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Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline. Großh, Beschluß vom 15. Oktober 1935, über die Veredelung der P

1075 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 26 octobre

  1. Samstag,
  2. Oktober
  3. Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline. Großh, Beschluß vom
  4. Oktober 1935, über die Veredelung der Pferderasse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I e r . — Organisation de la monte. Art. 1 e r . Il est établi dans le pays un certain nombre de stations d'étalons pour le service de la monte des juments d'autrui. Le nombre, l'emplacement et le ressort de ces stations, ainsi que le nombre des étalons à attacher à chaque station sont déterminés chaque année par le membre afférent du Gouvernement, sur la proposition de la commission d'expertise des étalons, la Chambre d'agriculture entendue. Art.
  5. Des subsides sont accordés aux propriétaires qui s'obligent à tenir un ou plusieurs étalons de race belge, soit d'origine belge ou d'origine luxembourgeoise, en station et à ne laisser saillir ces reproducteurs que dans le ressort de la station leur assignée. Ces obligations réciproques cessent de plein droit en cas de vente ou de cession de l'étalon à une tierce personne, ainsi qu'en cas de changement du domicile du bénéficiaire de la Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  6. J u n i 1930, über die Veredelung der Pferderasse ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  7. J a nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschaftskammer ; Haben beschlossen und beschließen : Kap. I. —Einrichtung des Beschäldienstes. Art.
  8. In Interesse des Beschäldienstes wird im Großherzogtum eine bestimmte Anzahl von HengsteStationen errichtet. Die Zahl, der O r t und der Bezirk dieser Stationen, sowie die Zahl der auf jeder Station zu haltenden Beschäler werden jährlich, auf Vorschlag der Körungskommission und nach Anhörung der Landwirtschaftskammer, von dem zuständigen Regierungsmitglied festgesetzt. A r t .
  9. Den Eigentümern, die sich verpflichten, einen oder mehrere Hengste belgischer Rasse, sei es belgischer oder luxemburgischer Herkunft, i n Station zu halten und dieselben nur in dem ihnen zugewiesenen Stationsbezirke zur Beschälung zu verwenden, werden Subsidien bewilligt. Diese gegenseitigen Verpflichtungen verfallen von rechtswegen, wenn der Hengst an eine dritte Person verkauft oder abgetreten wird, oder wenn der Stationsinhaber seinen Wohn- 1076 station. Ce dernier devra toutefois en faire immédiatement la déclaration au Gouvernement. Le taux de ces subsides sera échelonné selon les mérites de l'étalon, en sorte qu'il correspondra avec le montant respectif de la prime de concours allouée à l'étalon lors du concours de l'année. Pour les étalons admis à la monte, mais non primés, le . taux des subsides de stationnement devra être inférieur au montant de la moindre prime de concours. Le taux de ces subsides sera fixé chaque année par arrêté ministériel dans la limite des crédits budgétaires. Art.
  10. Pendant le temps de la monte, c'est-àdire du 1er janvier au 30 juin inclusivement, les étalons en station doivent être tenus constamment, dans le ressort de la station, à la disposition des propriétaires de juments. Les étalons en station doivent être employés à la monte de juments appartenant à des propriétaires domiciliés ou non dans le ressort de ces stations. Ils ne pourront quitter leur ressort 1° que pour être employés à des travaux agricoles ; 2° si les soins à donner à l'étalon, tels que visite sanitaire, ferrure, l'exigent. Toute autre absence constatée entraînera la perte du subside accordé. sitz ändert. Jedoch muß letzterer der Regierung un verzüglich hiervon Mitteilung machen. Der Betrag dieser Subsidien wird gemäß den Verdiensten des Hengstes gestaffelt, so daß er mit dem der auf dem Jahreskonkurs zuerkannten Prämie übereinstimmt. Für angekörte Hengste, die nicht prämiert wurden, bleibt der Betrag des Stationsgeldes hinter der kleinsten Konkursprämie zurück. Der Betrag dieser Subsidien wird jedes Jahr durch Ministerialbeschluß i n den Grenzen der diesbezüglich im Budget vorgesehenen Kredite festgesetzt. A r t .
  11. Während der Beschälzeit. d. i. vom
  12. Januar bis zum
  13. J u n i einschl. müssen die Stationsbeschäler stetig im Bezirke der Station zur Verfügung der Eigentümer von Stuten gehalten werden. Dieselben dürfen zur Bedeckung von Stuten verwendet werden, welche Eigentümern gehören, die sowohl, im Bezirke der Station als außerhalb desselben wohnhaft sind. Sie dürfen ihren Bezirk nur verlassen
  14. im Interesse landwirtschaftlicher Arbeiten ;
  15. wenn die Pflege des Hengstes, z. B. tierärztliche Behandlung, Hufbeschlag, es erfordert. Jede andere festgestellte Abwesenheit zieht den Verlust des bewilligten Subsides nach sich. Kap. II.— Ankörung zur Beschälung. Chapitre II. — Admission à la monte. A r t .
