383 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 16 avril
- N°
- Donnerstag,
- April
- Arrêté grand-ducal du 9 avril 1936 portant modification de l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d'exécution de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Großh. Beschluß vom
- April 1936 betr. Abänderung von Art. 27 des Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1935 betr. das öffentliche Verwaltungsreglement zur Ausführung des Gesetzes vom
- August 1935 über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 31 octobre 1935 portant règlement d'exécution de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Par dérogation aux dispositions de l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d'exécution de la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires, l'art. 75 de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 n'est plus applicable à la section des prêts d'assainissement. Château de Berg, le 9 avril
- Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom
- Oktober 1935 betr. das öffentliche Verwaltungsreglement zur Ausführung des Gesetzes vom
- August 1935 über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. In Abweichung von Art. 27 des Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1935 betr. das öffentliche Verwaltungsreglement zur Ausführung des Gesetzes vom
- August 1935 über die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben, ist Art. 75 des Großh. Beschlusses vom
- Juli 1929 nicht mehr anwendbar auf die Abteilung für Sanierungsdarlehen. Schloß Berg, den
- April
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 384 Arrêté grand-ducal du 14 avril 1936, relatif à l'application de la Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République espagnole, signée à Madrid, le 4 avril 1936, . Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu Grande-Duchesse, de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art; 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République espagnole, signée à Madrid, le 4 avril 1936, sortira son plein et. entier effet à, partir du 13 du même mois. Art.
- Tous les frais accessoires compris dans le prix de vente d'une marchandise seront payés de la même manière que la marchandise elle-même. Art.
- La délivrance du visa prévu au § 2 de l'art. 6 de la Convention pourra être suspendue au cas ou les disponibilités du Compte« A» du Centro près de la Banque Nationale de Belgique s'avéreraient insuffisantes. Art.
- L'importation des marchandises en provenance de l'Espagne est subordonnée à la production d'un double de la facture indiquant notamment la date de l'échéance de la créance et portant l'obligation, pour le débiteur, d'en payer le montant au crédit du compte du Centro près de la Banque Nationale de Belgique. Art.
- L'importation des marchandises énumérées ci-après, en. provenance de tous »pays autres que l'Espagne, est subordonnée à la production d'un certificat d'origine: 22b Peaux brutes 66 Artichauts 70 Pommes de terre Tomates fraîches 71l 74 Amandes 76 Bananes 78 Citrons - oranges etc. 85 Noisettes 168 Sels de potasse 219 Poissons, crustacés et mollusques conservés de toutes façons 225 Fruits, entiers ou divisés conservés au naturel ou à l'aide de sucre ou de vinaigre Mercure 285 385 Art.
- Les demandes de change dont question à l'art. 12 de la Convention ne seront satisfaites que pour autant qu'il s'agisse de créances se rapportant à des capitaux importés en Espagne avant le 13 juin
- Celles afférentes à des capitaux importés après cette date, seront réglées conformément à la législation espagnole en vigueur. Art.
- Les modalités de recensement et de règlement des créances commerciales arriérées ainsi que des créances visées par l'art. 12 de la Convention seront portées, par la voie du Mémorial, à la connaissance des intéressés. Ceux-ci produiront en vue du transfert de leurs créances et à la demande de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois toutes pièces justificatives nécessaires. Art.
- Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 14 avril
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Convention Générale des Paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Espagnole. Sa Majesté le Roi des Belges, et Son Excellence le Président de la République Espagnole, désireux de faciliter les paiements réciproques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Espagnole, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges : M. Robert Everts, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire en Espagne, Son Excellence le Président de la République Espagnole: S . E . M . Augusto Barcia Trelles, Ministre des Affaires Etrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er.
(1)Les paiements entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne seront effectués dans le cadre des stipulations de la présente Convention.
(2)Par la désignation «Espagne», les Hautes Parties Contractantes entendent : le territoire péninsulaire espagnol, les îles Baléares, les îles Canaries, ainsi que les villes de Melilla et Ceuta. Article 2.
(1)Aux termes de la présente Convention, sont considérées :
- a)comme marchandises espagnoles, celles qui sont produites en Espagne ou qui y ont subi une transformation ou un travail suffisant pour leur conférer la nationalité espagnole ;
- b)comme marchandises belges ou luxembourgeoises, celles produites en Belgique ou au Luxembourg, ou qui y ont subi une transformation ou un travail suffisant pour leur conférer la nationalité belge ou luxembourgeoise. 386
(2)La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants, ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail suffisant pour leur conférer respectivement la nationalité belge, luxembourgeoise ou espagnole. Article 3.
