes ou autres emballages de ce genre : Pilchards 100 kgs. net 34 50 Fruits entiers ou divisés, conservés au naturel ou à l'aide de sucre ou de vinaigre : b) en récipients d'un poids de 3 kgs. ou moins . 100 kgs. net 200 00 225 ex. 273 a) Tourteaux de lin 277 Tabacs non fabriqués : a) non écotés Exempts
(2).. 278
- b)Cigarettes 363 Acétone ordinaire (propanone) 396 Teintures dérivées du goudron de houille à l'état sec ou en pâte :
- c)Colorants d'aniline . 431 ex. 456 466 . Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec des matières colorantes ; couleurs dites à l'émail :
- a)à l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool autre qu'éthylique
- b)Cylindres de machines à dicter ..... 100 kgs. net 500 00 100 kgs. net 2.500 00 100 kgs. brut 20 00 Exempts 100 kgs. net 200 00 valeur 17,25%
(3)Peaux teintes ou maroquinées non dénommées ailleurs : 6) autres:
(1)La taxe de licence ne dépassera pas 200 francs par 100 kgs.
(2)La taxe de licence ne dépassera pas 7,50 francs par 100 kgs.
(3)La taxe de luxe sur cet article est supprimée. 10.300 kgs. 328 467 Peaux vernies ou laquées 100 kgs. net 500 00 583 Pegamoïd et produits similaires 100 kgs. net 258 75 584 Toiles cirées :
- b)pour parquets : 1. unicolores 2. à dessins imprimés
- c)pour tenture 100 kgs. net idem, idem. 69 00 82 80 414 00 609 612 622 638 672 ex. 705 706 1056 38.000 kgs. Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie 6.000 kgs. Vêtements pour femme non dénommés ni compris ailleurs. 6.000 kgs. Faux-cols et manchettes, plastrons de chemises 1.000 kgs. devants et . Bois sciés, non dénommés ailleurs :
- a)Poutres et poutrelles sciées, d'une épaisseur de 15 centimètres et plus, y compris les bois équarris à la hache, de toute épaisseur : 1. en bois de chêne, de frêne et de noyer.. 2. autres
- b)Autres : 1. en bois de chêne, de frêne et de noyer.. 2. non dénommés.. mètre cube idem. 30 00 30 00 idem. idem. 35 00 35 00 Pièces de charpente et de charronnage façonnées :
- b)autres 100 kgs. brut 8 05 Courroies pour machines en caoutchouc, même combiné avec des tissus ou avec tissu intercalé 100 kgs. net 250 00 Tubes et tuyaux en caoutchouc, de toute espèce :
- b)autres 100 kgs. net 250 00 Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées, caisses enregistreuses, caisses contrôle, et leurs pièces détachées, pesant : 329
- a)50 kgs. et plus : 1. machines à calculer et leurs pièces détachées 2. autres 3. couvercles, étuis, supports, chevalets et autres accessoires pour machines de bureau 100 kgs. net idem. 1.000 00 1.000 00 valeur 10% 100 kgs. net idem. 1.500 00 1.500 00 valeur 10% Appareils radio-électriques, pour la télégraphie, la téléphonie, la télévision et autres applications :
- a)Appareils complets : 1. à valves (tubes ou lampes) kg. net 17 00 plus par socket de valve : 8 50
- b)Appareils incomplets et groupes montés kg. net 17 00 plus par socket de valve 8 50
- d)Valves, tubes ou lampes (y compris les valves, tubes ou lampes montés sur les appareils) pièce 1 45 100 kgs. net 935 00 idem. 1.062 50 idem. 1.190 00 idem. 1.530.00 valeur 12%
- b)moins de 50 kgs : 1. machines à calculer et leurs pièces détachées 2. autres 3. couvercles, étuis, supports, chevalets et autres accessoires pour machines de bureau 1088bis 1100 1100 quater Véhicules automobiles, carrossés ou complets :
- a)pour le transport des personnes : 2. autres, pesant par unité : B. de 1150 kgs. inclusivement C. de 1600 kgs. inclusivement à 1850 kgs exclusivement D. de 1850 kgs. inclusivement à 2200 kgs. exclusivement E. 2200 kgs. et plus. , Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et pour carrosseries d'automobiles, non spécialement tarifées :
- a)brutes 330
- b)ouvrées : 1. Moteurs à explosion ou à combustion interne et turbines à gaz : A. Moteurs ayant à la fois plus de quatre cylindres et plus de quatre litres de cylindrée B. autres 2. Cylindres de moteurs en fonte non malléable 3. Culasses de moteurs, carters de moteurs et autres en fonte non malléable. 4. Volants de moteurs 5. autres pièces détachées de moteurs.. 7. Boîtes de vitesse 8. Directions avec ou sans volant 9. Embrayages 10. Ponts arrière 11. Arbres et demi-arbres d'embrayage, de distribution, de changement de vitesse, de transmission ; arbres cannelés, arbres de commandes, de pompes à eau ; engrenages ex.1131 Machines à dicter
