1289 Mémorial Memorial du des. Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 3 décembre 1938. № 82 Samstag, 3. Dezember 1938. Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglementant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif douanier. Großh. Beschluß vom 15. November 1938, betreffend die Regelung der Einfuhr der unter den Rubriken ex 1154 b. ex 1154 b 3 B, 1155 a und 1155 b 2, ex 1156 und 1157 des Zolltarifs aufgeführten Waren. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence , Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La réglementation de l'importation des chaussures (positions 1158 b 2 a, 1158 c 1, 1154 et 1155 du tarif douanier) prévue par nos arrêtés grand-ducaux du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg en matière de réglementation Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935, betr. die Genehmigung dieses Abkommens; Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 21. April 1936, betr. die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Unser Beschluß vom 21. April 1936 betreffend das gemeinsame Ein-, Aus- und Durchfuhrregim zwischen Belgien und Luxemburg, soweit die Einfuhr von Schuhen (Pos. 1158 b 2 a, 1158 c 1, 1154 und 1155 des Zolltarifs) geregelt wird, sowie derjenige vom 12. Februar 1938, betreffend die 1290 des importations, des exportations et du transit, ainsi que du 12 février 1938, réglementant l'importation des articles figurant sous la rubrique 1154 a 3 du tarif douanier, est abrogée et remplacée par les dispositions reprises sous l'article suivant. Einfuhr der unter Rubrik 1154 à 3 des Zolltarifs aufgeführten Waren, sind abgeschafft und durch die in nachfolgendem Artikel festgelegten Bestimmungen ersetzt. Art. 2. Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des marchandises désignées ci-après : A r t . 2. Die Einfuhr der unter nachstehenden Rubriken bezeichneten Waren unterliegt der vor herigen Beibringung einer Ermächtigung, die gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai 1935, ausgestellt w i r d : № du tarif des douanes Nr. des Zolltarifs ex 1154 ex 1154 b Pantoufles et chaussures d'apparte- ment, en matières textiles, avec semelles en caoutchouc, d'une longueur de 23 centimètres ou plus. b Pantoffel und Hausschuhe aus Textilstoffen mit Gummisohlen, die eine Länge von 23 und mehr Zentimeter haben. ex 1154 b 3 B Pantoufles et chaussures d'appartement, en tissus autres qu'en étoffes de soie ou qu'en lisières, etc. avec semelles en cuir, d'une longueur de 23 centimètres ou plus. ex 1154 b 3 B Pantoffel und Hausschuhe aus andern Geweben als Seidenstoffen oder Tuchstreifen usw. mit Ledersohlen, deren Länge 23 Zentimeter und mehr beträgt. 1155 a et 1155 b 2 1155 a und 1155 b 2 ex 1156 1157 Chaussures en cuir ou en peau, non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc :
- a)d'une longueur inférieure à 23 centimètres
- b)d'une longueur de 23 centimètres ou plus : autres que bottes. Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non dénommées, ni comprises ailleurs, avec semelles en caoutchouc d'une longueur de 23 centimètres ou plus. Chaussures en caoutchouc. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre 1938. Schuhe aus Leder oder aus Fellen, die anderweitig nicht aufgeführt sind, mit Leder oder Gummisohlen:
- a)deren Länge weniger als 23 Zentimeter beträgt;
- b)deren Länge 23 und mehr Zentimeter beträgt; mit Ausnahme der Stiefel. ex 1156 Schuhe aus Textilstoffen und Pflanzengeweben, die anderweitig nicht aufgeführt sind, mit Gummisohlen, deren Länge 23 Zentimeter und mehr beträgt. 1157 Gummischuhe. Art. 3. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, der am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung i m „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den 15. November 1938. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Charlotte. Der Außenminister, Jos. Bech. 1291 Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, complétant les art. 11, 26 et 51 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu Notre arrêté du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'alinéa 2 de l'art, 11 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, se terminant par les mots : « dans les conditions prévues au Livre I e r », est à compléter comme suit : « Néanmoins, il sera loisible à l'administration » d'un réseau d'admettre à son service, parmi les » agents commissionnés à service continu, des » agents commissionnés d'un autre réseau luxem» bourgeois, pourvu que ce recrutement se fasse » après accord des deux administrations intéressées.» Art. 2. L'art. 26 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est