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Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1936, relatif à l'application du Modus Vivendi réglant provisoirement entre l'Italie et l'Union économique belgo-lux

1217 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 18 novembre

  1. Mittwoch,
  2. November
  3. Avis. — Relations extérieures. — Le 17 novembre 1936, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Georges Alexich, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Autriche, S. Exc. M. J. A. N. Patijn, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas, et S. Exc. M. Pavlé Karovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Yougoslavie. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu le même jour en audience de congé S. Exc. M. le Comte von Podewils-Dürniz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Allemagne qui Lui a remis les lettres qui mettent fin à sa haute mission auprès de la Cour grand-ducale. —18 novembre
  4. Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1936, relatif à l'application du Modus Vivendi réglant provisoirement entre l'Italie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise les échanges commerciaux et les paiements y afférents, conclu à Rome le 3 novembre
  5. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la loi du 16 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 13 janvier 1886, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 16 décembre 1935, 8 janvier 1936, 8 juin et 3 août 1936 concernant le règlement des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo Belge, les Territoires sous mandat belge, d'une part, l'Italie, les Colonies et possessions italiennes d'autre part; Sur le rapport et aprês délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Le modus vivendi provisoire signé à Rome le 3 novembre 1936 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Italie sort son plein et entier effet. Art.
  6. L'importation des marchandises en provenance de l'Italie, est subordonnée à la production d'un double de la facture délivré par le vendeur à l'acheteur et visés par les Autorités italiennes habilitées à cet effet. Ce double devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur 1218 et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter au crédit du compte de l'Institut des Changes Italien près la Banque Nationale de Belgique, la valeur de la marchandise importée. Art.
  7. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé de l'exécution de la présente convention et désigné également pour appliquer en ce qui concerne l'Union économique belgo-luxembourgeoise, les stipulations de l'art.
  8. Art.
  9. Les stipulations de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1936 sont abrogées ; les dispositions des arrêtés grand-ducaux des 16 décembre 1935 et 8 janvier 1936 et des 8 juin et 3 août 1936 qui ne sont en opposition avec les dispositions du présent arrêté, resteront en vigueur. Art.
  10. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 13 novembre
  11. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. — (Suit le texte de l'accord) Modus Vivendi réglant provisoirement entre l'Italie et l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise les échéances commerciaux et les paiements y afférents. Le Gouvernement italien, d'une part, et le Gouvernement belge, d'autre part, ce dernier agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en vertu de la Convention d'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, désireux de régler d'une façon provisoire et jusqu'à la conclusion d'un accord définitif les échanges commerciaux entre leurs pays et les paiements qui s'y réfèrent, sont convenu des dispositions suivantes : Article 1 e r . Chacun des deux signataires se déclare d'accord pour admettre, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires du territoire de l'autre signataire ayant formé l'objet des échanges habituels entre eux. Article
  12. Par dérogation aux dispositions de la Convention des paiements du 11 décembre 1935, complétées par les lettres additionnelles du 26 mars 1936, les belgas versés à dater du 1er septembre 1936 à la Banque Nationale de Belgique en paiement de marchandises italiennes importées dans l'Union seront crédités à concurrence de 15 p. c. au compte prévu par le paragraphe premier de la Convention susdite, dénommé dorénavant compte « Créances anciennes » et à concurrence de 85 p. c. à un compte à ouvrir en faveur de l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero, dénommé compte « Créances nouvelles » et destiné aux règlements des exportations belgo-luxembourgeoises en Italie postérieures au 1er septembre
  13. L'Istituto Nationale Per I Cambi Con l'Estero utilisera les belgas versés au crédit du compte « Créances anciennes» et ceux versés au crédit du compte « Créances nouvelles » à la vente de change aux débiteurs en Italie en règlement de leurs dettes commerciales vis-à-vis de leurs créanciers dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise échues respectivement avant le 1er septembre 1936 et à partir de cette date, conformémentaux dispositions de la Convention des paiements du 11 décembre 1935, complétée par les lettres additionnelles du 26 mars
  14. 1219 Article
