61 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 29 janvier 1938. № 6 Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1937, maintenant provisoirement à huit le nombre des places d'huissiers dans le canton de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 14 et 15 de l'ordonnance royale grand-ducale du 21 septembre 1841 sur l'organisation du service des huissiers ; Revu Notre arrêté du 19 juillet 1935 ; Attendu que les besoins du service judiciaire, au canton de Luxembourg, nécessitent momentanément l'augmentation du nombre des huissiers ; Vu l'avis des autorités judiciaires consultées ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Samstag, 29. Januar 1938. Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Une septième et une huitième place d'huissier sont créées dans le canton de Luxembourg. Art. 2. Le nombre des places d'huissiers pour le même canton se ramènera à six au fur et à mesure des vacances qui viendront à s'y produire par la cessation des fonctions de deux titulaires. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre 1937. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Et. Schmit. Avis. — Huissiers.— En exécution de l'art. 17 de l'ordonnance royale grand-ducale du 27 septembre 1841 sur l'organisation du service des huissiers, la résidence du septième et huitième huissier dans le canton de Luxembourg a été fixée à Luxembourg suivant délibération du tribunal d'arrondissement du 10 novembre 1937 et de la Cour supérieure de Justice du 16 du même mois. — 26 janvier 1938. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour un poste de 7me huissier à Luxembourg ainsi que pour une 3 me place à Diekirch doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 10 février prochain au plus tard. Celles déjà présentées sont à renouveler. — 26 janvier 1938. 62 Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1938 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, concernant le statut du personnel du Comité central des caisses de maladie. Großh. Beschluß vom 5. Januar 1938, betreffend Abänderung des Großh. Beschlusses vom 31. Dezember 1934, über das Statut der Angestellten des Zentralausschusses der Krankenkassen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 68, al. 5 de la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1934, concernant le statut du personnel du Comité central des caisses de maladie ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'art. 2, n° 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934 précité est complété par l'ajoute suivante : « un contrôleur auxiliaire, groupe 5a ». Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 5 janvier 1938. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. er Nach Einsicht des Art. 68, Abs. 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 betreffend die Sozialversicherungsordnung, abgeändert durch das Gesetz vom 6. September 1933 ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Dezember 1934, betreffend das Statut der Angestellten des Zentralausschusses der Krankenkassen ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Art. 2, Nr. 3 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom 31. Dezember 1934 wird durch folgenden Zusatz ergänzt : „ein Hilfskontrolleur, Gruppe 5 a." Art. 2. Unser Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Schloß Berg, den 5. Januar 1938. Charlotte. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Terme pour le paiement de l'impôt de l'exercice 1937 sur les revenus de 1936. Zahlungstermin für die Steuern des Steuerjahres 1937 auf das Einkommen von 1936. Tous les contribuables sont invités à prendre leurs dispositions pour que l'impôt de 1937 soit intégralement payé avant le 1er avril 1938. Aucune prolongation de délai ne peut être accordée, quelle que soit la date du bulletin parce que l'impôt du prochain exercice doit être soldé avant le 1er janvier 1939. — 25 janvier 1938. Alle Steuerzahler mögen schon jetzt ihre Vorkehrungen treffen damit die Steuern pro 1937 vor dem 1. April 1938 beglichen seien. Ausnahmen können nicht zugelassen werden, welches auch das Datum des Steuerzettels ist, weil die Steuer des nächsten Jahres bereits am 1. Januar 1939 ganz abgetragen sein muß. — 25. Januar 1938. 63 Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique. Großh. Beschluß vom 17. Januar 1938, den Fernsprechdienst betreffend. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Revu Nos arrêtés des 28 novembre 1929 et 18 février 1936 concernant le service téléphonique ; Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 28. November 1929 und 18. Februar 1936, den Fernsprechdienst betreffend ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20. Februar 1884, das Telegrafen- und Telefonwesen betreffend ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsident der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les art. 18, 27, 45, 52 et 54 inscrits dans l'art. 1er de Notre arrêté du 28 novembre 1929 et les art. 46, 50 et 65 inscrits dans l'art. 1er de Notre arrêté du 18 février 1936 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Die i n Art. 1 Unseres Beschlusses vom 28. November 1929 aufgeführten Art. 18, 27, 45, 52 und 54, sowie die i n Art. 1 Unseres Beschlusses vom 18. Februar 1936 aufgeführten Art. 46, 50 und 65 sind abgeschafft und durch nachsthende Bestimmungen ersetzt : Stations principales. — Droit fondamental. Hauptanschlüsse — Grundgebühr. Art. 18. — Le droit fondamental annuel d'une station principale est fixé : 1° pour toute station reliée à un bureau de raccordement à service limité, à 150 fr. ; 2° pour toute station reliée à un bureau de raccordement à service complet, à 200 fr. ; 3° pour toute station reliée à un bureau de raccordement à service permanent :
- a)service automatique, à 250 fr. ;
- b)service manuel, à 220 fr. Lorsqu'un réseau à batterie locale est transformé en réseau à batterie centrale, la taxe d'abonnement respective est augmentée de 30 fr. par an. Si la station se trouve à plus de 3.000 mètres du bureau de raccordement ou de la cabine publique, l'abonné doit payer en outre pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne supplémentaire une taxe annuelle de 5 fr. pour une ligne à fil simple et de 7,50 fr. pour une ligne à fil double. Sur demande par écrit d'un abonné, l'administration peut autoriser l'inscription à la liste des abonnés Art. 18. — Die jährliche Grundgebühr eines Hauptanschlusses ist festgesetzt : 1. für jede an ein Vermittlungsamt mit beschränktem Dienst angeschlossene Station auf 150 Fr. ; 2. für jede an ein Vermittlungsamt mit vollständigem Dienst angeschlossene Station auf 200 Fr. ; 3. für jede an ein Vermittlungsamt mit Tag- und Nachtdienst angeschlossene Station :
- a)automatischer Betrieb auf 250 Fr. ;
- b)Handbetrieb auf 220 Fr. Wird ein Ortsnetz mit Lokalbatterie i n ein solches mit Zentralbatterie umgewandelt, so wird die entsprechende Gebühr jährlich um 30 Fr. erhöht. Ist die Sprechstelle mehr als 3.000 Meter von der Vermittelungsanstalt oder der öffentlichen Sprechstelle entfernt, so hat der Teilnehmer außerdem für jede 100 Meter oder Bruchteil von 100 Metern der überschießenden Leitungslänge eine jährliche Zuschlaggebühr von 5 Fr. für einfache Leitung und 7,50 Fr. für Doppelleitung zu entrichten. Auf schriftliches Gesuch eines Teilnehmers hin kann die Verwaltung die Eintragung ins Teilnehmer- 64 d'une personne non-abonnée sous le numéro d'appel de l'abonné demandeur aux conditions suivantes :
- a)la personne non abonnée doit avoir demeure ou bureaux communs avec l'abonné ou les demeures ou bureaux réciproques doivent être situés de manière que par l'appel au téléphone la communication ne subisse pas de retard anormal ;
- b)l'autorisation est sujette à une taxe annuelle de la moitié de la taxe ordinaire ;
- c)l'abonné est responsable envers l'administration de toute taxe due par la personne non abonnée. Stations communales. — Prix d'abonnement. Art. 27. — Le prix d'abonnement annuel d'une station communale est fixé pour toute station reliée à un bureau de raccordement :
- a)à service limité, à 150 fr. ;
- b)à service complet, à 200 fr. ;
- c)à service permanent : 1° service automatique, à 250 fr. ; 2° service manuel, à 220 fr. Si la station communale se trouve à plus de 3.000 mètres du bureau de raccordement ou de la cabine publique, la commune doit payer en outre pour chaque centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne supplémentaire : Verzeichnis eines Nicht-Teilnehmers unter der Anrufnummer des antragstellenden Teilnehmers gewähren unter folgenden Bedingungen :
- a)der Nicht-Teilnehmer muß dieselbe Wohnung oder dieselben Büroräume wie der Teilnehmer haben oder die respektiven Wohnungen und Büroräume müssen so gelegen sein, daß durch das Rufen an den Telefonapparat die Verbindung keine anormale Verspätung erleidet ;
- b)die Ermächtigung unterliegt einer jährlichen Gebühr, welche der Hälfte der gewöhnlichen Gebühr gleichkommt ;
- c)der Teilnehmer ist der Verwaltung gegenüber für jede vom Nichtteilnehmer geschuldeten Gebühr verantwortlich. Gemeinde-Fernsprechstellen — Grundgebühr. Art. 27. — Die jährliche Grundgebühr einer Gemeinde-Fernsprechstelle ist festgesetzt :
- a)für jede an ein Vermittlungsamt mit beschränktem Dienst angeschlossene Station auf 150 Fr. ;
- b)für jede an ein Vermittlungsamt mit vollständigem Dienst angeschlossene Station auf 200 Fr. ;
- c)für jede an ein Vermittlungsamt mit Tag- und Nachtdienst angeschlossene Station : 1. automatischer Betrieb auf 250 Fr. ; 2. Handbetrieb auf 220 Fr.
