1145 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 24 octobre 1936. N° 76. Samstag, 24. Oktober 1936. Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936 portant fixation de la rémunération des experts en matière d'application du tarif des douanes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 8, par. 5 de la loi belge du 10 juin 1920 relative à l'application du tarif douanier (Mémorial 1922, n° 29bis, p. 56) ; Vu Notre arrêté du 15 mars 1923 portant fixation de la rémunération des experts en matière douanière Vu Notre arrêté du 1er septembre 1926 portant modification de Notre arrêté précité; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art, 1er. La rémunération des experts et de l'arbitre est fixée à quarante francs par expertise. Ce taux est porté à. quatre-vingts francs, lorsque le supplément de droit à résulter de l'évaluation de la douane s'élève à 3000 fr. belges au moins. Art. 2. Les arrêtés des 15 mars 1923 et 1er septembre 1926 prévisés sont abrogés. Art. 3. Notre. Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 16 octobre 1936. Charlotte. Le Ministre des finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 modifiant l'accord pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre la République Turque et l'Union économique belgo-luxembourgeoise, conclu à Ankara, le 31 mai 1934. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; 1146 Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1934, rendant applicable dans le Grand-Duché l'accord pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Turquie ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En exécution d'un échange de lettres effectué à Ankara, le paragraphe 3 de l'art. 2 de l'accord pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre la République Turque et l'Union économique belgo-luxembourgeoise, est modifié comme suit : Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou la livre turque seront converties en monnaie nationale respective c'est-à-dire en livres turques en Turquie, par les soins de la Banque Centrale de la République de Turquie et ce sur la base des derniers cours connus de la Bourse de Londres et en belgas dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, par les soins de la Banque Nationale, et ce sur la base des derniers cours connus de la Bourse de Bruxelles. Art. 2. Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 19 octobre 1936. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur l'accord intervenu le 12 août 1936 entre les Gouvernements belge et roumain au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées sur la Roumanie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Vu la Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, conclue à Paris, le 5 novembre 1935 et publiée au Mémorial du 20 décembre 1935 n° 76; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : A r t 1er. Les sommes dues pour l'achat des cent vingt mille tonnes de blé roumain dont l'importation jusqu'au 31 mars 1937 est prévue par un accord spécial intervenu le 12 août 1936 entre les Gouvernements 1147 roumain et belge, seront versées au crédit d'un compte spécial « blés» ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique à la Banque Nationale de Roumanie. Art. 2. A concurrence de 120.000 tonnes les licences d'importation seront exclusivement délivrées pour les quantités de blé accompagnées d'un certificat spécial délivré par l'Institut d'Exportation roumain. Art. 3. Une quotité des versements dont question à l'art. 1er, déterminée de commun accord entre les Gouvernements belge et roumain, sera affectée au règlement, au marc le franc, des créances commerciales arriérées, conformément à l'art. 3, littera 2, de la Convention du 5 novembre 1935. Art. 4. Seront admises au bénéfice du présent règlement les créances commerciales arriérées, telles qu'elles sont définies à l'art. 4, littera 2, de la Convention du 5 novembre 1935, pour autant qu'elles aient été dûment reconnues par la Banque Nationale de Roumanie et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeoise, comme admissibles au bénéfice des dispositions de la Convention précitée. Art. 5. Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 19 octobre 1936. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1936 mettant en vigueur un arrangement intervenu à Sofia, le 16 septembre 1936, entre les Gouvernements belge et bulgare au sujet du règlement accéléré des créances commerciales arriérées sur la Bulgarie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Vu l'arrêté grand-ducal du 25 avril 1936, mettant en vigueur la convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . En exécution d'un échange de lettres effectué à Sofia, le 16 septembre 1936, portant dérogation à l'art. 3 de la Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, les montants en belgas versés au crédit er 1148 de là Banque Nationale de Bulgarie près la Banque Nationale de Belgique, en paiement d'importations de céréales bulgares dans l'Union économique belgo-Luxembourgeoise résultant de ventes antérieures à la date précitée, seront portés intégralement au crédit du compte spécial «arriéré» prévu au dit art. 3. Art. 2. Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 19 octobre 1936. Charlotte. Les Membres du Gouvernement., Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Arrêté du 16 octobre 1936 concernant la comptabilité de l'Office des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ; Vu la législation concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents du travail, la vieillesse et l'invalidité, et notamment la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales, ainsi que les lois modificatives ultérieures ; Arrête : Beschluß vom 16. Oktober 1936 betreffend die Rechnungsführung der sozialen Versicherungsanstatt. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge; Nach Einsicht der Gesetzgebung über die obligatorische Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle, Alter und Invalidität, und namentlich des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 betr. die Sozialversicherungsordnung, sowie der späteren Abänderungsgesetze; Beschließt: Chapitre I . — Recettes. Kapitel I. — Einnahmen. Art. 1er. La perception des cotisations dues aux établissements d'assurances sociales, des amendes d'ordre ou autres prestations ou payements généralement quelconques à faire à l'Office d'assurances, est effectuée par les receveurs des contributions et des accises des bureaux auxquels ressortissent les débiteurs, en exécution des rôles afférents dressés par les comités-directeurs et rendus exécutoires par le directeur des contributions. Ces rôles devront être transmis aux receveurs afférents par l'intermédiaire de la Direction des contributions, qui avisera les contrôleurs des contributions divisionnaires des montants des rôles ; ceux-ci en surveilleront le recouvrement et y exerceront en général le même contrôle que pour les recettes ordinaires des bureaux des contributions et des accises. A r t . 1. Die Erhebung der an die sozialen Versicherungsanstalten geschuldeten Beiträge, der Ordnungsstrafen oder sonstiger an das Versicherungsamt zu leistenden Zahlungen jeder Art geschieht durch die Einnehmer derjenigen Steuerämter, in deren Bezirk die Beitragspflichtigen ihren Wohnsitz haben, und zwar auf Grund der von den Vorständen aufgestellten und durch den Steuerdirektor vollstreckbar erklärten Heberollen. Diese Heberollen müssen den betreffenden Steuereinnehmern durch Vermittlung der Steuerdirektion, welche den Bezirkssteuerkontrolleuren von dem Betrage der Rollen Kenntnis gibt, zugestellt werden; die Steuereinnehmer überwachen die Erhebung und üben im allgemeinen darüber dieselbe Kontrolle aus wie über die ordentlichen Einnahmen der Steuerämter. Art. 2. Les receveurs des contributions verseront, au moins à la fin de chaque mois, au compte-chèque des établissements d'assurances sociales le montant A r t . 2. Die Steuereinnehmer führen wenigstens am Schlusse eines jeden Monates den Gesamtbetrag der von ihnen erhobenen Gelder an das Postscheck- 1149 intégral des recouvrements effectués par eux; ils en demanderont, par exercice, une quittance spéciale à délivrer, soit par l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, soit par l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, soit enfin par l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité suivant que les fonds auront été versés à l'une ou à l'autre de ces trois branches d'assurance. konto der sozialen Versicherungsanstalten ab; sie verlangen dafür für jedes Rechnungsjahr eine von den Versicherungsanstalten auszustellende Sonderquittung und zwar, je nachdem die Einzahlung der Beträge erfolgt ist, von der Unfallversicherungsgenossenschaft, gewerbliche Abteilung, von der Unfallversicherungsgenossenschaft, land- und forstwirtschaftliche Abteilung, oder endlich von der Alters- und Invaliditätsversicherungsanftalt. Art. 3. Les comités-directeurs des différentes sections de l'Office des assurances sociales peuvent décider que certaines catégories de cotisations devront être versées directement soit à la Caisse de l'Office, soit au compte chèque postal de l'établissement d'assurance en question. Ces cotisations ne seront pas comprises dans les rôles dont il est question à l'art. 1er, mais feront l'objet de bulletins de cotisations envoyés directement aux redevables. A r t . 3. Die Vorstände der einzelnen Abteilungen der Sozialversicherungsanstalt können beschließen, daß bestimmte Beiträge direkt an die Kasse der Versicherungsanstalt oder auf das Postscheckkonto der in Betracht kommenden Abteilung der Versicherungsanstalt zu zahlen sind. Diese Beiträge werden nicht in die in Art. 1 erwähnten Heberollen eingetragen, sondern mittels Beitragszetteln, die den Beitragspflichtigen unmittelbar durch das Amt zugestellt werden, erhoben. Die betreffenden Beiträge können jedoch später in Ergänzungsheberollen eingetragen werden, wenn dieselben aus irgend einem Grunde nicht an die Versicherungsanstalt selbst abgeführt wurden. Les mêmes cotisations pourront toutefois être portées ultérieurement sur des rôles supplémentaires, si elles n'ont pas été versées directement à l'Office pour une raison quelconque. Chapitre II. — Dépenses. Kapitel II. — Ausgaben. Art. 4. Le payement des pensions allouées en vertu des lois précitées sera effectué, à titre d'avance, par les comptables de l'Administration des postes, sur mandats à délivrer par le président des établissements d'assurances sociales ou par le membre des comités-directeurs qui le remplace. A r t . 