  15. Si le mouvement des échanges commerciaux entre l'Union Economique et l'Italie fait apparaître, à l'expiration du présent modus vivendi, un solde actif en faveur de l'Italie, sa contrevaleur en Belgas sera affectée en totalité par l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero au remboursement des créances belgo-luxembourgeoises échues antérieurement au 1er septembre 1936, à moins que l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois n'exprime le désir de voir le solde susdit utilisé, en totalité ou en partie, au règlement d'exportations belgo-luxembourgeoises postérieures au 1er septembre
  16. L'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois détermineront, de commun accord, à la date du 31 décembre 1936 le montant du solde éventuel, en tenant compte des disponibilités effectives du compte « Créances nouvelles», prévu à l'article 2 ainsi que des sommes restant dues par les importateurs de chacun des deux pays pour marchandises importées de l'autre pays pendant la période considérée. Le montant disponible près du compte « Créances nouvelles » à la date du 31 décembre 1936, dans les limites du solde établi d'après les modalités précédentes, sera utilisé immédiatement comme convenu ci-dessus ; les sommes restant dues seront utilisées au fur et à mesure que s'effectueront les versements relatifs aux échanges commerciaux réalisés jusqu'au 31 décembre
  17. Article
  18. Les importations de voitures automobiles italiennes dans l'Union seront soumises à un nouveau régime qui fera l'objet d'une Convention distincte. En attendant la conclusion de cet arrangement, les dispositions de l'Accord commercial du 27 juin 1935, complété par la lettre additionnelle du même jour, réglementant l'importation dans l'Union des automobiles et pièces détachées d'origine italienne, seront remises en vigueur, à l'exception du régime dit des « groupes montés — 1100 — 4ter — 24bis du tarif douanier belge. Article
  19. Les deux signataires pourront autoriser de commun accord des opérations de compensation privée pour des importations de marchandises extra-contingents ou supplémentaires réciproques ainsi que pour des marchandises n'ayant pas fait l'objet d'une importation en Italie au cours du 4 me trimestre de
  20. Le règlement de ces opérations se fera par voie de clearing, mais il est entendu que les dispositions visées à l'article 2 ne s'appliqueront pas aux versements des importateurs belges ou luxembourgeois de marchandises italiennes admises en compensation privée. Les compensations privées déjà approuvées et en cours d'exécution au moment de la signature du présent modus vivendi ne seront pas soumises aux dispositions qui précèdent. Toute autre importation en Italie de marchandises belgo-luxembourgeoises effectuée au-dessus des limites fixées par le présent modus vivendi ne sera pas admise au règlement par clearing, sauf accord préalable des deux Gouvernements. Article
  21. Par dérogation aux dispositions de la lettre du 26 mars 1936, additionnelle à la Convention des paiements du 11 décembre 1935, les dispositions qui précèdent s'appliqueront à partir du 16 octobre 1936 uniquement aux échanges de marchandises d'origine et de provenance italienne, belge ou luxembourgeoise entre l'Italie, d'une part, et l'Union Economique belgo-Luxembourgeoise, d'autre part, ainsi qu'aux paiements qui s'y réfèrent. Article
  22. En vue de faciliter l'application des dispositions du présent modus vivendi, l'importation dans l'Union des marchandises italiennes sera subordonnée à la production d'un double de la facture visé par les autorités italiennes habilitées à cet effet. Ce double devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra le nom et le domicile du vendeur et 1220 de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement ainsi qu'une déclaration, datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée. De même, l'importation en Italie de marchandises belgo-luxembourgeoises sera soumise à la production d'un double de la facture visé, ainsi qu'un exemplaire destiné aux douanes, par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Ce double devra être utilisé pour le paiement des marchandises belgo-luxembourgeoises près de l'Istituto Nazionale Per I Cambi Con l'Estero. Article
  23. Les dispositions de la Convention des paiements du 11 décembre 1935 et des lettres additionnelles du 26 mars 1936, relatives au paiement des échanges entre l'Union et l'Italie, resteront en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par le présent modus vivendi. Article
  24. Les dispositions qui précèdent, à moins qu'il n'en soit autrement stipulé, prendront effet à la date du 16 octobre 1936 et viendront à échéance le 31 décembre
  25. A l'expiration du présent arrangement, une Convention définitive règlera l'ensemble des relations économiques entre l'Italie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Fait à Rome, en double exemplaire, le 3 novembre 1936, Pour la Belgique, Pour l'Italie, (signé) du Chastel. (signé) Comte Ciano. Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1936, portant modification de l'art. 24 de l'arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, concernant le règlement de la procédure électorale pour les élections à la délégation, au Comité-directeur et au Comité central des caisses de maladie. Großh. Beschluß vom
  26. November 1936, betreffend Abänderung des A r t . 24 des Großh. Beschlusses vom
