111 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Mercredi, 8 février 1939. N° 11 Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des intérêts des emprunts garantis du Gouvernement Autrichien 1933/53 et 1934/59. — Accord de transfert des revenus de créances financières privées. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935, 30 novembre 1936, 24 avril et 29 mai 1937 relatifs aux paiements entre l'Union économique belgo-Luxembourgeoise et l'Allemagne ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Pourront, dans les conditions spécifiées à l'annexe A, être payés en francs belges par l'entremise de l'« Alfid » (Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutschland) et de la Banque Nationale de Belgique, et par priorité, jusqu'à concurrence de 2,75%, dans la mesure des disponibilités résultant de l'application des art. 5 à 7 de l'Accord de paiement du 27 juillet 1935 et des Arrangements additionnels à cet accord des 7 no- Mittwoch, 8. Februar 1939. Großh. Beschluß vom 4. Februar 1939, betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der belgischluxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland. — Zinsendienst der Dawes- und Younganleihe. — Zinsendienst der garantierten Anleihen der österreichischen Regierung von 1933/1953 und 1934/1959. — Transferabkommen der Erträgnisse privater Finanzforderungen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom 5. März 1922 genehmigten belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsvertrages vom 25. J u l i 1921 ; Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 1. August 1935, 30. November 1936, 24. A p r i l und 29. M a i 1937 betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Conseil ; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Die nach dem 1. Januar 1939 fällig werdenden Zinsscheine der 7%igen Deutschen Außeren Anleihe von 1924 (Dawes) und der I n t e r nationalen 5,5% Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) können, soweit es sich um Zinsscheine von Stücken handelt, die am 15. J u n i 1934 und am Verfalltage luxemburgischen und belgischen Inhabern zu Eigentum gehörten, unter den in Anlage A aufgeführten Bedingungen, mit Vorrang, in belgischen 112 vembre et 21 décembre 1936, les courons de l'emprunt extérieur allemand 7% 1924 (Dawes) et de l'emprunt international allemand 5½% 1930 (Young), échéant après le 1er janvier 1939, pour autant que les titres correspondants aient appartenu à la date du 15 juin 1934 et appartiennent encore à la date de l'échéance à des porteurs luxembourgeois ou belges. Les porteurs qui ne présenteront pas leurs coupons en vue du paiement conserveront toutefois leurs droits vis-à-vis de l'Etat allemand. Art. 2. Seront de même réglés aux diverses échéances, par priorité, à valoir sur les disponibilités résultant de l'application des art. 5 à 7 de l'Accord de paiement du 27 juillet 1935 et des Arrangements additionnels à cet accord des 7 novembre et 21 décembre 1936, les paiements aux créanciers luxembourgeois et belges, porteurs de titres des emprunts garantis du Gouvernement autrichien 1933/53 et 1934/59. Ne sont considérées comme créanciers luxembourgeois et belges que les personnes remplissant les conditions reprises à l'annexe B. Cette disposition est applicable non seulement aux porteurs luxembourgeois et belges de titres des deux emprunts précités de la tranche belge, mais également aux porteurs luxembourgeois et belges de titres n'appartenant pas à la tranche belge, dont ils n'ont pas obtenu le paiement par ailleurs. Franken, in Höhe von 2,75% und in den Grenzen der gemäß Art. 5 bis 7 des Zahlungsabkommens vom 27. J u l i 1935 und gemäß der Zusatzvereinbarungen vom 7. November und 21. Dezember 1936 verfügbaren Beträge, durch Vermittlung der „ A l f i d " (Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutschland) und der Belgischen Nationalbank bezahlt werden. Die Rechte der Stückinhaber, die ihre Zinsscheine nicht zur Auszahlung einreichen, verbleiben gegenüber dem Deutschen Reich unberührt. A r t . 