  16. Z u r Beschälung fremder Stuten dürfen nur Art.
  17. Peuvent seuls être employés à la saillie des juments d'autrui, les étalons de race belge Hengste der belgischen Rasse zugelassen werden, von prenant trois ans au moins et auxquels la commission denen die auf Grund gegenwärtigen Reglementes d'expertise instituée conformément au présent eingesetzte Schaukommission erkannt hat, daß die die règlement reconnaît les qualités propres à améliorer zur Veredelung der Nasse nötigen Eigenschaften besitzen. la race. Der Ankörung unterliegen ebenfalls Hengste, die Cette admission est également obligatoire pour. les étalons en possession de plusieurs personnes ou mehreren Personen gemeinsam oder einer Zuchtgenossenschaft gehören. appartenant à une société d'élevage. Ab 1935 müssen Hengste die noch nicht zum öffentA partir de 1935, les étalons n'ayant pas encore servi à la monte publique doivent être accompagnés, lichen Beschäldienst gedient haben, bei der Ankörung lors de leur admission, d'un pédigré délivré soit par von Ursprungszeugnissen begleitet sein, die von der la Société Royale « Le Cheval de Trait belge», soit Société Royale „ Le Cheval de Trait belge" oder vom luxemburgischen Stud-Book ausgestellt wurden. par le « Stud-Book luxembourgeois». Z u r Beschälung von Halb- und Vollblutstuten Pour la saillie de juments de la race demi-sang et pur-sang, des étalons appartenant à ces races können Hengste dieser Rassen angekört werden. Diese peuvent être admis sans que cependant ils puissent Hengste sind jedoch von den Stations- und Prämienbénéficier ni des subsides de station, ni des primes geldern ausgeschlossen. Z u m Beschäldienst dürfen de concours. Ils ne peuvent faire la saillie qu'au sie nur am gewöhnlichen Wohnsitz ihres Eigentümers lieu de la résidence habituelle de leurs propriétaires. Verwendung finden. Auch bleibt ihnen die Be- 1077 La monte de juments appartenant à la race du cheval de trait belge leur est défendue. Art.
  18. L'admission n'est valable que pour le terme d'une année, à compter du jour où elle a eu lieu jusqu'à celui où elle est faite l'année suivante. — Les étalons ayant obtenu lors du concours national une prime de raceur, sont exemptés du concours d'admission de l'année. Art.
  19. Les étalons non reçus âgés de plus d'un an ne peuvent être envoyés au pâturage commun, ni être laissés en liberté avec des juments appartenant à autrui. Art.
  20. Les étalons admis sont marqués, sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud portant un chiffre à désigner par le membre afférent du Gouvernement. Cette réception est constatée en outre par un permis de saillie, valable pour un art. contenant le signalement de l'étalon, son numéro d'inscription au Stud-Book belge ou resp. luxembourgeois et la désignation du ressort de la station lui assignée. Un exemplaire du présent règlement sera remis au propriétaire de l'étalon, avec le permis de saillie. schälung fremder, der Rasse des belgischen Zugpferdes angehörenden Stuten verboten. A r t .
  21. Die Ankörung gilt nur für die Dauer eines Jahres von dem Tage an, an dem sie stattfindet, bis zu demjenigen an dem sie im nächsten Jahre erfolgt. — Hengste die auf dem nationalen Wettbewerb eine Raceurprämie davongetragen haben, sind von der Ankörung des laufenden Jahres befreit. A r t .
  22. Aber ein Jahr alte, nicht angekörte Hengste, dürfen nicht mit fremden Stuten auf die Weide getrieben, noch mit solchen frei zusammengelassen werden. A r t .
  23. Die angekörten Hengste werden auf der linken Seite, unter der Mähne, mittels eines Brenneisens, das eine durch das zuständige Regierungsmitglied zu bestimmende Ziffer trägt, gekennzeichnet. Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschälerlaubnisschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes, seine Eintragungsnummer im belgischen oder bezw. luxemburgischen Stud-Book und die Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen Station enthält. Nebst dem Beschäl-Erlaubnisschein wird dem Besitzer des Hengstes ein Exemplar gegenwärtigen Reglementes ausgehändigt. Art.