à compléter par l'ajouté suivant : « Les agents commissionnés à service continu, » passés d'un réseau à un autre réseau luxem» bourgeois, dans les conditions prévues à l'art. 11 Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, complétant l'article 9 du règlement sur les pensions des agents des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers » du statut du personnel, complété par le présent » arrêté grand-ducal auront droit : » 1° A une rémunération égale à celle acquise » au service de l'administration qu'ils ont quittée ; » 2° A l'avancement, et, le cas échéant, aux » promotions de grade ultérieures. » Art. 3. L'alinéa final de l'art. 51 du texte coordonné du statut du personnel sera complété par l'ajouté suivant, à insérer après les mots : « en même temps que les traitements correspondants. » : « Toutefois, si, après la mise à la retraite d'un » agent, l'emploi que ce dernier occupait au moment » de la cessation de ses fonctions, est rangé dans » un grade autre que celui qui lui était attribué » par les dispositions légales ou réglementaires en » vigueur au moment de la mise à la retraite, la » pension de cet agent sera calculée sur la base » du traitement correspondant au grade dans » lequel rangeait l'agent au moment de la cessation »de ses fonctions.» Art. 4. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre 1938. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Transports a. i., René Blum. occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg ainsi que Notre arrêté du 27 octobre 1925, portant modification de ce règlement, de même que Nos arrêtés du 2 mars 1292 1926, généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer du règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 9 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois est complété comme suit : « Toutefois, si, après la mise a la retraite d'un » agent, l'emploi que ce dernier occupait au mo» ment de la cessation de ses fonctions, est rangé Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l'Agriculture, Attendu qu'il est dans l'intérêt urgent de l'agriculture et du pays de prendre contre la fièvre aphteuse toutes les mesures utiles pour combattre l'épizootie et pour empêcher sa nouvelle éclosion ; » dans un grade autre que celui qui lui était attribué »par les dispositions légales ou réglementaires en » vigueur au moment de la mise à la retraite, la » pension de cet agent sera calculée sur la base du » traitement correspondant au grade dans lequel » rangeait l'agent au moment de la cessation de ses » fonctions. » Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre des Transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre 1938. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Transports a. i., René Blum. Beschluß vom 2. Dezember 1938, über die Abänderung und Zusammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen die M a u l - und Klauenseuche. Der Minister des Ackerbaus, In Erwägung, daß es im Interesse der Landwirtschaft und des Landes ist jede zweckdienliche Maßregel zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche und zur Verhinderung eines zweiten Seuchengangs zu ergreifen; Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 concernant l'exécution de la loi précitée de 1912 ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Vu également l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 sur la même matière ; Arrête : Art. 1er. Jusqu'à disposition ultérieure et sans causer préjudice à la loi du 29 juillet 1912, à l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 et à l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, relatifs à la police sanitaire du bétail, les mesures d'observation stricte contre la fièvre aphteuse sont codifiées comme suit. Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses 14. J u l i 1913, über denselben Gegenstand; Nach Einsicht des Großh. Ausführungsbeschlusses vom 26. J u n i 1913 zu dem vorerwähnten Gesetz von 1912; vom Beschließt: A r t . 1. Bis auf weiteres und unbeschadet des Gesetzes vom 29. J u l i 1913, des Großh. Beschlusses vom 26. J u n i 1913 und des Ministerialbeschlusses vom 14. J u l i 1913, über die Viehseuchenpolizei, werden die strengstens zu befolgenden Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und Klauenseuche folgendermaßen zusammengestellt. 