4. Die Auszahlung der auf Grund der vorerwähnten Gesetze zuerkannten Renten geschieht, vorschußweise, durch die Rechnungsbeamten der Postverwaltung auf Sicht der durch den Präsidenten der sozialen Versicherungsanstalten, oder des ihn jeweilig vertretenden Vorstandsmitgliedes ausgestellten Anweisungen. Art. 5. Les mandats acquittés par les bénéficiaires seront, à la fin de chaque mois, adressés directement par les comptables avec les ordonnances de payement entièrement libérées à l'Office d'assurances qui, après vérification et au plus tard avant le 5 du mois suivant, remboursera aux bureauxpayeurs le total de leurs avances dûment admises en compte ; information en sera faite à la direction de l'administration des postes. A r t . 5. Die von den Empfangsberechtigten quittierten Anweisungen sind, Ende jeden Monats, unmittelbar durch die Rechnungsbeamten, mit den vollständig beglichenen Zahlungsanweisungen an das Versicherungsamt einzusenden, das nach erfolgter Prüfung und spätestens vor dem 5. des darauffolgenden Monates den Zahlungsämtern den Gesamtbetrag der rechtlich gemachten Vorschüsse erstattet. Der Direktion der Postverwaltung ist hierüber Mitteilung zu machen. Art. 6. Par dérogation aux dispositions des art. 4 et 5, le payement des rentes servies par l'Office des assurances sociales peut avoir lieu par la voie du chèque postal. Art. 6. In Abweichung von den Bestimmungen der Art. 4 und 5 kann die Auszahlung der von der sozialen Versicherungsanstalt gewährten Renten auch durch Postscheck bewirkt werden. 1150 Chapitre III. — Autres recettes et dépenses administratives. Kapitel III. — Sonstige Verwaltungs-Einnahmen und -Ausgaben. Art. 7. Les autres recettes et dépenses administratives des établissements d'assurances sociales seront effectuées directement par l'Office d'assurances, les dernières sur mandats à délivrer par le président ou par le membre des comités-directeurs qui le remplace. La comptabilité de l'Office d'assurances sera, en général, tenue séparée pour chacune des trois sections d'assurances. Il sera, en outre, tenu un compte spécial et distinct pour tontes les dépenses tombant par moitié à charge de l'Etat. Le montant des dépenses incombant à l'Etat sera remboursé et resp. versé à l'Office d'assurances par ordonnance de payement à imputer sur l'article afférent du Budget de l'Etat, resp. sur le fonds spécial créé en exécution de l'art. 61 de la loi du 6 mai 1911, concernant l'assurance invalidité et vieillesse (art. 61, al. 4, de la loi du 6 mai 1911). Art. 7. Die sonstigen Verwaltungs-Einnahmen und -Ausgaben der sozialen Versicherungsanstalten sind unmittelbar durch das Versicherungsamt zu bewirken, letztere mittels vom Präsidenten oder des ihn jeweilig vertretenden Vorstandsmitgliedes auszustellender Anweisungen. Die Rechnungsführung des Versicherungsamtes ist im allgemeinen für jede der drei Versicherungsabteilungen getrennt vorzunehmen. — Außerdem wird für die dem Staate zur Hälfte zur Last fallenden Ausgaben ein Spezialkonto geführt. Der dem Staate zufallende Ausgabenanteil wird dem Versicherungsamt mittels Anweisung auf den entsprechenden Artikel des Staatsbudgets bezw. auf den in Ausführung des Art. 61 des Gesetzes vom 6. Mai 1911, über die Alters- und Invalidenversicherung, errichteten Spezialfonds (Art. 61, Abs. 4, des Gesetzes vom 6. M a i 1911) erstattet bezw. ausbezahlt. Chapitre IV. — Dispositions finales. Kapitel IV. — Schlußbestimmungen. Art. 8. Die Beschlüsse vom 12. August 1903, 1. März 1905, 9. Februar 1912, 12. Mai 1917, 26. Juni 1934 und 24. Dezember 1934 sind außer Kraft gesetzt. Art. 8. Les arrêtés des 12 août 1903, 1er mars 1905, 9 février 1912, 12 mai 1917, 26 juin 1934 et 24 décembre 1934 sont abrogés. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre 1936. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Art. 9. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 16. Oktober 1936. Der Minister der Arbeit, und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté du 20 octobre 1936, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 1936. Beschluß vom 20. Oktober 1936, betreffend die Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeindebeamten für das Jahr 1936. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse de prévoyance des employés communaux, ainsi que l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, portant modification des art. 62 et 64 du règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ; Der Minister der Justiz und des Innern, Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes vom 7. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Ausführung vorerwähnter Gesetze erlassenen Großh. Beschlusses vom 23. Dezember 1920, wodurch die Artikel 62 und 64 des Reglementes vom 11. Dezember 1912 abgeändert wurden; 1151 Vu les propositions du Conseil d'administration de la caisse de prévoyance ; Arrête : Art. 1er. La cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours des employés communaux est fixée, pour l'année 1936, à cinquante-cinq francs pour les membres affiliés à la dite caisse et à vingt-sept francs cinquante centimes pour les veuves survivantes des anciens membres participants. Art. 2. Cette cotisation est retenue par les receveurs communaux sur les traitements à payer aux participants pour le mois de décembre 1936, et versée dans le courant du même mois entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. ' Luxembourg, le 20 octobre 1936. Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur, Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungsrates der Fürsorgekasse; Beschließt: Art. 1. Der Beitrag zur Speisung der Hilfskasse der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1936 auf fünf und fünfzig Franken für die Mitglieder dieser Kasse und auf sieben und zwanzig Franken, fünfzig Centimen für die Witwen der früheren Mitglieder festgesetzt. Art. 2. Dieser Beitrag wird von den Gemeindeeinnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat Dezember 1936 zu zahlenden Gehältern zurückbehalten und im Laufe desselben Monats zu Händen des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse ausgezahlt. Art. 3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 20. Oktober 1936. Norb. Dumont. Der Minister der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili. A la date du 27 août 1936, a été conclu à Santiago du Chili, par voie d'échange de lettres, un accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili, accord qui se substitue à celui du 14 décembre 1931. Le texte des lettres échangées à cette occasion se trouve reproduit ci-après : Accord commercial provisoire. Santiago, le 27 août 1936. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en attendant l'entrée en vigueur d'un Traité de Commerce et de Navigation définitif, le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois, en vertu d'accords existants, est disposé à régler les relations commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Chili par un accord commercial provisoire, dont la teneur se trouve reproduite ci-dessous : 1. Les Hautes Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevances auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises. 1152 2. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de chacune des Hautes Parties contractantes, ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque. 3. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties contractantes à destination du territoire de l'autre Partie ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays quelconque. 4. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront, immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance de l'autre Partie contractante ou destinés au territoire de cette Partie. 5. Sont exceptés des engagements formulés dans le Présent Accord provisoire en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée :
- a)Les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats tiers limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que la circulation et le travail dans les zones frontières ;
- b)Les faveurs qui résultent d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Hautes Parties contractantes. 6. Le présent Accord provisoire, qui se substituera à l'Accord conclu le 14 décembre 1931 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Chili par voie d'échange de lettres, sortira immédiatement ses effets et restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, entre les deux Hautes Parties contractantes, d'un Traité de Commerce et de Navigation définitif. Il est entendu toutefois que chacune des deux Parties aura la faculté, en tout temps, de dénoncer le présent Accord qui demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de sa dénonciation. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération. Le Ministre de Belgique, Son Excellence (Signé) Gérard. Monsieur Miguel Cruchaga Tocornal. Ministre des Affaires étrangères du Chili. TRADUCTION. Accord commercial provisoire. Santiago, le 27 août 1936. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu'en attendant l'entrée en vigueur d'un Traité de Commerce et de Navigation définitif, le Gouvernement chilien est disposé à régler les relations commerciales entre la République du Chili et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par un accord commercial provisoire, dont la teneur se trouve reproduite ci-dessous : 1. Les Hautes Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise 1153 des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevance auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises. 2. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de chacune des Hautes Parties contractantes, ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque. 3. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d'un autre pays quelconque. 4. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'un autre pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront, immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance de l'autre Partie contractante ou destinés au territoire de cette Partie. 5. Sont exceptés des engagements formulés dans le. présent Accord provisoire en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée :
- a)Les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats tiers limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que la circulation et le travail dans les zones frontières ;
- b)Les faveurs qui résultent d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Hautes Parties contractantes. 6. Le présent Accord provisoire, qui se substituera à l'Accord conclu le 14 décembre 1931 entre la République du Chili et l'Union économique belgo-luxembourgeoise par voie d'échange de lettres, sortira immédiatement ses effets et restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, entre les deux Hautes Parties contractantes, d'un Traité de commerce et de navigation définitif. Il est entendu toutefois que chacune des deux Parties aura la faculté en tout temps, de dénoncer le présent Accord qui demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de sa dénonciation. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération. (Signé) Miguel Cruchaga. Son Excellence Monsieur Maxime Gérard, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique. Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M . Edouard Ferrant, conseiller à la Cour supérieure de Justice. Le titre de conseiller honoraire de la Cour supérieure de justice a été conféré à M. Edouard Ferrant. — 17 octobre 1936. 1154 Avis. — Administration des travaux publics. — Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1936, démission honorable de leurs fonctions a été accordée pour cause de limite d'âge, à M M . Lucien Hansen et Victor Fonck, conducteurs des travaux publics préposés resp. aux circonscriptions de Luxembourg-ville et Luxembourg-campagne, avec faculté de faire valoir leurs droits à la pension. Le titre de conducteur honoraire des travaux publics leur a été conféré. Par arrêté ministériel ont été nommés, à partir du 1er novembre 1936 : M. Jacques Moutrier, conducteur cantonal à Cap, aux fonctions de conducteur de la circonscription de Luxembourg-ville, avec résidence à Luxembourg ; M. Joseph Alff, conducteur cantonal à Echternach, aux fonctions de conducteur de la circonscription de Luxembourg-campagne, avec résidence à Luxembourg; M. Ernest Goedert, conducteur des travaux publics attaché au service de l'Ingénieur d'arrondissement à Luxembourg, aux fonctions de conducteur cantonal à Echternach ; M. Joseph Schiltz, conducteur des travaux publics attaché au service de l'Ingénieur d'arrondissement à Diekirch, aux fonctions de conducteur cantonal à Cap. — 17 octobre 1936. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. J. Warker, inspecteur des postes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre d'inspecteur honoraire des postes a été conféré à M. Warker susdit. — Par arrêté grand-ducal du même jour, ont été nommés dans l'administration des Postes et des Télégraphes :
- a)inspecteur à Luxembourg, M. Daniel Clemen, chef de bureau effectif de la Direction à Luxembourg;
- b)chef de bureau effectif de la Direction, M. Grég. Strœsser, chef de bureau titulaire de la Direction à Luxembourg ;
- c)percepteur des télégraphes à Luxembourg, M. Achille Hammerel, sous-chef de bureau à Luxembourggare ;
- d)percepteur des postes à Rodange, M . Mich. Schwartz, percepteur à Troisvierges ;
- e)percepteur à Luxembourg-gare, M . Nic. Weber, percepteur à Luxembourg chèques ;
- f)percepteur à Differdange, M . Pierre Biesdorf, percepteur à Grevenmacher. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Nic. Kipgen, caissier des postes à Luxembourg-Ville, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M . Kipgen susdit. — 17 octobre 1936. Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, les changements suivants ont été effectués dans l'administration des contributions et accises : M. Nicolas Kahn, contrôleur des contributions à Wiltz, a été déplacé en la même qualité à Diekirch ; M. Roger Moissem, chef de service des accises à Larochette, a été nommé contrôleur des contributions à Echternach ; M. Jacques Birel, chef de service des accises à Echternach, a été nommé contrôleur des contributions à Wiltz; M. Nicolas Welter, chef de service des accises à Vianden, a été nommé receveur des contributions à Remich. — 17 octobre 1936. Avis. — Ecole d'Artisans. — Par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1936, démission honorable a été accordée, sur sa demande, pour avoir atteint la limite d'âge, à M . Clément Schneider, de ses fonctions de professeur à l'école d'artisans. Le titre de professeur honoraire du dit établissement a été conféré à M. Schneider. — 21 octobre 1936. 