  24. Les propriétaires ou détenteurs des étalons admis à la monte doivent produire les permis et le livret de saillie, chaque fois qu'ils en seront requis par un agent chargé de surveiller l'exécution du présent règlement ou par les particuliers qui désirent faire saillir leurs juments. Art.
  25. Les détenteurs d'étalons jouissant d'une subvention quelconque de l'Etat sont tenus d'admettre à la monte toutes les juments de même race exemptes de maladies contagieuses ou de défauts héréditaires, âgées de trois ans au moins. Il ne peut être élevé de contestation de ce chef, si le propriétaire de la jument produit un certificat d'un vétérinaire autorisé à exercer l'art de guérir dans le Grand-Duché, constatant que la jument ne se trouve dans aucun des cas prévus ci-dessus. A r t .
  26. Die Eigentümer oder Halter angekörter Hengste müssen den Beschälerlaubnisschein sowie das Beschälungsbuch jedesmal auf Ersuchen des mit der Aufsicht über die Vollziehung dieses Reglementes beauftragten Beamten oder der Privaten, die ihre Stuten zur Bedeckung vorführen, vorzeigen. Art.
  27. Les détenteurs d'étalons servant à la monte des juments d'autrui doivent inscrire dans un livret à souches la date des saillies, le signalement ainsi que les noms et domiciles des propriétaires de juments. Ces inscriptions sont à signer immédiatement lors de chaque saillie par les conducteurs A r t .
  28. Die Halter zur Bedeckung fremder Stuten zugelassener Hengste müssen das Datum der Beschälungen, das Signalement der Stuten, sowie Namen und Wohnort der Eigentümer der Stuten in ein perforiertes Kontrollbuch eintragen. Diese Eintragungen sind unverzüglich nach jeder Beschä- A r t .
  29. Hengstehalter, denen irgend eine staatliche Beihilfe bewilligt wurde, sind verpflichtet, alle gesunden und von Erbmängeln freien, wenigstens drei Jahre alten Stuten der belgischen Rasse zur Bedeckung zuzulassen. Ein diesbezüglicher Einwand kann nicht erhoben werden, sobald der Eigentümer der Stute ein von einem zur Ausübung der Heilkunst i m Großherzogtum zugelassenen Tierarzt ausgestelltes Zeugnis beibringt, aus welchem hervorgeht, daß die Stute sich in keinem der oben erwähnten Fälle befindet. 1078 des juments. Les livrets seront remis aux détenteurs d'étalons par la Commission d'expertise. Les étalonniers délivrent aussi aux propriétaires de juments les feuillets indicatifs des dates des saillies. Les saillies subséquentes ou le refus de la jument soit mentionnés sur le même feuillet. Tout détenteur d'étalons qui ne tient pas ou tient mal son carnet de saillie peut être exclu du bénéfice des primes de station et des primes de concours. Art.
  30. Le livret avec la souche, dûment certifié par les propriétaires d'étalons et visé par le bourgmestre de la commune du domicile, est à remettre entre les mains du secrétaire de la commission d'expertise quinze jours avant la date des concours. Tout cas de retard non suffisamment justifié peut entraîner la perte du droit aux subsides et primes de concours. Après le concours, le secrétaire de la commission d'expertise transmet les livrets au secrétariat du Stud-Book. Art.
  31. L'admission des étalons se fera chaque année pendant le courant du mois de novembre. En cas d'urgence et notamment lors qu'un étalon, pour un motif sérieux, n'a pu être présenté, la commission pourra, avec l'assentiment du Gouvernement, procéder à une expertise supplémentaire aux charges et aux frais des requérants. A l'avenir, il n'y aura plus qu'une seule admission pour tout le pays. Les réunions de la commission et les concours auront lieu alternativement à Luxembourg et à Diekirch. Exceptionnellement ces réunions pourront avoir lieu dans une autre localité du pays. La première réunion aura lieu à Luxembourg. lung von dem Schutenführer zu beglaubigen. Diese Bücher werden den Hengstehaltern von der Schaukommission eingehändigt. Die Hengstehalter händigen den Eigentümern von Stuten die Abrißstreifen aus, welche das Datum der Beschälung enthalten. Die späteren Beschälungen oder die Weigerung der Stute werden auf demselben Blatte, Stamm- und Abrißstreifen, vermerkt. Jedem Hengstehalter der sein Kontrollbuch nicht oder unregelmäßig führt können Etationsgeld und Konkursprämien vorenthalten werden. Art.
