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Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à aliéner, par voie d'échange, une partie du terrain domanial, situé à Bridel et dépendant du domaine de

547 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 1er juin

  1. Mittwoch,
  2. Juni
  3. Loi du 27 mai 1938 autorisant le Gouvernement à aliéner, par voie d'échange, une partie du terrain domanial, situé à Bridel et dépendant du domaine de l'Etat dit « Rodenbusch ». Gesetz vom
  4. Mai 1938, wodurch die Regierung ermächtigt w i r d einen Teil der Domanialparzelle, gehörend zur Staatsdomäne genannt „Rodenbusch", gelegen zu B r i d e l , durch Umtausch zu veräußern. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Notre Conseil d' Etat entendu ; Nach Anhörung Unsers Staatsrates ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  5. M a i 1938 und derjenigen des Staatsrates vom
  6. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verodnet und verordnen : Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à aliéner, par voie d' échange, aux clauses et conditions à déterminer par l u i , une partie du terrain domanial, dépendant du domaine de l'Etat dit « Rodenbusch », situé à Bridel, inscrit au cadastre de la commune de Kopstal, section B de Bridel sous le n° 148/251, d'une contenance totale de 34 ares 30 centiares. Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, durch Umtausch einen Teil der Domanialparzelle die zur Staatsdomäne genannt „Rodenbusch" gehört, gelegen zu Bridel, eingeschrieben i m Kataster der Gemeinde Kopstal, Sektion B von Bridel, unter der Nr. 148/251, von einem Gesamtflächeninhalt von 34 A r 30 Centiar, zu den durch sie festzusetzenden Klauseln und Bedingungen, zu veräußern. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  7. M a i
  8. Luxembourg, le 27 mai
  9. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Düpong. 548 Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, concernant l'Importation de cafés non torréfiés. Großh. Beschluß vom
  10. M a i 1938, wodurch die Einfuhr von ungebranntem Kaffee geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  11. Juni
  12. wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Produkte, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Nach Einsicht des Abkommens vom
  13. Mai 1935, betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
  14. J u l i 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  15. April 1836, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1er. L'importation de cafés non torréfiés est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
  17. Art.
  18. Die Einfuhr von ungebranntem Kaffee unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
  19. Mai 1935, ausgestellt wird. Art.
  20. Notre Ministre des Affaires Etrangères, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai
  21. Charlotte. Art.
  22. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Le Ministre Der Außenminister, des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Luxemburg, den
  23. Mai
  24. Charlotte. Jos. Bech. 549 Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1929 portant majoration des droits de magasin à l'entrepôt public de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 30 avril 1924 portant approbation du règlement spécial pour l'entrepôt public de Luxembourg, et Notre arrêté du 30 septembre 1929 portant majoration des droits de magasin au dit entrepôt ; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l'art. 136 modifié par l'arrêté royal belge du 20 décembre 1935 ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, portant révision de l'indemnité des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs docteurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 30 septembre 1874, déterminant les conditions à remplir par les aspirants au professorat dans l'enseignement supérieur et moyen ; Revu Notre arrêté du 30 juin 1930, portant révision de l'indemnité des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque membre des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs docteurs a droit, Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1929 portant majoration des droits de magasin à l'entrepôt public de Luxembourg, le droit de magasin est fixé pour les tabacs fabriqués à 50 centimes luxembourgeois par 100 kilogrammes (poids brut). Art.
  25. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juin
  26. Luxembourg, le 27 mai
  27. er Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. en dehors des frais de route éventuels, à une indemnité de 400 fr. par décision d'admission, d'ajournement ou de rejet prise lors d'une session ordinaire. En outre, les membres chargés d'apprécier les dissertations de stage ont droit, chacun, à un supplément de 300 fr. (dissertation littéraire), resp. 200 fr. (dissertation pédagogique), le nombre de ces suppléments étant toutefois limité à deux par candidat. « Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, l'indemnité est proportionnée au nombre et à l'importance des matières qui ont fait l'objet de l'examen. « L'indemnité est également proportionnée pour les opérations des sessions d'ajournement, sans toutefois que le montant des honoraires puisse dépasser le chiffre de 375 fr. par candidat, non compris le supplément pour l'appréciation des dissertations à refaire éventuellement par le candidat. « Les frais de route sont liquidés conformément au règlement général du 14 mars 1922, sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927.» 550 Art.
  28. Les indemnités des commissions chargées de l'examen pratique des aspirants-professeurs non docteurs sont fixées par le Gouvernement selon le nombre et l'importance des matières qui font l'objet de ces examens. Art.