2. Erfolgen ebenfalls, bei Fälligkeit, mit Vorrang, aus den gemäß Art. 5 bis 7 des Zahlungsabkommens vom 27. J u l i 1935 und den Zusatzvereinbarungen vom 7. November und 21. Dezember 1936 verfügbaren Beträgen, die Auszahlungen an luxemburgische und belgische Gläubiger, die Inhaber von Stücken der garantierten Anleihen der österreichischen Regierung von 1933—1953 und 1934— 1959 sind. Als luxemburgische und belgische Gläubiger gelten bloß die Personen, welche die in Anlage B aufgeführten Bedingungen erfüllen. Diese Bestimmung ist nicht bloß anwendbar auf luxemburgische und belgische Inhaber von Stücken der obengenannten Anleihen belgischer Teilausgabe, sondern ebenfalls auf luxemburgische und belgische Inhaber von nicht zur belgischen Teilausgabe gehörenden Stücken, für welche sie anderweitig keine Zahlung erhalten haben. Art. 3. Pourront également être réglées par prioArt. 3. Gewisse Forderungen gegen deutsche rité dans la mesure des disponibilités résultant de Schuldner (Forderungen wie sie in den Anlagen l'application des art. .5 à 7 de l'Accord de paiement zum Abkommen aufgeführt sind), die luxemburgischen du 27 juillet 1935 et des Arrangements additionnels Staatsangehörigen zustehen, können ebenfalls, mit à cet accord des 7 novembre et 21 décembre 1936, Vorrang, in den Grenzen der gemäß Art. 5 bis 7 certaines créances sur des débiteurs allemands des Zahlungsabkommens vom 27. Juli 1935 und den (créances visées dans les dispositions annexées à Zusatzvereinbarungen vom 7. November und 21. Del'Accord) appartenant à des ressortissants luxem- zember 1936 verfügbaren Beträge, bezahlt werdend bourgeois. Les modalités de règlement de ces créances seront Die Einzelheiten betreffend die Auszahlung dieser établies après entente entre les Gouvernements Forderungen werden durch Übereinkommen zwischen der luxemburgischen und der belgischen Regierung luxembourgeois et belge. festgesetzt. Art. 4. Les sommes versées en faveur de créanciers luxembourgeois et belges à la Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes à Berlin (Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden, Berlin C. 111), en vue du paiement des Art. 4. Die für Rechnung von luxemburgischen und belgischen Gläubigern bei der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden, Berlin, C 111, zwecks Regelung der in Art. 7 des Großh. Beschlusses vom 11. Januar 1936 aufgeführten und nach dem 30. J u n i 113 créances visées à l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936, dont l'échéance est postérieure au 30 juin 1934,pourront être transférées par l'entremise de l'« Alfid» (Anmeldestelle Luxemburgischer Forderungen in Deutschland) et de la Banque Nationale de Belgique, dans les conditions prévues à l'annexe B, au moyen et dans les limites des disponibilités constituées par 40% des sommes résultant de l'application des art. 5 à 7 de l'Accord de paiement du 27 juillet 1935 et des Arrangements additionnels à cet accord des 7 novembre et 21 décembre 1936. La disposition du paragraphe précédent est également applicable aux sommes versées en faveur de créanciers luxembourgeois et belges à la Caisse de conversion à Berlin en vue du paiement de créances échues postérieurement au 12 mars 1938, relatives à des avoirs situés dans le territoire de l'ancien Etat fédéral autrichien ou à charge de débiteurs qui étaient domiciliées dans cet Etat. Les règlements seront effectués en attribuant des pourcentages successifs jusqu'à concurrence de 100% aux créances dont l'échéance est comprise dans une période variable, dépendant des possibilités de transfert et dont la durée sera fixée dans chaque cas par un arrêté ministériel pris en exécution du présent arrêté. 