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Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, concernant les droits et devoirs ainsi que les conditions de nomination, de rémunération et de retraite des fon

Obsah (4)Art. 10Art. 3Art. 20Art. 26

695 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 29 juillet 1935. N° 47. Montag, 29. Juli 1935. Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, concernant les droits et

Art. 10bis 16 einschließlich und 18 des Gesetzes vom 8.

Mai 1872 über die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten ; b)

Art. 3, 4, 6, 7 und 9, Abs.

1 und 7 des Gesetzes vom 29. Juli 1913 über die Gehälter der Staatsbeamten ; 700

  1. c)celles de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 portant augmentation des traitements etc. pour autant qu'elles restent en vigueur ;
  2. d)celles des art. 1er, 2, 3 de la loi du 28 juillet 1925 concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de la vie, de la loi du 13 décembre 1926, des art. 1er et 2 de la loi du 25 mars 1929 et de l'art. 9 de la loi du 14 juillet 1932 ;
  3. e)celles des textes suivants, concernant les frais de route et de séjour : 1° art. 1er à 8 incl., art. 10, 11, 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ; 2° arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, concernant la modification du tarif des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ; '3° arrêté grand-ducal du 27 avril 1925, portant modification de l'art. 9 du règlement général des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat : 4° arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927, portant modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat. L'assimilation au point de vue des frais de route et de séjour des fonctionnaires et des employés de l'Office aux groupes prévus par les tarifs en vigueur pour les agents de l'Etat, se fera par une délibération des comités-directeurs à approuver par le Gouvernement. Art. 12. Les traitements et indemnités des employés et des agents inférieurs non mentionnés dans les articles qui précèdent seront fixés par une décision des comités-directeurs à approuver par le Gouvernement. Seront fixés de la même manière les indemnités à allouer aux fonctionnaires, employés et agents de l'Office
  4. a)en cas d'engagement pour une occupation partielle ;
  5. b)à titre de frais de bureau et de loyer, d'indemnisation pour pertes de fonds, de frais de représentation et de montant aversionnel pour frais de route et de séjour ;
  6. c)pour travaux temporaires ou extraordinaires
  7. c)diejenigen des Art. 2 des Gesetzes vom. 28. Mai 1919 insofern sie i n Kraft bleiben ;
  8. d)diejenigen der Art. 1, 2, 3 des Gesetzes vom 28. J u l i 1925 betreffend' die Anpassung der Gehälter und Pensionen an die Teuerung, des Gesetzes vom 13. Dezember 1926, der Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 25. März 1929 und des Art. 9 des Gesetzes vom 14. Juli 1932 ;
  9. e)diejenigen der nachstehenden Texte über die Reise- und Aufenthaltskosten : 1. Art. 1 bis 8 einschließlich, Art. 10, 11, 14,15, 17 und 18 des Großh. Beschlusses vom 14.' März 1922, wodurch die Reise- und Aufenthaltskosten der B e amten und Angestellten des Staates geregelt weiden ; 2. Großh. Beschluß vom 14. März 1922, wodurch die den Beamten und Angestellten des Staates zustehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten abgeändert werden ; 3. Großh. Beschluß vom 27. A p r i l 1925, wodurch Art. 9 des allgemeinen Reglementes über Reise- u n d Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten abgeändert wird ; 4. Großh. Beschluß vom 29. Juli 1927, wodurch die den Beamten und Angestellten des Staates z u stehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten abgeändert werden. Inbetreff der Reise- und Aufenthaltsspesen erfolgt die Anpassung der Dienststellen des Versicherungsamtes an die für die Staatsbeamten vorgesehenen Gruppen durch einen von der Regierung zu genehmigenden Vorstandsbeschluß. A r t . 12. Die Gehälter und Entschädigungen der i n den vorstehenden Artikeln nicht erwähnten Angestellten und des subalternen Personals werden durch einen seitens der Regierung zu genehmigenden Vorstandsbeschluß festgesetzt. In gleicher Weise werden die den Beamten, Angestellten und Agenten des Sozialversicherungsamtes zu gewährenden Entschädigungen festgesetzt :
  10. a)bei Einstellung für eine teilweise Beschäftigung ;
  11. b)für Bureaukosten und Miete, Kassenverluste, Repräsentationsgelder und Pauschale der Reise- und Aufenthaltskosten ;
  12. c)für vorübergehende oder außergewöhnliche Ar- 701 et en rémunération de toute espèce de services ou d'impenses particulières. Art. 13. Les réclamations contentieuses en matière de traitements, d'émoluments accessoires et de pensions peuvent donner lieu aux recours prévus à l'art. 319 du Code des assurances sociales, sans préjudice du droit des parties de recourir aux tribunaux pour faire statuer sur toutes les questions qui sont de leur compétence. Art. 14. Dans tous les cas où des dispositions qui concernent les agents de l'Etat sont déclarées applicables aux employés de l'Office, les décisions ou interventions qui sont attribuées au Gouvernement par rapport aux fonctionnaires publics seront dévolues aux comités-directeurs à l'égard des employés de l'Office. Aux cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le chef de l'Etat est prévue par les textes en question, la mesure analogue sera prise, quant aux employés de l'Office, par les comités-directeurs avec l'approbation du Gouvernement. Les comités-directeurs peuvent déléguer leurs attributions au président. Art. 15. Quand un employé ou fonctionnaire de l'Etat passe au service de l'Office, les années de service qu'il a eues antérieurement auprès de l'Etat lui seront portées en compte dans sa situation nouvelle d'une manière équivalente sous tous les rapports. De même les années antérieures passées en qualité d'employé de l'Office des assurances sociales seront portées en compte au titulaire qui obtient la qualité de fonctionnaire de l'Etat auprès de l'Office. beiten und als Entgelt für Dienstleistungen oder für besondere Kosten jeder Art. A r t . 13. Streitfragen über Gehälter, Nebenbezüge und Pensionen können zu den in Art. 319 der Sozialversicherungsordnung vorgesehenen Berufungen Anlaß geben, unbeschadet des Rechts der Parteien, die Gerichte anzurufen zwecks Entscheid über sämtliche Fragen, für welche letztere zuständig sind. Art. 14. In allen Fällen, wo Bestimmungen betreffend die Staatsbeamten auf die Angestellten des Versicherungsamtes anwendbar sind, sind die der Regierung hinsichtlich der Staatsbeamten zustehenden Entscheidungen oder Befugnisse den Vorständen zugewiesen insofern die Angestellten der Sozialen Versicherungsanstalt i n Betracht kommen. Falls die in Frage kommenden Texte eine Mahnahme oder eine Sanktion durch das Staatsoberhaupt vorsehen, erfolgt dieselbe Maßnahme den Angestellten des Versicherungsamtes gegenüber durch die Vorstände, nach Genehmigung seitens der Regierung. Die Vorstände können dem Präsidenten ihre Befugnisse übertragen. A r t . 15. T r i t t ein Angestellter oder Beamter des Staates in die Dienste des Versicherungsamtes über, so werden ihm die vorher im Dienste des Staates verbrachten Jahre i n seiner neuen Stellung als in jeder Beziehung gleichwertig in Anrechnung gebracht. Desgleichen werden die vorher als Angestellter der Sozialen Versicherungsanstalt verbrachten Dienstjahre demjenigen Titular angerechnet, der die Eigenschaft eines Staatsbeamten beim Versicherungsamte erhält. Chapitre III. — Des devoirs des employés de l'Office. Kapitel III. — Pflichten der Angestellten des Sozialversicherungsamtes. Art. 16. Sont applicables aux employés de l'Office des assurances sociales :
  13. a)les dispositions des art. 3 à 6 incl., 8, 9 et 19 de la loi du 8 mai 1872 ;
  14. b)celles des art. 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 14 juillet 1932, concernant les droits et devoirs et les traitements des fonctionnaires de l'Etat ;
  15. c)celles des art. 1er, 4 , 6 et 7 de la loi du 14 avril 1934, concernant les cumuls. A r t . 16. Auf die Angestellten des Sozialversicherungsamtes sind anwendbar : a)

Art. 3bis 6 einschließlich, 8, 9 und 19 des Gesetzes vom 8.

M a i 1872 ;

  1. b)diejenigen der Art. 2, 3, 4, 5 und 6 des Gesetzes vom 14. J u l i 1932 über die Rechte und Pflichten sowie die Gehälter der Staatsbeamten ;
  2. c)diejenigen der Art. 1, 4, 6 und 7 des Gesetzes vom 14. A p r i l 1934 betreffend die Nebenbeschäftigungen. 702 Chapitre I V . — De la cessation des emplois. Kapitel I V . — Auflösung des Dienstverhältnisses. Art. 17. Sont applicables aux employés de l'Office :
  3. a)les dispositions des art. 20 à 25 de la loi du 8 mai 1872 pour autant qu'elles sont encore en vigueur ;
  4. b)l'art. 15 de la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions et l'art. 6 de la loi du 14 juillet 1932. A r t . 17. Auf die Angestellten des Sozialversicherungsamtes sind anwendbat : a)

Art. 20bis 25 des Gesetzes vom 8.

M a i 1872 insoweit dieselben sich noch in Kraft befinden ;

  1. b)A r t . 15 des Gesetzes vom 25. März 1929 betreffend Veröffentlichung der koordinierten Pensionsgesetzgebung sowie A r t . 6 des Gesetzes vom 14. Juli 1932. Chapitre V. — De la discipline. Kapitel V. — Disziplinarbestimmungen. Art. 18. Sont applicables aux employés de l'Office :
  2. a)les dispositions des art. 26 à 36 incl. de la loi du 8 mai 1872 ;
  3. b)les dispositions des art. 7 et 8 de la loi du 14 juillet 1932, ainsi que celles de l'arrêté grand-ducal du, 21 décembre 1932 concernant le Conseil de discipline prévu par l'art. 7 de la loi prévisée. A r t . 18. Auf die Angestellten des Versicherungsamtes sind anwendbar : a)

Art. 26bis 36 einschließlich des Gesetzes vom 8.

M a i 1872 ; d)

