863 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Mercredi, 15 décembre
- № 82 Mittwoch,
- Dezember
- Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1937, portant classement des aérodromes, hangars pour aéronefs et écoles de pilotage parmi les établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1937, wodurch die Flughäfen, Luftfahrzeugschuppen und die Fliegerschulen unter die als gefährlich, gesundheitschädlich oder lästig geltenden gewerblichen Anstalten klassifiziert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 17 juin 1872 et 7 juillet 1882, concernant le régime de certains établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu l'arrêté grand-ducal du 1 e r août 1913, portant révision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, modifié par celui du 10 août 1935 portant classement des champs d'aviation, des écoles d'aviation et des hangars pour avions parmi les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'arrêté du 10 août 1935 susindiqué est rapporté et remplacé comme suit : Le numéro 29a
(104a)de la liste annexée à l'arrêté grand-ducal du 1 e r août 1913 est rayé et remplacé par le numéro suivant : 13
(104a)aérodromes sans distinction : construction, exploitation 1re classe re aéronefs (hangars pour) 1 classe pilotage (écoles de) 1 re classe Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Einsicht der Kgl.-Großh. Beschlüsse vom
- J u n i 1872 und
- J u l i 1882, über das Regime gewisser als gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden gewerblichen Anstalten; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- August 1913, betreffend Neuordnung der Liste der als gefährlich, gesundheitschädlich oder lästig geltenden gewerblichen Anstalten, umgeändert durch denjenigen vom
- August 1935, wodurch die Flugplätze, -Schulen und die Flugzeugschuppen unter die als gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden gewerblichen Anstalten klassifiziert werden; Auf den Bericht Unseres Justizministers und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Der vorerwähnte Beschluß vom
- August 1935 ist abgerufen und ersetzt wie folgt: Die Nummer 104a
(29a)der dem Großh. Beschluß vom 1. August 1913 beigefügten Liste, ist gestrichen und durch die nachfolgende Nummer ersetzt: 104a
(29a)Flughäfen ohne Unterschied Errichtung, Betrieb .......
- Klasse Luftfahrzeugschuppen
- Klasse Fliegerschulen
- Klasse 864 Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre
- Art.
- Unser Justizminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll. Schloß Berg, den
- Dezember
- Charlotte. Le Ministre de la Justice, René Blum. Arrêté du 13 décembre 1937, concernant le commerce et le transport du lait. Le Conseil de Gouvernement, Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et les règlements d'exécution y relatifs ; Considérant qu'il importe de supprimer dans la mesure du possible le danger de propagation de la fièvre aphteuse que peuvent constituer le commerce et le transport du lait ; Arrête : er Charlotte. Der Justizminister, Rene Blum. Beschluß vom
- Dezember 1937, über den MilchHandel und Milchtransport. Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungsbestimmungenzu diesem Gesetz; In Erwägung, daß es notwendig ist, soweit tunlich, die Gefahr der Verschleppung der Maul- und Klauenseuche zu beseitigen, die der Milchhandel bilden kann; Beschließt: Art. 1 . Jusqu'à disposition ultérieure il est défendu de livrer dans le commerce du lait provenant d'une zone d'observation, qui n'ait été, au préalable, bouilli ou bien pasteurisé à 85° pendant une minute, dans une laiterie outillée à cette fin et agréée par le Gouvernement. Art.
- Bis auf weiteres ist es verboten im Handel im Umherziehen Milch aus einem Beobachtungsgebiet auszubieten, die nicht vorher gekocht oder in einer hierzu eingerichteten, staatlich anerkannten Molkerei, während einer Minute bei 85° pasteurisiert wurde. Art.
- Les bidons à lait ne peuvent quitter les laiteries sans désinfection préalable. Art.
- Ohne vorherige Desinfektion dürfen Milchkannen die Molkereien nicht verlassen. Art. .
- Les transporteurs de lait sont obligés à désinfecter leurs chaussures et leurs véhicules avant la sortie d'une zone d'interdiction selon les instructions du service vétérinaire. Art.
- Die Milchfahrer sind verpflichtet vor dem Verlassen eines Sperrgebietes ihr Schuhwerk sowie auch ihre Fuhrwerke laut den Anweisungen des Veterinärdienstes zu desinfizieren. Art.
- Les laiteries sont obligées à fournir au Gouvernement les noms et adresses des transporteurs à leur service. Art.
- Die Molkereien sind verpflichtet dec Regierung die Namen und Adressen ihrer Milchfahrer zur Kenntnis zu bringen. Art.
- Les infractions et les tentatives d'infraction aux prescriptions qui précèdent seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la susdite loi du 29 juillet
- Art.
- Zuwiderhandlungen sowie der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Bestimmungen werden mit den durch den Großh. Ausführungsbeschluß vom
- Juni 1913 zum Viehseuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft. 865 Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour entrer en-vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 13 décembre
- Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
- Dezember
- Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Et. Schmit. N. Margue. R. Blum. P. Krier. Die Mitglieder der Regierung, P. Düpong. Jos. Bech. Et. Schmit. N. Margue. R. Blum. P. Krier. Avis. — Fièvre aphteuse. Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Lenningen est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprend les localités de Canach, Greiweldange, Ehnen et Gostingen. — 14 décembre
- À l'exception de la ferme de Krackelshof qui continue à faire partie de la zone d'observation, la zone d'interdiction décrétée le 10 décembre 1937 s'étend à toute la localité de Bettembourg. — 14 décembre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture en date du 10 décembre 1937, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « in den Seufzen», «bei Johann» à Angelsberg dans la commune de Fischbach a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Fischbach. — 10 décembre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « Bei den gelben Bäumen», « Auf Passelt», «in den Geifen», « Jenkengrund », «Auf der Heid» etc. à Noerdange, dans la commune de Beckerich, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Beckerich. — 13 décembre
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 5 octobre 1937, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur les certificats à délivrer par la commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 5 octobre 1937, le conseil communal de Hesperange a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — La dite modification a été dûment approuvée et publiée. — 2 décembre
- 866 Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1937, démission honorable de ses fonctions à partir du 1 e r janvier 1938, a été accordée, sur sa demande, à M . L . Biermann, inspecteur des douanes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre d'inspecteur honoraire des douanes a été conféré à M . Biermann susdit. — 11 décembre
- Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 1 e r décembre 1937, les livrets nos 32631, 300054, 300055, 38333, ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 décembre
- Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.