1934 fällig gewordenen Forderungen, eingezahlten Beträge, können transferiert werden durch Vermittlung der „Alfid" (Anmeldestelle Luxemburgischer Förderungen in Deutschland) und der Belgischen Nationalbank, unter den in der Anlage B aufgeführten Bedingungen, vermittels und in den Grenzen der verfügbaren Mittel, wie diese sich ergeben aus 40% der, gemäß Art. 5 bis 7 des Zahlungsabkommens vom 27. Juli 1985 und der Zusatzvereinbarungen vom 7. November und 21. Dezember 1936, entstehenden Beträge. Die Bestimmung des vorhergehenden Absatzes ist ebenfalls anwendbar auf die zu Gunsten von luxemburgischen und belgischen Gläubigern bei der Konversionskasse in Berlin eingezahlten Beträge, welche zur Zahlung von nach dem 12. März 1938 erfallener Forderungen bestimmt sind und Guthaben betreffen, die in den Gebieten des ehemaligen Bundesstaates Österreich gelegen sind, oder zu Lasten von Schuldnern bestehen, welche in diesem Staate wohnhaft waren. Die Auszahlungen erfolgen durch Zuteilung verschiedener Teilbeträge bis zur Gesamthöhe von 100% auf diejenigen Forderungen, deren Fälligkeit in einem von den Transfermöglichkeiten abhängigen Zeitabschnitt liegt, dessen Dauer, in jedem einzelnen Falle, durch einen, in Ausführung gegenwärtigen Großh. Beschlusses, gefaßten Ministerialbeschluß festgesetzt wird. Bei jeder Verteilung werden die bis 3.000 Reichsmark betragenden Forderungen voll ausbezahlt und wird den über diesen Betrag hinausgehenden Forderungen bei dieser Verteilung der Gegenwert von mindestens 3.000 Reichsmark zugeteilt. Art. 5. Die gemäß Art. 6 des Großh. Beschlusses vom 11. Januar 1936 über rückständige Handelsforderungen verfügbar werdenden Beträge, können auf Unterkontis betreffend die anderen in bexagtexn Beschlusse erwähnten Forderungen übertragen weiden, um zur Tilgung dieser Forderungen zu dienen ; sollte jedoch in der Folge die Tilgung der rückständigen Handelsforderungen es erfordern, so werden den vorgenannten Übertragungen entsprechende Beträge von den Unterkontis, denen sie gutgeschrieben worden waren, abgehoben. A chaque répartition, les créances inférieures à trois mille Reichsmark seront réglées intégralement et les créances supérieures à ce montant se verront attribuer dès cette répartition la contrevaleur de trois mille Reichsmark au minimum. Art. 5. Les disponibilités résuItant actuellement de l'application de l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 concernant les créances commerciales arriérées pourront être virées au crédit des sous-comptes relatifs aux autres créances visées dans ledit arrêté et utilisées à l'apurement de ces créances ; mais si dans la suite l'amortissement des créances commerciales arriérées l'exigeait, des prélèvements équivalents aux disponibilités ainsi utilisées seraient effectués par le débit des souscomptes qui avaient été crédités. Art. 6. Sind abgeschafft die Großh. Beschlüsse Art. 6. Les arrêtés grand-ducaux des 11 janvier 1936, 3 décembre 1936 et 13 juillet 1937 relatifs vom 11. Januar 1936, 3. Dezember 1936 und 13. 114 aux paiements entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Allemagne sont abrogés. Juli 1937 betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland Art. 7. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au 1er février 1939Luxemtoirg, le 4 février 1939. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. A r t . 7. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am 1. Februar 1939 in Kraft tritt. ANNEXE A concernant l'arrangement intervenu avec le Gouvernement allemand au sujet du service des intérêts des emprunts Dawes et Young. Anlage § 1. Sont considérés comme porteurs luxembourgeois et belges :
- a)En ce qui concerne l'emprunt international allemand 5,5% 1930, libellé en francs belges : § 1. „Luxemburgische und belgische Inhaber" im Sinne dieses Abkommens sind :
- a)bezüglich der auf belgische Franken lautenden Stücke der Internationalen 5½%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) : 1. die physichen und juristischen Personen, die im Großherzogtum Luxemburg und in Belgien wohnhaft sind ; 2. die luxemburgischen und belgischen Staatsangehörigen ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz ;
- b)bezüglich der nicht auf belgische Franken lautenden Stücke der Internationalen 5½%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) und der 7%igen Deutschen Äußeren Anleihe von 1924 (Dawes) : die physischen und juristischen Personen die im Großherzogtum Luxemburg und in Belgien wohnhaft sind. Der Wohnsitz, im Sinne dieses Paragraphen, ist der Ort, wo sich die ständige Niederlassung befindet. 1° Les personnes physiques et morales domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique ; 2° Les ressortissants luxembourgeois ou belges quel que soit leur domicile ;
