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Arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compétence et la constitution du Conseil National du Travail en matière de prévention et de conciliat

139 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 8 mars

  1. N° 17 Montag,
  2. März
  3. Arrêté grand-ducal du 5 mars 1937, concernant la compétence et la constitution du Conseil National du Travail en matière de prévention et de conciliation des conflits collectifs de travail entre les employés privés et leurs patrons. Großh. Beschluß vom
  4. März 1937, betreffend die Zuständigkeit und die Zusammensetzung des Nationalrates der Arbeit zur Vorbeugung und Schlichtung der Gesamtarbeitsstreitigkeiten zwischen den Privatbeamten und ihren Arbeitgebern. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant pour objet l'institution d'un Conseil National du Travail pour la conciliation des conflits collectifs de travail ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  5. Januar 1936, betreffend die Einsetzung eines Nationalrates der Arbeit zur Schlichtung der kollektiven Arbeitskonflikte; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. Mai 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Anhörung des Staatsrates ; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen : er Art. 1 . L'arrêté grand-ducal du 23 janvier Art.
  7. Der Großh. Beschluß vom
  8. Januar 1936, 1936, ayant pour objet l'institution d'un Conseil betreffend die Einsetzung eines Nationalrates der National du Travail pour la conciliation des conflits Arbeit zur Schlichtung der kollektiven Arbeitskoncollectifs de travail, est applicable aux différends flikte, ist anwendbar auf die kollektiven Konflikte collectifs entre les employés privés et leurs em- zwischen den Privatbeamten und deren Arbeitgebern. ployeurs. Art.
  9. Pour ces différends collectifs, le Conseil Art.
  10. Für diese Konstitte wird der Nationalrat sera composé de part et d'autre de deux représen- der Arbeit zusammengesetzt aus je 2 Vertretern der tants des organisations principales des employés Hauptorganisationen der Privatbeamten und der et des patrons occupant des employés, et de un à Arbeitgeber, die Privatbeamten beschäftigen, und aus trois représentants des professions, entreprises ou 1 oder 3 Vertretern der jeweilig in Frage kommenden bureaux intéressés, suivant les cas. Berufe, Betriebe oder Büros. Art.
  11. Die Arbeitgebervertreter, die von keiner Art.
  12. Les représentants des patrons ne relevant pas d'une chambre professionnelle seront nommés Berufskammer abhängen, werden ohne Befragung der Kammern ernannt. sans consultation des Chambres. 140 Art.
  13. Nos Ministres du Travail et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Ils présideront le Conseil National du Travail chaque fois qu'ils jugeront convenir ou délégueront pour le faire un homme de leur choix. Art.
  14. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
  15. Unsere Minister der Arbeit und der Industrie sind, soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Sie führen den Vorsitz i n dem Nationalrat der Arbeit, jedesmal wenn sie es für angebracht erachten oder delegierten hierzu eine Person ihrer Wahl. A r t .
  16. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 5 mars
  17. Luxemburg, den
  18. März
  19. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. Charlotte. Die Mitglieder der Negierung, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. Arrêté du 4 mars 1937, relatif à la vérification des poids, mesures, balances et bascules pendant l'année 1937 Le Ministre des finances ; Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures ; Arrête : Art. 1er. La vérification ordinaire des poids, mesures, balances et bascules aura lieu, pendant l'année 1937, aux jours, dans les localités et pour les communes indiquées ci-après : Heures de service ordinaire : de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de l'après-midi. Communes et Sections Lieu qui sont assujetties à la vérification. de la vérification. Lorentzweiler la commune Lintgen la commune M e r s c h et Fischbach les communes S a e u l la commune et la section de Brouch T u n t a n g e la commune B i s s e n la commune S c h i e r e n la commune B e r g la commune N o m m e r n la commune Medernach et Ermsdorf les communes, à l'exception de la section d'Eppeldorf L a r o c h e t t e et Heffingen les communes Bettborn la commune Useldange la commune, ainsi que pour les sections de Bœvange-s.-A. et Buschdorf Date et durée de la vérification pour les poids, mesures, balances et bascules. Date et durée de la vérification pour les bascules et balances automatiques. Lorentzweiler Lintgen Mersch Saeul Tuntange Bissen Schieren Berg Schrondweiler 3 mai 4 mai 7, 11, 12 et 13 mai 19 mai 21 mai jusqu'à midi 25 mai 27 mai jusqu'à midi 28 mai jusqu'à midi 1er juin 5 mai jusqu'à midi 5 mai l'après-midi 14 mai 20 mai 21 mai l'après-midi 26 mai 27 mai l'après-midi 28 mai l'après-midi 2 juin Medernach Larochette Bettborn 3 juin 8 et 9 juin 11 juin 4 juin 10 juin 15 juin Useldange 16 juin 17 juin 141 Beckerich la commune Bigonville la commune Perlé la commune Folschette et Arsdorf les communes Redange et Ell les communes Diekirch la commune Vianden la commune ainsi que pour les sections de Bivels et Stolzembourg Fouhren la commune Bastendorf la commune Reisdorf la commune et la section d'Eppeldorf Bettendorf et Mœstroff les sections Gilsdorf la section Feulen la commune Ettelbruck, Erpeldange les communes et la section de Welscheid Heiderscheid, Merscheid et Tadler-Ringel les sections Eschdorf la section Mertzig la commune Vichten la commune Grosbous la commune Wahl la commune Bourscheid la commune, à l'exception de la section de Welscheid Hoscheid la commune, ainsi que pour les sections de . Gralingen, Nachtmanderscheid, Putscheid, Weiler et Merscheid Wilwerwiltz, Kautenbach et Eschweiler les communes, à l'exception des sections d'Eschweiler, Selscheid et Erpeldange Esch-s.-S., Neunhausen et Mecher les communes, ainsi que pour les sections de Bockholtz et Büderscheid, à l'exception des sections de Bavigne et Nothum Wiltz la commune, ainsi que pour les sections de Nothum, Erpeldange, Dahl, Nocher, Nœrtrange, Gösdorf, Winseler et Berlé Boulaide la commune et la section de Bavigne Harlange la commune oncols-Sonlez et Schleif-Grumelscheid les sections berwampach la commune, ainsi que pour les sections d'Eschweiler et Selscheid Beckerich Bigonville Perlé Rambrouch Redange Diekirch 18 juin 23 juin jusqu'à midi 24 juin 25 juin 30 juin et 1er juillet 6, 7, 8 et 9 juillet jusqu'à 4½ heures 13 juillet Vianden Fouhren Bastendorf Reisdorf Bettendorf Gilsdorf Niederfeulen 14 et 15 juillet 20 juillet 21 juillet 23 juillet 27 juillet 29 juillet jusqu'à midi 30 juillet 16 juillet 22 juillet jusqu'à midi 22 juillet l'après-midi 28 juillet jusqu'à midi 28 juillet l'après-midi 29 juillet l'après-midi 24 août l'après-midi Ettelbruck 3, 4, 5, 6 et 10 août jusqu'à 4½ heures H août Heiderscheid Eschdorf Mertzig Vichten Grosbous Wahl 12 août jusqu'à midi 13 août jusqu'à midi 17 août jusqu'à midi 18 août 19 août jusqu'à midi 20 août 12 août l'après-midi 13 août l'après-midi 17 août l'après-midi. 19 août l'après-midi 19 août l'après-midi 24 août jusqu'à midi Gœbelsmuhle 6 septembre 7 septembre Hoscheid 8 septembre 9 septembre Wilwerwiltz 10 septembre 14 septembre Esch-s.-Sûre 15 et 16 septembre 17 septembre Wiltz Boulaide Harlange 21,22, 23, 24 et 28 septembre jusqu'à 4 heures 29 et 30 septembre 5 octobre l'après-midi 1er octobre 5 octobre l'après-midi 5 octobre jusqu'à midi Schleif 6 octobre jusqu'à midi 6 octobre l'après-midi Derenbach 7 octobre 8 octobre 22 juin 23 juin l'après-midi 29 juin jusqu'à midi 29 juin l'après-midi 2 juillet 142 Art.
  20. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté r. g.-d. du 30 mai 1882 : «Art.
  21. — Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche ; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance.» « Art. 12.— . . . Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions une liste alphabétique en double indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843.» «Art.
  22. — L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait, sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. » «Art.
  23. — Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. — Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.» « Art.
  24. Le vérificateur sera, autant que possible, accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations aux poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur leur délivrera, sur demande, quittance des sommes perçues. Art.
  25. I l est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures, bascules pour bétail et ponts à bascule pour chariots dans un état convenable de propreté. Les propriétaires des bascules pour bétail et ponts à bascule pour chariots sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire pour le chargement et le déchargement des poids-étalons ; à défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à la charge du propriétaire. Les mesures à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées. Les balances automatiques seront vérifiées sur place, c'est-à-dire à domicile. Lorsque par suite de la difficulté du transport ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif. Art.
  26. Les deux derniers chiffres de l'année entourés d'une couronne seront employés pour le poinçonnage des poids, mesures, balances et bascules vérifiés. Art.
  27. Pendant la durée de la tournée, le bureau de la vérification des poids et mesures à Luxembourg restera ouvert au public tous les jours ouvrables de la semaine. Art.
  28. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 4 mars
  29. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg

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