  32. Das von den Hengstehaltern gehörig bescheinigte und vom Bürgermeister der Gemeinde ihres Wohnsitzes beglaubigte Kontrollbuch wird dem Sekretär der Echaukommission 14 Tage vor dem Datum der Konkurje übermittelt. Jeder nicht genügend begründete Verzug kann den Verlust des Stationsgeldes und der Konkursprämien nach sich ziehen. Nach dem Wettbewerb schickt der Sekretär der Schaukommission die Beschälbücher an das Sekretariat des Stud-Books. Art.
  33. Die Ankörung der Hengste findet jährlich im Monat November statt. In dringenden Fällen, und insbesondere wenn ein Hengst aus einem triftigen Grunde nicht vorgeführt werden konnte, darf die Kommission, mit Zustimmung des zuständigen Regierungsmitgliedes, eine ergänzende Untersuchung auf Kosten und zu Lasten der Antragsteller vornehmen. In Zukunft findet für das ganze Land nur mehr eine Ankörung statt. Ankörung und Wettbewerb werden abwechselnd zu Luxemburg und zu Diekirch abgehalten. Das erste Mal finden sie zu Luxemburg statt. Art.
  34. Le membre afférent du Gouvernement fait connaître chaque année, par voie de publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise. Sont seuls autorisés à présenter un étalon à la commission d'expertise, les propriétaires ou détenteurs résidant dans le pays. Art.
  35. Das zuständige Reglerungsmitglied gibt jährlich die Versammlungstage der Schaukommission öffentlich bekannt. Chapitre III. — Commission d'expertise. Art.
  36. La commission d'expertise mentionnée à l'art. 4 est composée de trois membres effectifs et de deux membres suppléants, nommés par le Kap. III. — Schaukommission. Art.
  37. Die im Art. 4 erwähnte Schaukommission besteht aus drei wirklichen und zwei Ersatzmitgliedern, die von dem zuständigen Regierungsmitglied auf Nur im Lande ansässige Eigentümer oder Hengstehalter können der Schaukommission Hengste vorführen. 1079 membre afférent du Gouvernement, sur une liste double de candidats à proposer par la Chambre d'agriculture ; l'un des membres effectifs doit être vétérinaire. Les candidats, autres que les deux candidats vétérinaires, à proposer par la Chambre d'agriculture, devront être choisis par elle, par voie de scrutin secret, à raison de quatre candidats par liste, sur deux listes de huit candidats au moins à présenter, l'une par l'association du Stud-Book, l'autre par le syndicat des étalonniers. Il est adjoint à la commission un secrétaire à nommer par le Gouvernement sur une liste double de candidats à proposer par la Chambre d'agriculture dans les mêmes conditions que les membres effectifs dont question à l'alinéa qui précède. Le président est désigné par le Gouvernement. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le plus âgé des membres effectifs. Art.
  38. Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois années. Ils peuvent toujours être confirmés dans leurs fonctions pour une nouvelle période de trois ans, pourvu que le renouvellement de leurs mandats soit proposé. Art. 16, Les décisions sont prises à la majorité des voix et sans appel ; un étalon rejeté ne peut être représenté avant l'expertise ordinaire subséquente. — L'étalon ajourné comparaîtra de nouveau devant la commission d'expertise à la date fixée par elle. Art.
  39. Les membres de la commission ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec les personnes ayant un animal à présenter. Dans ce cas, les membres empêchés d'assister à l'expertise sont remplacés par les membres suppléants. Art.
  40. La commission inscrit dans un registre tous les étalons soumis à l'expertise avec leur signalement, ainsi que les motifs du rejet ou de l'ajournement. Ce registre est adressé au Gouvernement avec un rapport sur les opérations de la commission. Les membres de la commission marqueront individuellement sur un formulaire spécial mis à Grund einer von der Landwirtschaftskammer in Vorschlag gebrachten Doppellifte von Kandidaten, ernannt werden. Ein Mitglied der Kommission muh Tierarzt sein. Außer den beiden Tierarztkandidaten hat die Landwirtschaftskammer die in Vorschlag zu bringenden übrigen Kandidaten, vier pro Lifte, in geheimer Abstimmung zu bezeichnen, und zwar auf Grund zweier Listen, von wenigstens je acht Kandidaten, deren eine durch die Stud-Book-Gesellschaft und die andere durch das Hengstehalter-Syndikat eingereicht wurde. Der Körungskommission wird ein von der Regierung zu ernennender Schriftführer beigegeben. Diese Ernennung erfolgt aus einer, laut den für die wirklichen Mitglieder geltenden Bestimmungen des vorhergehenden Abschnitts, durch die Landwirtschaftskammer aufgestellten Doppelliste von Kandidaten. Der Präsident wird von der Regierung ernannt. Ist der Präsident verhindert, so wird er durch das älteste, wirkliche Mitglied ersetzt. A r t .