- b)En ce qui concerne l'emprunt international allemand 5,5% 1930, non libellé en francs belges, et en ce qui concerne l'emprunt extérieur allemand 7% 1924 : les personnes physiques et morales domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique. Le domicile, au sens de ce paragraphe, est constitué par le lieu du principal établissement. § 2. Le cours de change à appliquer pour le paiement des coupons de l'emprunt Dawes sera le cours moyen officiel pratiqué à Bruxelles le jour de l'échéance du coupon ou le jour de cotation précédent si aucune cotation n'était faite le jour de l'échéance. Le cours de change à appliquer pour le paiement des coupons de l'emprunt Young, non libellés en Belgas, sera calculé sur la base du cours moyen officiel pratiqué à Bruxelles le dernier jour de cotation précédant celui de la présentation. Luxemburg, den 4. Februar 1939. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. A betreffend das mit der Deutschen Regierung über den Zinsendienst der Dawes- und Young-Anleihen abgeschlossene Abkommen. § 2. Der bei der Auszahlung der Zinscheine zur Dawesanleihe anzuwendende Umrechnungskurs ist der amiliche Brüsseler Mittelkurs am Fälligkeitstag der Zinsscheine oder der Kurs des Vortages, soweit keine Notierung am Erfalltage zustande gekommen ist. Der bei der Auszahlung der nicht über Belgas lautenden Zinsscheine der Younganleihe anzuwendende Umrechnungskurs wird auf der Basis des amtlichen Brüsseler Mittelkurses des Vortages der Einreichung errechnet. 115 Si les coupons desdits emprunts sont libellés en Livres sterling, Dollars des Etats-Unis d'Amérique, Francs belges ou Couronnes suédoises, ils seront payables sur la base desdites monnaies et non sur la base or. Soweit die Zinsscheine der genannten Anleihen auf Pfund Sterling, Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika,, belgische Franken oder schwedische Kronen lauten, werden sie auf der Basis dieser Währungen und nicht auf Goldbasis bezahlt. § 3. La différence entre le montant de 2,75 % et le taux maximum de 5% par an sera payée aux porteurs en Marks bloqués (Dawes- et Youngmark). Les porteurs pourront, avec l'assentiment de la Reichsbank, utiliser de la manière suivante ces Marks bloqués :
- a)Pour l'achat d'obligations et d'actions allemandes cotées à des bourses allemandes et libellées en Reichsmarks ;
- b)Pour des prêts à long terme et des placements en obligations foncières (Grundschulden) et en hypothèques ;
- c)Pour l'acquisition de propriétés immobilières et d'autres biens admis par la Reichsbank pour de tels placements ;
- d)Pour le paiement de frais de séjour passagers en Allemagne. § 4. Après avoir effectué le paiement en devises de l'intérêt de 2,75%, la Banque Nationale de Belgique perforera les coupons ; dans les dix jours elle les fera parvenir à la Reichsbank en vue de l'attribution de la contrevaleur en Reichsmark de la différence entre l'intérêt payé de 2,75% et le taux maximum de 5% par an. Les montants en Reichsmark seront versés à des comptes Reichsmark auprès de la « TreuhandGesellschaft von 1933 m. b. H.», à Berlin, ouverts au nom de chacun des porteurs. La conversion en Reichsmark se fera au cours moyen à la Bourse de Berlin du jour précédant celui de l'inscription du crédit. La Reichsbank fera, par l'intermédiaire de la Banque Nationale de Belgique, parvenir aux bénéficiaires l'inscription de crédit auprès de la « Treuhand-Gesellschaft», mentionnant le numéro de leur compte. § 3. Der Unterschied zwischen 2,75% und dem jährlichen Höchstsatz von 5%, wird den Inhabern in Sperrmark (Dawes—Youngmark) bezahlt. Die Inhaber können mit Genehmigung der Reichsbank diese Sperrmark wie folgt verwenden :
- a)zum Ankauf von deutschen Schuldverschreibungen und Aktien, soweit sie an deutschen Börsen notiert sind und über Reichsmark lauten ;
- b)zur Anlage in langfristigen Darlehen, Grundschulden und Hypotheken ;
