529 Memorial Mémorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 10 juillet 1937. № 50 Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux perscriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Compagnie Générale des Goudrons, Société anonyme à Luxembourg, à maintenir une installation d'imprégnation sur un terrain qu'elle possède en bordure de la ligne de chemin de fer de Pétange à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande en date du 10 novembre 1936, par laquelle la Compagnie Générale des Goudrons, Société anonyme à Luxembourg, demandé l'autorisation de maintenir une installation d'imprégnation aux abords et à droite du chemin de fer Prince, Henri, au P. K. 19740 de la ligne de Pétange à Luxembourg ; Vu l'avis favorable dé l'administration des chemins de fer Prince Henri en date du 11 février 1937, n° 896/2 ; Vu Ies propositions de l'administration des travaux publics ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, notamment les art. 5 et 9 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859, la Compagnie Samstag, 10. Juli 1937 Générale des Goudrons, Société anonyme à Luxembourg, est autorisée à maintenir conformément au plan soumis à l'enquête une installation d'imprégnation sur un terrain qu'elle possède en bordure de la ligne prédésignée et aux conditions spéciales suivantes :
- a)il ne sera pratiqué aucune saillie sur le chemin de fer, sauf celles autorisées par les conditions d'exécution prévues à l'art. 4 ci-après ;
- b)l'évacuation des eaux devra être assurée et disposée de manière que les eaux s'écoulent sur la propriété de la permissionnaire. Art. 2. La permissionnaire sera entièrement responsable des conséquences que l'autorisation qui lui est accordée pourrait avoir pour elle, pour le chemin de fer ou pour les tiers dont les droits sont expressément réservés. Art. 3. La présente autorisation pourra être retirée à toute époque et sans indemnité, si la sécurité publique, la conservation du chemin de fer ou les besoins de l'exploitation venaient à l'exiger. Art. 4. La permissionnaire devra se pourvoir auprès de Notre Ministre des travaux publics pour la délivrance de l'alignement et la fixation des conditions d'exécution. Art. 5. Notre Ministre des travaux publics est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 28 juin 1937. Charlotte. Le Ministre des travaux publics, Et. Schmit. 530 Arrêté grand-ducal du 28 juin 1937 autorisant, par dérogation aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, la Société anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg à construire un magasin à la limite même du chemin de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la demande en date du 8 avril 1936, par laquelle le sieur Pierre Graach, architecte, E. V., UM nom de la Société Anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg, demande de construire un magasin en annexe à son moulin, aux abords et à droite du chemin de fer Guillaume-Luxembourg, entre les P. K. 16.497-16.505 de la ligne de la frontière française près de Zoufftgen à Luxembourg (gare centrale de Luxembourg) ; Vu les avis de l'administration exploitante des chemins de fer Guillaume-Luxembourg ; Vu les propositions de l'administration des travaux publics ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, notamment les art. 5 et 9 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1859, la Société Anonyme Moulin de Luxembourg à Luxembourg est autorisée de construire à la limite même du chemin de fer et conformément au plan soumis à l'enquête, un magasin en annexe à son moulin sur un terrain qu'elle possède en bordure de la ligne Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant ajoute d'une disposition additionnelle à l'art. 3, 1° du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; prédésignée et sous les conditions spéciales suivantes :
- a)de n'établir aucune ouverture ni aucun corps d'ouvrage du côté du chemin de fer, à l'exception des fondations du bâtiment, conformément au plan soumis à l'enquête ;
- b)d'assurer l'évacuation des eaux de façon à ce qu'elles s'écoulent sur la propriété de la permissionnaire ;
- c)de passer avec l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine une convention réglant les conditions d'exécution de la construction projetée et prévoyant le paiement d'une redevance annuelle pour l'occupation du domaine du chemin de fer. Art. 2. La permissionnaire sera entièrement responsable des conséquences que l'autorisation qui lui est accordée pourrait avoir pour elle, pour le chemin de fer ou pour des tiers, dont les droits sont expressément réservés. Art. 3. La présente autorisation pourra être retirée à toute époque et sans indemnité si la sécurité publique, la conservation du chemin de fer ou les besoins de l'exploitation venaient à l'exiger. Art. 4. La permissionnaire devra se pourvoir auprès de Notre Ministre des travaux publics pour la délivrance de l'alignement et la fixation