Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 8 mai 1937. № 35 Arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, concernant l'examen de maturité aux gymnases. Nous CHARLOTTE, par la grâce, de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois du 27 juin 1891 et du 17 avril 1900, concernant la transformation du progymnase de Diekirch, resp. du progymnase d'Echternach en gymnases ; Vu la loi du 21 avril 1908, concernant la réforme de l'enseignement gymnasial ; Revu Notre arrêté du 31 mars 1934, concernant l'examen de maturité aux gymnases ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Arrêté grand-ducal du 30 avril 1937 relatif à l'application de l'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie d'échanges de lettres entre le Ministre
Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, le 19 juin
dispositions de l'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Uruguay, conclu le 19 juin 1936, par voie d'échange de lettres entre le Ministre
Relations extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique à Montevideo, être accompagnées de l'original et du double de la facture commerciale visés par l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et attestant qu'il s'agit de marchandises originaires du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 2. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois, qui est chargé d'assurer les opérations de contrôle, percevra une taxe unique de 2 fr. 50 c par facture pour couvrir les frais de fonctionnement de ses services. Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937 trelatif à la commission prévue en faveur de la Banque Nationale de Belgique par l'art. 9, littéra c, de l'accord pour la liquidation
créances commerciales arriérées belges et. luxembourgeoises conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre
Relations extérieures du Brésil et l'Ambassadeur de Belgique à Rio de Janeiro, le 28 décembre 1936, mis en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 3 mars 1937. Sur le rapport de Notre Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'arrêté grand-ducal du 3 mars 1937 approuvant l'accord entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et le Brésil, conclu par voie d'échange de lettre entre le Ministre
Relations extérieures du Brésil et l'Ambassadeur de Belgique à Rio de Janeiro, le 28 décembre 1936 ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Art.
créances commerciales arriérées belges et luxembourgeoises, conclu, par voie d'échange de lettres entre le Ministre
Relations extérieures du Brésil et l'Ambassadeur de Belgique à Rio de Janeiro, le 28 décembre 1936, mis en vigueur par l'arrêté grandducal du 3 mars 1937 précité, et
tinée à couvrir les frais d'intervention, de contrôle et de gestion de la Banque Nationale de Belgique est fixée, à 2 p. m. du montant
sommes à payer en vertu de l'Accord prérappelé aux bénéficiaires belges et luxembourgeois. er Art.
vins et boissons similaires, en vue de la protection de l'appellation d'origine « Cognac ». Großh. Beschluß vom 5. M a i 1937, betreffs Abänderung
Gesetzes vom 24. Juli 1999, über den Wein und die weinähnlichen Getränke, zwecks Schützung der Herkunftsbezeichnung „Kognak". Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime
vins et boissons similaires ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La loi du 24 juillet 1909, sur le régime
