675 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 2 juillet 1938. N° 40 Samstag, 2. Juli 1938. Arrêté du 28 juin 1938, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage. Beschluß vom 28. Juni 1938 betr. die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen. Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Der Minister des Innern, Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1885 über die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschäden ; Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten ; Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts ; Arrête : Art. 1er. Est ouverte durant toute l'année de chasse 1938 à 1939 :
- a)la chasse au sanglier et à la loutre ;
- b)la chasse au lapin sauvage à l'aide de chiens de toutes espèces. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 28 juin 1938. Le Ministre de l'Intérieur a. i . , Jos. Bech. Beschließt : Art. 1. Die Jagd ist während des ganzen Jagdjahres 1938—1939 erlaubt :
- a)auf Schwarzwild und Fischotter ;
- d)auf wilde Kaninchen mit Hunden jeder Art. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlagen werden. Luxemburg, den 28. Juni 1938. Der Minister des Innern a. i., Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938, portant suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24 du règlement du 15 octobre 1935, sur l'amélioration de la race chevaline. Großh. Beschluß vom 1. Juli 1938, wodurch Art. 24 desjenigen vom 15. Oktober 1935, über die Veredelung der Pferderasse für das Jahr 1938 außer Kraft gesetzt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu notre arrêté du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 15. Oktober 1935, über die Veredelung der Pferderasse ; 676 Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Eu égard aux circonstances exceptionnelles créées par l'apparition de la fièvre aphteuse, il ne sera pas tenu compte des prescriptions de l'art. 24 de Notre arrêté du 15 octobre 1935 lors des concours pour l'amélioration de la race chevaline, en 1938. Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. In Anbetracht der außergewöhnlichen Verhältnisse die durch das Auftreten der Maul- und Klauenseuche geschaffen wurden, wird bei den Wettbewerben für die Verbesserung der Pferderasse im Jahre 1938, von den Bestimmungen Unseres Beschlusses vom 15. Oktober 1935, Abstand genommen. Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juillet 1938. Charlotte. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. A r t . 2. Unser Ackerbauminister ist mit der Ausführung dieses Beschlusses der im „Memorial" veröffentlicht wird beauftragt. Arrêté du 1er juillet 1938, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1938. Beschluß vom 1. Juli 1938, betreffend die Verteilung der Prämien zur Veredelung der Pferderasse für das Jahr 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu l'arrêté grand-ducal du 1er juillet 1938, portant suspension pour l'exercice 1938 de l'art. 24 du susdit règlement ; Vu l'avis de la Commission d'expertise des étalons ; Arrête : er Art. 1 . La Commission d'expertise des étalons, désignée par arrêté du 26 octobre 1935, se réunira à Diekirch, le samedi, 23 juillet et le dimanche, 24 juillet 1938, à 9 heures du matin, pour décerner les primes ci-après : I . — Primes de concours.
- a)Six primes, à savoir : 1° une prime de 1.500 fr., 2° une prime de 1.400 fr., 3° une prime de 1.300 fr., 4° une prime de 1.200 fr., 5° une prime de 1.100 fr. et 6° une prime de 1.000 fr. aux propriétaires des Luxemburg, den 1. J u l i 1938. Charlotte. Der Minister des Ackerbaus, Nic. Margue. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 15. Oktober 1935, über die Veredelung der Pferderasse ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. J u l i 1938, wodurch der Art. 24 des vorerwähnten Reglementes für das Jahr 1938 außer Kraft gesetzt wird ; Nach Einsicht des Gutachtens der Körkommission ; Beschließt : A r t . 1. Die durch Beschluß vom 26. Oktober 1935, bezeichnete Schaukommission für die Untersuchung der Hengste wird am Samstag, den 23. und am Sonntag, den 24. J u l i 1938, um 9 Uhr morgens zu Diekirch zusammentreten, um nachstehende Prämien zu bewilligen : I. — Konkursprämien.