A r t . 7 und 8 des Gesetzes vom 14. Juli 1932 sowie diejenigen des Großh. Beschlusses vom 21. Dezember 1932 betreffend den durch Art. 7 des vorgenannten Gesetzes vorgesehenen D i s z i plinarrat. Die Befugnisse, die gemäß Art. 31 des Gesetzes vom 8. M a i 1872 den Verwaltungschefs zustehen, werden, insoweit es sich u m die Angestellten des V e r sicherungsamtes handelt, vom Präsidenten ausgeübt. In Abweichung der Bestimmungen desselben Artikels kann der Angestellte, gegen den vom Präsidenten eine Disziplinarstrafe verhängt wurde, binnen 14 Tagen nach Zustellung der Entscheidung, bei den zuständigen Vorständen Berufung einlegen. Letztere entscheiden endgültig. In der Zustellung muß das Berufungsrecht ausdrücklich erwähnt sein. Gegen die i n erster Instanz von den Vorständen getroffenen Disziplinarmaßnahmen kann der Angestellte i n ähnlicher Weise bei der Regierung Berufung einlegen, deren Entscheid endgültig ist. Les attributions qui sont conférées par l'art. 31 de la loi du 8 mai 1872 aux chefs d'administration seront exercées par le président à l'égard des employés de l'Office. Par dérogation aux dispositions du même article, l'employé frappé par le président d'une peine disciplinaire peut dans les quinze jours de la notification de la décision prendre un recours auprès des comitésdirecteurs afférents qui statuent sans appel. L'acte de notification fera mention de cette faculté. Contre les décisions disciplinaires prises en première instance par les comités-directeurs, l'employé intéressé peut interjeter appel, suivant les mêmes modalités, au Gouvernement, dont la sentence ne comportera plus de recours ultérieur. Par dérogation à l'al. 5 de l'art. 7 de la loi du 14 juillet 1932, le Conseil est saisi par les comitésdirecteurs, des affaires disciplinaires qui concernent l'Office. Chapitre V I . — Des pensions. Art. 19. Sont applicables aux employés de l'Office les dispositions suivantes de la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions : In Abweichung von Art. 7, Abs. 5 des Gesetzes vom 14. Juli 1932, wird der Disziplinarrat durch die Vorstände mit den das Versicherungsamt betreffenden Disziplinarangelegenheiten befaßt. Kapitel VI. — Pensionen. A r t . 19. Nachstehende Bestimmungen des Gesetzes vom 25. März 1929 betreffend Veröffentlichung der koordinierten Pensionsgesetzgebung sind anwendbar auf die Angestellten des Sozialversicherungsamtes : 703 Art. 1er, lit. A ; 2 ; 3 lit. A ; 4 à 7 incl. ; 8 al. 1er ; 9 ; 11 à 15 incl. ; 25 lit. A ; 26 à 29 incl. ; 31 al. 1er ; 34 à 45 incl. ; 47 à 53 incl. ; 57 ; 58 ; 61 ; 64 à 79 incl. Le bénéfice de l'application de l'art. 34 est accordé aux employés de l'Office qui jouissent d'un logement de service gratuit. Les pensions sont accordées par les comitésdirecteurs, sauf, bien entendu, les recours prévus à l'art. 13 du présent règlement. L'autorisation de résider à l'étranger prévue à l'art. 69 de la loi susvisée est également accordée par les comités-directeurs. Il en est de même du retrait de la pension conformément à l'art. 12 in fine ; cette dernière décision donne lieu aux recours visés à l'alinéa qui précède. Art. 20. Sans préjudice des mesures prévues par l'art. 26 de la loi du 25 mars 1929 prévisée, les comités-directeurs peuvent allouer, par décision approuvée de la part du Gouvernement, une indemnité spéciale aux fonctionnaires ou employés de l'Office resp. à leurs familles, dans tous les cas où ils ont subi un accident ou des blessures ou un préjudice quelconque dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 1, lit. A ; 2, 3, lit. A ; 4 bis 7 einschließlich ; 8, Abs. 1 ; 9, 11 bis 15 einschließlich ; 25, lit. A ; 26 bis 29 einschließlich ; 31, Abf. 1 ; 34 bis 45 einschließlich ; 47 bis 53 einschließlich ; 57, 58, 61, 64 bis 79 einschließlich. Die Anwendung des A r t . 34 erfolgt zu Gunsten derjenigen Angestellten, welche über eine freie Dienstwohnung verfügen. Die Pensionen werden durch die Vorstände zuerkannt, unbeschadet des i n Art. 13 gegenwärtigen Reglementes vorgesehenen Berufungsrechtes. Die i n Art. 69 des vorbezeichneten Gesetzes vorgesehene Ermächtigung zum Aufenthalt im Ausland, wird ebenfalls durch die Vorstände erteilt. Gemäß Art. 12, Schlußabsatz trifft das Gleiche zu für den Entzug der Pension ; letztgenannter Entscheid kann zu der i m vorstehenden Absatz erwähnten Berufung Anlaß geben. De plus, il appartient aux comités-directeurs d'accorder, sous l'approbation du Gouvernement, aux anciens employés de l'Office ou à leurs ayants droit, soit des secours soit des subsides permanents dans les cas analogues à ceux qui sont envisagés par les crédits afférents du budget de l'Etat en faveur des fonctionnaires publics. Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transitoires. A r t . 20. Unbeschadet der durch Art. 26 des Gesetzes vom 25. März 1929 vorgesehenen Maßnahmen, können die Vorstände, durch einen seitens der Regierung zu genehmigenden Beschluß, den Beamten und Angestellten des Versicherungsamtes bezw. deren Familien, eine besondere Entschädigung zuerkennen, und zwar i n allen Fallen, wo sie i n Ausübung ihres Dienstes einen Unfall, eine Verletzung oder irgend einen Nachteil erlitten haben. Außerdem steht es den Vorständen frei, mit Genehmigung der Regierung den früheren Beamten des Versicherungsamtes oder deren Rechtsnachfolger entweder Unterstützungen oder Subsidien zu gewähren, i n den ähnlichen Fällen wie sie durch die diesbezüglichen Kredite im Staatsbudget zu Gunsten der Staatsbeamten vorgesehen sind. Kapitel VII. — Spezial- und Übergangsbestimmungen. Art. 21. L'ingénieur attaché actuellement au service de l'association contre les accidents, section industrielle, continuera à jouir d'un traitement correspondant au groupe X V I I I . Le traitement et le droit à la pension des médecins-contrôleurs des deux sections de l'assuranceaccidents sont fixés par une décision du comitédirecteur afférent à approuver par le Gouvernement. Il peut être décidé de la même manière que le présent règlement s'appliquera également aux médecins-contrôleurs de l'Office, sans préjudice à la A r t . 2 1 . Der gegenwärtig bei der gewerblichen Unfallversicherung angestellte Ingenieur wird das der Gruppe XVIII entsprechende Gehalt weiterbeziehen. Das Gehalt und das Anrecht auf Pension der Kontrollärzte der beiden Abteilungen der Unfallversicherung werden festgesetzt durch einen seitens der Regierung zu genehmigenden Beschluß des zuständigen Vorstandes. Desgleichen kann die Anwendung gegenwärtigen Reglementes auf die Kontrollärzte des Versicherungsamtes beschlossen werden, unbe- 704 question de l'imputation de la dépense afférente comme frais d'administration. Une décision du comité-directeur afférent approuvée par arrêté ministériel peut étendre l'application du présent statut au personnel des hôpitaux, sanatoria, etc. visé à l'art. 1er, al. 1er. schadet der Frage betreffend Verrechnung der entsprechenden Ausgabe als Verwaltungskosten. Ein Beschluß des zuständigen Vorstandes kann nach Genehmigung durch die Regierung die Anwendung des gegenwärtigen Statuts auf das in Art. 1 Abs. 1 bezeichnete Personal der Krankenhäuser, Sanatorien, usw. ausdehnen. Art. 22. Aux commis dont le traitement comporte encore, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, des augmentations biennales, ce système continuera à être appliqué jusqu'au moment où ils avanceront à un grade plus élevé. Sans préjudice à l'application de l'art. 6 de la loi du 29 juillet 1913 l'employé promu qui toucherait à un moment donné un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié s'il avait été maintenu dans le grade de commis avec la jouissance de biennales, aura droit tant que dure cette situation au montant plus élevé qui répondrait à l'ancien traitement de commis. A r t . 22. Für Kommis, deren Gehalt bei Inkrafttreten dieses Reglementes noch eine Steigerung durch zweijährige Zulagen erfährt, wird dieser Besoldungsmodus bis zum Aufrücken in einen höheren Rang beibehalten. Unbeschadet der Anwendung von Art. 6 des Gesetzes vom 29. Juli 1913, hat der Angestellte, welcher befördert wurde und an einem bestimmten Zeitpunkt ein niedrigeres Gehalt bezieht als das, welches er bezogen hätte, falls er im Grade eines Kommis und im Genusse von zweijährigen Zulagen verblieben wäre, Anrecht, solange dieser Zustand andauert, auf den höheren Betrag, der dem früheren Gehalte als Kommis entsprechen würde. Den zur Zeit i m Dienst stehenden Hilfsangestellten kann die Entschädigung, welche sie bei Inkrafttreten dieses Reglementes beziehen, weitergewährt werden. Les auxiliaires actuellement en service pourront continuer à toucher l'indemnité dont ils jouissent au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Tous les agents désignés comme agents de contrôle,agents-contrôleurs, contrôleurs ou contrôleurs l'exploitation qui sont actuellement employés à l'Office et qui jouissent d'un traitement correspondant au groupe V des fonctionnaires de l'Etat, rangeront dans la catégorie des agents-contrôleurs prévue aux art. 7 et 8 ci-dessus. Art. 23. Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Sont abrogées à partir du même jour toutes les dispositions antérieures concernant l'objet du présent règlement qui sont contraires au texte du nouveau statut ou qui n'y sont pas maintenues. Luxembourg, le 27 juillet 1935. Alle zur Zeit im Dienste des Versicherungsamtes stehenden, als. Kontrollbeamte, Kontrollagenten, Kontrolleure oder Betriebskontrolleure bezeichneten Angestellten, die ein der Gruppe V der Staatsbeamten entsprechendes Gehalt beziehen, werden i n die gemäß Art. 7 und 8 vorgesehene Kategorie der Kontrollagenten einklassiert. Art. 23. Gegenwärtiges Reglement tritt am ersten des Monats i n Kraft, welcher der Veröffentlichung i m „Memorial" folgt. Vom gleichen Tage ab sind alle früheren Bestimmungen außer Kraft gesetzt, welche sich auf den Gegenstand gegenwärtigen Reglementes beziehen und welche mit dem Text des neuen Statuts i n Widerspruch stehen oder nicht i n demselben beibehalten sind. Luxemburg, 27. J u l i 1935. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. 705 Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant modification des taxes de copie prévues par les art. 17 et 28 de l'arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 sur l'organisation et le service des bureaux du Gouvernement. Großh. Beschluß vom 16. Juli 1935, betreffend Abänderung der in Art. 17 und 28 des Königl. Großh. Beschlusses vom 8. Februar 1878, über die Organisation und den Dienst der Bureaus der Regierung, vorgesehenen Gebühren für Abschriften. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 17 de l'arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 concernant l'organisation et le service des bureaux du Gouvernement ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'art. 17 de l'arrêté royal-grand-ducal du 8 février 1878 est modifié comme suit : Les expéditions ou extraits de pièces déposées dans les archives sont passibles, chacun, d'un droit de vingt francs. Ces expéditions ou extraits sont délivrés sur demande écrite adressée à l'archiviste qui les certifie et en perçoit le droit, au moyen de timbres mobiles créés par l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 qui seront immédiatement oblitérés par l'application à l'encre grasse d'un cachet de telle façon que l'empreinte déborde le timbre en empiétant sur la feuille d'écriture. er Nach Einsicht des Art. 17 des Kgl. Großh Beschlusses vom 8. Februar 1878, wodurch die Organisation und der Dienst der Bureaus der Regierung durch ein Reglement festgestellt werden ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Art. 17 des Kgl. Großh. Beschlusses vom 8. Februar 1878 ist abgeändert wie folgt : Die Ausfertigung oder Auszüge von Archivalien unterliegen, eine jede, einer Gebühr von 20 Fr. Diese Ausfertigungen oder Auszüge weiden verabfolgt auf ein an den Archivar gerichtetes schriftliches Gesuch ; dieselben werden vom Archivar bescheinigt, welcher die fällige Gebühr mittels der durch Großh. Beschluß vom 31. Mai 1934 geschaffenen Stempelmarke erhebt ; die Stempelmarke wird sofort durch Aufdruck eines Stempels mit Stempeltinte in der Weise entwertet, daß der Stempelabdruck über die Stempelmarke hinaus auf das Schriftstück übergreift. Der Betrag der Stempelmarke flieht in die Staatskasse. Die im Interesse des öffentlichen Dienstes durch die Mitglieder der Regierung verlangten Ausfertigungen erfolgen kostenlos. Le produit du timbre sera versé dans la caisse de l'Etat. Les expéditions réclamées dans l'intérêt du service public par les membres du Gouvernement sont délivrées sans frais. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der ReArt. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxemburg, den 16. Juli 1935. Luxembourg, le 16 juillet 1935. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. 706 Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois. Großh. Beschluß vom 16. Juli 1935, wodurch das staatliche Fürsorgerinnendiplom geschaffen wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; etc., etc., etc. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Juni 1906, Vu la loi du 27 juin 1906, concernant la protection betreffend den Schutz der öffentlichen Gesundheit ; de la santé publique ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Dezember 1914, Vu la loi du 18 décembre 1914, concernant la betreffend den Schutz der Abzeichen des Roten Kreuzes ; protection des emblèmes de la Croix Rouge ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 8. Juli 1933, Vu la loi du 8 juillet 1933 portant modification aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la betreffend Abänderung der Gesetze vom 7. August création d'une caisse de prévoyance pour les fonc- 1912 und 28. Oktober 1920, über die Gründung einer tionnaires et employés des communes, des syndi- Fürsorgekasse für die Beamten und Angestellten der cats de communes, des hospices et des bureaux de Gemeinden, der Gemeindesyndikate, der Hospizien und Armenbureaus ; bienfaisance ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Sur le rapport de Notre Directeur général du Service sanitaire, et après délibération du Gouver- Sanitätswesens, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; nement en Conseil ; Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1. Es wird ein berufliches Fähigkeitszeugnis Art. 1 . Il est institué un diplôme de capacité professionnelle qui autorise à porter le titre d'infir- geschaffen, das zum Titel berechtigt : staatlich geprüfte luxemburgische Fürsorgerin. mière de l'Etat luxembourgeois. Art. 2. Die Kandidatinnen dürfen die Studien Art. 2. Avant de commencer leurs études les candidates doivent y être admises par la commission erst nach ihrer Annahme durch die in Art. 4 vorgespéciale visée à l'art. 4 ci-après. A cet effet elles sehene Spezialkommission beginnen. Hierzu müssen adresseront une demande au Directeur général du sie an den General-Direktor des Sanitätswesens ein Service sanitaire en joignant les pièces suivantes : Gesuch mit den nachstehenden Belegstücken richten : 1. Heimatschein ; 1° un certificat de nationalité ; 2. Geburtsakt ; 2° leur acte de naissance ; 3. kurze Lebensbeschreibung ; 3° un curriculum vitae ; 4. Strafregisterauszug ; 4° un extrait du casier judiciaire ; 5. Zeugnisse woraus erhellt, daß die Kandidatin 5° les pièces justifiant d'une instruction générale suffisante, soit au minimum un certificat de l'exa- eine genügende Schulbildung besitzt : mindestens das men de passage d'un lycée, ou un certificat d'études Übergangszeugnis eines Lyzeums oder ein gleichwertiges Studienzeugnis ; équivalentes ; 6° un certificat médical constatant l'aptitude 6. ein ärztliches Zeugnis, das die körperliche physique à la profession d'infirmière, notamment Befähigung zum Fürsorgerinnenberuf beweist und la non-existence d'une maladie ou d'une infirmité namentlich das Vorhandensein einer Krankheit oder incompatible avec l'exercice de cette profession. eines Gebrechens, die mit der Ausübung dieses Ce certificat doit être délivré par le médecininspecteur du canton ou par un autre médecin désigné par le Directeur général du Service sanitaire. Berufes unvereinbar sind, ausschließt : Dieses Zeugnis muß von dem zuständigen S a n i tätsinspektor oder von dem durch den GeneralDirektor des Sanitätswesens hierzu bezeichneten Arzt ausgestellt sein. Art. 3. Le diplôme prévu au présent arrêté sera Art. 3. Das durch gegenwärtigen Beschluß v o r - 707 délivré par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Service sanitaire, aux infirmières hospitalières et aux infirmières visiteuses d'hygiène sociale qui justifieront : 1° qu'elles possèdent la nationalité luxembourgeoise et qu'elles sont âgées de 21 ans au moins et de 40 ans au plus ; 2° qu'elles ont obtenu l'admission préalable à la profession conformément aux dispositions de l'art. 2 du présent arrêté ; 3° qu'elles ont fait des études professionnelles complètes, théoriques et pratiques, à une école d'infirmières d'un pays qui a institué le diplôme d'infirmière d'Etat et qu'elles sont en possession de ce diplôme ; 4° qu'elles ont subi avec succès u n examen théorique et pratique devant une commission spéciale siégeant à Luxembourg. Art. 4. La commission spéciale d'examen est composée