- a)jusqu'à 3.000 mètres, 5 fr. ;
- b)de 3.000 à 5.000 mètres, 4 fr. ;
- c)au delà de 5.000 mètres, 3 fr. Ces taxes sont augmentées de 50% si la ligne est établie à fil double. Ist die Fernsprechstelle mehr als 3.000 Meter von der Vermittlungsanstalt oder von der öffentlichen Sprechstelle entfernt, so hat die Gemeinde außerdem für jede hundert Meter oder jeden Bruchteil von 100 Meter der überschießenden Leitungslänge zu entrichten :
- a)bis 3.000 Meter, 5 Fr. ;
- b)von 3.000 bis 5.000 Meter, 4 Fr. ;
- c)über 5.000 Meter. 3 Fr. Diese Gebühren werden um 50%, erhöht, wenn die Leitung als Doppelleitung hergestellt wird. Taxes pour conversations entre abonnés. Gebühr der Gespräche zwischen Teilnehmern. Art. 45. — Les communications entre deux postes d'abonné dans toute l'étendue du Grand-Duché sont sujettes à une taxe de conversation fixée à 70 centimes. Art. 45. — Die Gespräche zwischen zwei Teilnehmern i m ganzen Großherzogtum sind einer Gebühr von 70 Centimen unterworfen. Taxes pour conversations échangées entre abonné et cabine publique. Gebühr für Gespräche zwischen einem Teilnehmer und einer öffentlichen Sprechstelle. Art. 46. — La taxe d'une communication entre Art. 46. — Die Gebühr für ein Gespräch zwi- 65 un poste d'abonné et une personne présente dans une cabine publique est fixée à 70 centimes. La même taxe est perçue pour une communication demandée par une cabine publique avec un poste d'abonné ou avec une personne présente dans une cabine publique. Dans le cas où la cabine publique est équipée d'un poste téléphonique à prépaiement, il est perçu 1 fr. pour toute communication. schen einem Teilnehmer und einer in einer öffentlichen Fernsprechstelle anwesenden Person ist festgesetzt auf 70 Centimen. Dieselbe Gebühr wird erhoben für ein von einer öffentlichen Fernsprechstelle angefragtes Gespräch mit einem Teilnehmer oder mit einer i n einer öffentlichen Fernsprechstelle anwesenden Person. Im Falle wo eine öffentliche Fernsprechstelle mit Münzfernsprecher ausgerüstet ist, so wird für jede Verbindung 1 Fr. erhoben. Taxe d'un avis d'appel. Gebühr eines Gesprächsantrages. Art. 50. — L'expéditeur d'un avis d'appel doit acquitter :
- a)la taxe de l'avis d'appel qui est fixée à 0,70 fr. ; Art. 50. — Der Absender eines Gesprächsantrags hat zu zahlen :
- b)les frais de remise à domicile ;
- c)la taxe de conversation faisant suite à l'avis d'appel.
- a)die Gebühr des Gesprächsantrages, welche auf 0,70 Fr. festgesetzt ist ;
- b)die Bestellgebühren ;
- c)die Gebühr des durch den Gesprächsantrag veranlaßten Gesprächs. Télégrammes et autres messages téléphonés. Telefonische Übermittlung von Telegrammen und andern Korrespondenzen. Art. 52. — L'abonné peut transmettre au bureau télégraphique de l'Etat, siège de son bureau central, toute correspondance à expédier par exprès, par la poste ou par voie télégraphique. Art. 52. — Der Teilnehmer kann dem StaatsTelegrafenamt, welches sich am Orte seines Zentralamtes befindet, jede Mitteilung übermitteln, welche durch Eilboten, durch die Post oder auf telegrafischem Wege zu befördern ist. Dans ce cas l'abonné doit payer :
- a)pour la communication avec le bureau télégraphique, une unité de conversation ordinaire ;
- b)pour la transmission téléphonique de la correspondance à expédier 3 ct. par mot transmis, arrondis au demi-décime supérieur, avec un minimum de 60 ct. par correspondance ; In diesem Falle hat der Teilnehmer zu entrichten :
- a)für die Verbindung mit dem Telegrafenamt eine gewöhnliche Gesprächseinheit ;
- b)für die telefonische Übermittlung der zu befördernden Korrespondenz 3 Centimen für jedes übermittelte Wort ; diese Gebühr wird nach halben Dezimen aufgerundet und beträgt mindestens 60 Centimen pro Korrespondenz ;
- c)für die Übermittlung durch Eilboten, durch die Post oder auf telegrafischem Wege die dieserhalb vorgesehene Gebühr.