1293 Art. 2. Dès que l'apparition de la fièvre aphteuse a été constatée dans une exploitation agricole ou autre, cette exploitation est frappée d'interdit. Autour de la zone d'interdiction sont créées deux zones prophylactiques : une zone d'observation intensifiée et une zone d'observation simple. L'accès de la ferme contaminée est défendu et rien ne peut en être sorti. Après la désinfection des locaux contaminés sous le contrôle du vétérinaire du Gouvernement, c'està-dire, trois semaines après la constatation du dernier cas de maladie, le lait, les produits laitiers et le bétail gras peuvent être remis dans le commerce. L'interdit est levé huit jours après la désinfection réglementaire, soit donc quatre semaines après la constatation du dernier cas de maladie. Dans la zone d'observation intensifiée le lait ne peut être livré à une laiterie qu'à la condition que le lait écrêmé y soit suffisamment échauffé avant sa restitution à la ferme. Le bétail de boucherie peut être, livré à l'abattoir accompagné d'un certificat de santé du vétérinaire du Gouvernement. Pour le surplus la zone d'observation intensifiée est régie par les mêmes dispositions légales que la zone d'interdiction. A l'exception de la libre circulation des poules toutes les autres prescriptions relatives à la zone d'observation intensifiée sont applicables à la zone d'observation simple. — Toutefois pour le transport de bêtes de boucherie il suffit d'un certificat de santé délivré par un vétérinaire luxembourgeois. Art. 3. Toutes les foires et marchés aux bestiaux sont interdits dans le Grand-Duché. Cette disposition s'applique également à l'institution dite « la loue ». Suivant les circonstances des dérogations à cette mesure générale peuvent être accordées par le Ministre de l'Agriculture. Art. 4. Le pâturage est défendu. Cette disposition est applicable aux porcs, en ce sens, qu'il est défendu de les sortir dans un endroit qui leur permettrait d'empiéter sur des chemins publics. Art. 2. Sowie die Maul- und Klauenseuche in einem landwirtschaftlichen oder sonstigen Betriebe festgestellt wurde, wird das Gehöft mit Sperre belegt. Um den Sperrbezirk werden zwei Abwehrgebiete gezogen: ein verschärftes und ein einfaches Beobachtungsgebiet. Das Betreten eines gesperrten Gehöftes ist verboten. Jede Ausfuhr aus einem solchen Gehöft ist verboten. Nach der unter staatstierärztlichen Aufsicht ausgeführten Desinfektion der von der Seuche befallenen Räume, d. h., drei Wochen nach Feststellung des letzten Krankheitsfalles, dürfen Milch, Milchprodukte und Fettvieh wieder in den Handel gebracht werden. Acht Tage nach der regelrechten Desinfektion, also vier Wochen nach der Feststellung des letzten Krankheitsfalles, wird die Sperre aufgehoben. Aus dem verschärften Beobachtungsgebiet darf die Milch nur an eine Molkerei geliefert werden, falls dort die Magermilch vor der Rückgabe an das Gehöft einer wirksamen Erhitzung unterworfen wird. Fettvieh darf mit einem durch den Staatstierarzt ausgestellten Gesundheitszeugnis an öffentliche Schlachthöfe geliefert werden. I m übrigen unterliegt das verschärfte Beobachtungsgebiet denselben gesetzlichen Bestimmungen, wie das Sperrgebiet. Für das einfache Beobachtungsgebiet gelten, abgesehen von dem erlaubten Auslauf der Hühner, dieselben Bestimmungen, wie für das verschärfte Beobachtungsgebiet. — Für den Transport von Fettvieh genügt jedoch das Gesundheitszeugnis irgendeines luxemburgischen Tierarztes. Art. 3. Alle Kram- und Viehmärkte sind im Großherzogtum verboten. Diese Bestimmung ist auf die Gesindemärkte anwendbar. Der Minister des Ackerbaus kann, je nach den Umstünden Ausnahmen von dieser allgemeinen Verfügung zugestehen. Art. 4. Der Weidegang ist verboten. Diese Bestimmung ist auch insofern auf Schweine anwendbar, als solche nur an einen Ort auslaufen dürfen, der das Betreten eines öffentlichen Weges nicht gestattet. 1294 Les bêtes de l'espèce ovine peuvent être mises au pacage, sous condition qu'elles n'empiètent pas sur les chemins publics et qu'elles ne rentrent pas sans une autorisation spéciale du Ministre de l'Agriculture. Art. 5. Il est défendu d'employer au transport d'animaux des véhicules qui n'aient été désinfectés préalablement. Le conducteur devra être muni d'une attestation délivrée par un vétérinaire du Gouvernement ou un directeur d'abattoir public qui renseigne le jour et l'heure où, sous son contrôle, il a été satisfait à cette prescription, immédiatement avant le chargement. Ce certificat est délivré gratuitement. Dans le commerce du bétail d'élevage et de rente, l'usage de véhicules fréquentant les abattoirs publics est défendu. Art. 6. Hormis celle des boulangers, bouchers, laitiers, maraîchers et marchands de comestibles, qui peuvent accepter et exécuter leurs commandes sans entrer dans les maisons, l'exercice de toute autre profession ambulante est défendu dans les zones d'interdiction et d'observation. Art. 7. Il est défendu à toute personne