  1. a)de cinq membres effectifs, savoir : le président du Collège médical ; le directeur du Laboratoire bactériologique ; deux membres du Conseil d'administration de la Croix Rouge dont un médecin ; une infirmière visiteuse diplômée ;
  2. b)de trois membres suppléants dont deux médecins et une infirmière visiteuse diplômée. La commission d'examen est nommée pour un terme de trois ans par le Directeur général du Service sanitaire. Elle exerce ses fonctions conformément aux dispositions sur la collation des grades. La commission proclame l'admission pure et simple, l'ajournement ou le rejet des récipiendaires. Trois échecs comportent l'éviction définitive. Art. 5. L'admission à l'examen prévu à l'art. 3, n° 4, est subordonnée à la présentation au Département du Service sanitaire d'une demande écrite et signée, étayée des pièces suivantes : 1° certificat d'admission préalable à la profession, prévu à l'art. 3, n° 2 ; 2° certificat médical, datant de moins de trois mois et établi conformément à l'art. 2, n° 6 ; gesehene Diplom wird von dem General-Direktor des Sanitätswesens an Krankenhauspflegerinnen und an sozialhygienische Fürsorgerinnen ausgestellt, die nachweisen : 1. daß sie die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen, und nicht unter 21 und nicht über 40 Jahre alt sind ; 2. daß sie schon, gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses, zum Berufe zugelassen sind ; 3. daß sie einen vollständigen, theoretischen und praktischen, Kursus an Wohlfahrtsschulen eines Landes gemacht haben, welches das staatliche Fürsorgezeugnis eingeführt hat, und daß sie im Besitze eines diesbezüglichen Abgangszeugnisses sind ; 4. daß sie die vor einer Spezialkommission in Luxemburg abgelegte theoretische und praktische Prüfung bestanden haben. Art. 4. Die Spezialprüfungskommission begreift :
  3. a)fünf wirkliche Mitglieder : den Präsidenten des Medizinalkollegiums ; den Direktor des bakteriologischen Laboratoriums, zwei Mitglieder des Verwaltungsrates des Roten Kreuzes, wovon eins Arzt sein muß ; eine diplomierte Fürsorgerin ;
  4. b)drei Ersatzmitglieder : zwei Arzte und eine diplomierte Fürsorgerin. Die Prüfungskommission wird von dem GeneralDirektor des Sanitätswesens für die Dauer von drei Jahren ernannt. Sie übt ihre Funktionen aus gemäß den Verfügungen über die Verleihung der Grade. Die Kommission bestimmt über die Annahme, die Aussetzung oder die Zurückweisung der Kandidatinnen. Drei Zurückweisungen bedingen den definitiven Ausschluß. Art. 5. Die Zulassung zu der in Art. 3, Nr. 4, vorgesehenen Prüfung erfolgt auf Grund eines an die Regierung, Abteilung Sanitätswesen, zu richtenden schriftlichen Gesuches, dem folgende Belegstücke beizufügen sind : 1. das in Art. 3, Nr. 2, vorgesehene Zulassungszeugnis ; 2. ein, weniger als drei Monate altes und gemäß den in Art. 2, Nr. 6, vorgesehenen Bedingungen ausgestelltes ärztliches Attest ; 708 3° extrait du casier judiciaire ; 4° carnet de stages pratiques de l'école où la candidate a fait ses études ; 5° diplôme d'Etat d'infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l'examen d'infirmière hospitalière ; diplôme d'Etat d'infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l'examen d'infirmière visiteuse. La commission, sur le vu du dossier, décide si la candidate remplît les conditions d'admissibilité à l'examen. Art. 6. L'examen de toutes les candidates portera sur les notions essentielles, théoriques et pratiques, touchant les soins à donner aux malades et aux accidentés. L'examen des candidates-infirmières visiteuses portera en outre sur les éléments d'hygiène sociale, y compris la législation sociale et sanitaire du pays. L'examen prévu aux alinéas précédents sera écrit, oral et pratique. Pour les infirmières visiteuses, l'examen comporte en outre une visite à domicile avec enquête. L'examen pour le titre d'infirmière visiteuse peut être passé en même temps que celui d'infirmière hospitalière. Outre le titre d'infirmière hospitalière ou d'infirmière visiteuse le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Service sanitaire peut conférer un titre de spécialisation aux candidates qui justifient d'études supplémentaires et de connaissances suffisantes dans la spécialisation, constatée par la commission d'examen prévue à l'art. 4. Art. 7. Le diplôme d'infirmière professionnelle donne droit au port de l'emblème de la Croix Rouge suivant un modèle à déterminer par le Gouvernement. Seront punies d'un emprisonnement de un à sept ours et d'une amende de cinq à cinquante francs ou de l'une de ces peines seulement, les personnes qui portent l'emblème visé à l'alinéa qui précède, sans être en possession du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois, ou auxquelles le diplôme aura été retiré. Art. 8. Les infirmières doivent, dans l'exercice 3. ein Strafregisterauszug ; 4. das Stagebuch der Schule an welcher die Kandidatin studiert hat ; 5. das staatliche Krankenhauspflegerinnendiplom des Landes, i n welchem die Kandidatin ihren Studien oblag, falls selbe sich zur Prüfung für Krankenhauspflegerin stellt ; das staatlich Krankenhauspflegerinnenund Fürsorgerinnendiplom des Landes, in welchem die Kandidatin ihren Studien oblag, falls sie sich zur Fürsorgerinnenprüfung stellt. Die Kommission entscheidet, auf Grund der Akten, ob die Kandidatin die Zulassungsbedingungen zur Prüfung erfüllt. A r t . 6. Die Prüfung aller Kandidatinnen erstreckt sich auf die wesentlichen theoretischen und praktischen, zur Pflege der Kranken und Verunfallten notwendigen Kenntnisse. Die Prüfung der Fürsorgerinnen-Kandidatinnen erstreckt sich außerdem auf die Grundbegriffe der sozialen Hygiene, einschließlich der sozialen und sanitären Gesetzgebung des Landes. Die i n den vorhergehenden Abschnitten vorgesehene Prüfung begreift ein schriftliches, ein mündliches und ein praktisches Examen. Die Fürsorgerinnenprüfung begreift außerdem einen Hausbesuch mit Berichterstattung. Die Fürsorgerinnen- und die Krankenhauspflegerinnenprüfung kann gleichzeitig abgelegt werden. Außer dem Titel Fürsorgerin oder Krankenhauspflegerin kann der General-Direktor des Sanitätswesens denjenigen Kandidatinnen einen Spezialtitel verleihen, welche beweisen, daß sie Spezialstudien gemacht haben, und nachdem durch die in A r t . 4 vorgesehene Prüfungskommission festgestellt worden ist, daß sie wirklich diese Spezialkenntnisse besitzen. A r t . 7. Das Diplom als berufliche Fürsorgerin berechtigt zum Tragen des Abzeichens des Noten Kreuzes gemäß einem von der Regierung zu bestimmenden Muster. M i t einer Gefängnisstrafe von einem bis sieben Tage und mit einer Geldbuße von fünf bis fünfzig Franken, oder mit einer dieser Strafen, werden die Personen bestraft, die das i m vorhergehenden Ab° schnitt erwähnte Abzeichen tragen, ohne das luxemburgische Staatsdiplom als Fürsorgerin zu besitzen, oder denen das Diplom entzogen worden ist. A r t . 8. Die Fürsorgerinnen müssen, i n ihrem 709 comme en dehors de l'exercice de leur profession et dans la vie privée, éviter tout ce qui est contraire à la dignité professionnelle. Art. 9. Le Collège médical, en se constituant en conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire sur les infirmières ayant enfreint les prescriptions de l'art. 8 ou qui sont coupables de manquements graves à leurs devoirs professionnels ou qui ont posé des faits dénotant le défaut des qualités nécessaires à l'exercice de leur profession ou qui ont contrevenu aux prescriptions du Gouvernement ou de ses organes. Les peines disciplinaires sont, dans l'ordre de leur gravité : 1° l'avertissement ; 2° la réprimande ; 3° le retrait du diplôme pendant un temps ne pouvant exéder deux ans ; 4° le retrait définitif du diplôme, prononcé sans recours par le Gouvernement sur avis des conseils de discipline. La composition du conseil de discipline est la même que pour les médecins et les sages-femmes. La procédure est celle arrêtée au titre III, chapitres Ier et II, de la loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation du Collège médical. Art. 10. Les infirmières de nationalité luxembourgeoise de toutes les œuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique, doivent être en possession du diplôme afférent de l'Etat luxembourgeois et remplir toutes les conditions fixées par le présent règlement. Leur nomination doit être agréée par le Directeur général ayant dans ses attributions le service sanitaire. Sont soumis également à l'approbation du Directeur général du service sanitaire les traitements de ces titulaires pour autant qu'ils servent au calcul de la contribution annuelle à payer à la caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes. Art. 11. Dispositions transitoires : I. — Peuvent être dispensées de la production du certificat d'admission préalable à la profession, prévu à l'art. 5, n° 1, les candidates qui justifient qu'à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, elles avaient commencé leurs études dans une école Berufe und im Privatleben, alles vermeiden, was mit ihrer Amtswürde unvereinbar ist. Art. 9. Das Medizinalkollegium übt als Ehrenrat die Disziplinargewalt über die Fürsorgerinnen aus, welche die in Art. 8 enthaltenen Vorschriften übertreten, oder welche sich grober Verfehlungen gegen die Standespflichten schuldig machen oder welche Handlungen begehen, die das Fehlen der nötigen Eigenschaften zur Ausübung des Berufes beweisen, oder welche den Vorschriften der Negierung oder deren Organe zuwiderhandeln. Die Disziplinarstrafen sind, nach der Schwere geordnet, folgende : 1. die Verwarnung ; 2. die Rüge ; 3. der Entzug des Diploms für eine Zeitdauer, welche zwei Jahre nicht übersteigen darf ; 4. der endgültige Entzug des Diploms den die Regierung, auf die Gutachten der Disziplinarräte hin, ohne Rekursrecht, ausspricht. Die Zusammensetzung des Disziplinarrates ist dieselbe wie für die Ärzte und die Hebammen. Das Verfahren ist das in Titel III, Kapitel I und II, des Gesetzes vom 6. Juli 1901, über die Einrichtung des Medizinalkollegiums vorgesehene. Art. 10. Die Fürsorgerinnen, luxemburgischer Nationalität, aller nationalen Gesundheitsfürsorgewerke, die als Einrichtung öffentlichen Nutzens anerkannt sind, müssen im Besitze des Fürsorgediploms des luxemburgischen Staates sein, und alle durch das gegenwärtige Reglement festgelegten Bedingungen erfüllen. Ihre Ernennung muß vom General-Direktor des Sanitätswesens genehmigt werden. Die Gehälter dieser Titularinnen, soweit selbe zur Berechnung des an die Fürsorgekasse der Gemeinde» beamten und Angestellten zu zahlenden Beitrages dienen, sind ebenfalls der Genehmigung des GeneralDirektors des Sanitätswesens unterworfen. Art. N . Übergangsbestimmungen : I. Von dem in Art. 5, Nr. 1, vorgesehenen Zulassungszeugnis können die Kandidatinnen entbunden werden, welche beweisen, daß sie, bei Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses, ihre Studien an einer Fürsorgerinnenschule eines Landes 710 d'infirmière d'un pays qui a institué le diplôme d'Etat. Toutefois elles joindront à leur demande d'admission à l'examen les pièces énumérées à l'art. 2 sub. n o s 1, 2, 3, 4, 5. I I . — A titre transitoire, et pendant la durée d'un an à partir de la mise en vigueur du présent arrêté, le diplôme d'infirmière visiteuse, resp. d'infirmière hospitalière de l'Etat luxembourgeois pourra être délivré, sur avis de la commission d'examen prévue à l'art. 4, avec dispense des examens dont question aux art. 3 et 6, et sans distinction d'âge, aux personnes de nationalité luxembourgeoise, à savoir : 1° le diplôme d'infirmière visiteuse :