- c)pour la transmission par exprès, par la poste ou par voie télégraphique, la taxe prévue de ce chef. La transmission de tout télégramme par téléphone au domicile de l'abonné n'est pas sujette à taxe. Die telefonische Übermittlung der Telegramme in die Wohnung des Teilnehmers unterliegt keiner Gebühr. Communications permanentes pendant les heures Dauerverbindungen während der Schlußstunden de clôture des bureaux. der Ämter. Art. 54. — Si les conditions techniques et de service le permettent, l'abonné et la cabine publique Art. 54. — Falls die technischen und dienstlichen Bedingungen es gestatten, kann der Teilnehmer und 66 die öffentliche Fernsprechstelle verlangen, daß während der Schlußstunden des Vermittlungsamtes der Sprechapparat verbunden werde : 1. mit einer andern Sprechstelle desselben Netzes ; 2. mit einer Sprechstelle eines andern Netzes mit gleichen Dienststunden ; 3. mit einem Vermittlungsamt eines andern Netzes mit ausgedehnteren Dienststunden und 4. eintretenden Falls, nach Schluß des letzteren Amtes, mit einer an dasselbe angeschlossenen Teilnehmerstelle. Die für die Herstellung der Dauerverbindungen Les taxes à payer pour l'établissement des comzu zahlenden Gebühren sind festgesetzt wie folgt : munications permanentes sont fixées :
- a)im Falle 1, auf 70 Centimen ;
- a)dans le cas sub 1° à 70 ct. ;
- b)im Falle 2, auf 1 Fr. ;
- b)dans le cas sub 2° à 1 fr. ;
- c)im Falle 3, auf 1 Fr., außer den für die verc) dans le cas sub 3° à 1 fr. en dehors des taxes langten Gespräche geschuldeten Gebühren ; dues pour les communications demandées ;
- d)im Falle 4, auf 1 Fr., außer den unter
- c)vord) dans le cas sub 4° à 1 fr. en sus des taxes sub c). gesehenen Gebühren. Falls eine öffentliche Fernsprechstelle im allgeDans le cas où une cabine publique est reliée dans l'intérêt public à un bureau de raccordement meinen öffentlichen Interesse angeschlossen wird an d'un réseau à service prolongé, il ne sera pas perçu ein Vermittlungsamt mit ausgedehntem Dienst, so de taxe pour l'établissement de la communication wird die Gebühr für die Herstellung der Dauerverpermanente ; il sera seulement perçu les taxes pour bindung nicht erhoben ; es werden nur die Gebühren für die verlangten Gespräche erhoben. les conversations demandées. Die im allgemeinen öffentlichen Interesse verLes communications permanentes demandées dans un intérêt public général ont la priorité sur langten Dauerverbindungen haben den Vorzug vor des autres, même dans le cas où ces dernières den andern, selbst in dem Falle wo letztere früher zugestanden worden wären. auraient été concédées antérieurement. peuvent demander que pendant les heures de clôture de son bureau de raccordement la station soit reliée ; 1° à un autre poste d'abonné du même réseau ; 2° à un poste d'abonné d'un autre réseau à service égal ; 3° à un bureau de raccordement d'un autre réseau à service prolongé et 4° le cas échéant, après clôture de ce dernier bureau, à un poste d'abonné y relié. Non-réussite d'une communication avec un nonabonné. — Taxe à appliquer. Mißerfolg einer Verbindung mit einem Nichtabonnenten. — Anzuwendende Gebühr. Art. 65. — Lorsque la conversation demandée avec un non-abonné n'a pas lieu parce que la personne à appeler n'a pas été trouvée chez elle, le demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel (soit 70 ct. et les frais de remise à domicile). Si par contre la conversation n'a pas lieu par la faute du demandeur ou de la personne appelée, le demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel ainsi que la taxe de conversation. Art. 65. — Wenn das beantragte Gespräch mit einem Nichtteilnehmer nicht stattfinden kann, weil dieser nicht zu Hause angetroffen wurde, so hat der Anrufende für die Gebühren des Gesprächsantrages aufzukommen (70 Centimen nebst den Bestellkosten). Konnte hingegen das Gespräch durch das Verschulden des Anrufenden oder der angerufenen Person nicht stattfinden, so ist der Antragsteller zur Zahlung sowohl der Kosten des Gesprächsantrages als auch der Gesprächsgebühr verpflichtet. Für jeden internationalen Gesprächsantrag, welcher nach Übermittlung an das ausländische Kopftelefonamt annuliert wird, ist eine besondere Gebühr von 50 Centimen zu erheben. Pour toute demande de communication internationale qui est annulée après sa transmission au bureau central téléphonique étranger, tête de ligne, il est perçu une taxe spéciale de 50 centimes. 67 Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er février 1938. Luxembourg, le 17 janvier 1938. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, um am 1. Februar 1938 in Kraft zu treten. Luxemburg, den 17. Januar 1938. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Arrêté du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique. Beschluß vom 22. Januar 1938 wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt werden. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique ; Revu son arrêté du 20 février 1935 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Gesehen den Großh. Beschluß vom 26. März 1921, den Fernsprechdienst betreffend ; Nach Einsicht seines Beschlusses vom 20. Februar 1935 wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt werden ; Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-, Telegrafen- und Telefon-Verwaltung ; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Sur les propositions de M. le Directeur de l'Administration des postes, télégraphes et téléphones ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Beschließt : Art. 1. Der Art. 3 des Ministerialbeschlusses vom 20. Februar 1935 wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt wurden ist abgeschafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt : Art. 3. — Part contributive aux frais d'installation Art. 3. — Beitrag zu den Einrichtungskosten der Apparate und Leides appareils et des lignes. tungen. La part contributive aux frais d'installation des Der Beitrag zu den Einrichtungskosten der Apparate und Leitungen ist festgesetzt wie folgt : appareils et des lignes est fixée comme suit :
- a)für eine Hauptstation oder für eine Gemeindea) pour une station principale ou pour une station communale : pour les raccordements à fil simple station : für Anschlüsse mit Einzelleitung auf 150 Fr. ; für 150 fr., pour les raccordements à fil double 200 fr. ; Anschlüsse mit Doppelleitung auf 200 Fr. ;
- b)pour une station supplémentaire dans le même
- b)für eine Nebenstation auf demselben Grundimmeuble que la station principale 125 fr. ; dans stück wie die Hauptstation auf 125 Fr., auf einem andern Grundstück auf 200 Fr. ; un autre immeuble 200 fr. ;
- c)für eine Wählscheibe an Nebenapparaten auf
- c)pour un cadran d'appel aux stations supplé65 Fr. ; mentaires à 65 fr. ;
- d)für einen Nebenwecker auf 55 Fr. ;
- d)pour une sonnerie supplémentaire à 55 fr. ; Arrête : Art. 1 . L'art. 3 de l'arrêté ministériel du 20 février 1935 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : er 68