  41. Die Mitglieder der Schaukommission werden auf eine Dauer von drei Jahren ernannt. Dieselben können für weitere drei Jahre in ihrem Amte bestätigt werden, wenn die Erneuerung ihres Mandats in Vorschlag gebracht wird. A r t .
  42. Die Beschlüsse der Kommission erfolgen mit Stimmenmehrheit und ohne Berufung ; ein abgekörter Hengst kann erst bei der nächstfolgenden Untersuchung wieder vorgeführt werden. — Der zurückgestellte Hengst hat an dem hierzu bezeichneten Tage erneut vor der Schaukommission zu erscheinen. A r t .
  43. Die Mitglieder der Kommission dürfen weder unter sich noch mit Personen, die ein Pferd vorführen, bis zum
  44. Grade einschließlich verwandt oder verschwägert sein. In diesem Falle werden die an der Teilnahme am Schaugeschäft verhinderten Mitglieder durch die Ersatzmitglieder vertreten. A r t .
  45. Die Kommission vermerkt in ein Register alle zur Untersuchung vorgeführten Hengste, deren Signalement, sowie die Gründe der Abkörung oder der Vertagung. Dieses Register wird zugleich mit dem Bericht über das Geschäft der Kommission an die Regierung gesandt. Die einzelnen Mitglieder der Kommission haben für die vorgeführten Hengste das Ergebnis der Schau 1080 leur disposition par le Gouvernement, le résultat de l'expertise des étalons présentés à l'admission. Ces formulaires devront être annexés au rapport adressé au Gouvernement. Art.
  46. Un tableau, contenant les noms des propriétaires des étalons admis, les numéros d'inscription au Stud-Book belge ou resp. luxembourgeois, . ainsi que. les autres renseignements, est inséré au Mémorial et affiché. i n ein besonderes Formular, das ihnen von der Regierung zugestellt wird, einzutragen. Diese Formulare werden der Regierung gleichzeitig mit dem P r o tokoll überreicht. Art.
  47. Les membres et le secrétaire de la commission toucheront les frais de voyage fixés par l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, n° 115 du tableau annexe. A r t .
  48. Die Mitglieder und der Sekretär beziehen ihre Reisekosten nach Maßgabe des Großh. Beschlusses vom
  49. März 1922, Nr. 115 der Tabelle. Chapitre I V . — Des primes. Art.
  50. Il est décerné chaque année dès primes aux étalons ayant fait le service de la monte dans le Grand-Duché. Les étalons rouleurs sont exclus du bénéfice des primes. Le nombre et le taux des primes de concours et de raceurs sont fixés annuellement dans la limite des crédits budgétaires par le Directeur général du service afférent qui déterminera également les conditions d'admission aux différents concours. Art.
  51. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceurs que les étalons qui auront été admis trois fois dans le pays et qui ont remporté une prime lors de la distribution soit de l'année, soit d'une année antérieure, et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à une prime de raceur devront être accompagnée de quatre produits au moins. — A partir de 1937, ces produits devront être accompagnés de certificats d'origine. Art.
  52. Les primes sont décernées chaque année par la commission d'expertise mentionnée à l'art.
  53. Celle-ci est convoquée par le membre afférent du Gouvernement, qui fixera la date des concours. La publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours. Les demandes d'inscriptions pour les concours, rappelant le cas échéant les numéros d'inscription des animaux aux StudBooks belge ou luxembourgeois, doivent être prises 15 jours avant la date des concours. A r t .
  54. Ein Verzeichnis, das die Namen der Eigentümer der angekörten Hengste, ihre Eintragungsnummer i m belgischen und bezw. luxemburgischen Stud-Book, sowie die andern Angaben enthält, wird i m „Memorial" veröffentlicht und durch Anschlag bekannt gegeben. Kap. IV. — Prämien. A r t . 2 1 . Den Hengsten, die den Beschäldienst im Großherzogtum verrichtet haben, werden jährlich Prämien zuerkannt. Wanderhengste sind von den Prämien ausgeschlossen. Zahl und Betrag der Konkurs- und Raceurprämien werden alljährlich in den Grenzen der bewilligten Budgetkredite durch den zuständigen Generaldirektor bestimmt, der ebenfalls die Zulassungsbedingungen zu den verschiedenen Konkursen festsetzt. A r t .