des conditions d'exécution. Art. 5. Notre Ministre des travaux publics est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 28 juin 1937. Charlotte. Le Ministre des Travaux Publics, Et. Schmit. Vu la loi du 28 décembre 1920 ; Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut ; Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant 531 le règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ; Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926, généralisant avec certaines modifications l'application à tous les agents des chemins de fer luxembourgeois du règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ; Revu Nos arrêtés des 27 octobre 1925, 21 juillet 1926, 17 août 1927, 4 avril 1929, 27 août 1930 et 16 février 1933, portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . La disposition sub 1° de l'art. 2 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacée par les dispositions suivantes : « 1° les années passées au service d'un réseau quel« conque du Grand-Duché. er « Pour les agents du réseau Guillaume-Luxem« bourg, qui ont accompli une partie de leurs « services sur le réseau d'Alsace et de Lorraine, la « durée, de cette partie de leurs services compte « également pour la pension. Le cas échéant, les « retenues pour la retraite opérées sur les traite« ments de ces agents par l'administration des « chemins de fer d'Alsace et de Lorraine pendant « la durée de leurs services sur ce réseau, restent « acquises à la dite administration, quand l'agent « ou ses ayants droit sont admis au bénéfice d'une « pension en conformité du présent règlement. « Quand, à la fin de ses services, l'agent n'a pas « droit à pension ou s'il décède en activité de ser« vice sans laisser une veuve ou des orphelins « ayant droit à pension, les retenues qu'il a subies « pendant la durée de ses services sur le réseau « d'Alsace et de Lorraine sont remboursables dans « les conditions fixées par le règlement en vertu «duquel elles ont été exercées.» Art. 2. Notre Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 juillet 1937. Charlotte. Le Ministre des travaux publics, E t Schmit. Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixation des remises des comptables extraordinaires. Großh. Beschluß vom 5. J u l i 1937, betreffend Festsetzung der Entschädigungen der außerordentlichen Rechnungsbeamten. Nous CHARLOTTE, par là grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat et l'art. 26 de l'arrêté grandducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l'Etat ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht von Art. 30 des Gesetzes vom 27. J u l i 1936 über die Staatsrechnungsführung und von Art. 26 des Großh. Beschlusses vom 21. Dezember 1936 betreffend das allgemeine Reglement über das Staatsrechnungswesen ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les remises des comptables extraordinaires sont fixées comme suit : Art. 1. Die Entschädigungen der außerordentlichen Rechnungsbeamten sind festgesetzt auf : Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Haben beschlossen und beschließen : 532
- a)un demi pour cent du montant des paiements réellement effectués ;
- b)deux francs cinquante par paiement, sans que le total des remises puisse excéder 1½% du montant global des paiements effectués. Sont exceptés les comptes pour lesquels, à raison de circonstances spéciales, un taux inférieur a été fixé. Art. 2. Les remises seront prélevées par les comptables extraordinaires sur les sommes mises à leur disposition et portées en compte comme les versements par eux effectués.
- a)½% des Betrages der wirklich getätigten Zahlungen ;
- b)2,50 Fr. pro Zahlung, ohne daß die Gesamtentschädigung 1½% des Globalbetrages der getätigten Zahlungen überschreiten darf. Ausgenommen sind die Kredite für die wegen besonderer Umstände ein niedrigerer Satz festgesetzt wurde. Art. 3. Sans préjudice aux sanctions prévues à l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat, les comptables extraordinaires, qui n'auront pas rendu leur compte dans le délai fixé dans l'ordonnance de paiement, perdront le droit aux remises. Pour les comptables déjà en retard lors de la publication du présent arrêté, le délai de trois mois commencera à courir le lendemain de la publication du présent arrêté. Art. 3. Unbeschadet der in Art. 30 des Gesetzes vom 27. J u l i 1936 über die Staatsrechnungsführung vorgesehenen Sanktionen, verlieren die außerordentlichen Rechnungsbeamten, die nicht in der in der Zahlungsanweisung festgesetzten Frist Rechnung abgelegt haben, jedes Anrecht auf eine Entschädigung. Für die bei der Veröffentlichung dieses Beschlusses schon im Rückstand befindlichen Rechnungsbeamten läuft die Frist von drei Monaten von dem auf die Veröffentlichung dieses Beschlusses folgenden Tag. Art. 4. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Art. 4. Die Mitglieder der Regierung sind, insofern es sie betrifft, mit der Vollziehung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll, beauftragt. Art. 2. Die Entschädigungen werden von den außerordentlichen Rechnungsbeamten von den ihnen zur Verfügung gestellten Summen in Abzug gebracht und wie die durch sie getätigten Zahlungen gebucht. Luxemburg, den 5. J u l i 1937. Luxembourg, le 5 juillet 1937. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. Nic. Braunshausen. Die Mitglieder der Regierung, Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937 portant extension temporaire des cadres des sous-chefs de bureau de la Caisse d'épargne et du Crédit Foncier. Großh. Beschluß vom 5. Juli 1937 betreffend die zeitweilige Erweiterung der Kadres der Unterbürovorsteher der Sparkasse und der Grundkredit-Anstalt. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 21 février 1856 portant établissement d'une Caisse d'épargne et du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit Foncier ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Jos. Bech. P. Dupong. Et. Schmit. N. Braunshausen. Nach Einsicht der Gesetze vom 21. Februar 1856 über die Errichtung der Sparkasse und 16 J u n i 1930 über die Reorganisation der Grundkredit-Anstalt ; 533 Vu l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil , Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Februar 1931 ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Finanzministers, und nach Beratung der Regierung in Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Par dérogation à l'art. 20 de l'arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit foncier de l'Etat, le nombre des sous-chefs de bureau de l'établissement du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne est porté à 13. Toutefois, ce nombre sera ramené à 9 au fur et à mesure des quatre premières vacances qui se produiront. Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. In Abweichung von Art. 20 des Großh. Beschlusses vom 27. Februar 1931, betreffend das Ausführungsreglement des Gesetzes vom, 16. J u n i 1930 über die staatliche Grundkredit-Anstalt, wird die Zahl der Unterbürovorsteher der GrundkreditAnstalt und der Sparkasse auf 13 erhöht. Diese Zahl wird jedoch auf 9 zurückgeführt nach Maßgabe der ersten vier eintretenden Vakanzen. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Unser Finanzminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. er Luxemburg, den 5. J u l i 1937. Luxembourg, le 5 juillet 1937. Charlotte. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Der Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 27 novembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de bureau des perceptions, sous-perceptions et agences de l'administration des postes. Großh. Beschluß vom 5. J u l i 1937. betreffend Abänderung des Großh. Beschlusses, vom 27. November 1926, durch den die Bürokosten der Perzeptionen, Unterperzeptionen und Agenturen der Postverwaltung neu festgesetzt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'art. 1er de Notre arrêté du 27 novembre 1926, portant nouvelle fixation des frais de. bureau des perceptions, des agences et des relais de postes, est remplacé par les dispositions suivantes : A partir du 1er janvier 1937, l'indemnité annuelle pour frais de bureau dont jouissent les fonctionnaires de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est fixée comme suit ; Haben beschlossen und beschließen : er Finanzminister, P. Dupong. Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Finanzministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; A r t . 1. Art. 1 Unseres Beschlusses vom 27. November 1926, durch den die Bürokosten der Perzeptionen, Agenturen und Postrelais neu festgesetzt werden, wird durch folgende Bestimmungen ersetzt : V o m 1. Januar 1937 ab ist die jährliche Entschädigung für Bürokosten, die die Beamten der Post-, Telegraphen- und Telephonverwaltung beziehen, festgesetzt wie folgt : 534 I . — Perceptions. Diekirch, 2500 fr. ; Mersch, Remich, 2450 fr. ; Clervaux, Hosingen, Redange/Att., 1940 fr. ; Cap, Wasserbillig, 1890 fr. II. — Sous-perceptions et agences de 1re classe. Bonnevoie, Limpertsberg et Schifflange, 1150 fr. ; Toutes les autres, 1390 fr. III. — Agences de IIe classe, 480 fr. Les perceptions de Grevenmacher et de Dudelange jouiront jusqu'au 1er avril resp. jusqu'au 1er mai 1937 d'une indemnité calculée sur une somme annuelle de 2000 resp. 2450 fr. Les indemnités pour frais de bureau sont payées par trimestre. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 5 juillet 1937. Charlotte. Le Ministre des Finances, P. Dupong. I. — Perzeptionen. Diekirch, 2500 Fr. Mersch, Remich, 2450 Fr. ; Clerf, Hosingen und Redingen a. d. Attert, 1940 Fr. ; Cap und Wasserbillig. 