1155 Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 16 octobre 1936, M . René Schwickert, garde général adjoint, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de garde général du cantonnement de Diekirch. — 17 octobre 1936. Avis. — Commission pour l'amélioration des cultures. — Par arrêté du 21 octobre 1936, le mandat des membres sortants, M M . Victor Ferrant, préposé du service phytopathologique, et J.-P. Mertz, directeur de la fédération des comices agricoles à Luxembourg, a été renouvelé pour une nouvelle période de quatre ans jusqu'au 1er juillet 1940. — 21 octobre 1936. Avis. — Inspection du travail. — Par arrêté ministériel du 16 octobre 1936, M . François Huberty, ingénieur des Mines à Luxembourg, a été chargé provisoirement des fonctions d'inspecteur du travail. — 20 octobre 1936. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Kayl. Emprunt de 700.000 fr. 4 ½ % de 1935. Date de l'échéance : 1er octobre 1936. Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr. : 11, 48, 49, 54, 57, 106, 1129, 150, 158, 418, 426, 450, 564, 607, 612, 647. Le service de l ' e m p r u n t se f a i t a u x guichets de l a Banque Générale d u L u x e m b o u r g . Commune de Heinerscheid. Emprunt de 875.000 fr. de 1932, 5,5%. Date de l'échéance: 1er novembre 1936. Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr. : 1, 100, 132, 176, 219, 300, 346, 399, 464, 568, 610, 659, 716, 785, 833. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole à Troisvierges. Commune de Bettembourg. Emprunt de 2.000.000 fr. du 27 octobre 1932. Date de l'échéance : 2 novembre 1936. Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr. : 64, 86, 98, 167, 176, 231, 329, 340, 371, ' 448, 632, 646, 666, 715, 725, 737, 752, 897, 921, 929, 941, 983, 990, 1004, 1010, 1011, 1032, 1036, 1114, 1192, 1232, 1391, 1412, 1451, 1511, 1558, 1573, 1575, 1662, 1678, 1694, 1721, 1738, 1903, 1911, 1977. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale de Luxembourg. — 13 octobre 1936. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 2 et 7 octobre 1936, les livrets n o s 90380, 128854 et 511293 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 12 octobre 1936. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des finances, en date du 30 septembre 1936, les livrets n o s 354091, 279345 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 12 octobre 1936. 1156 Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1936. N° d'ordre Nom et adresse Qualité Agent. 1 Barthes Alice, Mersch. 2 Biever Raymond, Differdange, Avenue de la gare 3 Birkel Pierre, Sandweiler. 4 GlodenEdmond, Elvange (Mondorf). 5 Hirschler Dominique, Steinfort » 6 7 Konsbrück Edmond, Biwer Kratz Jean-Pierre, Esch-s.-Alz., Rue d'Audun, N° 56. » 8 9 Liefrig Auguste, Bavigne. Linster-Less Jean-Baptiste, Hautcharage. 10 11 12 Lommer Jean-Nicolas, Luxembourg, Montée de la Pétrusse, N° 58. Mossong Mathias, Mœstroff. Plein Jean-Pierre, Kayl, Route d'Esch, 13 Prim Alfred, Larochette. 14 Prüm Norbert, Luxembourg. 15 Ries Jean, Bettembourg, Route de Luxembourg, N° 50. Ruppert Emile, Luxembourg-Limpertsberg, Rue N . S. Pierret, N° 39. Sabus Joseph, Mersch. Schambourg Aloyse, Differdange, Avenue de la Gare. Schmit François, Aspelt. » » » » Compagnies d'assurances Magdeburger FeuerversicherungsGesellschaft, Magdebourg. La Paix, Paris. Le Secours, Paris. Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages. La Providence. (Inc. & Accidents) La Confiance (Vie) Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages La Bâloise. (Incendie). Zürich. (Acc. & Resp. civile). La Royale Belge. (Vie). Le Foyer. La Bâloise. (Incendie). Les Propriétaires Réunis, Bruxelles. (Inc.). Compagnie d'Assurances Générales, Paris. (Vie, A c c , Vol, Risques divers). Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages. Id. Id. Date 23 22 22 4 24 22 22 24 4 4 22 23 N° 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » Agent général. Agent. » » » » me M Jean Schmitz, née Ketty Kuffer, Esch-s.-Alz.,, Rue Joseph Wester, 16. Stoffel Albert, Berchem. Stoffel Jacques, Luxembourg, Route de Thionville, N° 140. Wagner Nicolas, Hostert (Niederanven). Weiter Emile, Rédange-s.-Attert. Wolff Alwin, Grevenmacher, Rue de Trèves. Zieser Nicolas, Kœrich. 10 octobre 1936. 26 Compagnies Belges d'Assurances Générales. (Inc., Vie & Accidents). Le Lloyd de France. 26 La Luxembourgeoise. 4 Compagnies Belges d'Assurances Générales.) (Inc., Vie & Accidents). L'Union, Paris. Compagnies Françaises « Le & Du Phénix», Paris. (Vie & Incendie). Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages. Le Foyer. 26 23 4 4 23 Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages. 23 » » » Le Lloyd de France. Le Foyer. La Bâloise. (Incendie). 26 » Compagnie Européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages. 28 » Id. 24 23 1157 Avis. — Assurances. — La Commission d'agent d'assurances confiée à M. Joseph Rauchs-Diederich, demeurant à Itzig, par la Société Anonyme d'Assurances «Terra» à Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la date du 7 août 1936, a été annulée. — 17 octobre 1936. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 27 août 1936, vol. 100, art. 1016, que la société anonyme holding « Nederlandsche Maatschappij (Nedma)», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 16.120 fr. chacune, portant les n os 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 août 1936, vol. 100, art. 1017, que la société anonyme holding « Oufa-Maatschappij», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 75 actions de 1.000 francs chacune, portant les n os 1 à 75. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 août 1936, vol. 100, art. 1038, que la société anonyme holding « Omnium Privé d'Arbitrage et de Placement (Opap)», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 août 1936, vol. 100, art. 1051, que la société holding « Critérium Investments, Société anonyme», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs chacune, nos 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 août 1936, vol. 100, art. 1052, que la société anonyme holding « Société Luxembourgeoise Granama», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 1.000 francs français chacune, nos 301 à 900. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 septembre 1936, vol. 100, art. 1098, que la société anonyme holding « Société Luxembourgeoise de Gestion et d'Administration Imber», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.700 actions de 5.000 francs belges chacune, portant les nos 1 à 5700. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 septembre 1936, vol. 100, art. 1099, que la société anonyme holding « Société Luxembourgeoise de Gestion et d'Administration Siber», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.500 actions de 5000 francs belges chacune, nos 1 à 2500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 septembre 1936, vol. 100, art. 1100, que la société anonyme holding « Hilden Trust», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 80.000 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 80.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 septembre 1936, vol. 100, art. 1.128, que la société anonyme holding « Descartes Holding», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 225 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 1 à 225. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 septembre 1936, vol. 100, art. 1135, que la société anonyme holding British Financial Corporation, dont le siège est à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 septembre 1936, vol. 100, art. 1136, que la société anonyme holding « Unionresto » S. A., avec siège à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de 50 fr. chacune, nos 1 à 2000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 septembre 1936, vol. 100, art. 1153, que la société anonyme holding « Gerald Lorthoit», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à 5000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 septembre 1936, vol. 100, art. 1154, que la société anonyme holding « Fiholux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.400 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 2400. 1158 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1184, que la société anonyme holding «Compagnie des Roulements Elastiques», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 645 actions de 500 fr. chacune, n o s 556 à 1.200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1185, que la société anonyme holding « Lulo Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 95 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 95. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1187, que la société anonyme holding « The Neverst Investment Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 250, ainsi que de 250 parts bénéficiaires sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1936, vol. 100, art. 1189 que la société anonyme « Société Internationale des Industries Chimiques et Dérivés», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 90 actions dites « A» et 210 actions dites « B» de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 300. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1936, vol. 100, art. 1207, que la société anonyme holding « Caltyde», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 francs français chacune, portant les n o s 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1936, vol. 100, art. 1208, que la société anonyme holding « Velab», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs suisses chacune, portant les nos 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 septembre 1936, vol. 100, art. 1225, que la société anonyme « Séréna Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 30 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 30. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 septembre 1936, vol. 100, art. 1253, que la société « Valorus Trust S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 septembre 1936, vol. 100, art. 1255, que la société anonyme « General Finance Corporation», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 3000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 septembre 1936, vol. 100, art. 1292, que la société anonyme holding « Panloc Mondial», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de 100 fr. chacune, nos 1 à 2000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 septembre 1936, vol. 100, art. 1293, que la société anonyme holding « Finalourec», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 16.000 actions de 250 francs français chacune, portant les nos 24.001 à 40.