vins et boissons similaires, est modifiée comme suit : 1° à l'art. 15 le mot « Cognac » est à remplacer par « eau-de-vie de vin » ; 2° à l'art. 16 de même ; 3° l'art. 18 est modifié comme suit : L'eau-de-vie de consommation dont l'alcool provient exclusivement du vin pourra, dans l'es relations commerciales, être désignée comme eau-devie de vin. L'eau-de-vie de consommation qui, en dehors d'eau-de-vie de vin, renferme de l'alcool d'une autre espèce, pourra être désignée comme eau-de-vie de vin de coupage, si un cinquième au moins de son alcool provient du vin. D'autres boissons ainsi que les produits leur servant de base, ne pourront ni être désignés comme eau-de-vie de vin, ni porter une dénomination quelconque renfermant le terme d'eau-de-vie de vin. De plus, ce terme ne pourra pas figurer dans aucune inscription sur les bouteilles. L'eau-de-vie de vin et ses coupages ne pourront être importés dans le Grand-Duché qu'accompagnés d'un duplicata du certificat d'origine prescrit pour leur circulation dans le pays d'origine. Nach Einsicht
Gesetzes vom 24. J u l i 1909, betreffend den Wein und die weinähnlichen Getränke ; Nach Einsicht
Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Einsicht
Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung
Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
gleichen; 3. Art. 18 wird abgeändert wie folgt : Trinkbranntwein
sen Alkohol ausschließlich aus Wein gewonnen wird, darf im Geschäftsverkehr als Weinbranntwein bezeichnet werden. Trinkbranntwein der neben Weinbrand Alkohol einer anderen A r t enthält, darf als WeinbrandVerschnitt bezeichnet werden, falls wenigstens ein Fünftel seines Alkoholgehaltes aus Wein gewonnen wurde. Andere Getränke sowie Produkte die ihnen als Basis dienen dürfen weder Weinbrand genannt werden, noch eine Bezeichnung führen in der der Ausdruck Weinbrand enthalten ist. Zudem darf dieser Ausdruck i n keiner Flaschenaufschrift vorkommen. Weinbrand oder Weinbrand-Verschnitt dürfen nur ins Großherzogtum eingeführt werden, wenn ihnen das Duplikat
Ursprungszeugnisses
sen sie i m Verkehr im Herkunftslande bedürfen, beigegeben ist. 320 Ne pourra être désigné comme « Cognac » que l'eau-de-vie de vin qui, d'après la législation française, peut porter la dénomination de « Cognac » et qui, réduit au degré de consommation, a été mis en bouteilles soit en France, soit dans le GrandDuché sous le contrôle de la douane ou du service du contrôle
vins luxembourgeois. Lors de son importation, cette eau-de-vie doit en outre être accompagnée
bulletins prescrits en vue de la circulation dans le pays d'origine et ne pas avoir subi de changement. Pour toutes autres boissons ou produits leur servant de base, la dénomination de cognac ou toute autre désignation renfermant ce mot, est interdite. De plus, le terme de « Cognac » ne pourra pas figurer parmi les autres indications se trouvant sur l'étiquette
bouteilles. L'eau-de-vie de vin et les coupages d'eau-de-vie de vin doivent sur 100 volumes contenir au moins 38 degrés d'alcool à l'acoolmètre Gay-Lussac à la température de 15 centigrades. Les prescriptions
alinéas 1, 2, 4 et 5 s'appliquent de même à toute boisson alcoolique dont la dénomination peut faire supposer qu'il s'agit d'eau-devie de vin ou de cognac. L'appréciation « Fine Champagne » ne pourra être employée que pour désigner les eaux-de-vie de la Grande et de la Petite Champagne. En outre, dans le commerce
eaux-de-vie, le mot « fine » ne pourra être employé que s'il est accompagné d'une appellation géographique viticole ou cidricole et pour désigner une eau-de-vie de vin ou de cidre provenant exclusivement de la région ainsi désignée. L'eau-de-vie de consommation qui est vendue ou offerte en vente, en bouteilles ou dans
récipients analogues, sous la désignation de « cognac », « eau-de-vie de vin » ou « eau-de-vie de coupage », devra porter en même temps une désignation qui fasse connaître le pays où elle a été apprêtée pour la consommation.
