339 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 26 mars 1938. N° 20 Samstag, 26. März 1938. Loi du 26 mars 1938, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois d'avril et mai 1938. Gesetz vom 26. März 1938, wodurch ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufenden Ausgaben während der Monate April und M a i 1938 bewilligt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 mars 1938 et celle du Conseil d'Etat du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 53.729.994 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d'avril et mai 1938, conformément au projet de budget pour cet exercice. L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 mars 1938. Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 22. März 1938, und derjenigen des Staatsrates vom 25. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Der Regierung ist ein provisorischer Kredit von 53.729.994 Fr. zur Deckung der während der Monate April und Mai 1938 nach Maßgabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet. Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh. Beschluß geregelt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 26. März 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong, Jos. Bech, Nic. Margue, P. Krier, R. Blum. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong, Jos. Bech. Nik. Margue, P. Krier, R. Blum. 340 Arrêté grand-ducal du 26 mars 1938, concernant l'exécution de la loi qui précède. Großh. Beschluß vom 26. März 1938, betreffend die Ausführung vorstehenden Gesetzes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 53.729.994 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d'avril et mai 1938, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1938, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L'autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1938 cessera lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 134.324.988 fr. Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil ; Château de Berg, le 26 mars 1938. Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage, wodurch der Regierung ein provisorischer Kredit von 53.729.994 Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate April und M a i 1938 nach Matzgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet wird ; Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung sind befugt, jedes i n seinem Departement, über die im Budgetentwurf von 1938, sowie dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem I n h a l t unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für 1938 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag von 134.324.988 Fr. erreicht haben werden. Schloß Berg, den 26. März 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong, Jos. Bech, Nik. Margue, P. Krier, R. Blum. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong, Jos. Bech, Nik. Margue, P. Krier, R. Blum. Avis concernant le transfert d'intérêts de retard contractuels relatifs au règlement d'importations belges ou luxembourgeoises en Italie. En exécution d'un échange de lettres signées à Rome, le 18 février 1938. Les intérêts de retard contractuels afférents au règlement d'importations belges ou luxembourgeoises en Italie effectuées antérieurement au 1 e r septembre 1936, pourront être admis au transfert dans l'Union économique par voie du compte « créances anciennes », prévu par l'article 2 de la Convention de paiement avenue le 30 juin 1937 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie. Il ne peut s'agir toutefois que d'intérêts originairement prévus au contrat et exigibles pour la seule période allant de l'échéance contractuelle à la date du dépôt des lires à la Banque d'Italie. Ces intérêts suivront le sort du principal de la dette quant à leur transfert. 