- e)pour une sonnerie supplémentaire établie à l'occasion de l'installation d'une station principale ou d'une station supplémentaire à 35 fr. ;
- f)pour chaque reliement à un commutateur : système manuel à 50 fr., système automatique à 55 fr. ;
- g)pour toute ligne à fil simple par centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres à 15 fr. ;
- h)pour toute ligne à fil double par centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres à 20 fr. Toutefois pour les lignes des stations principales et des stations communales la part contributive n'est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant 3.000 mètres, si les stations en question sont reliées au bureau de raccordement le plus proche ou si le raccordement à un autre bureau s'impose dans l'intérêt du service. Dans tous les autres cas, le tronçon de ligne libre pour la part contributive ne s'élève qu'à 500 mètres. Dans les réseaux avec câbles souterrains la surtaxe de ligne est portée à 40 fr. s'il s'agit d'un appareil supplémentaire situé dans un autre immeuble que l'appareil principal. La même surtaxe de ligne est perçue pour les lignes spéciales reliant deux ou plusieurs stations principales ou supplémentaires lorsque celles-ci sont situées dans différents immeubles. Si la construction d'une ligne donne lieu à des frais extraordinaires, la part contributive sera fixée d'un commun accord ;
- i)pour une prise de courant à 75 fr. Art. 2. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur à la date du 1er février 1938. Luxembourg, le 22 janvier 1938. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
- e)für einen bei Gelegenheit der Einrichtung einer Haupt oder Nebenstation hergestellten Nebenwecker auf 35 Fr. ;
- f)für jeden Anschluß an einen Umschalter ; bei Handbetrieb auf 50 Fr. ; bei automatischem Betrieb auf 55 Fr. ;
- g)für jede einfache Leitung pro 100 Meter oder Bruchteil von 100 Metern auf 15 Fr. ;
- h)für jede Doppelleitung pro 100 Meter oder Bruchteil von 100 Metern auf 20 Fr. Jedoch wird für die Leitungen der Hauptstationen oder Gemeindestationen der Beitrag nur für den Teil der Leitung erhoben, welcher 3.000 Meter übersteigt, wenn die in Rede stehenden Stationen an das nächstgelegene Vermittlungsamt angeschlossen sind oder die Verbindung an ein anderes Amt im Interesse des Dienstes notwendig ist. In allen anderen Fällen beträgt der Teil der Leitung, der von dem Beitrag befreit ist, 500 Meter. In den Ortsnetzen mit unterirdischen Kabeln wird die Leitungsgebühr auf 40 Fr. erhöht, wenn es sich um einen Nebenanschluß handelt, welcher auf einem andern Grundstück liegt wie der Hauptanschluß. Dieselbe Leitungsgebühr wird erhoben für Spezialleitungen, welche zwei oder mehr Haupt- oder Nebenapparate verbinden, wenn letztere sich auf verschiedenen Grundstücken befinden. Wenn der Bau einer Leitung zu besonderen Kosten Anlaß gibt, wird der Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt ;
- i)für einen Steckkontakt auf 75 Fr. Art. 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht ; er tritt am 1. Februar 1938 in Kraft. Luxemburg, den 22. Januar 1938. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. P. Dupong. Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre. Beschluß vom 21. Januar 1938 betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für Trinkmilch und Butter. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. M a i 1937 über den Handel mit Milch und Milcherzeugnissen ; Der Ackerbauminister, 69 Revu l'arrêté du 3 septembre 1937, portant Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 3. Sepexécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, tember 1937 i n Ausführung des Großh. Beschlusses concernant l'organisation et l'assainissement du vom 27. Mai 1937 über den Handel mit Milch und Milcherzeugnisse ; commerce du lait et des produits laitiers ; Auf Antrag der Milchkommission ; Sur la proposition de la Commission du Lait ; Beschließt : Arrête : er Art. 1 . Jusqu'à disposition ultérieure, les Art. 1. Bis auf weiteres werden die Mindestpreise prix minima du lait de consommation sont fixés für Trinkmilch wie folgt festgesetzt : comme suit : A. Prix à payer au producteur. — Le prix miniA. Preise die dem Produzenten zu mum à payer au producteur par les laiteries, mar- zahlen sind : Der Mindestpreis, der dem Prochands de lait ou tous autres intermédiaires, est duzenten von den Molkereien, Milchhändlern oder fixé à 1,00 fr. le litre de lait de vache, répondant andern Wiederverkäufern zu zahlen ist, beträgt 1 Fr. aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi je Liter Kuhmilch, welche den gesetzlichen und reglequ'aux conditions générales d'un lait sain destiné mentarischen Bestimmungen und den allgemeinen à la consommation humaine, fourni franco à la Bedingungen einer gesunden, zum menschlichen Gelaiterie ou au domicile du marchand de lait. nuß bestimmten Milch entspricht. Dieser Preis versteht sich für die franko in die Molkerei oder in die Wohnung des Milchhändlers gelieferte Milch. B. Engros-Preise. — Der Mindestpreis B. Prix de gros. — Le prix minimum pour le lait fourni par une laiterie ou tout autre intermédiaire für Milch, welche durch eine Molkerei oder einen à des personnes faisant du commerce du lait leur andern Wiederverkäufer an Personen, deren Hauptprofession principale, est de 1,20 fr. le litre pour beruf der Milchhandel ist, geliefert wird, beträgt le lait en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé 1,20 Fr. je Liter Kannenmilch oder nicht pasteurivendu en bouteilles ; il est de 1,40 fr. le litre et de sierte Flaschenmilch und 1,40 Fr. je Liter und 0,72 Fr. 0,72 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu je halbes Liter pasteurisierte Flaschenmilch. Diese en bouteilles. Ces prix s'entendent franco de Preise verstehen sich für Frankolieferung in die Wohtransport au domicile du marchand de lait et nung des Milchhändlers ; der Verkäufer ist verimpliquent l'obligation pour le vendeur de reprendre pflichtet, nicht verkaufte, vollständig unverdorbene le lait non vendu retourné en parfait état de con- Milch zurückzunehmen. servation. C. Demigros-Preise : Der Mindestpreis C. Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demi-gros appliqué à la vente de lait aux entre- für Milchlieferungen von wenigstens 20 Liter an prises ou établissements publics ou privés, tels öffentliche oder private Betriebe oder Anstalten wie que : écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques, Schulen, Gastwirtschaften, Konditoreien, Krankenhôpitaux, etc. en quantités minima de 20 litres häuser oder Spitäler usw. beträgt 1,35 Fr. je Liter est de 1,35 fr. le litre pour le lait vendu en bidons, Kannenmilch oder nicht pasteurisierte Flaschenmilch ; ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en er beträgt 1,55 Fr. je Liter und 0,825 Fr., je halbes bouteilles ; il est de 1,55 fr. le litre et de 0,825 fr. Liter pasteurisierte Flaschenmilch. Für Verkäufe le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bou- von über 100 Liter können die genannten Mindestteilles. Ces prix minima peuvent être diminués de preise um 0,05 Fr. je Liter herabgesetzt werden. 0,05 fr. par litre, si la quantité vendue à un même acheteur dépasse 100 litres. Für Milch, welche von einer Molkerei oder einem Pour le lait vendu par une laiterie ou tout autre intermédiaire à des vendeurs autres que ceux sonstigen Wiederverkäufer an Verteiler geliefert wird, désignés à l'alinéa B, le prix minimum est de 1,30 fr. die den Bestimmungen des Absatzes B nicht entpour le lait en bidons ; il est de 1,50 le litre et de sprechen, beträgt der Mindestpreis 1,30 Fr. je Liter 70 0,80 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en bouteilles. D. Prix de détail. — Par vente en détail on entend la vente par le producteur, la laiterie, le marchand de lait ou tout autre intermédiaire à des consommateurs autres que ceux répondant aux conditions de l'alinéa C. Les prix minima de détail sont fixés comme suit :