- a)sechs Prämien und zwar 1. eine Prämie von 1.500 Fr., 2. eine Prämie von 1.400 Fr., 3. eine Prämie von 1.300 Fr., 4. eine Prämie von 1.200 Fr., 5. eine Prämie von 1.100 Fr., und 6. eine Prämie 677 meilleurs étalons admis avec quatre dents d'adulte et moins. — Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent aux deuxième et troisième primes et une médaille en bronze aux quatrième, cinquième et sixième primes ; von 1.000 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten angekörten Hengste mit vier und weniger Ersatzzähnen. — Der ersten Prämie wird eine goldene, der zweiten und dritten eine silberne, und der vierten, fünften und sechsten eine bronzene Medaille beigegeben ;
- b)huit primes, à savoir : 1° une prime de 1.650 fr., 2° une prime de 1.550 fr., 3° une prime de 1.450 fr., 4° une prime de 1.350 fr., 5° une prime de 1.250 fr., 6° une prime de 1.150 fr., 7° une prime de 1.050 fr. et 8° une prime de 1.050 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec plus de quatre dents d'adulte. — Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent aux deuxième et troisième primes, et une médaille en bronze aux autres primes ;
- b)acht Prämien und zwar : 1. eine Prämie von 1.650 Fr., 2. eine Prämie von 1.550 Fr., 3. eine Prämie von 1.450 Fr., 4. eine Prämie von 1.350 Fr., 5. eine Prämie von 1.250 Fr., 6. eine Prämie von 1.150 Fr., 7. eine Prämie von 1.050 Fr. und 8. eine Prämie von 1.050 Fr., zu, Gunsten der Besitzer der besten angekörten Hengste mit mehr als vier Ersatzzähnen. Der ersten Prämie wird eine goldene, der zweiten und dritten eine silberne und den übrigen eine bronzene Medaille beigegeben ;
- c)une prime de 1.000 fr. au propriétaire du meilleur étalon admis, né et élevé dans le pays.
- c)eine Prämie von 1.000 Fr. zu Gunsten des Besitzers des besten angekörten, im Lande geborenen und gezüchteten Hengstes. Cette prime peut être cumulée avec celles de concours. Diese Prämie kann mit kumuliert werden. II — Primes de raceurs. II. — den Konkurspramien Raceurprämien. Trois primes de raceurs, à savoir : 1° une prime de 1.700 fr., 2° une prime de 1.600 fr., et 3° une prime de 1.500 fr., peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans au moins. — La prime de raceur peut être cumulée avec la prime de concours. — Une médaille en vermeil est jointe à la première prime et une médaille en argent aux autres. Drei Raceurprämien, und zwar : 1. eine Prämie von 1.700 Fr., 2. eine Prämie von 1.600 Fr. und 3. eine Prämie von 1.500 Fr., können den Besitzern der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung gedient haben, bewilligt werden. Die Raceurprämie kann mit der Konkursprämie kumuliert werden. — Der ersten Prämie wird eine goldene und den übrigen Prämien eine silberne Medaille beigegeben. Art. 2. Les primes prévues à l'art. 1er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu'il résulte des livrets à souches que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1938. — A ces fins le livret à souches, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l'étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d'expertise quinze jours avant la date des concours. Art. 2. Die i n Art. 1 vorgesehenen Prämien, sowie die auf Grund des Art. 2 des Großh. Beschlusses vom 15. Oktober 1935 zu gewährenden Stationsgelder, werden nur zuerkannt, wenn aus den perforierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste während der Beschälzeit, das ist vom 1. Januar bis zum 30. J u n i 1938 stets im Bezirk der Station gehalten wurden. Zwecks Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Gemeinde des Wohnsitzes des Hengstehalters beglaubigte perforierte Kontrollbuch vierzehn Tage vor der Schau dem Sekretär der Körungskommission durch Einschreibebrief zu übersenden. 678 Die prämierten Hengste erhalten als Stationsgeld den Betrag ihrer Prämie. — Für nicht preisgekrönte Hengste ist das Stationsgeld auf 900 Fr. Les étalons primés aux concours jouiront d'un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 900 fr. festgesetzt. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceurs que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays, et qui ont remporté une prime lors de la distribution soit de l'année, soit d'une année antérieure, et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. — Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins. Art. 3. Z u m Konkurs für die Raceurprämien können nur diejenigen Hengste zugelassen werden die dreimal im Lande angekört und bereits im selben Jahre oder bei einer vorjährigen Verteilung prämiert wurden ; außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, dieselben noch ein ganzes Jahr zur Beschälung zur Verfügung zu halten. — Die Bewerber um diese Prämien müssen von wenigstens vier Nachkommen begleitet sein. Art. 4. Conformément aux dispositions de l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l'art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant les concours. — Le payement des primes de raceurs se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 4. Gemäß den Bestimmungen des Art. 25 des Großh. Beschlusses