prescriptions spéciales seront fixées par un règlement d'administration publique. Les dénominations à prescrire par le règlement d'administration publique devront également figurer sur les prix-courants, factures et les cartes de vin ainsi que dans toutes les offres de vente usitées dans les relations commerciales. Als Kognak darf nur solcher Branntwein bezeichnet werden, der nach der französischen Gesetzgebung die Bezeichnung „Kognak" führen darf, und der nach Herabsetzung auf Trinkstärke, sei es in Frankreich oder im Großherzogtum, unter Aufsicht der Zollverwaltung oder eines luxemburgischen Weinkontrolleurs aus Flaschen gezogen wurde. Bei seiner Einfuhr muß dieser Branntwein zudem von den im Herkunftslande vorgeschriebenen Verkehrsausweisen begleitet sein ; auch darf er keine Veränderung erfahren haben. Die Bezeichnung ,,Kognak", sowie jede andere die dieses Wort enthält, ist für alle anderen Getränke oder Produkte die ihnen als Basis dienen, verboten. Zudem darf der Ausdruck,, Kognak" nicht zwischen anderen Angaben auftreten, die sich auf den Flaschenetiketten vorfinden. Weinbrand und Weinbrand-Verschnitte müssen, bei 15° Celsius, am Alkoholmeter von Gay-Lussac von 100 Raumteilen wenigstens 38 aufweisen. Die Vorschriften der Abs. 1, 2, 4 und 5 finden Anwendung auf alle alkoholischen Getränke deren Benennung die Mutmaßung zuläßt, daß es sich um Weinbrand oder Kognak handelt. Die Bewertung „Fine champagne" darf nur in Anwendung kommen, wenn es sich darum handelt, den Branntwein der „Großen und Kleinen Champagne" zu bezeichnen. Zudem darf im Branntweinverkehr das Wort " fine" nur Anwendung finden, in Verbindung mit einer geographischen Benennung aus dem Weinoder Apfelweinbaugebiet zur Bezeichnung eines Wein- oder Apfelbranntweins der nur aus der so bezeichneten Gegend stammt. Trinkbranntwein der in Flaschen oder ähnlichen Gefäßen unter der Bezeichnung „Kognak", „Weinbrand" oder „Weinbrand-Verschnitt" verkauft oder feilgeboten wird, hat gleichzeitig eine Benennung zu führen, die das Land kennbar macht, wo er für den Verbrauch fertig gestellt wurde. Besondere Vorschriften werden durch ein öffentliches Verwaltungsreglement erlassen. Die durch das öffentliche Verwaltungsreglement vorgeschriebenen Bezeichnungen sind auch in den Preislisten, Rechnungen und Weinkarten, sowie in sämtlichen im Handelsverkehr üblichen Angeboten aufzunehmen. 321 Art. 2. Les n os 1 et 3 de l'art. 28 de la dite loi sont remplacés par les dispositions suivantes : 1° contrevenu aux prescriptions de l'art. 5, al. 1er ; de l'art. 7, al. 2 ; de l'art. 8, ; de. l'art. 10, al. 3 ; de l'art. 18 ou de l'art. 19 ; 3° professionnellement vendu ou offert en vente du vin mousseux, de l'eau-de-vie de vin ou ses coupages ou du cognac, sans qu'il ait été satisfait aux prescriptions
art. 17 ou
vorerwähnten Gesetzes werden durch folgende Bestimmungen ersetzt : 1. den Vorschriften
1,
2,
,
3,
oder
Verschnitt oder Kognak gewerbmäßig verkauft oder feilbietet, ohne daß den Vorschriften
oder
Art.
créances suivantes : intérêts, dividendes et revenus provenant de crédits privés ou autres, de placements de fonds soumis au moratoire allemand
transArticle 1er. ferts. Après amortissement complet
arriérés dont Article
Territoires sous mandat belge dépassant le montant de 14 millions et en allemand, le 21 décembre 1936. de Reichsmark par mois seront, par dérogation aux Pour le Gouvernement allemand, art. 4 et 5 du dit accord, c'est-à-dire sans déduction (S.) RITTER. préalable du forfait de 4% répartis chaque fois Pour le Gouvernement belge, au cours du troisième mois suivant, de la manière (S.) DAVIGNON. ci-après : (L'arrangement ci-
sus a été mis en vigueur par 65% pour les affaires commerciales courantes ; 5% pour les créances visées au § II de l'art. 5 ; l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1937, Mémorial 20% à la libre disposition de la Reichsbank ; n° 34, p. 395.) Deuxième Arrangement additionnel à l'accord de paiement entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Allemagne du 27 juillet
études
élèves. — 1er mai 1937. Avis. — Examen de maître de
sin.— Par avis du 5 novembre 1936, publié au Mémorial, p. 1210, il a été porté à la connaissance
intéressés que, pour le recrutement du personnel chargé de l'enseignement du
sin dans les établissements d'enseignement moyen de l'Etat, le Gouvernement a décidé de donner à l'avenir sa préférence à