- c)zum Erwerb von Grundbesitz oder sonstigen von der Reichsbank für solche Anlagen zugelassenen Gegenständen ;
- d)zur Bezahlung von Kosten vorübergehenden Reiseaufenthalts in Deutschland. § 4. Die Belgische Nationalbank wird, nach Auszahlung der Zinsen von 2,75% in Devisen, die Zinsscheine durchlochen ; innerhalb 10 Tagen sendet sie diese an die Reichsbank ein zwecks Zuweisung des Gegenwertes in Reichsmark für den Unterschied zwischen 2,75% und dem jährlichen Höchstsatz von 5%. Die Reichsmarkbeträge werden auf einem bei der „Treuhand-Gesellschaft m. b. H." in Berlin geführten und auf den Namen eines jeden Inhabers lautenden Konto gutgeschrieben. Die Umrechnung auf Reichsmark erfolgt zum Berliner Mittelkurs des Vortages der Gutschrift. Durch Vermittlung der Belgischen Nationalbank, übermittelt die Reichsbank an die Inhaber die Gutschrift bei der Treuhandgesellschaft unter Angabe der Kontonummer. 116 ANNEXE B concernant l'Arrangement intervenu avec le Gouvernement allemand au sujet du transfert des créances tombant sous l'application du moratoire allemand des transferts. Anlage B betreffend das mit der Deutschen Regierung abgeschlossene Abkommen über die unter das deutsche Transfermoratorium f a l lenden Forderungen. § 1er. — Sont considérées comme créanciers luxembourgeois et belges :
- a)les personnes physiques de nationalité luxembourgeoise et belge, domiciliées dans le Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique, au Congo Belge et dans les territoires sous mandat belge ; § 1. — Luxemburgische und Belgische Gläubiger im Sinne dieses Abkommens sind :
- a)natürliche Personen luxemburgischer und belgischer Staatsangehörigkeit, die ihren ständigen Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, i n Belgien, Belgisch-Kongo oder in den Belgischen M a n datsgebieten haben ;
- b)tes personnes morales domiciliées au GrandDuché de Luxembourg, en Belgique, au Congo Belge et dans les territoires sous mandat belge.
- b)juristische Personen mit dem Sitz Großherzogtum Luxemburg, in Belgien, Belgisch-Kongo oder in Belgischen Mandatsgebieten. Pourront en vertu d'un accord international être assimilées aux créanciers luxembourgeois et belges, les personnes physiques de nationalité étrangère, ainsi que les personnes qui possèdent, aux termes des arrangements intergouvernementaux de Genève du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, la qualité de réfugiés russes, arméniens, turcs, assyriens, assyrochaldéens et assimilés et les apatrides non volontaires établissant leur condition au moyen de documents officiels probants, pour autant que ces personnes soient domiciliées depuis le 1er juillet 1933 au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique, au Congo Belge ou dans les territoires sous mandat belge. Durch internationale Abmachungen können luxemburgischen und belgischen Gläubigern i m Sinne dieses Abkommens, auch natürliche Personen gleichgestellt werden, die nicht luxemburgische Staatsangehörige sind, sowie jene Personen die, auf Grund der Genfer Regierungsabkommen vom 12. M a i 1926 und 30. J u n i 1928, die Eigenschaft eines russischen, armenischen, türkischen, assyrischen, assyro-kaldaischen und diesen gleichgestellten Flüchtlings haben außerdem die unfreiwilligen Heimatlosen, die durch amtliche beweiskräftige Akten diese Eigenschaften nachweisen, allerdings unter der Voraussetzung, daß diese Personen seit dem 1. J u l i 1933 ihren Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, in Belgien, Belgisch-Kongo oder in belgischen Mandatsgebieten haben. Le domicile, au sens de ce paragraphe, est constitué par le lieu du principal établissement. Der Wohnsitz im Sinne dieses Paragraphen, ist der Ort wo sich die ständige Niederlassung befindet, Les créanciers à charge de débiteurs domiciliés dans l'ancien territoire du Reich (territoire allemand au 12 mars 1938) ne peuvent bénéficier des possibilités de transfert prévues à l'arrêté grand-ducal de ce jour que pour autant que les créanciers luxembourgeois et belges aient été, le 1er juillet 1934, propriétaires des titres et participations