(1)La taxe de luxe sur cet article est supprimée. 100 kgs. net idem. 250 00 250 00 idem. 250 00 idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 100 kgs. net 250 00 100 kgs. net 1.05000
(1)331 Annexe II. Paragraphe du «Tarif Act» de 1930 Description des marchandises Droits applicables NOTE : Les dispositions de la présente Annexe seront interprétées et produiront les mêmes effets, et l'application aux dispositions de la présente Annexe, de dispositions collatérales de lois douanières des EtatsUnis, sera déterminée autant que possible, comme si chaque disposition de la présente Annexe apparaissait respectivement dans le paragraphe du « Tariff Act » de 1930 indiqué dans la colonne à la gauche de la description respective des marchandises. Dans le cas de marchandises énumérées à la présente Annexe, qui au jour de la signature de cet accord sont soumises à des droits de douane ordinaires imposés en vertu de dispositions légales autres que le paragraphe du « Tariff Act» de 1930 indiqué dans la colonne à la gauche de la description respective des marchandises ou imposés en vertu d'une clause conditionnelle du paragraphe ainsi indiqué, les dits droits distincts ou additionnels resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin en vertu de dispositions légales, mais ils ne seront pas augmentés. 6 Sulfate d'alumine 0.2 c par livre 20 Craie (blanc d'Espagne ou de Paris) : Sèche, moulue, ou tamisée Broyée dans l'huile (mastic) 0.2 c par livre 0.5 c par livre 24 27 Extraits pour aromatiser, et produits à saveur de fruits naturels, synthétiques, éthers, huiles et essences de fruits, tous ces produits et leurs combinaisons, contenant plus de vingt pour cent et pas plus de cinquante pour cent d'alcool Napthalène qui, privé complètement de l'eau qu'il contient, se solidifie à soixante-dix-neuf degrés centigrade ou plus 30 c par livre et 18% ad val. 29 Sulfate de cobalt 3,5 c par livre et 20% ad val. 5 c par livre 72 Couleurs au plomb : céruse 2.1 c par livre 81 Phosphate de sodium (à l'exception du pyrophosphate) : Contenant en poids moins de quarante-cinq pour cent d'eau : Non spécialement tarifé 1 c par livre 0.5 c par livre 205 (
- b)Ciments romains, Portland et autres ciment hydraulique et klinker de ciment 4.5 c par 100 livres, y compris le poids du contenant. 332 207 220 222 (
- a)Sable contenant quatre-vingt-quinze pour cent ou plus de silice et pas plus de six dixièmes pour cent d'oxyde de fer, convenant pour la fabrication du verre $ 1 par tonne. Verre laminé composé de couches de verre et d'autres matières et articles entièrement en verre laminé ou dans lesquels le verre laminé constitue l'élément de principale valeur 45% ad valorem. Glaces fabriquées par tout procédé : Ne dépassant pas trois cent quatre-vingt quatre pouces carrés .... Au-dessus de trois cent quatre-vingt quatre, mais ne dépassant pas sept cent vingt pouces carrés Au-dessus de sept cent vingt, mais ne dépassant pas mille et huit pouces carrés Au-dessus de mille et huit pouces carrés Toutefois, aucun des produits ci-dessus, d'une épaisseur de un demi pouce ou plus, ne pourra acquitter un droit inférieur à 8.3 c par pied carré 11.3 par pied carré 11.7 par pied carré 13.2 par pied carré 50% ad valorem 222 (
- b)Glaces munies à l'intérieur d'un treillis métallique : Ne dépassant pas trois cent quatre-vingt-quatre pouces carrés.................. 10 c par pied carré. Au-dessus de trois cent quatre-vingt-quatre mais ne dépassant pas sept cent vingt pouces carrés 13.2 c par p i e d carré. Au-dessus de sept cent vingt pouces carrés 15.3 c par p i e d carré 222 (