  5. a)aux infirmières qui possèdent le diplôme d'Etat d'infirmière visiteuse du pays où elles ont fait leurs études, et qui, au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, sont attachées à une œuvre nationale de prévoyance sanitaire ;
  6. b)aux infirmières qui possèdent le diplôme d'infirmière, soit visiteuse, soit hospitalière, du pays où elles ont fait leurs études et qui ont exercé la profession d'infirmière visiteuse dans le GrandDuché pendant une année au moins antérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté ; 2° le diplôme d'infirmière hospitalière :
  7. a)aux infirmières qui possèdent le diplôme d'Etat d'infirmière hospitalière du pays où elles ont fait leurs études d'infirmière et qui, au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, ont leur résidence habituelle dans le Grand-Duché ;
  8. b)aux personnes de nationalité luxembourgeoise qui, sans être pourvues d'un diplôme d'Etat d'infirmière, ont exercé avec succès la profession d'infirmière hospitalière dans une clinique ou service indigène pendant les dix années qui ont précédé immédiatement l'entrée en vigueur du présent arrêté. 20 personnes au maximum peuvent obtenir le diplôme dans les conditions du n° 2 b du présent article. Peut être agréée la nomination des infirmières qui se trouvent dans les conditions des dispositions transitoires qui précèdent. begonnen haben, welches das staatliche Fürsorgediplom eingeführt hat. Sie müssen jedoch ihrem Annahmegesuch die in Art. 2, unter Nr. 1, 2, 3, 4, 5, aufgezählten Belegstücke beifügen. II. Vorübergehend kann für die Dauer eines Jahres, vom Datum des Inkrafttretens gegenwärtigen Beschlusses an gerechnet, das staatliche Fürsorgerinnendiplom, bezw. das staatliche Krankenhaus« Pflegerinnendiplom, nach Anhörung der in Art. 4 vorgesehenen Prüfungskommission, mit Dispenz von den i n Art. 3 und 6 vorgesehenen Prüfungen, sowie von den Bedingungen über das vorgeschriebene Alter, folgenden Personen luxemburgischer Nationalität ausgehändigt werden : 1. Das Diplom als Fürsorgerin :
  9. a)den Fürsorgerinnen, welche das staatliche Fürsorgediplom des Landes besitzen i n dem sie studiert haben, und die, bei Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses, bei einem nationalen, Fürsorgewerk angestellt sind ;
  10. b)den Fürsorgerinnen, die das Fürsorge- oder das Krankenhauspflegediplom des Staates in dem sie studiert haben besitzen, und welche den Fürsorgeberuf im Großherzogtum während wenigstens einem Jahre vor Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses ausgeübt haben. 2. Das Diplom als Krankenhauspflegerin :
  11. a)den Pflegerinnen, die das Krankenhauspflegediplom des Staates besitzen, i n dem sie ihre Studien gemacht haben, und welche, bei Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses, ihren gewöhnlichen Wohn» sitz im Großherzogtum haben ;
  12. b)den Personen, luxemburgisch er Nationalität, die, ohne im Besitze eines staatlichen Krankenhauspflegediploms zu sein, den Pflegeberuf in einer inländischen Klinik oder Organisation während den zehn Jahren, die dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses voraufgegangen sind, m i t (Erfolg ausgeübt haben. Höchstens zwanzig Personen können das Diplom zu den unter Nr. 2 b des gegenwärtigen Artikels angeführten Bedingungen erhalten. Die Ernennung der Fürsorgerinnen, welche die vorhergehenden Übergangsbestimmungen erfüllen, kann genehmigt werden. 711 Art. 12. Notre Directeur général du service sanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Les mesures d'exécution sont réglées par des arrêtés ministériels. Luxembourg, le 16 juillet 1935. Art. 12. Unser General-Direktor des Sanitätswesens ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt Die Ausführungsbestimungen werden durch Ministerialbeschlüsse geregelt. Charlotte. Charlotte. Der General-Direktor des S a n i t ä t s w e s e n s . Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Institution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois. Großh. Beschluß vom 16. Juli 1935, wodurch das staatliche Diplom für soziale Helferinnen geschaffen wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Le Directeur général du service sanitaire, Norb. Dumont. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.,etc. ; Vu la loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique ; Vu la loi du 8 juillet 1933 portant modification aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général du Service sanitaire, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est institué un diplôme de capacité professionnelle qui autorise à porter le titre d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois. Art. 2. Avant de commencer leurs études les candidates doivent y être admises par la commission spéciale visée à l'art. 3, n° 4, ci-après. A cet effet elles adresseront une demande au Directeur général du Service sanitaire en joignant les pièces suivantes : 1° un certificat de nationalité, 2° leur acte de naissance, 3° un curriculum vitae, 4° un extrait du casier judiciaire, 5° les pièces justifiant d'une instruction générale suffisante, soit au minimum un certificat de l'examen de passage d'un lycée, ou un certificat d'études équivalentes, 6° un certificat médical constatant l'aptitude Luxemburg, den 16. Juli 1935. Nach Einsicht des Gesetzes vom 27, Juni 1906, betreffend den Schutz der öffentlichen Gesundheit ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 8 Juli 1933, betreffend Abänderung der Gesetze vom 7. August 1912 und 28. Oktober 1920, über die Gründung einer Fürsorgekasse für die Beamten und Angestellten der Gemeinden, der Gemeindesyndikate, der Hospizien und Armenbureaus ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Sanitätswesens, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen. Art. 1. Es wird ein berufliches Fähigkeitszeugnis geschaffen, das zum Titel berechtigt : staatlich geprüfte luxemburgische soziale Helferin, Art. 2. Die Kandidatinnen dürfen die Studien erst nach ihrer Annahme durch die in Art. 3, Nr. 4, vorgesehene Spezialkommission beginnen. Hierzu müssen sie an den General-Direktor des Sanitätswesens ein Gesuch mit den nachstehenden Belegstücken richten : 1. Heimatschein ; 2. Geburtsakt ; 3. kurze Lebensbeschreibung ; 4. Strafregisterauszug ; 5. Zeugnisse woraus erhellt, daß die Kandidatin eine genügende Schulbildung besitzt : windestens das Übergangszeugnis eines Lyzeums oder ein gleichwertiges Studienzeugnis ; 6. ein ärztliches Zeugnis, das die körperliche 712 physique à la profession d'assistante sociale, notamment la non-existence d'une maladie ou d'une infirmité incompatible avec l'exercice de cette profession. Ce certificat doit être délivré par le médecin-inspecteur du canton ou par un autre médecin désigné partie Directeur général du service sanitaire. Befähigung zum Helferinnenberuf beweist, und namentlich das Vorhandensein einer Krankheit oder eines Gebrechens, die mit der Ausübung dieses Berufes unvereinbar sind, ausschließt. Dieses Zeugnis muh von dem zuständigen Sanitätsinspektor oder von dem durch den General-Direktor des Sanitätswesens hierzu bezeichneten Arzt ausgestellt sein. A r t . 3. Das durch gegenwärtigen Beschluß vorArt. 3 . Le diplôme, prévu au présent arrêté, sera délivré par, le membre du Gouvernement ayant gesehene Diplom wird von dem General-Direktor dans ses attributions le Service sanitaire, aux assis- des Sanitätswesens an soziale Helferinnen ausgestellt, die nachweisen : tantes sociales qui justifieront : 1. daß sie die luxemburgische Staatsangehörigkeit 1° qu'elles possèdent la nationalité luxembourgeoise et qu'elles sont âgées de 21 ans au moins et besitzen, und nicht unter 21 und nicht über 40 Jahre, alt sind ; de 40 ans au plus ; 2. daß sie schon, gemäß den Bestimmungen des 2° qu'elles ont obtenu l'admission préalable à la profession conformémentaux dispositions de l'art. 2 Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses, zum Berufe zugelassen sind ; du présent arrêté ; 3. daß sie einen vollständigen, theoretischen 3° qu'elles ont fait des études professionnelles complètes, théoriques et pratiques, à une école de und praktischen, Kursus an sozialen Schulen service social d'un pays qui a institué le diplôme eines Landes gemacht haben, welches das staatd'assistante sociale d'Etat et qu'elles sont en pos- liche soziale Helferinnenzeugnis eingeführt hat, und daß sie i m Besitze eines diesbezüglichen Abgangszeugsession de ce diplôme ; 4° qu'elles ont subi avec succès un examen théorique' et pratique devant la commission spéciale instituée pour l'examen des infirmières. Art. 4. La commission proclame l'admission pure et simple, l'ajournement ou le rejet des récipiendaires. Trois échecs comportent l'éviction définitive. nisses sind ; 4. daß sie das vor der Prüfungskommission für F ü r sorgerinnen abgelegte theoretische und praktische Examen bestanden haben. A r t . 4. Die Kommission bestimmt über die A n nahme, die Aussetzung oder die Zurückweisung der Kandidatinnen. Drei Zurückweisungen bedingen den definitiven Ausschluß. Art. 5. L'admission à l'examen prévu à l'art. 3, n° 4 est subordonnée à la présentation au Département du service sanitaire d'une demande écrite et Signée, étayée des pièces suivantes : 1° Certificat d'admission préalable à la profession, prévu à l'art. 3, n° 2 ; 2° certificat médical, datant de moins dé trois mois et établi conformément à l'art. 2, n° 6 ; 3° extrait du casier judiciaire ; 4°carnet de stages pratiques de l'école où la candidate a fait ses études ; 5° diplôme d'Etat d'assistante sociale du pays où la candidate a fait ses études. La commission, sur le vu du dossier, décide si la candidate remplit les conditions d'admissibilité à l'examen. A r t . 5. Die Zulassung zu der i n Art. 3, N r . 4. vorgesehenen Prüfung erfolgt auf Grund eines an die Regierung, Abteilung Sanitätswesen, zu richtenden schriftlichen Gesuches, dem folgende Beleg» stücke beizufügen sind : 1. das i n Art. 3. Nr. 2, vorgesehene Zulassungszeugnis ; 2. ein, weniger als drei Monate altes und gemäß den in Art. 2, Nr. 6, vorgesehenen Bedingungen ausgestelltes ärztliches Attest ; 3. ein Strafregisterauszug ; 4. das Stagebuch der Schule an welcher die K a n didatin studiert hat ; 5. das staatliche Helferinnendiplom des Landes, i n welchem die Kandidatin ihren Studien oblag. Die Kommission entscheidet, auf Grund der Akten, ob die Kandidatin die Zulassungsbedingungen zur Prüfung erfüllt. 