- a)pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles, à 1,50 le litre et à 0,75 fr. le demi-litre ;
- b)pour le lait pasteurisé en bouteilles à 1,75 fr. le litre et à 0,90 fr. le demi-litre. Art. 2. Jusqu'à disposition ultérieure, les prix minima du beurre sont fixés comme suit : A. Prix à payer au producteur. — Le prix minimum à payer à la laiterie par les marchands ou tous autres intermédiaires est de 20,50 fr. le kg. Kannenmilch ; er stellt sich auf 1,50 Fr. je Liter und 0,80 Fr. je halbes Liter pasteurisierte Flaschenmilch. D. Einzelhandelspreise. — Unter Einzelhandel ist der Verkauf durch Produzenten, Molkereien, Milchhändler oder andere Wiederverkäufer an Konsumenten zu verstehen, welche nicht den Bedingungen des Absatzes C entsprechen. Die Mindestpreise für den Einzelhandel werden wie folgt festgesetzt :
- a)für pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannenmilch sowie für nicht pasteurisierte Flaschenmilch : 1,50 Fr. je Liter und 0,75 Fr. je halbes Liter ;
- b)für pasteurisierte Flaschenmilch : 1,75 Fr. je Liter und 0,90 Fr. je halbes Liter. Art. 2. Die Mindestpreise für Butter werden bis auf weiteres wie folgt festgesetzt : A. Preise die dem Produzenten zu zahlen s i n d . — Der Mindestpreis, der von den Händlern und andern Wiederverkäufern an die Molkerien zu Zahlen ist, beträgt 20,50 Fr. je kg. Demigros-Preise. — Der MindestB. Prix de demi-gros. — Le prix minimum de B. demi-gros applicable à la vente de beurre aux entre- preis für den Demigros-Handel gilt für den Verkauf prises et établissements publics ou privés, tels von Butter an öffentliche oder private Betriebe und que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cli- Anstalten wie Schulen, Gastwirtschaften, Konditoniques, etc., en quantités minima de 5 kg., est de reien, Spezereiwarenläden, Kliniken, usw. in Mengen von wenigstens 5 kg. und beträgt 21 Fr. 21 fr. C. Einzelhandelspreise. — Der EinzelC. Prix de détail. — Le prix minimum de détail à payer aux producteurs ou intermédiaires par les handelspreis, welcher von den Konsumenten, die consommateurs autres que ceux répondant aux den Bedingungen des Absatzes B nicht entsprechen, conditions de l'alinéa B est fixé à 22 fr. le kg et à an die Produzenten oder Wiederverkäufer zu zahlen ist, beträgt mindestens 22 Fr. je kg. und 11 Fr. je 11 fr. la livre. Pfund. Art. 3. Il est entendu que le prix minimum fixé à l'art. 1er, alinéa A, pour le lait de consommation, n'est pas applicable au lait destiné à la fabrication de beurre, de fromage ou d'autres produits laitiers. Art. 4. Les contrats de vente conclus sur la base de prix inférieurs à ceux fixés par cet arrêté, ne sont pas valables. Art. 5. Les art. 1er et 2 de l'arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers, sont abrogés. Art. 3. Der i n Art. 1, Absatz A für Trinkmilch festgesetzte Mindestpreis gilt nicht für Milch, welche zur Herstellung von Butter, Käse und andern Milchprodukten bestimmt ist. Art. 4. Lieferungsverträge, welche Preise vorsehen, die unter den Mindestpreisen dieses Beschlusses liegen, sind ungültig. Art. 5. Die Art. 1 und 2 des Beschlusses vom 3. September 1937, betreffend Ausführung des Großh. Beschlusses vom 27. M a i 1937 über den Handel mit Milch und Milcherzeugnissen, sind abgeschafft. 71 Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 janvier 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Avis. — Service sanitaire. Le Gouvernement organisera à Luxembourg des cours pour gardes-malades. Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement à six mois, et qui commenceront le 24 février prochain, seront à la fois pratiques et théoriques. Les cours théoriques seront donnés au Laboratoire pratique de bactériologie au Verlorenkost. Les jours et heures seront communiqués aux intéressés par les chargés de cours M. le D r P. Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique, et Monsieur François Schneider, professeur à l'Athénée de Luxembourg. Seront admis à suivre ces cours les Luxembourgeois des deux sexes qui :
- a)sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 40 ans ;
- b)montrent à un examen d'admission qu'ils savent lire et écrire convenablement. Ces personnes doivent produire : 1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par l'autorité locale ; 2° un extrait de leur acte de naissance ; 3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort constatant leurs aptitudes physique et intellectuelle pour la profession de garde-malade. Les demandes d'admission, avec les pièces et certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir au Département du Service sanitaire, avant le 15 février prochain. Les intéressés sont informés que le personnel infirmier pour les établissements de l'Etat (Maison de santé d'Ettelbruck, Hospice du Rham, Etablissement thermal de Mondorf-Etat) sera recruté parmi les personnes ayant suivi avec le plus de succès les cours pour gardes-malades. Luxembourg, le 27 janvier 1938. Le Ministre du Service sanitaire, René Blum. Art. 6. Der vorliegende Beschluß wird im „ M e morial" veröffentlicht. Luxemburg, den 21. Januar 1938. Der Ackerbauminister, Nik. Margue. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Die Regierung wird in der Stadt Luxemburg einen Kursus der Krankenpflege eröffnen. Dieser Kursus, dessen Dauer provisorisch auf sechs Monate festgesetzt ist, beginnt am 24. Februar 1938, und begreift einen theoretischen und einen praktischen Teil. Die theoretischen Kurse werden im Staatslaboratorium auf Verlorenkost abgehalten. Die Tage und Stunden der Kurse werden den Interessenten durch die HH. Dr. P. SchmoI, Direktor des Bakteriologischen Institutes, und François Schneider, Professor am Gymnasium in Luxemburg, die mit den Kursen betraut sind, mitgeteilt werden. Als Teilnehmer werden zugelassen Luxemburger beiderlei Geschlechts, unter der Bedingung :
- a)daß sie nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre alt sind ;