ou créanciers des obligations qui tombent sous l'application du moratoire allemand des transferts. Forderungen gegenüber Schuldnern im Altreichsgebiet (Deutsches Gebiet vor dem 12. März 1938) fallen jedoch nur unter die im Großh Beschluß vom heutigen Tage vorgesehene Transferregelung, soweit die luxemburgischen und belgischen Gläubiger am 1. J u l i 1934 Eigentümer der Wertpapiere oder Gläubiger der Forderungen waren, die unter das deutsche Transfermoratorium fallen. S'il s'agit d'avoirs luxembourgeois ou belges en Autriche ou de créances de ressortissants luxembourgeois et belges sur des débiteurs qui avaient leur domicile dans l'ancien territoire de l'Etat fédéral autrichien avant le rattachement de celui-ci Soweit es sich um luxemburgische und belgische Guthaben im Lande Österreich oder u m Ansprüche luxemburgischer und belgischer Gläubiger gegen Schuldner handelt, die vor der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich ihren ständigen 117 à l'Allemagne, la date d'acquisition des avoirs ou créances est fixée au 12 mars 1938. ficiaient Wohnsitz oder Sitz i m Gebiet des ehemaligen Bundesstaates Österreich hatten, gilt als Stichtag für den Erwerb der Ansprüche der 12. März 1938. Es fallen auch unter die Transferregelung die Le bénéfice du transfert est étendu aux créanciers luxembourgeois et belges qui ont acquis au moyen luxemburgischen und belgischen Gläubiger, die mit du produit de la réalisation de leurs titres, créances dem Erlös aus dem Verkauf derartiger Wertpapiere, ou participations d'autres titres, créances ou parti- Forderungen oder Beteiligungen, andere Wertcipations, même si ceux-ci ne bénéficiaient pas papiere, Forderungen oder Beteiligungen erworjusqu'ici des dispositions de l'accord de transfert. ben haben, auch wenn diese bisher nicht unter Les titres, créances ou participations réalisés diese Transferregelung fielen. Veräußerte Wertcessent de bénéficier des dispositions de l'accord de papiere, Beteiligungen oder Forderungen scheiden transfert. aus der Transferregelung aus. Ausnahmsweise können luxemburgische und belA titre exceptionnel et moyennant une autorisation de la Commission intergouvernementale belgo- gische Gläubiger i m Sinne des Paragraphen 1 ihre luxembourgeoise-allemande, des créanciers luxem- Wertpapiere oder Forderungen mit ausdrücklicher bourgeois et belges qui auraient acquis des titres ou Zustimmung des deutsch-belgisch-luxemburgischen Recréances appartenant à d'autres créanciers luxem- gierungsausschusses an andere luxemburgische oder bourgeois et belges au sens du paragraphe 1er ci- belgische Gläubiger auch mit der Wirkung abtreten, dessus pourront bénéficier des possibilités de trans- daß der Erwerber an Stelle des Veräußerers in die fert qui étaient réservées à ceux-ci. Transferregelung eintritt. Die Zustimmung des Regierungsausschusses wird La Commission intergouvernementale belgo-luxembourgeois allemande ne délivrera son autorisa- nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist, daß tion que s'il n'en résulte pas dans l'ensemble une i m Gesamtergebnis eine vermehrte Devisenbelastung obligation pour l'Allemagne d'opérer un transfert für Deutschland infolge der Abtretung nicht entsteht. supplémentaire de devises. Ne peuvent être considérées comme propriétaires Als Eigentümer oder Gläubiger gelten nicht solche ou créanciers, les personnes auxquelles les coupons Personen, denen die Zins- und Gewinnanteilscheine ou les titres de participation aux bénéfices, et les und die Zinsforderungen nur zur Einziehung oder die redevances d'intérêts n'ont été remis que pour Wertpapiere und Forderungen nur sicherungshalber encaissement, ou auxquelles ces coupons et ces (pfandweise) übertragen worden sind. titres n'ont été remis qu'à titre de garantie ou de gage. Unter die Bestimmungen des Art. 4 des Großh. Bénéficient également des dispositions de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal de ce jour, les créanciers Beschlusses vom heutigen Tage fallen auch solche luxembourgeois et belges au sens du paragraphe 1er luxemburgische und belgische Gläubiger i m Sinne