341 Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliorations agricoles. Großh. Beschluß vom 18. März 1938, wodurch derjenige vom 14. Oktober 1937, betreffend Ausführung des Gesetzes vom 27. M a i 1937 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds, abgeändert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 mai 1937, portant modification de la loi du 8 avril 1930, sur le fonds d'améliorations agricoles ; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1931, portant exécution de la loi du 8 avril 1930 sur le Fonds d'améliorations agricoles ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großhergogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Revu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliorations agricoles ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937, betreffend Abänderung des Gesetzes vom 8. April 1930, über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. August 1930, betreffend Ausführung des Gesetzes vom 8. April 1930 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds ; Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom 14. Oktober 1937, betreffend Ausführung des Gesetzes vom 27. Mai 1937 über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, Unseres Weinbaummisters und Unseres Ackerbauministers, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre de 'Agriculture et de Notre Ministre de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : er er Art. 1. Art. 7, Absatz 1 des besagten Großh. BeArt. 1 . L'art. 7, al. 1 dudit arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937 est remplacé par les dispositions schlusses vom 14. Oktober 1937 wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt: suivantes : Als Entschuldung landwirtschaftlicher Güter gilt Est à considérer comme dégrèvement de biens ruraux le paiement de toutes les dettes générale- die Zahlung irgendwelcher Schulden, welche am ment quelconques ayant existé à la date du 1 e r juil- 1. Juli 1937 bestanden haben, unter der Bedingung: et 1937, à condition :
- a)que les dettes aient été contractées dans un but
- a)daß diese Schulden eine rein landwirtschaftliche purementagricole ; Ursache haben ;
- b)daß der Gesamtbetrag derselben wenigstens den
- b)qu'elles atteignent au moins le quart de la valeur vénale des immeubles de l'intéressé, déduc- vierten Teil des Verkaufswertes sämtlicher Immotion faite de la moitié de la valeur des bâtiments. bilien des Gesuchstellers, abzüglich der Hälfte des Verkaufswertes seiner Gebäukichkeiten erreicht. Falls sich nicht bereits aus den im DarlehensgeA moins que les indications de la demande d'emprunt elle-même ne permettent déjà de se rendre suche selbst enthaltenen Angaben ergibt, daß dascompte de la non admissibilité de la demande, la selbe nicht entgegengenommen werden kann, wird valeur vénale entrant en ligne de compte sera der in Rechnung zu stellende Verkaufswert der Imconstatée par une expertise à faire aux frais de mobilien auf Kosten des Gesuchtsstellers durch einen Experten festgestellt. intéressé. 342 Pour les familles ayant au moins trois enfants âgés de moins de 18 ans à leur charge, la restriction sub
- b)ne jouera pas. Von der Erfüllung der hier vor sub b festgelegten Bedingung wird zu Gunsten der Gesuchsteller, welche wenigstens drei Kinder unter 18 Jahren gesetzlich zu ihren Lasten haben, Abstand genommen. Art. 2. L'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937 sera modifié comme suit : Ne pourront bénéficier d'un prêt du Fonds d'améliorations agricoles que les propriétaires ruraux, fermiers, cultivateurs, viticulteurs, horticulteurs, aviculteurs, journaliers et ouvriers agricoles, qui exploitent personnellement leurs propriétés. Les bénéficiaires doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir la nationalité luxembourgeoise ; 2° présenter toutes les garanties voulues au point de vue de la solvabilité et de l'exécution de toutes les obligations imposées aux emprunteurs ; 3° être en mesure de pouvoir contracter une assurance-vie, à moins que le prêt ne dépasse pas la moitié de la valeur vénale des immeubles offerts en gage ; 4° ne pas être inscrits dans les rôles des contributions directes de l'Etat pour un revenu net global supérieur à fr. 40.000 ; 5° ne pas être propriétaires d'immeubles ayant un revenu cadastral total supérieur à fr. 1.200. Dans ce revenu sont à comprendre également les immeubles à acquérir moyennant les fonds à emprunter. Même si le revenu cadastral est supérieur à francs 1.200, l'intéressé a encore droit à un prêt si la contenance totale de ses immeubles, y compris ceux nouvellement acquis, ne dépasse pas vingt hectares. A r t . 