713 Art. 6. L'examen portera sur les notions essentielles, théoriques et pratiques, touchant les soins à donner aux malades et aux accidentés. Il portera spécialement sur l'économie domestique et l'armement social. Il comporte également un rapport écrit sur l'organisation et le fonctionnement d'une œuvre. L'examen sera écrit, oral et pratique. Art 7. Les assistantes sociales doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leur profession et dans la vie privée éviter tout ce qui est contraire à la dignité professionnelle. Art. 8. Le Collège médical, en se constituant en conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire sur les assistantes sociales ayant enfreint les prescriptions de l'art. 7 ou qui sont coupables de manquements graves à leurs devoirs professionnels ou qui ont posé des faits dénotant le défaut des qualités nécessaires à l'exercice de leur profession ou qui ont contrevenu aux prescriptions du Gouvernement ou de ses organes. Les peines disciplinaires sont, dans l'ordre de leur gravité : 1° l'avertissement, 2° la réprimande, 3°le retrait du diplôme pendant un temps ne pouvant excéder deux ans ; 4° le retrait définitif du diplôme, prononcé sans recours par le Gouvernement sur avis des conseils de discipline. • La composition du conseil de discipline est la même que pour les médecins et les sages-femmes. La procédure est celle arrêtée au titre III, chap. I et II, de la loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation du Collège médical. Art. 9. Les assistantes sociales de nationalité luxembourgeoise de toutes les œuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique, doivent être en possession du diplôme afférent de l'Etat luxembourgeois et remplir toutes les conditions fïxées par le présent règlement. Leur nomination doit être agréée par le Directeur général ayant dans ses attributions le Service sanitaire. Sont soumis également à l'approbation du Direc- Art. 6. Die Prüfung erstreckt sich auf die wesentlichen theoretischen und praktischen. zur Pflege der Kranken und Verunfallten notwendigen Kenntnisse. Sie erstreckt sich besonders auf die Hauswirtschaftslehre und die soziale Organisation. Sie begreift außerdem einen schriftlichen Bericht über die Organisation und die Tätigkeit eines sozialen Werkes. Die Prüfung begreift ein schriftliches, ein mündliches und ein praktisches Examen. Art. 7. Die sozialen Helferinnen müssen, in ihrem Berufe und im Privatleben, alles vermeiden, was mit ihrer Amtswürde unvereinbar ist. Art. 8. Das Medizinalkollegium übt als Ehrenrat die Disziplinargewalt über die sozialen Helferinnen aus, welche die in Art. 7 enthaltenen Vorschriften übertreten, oder welche sich grober Verfehlungen gegen die Standespflichten schuldig machen, oder welche Handlungen begehen, die das Fehlen der nötigen Eigenschaften zur Ausübung des Berufes beweisen, oder welche den Vorschriften der Regierung oder deren Organe zuwiderhandeln. Die Disziplinarstrafen sind, nach der Schwere geordnet, folgende : 1. die Verwarnung ; 2. die Rüge ; 3. der Entzug des Diploms für eine Zeitdauer, welche zwei Jahre nicht übersteigen darf ; 4. der endgültige Entzug des Diploms, den die Regierung, auf die Gutachten der Disziplinarräte hin, ohne Rekursrecht ausspricht. Die Zusammensetzung des Disziplinarrates ist dieselbe wie für die Ärzte und die Hebammemems Das Verfahren ist das in Titel III, Kapitel. I und II ; des Gesetzes vom 6. Juli 1901, über die Einrichtung des Medizinalkollegiums vorgesehene. Art. 9. Die sozialen Helferinnen, luxemburgischer Nationalität, aller nationalen Gesundheitsfürsorgewerke, die als Einrichtung öffentlichen Nutzens anerkannt sind, müssen im Besitze des diesbezüglichen Diploms des luxemburgischen Staates sein, und alle durch das gegenwärtige Reglement festgelegten Bedingungen erfüllen. Ihre Ernennung muß vom General-Direktor des Sanitätswesens genehmigt weiden. Die Gehälter dieser Titularinnen, soweit salbe zur 714 teur général du Service sanitaire les traitements de ces titulaires pour autant qu' ils servent au calcul de la contribution annuelle à payer à la caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes. Art. 10. Dispositions transitoires ; I. Peuvent être dispensées de la production du certificat d'admission préalable à la profession, prévu à l'art. 5, n° 1, les candidates qui justifient qu'à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, elles avaient commencé leurs études dans une école de service social d'un pays qui a institué le diplôme d'Etat. Toutefois elles joindront à leur demande d'admission à l'examen les pièces énumérées à L'art. 2 sub nos 1, 2, 3, 4, 5. II. A titre transitoire, et pendant la durée d'un an à partir de la mise en vigueur du présent arrêté, te diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois pourra être délivré, sur avis de la commission d'examen prévue à l'art. 3, n° 4, avec dispense des examens dont question aux art. 3 et 6, et sans distinction d'âge, aux personnes de nationalité luxembourgeoise qui, sans être pourvues d'un diplôme d'Etat d'assistante sociale, ont exercé avec succès la profession d'assistante sociale dans une œuvre ou entreprise indigène pendant les quatre années qui ont précédé immédiatement la mise en vigueur du présent arrêté. Ce délai est réduit à trois années pour celles qui justifient d'une année d'études sociales dans une école de service social reconnue par un Etat étranger. Peut être agréée la nomination des assistantes sociales qui se trouvent dans les conditions des dispositions transitoires qui précèdent. Art. 11. Notre Directeur général du Service sanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Les mesures d'exécution sont réglées par des arrêtés ministériels. Luxembourg, le 16 juillet 1935. Charlotte. Le Directeur général du Service sanitaire, Norb. Dumont. Berechnung des an die Fürsorgekaffe der Gemeindebeamten und Angestellten zu zahlenden Beitrages dienen, sind ebenfalls der Genehmigung des GeneralDirektors des Sanitätswesens unterworfen. A r t . 10. Übergangsbestimmungen : I. Von dem i n Art. 5, Nr. 1, vorgesehenen Zulassungszeugnis können die Kandidatinnen entbunden werden, welche beweisen, daß sie, bei Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses, ihre Studien an einer sozialen Schule eines Landes begonnen haben, welches das staatliche Helferinnendiplom eingeführt hat. Sie müssen jedoch ihrem Annahmegesuch die in A r t . 2, unter Nr. 1, 2, 3, 4, 5, aufgezählten Belegstücke beifügen. II. Vorübergehend kann für die Dauer eines Jahres, vom Datum des Inkrafttretens gegenwärtigen Beschlusses an gerechnet, das staatliche soziale Helferinnendiplom, nach Anhörung der in Art 3, Nr. 4, vorgesehenen Prüfungskommission, mit Dispenz von den in Art. 3 und b vorgesehenen Prüfungen, sowie von den Bedingungen über das vorgeschriebene Alter, den Personen luxemburgischer Nationalität, ausgehändigt werden, welche, ohne im Besitze des staatlichen Helferinnendiploms zu sein, den sozialen Helferinnenberuf bei einem inländischen sozialen Werke oder Unternehmen, während den oker Jahren, die dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses vorausgegangen sind, mit Erfolg ausgeübt haben. Diese Frist ist auf drei Jahre festgesetzt für diejenigen, die beweisen, daß sie während eines Jahres an einer staatlich anerkannten sozialen Schultz studiert Haben. Die Ernennung der sozialen Helferinnen, welche die vorhergehenden Übergangsbestimmungen erfüllen, kann genehmigt werden. A r t . 11. Unser General-Direktor des Sanitätswesens ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Die Ausführungsbestimungen werden durch Ministerialbeschlüsse gekegelt. Luxemburg, den 16. J u l i 1935. Der General-Direktor des Sanitätswesens, Norb. Dumont. 715 Avis. — Domaines. L'administration de l'enregistrement et des domaines est chargée de vendre les parcelles suivantes acquises dans le temps en vue de la construction de la ligne vicinale de Luxembourg-Nœrdange et situées commune de Beckerich. Section B Numéro Lieu 622/1176 621 620 619/844 61 9/843 618/556 618/555 8812/1018 auf Gelzemt 630 626/246 626/247 626/248 654 652/267 657 661 665 656 2 667/1090 667/1091 668/38 668/39 669/850 671 672 681/1009 681/1010 » » » » in Gelzemt » » » » » Schlamfeld » » » » » » Eydborn » Contenante dit » » » » » Bekanntmachung. — Domänen. Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung ist beauftragt, folgende, auf dem G e b i e t e der Gemeinde Beckerich gelegenen Porzellen, welche zum Bau der Vizinalbahnlinie Luxembug-Nördingen bestimmt waren, zu veräußern : lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. pré pré 682 » 683/939 » lab. pré lab. lab. lab. lab. lab. lab. pré pré lab. pré lab. 685/941 714 687/268 712 710 706 705 » » » » » » » lab. pré pré pré pré pré pré 0.27 0.96 8.65 3.20 3.39 11.84 i .25 1.53 1.39 0.04 1.01 17.66 1.64 3.09 4.58 3.62 3.56 2.97 0.05 6.,71 4.74 5.49 4.27 11.48 5.00 1 .92 3.09 5.77 5.06 3.39 9.52 1.48 0.83 11.77 4.87 3.45 0.72 Anciens propriétaires Kellen G., Schweich. Risch H. et cons., Luxembourg. Martin P., Schweich. Kellen P., Schweich. id. Hesse F. et cons., Schweich, id. Majerus M., Vve J. Bourkel et cons., Schweich. Becker Et., Schweich. Leven E. et cons., Schweich. Agnes E., Vve Seyler et cons., Hovelange. Hesse F. et cons., Schweich. Ries G. et cons., Schweich. id. Witry L. et cons., Schweich. id. Thill Alb., Schweich., Martin P., Schweich. id. Jungfers J.-P., Schweich. Majerus Marg., Vve Bourkel et cons, Schweich. id. Witry L. et cons., Schweich,. Berens J.-B., Gust., Schweich. Fonck Elise, Vve Nic. Pépin et cons., Schweich. Martin Pierre, Schweich. Maliet Val., Schweich. id. Hesse Ferd. et cons., Schweich. Seyler Marie, Vve Jodoc Guidinger et cons., Huttange. Witry L. et cons., Schweich. Seyler Nic. Jodoc, Schweich. Disseldorf Nic. et Jean, Kreutzerbuch. Martin P., Schweich. Brimeyer P., Schweich. Berens J.-B., Gust., Schweich. id. 716 Section Numéros Lieu dit Nature Contenance B 704 Eydborn. pré 2.40 700/42 517/571 » im Birger pré pré 9.28 12.69 C 520 521/821 104 106 111/1129 113/91 113/674 114/93 116/811 116/812 117/971 117/972 118/142 119/143 120/752 229 230 231/501 228/755 228 232/265 240/186 241/187 241/188 241/923 129 126/2275 134/2253 260/248 143/245 260/249 144/1289 152/1475 153/1299 156/1302 157/977 157/978 160 161 164 » » » » bei den Pillen » » » » » » » » Helgenborn » » » » im Lapper im Brull » » Lach » » Nœrdinger Pât Essen Nœrdinger Pât Essen Bœdemen » » » » lab. lab. jard. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab, lab. lab. lab. lab. lab. lab, lab. pré pré pré pré pré pré pré . pré pré pré lab. pré lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. 5.76 0.15 3.98 3.04 4.10 2.12 1.87 3.36 3.71 3.36 3.45 3.34 3.09 3.67 0.59 0.97 2.76 0.34 0.73 4.33 4.33 0.19 3.92 8.58 1.97 . 0.30 23.70 8.40 4.45 0.28 0.94 5.83 2.53 1.35 4.35 1.94 1.85 2.58 1.70 2.86 Anciens propriétaires. Wenner Cath., Vve Jean-G. Weber et cons., Schweich. id. Weber Cath., Vve Henri Leven et cons., Schweich. Martin Pierre, Schweich. Wenner Cath., prédite. Kellen J.-B., Schweich. Maliet Val., Schweich. Kellen Pierre, Schweich. Kellen Guill., Schweich. Kellen Pierre, Schweich. Martin Pierre, Schweich. id. Wenner Anne, Schweich. Weber Cath., Vve H. Leven et cons., Schweich. Majerus Marg., Vve Bourkel et cons., Schweich. id. Kellen Guill., Schweich. Hesse Ferd. et cons., Schweich. Kellen Pierre, Schweich. id. Brimeyer P., Schweich. Seyler J.-P., Schweich. id. Maliet Val., Schweich. Kellen G., Schweich. id. id. Seyler Nic. Jodoc, Schweich. Zimmer Nic., Elvange. Orianne Jacques, Elvange. Hemmer Albert, Elvange. id. id. id. id. Agnes EL, Vve Seyler et cons., Hovelange. Mertz Caroline, Vve Pr. Schummers et cons., Hovelange. id. Kasel Ant., Elvange. id. Weyler J.