vom 15. Oktober 1935 werden die Konkursprämien sowie die gemäß Art. 2 des selben Reglementes bewilligten Subsidien den Beteiligten innerhalb 14 Tagen nach den Konkursen durch Postcheck oder Postanweisung ausbezahlt. — Die Auszahlung der Raceurprämien erfolgt auf demselben Wege, nach Jahresfrist beim Zusammentritt der Schaukommission. Art. 5. Les détenteurs d'étalons qui désirent participer aux concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la Commission d'expertise quinze jours avant la date des concours. Les certificats exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. — Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 5. Hengstehalter, die an den Konkursen teilzunehmen gedenken, müssen sich dieserhalb durch Einschreibebrief vierzehn Tage vor der Schau beim Sekretär der Schaukommission eintragen lassen. Die durch das Reglement vorgeschriebenen Zeugnisse müssen der Anmeldung beigebogen sein. — Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an, an dem sie teilnehmen wollen. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché, et les autorités communales sont invitées à en informer spécialement les propriétaires ou détenteurs d'étalons admis. Art. 6. Dieser Beschluß soll i m „Memorial" veröffentlicht und überdies i n allen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Die Gemeindebehörden werden ersucht, dies den Eigentümern und Inhabern von angekörten Hengsten besonders zur Kenntnis zu bringen. Luxembourg, le 1er juillet 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Luxemburg, den 1. J u l i 1938. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. 679 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 24 juin 1938, sont modifiées respectivement complétées comme suit : CANTON DE C A P E L L E N . Zones d'interdiction : Hagen : les maisons Dom. Ruckert, Jos. Biren, Hausemer-Schmidt et Schmit-Thein avec le parc à bétail, Nospelt : les maisons Jacq. Lehnert, Veuve Muller, J. Scholtes et le parc à bétail de M . Nic. Kœmptgen ; Capellen : la maison Ch. Nicolay ; Kahler : les maisons Nic. Haupert et J.-P. Kugener ; Olm : la maison Kauffmann. Zones d'observation simple : Les parties restantes des localités de Hagen, Nospelt, Capellen, Kahler et Olm. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables et respectivement pâturages Jos. Schumacher à Olm ; Ed. Kayl, Jacq. Hoffmann, J. Jungen, Aug. Bosseler et Pétré à Kahler ; Vve Wagner-Uhres et Jos. Peller à Keispelt ; Fr. Bonifas, Théod. Lux, Fr. Lippert et Biever-Theisen à Nospelt. CANTON DE D I E K I R C H . Zones d'interdiction : Les pâturages de MM. Th. Majerus à « Schencheni »et Guill. Waldbillig à Herkmannsmühle — Ettelbruck. Levée. — L'interdit est levé au profit des pâturages de MM. H . Ponsing, E. Hertz, H. Schmitz et Beck, à Ettelbruck ; Schieren et Colmar-Brucke sont déclarés indemnes de fièvre aphteuse. CANTON D ' E C H T E R N A C H . Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Math. Frisch, Jules Hentgen et Bern. Keiser, à Wald- billig. Pour le surplus la situation reste la même. CANTON D'ESCH-S.-ALZ. Zone d'observation intensifiée : Leudelange, la rue depuis la chapelle jusqu'au cimetière. Zones d'observation simple : Bettembourg, Peppange, Burange, Sanem et la partie restante de Leudelange. Levée. — Limpach est déclaré libre. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Betzdorf : les maisons Jos. Weydert, Nicolas Nicolay-Bongert, J. Haas et Victor Diederich avec son parc à bétail ; Buchholtzerhof : la maison Brockmeyer-Lemmer avec son parc à bétail ; Berg : la maison Jules Toussaint avec son parc à bétail, ainsi que le parc à bétail de M . J.-P. Mangen ; Roodt s.-Syr : les maisons Nic. Hoffmann et Pierre Stammet. Zones d'observation simple : Graulinster et les parties restantes des localités d'Olingen, Betzdorf et Roodt-s.-Syr. Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable J.-P. Hoffmann-Majeres à Olingen 680 CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Senningen : la maison Stemper ; Bertrange : la maison Christophory (Grevels). Zone d'observation simple : Senningen, l'ancienne section de commune de Merl. Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Pœkes, Hames et Fux à Senningen ; Simon, StaudtWelfring et Klosen, à Merl ; Jungblut à Beggen. CANTON DE MERSCH. Zone d'interdiction : Colmar : la ferme « Lellingerhof » ; Bœvange-s.-Attert : les maisons Lepage, Nic. Rasqui et Neuhengen ; les parcs à bétail de MM. Hub. Stoltz et Léon Kler au lieu dit « an der Beltz », ainsi que le parc à bétail de M . Victor Conrad au lieu dit « an der Bresch ». Buschdorf : la maison Hutmann. Zones d'observation simple : Bissen, Marienthal, Beisten, Bœvange-s.-Attert et la partie restante de Buschdorf. Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Fr. Reinert, Jacq. Ernster, ainsi que des parcs à bétail appartenant à M. Fr. Reinert au lieu dit « Kitzegriécht », à M. Mich. Meisch « auf Rost », à MM. J.-P. Weinandt et Jacq. Ernster « um Mies » et J.-P. Schmitgen « Renkelswies », à Bissen ; des maisons Dom. Berens et Pierre Berens, à Marienthal ; de la maison J.