  29. Notre Ministre de l'Instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
  30. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de la session d'été
  31. Le Ministre de l'Instruction Nic. Margue. Arrêté du 27 mai 1938, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 (III e tranche). Beschluß vom
  32. M a i 1938 wodurch die Bedingungen der durch Gesetz vom
  33. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe fetzgelegt werden. (
  34. Rate.) Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émission d'un emprunt de 98.240.000 fr. ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  35. Dezember 1935, betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe von 98.240.000 Franken ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. En exécution de la loi précitée du 23 décembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg émettra une troisième tranche d'obligations au porteur au montant de 14.040.000 fr. luxembourgeois équivalant à 17.550.000 fr. belges. Ces obligations seront émises en coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 fr. luxembourgeois équivalant à 1.250, 6.250 et 12.500 fr. belges. Elles porteront intérêt à partir du 15 juin 1938, au taux de 3,50% l'an ; elles seront munies de coupons semestriels payables le 15 juin et le 15 décembre de chaque année. Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 décembre
  36. Art.
  37. Le prix d'émission est fixé à 100 pour cent de la valeur nominale. La date de souscription est fixée au 15 juin
  38. Pour les souscriptions qui se feront après cette date, le prix de souscription est augmenté des intérêts courus depuis le 15 juin 1938 jusqu'au jour du règlement. Le Gouvernement se réserve expressément le droit de réduire éventuellement les souscriptions reçues. Luxembourg, le 27 mai
  39. Charlotte. publique, Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Beschließt : Art.
  40. In Ausführung des vorerwähnten Gesetzes vom
  41. Dezember 1935 wird der Großherzoglich Luxemburgische Staat eine
  42. Rate von auf den Inhaber lautenden Obligationen ausgeben, i m Betrage von 14.040.000 lux. Fr. gleich 17.550.000 belgischen Franken. Diese Obligationen werden in Stücken von 1.000, 5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich 1.250, 6.250 und 12.500 belgischen Franken ausgegeben. Sie tragen Zinsen zu 3½% jährlich vom
  43. Juni 1938 ab ; den Obligationen werden halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben, die auf den Inhaber zahlbar sind am
  44. J u n i und am
  45. Dezember eines jeden Jahres. Die erste Zinszahlung geschieht am
  46. Dezember
  47. A r t .
  48. Der Ausgabekurs ist auf 100 Prozent des Nennwertes festgesetzt. Der Zeitpunkt für die Zeichnungen ist auf den
  49. Juni 1938 festgesetzt. Für Zeichnungen, die nach diesem Datum erfolgen, erhöht sich der Preis um die vom
  50. J u n i 1938 bis zum Tage der Einzahlung aufgelaufenen Stückzinsen. Die Regierung behält sich ausdrücklich das Recht vor, gegebenenfalls die erfolgten Zeichnungen zu kürzen. 551 Art.
  51. Les titres seront signés par le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement Ministre des Finances, et contresignés par le chef de service de la Trésorerie. Ces deux signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé ; les obligations seront en outre visées pour contrôle par la Chambre des Comptes. Art.
  52. Die Titel werden vom Staatsminister, Präsidenten der Regierung, Finanzminister, unterzeichnet und vom Vorsteher des Schatzamtes gegengezeichnet. Beide Unterschriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden ; die Schuldverschreibungen werden außerdem von der Rechnungskammer für Kontrolle visiert. Art.
  53. Les titres à émettre en exécution de l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Art.
  54. Les obligations, datées du 15 juin 1938 seront remboursables au plus tard le 15 juin 1988 ; ce remboursement se fera, soit au pair par tirages annuels au sort, soit par rachat à l'amiable sur le marché libre. Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les trois premières années, c'està-dire avant le 15 juin
  55. Une somme de 245.700 fr. luxembourgeois est consentie en 1938 au paiement des intérêts des obligations à émettre en vertu de l'art. 1er ci-dessus. A partir de 1939 une annuité de 598.600 fr. luxembourgeois sera consentie au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans la première quinzaine du mois d'avril au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 juin suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché. Le rachat à l'amiable se fera par les soins du préposé de la Trésorerie à un cours à fixer par le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances. Art.
  56. Les obligations seront accompagnées d'une feuille de 70 coupons d'intérêt semestriels avec talon. Après l'épuisement de cette feuille de coupons, il sera remis au porteur, contre production du manteau de l'obligation et du talon, une nouvelle feuille de coupons, ou si le Gouvernement le juge utile, un titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro. Art.
  57. Die auf Grund des Artikels 1 auszugebenden Anleihetitel sowie die Zinsscheine sind von der Stempel- und Einregistrierungssteuer befreit. Art.