  55. Z u m Konkurs für die, Raceurprämien können nur Hengste zugelassen werden, die dreimal i m Lande angekört und bereits im selben Jahre oder bei einer vorjährigen Verteilung prämiert wurden ; außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, dieselben noch ein ganzes Jahr zum Beschälungsdienst zur Verfügung zu halten. Die Bewerber um eine Raceurprämie müssen von wenigstens vier Nachkommen begleitet sein. Ab 1937 müssen diese Nachkommen von Ursprungszeugnissen begleitet sein. A r t .
  56. Diese Prämien werden jedes Jahr von der i n Art. 14 erwähnten Schaukommission zuerkannt. Diese wird von dem zuständigen Regierungsmitgliede, das auch das Datum der Schau bestimmt, zusammenberufen. Die diesbezügliche Bekanntmachung hat einen Monat im Voraus zu erfolgen. Anmeldungen zum Wettbewerb müssen vierzehn Tage vor dem festgesetzten Datum erfolgen. Gegebenenfalls soll die Anmeldung die Eintragungsnummer der Tiere im belgischen resp. luxemburgischen Stud-Book erwähnen. 1081 Art
  57. Les primés ne seront décernées que pour autant que la commission reconnaît que les étalons admis à la monte pour l'année et présentés au concours, réunissent encore les qualités d'un bon reproducteur et qu'il résulte des registres prescrits par l'art. 10 du présent règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins 30 juments depuis leur dernière admission. Le droit à la prime est conservé aux étalons qui, lors de leur admission avaient moins de quatre dents d'adulte si, dans l'année de leur admission ils ont sailli vingt juments au moins. Art.
  58. Les primes de concours ainsi décernées, ainsi que les subsides accordés en vertu de l'art. 2 du présent règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant les concours. Le paiement des primes de raceurs se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Pour obtenir ce paiement, les propriétaires ou détenteurs des étalons doivent les représenter devant la commission, à moins d'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident grave constatés par un certificat délivré par un vétérinaire, visé par le bourgmestre de la commune du domicile du propriétaire, et remis au président de la commission le jour de l'expertise. La prime de raceurs est due si l'étalon vient à mourir avant l'époque pour être représenté à la commission d'expertise. Dans ce cas, le propriétaire peut toucher le montant de la prime à l'époque déterminée à la condition que la mort de l'étalon ait été signalée par écrit au bourgmestre de la commune. Cette déclaration doit être accompagnée d'une attestation d'un vétérinaire visée par le bourgmestre et adressée, dans la huitaine, au membre afférent du Gouvernement qui en donne connaissance à la commission d'expertise en temps utile. Art.
  59. Il pourra être institué annuellement des concours entre les juments poulinières de trait, suitées ou non, et des concours de poulains. L'association du Stud-Book pourra être chargée de l'organisation de ces concours. Les fonds nécessaires pour la distribution des primes sont alloués par le membre afférent du A r t .
  60. Die Prämien werden nur bewilligt sofern die Kommission erkennt, daß die fürs Jahr zur Beschälung angekörten und zum Konkurs geführten Hengste die Eigenschaften eines guten Beschälers noch besitzen und aus den nach Art. 10 des gegenwärtigen Beschlusses zu führenden Stammleistenregister hervorgeht, daß die Hengste zur Beschälung gedient und seit ihrer letzten Ankörung wenigstens dreißig Stuten gedeckt haben. Anrecht auf Stationsgeld behalten diejenigen Hengste, die bei ihrer Ankörung weniger als vier Ersatzzähne hatten, falls sie für das Jahr ihrer Ankörung wenigstens zwanzig Stuten gedeckt haben. A r t .
  61. Die so zuerkannten Konkursprämien, sowie die gemäß Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses bewilligten Subsidien weiden den Beteiligten innerhalb 14 Tagen nach den Konkursen durch Postchek oder Postanweisung ausbezahlt. Die Auszahlung der Raceurprämien erfolgt auf demselben Wege, nach Jahresfrist bei dem jährlichen Zusammentritt der Schaukommission. Z u diesem Zwecke haben die Hengstehalter ihre Beschäler der Kommission von Neuem vorzuführen, außer bei Unmöglichkeit wegen Krankheit oder schweren Unfalls ; letzteres muß von einem Tierarzte bescheinigt sein. Dieses vom Bürgermeister des Wohnortes des Besitzers beglaubigte Zeugnis ist dem Präsidenten der Kommission am Untersuchungstasse einzuhändigen. Die Raceurprämie ist geschuldet, wenn der Hengst vor der Zeit, zu der er der Untersuchungskommission vorgeführt weiden soll, eingeht. In diesem Falle kann der Besitzer den Betrag der Prämie zu dem festgesetzten Termine erheben unter der Bedingung, daß er das Eingehen des Hengstes dem Bürgermeister des Wohnortes schriftlich angezeigt hat. Diese Anzeige muß mit einer tierärztlichen Bescheinigung belegt sein, welche nach Beglaubigung durch den Bürgermeister innerhalb acht Tagen an das zuständige Regierungsmitglied einzureichen ist, das die Schaukommission rechtzeitig davon in Kenntnis setzt. A r t .