habitant une exploitation agricole envahie par la fièvre aphteuse de quitter cette exploitation, sans une autorisation écrite, délivrée par le bourgmestre de la commune ou son délégué. Art. 8. Le droit de libre circulation ne lui est rendu que huit jours après la désinfection de l'exploitation contaminée. Art. 9. Il est défendu de livrer aux laiteries et dans le commerce du lait ou des produits laitiers, crème, beurre et fromage, provenant de fermes envahies par la fièvre aphteuse. La vente des produits de la vacherie obtenus durant l'interdiction est défendue. Art. 10. Dans les localités contaminées par la fièvre aphteuse, les laiteries qui ne seraient pas suffisamment outillées pour procéder à l'échauffement nécessaire du lait écrémé, seront fermées. Celles qui possèdent l'outillage nécessaire reste- Schafe dürfen auf tue Weide getrieben werden unter der Bedingung, daß sie keine öffentlichen Wege betreten und nur auf Grund einer besonderen Ermächtigung des Ackerbauministers in den Stall zurückkehren. Art. 5. Verkehrsmittel, die nicht vorerst desinfiziert wurden, dürfen zu Viehtransporten keine Verwendung finden. Der Wagenführer hat eine durch einen Staatstierarzt oder den Direktor eines öffentlichen Schlachthofes ausgestellte Bescheinigung bei sich zu tragen, die über den Tag und die Stunde berichtet, wo unter der vorgesehenen Aufsicht vor dem Verladen dieser Vorschrift Genüge geleistet wurde. Diese Bescheinigung wird unentgeltlich verabfolgt. Im Handel mit Zucht- und Nutzvieh dürfen Wagen, die in öffentlichen Schlachthöfen verkehren, keine Verwendung finden. Art. 6. Abgesehen von den Bäckern, Metzgern, Milchlieferanten, Gemüse- und Lebensmittelhändlern, die ihre Bestellungen aufnehmen und erledigen können, ohne Häuser zu betreten, ist jeder Hausier Handel in den Sperr- und Beobachtungsgebieten verboten. Art. 7. Es ist jedem, der ein von der Maul- und Klauenseuche befallenes Gehöft bewohnt, verboten, dieses Gehöft ohne eine durch den Ortsvorsteher oder dessen Ersatzmann ausgestellte schriftliche Ermächtigung zu verlassen. Art. 8. Das Recht des freien Verkehrs wird erst acht Tage nach der Desinfektion des verseuchten Gehöftes wieder zugestanden. Art. 9. Aus verseuchten Gehofften dürfen Milch und Molkereierzeugnisse. wie Sahne, Butter und Käse, nicht in den Handel gebracht oder an M o l kereien geliefert werden. Die Veräußerung der während der Sperrperiode gewonnenen Erzeugnisse der Milchviehhaltung ist verboten. Art. 10. In den von der Maul- Und Klauenseuche befallenen Ortschaften werden Molkereien, die nicht über eine zulängliche Einrichtung verfügen, um die wirksame Erhitzung der Magermilch vorzunehmen, geschlossen. Gehörig eingerichtete Molkereien bleiben in Betrieb. 1295 ront ouvertes, mais la restitution et la vente du bas-beurre sont défendues. Die Rücklieferung an den landwirtschaftlichen Betrieb und der Verkauf von Buttermilch sind jedoch verboten. Art. 11. Les laiteries industrielles et coopératives qui vendent du lait pasteurisé, et qui disposent donc des appareils de pasteurisation, sont obligées de chauffer pendant une minute à 85 degrés le lait écrémé devant faire retour aux exploitations agricoles. Cet échauffement doit être démontrable à l'épreuve Gouyak. Art. 12. Les transporteurs de lait, dont les noms et adresses devront être communiqués au Ministère de l'Agriculture, sont obligés de désinfecter avant la sortie d'une zone d'interdiction ou d'observation intensifiée, leurs chaussures et leurs véhicules selon les instructions du service vétérinaire. Art. 13. Les véhicules et les bidons servant au transport du lait ne pourront être remis en circulation qu'après une désinfection efficace préalable. Art. 14. Le bétail d'élevage et de rente logé dans une étable ayant fait partie d'une zone d'interdiction ne peut quitter la ferme que trois semaines après la levée de l'interdit. Les transactions dans le commerce du bétail ne sont permises que si les livraisons peuvent se faire directement du vendeur à l'acheteur. A r t . 11. Industrielle und Genossenschafts-Molkereien, die pasteurisierte Milch verkaufen und also über die notwendigen Pasteurisierungseinrichtungen verfügen, sind verpflichtet, die Magermilch vor der Zurücklieferung an die landwirtschaftlichen Betriebe während einer Minute auf 83 Grad zu erhitzen. Diese Erhitzung muß durch die Gouyakprobe nachweisbar sein. La stabulation intermédiaire est défendue quel que soit l'endroit où elle est pratiquée. Une exception est faite pour les porcelets non revendus, si le marchand ne possède pas chez lui d'autre bétail. Néanmoins il est défendu au marchand de les offrir en vente dans ses étables. Art. 15. Le transport en commun de bétail de boucherie et de bétail d'élevage ou de rente est défendu. Est également défendu le groupage de bêtes provenant d'exploitations différentes. Art. 16. Par dérogation aux art. 72 et 75 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, portant règlement d'exécution de la loi sur la police sanitaire du bétail, toute bête de boucherie provenant soit d'une zone d'observation intensifiée, soit d'une zone d'observation simple devra être accompagnée d'un certificat de santé. A r t . 