-P., Hovelange. Martin Pierre, Schweich. Mathieu Et. et cons., Elvange. 717 Section Numéros Lieu dit Nature Contenance C Boedemen lab. 3.75 » lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. 3.55 6.08 7.54 8.15 4.01 9.28 5.06 3.66 3.95 1.76 3.25 2.71 3.14 3.03 5.53 1.69 6.37 2.43 2.16 3.77 5.58 6.34 2.60 2.53 lab. lab. lab. lab. lab. lab. 2.51 2.59 2.36 3.04 4.91 4.34 lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. 1.95 2.93 1.32 1.51 1.41 1.66 1.04 0.68 0.80 3.16 0.87 0.94 165 166 167/981 169/1670 169/1671 170/935 170/934 175 176 177 178 179 190/2278 195/788 190/2279 191 194/150 197 198/1137 198/1136 200 201/789 201/790 203/1139 203/1138 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 204/1142 204/1141 504/1140 205/440 205/2257 207 » » » » » » » 208 209 211 212 213 450 451 4492 449 448/705 452/10 452/11 » » » » » Michelbuch Anciens propriétaires. Loutsch Marie, Vve Henri Franck et cons., Hovelange. Zimmer J.-P., Elvange. Seyler Jean, Schweich. Ortanne Henri, Elvange. Berens J.-B., Gust., Schweich. Hemmer Henri, Holtz. Mathieu Et. et cons., Elvange. id. Orianne Jacques, Elvange. Witry Léon et cons., Schweich. Mathieu Et., et cons., Elvange. id. id. id. Martin Pierre, Schweich. Martin P., Schweich. Majerus Marg., Vve Bourkel et cons., Schweich Martin Pierre, Schweich. Seyler Nic. Jodoc et cons., Schweich. id. Elvange, Fabrique d'église. Mertz Car., Vve Schummers et cons., Hovelange Mathieu et cons., Elvange. Hesse Ferd., et cons., Schweich. Wester Marie, Vve J.-P. Ketter et cons., Hovelange. id. Berens J.-B., Gust., Schweich. id. Steichen Jos., Elvange. id. Merges Elisabeth, Vve Nic. Vinc. Rischard et cons., Hovelange. id. id. Steichen Jos., Elvange. Loutsch Mad., Elvange. Weis Cath., Vve Nie. Loutsch et cons., Elvange. Kohner Nic, Hovelange. Mathieu Et. et cons., Elvange. Steichen Jos., Elvange. id. Gratia Suz., Vve D. Schmitz et cons., Elvange. Ries J.-P., Hovelange. Weyler Ant., Elvange. 718 Section Numéros C A Lieu dit Nature 447/601 Michelbuch 453/2317 446/804 454/12 455/706 445/939 443 442 456/168 441 456/169 457 440 439/1496 439²/531 458/2318 459 435 460/871 » » » » » » » » » » » » » » » » » » lab, lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. lab. pré lab. lab. pré lab. 434/1326 434/1000 432 429/2344 467/2346 470/2347 769 767/1012 771 2 772/1016 773/395 776/398 779/895 779/1089a 7913/1092 » » » » » » » » an der Scheiweswies » » » bei der Muhlen » » . 7913/1091 779/1090 » » Contenance 1.53 1.72 3.41 1.12 1.94 1.06 0.57 0.65 0.30 0.84 0.35 0.67 0.69 0.30 3.46 0.75 0.26 0.73 0.04 pré pré pré 1.17 1.33 0.77 9.07 3.36 8.24 3.50 1.23 6.28 pré pré pré pré jard. lab. lab. lab. pré pré pré pré pré pré 7.28 2.11 6.22 2.58 57.56 0.12 0.85 10.50 Anciens propriétaires. Simon Henri, Elvange. Agnes Eve, Vve Seyler et cons., Hovelange. Mathieu Et. et cons., Elvange. Ries J.-P., Hovelange. Weyler A n t . , Elvange. Simon Henri, Elvange. Arend G. cons., Schweich. Neu Henri, Elvange Orianne Madeleine. Elvange. Martin Pierre, Schweich. Orianne M a d . , Elvange. la même. Steichen Jos., Elvange. id. id. Muller Denis, Elvange. Loutsch Marie, Vve Franck et cons., Hovelange. Mathieu Et. et cons., Elvange. Wester Marie, Vve J.-P. Ketter et cons., Hovelange. Simon Henri, Elvange. id. Mathieu et cons., prédits. Georges C a t h , Vve H. Orianne et cons., Elvange Hemmer Albert, Elvange. Dondelinger Nic., Nœrdange. id. Mangen J e a n (Salentiny et cons., Luxembourg.) Mergen J.-P., Nœrdange. Kunsch J.-P., Nœrdange. id. Hurt Suz., V v e Nic. Wagner, Nœrdange. Dondelinger Pierre, Nœrdange. Reiser Henri, et cons., Nœrdange. Obertin Elisabeth, Vve Michel Kohl et cons., Nœrdange. Kohl Hubert, Nœrdange. Dondelinger Nic, Nœrdange. La présente publication à lieu en exécution de la loi du 2 juillet 1932. Luxembourg, le 19 juillet 1935. Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Ausführung des Gesetzes vom 2. Juli 1932. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Luxemburg, d e n 19. Juli 1935. 719 Relevé des Compagnies d'Assurances qui sont autorisées à faire des opérations dans le Grand-Duché. Date de l'autorisation. Compagnies. Incendie. Bâloise (La), Bâle. Mandataires généraux. 5. 4.1933. Beckius Antoine, Luxembourg. Date de Domicile élu dans l'arrondissement judiciaire dans lequel l'agent l'agréation. général n'a pas son domicile réel. 18. 4.1933. Reding Félix, notaire, Feulen. Compagnies Belges d'Assurances Genérales, Bruxelles. 25. 7.1853. Prim Félix, Larochette. 23. 7.1919. Croisé Michel, agent principal Compagnie de Bruxelles. 15. 7.1853. Dupont Edouard, d'assurances, Diekirch. Junglinster. 8.12.1913. Felten Nicolas, clerc de notaire, Diekirch. 9.12.1920 Fédérale (La), Zürich. Foyer (Le), Luxembourg. Konz François, et fils, 15. 1.1931. Schmitz Charles, receveur comLuxembourg. munal, Hoscheid. — 14. 2.1923. — — 5. 3.1934 Beneman Gauthier, Luxembourg. Luxembourgeoise (La), Luxembourg. 5. 1.1921. — Magedeburger FeuerversicherungsGesellschaft, Magdebourg. 6. 6.1855. Düren Norbert, Monde (Le), Paris. 9. 1.1922. Moris Léon, Gladbacher FeuerversicherungsAktien-Gesellschaft, MünchenGladbach. 13. 3.1934. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. — — 22.11.1913. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. Luxembourg. Luxembourg. 4. 8.1922. Paquet Alex, Diekirch. avocat-avoué, avocat-avoué, Paternelle (La), Paris. 30. 6.1853. Weber Edouard, Luxembourg. 12. 1.1932. Paquet Phénix Belge (Le), Anvers. 21. 7.1926. Stoffels Norbert, Luxembourg. 31.12.1929. Phénix (Le), Paris. 11. 4.1922. Hastert Charles, Luxembourg. 4. 8.1925. Clesse Gustave, hôtelier, Diekirch Préservatrice (La), Bruxelles. 13. 3.1934. Prüm Norbert, 15. 3.1934. M m e Veuve Emile Clervaux. 14. 7.1853. Neuman Maurice, 22. 7.1935. Pemmers Paul, Diekirch. Providence (La), Paris. 26. 1.1925. Rolling Bernard, 11.11.1931. Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck. Secours (Le), Paris. 31. 7.1926. Küborn Emile, 26. 8.1926. Pemmers Paul, avocat-avoué, Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier, Bruxelles. 27.12.1921. Schmit Nicolas, 15. 5.1924. Paquet Alex, avocat-avoué, Luxembourg. Propriétaires Réunis Bruxelles. (Les), Neuman René et Neuman Pierre, Luxembourg. Alex, Diekirch. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. Prüm. avocat-avoué, Luxembourg. Luxembourg. Luxembourg. Diekirch. Diekirch. 720 Union (L'), Paris. 26. 9.1923. Gruber Auguste, Luxembourg. 7. 2.1924. Wolff Constant, rentier, Diekirch. Union et Prévoyance, Bruxelles. 24. 5.1934. Widung André, Luxembourg. 25. 5.1934. Hetto Léon, avocat-avoué, Diekirch. Assurances Générales, Paris. 14. 5.1868. Neuman Maurice, Neuman René et Neuman Pierre, Luxembourg. 22. 7.1935. Pemmers Paul, avocat-avoué. Diekirch. Bâloise (La), Bâle. 21.11.1890. Schmitz Maurice, Luxembourg. 23.8.1917. Arend N.-M., huissier, Echternach. Compagnies Belges d'Assurances générales, Bruxelles. 31. 1.1877. Prim Félix, Larochette. 23. 7. 1919. Croisé Michel, agent principal d'assurances, Diekirch. Confiance (La), Paris. 28. 1.1880. Rolling Bernard, Luxembourg. 17. 2.1932. Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck. Foyer (Le), Luxembourg. 3.12.1923. Lloyd de France (Le), Paris. 13. 8.1934. Prüm José, Luxembourg. 17. 8.1934. Schaack Charles, agent d'assurance, Ettelbruck. Monde (Le), Paris. 9. 1.1922. Moris Léon, Luxembourg. 4. 8.1922. Paquet Alex, avocat-avoué, Diekirch. Nationale (La), Paris. 30. 6.1860. Düren Norbert, Luxembourg. 22.11.1913. Greisch Alphonse, avocat-avoué. Diekirch. Paternelle (La), Paris. 11. 8.1860. Weber Edouard. Luxembourg. 12. 1.1932. Paquet Alex, avocat-avoué, Diekirch. Patrimoine (Le), Paris. 8. 2.1902. Konz François et fils, Luxembourg. 15. 1.1931. Schmitz Charles, receveur communal, Hoscheid. Phénix Belge (Le), Anvers. 21. 7.1926. Stoffels Norbert, Luxembourg. 31.12.1929. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. Phénix (Le), Paris. 8. 7.1866. Hastert Charles, Luxembourg. 4. 8.1925. Clesse Gustave, hôtelier, Diekirch Prévoyance (La), Paris. 1. 7.1922. Lamarque Eugène, Luxembourg. 14. 7.1922. Meile Thérèse Ratters, Diekirch. Royale Belge (La), Bruxelles. 3. 1.1867. Mersch Eugène, Luxembourg. 30. 1.1922. Hoffmann Jean, agent d'assurances, Diekirch. Secours (Le), Paris. 5. 3.1934. Kuborn Emile, Luxembourg. 9. 3.1934. Greisch Alphonse, avocat-avoué Diekirch. Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier, Bruxelles. 27.12.1921. Schmit Nicolas, Luxembourg. 15. 5.1924. Paquet Alex, avocat-avoué, Diekirch. Terra, S. A., Luxembourg. 8. 4.1935. Vie. — — — — — — 721 24. 5.1934. Widung 'André, Luxembourg. 25. 5.1934. Hetto Léon, avocat-avoué, Diekirch. Assurances Générales, Paris. 25. 4.1931. Neuman René, Luxembourg. 27. 4.1931. Pemmers Paul, avocat-avoué, Diekirch. Bâloise (La) Bâle. 21. 11.1890. Schmitz Maurice Luxembourg. 23.8.1917. Arend N.-M., huissier, Echternach. Compagnies Belges d'Assurances Générales, Bruxelles. 4. 5.1931. Prim Félix, Larochette. 7. 5.1931. Croisé Michel, agent principal d'assurances, Diekirch. Foyer (Le), Luxembourg. 14. 2.1923. Gladbacher FeuerversicherungsAktien-Gesellschaft, MünchenGladbach. 15.3.1934. Liégeoise (La), Liége. 29. 3.1923. Moris Léon, Luxembourg. Luxembourgeoise bourg. 2. 8.1924. Union et Prévoyance, Bruxelles. Accidents. (La), Luxem- Benemann Gauthier, Luxembourg. — 13. 3.1934. Greisch Alphonse avocat-avoué, Diekirch. 23. 5.1923. Paquet Alex, avocat-avoué, Diekirch, — — Paix (La), Paris. 25. 4.1921. Düren Norbert, Luxembourg. 17.12.1921. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. Paternelle (La), Paris. 5. 8.1933. Weber Edouard, Luxembourg. 3.11.1933. Paquet Alex, avocat-avoué, Diekirch. Patrimoine (Le), Paris. 23.11.1892. Konz François et fils, 15. 1.1931. Schmitz Charles, receveur comLuxembourg. munal, Hoscheid. Phénix Belge (Le), Anvers. 21. 7.1926. Stoffels Norbert, Luxembourg. 31.12.1929. . Préservatrice (La), Bruxelles. 16.12.1932. Prüm Norbert, Luxembourg. 17.12.1932. M m e Veuve Emile Prüm, Clervaux. Providence (La), Paris. 27.12.1924. Rolling Bernard, Luxembourg. 10.11.1931! Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck. Secours (Le), Paris. 16. 2.1881. Kuborn Emile, Luxembourg. .2. 7.1928. Pemmers Paul, avocat-avoué, Diekirch. Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier, Bruxelles. 27,12.1921. Schmit Nicolas, Luxembourg. 15. 5.1924. Paquet Alex, avocat-avoué, Diekirch. Union (L'), Paris. 2. 7.1934. Gruber Auguste, Luxembourg. 1. 9.1934. Wolff Constant, rentier, Diekirch. Union et Prévoyance, Bruxelles. 24. 5.1934. "Widung André, Luxembourg. 25. 5.1934. Hetto Léon, avocat-avoué, Diekirch. Winterthur (La), Winterthur. 10.10.1876. Klensch Léon, Luxembourg. 29. 7.1905. Paquet Alex, avocat-avoué Diekirch. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. 722 14. 2.1887. Mayer-Neuman Ernest, Luxembourg. 3. 7.1907. Croisé Michel, agent principal d'assurances, Diekirch. Assurances Générales, Paris. 25. 4.1931. Neuman René, Luxembourg. 27. 4.1931. Pemmers Paul, avocat-avoué, Diekirch. Compagnies Belges d' Assurances Générales, Bruxelles. 4. 5.1931. Prim Félix, Larochette, 7. 5.1931. Croisé Michel, agent principal d'assurances, Diekirch. Foyer, S. A., Luxembourg. 14. 2.1923. Gladbacher FeuerversicherungsAktien-Gesellschaft, MünchenGladbach. 