2. Art. 9 des Großh. Beschlusses vom 14. Oktober 1937 ist abgeändert wie folgt: Anrecht auf ein Darlehn des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds haben nur jene ländlichen Eigentümer, Pächter, Landwirte, Winzer, Gärtner, Geflügelzüchter, Taglöhner und landwirtschaftlichen Arbeiter, welche ihr Eigentum selbst bewirtschaften und folgende Bedingungen erfüllen: 6° ne pas être imposés dans les rôles des contributions directes de l'Etat du chef d'une profession étrangère à l'agriculture pour un revenu supérieur à celui dont ils sont imposés du chef de leur exploitation agricole. Art. 3. L'art. 11 dudit arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937 est complété comme suit : Art. 11. — Le montant d'un prêt ne pourra être ni inférieur à fr. 5.000, ni supérieur à fr. 100.000. Art. 4. Après l'art. 11 dudit arrêté grand-ducal 1. die luxemburgische Nationalität besitzen ; 2. hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit und der Ausführung der den Darlehensnehmern auferlegten Verpflichtungen alle erforderliche Gewähr bieten ; 3. i n der Lage sind, eine Lebensversicherung eingehen zu können, es sei denn, daß das Darlehn nicht mehr als die Hälfte des Verkaufswertes der zur Hypothek angebotenen Immobilien beträgt ; 4. i n den Rollen der direkten Staatssteurn nicht für einen den Betrag von 40.000 Fr. übersteigendeEinkommen eingetragen sind; 5. nicht Eigentümer von Immobilien sind deren Gesamtkatastralertrag die Summe von 1.200 Fr. übersteigt. In diesem Betrag sind auch die verstehen des angefragten Darlehens zu erwerbenden Immobilien einzubegreifen. Sollte der Katastralertiag die Summe von 1.200 Fr. übersteigen, so hätte der Interessent dennoch Anrecht auf ein Darlehn, falls der Gesamtflächeninhalt seiner I m m o b i l i e n mit Einschluß der neu erworbenen nicht über 20 Hektar hinausgehen würde ; 6. i n den Rollen der direkten Staatssteuern nicht eingetragen sind für ein von einem außerlandwirtsschaftlichen Berufe herrührenden Einkommen, dessen Höhe den besteuerten Betrag des aus ihrem landwirtschaftlichen Betriebe herrührenden Einkommen übersteigt. A r t . 3. Art. 11 des besagten Großh. Beschluffes vom 14. Oktober 1937 ist ergänzt wie folgt : Art. 11. — Der Mindestbetrag der zu bewilligenden Darlehen ist auf 5.000 Fr. und deren Höchstbetrag auf 100.000 Fr. festgesetzt. A r t . 4. Nach Art. 11 des besagten Großh. Be- 343 du 14 octobre 1937 il sera intercalé un art.11bis qui aura la teneur suivante : Art. 11bis. — L'emprunteur dont, par suite d'acquisitions à titre onéreux, faites postérieurement à la date de l'emprunt, le revenu cadastral et la contenance des immeubles dépasseront les limites tracées à l'art. 9, n° 5 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, sera tenu de plein droit et sans mise en demeure préalable au remboursement intégral de son emprunt en principal et accessoires. schlusses vom 14. Oktober 1937 wird Art. 11 bis eingefügt, welcher folgendermaßen lautet: Art. 11bis. — Falls die im Art. 9, Nr. 5 des Großh. Beschlusses vom 14. Oktober bezüglich des Gesamtkatastralertrages und des Gesamtflächeninhaltes der Immobilien vorgesehenen Grenzen durch einen nach der Aufnahme des Darlehensvertrages erfolgten Ankauf weiterer Immobilien überstiegen werden, so ist der betreffende Darlehnsnehmer von Rechtswegen und ohne daß es einer Inverzugsetzung bedarf, gehalten, das ihm bewilligte Darlehn unverzüglich an Kapital und Zinsen gänzlich zurückzubezahlen. Art. 5. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre de la Viticulture et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1938. Art. 5. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, Unser Minister des Weinbaues und Unser Minister des Ackerbaus, sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Luxemburg, den 18. März 1938. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Le Ministre de la Viticulture, Der Minister des Weinbaus, Jos. Bech. Jos. Bech. Le Ministre de l'Agriculture, Der Minister des Ackerbaus, N. Margue. Nic. Margue. Arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries industrielles. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, relatif au cheptel porcin ; Vu les arrêtés ministériels des 1er juin et 26 novembre 1937, concernant la même matière; Arrête : Art. 1er. L'exploitation d'une porcherie industrielle est subordonnée à une autorisation délivrée par le Ministre de l'Agriculture après avis de la Chambre d'Agriculture ; Est considérée comme porcherie industrielle, toute porcherie de plus de 6 porcs d'un poids supérieur à 20 kg. et qui n'est pas rattachée à une exploitation agricole comprenant des terres arables et un train agricole. Beschluß vom 22. März 1938. über die industriellen Schweinemästereien. D e r M i n i s t e r des Ackerbaus, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1937, über die Schweinehaltung ; Nach Einsicht der Beschlüsse vom 1. Juni und 26. November 1937, über denselben Gegenstand ; Beschließt : Art. 1. Der Betrieb einer industriellen Schweinemästerei ist einer durch den Ackerbauminister und nach Befragung der Landwirtschaftskammer auszustellenden Ermächtigung unterworfen. Als industrielle Mästerei ist jede Schweinehaltung von mehr als 6 Schweinen mit über je 20 kg. Gewicht zu betrachten, die nicht zu einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerland und eigenem Ackerbauterain gehört. 344 Art. 2. Toute infraction et tentative d'infraction au présent arrêté sera punie des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 relatif au cheptel porcin. A r t . 2. Jede Zuwiderhandlung, sowie der Versuch der Zuwiderhandlung gegen diesen Beschluß werden mit den durch den Großh. Beschluß vom 27. M a i 1937, über die Schweinehaltung, vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 3. Les arrêtés ministériels des 1 e r juin et 26 novembre 1937 relatifs au cheptel porcin sont abrogés. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1938. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1938. Le Ministre de l'Agriculture, A r t . 3. Die Beschlüsse vom 1. J u n i und 26. November 1937, über die Schweinehaltung, sind abgeschafft. A r t . 4. Dieser Beschluß, der im „Memorial" veröffentlicht wird, tritt am 1. April 1938 i n Kraft. Luxemburg, den 22. März 1938. Der Minister des Ackerbaus, N . Margue. N. Margue. Arrêté du 23 mars 1938, portant modification de celui du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom 23. März 1938, betreffs Abänderung desjenigen vom 10. November 1937, über die Viehseuchenpolizei. Le Ministre de l'Agriculture, Vu son arrêté da 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que les règlements d'exécution y relatifs ; Arrête : Art. 1er. Par dérogation aux art. 2, 3 et 4 de l'arrêté du 10 novembre 1937, le pâturage est permis dans toutes les localités, parties de localités et exploitations agricoles, qui ne font pas partie d'une zone d'interdiction ou d'observation intensifiée. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht seines Beschlusses vom 10. November 1937, die Viehseuchenpolizei betreffend ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. J u l i 1912, über die Viehseuchenpolizei und der diesbezüglichen Ausführungsreglemente ; Art. 2. Toutes les autres dispositions du susdit arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1938. Le Ministre de l'Agriculture, N. Margue, A r t . 