12. Die Milchfahrer, deren Namen und Adressen dem Ackerbauministerium zur Kentnis zu bringen sind, müssen vor dem Verlassen eines Sperroder verschärften Beobachtungsgebietes ihr Schuhwerk sowie auch ihre Fuhrwerke laut den Anweisungen des Veterinärdienstes desinfizieren. A r t . 13. Fuhrwerke und Kannen, die beim Milchtransport Berwendung finden, dürfen ohne vorherige Desinfektion die Molkerei nicht verlassen. A r t . 14. Zucht- und Nutzvieh, das in einem Stalle untergebracht ist, der zu einem, Sperrbezirk gehört hat, darf das Gehöft erst drei Wochen nach Aufhebung der Sperre verlassen. Geschäftliche Transaktionen im Viehhandel sind nur dann erlaubt, wenn die Lieferung vom Verkäufer an den Käufer ohne Zwischeneinstallung geschehen kann. Die Zwischeneinstallung ist verboten, einerlei wo sie getätigt wird. Eine Ausnahme wird gemacht für die noch nicht weiterverkauften Ferkel, falls der Handelsmann zu Hause kein anderes Vieh besitzt. Nichtsdestoweniger bleibt es dem Handelsmann verboten, dieselben in seinen Stallungen selbst zum Kaufe anzubieten. A r t . 15. Der gemeinsame Transport von Schlacht-, Zucht- und Nutzvieh ist verboten. Verboten ist ebenfalls das Zusammenstellen zum Transport von Vieh aus verschiedenen Gehöften. A r t . 16. In Abänderung der A r t . 72 und 75 des Ministerialbeschlusses vom 14. J u l i 1913, betreffend die Ausführungsbestimmungen zum Viehseuchengesetz, muh jedes Stück Schlachtvieh, das aus einem verschärften oder einfachen Beobachtungsgebiet stammt, von einem Gesundheitszeugnis begleitet sein. 1296 Dans les zones d'observation intensifiée ce certificat devra émaner du vétérinaire du Gouvernement : dans tous les autres cas une compétence égale est accordée à tous les vétérinaires du pays. Art. 17. Les véhicules servant au transport du bétail d'élevage ou de rente porteront l'inscription bien lisible et voyante « Nutz- und Zuchtvieh». Le convoi en provenance d'une zone d'observation devra être identifié comme tel par l'application de l'étiquette jaune prescrite par l'art. 75 de l'arrêté du 14 juillet 1913 «Beobachtungsvieh». In den verschärften Beobachtungsgebieten ist ein staatstierärztliches Gesundheitszeugnis erfordert; in allen übrigen Fällen haben alle Tierärzte des Landes die gleiche Befugnis. A r t . 17. Die zum Transport von Zucht- und Nutzvieh dienenden Fuhrwerke haben recht sichtbar und leserlich die Aufschrift „Nutz- und Zuchtvieh" zu tragen. Ein Transport, der aus einem Beobachtungsgebiet kommt, ist als solcher durch den i n Art. 75 des Beschlusses vom 14. J u l i 1913 vorgeschriebenen gelben Zettel mit der Aufschrift „Beobachtungsvieh" zu kennzeichnen. Art. 18. Le transport à pied d'une bête d'élevage ou de rente provenant d'une localité restée indemne de stomatite aphteuse et destinée à une autre localité indemne est permis, s'il peut s'effectuer sans passer par une zone d'interdiction ou d'observation. A r t . 18. Der Transport zu Fuß eines Zuchtoder Nutztieres, das aus einer von der Seuche verschont gebliebenen Ortschaft stammt und in eine ebenfalls seuchefreie Ortschaft gebracht werden soll, ist gestattet, falls der Transport sich bewerkstelligen Iäßt ohne daß ein Sperr- oder Beobachtungsgebiet passiert wird. Art. 19. Le fumier et le purin ne pourront être sortis d'une ferme contaminée que quinze jours après la levée de l'interdit . Art. 20. Par dérogation à l'art. 71, b de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, il est défendu, avant la levée de l'interdit, de sortir, dans un endroit accessible au public, les chevaux logés dans une étable interdite. Art. 21. Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi sur la police sanitaire du bétail. Art. 22. Les arrêtés des 10, 15, 26, 27 novembre, 7, 13, 20 décembre 1937, 4 et 12 janvier 1938, les deux arrêtés du 4 février 1938 relatifs au colportage et à la modification des art. 72 et 75 de l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1913, ainsi que les arrêtés des 3, 23, 31 mars et 21 juillet 1938 sont rapportés. A r t . 19. Aus einem verseuchten Gehöft dürfen Mist und Jauche erst vierzehn Tage nach der Desinfektion ausgefahren weiden. Art. 23. Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. A r t . 20. In Abänderung des Art. 71, b, des Beschlusses vom 14. J u l i 1913, ist es verboten, Pferde, die in einem gesperrten Stalle untergebracht sind, an einen dem Publikum zugänglichen O r t auszuführen. A r t . 2 1 . Zuwiderhandlungen, sowie der Versuch der Zuwiderhandlung, gegen die vorausgehenden Bestimmungen werden mit den durch den Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. J u n i 1913, zum Viehseuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft. A r t . 22. Die Beschlüsse vom 10., 15., 26. und 27. November, 7., 13. und 20. Dezember 1937, 4. und 12. Januar, die zwei Beschlüsse vom 4. Februar, über den Hausierhandel und bezw. über die Abänderung der Art. 72 und 75 des Beschlusses vom 14. J u l i 1913, sowie die Beschlüsse vom 3., 23. und 31. März und 21. Juli 1938 sind außer Kraft gesetzt. A r t . 23. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung i m „Memorial" i n Kraft. Luxemburg, den 2. Dezember 1938. Der Minister des Ackerbaus, Nik. Margue. 1297 Arrêté du 2 décembre 1938, autorisant la tenue des foires et marchés dans le canton d'Esch-s.-Alz. Beschluß vom 2. Dezember 1938, wodurch das Abhalten der Kram- und Viehmärkte im Kanton Esch a. d. Alz. gestattet wird. Le Ministre de l'Agriculture, Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse ; Der Ackerbauminister, Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember 1938, über die Abänderung und Zusammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und Klauenseuche; Arrête : Art. 1er. La tenue des foires et marchés aux bestiaux est autorisée provisoirement dans le canton d'Esch-s.-Alz., sous les conditions ciaprès : 1° ne pourront être mises en vente que des bêtes guéries de la fièvre aphteuse ; 2° le passage des bêtes par une étable intermédiaire reste défendue ; 3° la présentation aux foires de bêtes provenant d'une localité où règne la fièvre aphteuse est défendue. Art. 2. La mise en vente des porcelets est permise. Art. 3. Les contraventions aux dispositions de cet arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi précitée du 29 juillet 1912. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre 1938. Le Ministre de l'Agriculture, Nic. Margue. Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art. Le Ministre des Arts et des Sciences, Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1924, portant création d'un prix de littérature luxembourgeoise ; Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1927, portant règlement de ce même prix ; Arrête : Art. 1er. Il est institué un prix annuel de cinq Beschließt: Art. 1. Das Abhalten der Kram- und Viehmärkte ist vorläufig, im Kanton Esch a. d. Alz gestartet unter den nachstehenden Bedingungen: 1. feilgeboten dürfen nur Tiere werden, welche die Maul- und Klauenseuche überstanden haben; 2. die Zwischeneinstallung der Tiere bleibt verboten; 3. aus Ortschaften, wo die Seuche herrscht dürfen keine Tiere zum Markt gebracht werden. Art. 2. Ferkel dürfen zum Verkauf ausgestellt werden. Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den durch den Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zu dem vorerwähnten Gesetze vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 4. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 2. Dezember 1938. Der Ackerbauminister, N. Margue. mille francs qui est décerné à tour de rôle à des productions littéraires, scientifiques et artistiques se recommandant par leurs qualités, en général, et, en particulier, par leur caractère luxembourgeois ou par leur intérêt pour notre pays. Art. 2. Le prix est décerné par un jury nommé par le Ministre des Arts et des Sciences. Les opérations du jury sont strictement secrètes. Ses décisions ne peuvent être rendues publiques qu'après avoir été approuvées par le Ministre. 1298 Chaque membre du jury a le droit de présenter au disciplines scientifiques soient prises en considération. Ministre ses observations écrites. Les fonctions des membres du jury sont honoriArt. 7. Le prix d'art sera décerné à l'occasion fiques. du Salon du Cercle Artistique. Les artistes qui Art. 3. Il est loisible au jury de scinder le prix n'exposent pas au Salon et qui désirent concourir et de le partager suivant le mérite des œuvres pour l'attribution du prix devront faire "connaître admises au concours. Le jury peut décider de ne leur candidature et présenter leurs œuvres au jury dans un délai qui sera fixé par le Gouvernement. pas décerner le prix. Art. 4. Le prix ne peut pas être attribué deux . Les œuvres primées pourront être exposées au Salon. fois de suite au même lauréat. Le prix d'art sera décerné pour la première fois Art. 5. Le prix de littérature sera décerné pour en 1941. A titre exceptionnel, un prix de 2.500 fr. la première fois en 1939. sera décerné en 1939. Les œuvres littéraires qui entrent en compéArt. 