candidats ayant subi l'examen de professeur de
sin (accessible seulement aux détenteurs du diplôme de l'examen de maturité ou de capacité délivré par un établissement d'enseignement moyen du pays). Par mesure de conséquence, la Division de l'enseignement moyen envisage de ne plus faire procéder à l'examen de maître de
sin après 1939, c'est-à-dire après que les candidats qui avaient déjà commencé leurs études spéciales à l'étranger lors de la publication de l'avis prémentionné, auront achevé ces études. Pour pouvoir encore être admis éventuellement à l'examen de maître de
sin pendant les années 1937 à 1939, ces candidats sont invités à soumettre sans retard une demande afférente au Département de l'Instruction publique, en indiquant la date à laquelle ils ont commencé leurs études spéciales à l'étranger, ainsi que les écoles spéciales qu'ils ont suivies pendant les semestres déjà écoulés. — 4 mai 1937. Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — Le Gouvernement Britannique a notifié au Gouvernement français le 10 avril 1936 son désir de voir appliquer à l'Ile Maurice les stipulations de la Convention internationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile. Par application de l'art. 5 de ladite Convention, les lettres M. S. ont été choisies comme signe distinctif
automobiles immatriculées dans ce territoire. La Convention sera mise effectivement en vigueur à l'Ile Maurice le 10 avril
travaux, un relevé alphabétique
propriétaires intéressés, ainsi que le projet
statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hobscheid, à partir du 12 mai prochain. M . Jules Eilenbecker, membre de la Chambre d'agriculture à Greisch, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 25 mai prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Hobscheid. — 3 mai 1937. 323 Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative « Hoscheid II » a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un
doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession, et domicile
administrateurs et de tous les associés. — 3 mai 1937. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date du 26 avril 1937, les livrets nos 220527 et 220886 ont été déclarés perdus. Les porteurs
dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par
nouveaux. — 30 avril 1937. Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre
Finances, en date du 23 avril 1937, les livrets n os 199206, 290697 ont été annulés et remplacés par
nouveaux. — 30 avril 1937. d'ordre Relevé
faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch pendant le mois d'avril 1937. N° Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire Curateur de la Date de la Date vérifidéclaration cation
créances créances A. Luxembourg. 2.4.
Légionnaires, Tétange Haas Pierre, Niederfeulen Hein Mathias, représentant, Tuntange Jacobs-Theisen Jean, cultivateur, Marnach Krier Nic., rue Willmar, 40, Luxembourg Mutsch Nic., Asselborn Naegelin Mathias, rue de la Fontaine, 2, Tétange 8 10 17 5 17 26 8 9 26 29 8 29 9 23 8 8 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Plettschette Bernard, négociant, Rédange-s.-Attert Reuland Alfred, employé, Pétange Schmit Léonard, maçon, Brandenbourg Schamburg Aloyse, rue de la Gare, 93, Differdange Sinner Pierre, marchand de cuir, Vianden Toussaint Hubert, employé, Grevenmacher Wirion Jean, commerçant, Luxembourg Zecher Bernard, employé, Helmdange Zigrand Eugène, commerçant, Rédange-s.-Attert Terra Terra Terra Gladbacher Feuer-Versicherung Compagnie belge d'Assurances générales Terra La Luxembourgeoise Assurance Liégeoise et Monde-Incendie Terra The Motor Union Ins. Cy. Bâloise-Incendie La Luxembourgeoise Compagnie belge d'Assurances générales Terra La Luxembourgeoise Compagnie Européenne Terra Assurance Liégeoise & Le MondeIncendie & Vie Compagnie de Bruxelles The Motor Union Ins. Cy. Compagnie Européenne Bâloise-Incendie Gladbacher Feuer-Versicherung Lloyd de France The Motor Union Ins. Cy. Compagnie Européenne Terra Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois d'avril 1937. Schlesser Jean, Schimpach, agréé le 13 mai 1935 pour la compagnie « Le Foyer ». — 3 mai 1937. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg. 8 23 17 17 13 8 28 17 8 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.