  27. Dezember 1933 über die Festlegung der Wahlordnung f ü r Generalversammlung, Vorstand und Zentralausschuß der Krankenversicherung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales, et notamment les art. 52, 53 et 54 de cette loi ; Vu l'arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, portant règlement de la procédure électorale pour les élections à la délégation, au Comité-directeur et au Comité central des Caisses de maladie ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 24 de l'arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, prémentionné, est complété par l'ajoute suivante : A r t . 1 . Art. 24 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom
  28. Dezember 1933 wird durch folgenden Zusatz ergänzt: Nach Einsicht des Gesetzes vom
  29. Dezember 1925, betr. die Sozialversicherungsordnung und besonders der Art. 52, 53 und 54 dieses Gesetzes; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  30. Dezember 1933, betr. Festlegung der Wahlordnung für Generalversammlung, Vorstand und Zentralausschuß der Krankenversicherung; Nach Unhörung Unseres Staatsrates; Haben beschlossen und beschließen: 1221 « Les candidats d'une liste non élus effectifs seront appelés aux séances du Comité-directeur et de la délégation dans l'ordre correspondant au résultat des élections, avec voix délibérative, pour autant que les membres effectifs de la même liste ne pourront prendre part aux délibérations.» „Die nicht zu wirklichen Vertretern gewählten Kandidaten einer Liste werden zu den Sitzungen des Vorstandes und der Wahlversammlung in der dem Resultat der Wahl entsprechenden Reihenfolge und zwar mit beratender Stimme berufen, falls die wirklichen Mitglieder derselben Liste an den Beratungen nicht teilnehmen können." Art.
  31. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 16 novembre
  32. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Art.
  33. Unser Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté du 17 novembre 1936, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application du livre III du Code des Assurances sociales du 17 décembre
  34. Beschluß vom
  35. November 1936, wodurch der Durchschnittswert f ü r Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des III. Buches der Sozialversicherungsordnung vom
  36. Dezember 1925 festgesetzt w i r d . Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Luxemburg, den
  37. November
  38. Charlotte. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales ; Nach Einsicht von Art. 173 des Gesetzes vom
  39. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung ; Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911, 21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre 1926, 31 mai 1933, 24 juillet 1934, 12 décembre 1934 et 4 décembre 1935, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales ; Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom
  40. Oktober 1911,
  41. Februar 1913,
  42. J u l i 1921,
  43. November 1926,
  44. M a i 1933,
  45. Juli 1934,
  46. Dezember 1934 und
  47. Dezember 1935, betreffend die Festsetzung des Durchschnittswertes für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes vom
  48. Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung; Arrête : Art. 1 e r . La valeur moyenne des rémunérations en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1937 aux taux suivants : a) l'entretien complet : pour les hommes, à 300 fr. par mois ; pour les femmes, à 225 fr. par mois ; b) la pension complète : pour les hommes à 225 fr. par mois, resp. 8 fr. par journée; Beschließt: A r t .
  49. Der Durchschnittswert für die nachbezeichneten Naturalbezüge wird ab
  50. Januar 1937 folgendermaßen festgesetzt: a) Freier Unterhalt: für Männer, auf 300 Fr. monatlich; für Frauen, auf 225 Fr. monatlich: b) Kost allein: für Männer auf 225 Fr. monatlich, bezw. auf 8 Fr. pro Tag; 1222 pour les femmes à 175 fr. par mois, resp. 7 fr. par journée ; c) la pension partielle pour les hommes à 112 fr. par mois, resp. 4 fr. par journée ; pour les femmes à 87 fr. par mois, resp. 3,50 fr.. par journée ; d) le logement : à 60 fr. par mois et par chambre dans la commune de Luxembourg et le canton d'Eschs.-Alz. ; à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays. Art.
  51. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 novembre
  52. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. für Frauen, auf 175 Fr. monatlich, bezw. auf 7 Fr. pro Tag ; c) teilweise Kost: für Männer auf 112 Fr. monatlich, bezw. auf 4 Fr. pro Tag ; für Frauen auf 87 Fr. monatlich, bezw. auf 3,50 Fr. pro Tag. d) Wohnung allein: auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch a. d. Alzette, und auf 50 Fr. in allen anderen Ortschaften des Landes. Art.
  53. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  54. November
  55. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté du 17 novembre 1936, portant nomination des membres de la Commission de conciliation et d'arbitrage instituée par l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 sur la réglementation des relations des institutions d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres fournisseurs. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1936, portant réglementation des relations des institutions d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres fournisseurs ; Arrête : Art. 1 e r . Est nommé président de la Commission de conciliation et d'arbitrage instituée par l'arrêté prémentionné, M . J.-B. Sax, directeur de l'administration des contributions et du cadastre à Luxembourg. Art.