- d)Verre cylindré, verre de manchon, « crown glass » et verre à vitres, autres que glaces, entièrement ou partiellement adoucis (polis ou non) d'une autre matière que pour l'ornementation, ou mesurant en épaisseur un quart de pouce ou plus et foncés par une coloration antérieure à la solidification Toutefois, aucun des précédents ayant une épaisseur d'un demi pouce ou plus et non munis à l'intérieur d'un treillis métallique ne sera soumis à des taux de droit moindres que les suivants : S'ils sont entièrement ou partiellement adoucis (polis ou non) d'une autre manière que pour l'ornementation S'ils ne sont ni entièrement, ni partiellement adoucis . droits spécifiques prévus aux r u briques 222 (
- a)e t (
- b)ci-dessus. 50% ad valorem 40% ad v a l o r e m 333 231 303 Tuiles et carreaux en verre opale, en verre émaillé ou en verre de manchon 30% ad valorem Barres de fer brutes ébauchées, parties de ces barres, à l'exception des chutes, fer en barres et fer rond en rouleaux ou en tiges, fer en plaques, blooms, loupes ou autres formes moins finies que le fer en barres, mais plus avancés que le fer en gueuses, hormis les moulages ; tous ces produits évalués à pas plus d'un cent et demi la livre . . . . . 0.25 c par livre 304 Lingots d'acier, ainsi que lingots, blooms et plaques, ébauchés au laminoir, quel qu'en soit le procédé de fabrication ; billettes et barres pleines ou creuses, pesant plus de trente livres par pied courant : Evalués à pas plus d'un cent et demi la livre 0.25 c par livre Evalués à plus d'un cent et demi et pas plus de deux cents et demi la livre 0.375 c par livre 304 Billettes et barres, pleins ou creuses, pesant trente livres ou moins par pied courant, et barres pour béton armé : Evalués à pas plus d'un cent et demi la livre Evalués à plus d'un cent et demi, et pas plus de deux cents et demi la livre 304 Etampes ou matrices ; arbres ébauchés formes embouties, découpées ou estampées, n'ayant pas été soumises à un procédé ou à un travail ultérieur à l'estampage leur donnant plus de valeur ou un état plus avancé ; moules à marteaux ou d'acier estampé ; moules à canons de fusil autres qu'en barres ; moulages en acier de toute sorte et de toute forme coulés dans des moules en sable sec, en argile ou en fer ; tôles et plaques, ainsi qu'acier non spécialement tarifés ; tous ces articles : Evalués à pas plus d'un cent et demi la livre Evalués à plus d'un cent et demi et pas plus de deux cents et demi la livre 0.25 c par livre 0.4 c par livre 0.25 c par livre 0.4 c par livre 307 Plaques de fer ou d'acier pour chaudières ou autres, à l'exception des plaques d'acier ou creuset et des lames d'acier pour scies, d'une épaisseur non inférieure à cent et neuf millièmes de pouce, coupées ou cisaillés en formes ou autrement ou non cisaillés et bandes en fer ou acier pour tubes ou canons de fusils, cisaillés ou laminés en cannelures, évalués à trois cents ou moins la livre 0.35 c par livre 308 Tôles de fer ou d'acier, communes ou noires, de toutes dimensions, et bandes en fer ou en acier pour tubes ou canons de fusils, évalués à trois cents ou moins la livre : ayant en épaisseur : moins de cent et neuf millième et pas moins de trente-huit millièmes de pouce 0.35 c par livre 334 312 314 315 365 Moins de trente-huit millièmes et pas moins de vingt-deux millièmes de pouce Moins de vingt-deux millièmes et pas moins de dix millièmes de pouce Moins de dix millièmes de pouce Ondulées ou gaufrées 0,45 c par livre 0.60 c par livre 0.70 c par livre 0.60 c par livre Poutrelles, longuerines, solives, cornières, fers en U. fer en U pour wagons ( « car-truck Channels»), fers en T, colonnes et piliers, parties ou sections de colonnes ou de piliers, poutrelles pour ponts de navires ou à bourrelet, ainsi que toutes autres formes profilées de fer ou d'acier ; tous les précédents travaillés à la machine, perforés, poinçonnés, assemblés, achevés, prêts à être employés ou ayant été soumis à un autre travail plus avancé que le martelage, le laminage ou le moulage 15% ad valorem Feuillards ou bandes de fer ou d'acier, coupés de longueur ou bien manufacturés entièrement ou en partie en cercles ou liens, recouverts ou non de peinture ou d'une autre préparation, avec ou sans boucles ou attaches, pour l'emballage du coton ou de toute autre marchandise 0.2 c par livre Tiges en fil de fer ou d'acier, pour rivets, vis, clôtures et autres, ronds, ovales, carrées ou de toute autre forme, tiges à clous et