5. 3.1934. Zürich (La). Responsabilité civile. Benemann Gauthier, Luxembourg. 13.3.1934. Greisch Alphonse, avocat-avoué. Diekirch. Luxembourgeoise (La), Luxembourg. 2. 8.1924. Paternelle (La), Paris. 5. 8.1933. Weber Edouard, Luxembourg. 3.11.1933. Paquet Alex, avocat-avoué, Diekirch. Phénix Belge (Le), Anvers. 21. 7.1926. Stoffels Norbert, Luxembourg. 31.12.1929. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. Providence (La), Paris.. 27.12.1924. Rolling Bernard, Luxembourg. 10.11.1931. Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck. Union (L'), Paris. 2. 7.1934. Gruber Auguste, Luxembourg. 1. 9.1934. Wolff Constant, rentier, Diekirch. Gladbacher FeuerversicherungsAktien-Gesellschaft, MünehenGladbach. 5. 4.1933. Benemann Gauthier, Luxembourg. 7. 4.1933. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. Union (L') Paris. 31. 5.1934. Gruber Auguste, Luxembourg. 1. 9.1934. Wolff Constant, rentier, Diekirch. 12. 9.1932. Rolling Bernard, Luxembourg. 10.11.1931. Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck, Bâloise (La), Bâle. 2. 6.1933. Beckius Antoine, Luxembourg. 8. 6.1933. Reding Félix, notaire, Feulen. Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages, Bruxelles. 31. 5.1927. Zitta Frédéric, Luxembourg. 4. 6.1927. Faber Max, industriel, Wiltz. Foyer (Le), Luxembourg. 23. 2.1923. Nationale Suisse (La), Bâle. 6. 1.1922. Düren Norbert, Luxembourg. — Responsabilité civile automobiles. Tous Risques. Providence (La), Paris. Transports. — — 1.12.1926. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. 723 Vol. Assurances Générales, Paris. 25. 4.1931. Neuman René, Luxembourg. 27. 4.1931. Pemmers Paul, avocat-avoué, Diekirch. Bâloise (La), Bâle. 8. 5.1935. Beckius Antoine, Luxembourg. 18. 4.1933. Reding Félix, notaire, Feulen. Foyer S. A. (Le), Luxembourg. 14. 2.1923. Gladbacher FeuerversicherungsAktien-Gesellschaft, MünchenGladbach. 5. 3.1934. Benemann Gauthier, Luxembourg. 13. 3.1934. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. Paix (La) Paris. 25. 4.1921. Düren Norbert, Luxembourg. 17.12.1921. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. Paternelle (La), Paris. 5. 8.1933. Weber Edouard, Luxembourg. 3.11.1933. Paquet Alex, avocat-avoué, Diekirch. 26. 9.1923. Gruber Auguste, Luxembourg. 26. 4.1924. Wolff Constant, rentier, Diekirch. 24. 5.1934. Widung André, Luxembourg. 25. 5.1934. Hetto Léon, avocat-avoué, Diekirch. Assurances Générales, Paris. 25. 4.1931. Neuman René, Luxembourg. 27. 4.1931. Pemmers Paul, avocat-avoué, Diekirch. Bâloise (La), Bâle. 8. 5.1935. Beckius Antoine, Luxembourg. 18. 4.1933. Reding Félix, notaire, Feulen. Foyer, S. A. (Le), Luxembourg. 14. 2.1923. Garantie Belge (La), Bruxelles. 1. 8.1930. Croisé Michel, Diekirch. Luxembourgeoise (La), Luxembourg. 2. 8.1924. Paix (La), Paris. 25. 4.1921. Düren Norbert, Luxembourg. 17.12.1921. Greisch Alphonse, avocat-avoué, Diekirch. Paternelle (La), Paris. 5. 8.1933. Weber Edouard, Luxembourg. 3.11.1933. Paquet Alex, avocat-avoué, Diekirch. Patrimoine (Le), Paris. 23. 11.1892. Konz François et fils, 15. 1.1931. Schmitz Charles, receveur communale, Hoscheid. Luxembourg. Providence (La), Paris. 16. 8.1932. Rolling Bernard, Luxembourg. 10.11.1931. Beck Jean, hôtelier. Ettelbruck. Union (L'), Paris. 2. 7.1934. Gruber Auguste, Luxembourg. 1. 9.1934. Wolff Constant,rentier, Diekirch. Union (L'), Paris. Union et Prévoyance, Bruxelles. — — — Bris de Glaces. — — — 10.12.1930. Croisé Joseph, agent principal d'assurances, Luxembourg. — — 724 Mortalité du bétail. Providence (La), Paris. 21. 7.1925. Rolling Bernard, Luxembourg. 10.11.1931. Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck Rheinische Viehversicherung, Cologne. 29. 5,1906. Wolff Edouard, Vianden. 4. 7.1906. Koch Paul, médecin-vétérinaire Luxembourg. Grêle. Luxembourgeoise (La). Luxembourg. 14..11.1922. Dégâts d'eau. Bâloise (La), Bâle. 6. 6.1935. Beckius Antoine, Luxembourg, 18. 4. 1933 Reding Félix, notaire Feulen. 22 juillet 1935. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 12 juillet 1935, M. Michel Kail, cultivateur, à Canach, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Lenningen. — 12 juillet 1935. Avis. — Police locale étatisée. — Par arrêté ministériel du 19 juillet 1935, le Conseil de discipline de la police locale a été composé comme suit pour la période du 1er août 1935 au 31 juillet 1938. Membres effectifs : MM. Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieur de justice, à Luxembourg, président ; Jules Brucher, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, et Aloyse Steffen, lieutenant en premier, à Luxembourg. Membres suppléants : MM. Frédéric Gillissen,procureur d'Etat, à Luxembourg ; Jean Metzdorff conseiller de gouvernement, à Luxembourg, et J. Gilson, lieutenant en premier, à Diekirch. — 19 juillet 1935. — Actes de la 2me Conférence de la Paix. — D'après une notification du Ministre des Pays-Bas à Bruxelles, la Pologne a adhéré, en date du 28 mai 1935, aux VIe, VIIe, IXe et XIe conventions, signées à la Deuxième Conférence de la Paix, le 18 octobre 1907, Mémorial 1912,, p. 905 ss. — 16 juillet 1935 AVIS Avis. — Titres au, porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier Nicolas Metz à Esch-s.-Alz., en date du 3 avril 1935, qu'il a été formulé opposition au payement du capital et des intérêts échus ou à échoir, des quatre obligations foncières 3½%, lit. A n° 219, 750, 3761,10344, chacune d'une valeur nominale de 206 fr. L'opposant prétend que la feuille-capital desdits titres a été perd,ue ou volée. Le présent avis est à insérer au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 6 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 16 juillet 1935. — Il résulte d'une notification de l'huissier M. Hammel à Luxembourg, en date du 23 avril 1935, qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit du même huissier en date du 22 octobre 1924, au paiement du capital et des intérêts de l'obligation foncière 3 ½ % (act. 5%), lit. B n° 911, d'une valeur nominale de cinq cents francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 16 juillet 1935. 725 Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant les vacances de 1935 et pendant l'année judiciaire 1935—1936. Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont fixées au samedi, 17 août et au mardi, 10 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1935 sont fixées comme suit : I.
  13. a)pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 12 août 1935, à 9 heures du matin ;
  14. b)pour les affaires correctionnelles : au mardi, 13 août et au mercredi, 14 août 1935, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. II.
  15. a)pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 29 août 1935, à 9 heures du matin ;
  16. b)pour les affaires correctionnelles : au vendredi, 30 août et au samedi, 31 août 1935, chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. III.
  17. a)pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 12 septembre 1935, à 9 heures du matin ;
  18. b)pour les affaires correctionnelles : au vendredi, 13 septembre et au samedi, 14 septembre 1935,chaque fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée. Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 12 août, 29 août et 12 septembre 1935. Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1935 sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le samedi, 17 août et le mercredi, 11 septembre 1935, chaque fois à 9½ heures du matin. Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1935—1936. Cour supérieure de justice. — Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1935 — 1936 sont fixés aux mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commerciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales et le vendredi et le samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle. Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1935 — 1936 sont fixées comme suit : Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires (première chambre). Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième chambre). Une audience civile aux lundis, à 3 heures de relevée, pour les affaires civiles ordinaires et encore pour les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites sur saisies-immobilières et les demandes en Pro Deo (troisième chambre). Les audiences civiles et commerciales de la quatrième chambre aux mercredis à 3 heures de relevée, jeudis, à 9 heures du matin et vendredis, à 3 heures de relevée. Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis, à 9 heures du matin et deux audiences à 3 heures de relevée, mercredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, jeudis, deux audiences à 3 heures de relevée, vendredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin. L'une des audiences de l'après-midi du premier mardi de chaque mois sera réservée principalement pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants. Les audiences de référé aux mardis, à 3 heures de relevée ou à tout autre jour et heure à fixer par M. le Président. Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires (civiles, commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis (matin et après-midi) et samedis de chaque semaine, à 9½ heures du matin, et le vendredi, à 2½ heures de l'après-midi. 726 Les audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires civiles, celle de mercredi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants ; celles de vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle de samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine, à 9 heures du matin. — 23 juillet 1935. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Luxembourg. Emprunt de 4.000.000 fr., 3,75% de 1909. Date de l'échéance : 1er octobre 1935. Numéros sortis au tirage :
  19. a)Titres de 500 fr. 572, 1001, 1029, 1032, 1086, 1158, 1217, 1231, 1299, 1482, 1542, 1654, 1692, 1731, 1799, 1867, 2065, 2076, 2108, 2109, 2111, 2151, 2173, 2177, 2336, 2407, 2410, 2419, 2479, 2987, 2988, 3057, 3112, 3151, 3156,3233,3316,3323,3338,3346,3433,3448,3489.
  20. b)Titres de 1000 fr. : 90, 153, 322, 376, 381, 385, 431, 485, 694, 731, 767, 824, 865, 873, 895, 1038, 1080, 1185, 1192, 1644. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la recette communale. — 20 juillet 1935. Emprunts communaux.— Tirage d'obligations. Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch. Emprunt 6% de 1932. Date de l'échéance : 1er août 1935. Numéros sortis au tirage, titre de 500 fr. : 9, 12, 50, 59, 101, 154, 283, 362, 388, 417, 446, 461, 490, 534, 602, 613, 616, 640, 704, 731, 746, 748, 793, 797, 799, 800, 834, 925, 945, 988, 992, 1009, 1071, 1137, 1154, 1258, 1299, 1340, 1341. 1342, 1344, 1407, 1433, 1448, 1464, 1499, 1500, 1847, 1855, 1872, 1898, 1983, 2074, 2120, 2144, 2335, 2356, 2357, 2445, 2472, 2481, 2514, 2532, 2600, 2676, 2714, 2725, 2979, 3015, 3043, 3045, 3063, 3068, 3322, 3464, 3498, 3506, 3600, 3649, 3728, 3766, 3876. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. —20 juillet 1935. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Differdange. Emprunt de 7.000.000 fr. 5 ½ % de 1934. Date de l'échéance : 1er août 1935. Numéros sortis au tirage, titre de 1000 fr. : 418, 571, 635, 740, 867, 871, 960, 961, 1081, 1231, 1457, 1645, 1679, 1747, 1798, 1818, 1898, 1913, 1964, 1987, 2021, 2192, 2402, 2473, 2892, 3157, 3267, 3285, 3304, 3352, 3384, 3426, 3460, 3465, 3867, 3944, 3951, 4004, 4069, 4089, 4355, 4676, 4735, 4758, 4788, 4894, 5004, 5505, 5678, 5691, 5714, 5753, 5847, 5904, 5926, 5984, 6001, 6124, 6321, 6332, 6352, 6477, 6520, 6588, 6657, 6691, 6768, 6788, 6793, 6984. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 22 juillet 1935. 727 Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêtés grand-ducaux des 22 et 27 juillet 1935, ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1935-1936 : I . Pour la philosophie et les lettres :