- d)daß sie ordentlich lesen und schreiben können und eine darauf bezügliche Aufnahmeprüfung bestanden haben. Diese Personen müssen folgende Belegstücke beibringen : 1) ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leumundzeugnis ; 2) einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde ; 3) einen vom Sanitätsinspektor bescheinigten Nachweis über körperliche und geistige Tauglichkeit zum Krankenpflegeberuf. Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen, sind bis zum 15. Februar künftig an das Departement des Sanitätswesens zu richten. Die Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht, daß das Pflegepersonal der staatlichen Anstalten (Heilanstalt i n Ettelbrück, Rhamhospiz, Staatsbad Mondorf) unter den Personen angeworben wird, die mit bestem Erfolg die Kurse der Krankenpflege besucht haben. Luxemburg, den 27. Januar 1938. Der Minister des Sanitätswesens, René B l u m . 72 Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition, publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891. Nature des valeurs Séries et numéros des titres Valeur nominale de chaque titre A. TITRES. I . Obligations. 1° Etat gr.-d. — Emprunt 3½% 1894. Litt. B. № 743.18) 18 Litt. D. № 189, 4652 ), 4653 18 ), 4655 18 ), 679318), 767418), 768018). 1000 100 2° Etat gr.-d. — Emprunt 3½% 1898. (ch. d. f. vicinaux). Nos 150118), 1502 18 ). 500 3° Etat gr.-d. — Emprunt 4½% de 1919. Litt. A. № 1859. Litt. B.18 Nos 62518), 3137 18 ), 42631818 ), 4388 1818), 579418)18à 579718), 6447 ), 10561 à 10568, 11518 ), 11519 ) 29746 ), 36447, 36448,18 37059 à 37062, 4177818), 4249518), 4249618), 5088118), 50884 ). 18 Litt. C. Nos 56418), 495918), 839518), 8849 à 8864,10056 ), 21459, 18 21460,1822006, 30073, à 30086, 30697, 30698, 34743 ), 3501818), 18 18 18 18 36445 ) à 36448 ), 48824 ), 48825 ), 48826 ). 200 500 1000 4° Etat gr.-d.— Emprunt 6% de 1922. Litt. A. Nos 1024 à 1031. Litt. B. № 2925, 7395 18 ). Litt. C. 879118). 200 500 1000 5° Etat gr.-d. — Emprunt 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique Nos 864 à 867, 6443, 6444, 18316 à 18319, 21798, 21799, 29477, 29478, 29486, 30866, 42669, 52667, 65982, 67307, 68077 à 68081, 77306, 77350, 79396, 94411, 94412, 94413, 100084, 118431, 159336. 1000 6° Etat gr.-d. — Emprunt 5% de 1931. Litt. A N° 283918). 1000 7° Obligations foncières de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg. 3½%, actuellement 5%. Litt. A. Nos 219, 750, 2254, 3593, 3761, 4188, 4998, 4999, 5000, 5080, 5410, 5421, 5422, 5423, 5426, 5916, 6305, 6701, 6767, 6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350, 8441, 8442, 8527, 8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9245, 9479, 9897, 10344. Litt. B. Nos 530, 531, 669 à 674, 847, 2818, 3039,3048,3227,3835 à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937, 5141, 5142, 5175, 5299, 5300, 5505, 5506, 5591, 6423. 10014 à 10019, 10285, 10698, 10783, 10797, 11596, 11628, 11635, 11885, 12008, 13023, 13024, 13054, 13055, 14693, 14896, 15099, 15132, 15133, 15134, 15586, 18127, 18177, 19544, 20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183, 23011, 23452, 23453, 23454, 23689, 25096, 25097, 26268, 26269, 26276, 26433, 27074, 27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301, 28970, 28985, 29678, 29679, 30546, 30547, 32576, 34433, 35318. Litt. C. Nos 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649, 2586, 6494, 6495, 6496, 7041, 11567, 11568, 11569. 200 8° Obligations communales du Crédit foncier 5%, série V. 9° Obligations foncières de l'Etat, 7% émission de 1925. 500 1000 Litt. C. № 99, 102, 103, 104. 1000 Série D. Litt. C. Nos 543, 544. 1000 73 10°Emprunts d. communes :
- a)Basbellain de 1877
- b)Bettembourg, 5½ % 1932
- c)Biver de 1888
- d)Dudelange № 29. № 151 à 170. Nos 61, 62, 63. Litt. A. Nos 595, 690. №315. Nos 6 à 10,os 12, 14 à 17, 19.
- e)Flaxweiler 1897
- f)Grevenmacher 1895 Litt. A. N 1223), 1233), 1243), 1263) 197, 198. Litt. B. Nos 158, 159, 165.
- g)Heiderscheid 5% 1932 Nosos 1, 3, 4, 5, 6. N 75, 76, 78.
- h)Junglinster Litt. A. Nosos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.
- i)Luxembourg 1892 Litt. B. N 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 83318), 83418), 83518), 83718), 83818), 981, 982.
- j)Luxembourg 3½ % Litt. C. № 13. 1902
- k)Luxembourg 1921
- l)Manternach-Lellig
- m)Luxembourg 5% 1931 11° Chemins de fer : Guillaume-Luxembourg 500 1000 100 500 100 100 1000 500 1000 1000 100 1000 500 100 №os 4488. N 34 et 35. Nos 6352 à 6361. Nos 1544, 1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040, 7374, 7388, 7389, 8848, 10947, 10948, 11779, 15678, 16382, 16383, 18851, 18852, 18853,18 19007, 24456, 24458, 25986, 26113,33327, 33600, 35103 ), 37199, 38198, 38742, 38785, 46816,18 49591 à 49594, 51009, 51624, 52188, 54066, 57359, 57728 ) 58056 à 58058, 58459, 58460, 62566, 64997, 64998, 66406, 66407, 66408, 68018,18 68774 à 68779, 71595, 76076, 76077, 77010, 77816, 78117 ), 78120, 79823 à 79829, 79839, 81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019, 94192, 94630, 95933, 97749, 97750, 105780, 106958, 117017, 117019, 117641, 121026,18 124350, 128871, 128872, 133295, 145067, 145068, 150251 ). 1000 12° Prince-Henri Nos 1631), 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114, 1116, 3284, 3495, 3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397, 67393), 10007, 10670, 10700, 10776, 10780, 11369, 11370, 14638, 18432, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 208258), 208273), 231931), 23319, 23396, 235071), 23668, 24278, 24279, 24807, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621. 500 13° Luxemb. Unionbank 4½% Nos 633, 2272 18 ), 227338), 2275 18 ), 2302 18 ), 230318), 3676, 5936, 5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059. 500 Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21. 500 Nos 35725. 500 Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899. 500 Nos 20207, 20208, 20233, 20235. Nos 48838, 48840, 51357, 51814. 500 500 14° Valeurs industrielles :
- a)Société anonyme des hauts - fourneaux de Differdange 4 % de 1898
- b)Société des hautsfourneaux et aciéries de Differdange St-Ingbert-Rumelange 5%.
- c)Société des hautsfourneaux et forges de Dudelange, ém. 1895
- d)id. 3 me série de 1906
- e)Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 4 % de 1912 100 1000 500 74
- f)Société anonyme des Nos 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, aciéries réunies de 59044, 61751, 74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869. Burbach - Eich - Dude78001 à 78400, 78793 à 78798. lange 5 % de 1914 500
- g)Société anonyme des Série B Nos 18697, 18698, 18699, 18772, 18773, 19266 à 19295, Aciéries réunies de Bur19314, 19395. 19540 à 19566, 19575 à 19579, 20145. bach - Ech - Dudelange 20229, 20385, 20386, 21236 à 21239, 21340 à 21346, 5,25% de 1926. 21445, 21446, 21496 à 21590, 21617, 21618, 21626, 23529, 24192 à 24216, 24218 à 24223, 25226, 26023, 26798 à 26802, 26966, 28695 à 28700. (230 obligations à 600 dollars).
- h)id. 7% 1926 (dollars) Nos 4325, 4326. (Obligations à 500 dollars.)
- i)Société anonyme des Nos 59776, 59777, 71778, 71779, 139085 à 139089, 139192 à Aciéries Réunies de Bur139195 à 100 fl. bach - Eich - Dudelange 5 % 1930 florins.