(1)Les sommes dues pour achats de marchandises espagnoles, importées dans l'Union Economique belgoluxembourgeoise, seront à l'échéance, versées intégralement, en Belgas, au crédit du compte du C e n t r o Officiai de Contratacion de Moneda (dénommé «Centra» dans la présente Convention) près la Banque Nationale de Belgique, à charge pour le Centra de payer, en Pesetas, le bénéficiaire en Espagne dès la réception des avis de versement de la Banque Nationale de Belgique.
(2)Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le Belga, elle sera versée en Belgas sur la base du cours moyen coté pour la devise en cause à la dernière séance de la Bourse de Bruxelles précédant le jour du versement.
(3)Sauf dans le cas où la facture serait libellée en Pesetas, les versements effectués par les débiteurs dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, au crédit du compte du Centro constitueront un paiement libératoire ; toutefois des conventions contraires entre les parties au contrat seront respectées.
(4)Les sommes figurant au crédit de ce compte ne seront pas productives d'intérêt.
(5)La Banque Nationale de. Belgique avisera chaque jour le Centro des versements opérés. L'avis de crédit mentionnera les noms et adresse du donneur d'ordre dans l'Union Economique et les noms et adresse du bénéficiaire en Espagne pour le compte duquel le Centro est crédité ; il fera mention chaque fois que ce sera possible de la banque chargée de l'encaissement. Article
- Les marchandises espagnoles importées dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise devront, lors de leur vérification en douane, être accompagnées d'un double de la facture indiquant l'échéance de la créance et portant l'obligation, pour le débiteur, d'en payer le montant au crédit du compte du Centra près de la Banque Nationale de Belgique. Article
- Les Gouvernements belge et espagnol conviennent de répartir les montants en Belgas versés, conformément aux stipulations de l'art. 3, au crédit du compte du Centro, près la Banque Nationale de Belgique, de la manière suivante : 55 p. c. à un compte spécial A. 45 p. c. à un compte spécial B. Article 6.
(1)Le Centro affectera les avoirs, en Belgas, portés au crédit de son compte spécial A près la Banque Nationale de Belgique, au règlement à l'échéance, des créances commerciales dites nouvelles, entendant par là celles dont l'échéance est postérieure à la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
(2)A la date de la mise en vigueur de la présente Convention, toute exportation de marchandises belges ou luxembourgeoises sera soumise au visa préalable de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois (dénommé « Office» dans la présente Convention) ; ce visa sera apposé sur une copie de la facture, certifiée sincère et véritable. Les règlements prévus au paragraphe
(1)ci-dessus, s'effectueront exclusivement sur présentation des copies de factures visées de la sorte.
(3)Afin d'éviter la constitution d'arriérés, l'Office ne délivrera le visa dont question au paragraphe
(2)ci-dessus que dans les limites des prévisions des disponibilités du compte spécial A ouvert au Centro chez, la Banque Nationale de Belgique. Ces précisions seront établies sur la base des importations de marchandises espagnoles dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise. 387 Article 7. Le Centro couvrira, en Belgas, dans la mesure des disponibilités, toutes les créances faisant l'objet de la présente Convention et dont la contrevaleur aura été versée par le débiteur.
(1)Lorsque la somme due sera libellée en Pesetas, la conversion en Belgas se fera sur la base du dernier cours officiel du Belga à la Bourse de Madrid précédant la date de la vente de Belgas au demandeur.
(2)Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le Belga ou la Peseta, elle sera réglée en Belgas d'après les dernières cotations officielles de la Bourse de Madrid précédant la date de la vente de Belgas au demandeur, en prenant respectivement pour base le cours de la devise en cause par rapport à la Peseta et le cours du Belga par rapport à cette dernière devise. Article 8.
(1)La cession de Belgas par le Centro aux importateurs en Espagne, pour les créances commerciales dites nouvelles, ne pourra s'effectuer que sur production d'une copie de la facture visée par l'Office. Cette copie visée sera remise par l'importateur en Espagne au Centro, qui la joindra, dûment estampillée, aux ordres de paiement sur ses disponibilités près la Banque Nationale de Belgique.
(2)Le Centro transmettra journellement à la Banque Nationale de Belgique une liste, établie sur formulaire ad hoc, des ventes de Belgas effectuées en faveur des créanciers ; un double en sera transmis à l'Office. Article 9.