8. L'arrêté ministériel susvisé du 15 décembre tition pour ce prix peuvent être rédigées en langue 1927 est abrogé. luxembourgeoise, allemande ou française. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art. 6. Le prix de science sera décerné pour la Luxembourg, le 1er décembre 1938. première fois en 1940. Cependant, le prix de l'année 1940 sera distribué par anticipation en 1939. Il Le Ministre des Arts et Sciences, Jos. Bech. incombera au jury de veiller à ce que les diverses Avis. — Union économique belgo-luxembourgeoise. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1938, M. Ernest Hamélius, président du Conseil d'Etat, a été nommé membre du Conseil Supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. — 29 novembre 1938. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 29 novembre 1938, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. J.-P. Gœderi, négociant, à Consdorf, de ses fonctions d'échevin de la commune de Consdorf. — 29 novembre 1938. Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté du 24 novembre 1938, M. le D r Joseph Metzler, médecin à Eschs.-Alz., a été nommé médecin-inspecteur du canton d'Esch, en remplacement de M. le D r Pierre Metzler, démissionnaire. — 30 novembre 1938. Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1938, M. Paul Schlesser, receveur des contributions à Luxembourg-Eich, a été nommé receveur des contributions à Luxembourgville. — 29 novembre 1938. 1299 Avis. — fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 25 novembre 1938, sont modifiées respvt. complétées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. Zone d'Interdiction : Kœrich : la maison Evrard-Kieffer. Zone d'observation simple : Le reste de la localité de Kœrich. CANTON DE C L E R V A U X . Zones d'interdiction . Holzthum : la maison Arendt Ant. : Urspelt : la maison Bouvier ; Sassel : la maison Bock Michel : Troine : la maison Michels Martin. Boxhorn : les maisons Fink Franç., Trausch N i c , Trausch-Gieres, Threis Pierre. Zones d'observation intensifiée : Boxhorn, le centre du village ; Sassel, les maisons Conzémius et Kergen. Zones d'observation simple : Le reste des localités de Holzthum, Urspelt, Sassel, Troine ; à Boxhorn, la route qui descend de la maison Threis vers Clervaux, le « Bichereg» et la partie du village située en dessous de la maison Dentzer et de la vieille chapelle. Levée. — L'interdiction est levée à Boxhorn, des maisons Koch-Neeser, Koch-Schaul, Victor Heck-Haag, Haag-Bertemes, Majerus-Gieres ; à Bœvange, de la maison Glodt Jean ; à Troine, de la maison Michels Martin. Kocherei et Bœvange sont déclarés libres de fièvre aphteuse. CANTON DE D I E K I R C H . Zones d'interdiction : Kehmen : la maison Poull Käes ; Bourscheid : les maisons Mathias Mersch, Christophe Koob, Bernard Thiry, Jean Bonnert, Pierre Mathieu, Jacques Kaiser, Mathias Poull et Bartels; Michelau : la maison Mathay ; Diekirch : la maison Faber-Gratz ; Gilsdorf : les maisons Hoffmann-Welter, Jean Schmalen, Nic. Reding ; 1300 Mœstroff : les maisons Brepsom J.-P. et Diederich Nic. ; Brandenbourg : la maison Weiss ; Bastendorf : les maisons Ries Math., Ries Michel, Wampach Victor, Boronsky et Bormann ; Tandel: les maisons Ferring, Rœder, Leonardy, Sinner, Kohner Jean et Bourg-Rœder ; Medernach: les maisons Vic. Kohl, Hiesdorf, Faltz, Wagner-Hanten, P. Burger, Nic. Schnater et Reckinger Cl. Zones d'observation intensifiée : A Gilsdorf, la « Wassergasse» ; à Mœstroff, les maisons isolées sur la route de Reisdorf ; à Tandel, tout le restant du village ; à Medernach, toutes les maisons situées des deux côtés sur la route conduisant à travers le village vers Savelborn. Zones d'observation simple : Les localités de Kehmen, Bourscheid, Michelau et Mertzig ainsi que le restant des localités de Diekirch, Gilsdorf, Bastendorf, Mœstroff et Medernach. Levée. — L'interdiction est levée à Kehmen, des maisons Mailliet et Schmitz ; à Diekirch, de la maison Grossbusch ; à Gilsdorf, des maisons Falz-Welter et Gœbel ; à Mœstroff, de la maison Stirn ; à Bastendorf, des maisons Meyris, Berkes, Bourg frères, Zeyen et Dondlinger ; à Medernach, de la maison Kirsch. CANTON D'ECHTERNACH. Zones d'interdiction : Consdorf : la maison Adolphe Demuth ; Herborn : les maisons Steffen Nic., Braun Victor, Kinnen Michel, Dahm Nic, Bartzen Pierre, WeydertLutz, Penning Jean, Schu Jean. Zones d'observation simple : Dillingen et le restant des localités de Consdorf et de Herborn (avec le moulin Schmit). Levée. — L'interdiction est levée à Dillingen, de la maison Michel Schram. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Berg : la maison Math. Theisen ; Rodenbourg : la maison Veuve Pierre Thein ; Biwer: les maisons Math. Wagner-Kohn et Edouard Kremer-Ries. Zones d'observation simple : Le restant des localités de Rodenbourg, Berg et Biwer. Levée. — L'interdiction est levée à Berg, de la maison J.-P. Mangen. CANTON DE LUXEMBOURG. Zones d'interdiction : Altschuttrange : la maison Schmit. 1301 Zones d'observation simple : Le restant du village d'Altschuttrange. Levée. — L'interdiction est levée à Sandweiler, des maisons Meysembourg, Wolff Jean, Wolff J.-P. Birkel N i c , Meyer J. et Reichling ; à Altschuttrange, de la maison Penning ; à Beauforterhof-lez-Bertrange, de la ferme Dominicy. Sandweiler est déclaré indemne de fièvre aphteuse. CANTON DE REDANGE. Zones d'interdiction : Ell : les maisons J. Wersandt et Ney-Wildgen ; Pratz : la maison Hollerich ; Redange : la maison Eyschen. Zones d'observation simple : Le restant des localités de Platen, Pratz, Kuborn, Ell, Roodt et Redange. Levée. — L'interdiction est levée à Ell, de la maison Gœrgen ; à Platen, de la maison Olsem ; à Roodt, de la maison Dondelinger. CANTON DE REMICH. Zones d'interdiction : Rœdt : les maisons P. Bohnert et Veuve Neiers-Leithem ; Canach : la maison Pierre Speicher-Nommesch ; Elvange : la maison F. Brücher. Zones d'observation intensifiée : Elvange : la rue de l'école depuis la maison Brucher jusqu'à l'école ; Canach : la « Bourgasse » Zones d'observation simple : Le reste des localités de Trintange, Rœdt, Elvange et Canach. Levée. — L'interdiction est levée à Trintange, de la maison Nic. Frentz. CANTON DE W I L T Z . Zones d'interdiction : Heiderscheid : la maison Krack-Welter. Zones d'observation simple Le reste des localités d'Eschdorf, Merscheid, Gœsdorf, Niederwampach et Heiderscheid. Levée. — L'interdiction est levée à Eschdorf, de la maison Kuffer-Heinen ; à Merscheid, de la maison Nic. Olsem ; à Gœsdorf, des maisons Warmmont, Zachanas, Rodesch ; à Niederwampach, de la maison Math. Bruckler. — 2 décembre 1938. 1302 Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (1re tranche). L e tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4 % de 1936 de 41 771.000 francs (1er tranche), remboursables le 15 janvier 1939, a donné le résultat suivant : Lit. A 270 obligations à 1.000 fr. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 5826 5827 5828 5829 5830 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060 6191 6192 6193 6194 6195 6196 6197 6198 6199 6200 6651 6652 4509 4510 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 5821 5822 5823 5824 5825 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 8481 8482 8483 8484 8485 8486 8487 8488 8489 8490 8941 8942 8943 8944 8945 8946 8947 8948 8949 8950 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048 9049 9050 9471 9472 9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 9480 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 9570 10051 10052 10053 10054 10055 10056 10057 10058 10059 10060 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10130 Lit. B 52 obligations à 10.000 fr. 23 74 83 91 111 193 214 221 316 336 391 432 464 515 543 647 676 712 809 831 870 905 983 1014 1027 1048 1088 1153 1180 1246 1277 1286 1336 1393 1414 1449 1483 1506 1552 1583 1651 1667 1687 1784 1802 1823 1852 1959 2038 2078 2102 2111 Lit. C 3 obligations à 100.000 fr. 27 51 98 L e s obligations suivantes, remboursables depuis le 15 janvier 1937
(1)et le 15 janvier 1938
(2), n'ont p a s encore été présentées au remboursement : 1303 Lit. A obligations à 1.000 fr. 9587
(2)9588
(2)9589
(2)10381
(2)10382
(2)10383
(2)10384
(2)10385
(2)10386
(2)10387
(2)10388
(2)10389
(2)10390
(2)10401
(1)Lit. B obligations à 10.000 fr. 1435
(2)1441
(2)2027
(2)Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse générale de l'Etat et aux caisses des comptables de l'Administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 28 novembre
- Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — A u x dates des 19 et 29 novembre 1938, les livrets Nos 508408 et 43663 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 30 novembre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 29 novembre 1938, l'association syndicale pour la construction de chemins d'exploitation, de caniveaux-sentiers et de sentiers dans les vignes au lieu dit « Johannisberg» à Bous, dans la commune de Bous, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Bous. — 29 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.