- j)id. francs français Nos 8580, 83105, 83106, 83108 à 83114. (9 obligat. à 1026 fr. franc.
- k)Société anonyme des Nos 22793), 22803), 130013) à 130083), 21201 à 21207, 212783) Hauts - Fourneaux et à 213103), 24221, 27397, 27398, 27401, 27629, 27630. Aciéries de Steinfort 5% de 1918. 500
- l)Société Métallurgique Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 38869, 43618, des Terres Rouges, 55601, 55602, 55603, 1047613) à 1048003), 133001 à 133020, Luxembourg 5 % 149128, 191104 à 191113. 500
- m)Les Caves Bernard- Nos 3201 à 3500. Massard, Grevenmacher 7% 1000
- n)Brasserie de Diekirch Nos 3265, 3266, 3267. 7% 1927. 1000
- o)Industrie du Bois Diekirch 7%. № 696. II. Actions. 1° Banque Internationale Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020, à Luxembourg 13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802, 13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943, 201311), 201321), 201331), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790, 57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135, 63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705, 74856, 81918 à 81921. os 2° Chemins de fer Guil- N 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024, laume- Luxembourg. 37240, 46490. 3° Chemins de fer Prince Nos 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675, Henri (actions au 19753, 20839, 30546, 32388, 34806, 37979, 39777, 39778, porteur) 42705, 42888. 43566, 50845, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834, 71359, 73302. 1000 250 500 500 75 4° Consortium Privé, S. A. 5° Valeurs industrielles :
- a)Hauts - fourneaux et forges de Dudelange
- b)Hauts - fourneaux et aciéries de RumelangeSt. Ingbert
- c)Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach - Eich - Dudelange (parts sociales sans désignation de valeur)
- d)Société anonyme du Casino à Luxembourg.
- e)Soc. d'intérêts miniers en Europe centrale (Intermines) Nos 10001 à 10200. 1000 № 10514. 500 № 2411. 500 os N 11980 à 11991, 13834 à 13836, 32661 à 32668, 58897, 65050 à 65150, 72680, 143700, 178621, 178622, 178623, 178624, 178625, 180081, 197832. Nos 721, 722. (Actions anciennes). 100 os nos 150 actions en 30 titres de 5 actions 12301 à 12450. 150 actions enos 15 titres de 10 actions n 24181 à 24330. 25 actions nos 12391 à 12395, 24191 à 24200, 24281 à 24290. 85 actions n 24221 à 24260, 12381 à 12390, 12396 à 12430.
- f)Société de contrôle N o s 957 à 1200. Industriels et de Participations financières Luxembourg. III. Bons du Trésor. 1° Etat gr.-d. — Bons du № 4110 (émission : 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.) Trésor émis en vertu de la loi du 13 août 1919 1000 B. COUPONS. I . Obligations. 1° Etat gr.-d. : emprunt Nos 3260er à 4259. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance du 1 janvier 1920.) 3½ % 1898 (chemins de fer vicinaux). 500 2° Etat gr.-d. : emprunt Litt. B. 42671, 4776514) à 4777414). 4½ % de 1919. Litt. C. Nos 9957,159958. 15 ), 2997 ), 299815), 299915), 300915), 301015), 3° Etat gr.-d. : emprunt Litt. B.16 Nos 1575 6% de 1922. 3011 ), os816715). 15 15 500 Litt. C. N 19663 ) à 19668 ). Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon № 3.) 4° Etat gr.-d. : emprunt 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique os N 384 à 387, 400, 401, 404 à 407, 531 à 537. (Opposition 5° Etat g.-d. 5 % 1930 limitée au coupon à l'échéance du 1er septembre 1934.) (florins P. B.) os 12 12 12 12 12 ), 6° Obligations foncières de Litt. A.12 N 13712 ), 129012 ), 162212 ), 203112 ), 38961212), 389712 4156 ), 4839 ), 5002 ), 5771 ), 5772 ), 5773 ), 6374 ), l'Etat du Grand-Duché 12 660612 ), 6701,12 690612),12 72601212), 75811212), 78741212), 796512 ), de Luxembourg 3½% 12 821012), 828212 ), 855812 ), 872412), 8831 12), 890712), 8908 12), 8985 ), 9078 ), 9097 ), 9298 ), 9299 ), 9343 ), 9581 ), 95821212), 965012),12973012) à12973312), 987912), 1090812), 1135012), 11351 ), 11352 ), 11353 ). 1000 500 1000 1000 14430 200 76 12 12 12 Litt. B.12 Nos 1654 ), 1892 ), 1893 ), 18941212), 38261212), 382712 ), 12 12 12 3828 12), 384112), 3842 12), 3843 12), 387312), 4032 12), 417512 ), 560312), 652812 ), 725812 ), 725912 ), 809212 ), 923812 ), 92411212), 9311 12 ), 9326 ), 9391 ), 9392 ), 9393 ), 10515 ), 1051612 ) 1170612 ), 117071212), 1170812), 117091212), 154511212), 1545218 ), 17808 12), 1789512 ), 17896, 18786 12), 20388 12), 20389 12), 12 2043912 ), 21262 12), 22993 12), 23202 12), 2519812), 2592912), 2593012), 2620212 ), 2620312 ), 2620912 ), 2789912 ), 2790012 ), 28450 12), 28455 12), 29074 12), 29076 12), 2907712), 29659 12), 304742 ), 3047512 ), 3048412 ), 3082112 ), 30981 12), 3098212), 31511 12), 3229612 ), 32723 ), 33721 ) à 33729 ), 34216 ), 34940 ), 34941 ). Litt. C. Nos 128212), 164212), 1782, 334712), 493812), 493912), 59172), 59182), 724812), 968612), 1028712), 1404712), 14132. 7° Crédit foncier 5% 1931, Litt. C. № 165. série H 8° Obligations communales Série II Litt. D. Nos 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797, 840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 à l'échéance du Crédit foncier 6% 500 1000 1000 10.000 du 15 décembre 1929.) 9° Emprunt d. communes Nos 291, 292, 293.
- a)Hespérange Litt. A. №os 51.
- b)Hollerich Litt. B. N 46 à 51 inclus. Nos 772915), 1241015), 1241115), 1241315), 1241418), 1241516), 1241615), 1241815), 1364915), 1365015), 1399815). Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354. (Opposition limitée au coupon № 47). Nos 14, 26, 28, 29 et 30.
- c)Luxembourg
- d)Remich
- c)Kehlen : 1° Section de Nospelt os N 10, 16 et 17. Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16. 2 ° Section de Keispelt- Nos 9 et 10. Meispelt 100 500 100 1000 500 100 500 1000 1000 10° Valeurs industrielles :
- a)Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 5 % Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000.
- b)7% Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance du 1er octobre 1930.)
- c)i d . dollars 5 ¼ % 1926. Nos 2846 à 2848 de 150 dollars chacune. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1931.)
- d)Société anonyme des hauts -fourneaux et forges de Dudelange, é m . de 1906 Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508, 42351er à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance du 1 avril 1925.) id. 926 Goldbonds 500 500 77
- e)Société anonyme belge Nos 18794 à 18801. des hauts-fourneaux lorrains à Aumetz-laPaix, act. en liquidation, émission de 1914 500
- f)Hauts-Fourneaux et Nos 27869, 27871, 27872, 27873. Aciéries de Steinfort 1918. 500 II. Actions. 1° Banque Internationale Nos 2820317), 8964116). Luxembourg 250 Nos 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605, 44901, 44903, 44908. (Opposition limitée au coupon n° 101.) 500 3° Valeurs industrielles :
- a)Société anonyme des Nos 30349), 30419), 30699), 30709), 30739), 30779), 9329, 93319), hauts - fourneaux et 163553), 163589), 174659). forges de Dudelange 500 2° Chemins de fer : Guillaume-Luxembg.
- b)Société en comman- Nos 4664 7), 1064, 12474 4), 18725 4), 224065), 224155), 224255), 238555), dite d. forges d'Eich, 3535 ), 4143, 4567 ), 4901 ), 4902 ), 4903 ), 4904 ), 4905 ), établie sous la raison 49065), 49075), 49085), 49095), 49714). sociale de « Legallais, Metz et Cie. » 1000
- c)Société anonyme Nos 3096) à 3996), 40011). « Compagnie générale des ciments » à Luxembourg (Parts de fondateurs) 500
- d)Société anonyme Nos 1357,1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl.). « Compagnie générale des ciments » à Dommeldange 500
- e)Société anonyme des Nos 23940 à 23944, 2598913), 3309410), 3309510), 43055, 4522210), Aciéries Réunies de 599198),13 60582, 7469010), 7761910) à 7763310), 15630419), Burbach - Eich - Du244051 ). delange (parts socia les sans désignation de valeur) 1 ) Titre délivré pro duplicata. ) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons, 3 ) id. au corps des titres. 4 ) id. au coupon de 1906-1907. 5 ) id. au coupon № 36. 6 ) id. au coupon № 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au coupon № 5 exercice 1901 à 1902. 7 ) id. au coupon № 44. 8 ) id. au coupon № 5 de parts sociales. 2 78 9 ) Opposition limitée au coupon № 24. ) id. au coupon № 13. 11 ) id. aux coupons Nos 4 et 5. 12 ) id. aux coupons échus le 1er octobre 1921. 13 ) id. au coupon n° 25. 14 ) id. aux coupons échus le 1er novembre 1925. 15 ) id. aux coupons échus le 1er février 1932. 16 ) id. aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les exercices 1909 à 1918. 17 ) id. aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. 18 ) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible. 19 ) Opposition limitée aux coupons nos 24 et 25. Luxembourg, le 17 janvier 1938. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, P. Dupong. 10 Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées les 14 et 21 janvier 1938, sont complétées et respectivement modifiées comme suit : A. complétées : CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Kehlen : la maison Victor Scholer ; Kœrich : la maison Flammang-Hess ; Dippach : les maisons Schmit-Ferrant, Thinnes-Nilles, Haas ; Garnich : les maisons Franck-Speicher, Franck-Wolff, Kohnen-Massard, Edm. Kerschen et H. Deischter ; Hagen : la maison Felten-Steichen ; Holzem : les maisons Fr. Weisgerber et J. Kayl ; Gœblange : les maisons Vve Meyers-Eilenbecker et Heymes ; Bettange-s.-M. : les maisons Braun-Mersch et Wellong ; Bascharage : la maison Bern. Lazar ; Dahlem : la maison Pauly-Haeck. Zones d'observation intensifiée : Les parties restantes de Kehlen, Kœrich, Bettange-s.-M., Bascharage, Gœblange, Holzem, Dahlem, Dippach et leurs territoires. Zones d'observation simple : Keispelt, Meispelt, Nospelt, Olm, Clemency et leurs territoires. CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Echternach : les maisons Math. Bollendorf, H . Wagner et H . Kieffer. Zone d'observation simple : La rue du Rham (Rhamstraße). 79 CANTON D'ESCH-S.-ALZ. Zones d'interdiction : Ehlange-s.M. : toute la localité ; Differdange : la maison Lommel ; Peppange : le couvent, les maisons Simon, Quintus et Rosen ; Rœser : la partie de la localité se trouvant à gauche de la Grand'Route de Crauthem à Alzingen ; Crauthem : les maisons Barthel, Alb. Sinner et Raus ; Hellange : la maison Nilles. Zones d'observation intensifiée : Peppange : la partie restante de la localité ; Crauthem. Zones d'observation simple : Differdange : à partir de l'église de Differdange et toute la section d'Obercorn. CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Ernster : la maison Jean Weimerskirch ; Muhlenbach : la maison Mich. Neuser. Zone d'observation intensifiée : Ernster : la partie restante de la localité. Zones d'observation simple : Fentange : les maisons Gantenbein et Gils ; Engelshof, Rameldange, Eich, Weimerskirch et la partie restante de Muhlenbach. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Flatzbour : la maison Fr. Wolter ; Nœrdange : la maison Ed. Hanen. Zones d'observation intensifiée : Flatzbour : les maisons Hoffmann et Kettels ; Nœrdange : la partie restante et la localité. Zones d'observation simple : Niederpallen, Rippweiler, Huttange, Beckerich, Schweicherthal, Bigonville et l'exploitation agricole Promme à Wolwelange (Klaus). B. modifiées. L'interdiction est levée : à Garnich, des maisons Boulanger, Franck-Sertheim, J. Wolff, Gires, J.-P. Michaelis, Calmes-Schmit, Mangen-Rech, H. Peschong, Wolff-Kohnen, Kauffmann, P. Jacobs et Vve Schmit-Olinger ; à Sprinckange, de la maison Peltier-Wolff ; à Hagen, de la maison Steichen-Schmit ; à Holzem, de la maison Jos. Rodenbourg ; à Differdange, des maisons Graas et Meyer. Bergem-s.-M., ne formera plus qu'une zone d'observation. Hesperange : toute la partie restante de la commune est déclarée libre. 28 janvier 1938. 80 Avis. — Associations syndicales. — Conformément à Part. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 4 au 17 février 1938, dans la commune de Heiderscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Schentkaul », « Jentgeslay », « Bocksberg » etc. à Heiderscheidergrund. Le plan de situation, le. devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Heiderscheid à partir du 4 février prochain. M . Wenkin Jean, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 17 février prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Heiderscheidergrund. — 22 janvier 1938. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 2 au 15 février 1938, dans la commune de Waldbillig, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit : « Hohwies » à Christnach. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbillig, à partir du 2 février prochain. M. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 15 février prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Christnach. — 25 janvier 1938. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture du 25 janvier 1938, l'association syndicale pour la construction de 3 chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf Zunkert », « Auf dem Rosenknopf », « Auf Heverschleid » à Kœrich, dans la commune de Kœrich, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Kœrich. — 25 janvier 1938. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 18 décembre 1937, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement sur les terrains des sports dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 6 novembre 1937, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté un règlement concernant l'enlèvement des ordures ménagères. — Le dit règlement a été dûment publié. — 22 janvier 1938. Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.