2. Alle übrigen Bestimmungen des vorerwähnten Beschlusses bleiben i n Kraft. Beschließt : A r t . 1. In Abänderung der Art. 2, 3 und 4 des vorerwähnten Beschlusses vom 10. November 1937 ist der Weidegang in allen Ortschaften, Ortsteilen und landwirtschaftlichen Betrieben gestattet, die weder zu einem Sperrgebiete noch zu einem engeren Beobachtungsgebiete gehören. A r t . 3. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung i m „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 23. März 1938. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société agricole « Viehversicherungsverein von Wintringen-Remerschen-Schwebsingen » a déposé au secrétariat communal de Remerschen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 mars 1938. 345 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées le 18 mars 1938 sont modifiées et respectivement complétées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Zones d'interdiction : Olm : la maison J. Engel ; Gœblange : les maisons Thein-Lux, H. Didier, J.-P. Wolff, Coos, P. Weyland, Dom. Kremer et Veuve Einsweiler ; Clemency : les maisons Origer frères, Kirsch-Bourg, J.-P. Kirsch et Jacq. Ehleringer ; Goetzingen : les maisons Fritsch, A. Weicherding, Dom. Lux et Em. Closter ; Kœrich : les maisons Fr. Maus et Quaring ; Holzem : les maisons P. Schoder et veuve Kohnen-Steil ; Mamer : la maison Eug. Niedercorn ; Noseplt : la maison J. Stoltz ; Hivange : la maison Alb. Kayl. Zones d'observation intensifiée : Clemency : à partir de la maison Hansel jusqu'à celle de M. Jeitz inclusivement ; Mamer : à partir de l'église jusqu'aux maisons Rauchs et Breden. Zones d'observation simple : Les parties restantes de Clemency et de Mamer. Levée : Sont déclarées libres les étables : Fischbach, Adam-Gaasch, H. Pauly, Kails, Kettenmeyer, Gilbertz, Eischen, Muller-Even et J.-P. Michels & Kehlen ; Weirig-Heuertz et Mousel-Heymes à Holzem ; Seiler-Maus, F. Leclerc-Thill, E. Leclerc-Thill et Flammang à Kœrich ; Eug. Kemp à Gœblange. CANTON DE CLERVAUX. Zones d'interdiction : Weiswampach : les maisons Guill. Kreis, M. Fellens et Heintz. CANTON DE DIEKIRCH. Zones d'interdiction : Diekirch : la maison Jos. Hertz ; Selz: la ferme isolée de Bastendorf frères. Zone d'observation simple : Brandenbourg. CANTON D'ECHTERNACH. Zone d'interdiction : Waldbillig : la maison H. Putz. Zones d'observation intensifiée : Waldbillig, la partie restante et la ferme dite « Kelleschhof ». 346 CANTON D'ESCH-S.-ALZ. Zones d'interdiction : Limpach : la maison J. Weber ; Mondercange : la maison J.-P. Stoffel-Kieffer ; Pontpierre : les maisons Cuvelier et Jenn. Zones d'observation simple : Les parties restantes de Limpach, Mondercange et Pontpierre. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Niederdonven : la maison Math. Meyers ; Olingen : les maisons J.-P. Altmann, Mich. Welter et Wildgen sœurs Wecker : la maison Nic. Assa ; Betzdorf : l'Institut St. Joseph. Zones d'observation intensifiée : Les parties restantes de Niederdonven et Olingen. Les localités de Gostingen, Junglinster et Ehnen. Zones d'observation simple : Wecker, Imbringen, Wormeldange, Bourglinster, Gonderange, Berbourg, Levée : La levée d'interdiction est prononcée au profit des maisons : J. Kieffer-Schneider et Nic. Ries- Weber à Niederdonven ; Em. Beckius-Wiot à Wormeldange ; Nic. Leonardy-Gilbertz à Olingen ; et Kohl-Kass à Ehnen. CANTON DE L U X E M B O U R G . Zones d'interdiction : Alzingen : les maisons Braun-Feipel et Mich. Hilger ; Cessingen : les maisons veuve Fritz, Thommes, Stammet, J.-B. Lorang, Fr. Juncker, Bern. Hansen, Entinger-Tubishof, Mousel, M . Theisen, Kersehen-Claus, Lorang N., Magar et Lallemand-Weber. Munsbach : les maisons Molitor, Reuter, veuve Emering ; Neu-Schuttrange : les maisons Bourens, Bohler, Hilger, Schmit-Berg, J. Hoffmann-Mangen, Thirot ; Oberanven : les maisons Wies, Thiry et Bertrang ; Rameldange : la maison Herber ; Bertrange: la maison J.