1890 Fr. II. — Unterperzeptionen und Agenturen I. Klasse. Bonneweg, Limpertsberg und Schifflingen, 1150 Fr. ; Alle übrigen, 1390 Fr. III. — Agenturen II. Klasse, 480 Fr. Die Perzeptionen von Grevenmacher und Düdelingen beziehen bis zum 1. April bezw. bis zum 1. Mai 1937 eine Entschädigung, die auf der Basis einer jährlichen Summe von 2000 bezw. 2450 Fr. berechnet wird. Die Entschädigungen für Bürokosten werden vierteljährlich ausbezahlt. Art. 2. Unser Finanzminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 5. Juli 1937. Charlotte. Der Finanzminister, P. Dupong. Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, M. Ch. Thill, commis des postes aux bureaux de la Direction à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes, télégraphes et téléphones. — 6 juillet 1937. Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du seize juin mil neuf cent trente-sept, le sieur Jean Felgen, ci-devant rosiériste à Dommeldange, actuellement sans profession, domicile ni résidence connus, a été déclaré en état d'absence. Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de : 1° la demoiselle Joséphine Felgen, en service à Reims ; 2° la dame Louise Felgen, sans état, veuve de feu Jacques Rolles, demeurant à Bonnevoie ; 3° la dame Eugénie Felgen, sans état, veuve de feu Mathias Bausch, en son vivant propriétaire, demeurant à Dommeldange ; 4° la dame Marie Felgen, sans état, assistée et autorisée par son mari le sieur Pierre Galles, employé des tramways, demeurant ensemble à Dommeldange ; 5° la demoiselle Marguerite Simon, garde-malades, demeurant à Ettelbruck ; 6° le sieur Albert Simon, employé privé, demeurant à Hollerich ; 7° la dame Léonie Simon, sans état, assistée et autorisée de son mari le sieur Nicolas Even, employé privé, demeurant ensemble à Matady (Congo-Belge) ; comme héritiers présomptifs, à charge par eux de faire inventaire et de donner caution. Commet pour recevoir la caution M. le juge Berg. — 7 juillet 1937 ; 535 Arrêté du 7 juillet 1937, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances, Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique, et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu la loi belge du 27 juin 1937, publiée au Moniteur belge du 4 juillet 1937, page 4224, ramenant à partir du 1er juillet 1937, de 15 à 10 p. c. la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 27 juin 1937 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 7 juillet 1937. Le Ministre des Finances, P. Dupong. Loi belge du 29 juin 1937 ramenant à partir du 1er juillet 1937, de 15 à 10 p. c, la réduction dont sont frappées les indemnités qui ne couvrent pas des charges réelles. Léopold III, Roi des Belges, Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. — Est ramenée de 15 à 10 p. c, à partir du 1er juillet 1937, la retenue à laquelle la loi du 10 mai 1937
(1)a soumis les indemnités ne couvrant pas des charges réelles revenant au personnel rétribué par l'Etat. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur.
(1)Mémorial 1937, page
- Arrêté du 9 juillet 1937, soumettant à licence l'importation des porcs. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles ; Arrête : er Beschluß vom
- J u l i 1937, wodurch die Einfuhr von Schweinen unter Lizenz gestellt wird. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- April 1937, betreffend die autonome Regelung der Einund Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte ; Beschließt : Art. 1 . L'importation de porcs et de viande de porcs, de quelque pays que ce soit, est subordonnée à la production d'une autorisation préalable. Art.
- Die Einfuhr von Schweinen und frischem Schweinefleisch, welches auch das Herkunftsland sei, ist der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung unterworfen. Art.
- Les autorisations d'importation seront délivrées par la Commission des Licences, instituée par l'arrêté grand-ducal du 9 octobre
- Art.
- Die Einfuhrermächtigungen meiden von der durch Großh. Beschluß vom
- Oktober 1935 eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt. 536 Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
- Juli
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 juillet
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Bourses d'études. — Trois bourses de la fondation Lippmann, de 800 fr. chacune, pour études à l'Athénée de Luxembourg, sont vacantes à partir du 1er octobre
- Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 2 août prochain au plus tard. — 9 juillet
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Steinfort (Kleinbet- 32.000 fr. tingen, Hagen et Steinfort 1er sept. 1937 Kehlen (Olm) 8.000 fr. 1er oct. 1937 5.
- Kehlen (Kehlen) 60.000 fr. id. 21.
- 4.
- id. Kehlen (KeispeltMeispelt 60.000 fr. id. 19.
- 32.
- id. Kehlen (Nospelt) 60.000 fr. id. 11.
- 7.
- id. Septfontaines 35.000 fr. (Greisch) id. 63
- id. Communes et sections intéressées Niederanven 30.000 fr. Luxembourg (an- 68.000 fr. cienne commune d'Eich) Bascharage (Linger) 10.000 fr. 2 juillet
- Numéros sortis au tirage 100 200 300 400 500 1 id. 35.
- nov. 1937 11.65 id. Caisse communale. 3.27 15 oct. 1937 er Caisse chargée 1000 du remboursement id.
- 70.
- 1.
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg id. id.