tiges plates ayant jusqu'à six pouces de largeur, prêtes à être étirées ou laminées en fils ou rubans, tous ces articles en rouleaux ou autrement, évalués à pas plus de deux cents et demi la livre 0.250 par livre Fusils à plombs : Evalués à pas plus de cinq dollars la pièce Evalués à plus de cinq dollars et pas plus de dix dollars la pièce ...... Evalués à plus de dix dollars et pas plus de vingt-cinq dollars la pièce. Evalués à plus de vingt-cinq dollars et pas plus de cinquante dollars la pièce . Evalués à plus de cinquante dollars la pièce 365 Canons pour fusils à plombs, ayant reçu une main d'oeuvre plus avancée que le simple forage .... 365 Crosses pour fusils à plombs, entièrement ou partiellement ouvrées... 365 Parties de fusils à plombs et accessoires pour crosses ou canons de fusils à plombs, finis ou non 75 c la pièce et 22 1 / 2 % ad val. $ 2 la pièce et 22½% ad val. $ 3 la pièce et 22½% ad. val. $ 5. la pièce et 22½% ad. val. 32½ ad val. $ 2. la pièce et 25% ad valorem $ 2.50 la pièce et 25% ad val. 27%% ad val. 335 365 Fusils à plombs importés sans platines ou autres accessoires 365 Canons de fusils à plombs, à l'état de tubes simples, forgés, forés bruts.... 742 Raisins de serre en vrac, caisses à claire-voie, barils ou autres emballages 769 Pois, préparés ou conservés d'une manière quelconque évalués à dix cents ou plus la livre $ 5. la pièce et 2 7 ½ % ad val. 5% ad valorem 25 c par pied cube de raisins en vrac ou par pied cube de la capacité des emballages. 1.5 c par livre du contenu tout entier. 774 Chicorées « witloof » à l'état naturel 35% ad valorem 776 Chicorée, brute 1 . 5 c par livre 907 Tissus imperméables composés entièrement de coton ou d'autres fibres végétales, ou dans lesquels ces matières constituent l'élément de principale valeur, combinés ou non avec du caoutchouc 30% ad valorem Tapis imitation d'Orient, composés entièrement de coton ou dans lesquels le coton constitue l'élément de principale valeur 20% ad valorem 1001 Lin, non sérané, évalué à trois cent quarante dollars ou plus la tonne 1 c par livre 1005
(2)Cordages, y compris les câbles, goudronnés ou non, composés de trois torons ou plus, chaque toron étant composé de deux ou plusieurs fils, entièrement en fibre «sunn» ou autres fibres corticales, ou dans lesquels ces matières constituent l'élément de principale valeur, l'exclusion des cordages en jute 1.5 c par livre Tissus communément employés pour rembourrer ou doubler les vêtements, entièrement en lin ou en chanvre, ou dans lesquels ces matières ou l'une d'entre elles constituent l'élément de principale valeur, ayant en chaîne et en trame plus de trente mais pas plus de cent vingt fils par pouce carré, ne pesant pas moins de quatre et demi et pas plus de douze onces par yard carré 40% ad valorem 921 1009(
- b)1009 (
- c)Tissus en pièces ou autrement, entièrement en fibres végétales, à l'exception du coton, ou dans lesquels ces fibres végétales constituent la matière de principale valeur, chargés, recouverts ou autrement préparés pour -. 30% ad valorem canevas d'artistes . 336 1010 1109 (
- a)1405 Tissus, non compris les articles finis ou non, en lin, chanvre, ramie ou autres fibres végétales, à l'exception du coton, ou dans lesquels ces textiles ou l'un d'entre eux constituent la matière de principale valeur, non spécialement tarifés Drap de billard, vert, en pièces, pesant plus de onze onces mais pas plus de quinze onces par yard carré entièrement en laine Parchemin végétal, quel que soit le nom qu'il porte Papier sensibilisé pour usages photographiques 1406 1410 1404 1413 1501 (