-P, Elter; Schrassig : la maison Thommes ; Weimerskirch : la maison K i l l . Zones d'observation simple : Les parties restantes de Schrassig, Neu-Schuttrange, Munsbach, Oberanven, Rameldange, Bertrange, Weimerskirch et Cessange. Levée : Sont déclarées libres les étables Dennwald à Hollerich ; Mangen, Putz, Altmann, Bertrang, Thommes, Steffen-Marx, Steffen J., veuve Altmeisch à Munsbach ; Brandenbourg à Neu-Schuttrange. 347 CANTON DE MERSCH. Zones d'interdiction : Heffingen : les maisons Paul Fliess, Rassel, Dimmer et veuve Schaaf. Zones d'observation intensifiée : Bissen : la partie du village limitée par l'Attert d'un côté, et par les maisons Benk, Regenwetter-Frisch et Tonteling de l'autre. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Heffingen et Bissen, ainsi que la localité d'Ernzen. Levée : La zone d'observation est levée à Lorentzweiler. CANTON DE REDANGE. Nœrdange reste zone d'observation simple ; toutes les autres mesures sont rapportées. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Burmerange : la maison Flörchinger ; Greiweldange : la maison veuve Jos. Siebenaler ; Dalheim : la maison Pierre Ernst. Zones d'observation intensifiée : Dalheim : la partie restante avec Schleymühle et Heidscheuerhof. Zones d'observation simple : Les parties restantes de Burmerange et de Greiweldange. Levée : La levée d'interdiction est prononcée au profit des maisons veuve Schommer et veuve Hansen. CANTON DE V I A N D E N . Zones d'interdiction : Hoscheiderhof : les deux fermes ; Longsdorf : les maisons Kellen, L. Sinner, Daleiden et Valeriushof. Zones d'observation intensifiée : Les deux fermes Op et Biren. Zones d'observation simple : Nachtmanderscheid, Walsdorf et Bettel. — 25 mars 1938. 348 Avis. — Musique militaire. — Le concours en vue de la nomination d'un chef de la musique militaire aura lieu à Luxembourg, les 8, 9 et 10 avril prochain de neuf heures du matin à huit heures du soir. L'examen de direction aura lieu le 12 avril à neuf heures et demie. Cet examen devra permettre de constater si les concurrents ont les aptitudes nécessaires pour la direction. Le j u r y a fixé comme épreuve : 1° l'ouverture d'Obéron ; 2° faire travailler l'orchestre pendant un quart d'heure sur un morceau du répertoire de la musique militaire choisi le même jour par le jury. Un court délai pour lire la partie directrice sera accordé à chaque concurrent. — 25 mars 1938 Avis. — Liste des Monuments et des Sites classés. — Ont été classés parmi les monuments nationaux, au sens de la loi du 12 août 1927 : 1° la vieille Croix de Justice de Wiltz, située à Wiltz, Grand'rue, et appartenant à la commune de Wiltz. — Arrêté ministériel du 15 février 1937 ; 2° le vieux château de Beaufort, dans toute son étendue, inscrite sous le n° C 802 au cadastre de la commune et section de Beaufort et appartenant au sieur Edmond Linckels, propriétaire à Beaufort. — Arrêté ministeriel du 20 novembre 1937 ; 3° les ruines du château de Septfontaines (Simmern), dans toute leur étendue, inscrites sous le n° C 405 au cadastre de la commune et section de Septfontaines, appartenant au sieur René Terrais, entrepreneur à Luxembourg, 3, rue Maréchal Foch. — Arrêté ministériel du 2 décembre 1937 ; 4° l'église paroissiale de Rindschleiden, dans toute son étendue, inscrite sous le n° C 329 au cadastre de la commune de Wahl, section de Rindschleiden, comme appartenant à Rindschleiden la paroisse. — Arrêté ministériel du 6 janvier 1938. Par arrêté du 6 janvier 1938 la région touristique du Hallerbach et du Taupeschbach a été classée comme site au sens de la loi du 12 août 1927. Ce classement porte sur les propriétés suivantes : A. Taupeschbach (Territoire de la commune de Beaufort). I . Les rochers et terrains situés sur la rive gauche du Taupeschbach et inscrits au cadastre sous les numéros : C 733, appartenant à la commune de Beaufort C 738/1584, appartenant à M. Edmond LinckelsFottmer, agronome à Beaufort ; C 740, appartenant à M. Michel Cruchten, cheminot à Pétange ; C 746/26, appartenant à la dame