  58. Die mit dem Datum vom
  59. Juni 1938 versehenen Titel sind spätestens am
  60. Juni 1988 rückzahlbar ; diese Rückzahlung geschieht zum Nennwert durch jährliche Ziehungen oder durch freihändigen Rückkauf. Die Regierung verzichtet auf jedwede Konvertierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor dem
  61. Juni
  62. Eine Summe von 245.700 lux. Franken ist für das Jahr 1938 für die Zinszahlungen der gemäß Art. 1 auszugebenden Schuldverschreibungen bereitgestellt. Vom Jahre 1939 ab wird eine Annuität von 598.600 lux. Franken für die Zins- und Rückzahlungen der Anleihe bereitgestellt. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Finanzminister, bezeichnet gegebenenfalls zwei Kommissare, die in der ersten Hälfte des Monats April zur Auslosung der am folgenden
  63. Juni zurückzuzahlenden Obligationen zu schreiten haben. Die Nummern der ausgelosten Obligationen werden im „Memorial" des Großherzogtums veröffentlicht. Der freihändige Rückkauf geschieht durch Vermittelung des Schatzamtes zu einem vom Staatsminister, Präsidenten der Regierung, Finanzminister, festzusetzenden Kurse. Art.
  64. Den Obligationen werden 70 halbjährliche Zinsscheine sowie ein Talon beigegeben. Nach Einlösung des Zinsscheinbogens, wird dem Inhaber gegen Vorzeigen des Titelblattes und des Talons ein neuer Zinsscheinbogen ausgehändigt, oder wenn die Regierung es für nützlich erachtet ein neuer Titel mit derselben oder einer anderen Nummer. 552 Art.
  65. Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché. Les coupons d'intérêt sont payables semestriellement au gré du porteur par francs luxembourgeois 17,50 ou francs belges 21,873 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois respt. par fr. luxembourgeois 87,50 ou fr. belges 109,373 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois et par tr. luxembourgeois 175 ou fr. belges 218,75 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Le remboursement des obligations sorties au tirage sera effectué au gré du porteur par fr. luxembourgeois 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois respt. par fr. luxembourgeois 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. luxembourgeois 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. A r t .
  66. Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen kostenlos bei der Staatshaupttasse und an den Kassen der Postämter des Großherzogtums. Art.
  67. Tous ces paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Art.
  68. Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d'intérêt non échus. Les coupons à échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation. A r t .
  69. Alle Zahlungen erfolgen im Großherzogtum in Geldarten die an den öffentlichen Kassen zugelassen sind. Art.
  70. Les titres désignés par le sort sont remboursables le 15 juin qui suivra le tirage. Les coupons d'intérêt non réclamés sont prescrits par cinq ans, au profit de l'Etat. Le capital des obligations remboursables et non réclamé au bout de trente ans sera prescrit au profit de l'Etat. La présentation tardive à l'encaissement des coupons échus et des obligations remboursables ne donnera droit ni à des intérêts moratoires ni à aucune indemnité. Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach Wahl des Inhabers mit 17,50 lux. Fr. oder 21,873 belg. Fr. für die Stucke von 1.000 Iux. Fr., bezieungsweise mit 87,30 lux. Fr. oder 109,375 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 lux. Fr. und mit 175 lux. Fr. oder 218,75 belg. Fr. für die Stücke von 10.000 Iux. Fr. Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt nach Wahl des Inhabers mit 1.000 lux. Fr. oder 1.250 belg. Fr. für die Stücke von 1.000 lux. Fr., beziehungsweise mit 5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 lux. Fr. und mit 10.000 lux. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke von 10.000 lux. Fr. A r t .
  71. Die zur Rückzahlung ausgerufenen Obligationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten Tage auf, Zinsen zu tragen und sind mit den: Talon und den nicht erfallenen Coupons, abzuliefern. Alle an einem späteren Datum fällig werdenden Zinscoupons, die bei der Rückzahlung der Obligationen fehlen, sowie diejenigen Zinscoupons, die zu Anrecht eingelöst wurden, nach dem die Obligationen zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital der Obligationen in Abrechnung gebracht. A r t .
  72. Ausgeloste Obligationen werden am
  73. Juni der auf die Ziehung folgt, zurückgezahlt. Die Zinscoupons, deren Rückzahlung nicht verlangt wurde, verjähren nach 5 Jahren zu Gunsten des Staates. Der Kapitalbetrag der ausgelosten Obligationen, dessen Zahlung innerhalb 30 Jahren nicht verlangt wurde, verjährt zu Gunsten des Staates. Werden erfallene Zinscoupons und rückzahlbare Obligationen zu spät zur Rückzahlung vorgelegt, so gibt diese Verspätung den: Inhaber werder Recht auf Verzugszinsen, noch auf Entschädigung irgendwelcher Art. 553 Art.