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 septembre 1936, vol. 100, art. 1300, que la société anonyme « Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50.000 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 50.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 septembre 1936, vol. 100, art. 1310, que la société anonyme« Goldtreess Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 40 livres sterling chacune, nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 septembre 1936, vol. 100, art. 1312, que la société anonyme « Libertas», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 5.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 septembre 1936, vol. 100, art. 1375, que la société anonyme holding « Dema», Société Financière et de Participation, ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1001 à 2000. 1159 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 septembre 1936, vol. 100, art. 1379, que la société holding « Comptoirs Internationaux, S.A.», établie à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 120 actions de 100 fr. chacune, n os 1 à 120, ainsi que de 60 actions de dividende sans valeur nominale. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 septembre 1936, vol. 100, art. 1381, que la société anonyme « Banque Intercommunale de Crédit», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 septembre 1936, vol. 100, art. 1383, que la société anonyme holding « Ceralux Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 septembre 1936, vol. 100, art. 1384, que la société anonyme « Elgété-Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 2.500 francs belges chacune, numérotées de 1 à 400. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 septembre 1936, vol. 100, art. 1410, que la société holding « Ottilie, S.A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 francs belges chacune, n o s 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 3 octobre 1936, vol. 100, art. 1464, que la société anonyme « Société Holding de Gestion et de Finance à Luxembourg (Holgefi), a acquitté les droits de timbre à raison de 800 actions de 500 francs belges chacune, numérotées de 1201 à 2000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 octobre 1936, vol. 100, art, 1489, que la société anonyme holding « Société Internationale de Participations Industrielles et Commerciales», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 parts sociales sans désignation de valeur, nos 1 à 4000, représentant un capital social de 1.000.000 fr. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 octobre 1936, vol. 100, art. 1511, que la société holding « Margar, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Clervaux, le 16 septembre 1936, vol. 50, art. 233, que la Société Immobilière de Clervaux, S.A., établie à Clervaux, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 bons de caisse de 1.000 fr. chacun, n os 1 à 1000. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 13 octobre 1936. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 avril 1936, le conseil communal de Bascharage a modifié le règlement sur les cimetières et les transports des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 6 septembre 1936, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement sur les foires et marchés dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. —10 octobre 1936. — En séance du 19 septembre 1936, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement décrétant le ban de vendange. — Le dit règlement a été dûment publié. — 20 octobre 1936. — En séance du 18 mars 1935, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant les mesures à prendre contre le danger des moustiques. — Le dit règlement a été dûment publié. — 15 octobre 1936. — En séance du 17 avril 1936, le conseil communal de Remerschen a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Wintrange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 octobre 1936. 1160 Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Emeschbach (commune d'Asselborn). Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Troisvierges. — 13 octobre 1936. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 15 octobre 1936, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « In Pützloch», « In der Büdesch Licht», « In Poellesch Wald» à Esch/Sûre, dans la commune d'Esch/Sûre a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal d'Esch/Sûre. — 16 octobre 1936. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 12 octobre 1936, l'association syndicale pour la construction d'un sentier dans les vignes aux lieux dits « Foulschette », « Groudberg» à Wellenstein, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée, Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 12 octobre 1936. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.