  62. Jährlich können, sowohl für Zugstuten mit und ohne Füllen, als auch für Fohlen Wettbewerbe veranstaltet werden. Die Stud-Book-Gesellschaft kann mit der Veranstaltung dieser Konkurse beauftragt weiden. Die für die Prämienbewilligung erforderlichen Gelder werden durch das zuständige Regierungsmit- 1082 Gouvernement dans les limites des crédits budgétaires. L'organisation de ces concours, le nombre et le taux des primes à décerner sont subordonnés à l'approbation du membre afférent du Gouvernement, qui nommera également les commissions d'expertise dans les mêmes conditions que celles fixées à l'art. 14 pour la nomination de la commission d'expertise des étalons. Toutefois, dans le concours des juments suitées, les primes seront décernées par la commission d'expertise des étalons prévue à l'art.
  63. Art.
  64. Le règlement du 28 juin 1930 concernant l'amélioration de la race chevaline, est abrogé. Art.
  65. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Peindl, le 15 octobre
  66. glied im Rahmen der zur Verfügung stehenden Budgetkredite bewilligt. Die Veranstaltung dieser Konkurse, die Zahl und der Betrag der zu verteilenden Prämien unterliegen der Genehmigung des zuständigen Regierungsmitgliedes. Dieses ernennt ebenfalls die Mitglieder der Schaukommission nach Maßgabe der in Art. 14 für die Bezeichnung der Körungskommission maßgebenden Bestimmungen. Auf dem Wettberwerb der Stuten mit Füllen werden die Prämien jedoch durch die in Art. 14 vorgesehene Körungskommission verteilt. Art.
  67. Das Reglement vom
  68. Juni 1930, über die Veredelung der Pferderasse, ist abgeschafft. Art.
  69. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Peindl, den
  70. Oktober
  71. Charlotte. Charlotte. Le Minisire d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté du 19 octobre 1935, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année
  72. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ; Arrête : Art. 1er. Mardi, le 19 novembre 1935, à 9½ heures du matin, il sera procédé, à Luxembourg, à l'expertise des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année
  73. Art,
  74. Pour faciliter les opérations de la Commission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art, 3, Les étalons reçus sont marqués immé- Beschluß vom
  75. Oktober 1935, die Untersuchung der zur Beschälung während 1936 bestimmten Hengste betreffend. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht der Art. 4 und 12 des Großh. Beschlusses vom
  76. Oktober 1935, über die Veredelung der Pferderasse ; Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschaftskammer ; Beschließt : Art.
  77. Die Untersuchung der während 1936 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste wird zu Luxemburg stattfinden, am Dienstag, den
  78. November 1935, um 9½ Uhr vormittags. Art.
  79. Zur Erleichterung des Schaugeschäftes haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen. Art.
  80. Die angekörten Hengste werden sofort 1083 diatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
  81. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art.
  82. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la Commission d'expertise avant le 10 décembre
  83. Art.
  84. Après la publication de la liste des étalons admis, i l ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 3 gezeichnet. Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet das Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält. Art.
  85. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la Commission d'expertise. Les administrations communales ont l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. Luxembourg, le 19 octobre
  86. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Art.
  87. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied der Schaukommission zugestellt werden. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Jos. Bech. A r t .
  88. Die Eigentümer, welche eine feste Station wünschen, haben dies der Körungskommission vor dem
  89. Dezember 1935 anzumelden. A r t .
  90. Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekörten Beschäler wird am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vorgenommen werden. Luxemburg, den
  91. Oktober
  92. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, M. Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg, a été nommé procureur général d'Etat. — 19 octobre
  93. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1935, M. Prosper Friob, de Hollerich, a été nommé maître de dessin au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 22 octobre
  94. Avis. —. Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1935, M . Ferd. Campill, receveur des contributions à Capellen, a été nommé receveur à Vianden ; M . Jos. Campill, receveur à Bettborn, a été nommé receveur à Capellen, et M . Félix Broos, receveur à Vianden, a été nommé receveur à Bettborn. — 24 octobre
  95. Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M , le Directeur général des finances, en date du 12 octobre 1935, les livrets, № 227721, 347585 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 16 octobre
  96. 1084 Arrêté du 18 octobre 1935, concernant une nouvelle émission d'obligations communales par le Crédit foncier de l'Etat. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 16 juin 1930, portant réorganisation du Crédit foncier, et notamment les art. 7 nos 3, 36, 39, 40 et 41 de cette loi ; Vu la délibération du Conseil d'administration du Crédit foncier en date du 10 octobre 1935 ; Arrête : Art. 1er. Le Crédit foncier de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg procédera à une émission d'obligations communales d'un montant nominal de 25 millions de francs. Ces obligations seront signées par le Directeur général des finances et par le directeur du Crédit foncier. Elles porteront le sceau de l'établissement et le visa du commissaire de surveillance. Les signatures et le visa pourront être apposés au moyen d'une griffe. Art.