(1)Si les disponibilités du compte spécial A du Centro près la Banque Nationale de Belgique, s'avéraient à un moment donné insuffisantes pour donner satisfaction aux demandes de Belgas à l'échéance, le débiteur en Espagne sera tenu de verser, en Pesetas, la contrevaleur de sa dette au compte du Centro près la Banque d'Espagne ; lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que la peseta, la conversion en pesetas se fera sur la base des dernières cotations officielles de la Bourse de Madrid, précédant la date du versement.
(2)Les demandes de Belgas ainsi différées seront prises en note par le Centro, qui y donnera suite suivant l'ordre chronologique et au fur et à mesure de la constitution des disponibilités nécessaires. Article 10.
(1)Les avoirs, en Belgas, portés au crédit du compte spécial B du Centro près la Banque Nationale de Belgique, seront affectés, par l'Office, au règlement progressif et au marc le franc, des créances commerciales dites arriérées, entendant par là celles dont l'échéance est antérieure à la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
(2)Dès la mise en vigueur de la présente Convention, les débiteurs en Espagne verseront au Centro (Banque d'Espagne), en faveur de la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office, la contrevaleur, en Pesetas, de leurs dettes commerciales arriérées vis-à-vis de leurs créanciers dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ; lorsque la somme due est libellée en une autre devise que la peseta, la conversion en pesetas se fera sur la base des dernières cotations officielles de la Bourse de Madrid précédant la date du versement. Le Centro informera journellement la Banque Nationale de Belgique de ces versements.
(3)L'Office et le Centro arrêteront de commun accord, et sur approbation de leur Gouvernement, les modalités de recensement et de règlement progressif et au marc le franc des créances commerciales arriérées. Article 11.
(1)Les sommes dues en Espagne — en dehors de celles visées par l'art. 3 — à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou morales domiciliées dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise seront, à l'échéance, versées intégralement, en Belgas, au crédit d'un compte C à ouvrir au Centro près la Banque Nationale de Belgique, à charge pour le Centro de payer, en pesetas, le bénéficiaire en Espagne dès réception des avis de versement de la Banque Nationale de Belgique. 388
(2)Les stipulations des paragraphes 2 à 5 de l'art. 3 s'appliqueront également aux règlements prévus au paragraphe
(1)ci-dessus. Article 12,
(1)Le Centra affectera les avoirs, en Belgas, portés au crédit de son compte C près de la Banque Nationale de Belgique, à satisfaire les demandes de change concernant les créances énumérées ci-après :
- a)les créances commerciales financières, c'est-à-dire celles qui proviennent de l'activité exercée par les entreprises belges ou luxembourgeoises établies en Espagne ; elles comprennent notamment les intérêts à payer à l'étranger sur obligations ou sur dettes de toute nature, les bénéfices, les dividendes ainsi que les sommes dues à l'étranger pour frais généraux encourus hors d'Espagne à l'exception toutefois de remboursements de capitaux.
- b)Les créances financières appartenant à des créanciers, belges et luxembourgeois, c'est-à-dire celle relatives aux capitaux belges ou luxembourgeois investis en Espagne dans des entreprises de nationalité autre que belge ou luxembourgeoise et suivant l'importance de la participation des dits capitaux dans ces entreprises ; elles comprennent notamment les intérêts à payer dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise sur obligations ou sur dettes de toute nature. Les paiements des créances visées aux litteras
- a)et
- b)ci-dessus s'effectueront par l'entremise de la Banque Nationale de Belgique.
(2)Les transferts de capitaux sont exclus en tout état de cause.
(3)Sont considérés comme créanciers belges et luxembourgeois, au sens du paragraphe 1, littera
- b)ci-dessus :
- a)les personnes physiques et morales de nationalité belge ou luxembourgeoise domiciliées dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ;
- b)les personnes physiques qui ne sont pas de nationalité belge ou luxembourgeoise, domiciliées, avant la date de la mise en vigueur de la présente Convention, dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, et pour autant qu'elles aient été, au 13 juin 1935, propriétaires des titres ou créanciers des obligations, ou qu'elles aient acquis ultérieurement à cette date au moyen du produit de la réalisation de ces titres ou créances, d'autres titres ou créances. Ne peuvent être considérées comme propriétaires ou créanciers, les personnes auxquelles notamment les coupons, les titres de participation aux bénéfices, les redevances d'intérêts, n'ont été remis que pour encaissement ou à titre de garantie ou de gage.
(4)Les Gouvernements belge et espagnol exerceront un contrôle sévère quant à l'application des stipulations du présent article et se tiendront mutuellement au courant des cas dans lesquels il pourrait être découvert une tentative de fraude sur les conditions fixées aux paragraphes ci-dessus.