Dorothée Scherff à Beaufort ; C 747, appartenant à M. Henri Kramp-Schilling, cultivateur à Beaufort ; C 748, appartenant à M. Michel Ripp-Johanns, cheminot à Beaufort ; C 749, appartenant à M. Guill. Dostert-Laux, cultivateur à Beaufort ; C 750, 752/1193, 766/1001, 766/106 et 785/1740, appartenant à M . Nicolas Evers-Vogel, cultivateur à Beaufort : C 785/1741, appartenant à M. Conrad KrischlerNies, maçon à Beaufort ; C 785/1742 et 784/1150, appartenant à M. Pierre Thill-Kramp, cultivateur à Beaufort ; C 781/1151, appartenant à M. Jean LorangErpelding, ouvrier à Beaufort ; C 777/1149, appartenant à M . Nic. Wirtz-Mesenbourg, ouvrier à Beaufort. II. La vallée sur les deux rives, en aval de la route de Beaufort à Haller, entre les rochers énumérés ci-dessus et les rochers et hauteurs de la rive droite, comprenant les numéros du cadastre C 786/ 1944, 789/1945, 790/1804, 791, 792/1805, 793/1806, 795/1807, 7942, 1508/964, et appartenant à M . Edmond Linckels, château de Beaufort, nu-propriétaire, Joseph Linckels-Even, propriétaire à Beaufort, usufruitier. III. Une zone de protection située de part et d'autre du ruisseau Taupeschbach et s'étendant, de chaque côté, jusqu'à une distance de dix mètres au-delà des rochers encaissant la vallée. Cette zone est comprise dans les propriétés inscrites au cadastre sous les numéros : 349 C 1592/1821, appartenant à M . Edmond Linckels, agronome au château de Beaufort, nupropriétaire, Joseph Linckels-Even, usufruitier. C 1591/1588, 1508/965, 1507 et 1506, appartenant à la commune de Beaufort. B. Hallerbach. Une zone de protection située de part et d'autre du ruisseau et s'étendant, de chaque côté, jusqu'à une distance de dix mètres au-delà des rochers encaissant la vallée. Cette zone est comprise dans les propriétés inscrites au cadastre sous les numéros suivants :
- a)commune de Beaufort : C 1506, 1196 et 1192, appartenant à la commune de Beaufort ; C 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, appartenant à M . Joseph Linckels-Even, propriétaire à Beaufort ; C 1193. 1194 et 1195, appartenant au baron Louis de Schorletner-de Villers, au château de Grundhof.
- b)commune de Waldbillig : A 129/36, appartenant à M. Joseph LinckelsEven, propriétaire à Beaufort ; A 91/289, 91/2042, 91/1081, 91/1214, 91/1215, 91/1216, 91/412, 91/1338, 91/17, A1, A32 et 3/1058, appartenant au Baron Louis de Schorlemer-de Villers, au château de Grundhof ; C 91/1163, appartenant à M . François Rœder, cultivateur à Haller ; C 91/1164, appartenant à M . Nicolas Evers-Rœder, cultivateur à Haller. — 19 mars 1938. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées Désignation de l'emprunt Bettendorf (Betten- 24.250 fr. de 1894 dorf) Date de l'échéance Numéros sortis au tirage : 100 1er avril 1938 250 500 6,9, 65, 1000 Caisse chargée du remboursement Caisse communale Wiltz 1.200.000 fr. de 1936 1er mai 1938 Bascharage 150.000 fr. 3 ½ % de 1918 id. 28,52, Nommern 4.000 fr. 4 % de 1892 id. 13, Nommern (Schrondweiler) 9.000 fr. 4% de 1891 id. 11,24, 82, id. Manternach 10.000 fr. 3 ½ % de 1900 id. 3,21, id. 21 mars 1938. 22,46,55, Banque Inter61,160, nationale à Luxem176, 343, bourg 365, 408, 424, 427, 672, 732, 759, 808, 838, 856, 953, 972, 1025, 1059, 1066. 2,52, 201, 276. id. id. 350 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Remich. Emprunt de 1.250.000 fr. 5½% de 1934. Date de l'échéance : 1 e r avril 1938. Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr. : 1, 29, 214, 324, 335, 470, 524, 824, 950, 1092, 1103. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 23 mars 1938. Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M . Jean Weimerskirch, fondé de pouvoir et expert-comptable, demeurant 32, avenue Victor Hugo à Luxembourg, a été agréé comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d'assurances sur la vie « La Prévoyance » de Paris, en remplacement de feu M. Eugène Lamarque. — 24 mars 1938. Imprimerie Victor Buck, S. à r . l., Luxembourg.