  97. Les obligations seront au porteur. Elles seront émises au cours à fixer par le Conseil d'administration en des coupures de 1000 et de 5000 francs. Elles porteront intérêt à raison de 4%. Les coupons d'intérêt semestriels seront payables le 1er mai et le 1er novembre de chaque année. Les obligations et leurs coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, des taxes de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le coupon. Elles jouissent de la garantie de l'Etat et auront les mêmes avantages que les titres de l'Etat. Il n'est admis aucune opposition au payement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte du titre ou de la feuille de coupons. Art.
  98. Le retrait des obligations émises en exécution du présent arrêté se fera on 25 années par voie de tirage au sort ayant lieu chaque année dans le courant du mois de septembre. Ce tirage désignera tes titres qui seront appelés au remboursement au pair pour le 1er novembre de la même année. La liste des numéros sortis au tirage sera publiée au Mémorial. Le Crédit foncier se réserve toutefois le droit de renforcer les tirages et même de rembourser anticipativement au pair tout ou partie des dites obligations après un préavis de trois mois publié au Mémorial. Art.
  99. Seront au surplus applicables les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur. Art.
  100. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 octobre
  101. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Nommern (Schrond- 15.000 ½% 1898 1er décembre 1935 weiler). Manternach (Lellig). 10.
  102. 3½% 1896 2 janvier 1896 Mertert. id. 8.
  103. 3½% 1899 23 octobre
  104. Numéros sortis au tirage. 100 Caisse chargée du remboursement. 1, 52,
  105. Banque Internationale à Luxembourg. 28,
  106. id.
  107. id. 1085 Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 24 octobre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Auf dem Hühnerjuck », « Im Bill », « Auf den Anheiden » à Mertzig, dans la commune de Mertzig, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Mertzig. — 24 octobre
  108. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 21 août 1935, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement sur les bâtisses. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séances des 18 avril et 25 juillet 1935, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 23 octobre
  109. Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification du 19 octobre 1935 de M e P. Uhres, huissier à Mersch, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition signifiée par son exploit en date du 7 octobre 1935 au paiement du capital et des intérêts de six obligations au porteur de la société anonyme des Aciéries de Burbach-Eich-Dudelange de l'émission 5%% de 1926, série A à 150 dollars n° 14468, 14469 et 14470, et série B à 600 dollars n° 28114, 28115 et
  110. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 22 octobre
  111. Avis. — Emprunts communaux. Ville d'Esch-s.-Alz. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 20.000.000 fr. 5 ½ % de 1930 de la ville d'Esch-s.-Alz. sont appelées au remboursement à partir du 1er janvier
  112. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg, de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg et de la Société Générale Alsacienne de Banque, à Luxembourg. (Seconde publication.) — 16 octobre
  113. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Bettembourg. Emprunt 2.000.000 fr. du 27 octobre
  114. Date de l'échéance : 2 novembre
  115. Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 81, 137, 163, 410, 611, 652, 667, 688, 713, 721, 750, 803, 839, 877, 905, 907, 930, 944, 968, 999, 1005, 1038, 1049, 1167, 1195, 1220, 1225, 1273, 1317, 1417, 1435, 1526, 1542, 1559, 1599, 1620, 1628, 1671, 1784, 1827, 1861, 1890, 1906,
  116. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale de Luxembourg. — 23 octobre
  117. 1086 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Remich. Emprunt 1928, fr. 1.250.000, 6,5%. Date de l'échéance : 1er novembre
  118. Numéros sortis au tirage : 234, 288, 406, 491, 509/609, 746, 840, 1178 et
  119. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 25 octobre
  120. Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une notification du Conseil Fédéral Suisse, le Gouvernement Polonais a adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée à Rome le 2 juin
  121. Conformément à l'art. 25 de la dite Convention, l'adhésion dont il s'agit produira ses effets à partir du 21 novembre
  122. — 24 octobre
  123. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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