  74. La Caisse générale de l'Etat ainsi que les comptables de l'Etat verseront les coupons payés et les titres remboursés au Service de la Trésorerie qui les fera annuler et prendra chaque mois les dispositions nécessaires pour faire régulariser les avances afférentes. Art.
  75. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
  76. Les obligations de cet emprunt pourront être constituées en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet
  77. 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs. Art.
  78. Die Staatshauptkasse sowie die Staatsrechnungsführer liefern die bezahlten Zinsscheine und die zurückgezahlten Titel an das Schatzamt ab, das sie annulieren läßt und jeden Monat die nötigen Maßnahmen trifft, um die diesbezüglichen Vorschüsse regulieren zu lassen. Art.
  79. Les titres du nouvel emprunt seront confiés à la garde de la Caisse générale de l'Etat. Art.
  80. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai
  81. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Art.
  82. Die neuen Rententitel werden der Staatshauptkasse in Verwahr gegeben. Art.
  83. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Finanzminister, wird dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziel an der Luxemburger Börse notiert werden. Art.
  84. Die Obligationen dieser Anleihe können gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt werden in Anwendung der Bestimmungen der KöniglichGroßherzoglichen Beschlüsse vom
  85. Juli 1864,
  86. August 1867 und 8 August 1883 über die Ausgabe von Nominativbescheinigungen. Art.
  87. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  88. Mai
  89. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, M. Paul Dieschbourg contrôleur-garde-magasin du timbre à Luxembourg, a été nommé receveur de l'Enregistrement et des Domaines à Grevenmacher. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Em. Faber, second commis à la direction de l'Enregistrement à Luxembourg, a été nommé contrôleur garde-magasin du timbre. — 28 mai
  90. Avis. — Stage judiciaire. — Par arrêté grand-ducal du 30 mai 1938, ont été nommés membres du jury d'examen prévu par l'art. 5 de la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire : MM. Léon Schaack, procureur général d'Etat à Luxembourg ; Fréd. Gillissen, président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg ; Henri Nocké, vice-président de la Cour supérieure de justice à Luxembourg ; Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg, et Alphonse Greisch, avocat-avoué à Diekirch. Ont été nommés membres suppléants du même jury : MM. Charles Kiœs, procureur d'Etat à Luxembourg ; Paul Ruppert, avocat-avoué, et Emile Schlesser, avocat-avoué, Luxembourg. — 30 mai
  91. 554 Avis. — Juges-commissaires aux ordres. — Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1938, M . Jean Leidenbach juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 1er juillet
  92. — 28 mai
  93. Avis. — Par arrêté ministériel du 20 avril 1938, M . Nic. Kieffer, ingénieur, chef de service des machines à la Société Hadir, a été nommé membre de la commission de surveillance de l'école professionnelle de Differdange, en remplacement de M. Sanger, décédé. — 20 avril
  94. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurances la Compagnie d'assurances « Union et Prévoyance » avec siège social à Bruxelles, représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M . André Widung, demeurant à Luxembourg, a demandé la restitution de son cautionnement déposé dans la Caisse de l'Etat en garantie de ses opérations dans la branche « Vol » pour le motif qu'elle renonce à toute activité dans la dite branche dans le GrandDuché. Des oppositions éventuelles à la délibération du cautionnement de la Compagnie « Union et Prévoyance » devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de six mois au plus tard. (2 m e insertion de l'avis du 1er avril 1938, Mém. n° 24, page 398.) — Du 1er juin
  95. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 10 au 23 juin 1938, dans la commune de Betzdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit « In Gaehssent », à Mensdorf. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des satuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Betzdorf, à partir du 10 juin prochain. M . Pierre Schumacher, membre de la Chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Mensdorf. — 31 mai
  96. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 10 au 23 juin 1938, dans la commune de Waldbillig, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Auf dem obersten Pesch » à Haller. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbillig, à partir d u 10 juin prochain. M . J.-P. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Haller. — 31 mai
  97. Avis. — Règlements communaux. — En séances des 22 octobre 1937 et 29 avril 1938, le conseil communal de Septfontaines a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section de Greisch. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 mai
  98. — En séance du 29 mars 1938, le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur la circulation à l'intérieur de Colmar. — Le dit règlement a été dûment publié. — 20 mai
  99. Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

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