-P. Hoffmann, à Beisten. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Oberpallen : la maison A. Weicker ; Vichten : la maison Heymanns ; Useldange : les maisons Maquil et Seil, ainsi que la pâturage de M. H. Nothum. Zone d'observation intensifiée : Useldange: la maison N. Nothum. Zones d'observation simple : Folschette, la route de Folschette à Rambrouch ; les parties restantes des localités d'Useldange et de Vichten. Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison M . Thoma, à Folschette ; des pâturages de MM. Waltzing et Dieschbourg, ainsi que du pâturage avoisinant de M. Schrœder d'Everlange, à Useldange. CANTON DE REMICH. Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison et du parc à bétail de M . Gœdert à Trintange, qui restent zone d'observation simple. Pour le surplus le canton de Remich est déclaré libre de fièvre aphteuse. CANTON DE W I L T Z . Zone d'observation simple : Niederwampach et Schimpach. Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Th. Simon, à Niederwampach, — 1er juillet 1938 681 Avis. — Contributions et Cadastre. —Par arrêté grand-ducal du 27 juin 1938, M . Joseph Relies, surnuméraire du cadastre, a été nommé géomètre cantonal du cadastre. — 28 juin 1938. Erratum. — Arrêté grand-ducal du 14 avril 1936 relatif à l'application de la Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République espagnole, signée à Madrid, le 4 avril 1936 et publiée au Mémorial du 16 avril 1936, n° 31, page 385 et ss. La liste reprise à l'art. 5 du susdit arrêté grand-ducal, des marchandises en provenance de tous pays autres que l'Espagne, dont l'importation est subordonnée à la production d'un certificat d'origine, devra se lire de la façon suivante : Ex 66 Artichauts. 70 Pommes de terre. 71 Tomates fraîches. 74 Amandes. 76 Bananes. 78 Citrons, oranges etc. 85 Noisettes. 168 Sels de potasse. 219 Poissons, crustacés et mollusques, conservés de toutes façons. 225 Fruits, entiers ou divisés conservés au naturel ou à l'aide de sucre ou de vinaigre. 285 Mercure. — 2 8 juin 1938. Avis. — Délégation d'employés privés. — Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 30 juin 1938 ont été nommés d'office membres de la délégation des employés de la firme Rosenstiel-Schwarz J., Grands Magasins à Esch-s.-Alz., rue de l'Alzette, pour la durée de trois ans : A. — Membres effectifs : Mlle Madeleine Ney, Mme Bastian-Fippinger, Mlle Anna Muller. — B. — Membres suppléants : Mme Jäger-Pyontek et Mme Becker-Gurschke. — 30 juin 1938. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier M . Hommel à Luxembourg, en date du 28 juin 1938, qu'il a été fait opposition au paiement du coupon n° 27 des cinq parts sociales n° 63970, 68331, 70256, 70858 et 70859 de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg. L'opposant déclare que des coupons en question ont été égarés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 28 juin 1938. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 24 juin 1938, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Bergmanns- Unterstützungsverein « Glück Auf» à Differdange, ont été approuves. (Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial.) (Voir Annexe n° 10). Avis. — Règlement communal. — En séance du 26 février 1938, le conseil communal de Vichten a modifié les taxes d'eau pour la section de Vichten. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 24 juin 1938. 682 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 9 février 1938, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Remich, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1937, est approuvée. Texte de la modification : Art. 22. — Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten : 4° einen einmaligen Entbindungsbeitrag von 300 Fr. — 27 juin 1938. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « in der Langescht » à Baschleiden, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Boulaide. — 23 juin 1938. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 au 28 juillet 1938, dans la commune de Ell, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un pont au lieu dit : « Grosswies » à Ell. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Ell, à partir du 15 juillet prochain. M. Glaesener Alphonse, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Ell. — 27 juin 1938. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 28 juin 1938, l'association syndicale pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit : « Oberholtz », à Ehlerange, dans la commune de Sanem, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Sanem. — 28 juin 1938. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zucht-Genossenschaft Brandenburg-Fring » a déposé au secrétariat communal de Bastendorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 28 juin 1938 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement de deux conduites d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit : « Hirenknopf » et « Bonzeberg » à Mamer, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mamer. — 30 juin 1938. Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg