1325 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 19 décembre
- N° 87 Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 pris en exécution de l'art. 1er, 7°, alinéas 1 et 2, de la loi du 27 décembre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du Pouvoir Exécutif; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport et après délibération de notre Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Lorsqu'une société holding reçoit ou a reçu, soit lors de sa constitution, soit lors d'augmentations de capital ultérieures, des apports comprenant l'avoir d'une société anonyme étrangère valant au moins un milliard de francs, la validité de l'apport est soumise à l'accomplissement des conditions ci-après : L'apport doit être autorisé, ou ratifié dans les six mois, par une assemblée d'actionnaires de la société dont l'avoir est apporté convoquée conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'art. 9, réunie dans le GrandDuché de Luxembourg et y délibérant dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du même article. Lorsque l'assemblée a pour objet d'autoriser l'apport, les convocations sont faites soit par les représentants statutaires de la société dont il est proposé d'apporter l'avoir, soit par un ou des actionnaires de celle-ci représentant dix pour cent au moins du capital social. Lorsqu'elle a pour objet de ratifier l'apport effectué, les convocations sont Montag,
- Dezember
- faites par le Conseil d'administration de la société holding qui peut y procéder dès la publication au Mémorial de l'acte constatant l'apport; elles sont valablement signées par deux administrateurs. La vérification des droits des assistants à l'assemblée et la vérification des votes qui y sont émis, se font par les soins d'un délégué du Ministre de Finances. Le bureau, composé d'un président et d'un secrétaire, ainsi que le notaire chargé de dresser acte des délibérations, sont désignés par ceux qui ont convoqué l'assemblée. Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée et le secrétaire. Les mandats authentiques ou sous seing privé, ainsi que la liste de présence annexée au procès-verbal des assemblées, ne sont pas soumis à publication au Mémorial. Si l'avoir apporté est celui d'une société anonyme étrangère constituée depuis plus de cinq ans, il suffit que l'acte d'apport contienne la déclaration que cet apport comprend tout l'avoir de la dite société, rien excepté ni réservé. En ce cas, le dernier bilan qui a été approuvé par les actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté est annexé à l'acte pour valoir les indications prévues à l'art. 27, 1° et 4° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L'autorisation ou la ratification donnée dans les conditions prévues ci-dessus fait preuve absolue de la capacité et des pouvoirs de ceux qui font l'apport, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 148bis introduit dans la loi du 10 août 1915 par l'art. 3 de la loi du 20 juin 1930, et rend inattaquables l'apport et la constitution de la société holding, respectivement l'augmentation de capital. Si le Ministre des Finances, après examen, reconnaît que l'apport est réel et valable, que la consti- 1326 tution de la société holding, respectivement l'augmentation de capital, est régulière et que les prescriptions légales ont été observées, il donne son approbation qui est publiée au Mémorial. Avant la publication de cette décision, aucune action relative à la réalité ou à la validité de l'apport ou à la régularité de la constitution de la société holding, respectivement de l'augmentation de capital, n'est recevable. Cette décision rend de telles actions irrecevables dans l'avenir; elle est opposable à tous les intéressés et n'est susceptible d'aucun recours judiciaire ou autre. Art.
- Il doit être stipulé dans l'acte d'apport; 1° ou bien que les actions créées par la société holding en rémunération de l'apport appartiennent, dès leur création, aux actionnaires de la société dont l'avoir est apporté et leur sont attribuées au prorata de la quotité que leurs titres représentent dans l'avoir apporté. Dans ce cas, l'apport fait naître immédiatement au profit de ces actionnaires, sur ces actions, un droit direct, irrévocable et opposable à tous les intéressés; 2° ou bien que les actions créées par la société holding en rémunération de l'apport appartiennent, dès leur création, à la société dont l'avoir est apporté, sous les modalités prévues aux art. 3, 4, 5, 6 et
- Art.
- Le droit de propriété de la société dont l'avoir a été apporté sur les actions créées par la société holding en rémunération de l'apport de son avoir sera résolu de plein droit, soit par le fait que la société dont l'avoir a été apporté sera dissoute ou, pour quelque cause que ce soit, prendra fin, soit par la survenance de tout événement la privant de la libre disposition de l'ensemble de ses biens. Aura également pour effet de résoudre le droit de propriété portant sur les actions qui en feront l'objet, toute délibération de l'assemblée des actionnaires de la société dont l'avoir est apporté, prise dans les conditions prévues à l'art. 9, décidant la remise aux actionnaires de cette société de tout ou partie des actions créées par la société holding en rémunération de l'apport. Art.
- L'accomplissement d'un des événements prévus à l'art. 3, quelle que soit l'époque à laquelle il se réalise, aura pour résultat de rendre les action- naires de la société dont l'avoir a été apporté propriétaires des actions créées par la société holding en rémunération de l'apport, avec effet rétroactif au jour de celui-ci, sous réserve de ce qui est dit au premier alinéa de l'art.
- Dans les cas prévus au premier alinéa de l'art. 3, leur propriété portera sur les actions créées par la société holding en rémunération de l'apport qui n'auraient pas encore été attribuées aux actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du même art. 3, elle portera sur les actions créées par la société holding en rémunération de cet apport qui auraient fait l'objet de la délibération prévue au dit deuxième alinéa. Dans les cas rappelés à l'alinéa qui précède, chaque actionnaire de la société dont l'avoir a été apporté aura vis-à-vis de la société holding un droit direct, irrévocable et opposable à tous les intéressés, à la remise d'actions ci-dessus prévue au prorata de la quotité que représentaient ses titres, au moment de l'apport, dans le capital social de la société dont l'avoir a été apporté, tel que ce capital existait à ce même moment; cette remise se fera par les soins de la société holding. Des bons fractionnaires au porteur pourront être remis aux actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté qui ne réuniraient pas des titres de cette société en nombre suffisant pour donner droit à l'obtention d'une action entière de la société holding; ces bons, réunis en nombre suffisant, donnent droit à la délivrance de l'action. Art.
- Les convocations à toute assemblée générale de la société holding sont faites, même si toutes les actions sont nominatives, par des annonces insérées deux fois, à huit jours d'intervalle au moins, et huit joins au moins avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg; elles contiennent l'ordre du jour. Des actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté représentant un dixième au moins du capital social de cette dernière société existant au moment de l'apport, ont le droit de requérir dans les formes prescrites par l'art. 70, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, la convocation de l'assemblée générale de la société holding. L'assemblée doit être convoquée de façon qu'elle 1327 soit tenue dans le délai de six semaines à partir de la Art.
- Les dividendes perçus par la société dont réquisition. l'avoir a été apporté ne pourront être réclamés Art.
- Les actionnaires de la société dont par les actionnaires à qui serait faite la remise des l'avoir a été apporté, représentant le dixième au actions de la société holding prévue aux art. 3 et
- Les droits prévus au présent article et aux art. 3, moins du capital social de cette société existant au moment de l'apport, ont le droit d'assister à 4, 5 et 6 en faveur des actionnaires de la société toute assemblée générale des actionnaires de la dont l'avoir a été apporté sont opposables à tous les intéressés. société holding, mais sans prendre part aux déliLes droits reconnus par les art. 3, 4, 5 et 6 aux bérations. Ceux de ces actionnaires qui posséderaient moins d'un dixième du dit capital peuvent actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté se grouper pour exercer ce droit, mais ils doivent, ne peuvent être modifiés que par une délibération de l'assemblée des actionnaires de cette société en ce cas, désigner un représentant commun. Les actionnaires ci-dessus visés qui désirent tenue dans les conditions prévues à l'art.
- Art.
- La société holding est tenue du passif assister à une assemblée générale de la société holding ou s'y faire représenter doivent, au plus obligataire et des autres dettes contractuelles de la tard six jours avant l'assemblée, faire la preuve société dont l'avoir a été apporté qui existaient vis-à-vis de la société holding de leur qualité et du avant l'apport, de la même manière que celle-ci y était tenue à ce moment. nombre de titres qu'ils possèdent. L'exécution des obligations visées à l'alinéa Ces actionnaires ont le droit de requérir, séance tenante, la prorogation de toute assemblée générale précédent ne peut toutefois être poursuivie contre de la société holding à trois mois de date. Si le la société, holding qu'au lieu de son siège social. La société holding ne sera tenue des dettes de la jour auquel l'assemblée est remise était un jourférié, l'assemblée suivante se tiendrait le premier société dont l'avoir a été apporté n'existant pas avant l'apport que si elles les a expressément autojour ouvrable qui suivrait. Pareille réquisition annule toute décision prise. risées ou ratifiées. La société holding remettra directement aux Lorsque l'assemblée est prorogée à la requête d'actionnaires de la société dont l'avoir a été créanciers de la société dont l'avoir a été apporté, apporté, l'assemblée suivante se tient à trois mois pour compte et à la décharge de celle-ci et sans de date comme il est dit ci-dessus, même dans les recours contre elle, les sommes ou valeurs qu'elle cas où la prorogation est également décidée par le devra aux dits créanciers en principal et accesConseil d'administration de la société holding, soires, sans que la société dont l'avoir a été apporté agissant de sa propre initiative ou à la demande puisse se faire remettre ces sommes ou valeurs. d'actionnaires de la société holding. Art.
- Les assemblées des actionnaires de la er Les administrateurs et commissaires dont les société dont l'avoir a été apporté visées aux art. 1 , mandats auraient dû prendre fin à l'issue de l'assem- 3 et 7, délibèrent valablement si ces actionnaires, blée prorogée restent en fonctions jusqu'à l'issue leurs représentants ou leurs mandataires, représentent ensemble la moitié au moins de son capital de l'assemblée suivante. L'assemblée suivante a le droit de statuer défi- social existant au moment de l'apport. Si, lors d'une première assemblée, le quorum nitivement, pourvu bien entendu que, dans le cas de modification des statuts, les conditions de ci-dessus n'est pas atteint, une seconde assemblée présence exigées par les alinéas 5 et 4 de l'art. 67 délibère valablement quelle que soit la portion de la loi du 10 août 1915, modifiés par les lois du du capital représentée. Les délibérations sont valablement prises à la 13 avril 1922 et du 15 janvier 1927, soient remplies. Les droits prévus par le présent article prennent majorité des deux tiers des voix attachées aux fin lorsque toutes les actions créées en rémunéra- titres représentés. Chaque action donne droit à un nombre de voix tion de l'apport par la société holding ont été, conformément aux art. 3 et 4, attribuées aux proportionnel à la portion du capital qu'elle repréactionnaires de la société dont l'avoir a été apporté. sente, sans limitation. 1328 Les convocations, tant à la première qu'à la deuxième assemblée, sont faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d'intervalle au moins, et huit jours au moins avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg. Elles contiennent l'ordre du jour et indiquent le ou les établissements qualifiés pour délivrer les certificats de dépôt permettant de participer à l'assemblée, ainsi que la date après laquelle les dépôts ne seront plus reçus. Dans les cas prévus à l'art. 1er, ces établissements doivent être agréés par le Ministre des Finances. Les convocations sont faites, dans les cas prévus aux art. 3 et 7, par le Conseil d'administration ou les commissaires de la société holding. Le Conseil d'administration ainsi que les commissaires de la société holding sont obligés de convoquer l'assemblée des actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté, lorsque des actionnaires de cette société, représentant plus de dix pour cent du capital social existant au moment de l'apport, les en requièrent dans les formes prescrites par l'art. 70, alinéa 2, de la loi du 10 août
- En cas de réquisition, l'assemblée devra être convoquée de façon qu'elle soit tenue dans le délai de six semaines. Le bureau, composé d'un président et d'un secrétaire, ainsi que le notaire chargé de dresser acte des délibérations, sont désignés par ceux qui ont convoqué l'assemblée. Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée et le secrétaire. Si les assemblées dont il s'agit au présent article rie pouvaient, en raison de circonstances de force majeure à apprécier par le Conseil d'administration de la société holding, se tenir au Grand-Duché de Luxembourg, elles pourraient se tenir en pays étranger. Dans ce cas, les formes et conditions à observer pour que ces assemblées puissent valablement délibérer ainsi que pour la publication éventuelle de leurs délibérations seront celles qui seront prescrites par les lois du lieu où l'assemblée est appelée à se tenir, dans la mesure où il sera possible d'observer ces formes et de remplir ces conditions. Art.
- Sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 15, littera a, est seul considéré comme actionnaire de la société dont l'avoir a été apporté, au sens des dispositions du présent arrêté, celui dont l'action existait au moment de l'apport prévu à l'art. 1er. Art. 11, Aussi longtemps que là décision du Ministre des Finances prévue à l'art. 1er n'a pas été publiée au Mémorial, la société holding ne peut accomplir que des actes d'administration et il ne peut être procédé à la remise des actions aux actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté. La remise doit être précédée de la publication aux annexes du Mémorial d'une notice dans la forme prévue par l'art. 33 de la loi du 10 août
- La notice doit reproduire le dernier bilan et le dernier compte de profits et pertes de la société holding ou la mention qu'il n'en a pas encore été publié; dans ce dernier cas, la notice reproduit le dernier bilan et le dernier compte de profits et pertes qui ont été approuvés par les actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté. Si la société dont l'avoir a été apporté se trouve dans un des cas prévus à l'art. 13, la notice ne doit contenir que les indications visées aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l'art. 33 de la loi du 10 août 1915, ainsi que le dernier bilan et le dernier compte de profits et pertes de la société holding ou la mention qu'il n'en a pas été publié; dans ce dernier cas, la notice reproduit le dernier bilan et le dernier compte de profits et pertes qui ont été approuvés par les actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté. En cas de force majeure à apprécier par le Conseil d'administration de la société holding, la notice peut ne pas être publiée aux annexes du Mémorial ; en ce cas, non seulement les prospectus et circulaires, mais aussi les affiches et les insertions dans les journaux contiendront le texte de la notice. Hormis le cas prévu à l'art.
- 1°, depuis le moment de l'apport jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à partir de l'apport préalablement autorisé ou de la ratification prévue à l'art. 1er, les actions créées par la société holding en rémunération de l'apport sont inaliénables et insaisissables et ne peuvent être grevées d'un droit quelconque, ni directement, ni indirectement, si ce n'est en vue de garantir aux actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté l'exercice des droits prévus en leur faveur par les art. 3, 4 et 19, dernier alinéa. La disposition qui précède ne porte pas atteinte aux droits des obligataires et créanciers visés à l'art. 8, au cas où la société holding n'exécuterait pas les obligations découlant pour elle du dit art. 8, 1329 Elle ne s'applique pas aux actions qui seraient devenues, pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, la propriété des actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté, dans les cas prévus aux art. 3 et
- Art.
- Si le Ministre des Finances décide qu'il n'y a pas constitution régulière ou apport réel et valable, la publication de sa décision entraîne de plein droit la résolution de l'apport et, si l'apport a été fait à la constitution de la société holding, la dissolution de celle-ci, sans préjudice aux modifications que cet apport aurait pu avoir subies par le fait des actes d'administration accomplis en conformité du premier alinéa de l'art. 1 1 ; la résolution de l'apport n'opère à l'égard des tiers qu'à dater de cette publication. Il en serait de même si la décision du Ministre des Finances n'était pas publiée dans les trois mois de la date de l'apport préalablement autorisé ou de la ratification de l'apport par les actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté, ou si ces actionnaires n'avaient pas ratifié cet apport dans les six mois. Art.
- Les titres créés en représentation de l'apport de l'avoir de la société anonyme étrangère prévu à l'art. 1er ne sont pas soumis aux dispositions de l'art. 44 de la loi du 10 août 1915, si les statuts de cette société ont été publiés au Mémorial depuis plus de cinq ans dans leur teneur au moment de la publication, ou si les actions de cette société ont été admises à la cote de la Bourse de Luxembourg depuis plus de deux ans. Le Ministre des Finances constate l'existence de ces conditions; sa décision est publiée au Mémorial. Elle est opposable à tous les intéressés et n'est susceptible d'aucun recours judiciaire ou autre. Lorsque la société holding visée à l'art. 1er a reçu, que ce soit lors de sa constitution ou lors d'une augmentation de capital ultérieure, des apports comprenant l'avoir d'une société anonyme étrangère valant au moins un milliard de francs, si cette société holding reçoit de nouveaux apports, quelle qu'en soit la valeur, qui ne comprennent que des titres créés par des sociétés anonymes luxembourgeoises ou étrangères constituées depuis plus de cinq ans, des créances et options à charge de ces mêmes sociétés et du numéraire en monnaie luxembourgeoise ou étrangère, les titres créés par elle en rémunération de ces apports ne sont pas soumis aux dispositions de l'art. 44 de la loi du 10 août
- Art.
- Si la société holding visée à l'art. 1er a reçu, que ce soit lors de sa constitution ou lors d'une augmentation de capital ultérieure, des apports comprenant l'avoir d'une société anonyme' étrangère valant au moins un milliard de francs, l'observation des conditions prescrites à l'art. 1er n'est plus requise lorsqu'elle reçoit de nouveaux apports, quelle qu'en soit la valeur, qui représentent l'avoir d'une société anonyme étrangère. Toutefois, ces nouveaux apports pourront être autorisés ou ratifiés par l'assemblée des actionnaires de cette dernière société, réunis et délibérant dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'art. 1er et aux alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de l'art. 9 et dans ce cas l'autorisation aura les effets prévus à l'alinéa 6 de l'art. 1er. Art.
- Si une société holding visée par le présent arrêté reçoit de la société dont l'avoir lui a été apporté des apports en représentation desquels cette dernière avait créé des actions nouvelles, les actions créées par la société holding en rémunération de ces apports appartiendront, dès leur création, à la société qui aura fait ces apports, sous les modalités prévues aux art. 3, 4, 5, 6 et 7, étant spécifié que: a) sera également considéré comme actionnaire de la société dont l'avoir a été apporté, le porteur d'une action nouvelle créée par cette dernière ainsi qu'il est prévu à l'alinéa qui précède; b) dans les cas prévus à l'art. 3, le droit de cet actionnaire défini à l'art. 4 s'exercera sur les actions nouvelles créées par la société holding, au prorata de la quotité que représentent ses titres dans la partie du capital de la société dont l'avoir a été apporté représentée par les actions nouvelles créées par cette dernière. Cet actionnaire deviendra propriétaire des actions nouvelles créées par la société holding, avec effet rétroactif au jour de la création de ces actions; c) les actionnaires de la société dont l'avoir a été apporté définis par l'art. 10 et ceux définis au litt. a) ci-dessus seront convoqués ensemble aux assemblées visées par les art. 3 et 7 et délibéreront en commun; d) le quorum prévu au premier alinéa de l'art. 9 et la quotité d'un dixième du capital de la société 1330 dont l'avoir a été apporté prévue. aux art. 5 et 6; Dans ce cas, les fermes et conditions à observer seront Calculés en fonction du capital de cette pour que ces assemblées puissent valablement délisociété qui existait au moment de l'apport prévit bérer ainsi que pour la publication éventuelle de à l'art. 1er, augmenté du capital de cette société leurs délibérations seront celles qui seront prescrites représenté par les actions qu'elle aurait créées dans par les lois du lieu où l'assemblée est appelée à se tenir, dans la mesure où il sera possible d'observer le cas prévu au premier alinéa du présent article. Art.
- Le capital des sociétés holding régies ces formes et de remplir ces conditions. L'assemblée générale des actionnaires de la société par le présent arrêté peut être représenté par des holding peut changer la nationalité de la société aux actions avec ou sans mention de valeur, de même conditions de quorum et de majorité prévues par valeur ou de valeur inégale et jouissant ou non des mêmes droits, sauf en ce qui concerne le droit de l'art. 2 de la loi du 20 juin 1930 portant modification vote qui devra toujours être proportionnel à lu de certaines dispositons de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. quotité du capital que représentent ces actions. Les statuts de la société holding pourront prévoir Aucun actionnaire de la société holding ne peut, qu'au cas où le présent arrêté cesserait pour une à aucune assemblée générale, ni pour lui-même, ni cause quelconque d'être applicable dans sa teneur, comme représentant, prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant un cinquième du actuelle, la société pourra être dissoute, par une décicapital social, ou les deux cinquièmes de la partie sion du Conseil d'administration statuant à la simple majorité de ses membres alors en fonctions. du capital social représentée à l'assemblée. La publication de cette décision sera faite au Art.
- L'actionnaire d'une société holding Mémorial, sauf en cas de force majeure; dans ce régie par le présent arrêté peut se faire représenter cas, elle pourra être faite dans le pays où le Conseil aux assemblées générales par un autre actionnaire, d'administration a pris sa décision; après cessation sans que ce dernier puisse être tenu de faire con- de la force majeure, elle sera également faite dans le naître celui qu'il représente ; le représentant est Grand-Duché de Luxembourg. tenu, dans ce cas, de faire mentionner dans la liste Le Conseil d'administration de la société holding de présence le nombre de titres ainsi représentés. Les actionnaires de la société dont l'avoir a été aura le pouvoir de conclure au cours de l'existence apporté à la société holding peuvent se faire repré- sociale, en prévision de la dissolution de la société, senter dans les mêmes conditions aux assemblées toutes conventions relatives à sa liquidation, nod'actionnaires de la société dont l'avoir a été ap- tamment toutes conventions en vue de l'apport de l'avoir de la société holding à une société luxemporté, prévues aux art. 1, 3 et
- bourgeoise ou étrangère, existante ou à constituer. L'obligataire d'une société holding régie par le Il pourra en ce cas prendre toutes mesures pour présent arrêté peut se faire représenter aux assem- assurer par équivalence l'exercice des droits prévus blées d'obligataires par un autre obligataire, sans aux art. 2, 3, 4 et 15 en faveur des actionnaires de que ce dernier puisse être tenu de faire connaître la société dont l'avoir a été apporté. celui qu'il représente; le représentant est tenu, dans Art.
- Le capital des sociétés holding régies ce cas, de faire mentionner dans la liste de présence par le présent arrêté peut être fixé et leurs bilans, le nombre de titres ainsi représentés. comptes de profits et pertes et autres écritures, Art.
- Les mandats authentiques ou sous seing peuvent être dressés en monnaies étrangères, en or privé ainsi que la liste de présence annexée au pro- ou en monnaie de compte en relation avec l'or. cès-verbal des assemblées générales de la société Ces sociétés peuvent fixer et payer leurs diviholding ne sont pas soumis à publication. dendes, tantièmes et autres dettes en monnaies Art.
- Les assemblées générales d'actionnaires étrangères. et d'obligataires de la société holding pourront se Lorsque la valeur réelle de l'apport prévu à tenir en pays étranger chaque fois que se produiront l'art. 1er dépasse le montant du capital social et des des circonstances de force majeure à apprécier par dettes envers les tiers dont la société holding est le Conseil d'administration de la société holding. tenue en vertu de l'art. 8, cette société peut porter 1331 la contre-partie de l'excédent au passif de ses bilans à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision ; cette contre-partie peut former tout ou partie de la réserve légale. L'assemblée générale des actionnaires de la société holding aura la faculté de disposer de ces réserves ou provisions, autres que la réserve légale, qui pourra toutefois être utilisée pour amortir des pertes qui ne pourraient être apurées au moyen des bénéfices ou d'autres réserves. Art.
- Nonobstant les prescriptions contenues dans le dernier alinéa de l'art. 60 de la loi du 10 août 1915, le Conseil d'administration est autorisé à déléguer, chaque fois qu'il le juge convenable, tels pouvoirs qu'il estime utile, à un ou plusieurs de ses membres, sans qu'aucune autorisation ou ratification de l'assemblée des actionnaires soit nécessaire. Il sera rendu compte, à l'assemblée générale ordinaire, des traitements, émoluments et avantages alloués aux délégués, à moins qu'ils soient prélevés sur la masse des avantages que les statuts attribuent au Conseil d'administration. Art.
- Lorsque l'assemblée générale des actionnaires de la société holding est convoquée sur la demande d'actionnaires de cette société, elle doit se tenir dans le délai de six semaines qui suit la réquisition, hormis le cas prévu au cinquième alinéa de l'art.
- Art.
- Les infractions au présent arrêté seront punies d'une amende de 5 à 50 fr. Art.
- Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 17 décembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding Companies) qui reçoivent des apports comprenant l'avoir d'une société étrangère s'élevant à un milliard de francs (1.000.000.000 de francs) au moins. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 décembre 1937, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article 1er.
(1)Lorsqu'une société holding reçoit ou a reçu, soit lors de sa constitution, soit lors d'augmentations de capital ultérieures, des apports comprenant l'avoir d'une société étrangère valant un milliard de francs au moins, tous actes portant formation de cette société holding, augmentation ou réduction de son capital, prorogation de sa durée ou sa dissolution, ainsi que tous actes relatifs au passif obligataire ne sont passibles que des impôts prévus au présent article
(2)Les actes portant formation de cette société holding ou augmentation de son capital seront passibles d'un droit d'apport, et les actions et parts bénéficiaires créées lors de la constitution ou des augmentations de capital seront passibles d'un droit de timbre, couvrant le droit de renouvellement et toutes substitutions de titres à d'autres titres, ces droits d'apport et de timbre étant l'un et l'autre perçus sur le montant total des apports, sans distraction des charges, conformément au barème ciaprès : pour la tranche de matière imposable ne dépassant pas un milliard de francs, le droit d'apport est de trente-deux centimes (32 centimes) par cent francs (100 francs) et le droit de timbre de dix centimes (10 centimes) par cent francs (100 francs) ; pour la tranche de matière imposable comprise entre un et deux milliards de francs, le droit d'apport 1332 est de vingt-quatre centimes (24 centimes) par cent négociables de nature semblable antérieures, et de francs (100 francs) et le droit de timbre de huit l'émission à laquelle il est procédé. centimes (8 centimes) par cent francs (100 francs); Lorsque le montant qu'atteint la dite masse est pour la tranche de matière imposable comprise inférieur ou égal à trois milliards de francs les entre deux et trois milliards de francs, le droit d'ap- obligations ou autres titres négociables de rature port est de douze centimes (12 centimes) par cent semblable nouveaux sont taxés au taux de dix francs (100 francs) et le droit de timbre de quatre centimes (10 centimes) par cent francs (100 francs). centimes (4 centimes) par cent francs (100 francs); Lorsque le montant qu'atteint la dite masse est pour la tranche de matière imposable comprise supérieur à trois milliards de francs: entre trois et quatre milliards de francs, le droit Les obligations et autres titres négociables de d'apport est de six centimes (6 centimes) par cent nature semblable nouvellement émis et compris francs (100 francs) et le droit de timbre de deux dans la tranche inférieure à trois milliards de francs centimes (2 centimes) par cent francs (100 francs); sont taxés au taux de dix centimes (10 centimes) pour la tranche de matière imposable comprise par cent francs (100 francs); entre quatre et cinq milliards de francs, le droit Les obligations et autres titres négociables de d'apport est de deux centimes (2 centimes) par cent nature semblable nouvellement émis et compris francs (100 francs) et le droit de timbre de un demi dans la tranche supérieure à trois milliards de francs centime (0,5 centime) par cent francs (100 francs); et inférieure à quatre milliards de francs sont pour la tranche de matière imposable dépassant taxés au taux de huit centimes (8 centimes) par cinq milliards de francs, le droit d'apport est de cent francs (100 francs); un centime et demi (1,5 centime) par cent francs Les obligations et autres titres négociables de (100 francs) et le droit de timbre de un demi cennature semblable nouvellement émis et compris dans time (0,5 centime) par cent francs (100 francs). la tranche supérieure à quatre milliards de francs Toutefois, si le montant global des droits d'apport et inférieure à cinq milliards de francs sont taxés et de timbre ainsi perçu était supérieur à ceux au taux de deux centimes et demi (2, 5 centimes) décrétés par la loi du 31 juillet 1929, ce montant par cent francs (100 francs); sera réduit à celui qu'auraient produit les droits Les obligations et autres titres négociables de établis par cette loi, sans néanmoins qu'il puisse nature semblable nouvellement émis et compris être inférieur à quatre millions deux cent mille francs (4. 200. 000 francs) pour des apports taxables dans la partie de la dite masse qui sera supérieure cumulés atteignant un milliard de francs ni à à cinq milliards de francs sont taxés au taux de dix millions de francs (10.000.000 de francs) pour deux centimes (2 centimes) par cent francs (100 des apports taxables cumulés atteignant cinq francs). Le droit de timbre est perçu sur la valeur nomimilliards de francs et plus.
(3)Les apports faits postérieurement à la consti- nale des obligations et autres titres négociables de tution et les actions et parts bénéficiaires créées nature semblable.
(5)Lorsque des obligations ou autres titres pour les rémunérer, sont taxés aux droits d'apport et de timbre prévus ci-avant à l'alinéa 2, compte négociables de nature semblable sont créés, soit à tenu des éléments antérieurement imposés au droit la constitution de la société holding, soit lors d'augmentations de capital, en représentation de charges d'apport respectivement au droit de timbre. constituant la contre partie d'apports, i l n'est dû
(4)Les actes portant émission d'obligations ou de tous autres titres négociables de nature semblable du chef de ces obligations ou autres titres aucun sont passibles du droit de timbre, couvrant le droit impôt. de renouvellement et toutes substitutions de titres
(6)Lorsque, postérieurement à la constitution à d'autres titres. ou à une augmentation de capital, des actions, Pour établir le taux de ce droit de timbre, il est parts bénéficiaires, obligations ou autres titres fait une masse des apports antérieurs ou concomi- négociables de nature semblable sont émis, ils ne tants, des émissions d'obligations et d'autres titres sont soumis à aucune taxe s'ils représentent la 1333 contre-partie d'un élément de l'actif déjà taxé lors de la constitution ou de l'augmentation de capital.
(7)La transformation d'actions en obligations ou en d'autres titres négociables de nature semblable ne donne ouverture à la perception d'aucun impôt; la transformation d'obligations ou d'autres titres négociables de nature semblable en actions ou parts bénéficiaires donne lieu à la perception du droit d'apport sur la valeur réelle de la créance de ces titulaires d'obligations ou d'autres titres négociables de nature semblable, à moins que cette créance ne soit une charge antérieurement taxée. Ce droit d'apport est perçu compte tenu des éléments antérieurement imposés.
(8)Les droits d'apport et de timbre excluent la perception de tous autres droits à raison des dispositions concernant, soit les engagements contractés par la société envers les associés en retour de leur apport, soit les conventions entre la société et les gérants, administrateurs et commissaires, soit les conventions relatives à l'émission d'obligations ou d'autres titres négociables de nature semblable; ils excluent également la perception de tous autres droits à raison des actes préparatoires et des actes dont il serait fait usage à l'occasion de la formation de la société, des augmentations de capital et des émissions d'obligations ou d'autres titres négociables de nature semblable.
(9)Lorsque la matière imposable au droit d'apport ou de timbre sera exprimée en or, en monnaie de compte en relation avec l'or ou en une monnaie étrangère, la conversion en francs luxembourgeois se fera sur base des cours pratiqués à la dernière séance ayant précédé l'acte ou l'émission, aux bourses fonctionnant dans des pays où le commerce, ainsi que la circulation, l'exportation et l'importation des devises, titres et autres valeurs ne sont soumis à aucune restriction ni autorisation.
(10)Les actes portant réduction du capital social, prorogation ou dissolution de la société, remboursement d'obligations ou d'autres titres négociables de nature semblable, changement aux droits des titulaires d'obligations et d'autres titres négociables de nature semblable, conversion de ces obligations et autres titres en actions ou parts bénéficiaires ou vice versa seront enregistrés au droit fixe de trois francs. Le droit ainsi liquidé exclut la perception de tous autres droits, impôts et taxes, notamment à raison des actes de partage ou équipollents à partager ainsi que de toutes distributions d'actif et paiements de dettes. Toutefois, en cas de transformation d'obligations ou d'autres titres négociables de nature semblable' en actions ou parts bénéficiaires, le droit d'apport peut être perçu dans le cas prévu à l'alinéa 7 ci-avant.
(11)Les droits d'apport dus en vertu des dispositions qui précèdent sont payables dans les dix jours de l'acte. A défaut de paiement dans ce délai ou en cas d'insuffisance d'évaluation, il est encouru une amende égale au dixième du droit.
(12)Dans les cas prévus à l'alinéa 10, le droit d'enregistrement est dû lors de la présentation de l'acte à la formalité de l'enregistrement. A défaut de paiement, ou de présentation dans les dix jours de l'acte si l'enregistrement est obligatoire, il est encouru une amende égale au droit.
(13)Les délais de prescription des droits et amendes dus du chef des droits d'apport et d'enregistrement sont ceux qui sont prévus par les lois sur l'enregistrement.
(14)Le droit de timbre dû en vertu des dispositions qui précèdent est acquitté, conformément à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872, concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d'assurance. L'amende sera de cinq pour cent (5 pour cent) du montant de l'obligation ou autre titre négociable de nature semblable, de la quotité du capital social que représente l'action ou de la valeur d'estimation de la part bénéficiaire, outre le paiement du droit, et sans que l'amende puisse être inférieure à cinq francs (5 francs). La prescription des amendes et droits sera régie par les lois sur la matière. Article 2.
(1)Lorsque le montant du capital actions et obligations cumulées d'une société holding visée à l'article 1er atteindra un milliard de francs, ou son équivalent en or, en monnaie de compte en relation avec l'or ou en monnaie étrangère, les impositions ci-après:
- a)le droit d'abonnement annuel et obligatoire à charge des titres des sociétés holding; 1334
- b)l'impôt sur le revenu, la surtaxe et l'impôt complémentaire qui pourraient être dus par les administrateurs, commissaires et liquidateurs résidant moins de six mois par an dans le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que par les créanciers autres que les titulaires d'obligations ou d'autres titres négociables de nature semblable résidant moins de six mois par an dans le Grand-Duché de Luxembourg;
- c)les centimes additionnels au profit des communes; sont remplacées par un impôt sur les revenus qui, à l'exclusion de toutes autres taxes, ne frappe que:
- a)les intérêts payés aux titulaires d'obligations et d'autres titres négociables de nature semblable;
- b)les dividendes distribués aux actionnaires;
- c)les émoluments et tantièmes payés aux administrateurs, commissaires et liquidateurs résidant moins de six mois par an dans le Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Cet impôt sur les revenus est perçu conformément aux barèmes ci-après: A. — Si le total des intérêts payés chaque année aux titulaires d'obligations et d'autres titres négociables de nature semblable atteint ou dépasse cent millions (100.000.000) de francs;
- a)trois pour cent (3 pour cent) sur les intérêts payés à ces titulaires d'obligations et autres titres;
- b)dix-huit pour mille (18 p. m. ) sur les dividendes, tantièmes et émoluments à concurrence d'une répartition de cinquante millions de francs (50 millions de francs);
- c)un pour mille (1 p. m. ) sur l'excédent des dits dividendes, tantièmes et émoluments. B. — Si le total des intérêts payés chaque année aux titulaires d'obligations et d'autres titres négociables de nature semblable est inférieur à cent millions (100 millions) de francs:
- a)trois pour cent (3 pour cent) sur les intérêts payés à ces titulaires d'obligations et autres titres;
- b)trois pour cent (3 pour cent) sur les dividendes, tantièmes et émoluments, mais à concurrence au plus du montant égal à la différence entre cent millions (100 millions) et le montant total des intérêts payés aux titulaires d'obligations et d'autres titres négociables de nature semblable;
- c)dix-huit pour mille (18 p. m. ) sur le surplus des dividendes, tantièmes et émoluments à concurrence d'une répartition de cinquante millions de francs;
- d)un pour mille (1 p. m. ) sur l'excédent des dits dividendes, tantièmes et émoluments.
(3)Le montant des intérêts et dividendes, tantièmes et émoluments qui seraient payés en une autre monnaie que le franc luxembourgeois sera converti sur base des cours pratiqués à la dernière séance ayant précédé la mise en paiement aux bourses fonctionnant dans des pays où le commerce, ainsi que la circulation, l'exportation et l'importation des devises, titres et autres valeurs ne seront soumis à aucune restriction ni autorisation.
(4)Le produit de l'impôt sur les revenus établi par le présent article ne pourra être inférieur à un million six cent mille francs (1.600.000 francs) l'an.
(5)L'impôt sur les revenus est avancé par les sociétés holding, perceptrices responsables, sauf recours contre les porteurs de titres dont les coupons sont soumis à taxation ou contre les personnes à la décharge desquelles ces sociétés l'auraient acquitté.
(6)L'impôt est établi sur déclaration faite semestriellement dans les vingt premiers jours de janvier et de juillet par la société holding. L'impôt est payé dans le mois de la déclaration.
(7)A défaut de déclaration ou de paiement dans le délai ci-dessus, il est encouru par la société holding, en tant que perceptrice responsable, une amende égale au dixième des droits dus. En cas de déclaration insuffisante ou inexacte, l'amende est du dixième du droit non payé: si l'insuffisance ou l'inexactitude est volontaire, l'amende est égale au droit éludé. Si l'insuffisance ou l'inexactitude de la déclaration remonte à plusieurs années, l'amende sera due pour les années antérieures, sans que cependant on puisse remonter à plus de cinq années.
(8)Si, par suite d'augmentations de capital ou d'émissions d'emprunts intervenues au cours de l'existence sociale, le capital actions et obligations cumulées d'une société holding visée à l'article 1er atteint ou dépasse un milliard de francs ou son équivalent en or, en monnaie de compte en relation avec l'or ou en monnaie étrangère, le régime fiscal prévu par le présent article sera appliqué aux paiements et distributions relatifs au premier exercice 1335 social de douze mois pour lequel sera payé un dividende attribuant, à toutes les actions représentant le capital, l'entièreté de leurs droits statutaires. Les impôts acquittés à titre de taxe d'abonnement pendant l'exercice social pour lequel l'impôt sur les revenus établi par le présent article sera dû pour la première fois par les sociétés holding, seront imputés sur le montant dû du chef de cet impôt. sans qu'il puisse y avoir lieu, au profit des redevables, à restitution de droits régulièrement perçus antérieurement.
(9)Le montant du capital actions et obligations de la société holding sera, aux fins d'application du présent article 2, évalué par les cours moyens pendant l'année précédente, déduction faite des versements restant à faire sur les parts ou titres non entièrement libérés. Ces cours moyens seront ceux de bourses fonctionnant dans un pays où le commerce, ainsi que la circulation, l'exportation et l'importation des devises, titres et autres valeurs, ne seront soumis à aucune restriction ni autorisation. A défaut de cours moyens établis dans les conditions prévues ci-dessus au présent alinéa, le montant du capital actions et obligations de la société holding sera évalué conformément aux règles établies par les lois sur l'enregistrement. La conversion en francs luxembourgeois des cours valeurs ou montants exprimés en or, en monnaies de compte en relation avec l'or ou en monnaies étrangères, sera faite sur base des cours de l'or et des monnaies pratiqués à la dernière séance ayant précédé chaque mise en paiement d'une somme soumise à l'impôt sur les revenus établi par le présent article 2, aux bourses fonctionnant dans des pays où le commerce ainsi que la circulation, l'exportation et l'importation des devises, titres et autres valeurs, ne seront soumis à aucune restriction ni autorisation. Article
- Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 17 décembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Avis. — Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — En exécution de la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d'exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, en date du 10 décembre 1938 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d'une année à partir du 10 décembre 1938: MM. Ernest Gœrgen, sous-directeur de la Caisse d'Epargne, Luxembourg; Gustave Stoltz, Conseiller à la Direction de la Caisse d'Epargne et du Crédit Foncier, à Luxembourg; Charles Heuertz, Conseiller de Direction à l'Office des Assurances sociales, à Luxembourg, comme membres suppléants: MM. François Heirend, clerc principal de notaire à Luxembourg; Charles Rousseau, liquidateur à Esch-s. -Alz.; Ferdinand Wirtgen, attaché au Gouvernement, à Luxembourg. M. Ernest Gœrgen a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite commission; comme secrétaire: M. Bernard Fromes, commis au Service des Logements populaires, Luxembourg. En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 10 décembre 1938 désigne M. Henri Frommes,directeur du Service des Logements populaires, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial. — 13 décembre
- 1336 Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 15 décembre 1938, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit: « Auf Tomm», « Im Mattenberg» à Wormeldange, dans la commune de Wormeldange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wormeldange. — 15 décembre
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Numéros sortis au tirage. Caisse chargée du remboursement. Communes et sections intéressées Désignation de l'emprunt. Wormeldange (Machtum)
- 000 fr. 2 janvier 1939 de 1925 Nommern (Cruchten)
- 000 fr. 3 ½ % de 1898 id. 51, 73, 117,
- Banque Internationale à Luxemb. Flaxweiler
- 000 fr. 3 ½ % de 1898 id. 23, 53, 109, 163, 195, 259 id Date de l'échéance. 100 300 1, 4, 7, 10,
- 15, 20, Caisse commu24, 27, 28, 29, 30, 31, nale. 32, 37, 42, 45, 48, 51, 57, 58, 65, 66, 80, 99, 102, 105, 108, 111, 115, 119, 122, 125, 127, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 168, 172, 174, 175, 176, 10 décembre
- — 1 50 2 50 Rougeole Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome Totaux... 11 1 — — 18 — — — 1 — I — — — 19 — — — — 1 — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — 3 — 1 — — — — — — _ 1 — — 5 — 1 — Dysenterie. — — _ — — — — — 1 — Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès — — — — — — — — — — 2 — 36 1 4 — 1 _ 1 5 — — — Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Luxembourg-ville Capellen Esch Luxembourg-camp. Mersch Diekirch Redange Wiltz Echternach Grevenmacher Remich Variole. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Scarlatine Cantons. Coqueluche. Diphtérie. № d'ordre. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 novembre
- — 14 décembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg 2 4 — — — — — — — 1 1 — — 2 — — — — — — — 7 3 — — — — — — — — — — — —