  56. Sont nommés membres de ladite Commission : Médecins : a) Membres effectifs : M. le Dr Victor Schrœder, médecin à Diekirch ; M. le Dr J. Faber, médecin à Eich. b) Membres suppléants : M . le Dr J.-P. Knaff, médecin à Esch-s.-Alz. ; M . le Dr Fr. Demuth, médecin à Luxembourg. Médecins-dentistes : a) Membre effectif : M . Jos. Engler, médecin-dentiste à Luxembourg. b) Membre suppléant : M . J.-P. Friedrich, médecin-dentiste à Luxembourg. 1223 Pharmaciens : a) Membre effectif : M. Léon Namur, pharmacien à Echternach. b) Membre suppléant : M. Fr. Heldenstein, pharmacien à Esch-s.-Alz. Administrateurs d'hôpitaux : a) Membre effectif : M. le D r Emile Schwall, médecin à Esch-s.-Alz. b) Membre suppléant : M. le D r Charles Marx, médecin à Ettelbruck. Patrons : a) Membre effectif : M. Louis Ackermann, directeur de la poudrerie à Luxembourg-Kockelscheuer. b) Membre suppléant : M. Em. Etienne, directeur de la Fédération des Industriels à Luxembourg. Assurés : a) Membre effectif : M. Joseph Dondelinger, mécanicien à Schifflange. b) Membre suppléant : M. Mathias Dossing, ouvrier à Esch-s.-Alz. Art.
  57. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Un extrait en sera transmis à chaque membre de la Commission pour lui tenir lieu de titre. Luxembourg, le 17 novembre
  58. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Arrêté du 17 novembre 1936, portant nomination des membres du comité arbitral institué par l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 sur la réglementation des relations d'institutions d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres fournisseurs. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1936, portant réglementation des relations des institutions d'assurance avec les médecins, dentistes, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres fournisseurs ; Arrête : Art. 1 . Sont nommés membres du Comité arbitral institué par l'art. 12 de l'arrêté prémentionné : Médecins : a) Membre effectif : M. le D r Fr. Delvaux, médecin à Luxembourg. b) Membre suppléant : M. le D r Victor Dasbourg, médecin à Larochette. Médecins-dentistes : a) Membre effectif : M. Ernest Schneider, médecin-dentiste à Luxembourg. b) Membre suppléant : M. J.-P. Calteux, médecin-dentiste à Luxembourg. er 1224 Pharmaciens : a) Membre effectif : M. Joseph Champagne, pharmacien à Ettelbruck. b) Membre suppléant : M. Victor François, pharmacien à Luxembourg-gare. Administrateurs d'hôpitaux : a) Membre effectif : M. Aloyse Anter, directeur de l'Hospice du Rham à Luxembourg. b) Membre suppléant : M. le D r Emile Bohler, médecin-directeur de la Maternité de la Croix-Rouge à Luxembourg. Institutions d'assurance sociale : a) Membre effectif : M. Henri Kohn, contrôleur-inspecteur du Comité central des caisses de maladie à Luxembourg. b) Membre suppléant : M. Paul Kieffer, sous-chef de bureau de l'Office des assurances sociales à Luxembourg. Art.
  59. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Un extrait en sera transmis à chaque membre du comité pour lui tenir lieu de titre. Luxembourg, le 17 novembre
  60. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Dupong. Avis. — Elections des délégués-ouvriers en matière d'assurance-accidents-industrielle. — La liste des caisses de maladie appelées à participer à l'élection des délégués-ouvriers en matière d'assurance-accidents, publiée à titre d'annexe n° 1 de l'arrêté du 12 novembre 1936 sur la matière, page 1206 du Mémorial, est complétée comme suit : A. Circonscription électorale d'Esch-s.-Alz. №
  61. — Caisse régionale de Rumelange 13 voix. C. Circonscription électorale de Diekirch. №
  62. — Caisse régionale d'Echternach 17 voix. — 17 novembre
  63. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Sanem (Section de Belvaux). Emprunt de 3.000.000 fr. de
  64. Date de l'échéance : 1 e r décembre
  65. Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 269, 409, 536, 547, 711, 811, 1111, 1184, 1191, 1193, 1208, 1248, 1309, 1596, 1793, 2190,
  66. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 11 novembre
  67. Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 septembre 1936, le conseil communal de Koerich a modifié le règlement sur l'usage du corbillard. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 5 novembre
  68. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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