  21. a)membres effectifs : M M . Louis Simmer, Conseiller de Gouvernement, Joseph Wagener, directeur du gymnase de Luxembourg, Nicolas Gœtzinger, directeur du gymnase d'Echternach, Nicolas Braunshausen et Nicolas Hein, professeurs au gymnase de Luxembourg ;
  22. b)membres suppléants : MM. Jean-Pierre Dupong, Nicolas Margue et Joseph Hess, professeurs au gymnase de Luxembourg. II. Pour les sciences physiques et mathématiques :
  23. a)membres effectifs : M M . Jean-Pierre Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette, Joseph Merten, directeur du gymnase de Diekirch, Jean-Pierre Thill, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Oscar Stumper et Albert Gloden, professeurs au gymnase de Luxembourg ;
  24. b)membres suppléants : M M . Robert Mohrmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Paul-André Thibeau, professeur au gymnase de Luxembourg et Hippolyte Dupont, professeur au gymnase d'Echternach. III. Pour les sciences naturelles :
  25. a)membres effectifs : M M . Eugène Bisenius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Jean Koppes, Edouard Pierret, professeurs au gymnase de Luxembourg, Antoine Stein, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg et Albert Kasel, professeur au gymnase de Luxembourg ;
  26. b)membres suppléants : M M . Félix Heuertz, professeur au gymnase de Luxembourg, Alphonse Willems, professeur au lycée de jeunes filles de Luxembourg et Henri Bertemes, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette. IV. Pour le droit :
  27. a)membres effectifs : M M . François Mauritius, vice-président de la cour supérieure de justice, Léon Schaack, conseiller à la cour supérieure de justice, Frédéric Gillissen, procureur d'Etat, Henri Nocké, président du tribunal d'arrondissement et Emile Reuter, avocat-avoué, tous à Luxembourg ;
  28. b)membres suppléants : M M . Pierre Schaack, conseiller à la cour supérieure de justice, Nicolas Hoss, avocat général et Auguste Thorn, avocat-avoué, tous à Luxembourg. V. Pour le notariat :
  29. a)membres effectifs: M M . Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier à Luxembourg, Jules Brucher, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, André Salentiny, notaire à Cap, Ernest Brincour, notaire à Eich et Philippe Dupont, notaire à Junglinster ;
  30. b)membres suppléants : M M . Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, Jules Reding, notaire à Echternach et Edmond Reiffers, notaire à Luxembourg. VI. Pour la médecine :
  31. a)membres effectifs : M M . les docteurs Joseph Forman, président du Collège médical à Luxembourg, Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alzette, Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest Lamborelle, médecin-inspecteur à Redange-s.-Attert, et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg ;
  32. b)membres suppléants : M M . les docteurs Jean Faber, médecin à Eich, Christophe Mouton, médecin à Luxembourg et Félix Hess, médecin à Differdange. 728 VII. Pour la médecine vétérinaire :
  33. a)membres effectifs : MM. Jean-Nicolas Ries, vétérinaire à Diekirch, Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Paul Koch et Edouard Loutsch, vétérinaires à Luxembourg ;
  34. b)membres suppléants : MM. Léon Prott, vétérinaire à Echternach, Joseph Reichling, vétérinaire à Luxembourg et Martin Peters, vétérinaire à Mondorf. VIII. Pour la pharmacie et la droguerie :
  35. a)membres effectifs : MM. Ferdinand Schuman, pharmacien à Luxembourg, Aloyse Kuborn, pharmacien à Hespérange-Howald, Nicolas Muller et Nicolas Watry, pharmaciens à Luxembourg et Pierre Medinger, chimiste au laboratoire bactériologique à Luxembourg ;
  36. b)membres suppléants : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, Guillaume Welschbillig, pharmacien à Esch-s.-Alzette, et Louis Perlia, pharmacien à Eich. IX. Pour l'art dentaire :
  37. a)membres effectifs : MM. le Dr. Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique, Dr. Robert Reuter, médecin, Aloyse Decker, Jean-Pierre Friedrich et Ernest Schneider, médecins-dentistes, tous à Luxembourg ;
  38. b)membres suppléants : MM. Joseph Engler, Joseph Peschon, médecins-dentistes à Luxembourg et Dr. Guillaume Thinnes, médecin à Mersch. Les différents jurys se réuniront le vendredi, 6 septembre, à 4 heures de relevée à l'Hôtel du Gouvernement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de l'instruction publique avant le 25 août prochain, et y joindre : 1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ; 2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la l o i ; 3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882, 23 mai 1927 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910. Les récipiendaires pour les grades en médecine, en pharmacie et en art dentaire joindront en outre un certificat de nationalité. Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance ainsi que l'état ou la profession et l'adresse de leurs parents. Luxembourg, le 27 juillet 1935. Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en date du 24 juin 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de huit obligations de la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort de 500 fr. chacune, portant les n o s 13001 à 13008. L'opposant déclare que les feuilles de capital des obligations en question ont été volées ou perdues. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 16 juillet 1935. Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 17 juillet 1935, les livrets nos 26335, 278539, 284533 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 juillet 1935. 729 Avis. — Gestion contrôlée. — Il résulte d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Luxembourg, le 23 juillet 1935, que la gestion du patrimoine de M. Eugène Lemmer, marchand de chaussures à Esch-s.-Alz., 30 rue de l'Alzette, a été placée sous le contrôle d'un commissaire. Le même jugement a nommé commissaire M. Aloyse Peters, représentant de commerce à Luxembourg, 46, avenue de la Fayencerie, qui aura a établir jusqu'au 10 août prochain un projet de réalisation et de répartition de l'actif. La présente publication a été faite au prescrit de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 instituant le régime de la gestion contrôlée. — 24 juillet 1935. Rectification. — La traduction de l'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935 sur la taxe de consommation est à compléter comme suit : A l'al. 2 de l'art. 4 il y a lieu d'ajouter la phrase finale ci-après : « In Ermangelung dieser Sicherheiten darf der Branntwein ohne Frist gepfändet werden, und die Verwaltung ist ermächtigt die zur Sicherstellung der Konsumtaxe notwendigen Maßnahmen zu treffen». Le texte allemand de l'art. 5 est à modifier comme suit : « Jede Unterlassung einer Erklärung, jede Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Erklärung und jede Machenschaft, welche zum Zweck hat, der Konsumtaxe zu entgehen sowie die Zuwiderhandlungen gegen die Ausführungsbestimmungen werden mit den unter Art. 3 oben erwähnten Gesetzes vom 10. Mai 1935 bezw. mit den in Art. 35 und ff. des Gesetzes vom 27. Juli 1925, abgeändert durch vorerwähntes Gesetz vom heutigen Tage geahndet, unbeschadet der Zahlung dieser Taxe.» — 24 juillet 1935. Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 20 juillet, la foire et le marché au bétail à tenir à Luxembourg, le samedi, 24 août 1935, sont transférés au vendredi, 23 août 1935. — 20 juillet 1935. Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1935, la Compagnie française d'assurance-vie « Le Phénix», avec siège à Paris, représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. Charles Hastert à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurances dans la branche « Assurance Mixte Capitalisée avec participation aux bénéfices». — 19 juillet 1935. — Par décision en date de ce jour, MM. Maurice Neuman, René Neuman et Pierre Neuman, demeurant à Luxembourg, propriétaires de la Firme P. Wahl et Fils, bureau d'assurances, établie à Luxembourg, 25, Avenue de la Porte Neuve, ont été agréés comme mandataires généraux pour le Grand-Duché de Luxembourg de la Compagnie d'« Assurances Générales sur la Vie, de Paris», établie à Paris, rue de Richelieu, 87, en remplacement de M. Michel Neuman, décédé. — 22 juillet 1935. — Par décision en date de ce jour, MM. Maurice Neuman, René Neuman et Pierre Neuman, demeurant à Luxembourg, propriétaires de la Firme P. Wahl et Fils, bureau d'assurances, établie à Luxembourg, 25, Avenue de la Porte Neuve, ont été agréés comme mandataires généraux pour le Grand-Duché de Luxembourg de la Compagnie des « Propriétaires Réunis » pour l'assurance à primes contre l'incendie, S. A., établie à Bruxelles, rue du Marquis, n° 3, en remplacement de M. Michel Neuman, décédé. — 22 juillet 1935. — La Commission d'agent d'assurances confiée à M. Philippe Kugener, commerçant, demeurant ci-devant à Schifflange, actuellement à Esch-s.-Alz., rue des Champs, n° 37, par la Société anonyme d'assurances «La Luxembourgeoise» à Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la date du 5 mai 1923, a été retirée. — 23 juillet 1935. 730 Avis. — Service sanitaire. 5 6 7 8 Totaux... — — — 3 — 3 — 4 — — — — — 1 1 — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — 6 1 9 — — — — — 1 — — 1 — Rougeole. — — — — "— — — — — 2 1 2 1 — 4 — — — _ — — — — 2 — 1 2 — — — — — — — — — 9 6 — — 2 — — — — — — — Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. — — — Décès. — — — Affections puerpérales. Méningite infectieuse. — — — Variole. Scorlatine. Encéphalite léthargique. Tuberculose 3 4 Luxembourg-ville Capellen Esch Mersch Clervaux Redange Wiltz Remich Dysenterie. 1 2 Coqueluche. N° Cantons. Diphtérie. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 juin 1935. — 21 juillet 1935. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation de intéressées. l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 100 200 | 300 400 | 500 1000 Caisse chargée du remboursement. Steinfort (Kleinbettingen, Hagen et Steinfort) 32.000 1er sept. 1935. Kehlen (Olm) 8.000 1er oct. 1935. 23,60, 74 Kehlen (Kehlen) 60.000 id. 14,23 5 id. Kehlen (KeispeltMeispelt) 60.000 id. 11,22 24 id. Kehlen (Nospelt) 60.000 id. 28,55 5 id. Septfontaines (Greisch) 35.000 id. 9 id. Niederanven 30.000 15 oct. 1935. Luxembourg (ancienne commune d'Eich) 68.000 er Bascharage (Linger) 23 juillet 1935. 10.000 1 nov. 1935. id. Caisse communale. 2, 12 id. id. 28,34 30 1, 12, 61, 103 22,37 Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg id. id.

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