(5)L'Office et le Centro fixeront de commun accord. et. sur approbation de leur Gouvernement, les modalités propres à assurer l'exécution du présent article. Article 13. Des opérations de compensation privée pourront être effectuées moyennant autorisation préalable dans chaque cas de l'Office et du Centro. Ces deux institutions auront, suivant instructions qui leur seront données par leur Gouvernement, à se mettre d'accord sur les modalités générales d'application de ces opérations de compensation privée. Article 14. Chaque Gouvernement s'engage à prendre en ce qui le concerne, les mesures nécessaires en vue de l'observation des dispositions de la présente Convention. Article 15. Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées de commun accord entre l'Office et le Centro, sauf intervention des Gouvernements contractants en cas de nécessité. 389 Article 16. Lorsque la présente Convention viendra à expiration, le solde disponible au crédit des comptes du Centra près de la Banque Nationale de Belgique, sera utilisé conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 17. La présente Convention entrera en vigueur le 13 avril 1936 et aura une durée de trois mois. Si elle n'est pas dénoncée un mois avant l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois mois et ainsi de suite, aussi longtemps que l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin moyennant un préavis de trente jours. Fait à Madrid, en double exemplaire, le 4 avril 1936. Le Plénipotentiaire Belge, Sig. : R. EVERTS. Le Plénipotentiaire Espagnol, Sig. : A. BARCIA TRELLES. Arrêté du 15 avril 1936, portant institution d'une commission pour l'examen des apprentis-jardiniers pendant la première session 1936. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ; Vu l'art. 22 de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ; Arrête : Art. 1. Sont nommés membres de la Commission instituée pour l'examen des apprentis-jardiniers pendant la première session 1936 :
- a)Président : M. Jean Ketten, rosiériste, à Luxembourg.
- b)Membres effectifs : MM. Tonnar Jean, arboriculteur-pépiniériste, à Heisdorf (Walferdange) ; Schumacher Pierre, jardinier, à Limpertsberg ; Backes Joseph, fleuriste, à Luxembourg ; Lamesch Alfred, rosiériste, à Dommeldange.
- c)Membre suppléant : M. Meyer Joseph, horticulteur, à Rollingergrund. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des membres de la Commission pour lui servir de titre. Luxembourg, le 15 avril 1936. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance du 3 octobre 1841 sur le notariat, ont été nommés dépositaires définitifs : M. Charles Mersch, notaire à Luxembourg, des minutes et répertoires de M. André Würth, notaire à Luxembourg, et M. Roger Würth, notaire à Mersch, de celles de M. Charles Mersch, notaire à Luxembourg. — 14 avril 1936. 390 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1936, ont été nommés : M. Joseph Schmit, juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge de paix du canton de Mersch ; M. Victor Kesseler, juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge de paix du canton de Wiltz ; M. Léon Ewert, juge-suppléant près la justice de paix du canton de Luxembourg, aux fonctions de juge de paix du canton de Remich; M. Félix Rosch, juge-suppléant près la justice de paix du canton de Diekirch, aux fonctions de juge de paix du canton de Capellen. — 15 avril 1936. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Luxembourg. Emprunt 3½% de francs 2.100.000 de 1892. A. Titres remboursables le premier juillet 1936. Série A : 1.000 francs : les nos 90 139 177 335 453 651 672 Série B : 500 francs : les nos 84 120 342 804 922 939 1191 1256 1361 1387 1404 1507 1576 1642 1679 1866 2141 2217 2236 2348 2391 2411. Série C : 100 francs : les nos 53 344 403 411 465 498 572 766 823 826 889 902 923 1008 1144 1191 1193 1340 1534 1575 1673 1720 1724 1725. B. Titres remboursables le premier janvier 1937. Série A : 1 .000 francs : les n o s 44 47 85 491 601 610 668. Série B : 500 francs : les nos 10 160 192 292 431 572 613 803 883 1119 1467 1510 1665 1688 1734 1829 1876 1911 1998 2063 2112 2350. Série C : 100 francs : les n o s 25 36 39 79 91 95 156 396 427 469 501 514 610 645 667 710 737 751 1295 1344 1646 1688 1760 1816 1817 1843 1844. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg. — 14 avril 1936. Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 15 avril 1936, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf Sirberg» à Mertert, dans la commune de Mertert, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Mertert. — Par arrêté du 15 avril 1936, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation et d'un ponceau aux lieux dits : « Zwä Wasser», « Gross Baulert» etc., à Boulaide, dans la commune de Boulaide, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Boulaide. — 16 avril 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg