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Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, réglementant l'importation des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées. Großh. Beschluß v

525 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großqherzogtums Luxemburg. Mercredi, 7 juillet

  1. № 49 Mittwoch,
  2. Juli
  3. Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, réglementant l'importation des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées. Großh. Beschluß vom
  4. Juli 1937, wodurch die Einfuhr von Margarine, Ölmargarine und zubereiteten Speisefetten geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Gesetzes vom,
  5. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Abkommens vom
  6. Mai 1935, betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  7. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom
  8. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; Nach Wiedereinsicht Unsers Beschlusses vom
  9. April 1937, wodurch die Ein- und Ausfuhr von Margarine, Ölmargarine und zubereiteten Speisefetten geregelt wird; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  10. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté grand-ducal du 30 avril 1937, réglementant l'importation et l'exportation des Art.
  11. Der Großh. Beschluß vom
  12. April 1937, wodurch die Ein- und Ausfuhr von Margarine, Öl- Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations des exportations et du transit ; Revu Notre arrêté du 30 avril 1937, réglementant l'importation et l'exportation des margarines, oléomargarines et graisses alimentaires préparées ; Haben beschlossen und beschließen: 526 margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté. Art.
  13. L'importation des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées est subordonnée à la production préalable d'une autorisation spéciale, délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
  14. Art.
  15. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 juillet
  16. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. margarine und zubereiteten Speisefetten geregelt wird, ist aufgehoben und durch die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses ersetzt. Art.
  17. Die Einfuhr von Margarine, Ölmargarine und zubereiteten Speisefetten unterliegt der vorherigen Beibringung einer Spezialermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  18. Mai 1935 ausgestellt wird. Art.
  19. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den
  20. Juli
  21. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Arrêté du 3 juillet 1937, relatif à la production et au commerce des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées. Le Ministre des Finances, Vu la loi belge du 26 mars 1937, relative à la production et au commerce des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées, publiée au Moniteur belge du 5/6 avril 1937, pages 2090 et 2091, modifiée par celle du 19 juin 1937, publiée au Moniteur belge du 28/29 juin 1937, page 4028 ; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — La loi belge précitée du 26 mars 1937, relative à la production et au commerce des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées, ainsi que la loi modificative du 19 juin 1937, seront publiées au Mémorial, pour autant qu'elles concernent la perception du droit d'accise supplémentaire sur les marchandises produites, pour être exécutées dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 3 juillet
  22. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Loi belge du 26 mars 1937, relative à la production et au commerce des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées. Léopold III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er. — le Roi peut subordonner à une autorisation la fabrication des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées. 527 Art.
  23. — Les autorisations*) de fabrication qui seront accordées en vertu de l'article précédent donneront lieu à la perception, à charge du fabricant, d'un droit spécial de 50 centimes par kilogramme de marchandise produite, à l'exception de celle destinée à l'exportation. Le Roi détermine les modalités de la perception de ce droit. Art. 3 à
  24. — *) Dans le Grand-Duché une autorisation spéciale de fabrication n'est pas requise. Loi belge du 19 juin 1937, portant modification à la loi du 26 mars 1937, relative à la production et au commerce des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées. Léopold III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er. — Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 26 mars 1937*) Art. 2, 1er alinéa : Remplacer les mots «droit spécial» par les mots « supplément de droit d'accise». 2 me alinéa : A remplacer comme suit : « Les dispositions des art. 2 à 4 de l'arrêté royal du 28 mars 1936**), confirmé par la loi du 4 mai 1936, « sont applicables en ce qui concerne ce supplément de droit d'accise.» Art.
  25. — La présente loi sortira ses effets le jour de sa publication au Moniteur***) *) Voir ci-dessus. **) Mémorial 1936, page 271, ***) Le 29 juin
  26. Avis. —Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 28 juin 1937, M. Victor Feyder, propriétaire, à Fentange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Hesperange. — Par arrêté ministériel en date du 30 juin 1937, MM. Nicolas Mersch, propriétaire, à Hesperange, et Joseph Kieffer, employé, à Itzig, ont été nommés aux fonctions d'échevin de la commune de Hesperange. — 30 juin
  27. Avis. — Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union Sud-Africaine. — Prorogation. — Par un échange de lettres, en date du 13 mai 1937, entre le Consul général de Belgique à Capetown et le Secrétaire du Département des Affaires étrangères à Pretoria, l'accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union Sud-Africaine, qui vient à expiration le 31 mai 1937, est prorogé jusqu'au 31 juillet prochain. Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Eselborn a déposé au secrétariat communal de Clervaux l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 2 juillet
  28. 528 Avis. — Epreuve préparatoire à l'examen de conducteur des Travaux publics. — Conformément au règlement du 9 mai 1934, les détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases sont admis à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès, pendant une année, les cours de mathématiques et de physique des Cours supérieurs de l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins d'études constatant qu'ils ont fait les compositions trimestrielles imposées aux élèves réguliers et subir une épreuve portant sur le programme des cours de mathématiques et de physique des Cours supérieurs. — Cette épreuve aura lieu vers le 15 septembre prochain. Les candidats auront à soumettre au Gouvernement, Division de l'Instruction publique, pour le 1er septembre 1937 au plus tard, une demande appuyée des pièces ci-après : Diplôme de maturité ; certificat d'études des Cours supérieurs, quittance du receveur des contributions constatant le versement dans la Caisse de l'Etat d'une somme de 200 fr. — 5 juillet
  29. Avis. — Successions. — Suivant jugement rendu par la première section du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 11 mars 1937, sur la requête présentée par la dame Chaja Sara Hurowitsch, veuve de Schaia Alperowitsch, sans état, demeurant à Francfort-s.-Mein, tendant à obtenir l'envoi en possession des biens composant la succession du sieur Schaia Alperowitsch, son époux, décédé à Mondorfles-Bains, le 29 mai 1936, le tribunal, avant de faire droit a ordonné qu'un extrait de cette demande sera publié au Mémorial (2 m e publication conf. à l'art. 770 C. c ) , — 5 juillet
  30. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft von Eselborn» a déposé au secrétariat communal de Clervaux l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 2 juillet
  31. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 30 juin et 2 juillet 1937, les livrets nos 208496 et 38694 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 2 juillet
  32. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des finances en date du 28 juin 1937, les livrets nos 217959 et 337564 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 2 juillet
  33. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg

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