- c)1520 1525 Vitrauphanies ( « transparences »), imprimées par lithographie ou autrement : En cinq impressions ou moins (l'impression en bronze étant comptée comme deux impressions) En plus de cinq impressions (l'impression en bronze étant comptée comme deux impressions) Livres de prière, reliés ou non, à l'exception de ceux entièrement ou partiellement reliés en cuir, et feuillets ou pages imprimés de livres de prière entièrement ou partiellement reliés en cuir, tous les précédents non spécialement tarifés, s'ils sont réellement d'auteurs étrangers . Tous autres livres de prière, non spécialement tarifés Toutefois, aucun des précédents, dans lesquels le papier de l'Inde ou le papier bible constitue l'élément de principale valeur, ne sera soumis, en vertu du premier «proviso» du paragraphe 1404, à un droit plus élevé 30% ad valorem 50% par livre et 40% ad valorem 2 c par livre et 10% ad valorem 22½% ad valore. 30% ad valorem 37½% ad val. 7%% ad val. 12½% ad val. 3 c par livre et 10% ad val. Attrape-mouches en forme de rubans, dans lesquels le papier constitue la matière de principale valeur 2 7 ½ % ad val. Bardeaux en asbeste et articles partiellement en asbeste, s'ils contiennent du ciment hydraulique ou du ciment hydraulique combiné avec une autre matière ni recouverts, ni imprégnés, ni décorés, ni colorés, d'une manière quelconque Recouverts, imprégnés, décorés ou colorés, d'une manière quelconque . 0.60 c par livre 0.75 c par livre Poils pour chapeliers ou poils non en peaux, préparés pour chapeliers, y compris les peaux secrétées ( « carroted») 27½% ad val. Feutre de poils, entièrement en poils d'animaux, ou dans lequel les poils d'animaux constituent la matière de principale valeur, et articles en feutre de poils, tous les précédents non spécialement tarifés 20% ad val. 337 Dentelles, tissus en dentelles et articles en dentelles, d'une largeur dépassant deux pouces et faits uniquement à la main sans usage d'aucune matière fabriquée à la machine ni d'aucun article dénommé au paragraphe mille cinq cent vingt-neuf (
- a); articles composés entièrement des précédents ; et articles, à l'exception des vêtements, partiellement composés des précédents et ne contenant aucune matière fabriquée à la machine ni aucun article dénommé au paragraphe mille cinq cent vingt-neuf (
- a); tous les précédents, finis ou non, quelle que soit la façon dont ils sont décrits et dénommés au paragraphe mille cinq cent vingtneuf (
- a): Evalués à plus de cinquante dollars et moins de cent cinquante dollars par livre Evalués à cent cinquante dollars ou plus par livre 60% ad val. 45% ad val. 1551 Plaques, sèches pour la photographie, non spécialement tarifées 15% ad val. 1551, Pellicules photographiques, sensibilisées mais non impressionnées ni développées, de toute sorte à l'exception des films cinématographiques ayant une largeur de un pouce ou plus • 12½% ad val. 1529 (
- a)1551 Films cinématographiques, sensibilisés mais non impressionnés ni développés avant une largeur de un pouce ou plus .. 1606(
- a)et (
- b)Chevaux 1651 Huile morte. ( « dead oil » ou huile de créosote) .0.2 c par pied courant de la largeur normale de 1 3/8 de pouce,, et les films de toutes autres largeurs, de 1 pouce ou plus, seront taxés en proportion. Exempts sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1606 (
- a)et
(6)Exempte 1685 Scories basiques Exemptes 1685 Phosphate précipité d'os d'une qualité utilisée principalement pour engrais ou utilisée principalement comme ingrédient dans la fabrication des engrais Exempts. Osseine Exempte. 1689 338 Arrêté grand-ducal du 2 avril 1935 concernant l'émission de signes monétaires luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l'art. 6 de la loi du 19 décembre 1929, le Gouvernement est autorisé à émettre de nouveaux signes monétaires libellés en francs luxembourgeois pour un montant de vingt millions de francs luxembourgeois. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 2 avril
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. E t Schmit. Großh. Beschluß vom
- April 1935, betreffend die Ausgabe luxemburgischer Geldscheine. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u.. u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1915, das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes erteilt ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Organisation des Staatsrats und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- In Abweichung von Art. 6 des Gesetzes vom
- Dezember 1929, ist die Regierung ermächtigt, neue, auf luxemburgische Franken lautende Geldscheine i m Betrage von 20 Millionen luxemburgischen Franken auszugeben. A r t .
- Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft tritt. Schloß Berg, den
- April
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupyng. Et. Schmit. Avis. — Naturalisations. Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Abraham Louis, négociant à Luxembourg, né à Oschersleben (Prusse), le 12 octobre
- Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg. — 28 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Bauer Laurent-Adam, négociant à Diekirch, né à Klein-Arnheim (Hesse), le 26 juillet
- Cette naturalisation a été acceptée le 14 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Betzen Nicolas, cultivateur à Fouhren, né à Hütterscheid (Prusse), le 4 mai
- Cette naturalisation a été acceptée le 21 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Fouhren. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Bräuning Guillaume-Charles gérant des Caves St. Martin à Remich, né à Tubingen, le 27 décembre
- Cette naturalisation a été acceptée le 339 13 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M, le bourgmestre de la commune de Remich.— 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Bürgers Begardus-Armand dit Bernard, ouvrier d'usine à Kayl, né à Meiderich (Prusse), le 25 mai
- Cette naturalisation a été acceptée le .14 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M, le bourgmestre de la commune de Kayl. —29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation, est accordée à M. Cohen Louis-Jonas, commerçant à Luxembourg, né à Wittmund, le 18 avril
- Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à Mme Cohen Louis-Jonas, née Ermann Thekla, à Luxembourg, née à Sarrelouis, le 25 août
- Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Crochet Bernard-Michel, employé communal à Differdange, né à Arlon, le 27 novembre
- Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de là commune de Differdange. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935., la naturalisation est accordée à M. Felten Michel, cultivateur à Nommern, né à Tempelhof (Bitburg), le 6 avril
- Cette naturalisation a été acceptée le 15 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Nommern. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Felten Pierre, cultivateur à Nommern, né à Tempelhof (Bitburg), le 3 août
- Cette naturalisation a été acceptée le 15 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Nommern. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M, Gruhlke Henri-Guillaume, voiturier à Heisdorf, né à Hogenfelde (Pologne), le 19 mai
- Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même Jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Jungels Nicolas, ouvrier à BollendorfPont, né à Bollendorf (Prusse), le 27 avril
- Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Berdorf. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Kesseler André-Jean-Pierre-Gérard, libraire à Ettelbruck, né à Bruges (Belgique), le 30 octobre
- Cette naturalisation a été acceptée le 8 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d'Ettelbruck. — 29 mars 1935 — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Koall Kurt-Max-Emest-Othon, serrurier à Belvaux, né à Saalfeld, le 20 novembre
- Cette naturalisation a été acceptée te 12 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Naumann Louis-Henri, ingénieur à Luxembourg, né à Friedberg (Hesse), le 25 mars
- Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg. — 29 mars
- 340 — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Peninsky Wladimir, représentant de commerce à Luxembourg, né à Kazan (Russie), le 27 avril
- Cette naturalisation a été acceptée le 18 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg. — 29 mars
- — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Plottke François, ouvrier d'usine à Belvaux, né à Okuniewo (Pologne), le 17 mars
- Cette naturalisation a été acceptée le 12 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. — 29 mars
- — La publication faite au Mémorial n° 16 de 1935 (page 239) au sujet de la naturalisation de Madame Schœngalla Emma-Marthe, épouse Hœn Léon-Joseph, Ettelbruck, repose sur une erreur ; elle est à considérer comme non avenue. — 29 mars
- Avis. — Contributions et Cadastre. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Alphonse Rausch, surnuméraire du cadastre, a été nommé géomètre du cadastre. — 28 mars
- Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. François Schmit, inspecteur de direction des postes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre d'inspecteur honoraire de direction des postes a été conféré à M. Schmit susdit. — Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Joseph Funck, percepteur des postes à Luxembourg-gare, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Funck susdit. — Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Henri Junck, percepteur des postes à Luxembourg-ville, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Henri Junck susdit. — Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à partir du 1er avril 1935, à M. Pierre Muller, chef de bureau titulaire à la direction des postes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de chef de bureau honoraire des postes a été conféré à M. Muller susdit. — 28 mars
- — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Nicolas Poos, inspecteur des postes à Luxembourg, a été nommé inspecteur de direction de la même administration. — Par le même arrêté grand-ducal, M. Jean Warker, chef de bureau de la direction des postes à Luxembourg, a été nommé inspecteur de la même administration, et M. Daniel Clemen, chef de bureau titulaire à la direction des postes à Luxembourg, a été nommé chef de bureau effectif à la même direction. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Jean-Baptiste Theisen, percepteur des postes à Wiltz, a été nommé percepteur des postes au bureau de Luxembourg-ville. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1935, M. Mathias Hatto, percepteur des postes à Luxembourg,téléphones, a été nommé percepteur des postes au bureau de Luxembourg-gare. — 28 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.