ci-dessus qui ont acquis par héritage ou succession des Paragraphen 1, die Forderungen oder Wertdes créances ou des titres dont les revenus béné- papiere, deren Erträgnisse bereits unter die Transdéjà des possibiltiés de transfert anté- ferregelung fielen, durch Erbschaft erworben haben. rieures. Unter die Bestimmungen des vorerwähnten Art. 4 Tombent, en outre, sous l'application de l'art. 4 précité les revenus d'avoirs appartenant à des fallen ferner die Erträgnisse solcher Vermögenswerte créanciers luxembourgeois et belges et acquis au luxemburgischer und belgischer Gläubiger, die mit moyen de montants provenant d'une distribution Beträgen angeschafft sind, die aus einer seit dem opérée depuis le 1er juillet 1938 de l'Anleihestock 1. J u l i 1936 vorgenommenen Verteilung des An(conformément à l'art. 6 de la troisième ordonnance leihestocks (gemäß Art. 6 der 3. Verordnung zur pour exécuter et compléter la loi sur l'Anleihestock Durchführung und Ergänzung des Anleihestockdu 9 décembre 1937, soit sous la forme de bons gesetzes vom 9. Dezember 1937, entweder in Form d'impôts soit en paiements comptants) pour autant von Steuergutscheinen oder von Barabrechnungen) que les titres ou créances ayant donné lieu à ce stammen, safern die Wertpapiere oder Ansprüche, 118 décompte aient été eux-mêmes admis au bénéfice des Accords de Transfert belgo-luxembourgeoisallemands. I l en est de même pour la répartition de l'Anleihestock constitué pour les actions de la Reichsbank non soumises au moratoire des transferts se trouvant en possession de créanciers luxembourgeois et belges au sens du paragraphe 1er de cet article, sous la réserve que les actions de la Reichsbank en cause soient détenues par lesdits créanciers d'une manière ininterrompue depuis le 1er juillet 1934. auf die die Ausschüttung erfolgt ist, selbst nach den Bestimmungen der deutsch-belgisch-luxemburgischen Transfervereinbarungen transferbegünstigt waren. Das gleiche gilt für die Verteilung des Anleihestocks, der für die nicht dem Transfermoratorium unterliegenden Reichsbankanteile, im Besitze luxemburgischer und belgischer Gläubiger im Sinne von Paragraph 1, gebildet ist, sowie diese Reichsbankanteile seit dem 1. J u l i 1934 ununterbrochen Besitz der genannten Gläubiger sind. § 2. — Der Gegenwert in Belgas der, bei der § 2. — La contrevaleur en Belgas des Reichsmarks versés à la Caisse de Conversion pour les Konversionstasse eingezahlten Reichsmark wird den dettes extérieures allemandes à Berlin sera liquidée luxemburgischen und belgischen Gläubigern, durch aux créanciers luxembourgeois et belges à l'inter- Vermittlung der "Alfid" (Anmeldestelle luxemburvention de l'« Alfid» (Anmeldestelle luxemburgischer gischer Forderungen in Deutschland) und der BelForderungen in Deutschland) et de la Banque gischen Nationalbank und nach Vorlage der eingeNationale de Belgique et moyennant justifications forderten Belege, in folgenden Grenzen bezahlt : à fournir à la demande de celles-ci, dans les limites suivantes : 1° En ce qui concerne les échéances antérieures au 1) auf die vordem 1. Juli 1935 lieFälligkeiten und soweit die 1er juillet 1935 et pour autant que les versements y genden Einzahlungen bei der afférents aient été effectués à la Caisse de Conversionbetreffenden „Konversionskasse für deutsche Ausau 30 avril 1939 au plus tard : landsschulden" April 1939 erfolgen, spätestens am 30.
- a)Intérêts de créances, d'hypothèques, d'oblia) Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken, gations d'emprunts, d'obligations hypothécaires Anleiheobligationen, Pfandbriefen usw., in Höhe (Pfandbriefe), etc., à concurrence de 4,5% ; von 4½% ;
- b)Gewinnanteile aus deutschen Aktien (Divib) Dividendes d'actions allemandes, ainsi que bénéfices provenant de participations non repré- dende) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten sentées par des titres, jusqu'au montant nominal de Geschäftsbeteiligungen bis zu einem Nennbetrage 4,5%, à concurrence de leur pleine valeur. von 4½%, voll. Pour un montant nominal supérieur, à concurBei einem höheren Nennbetrag in Höhe von 4 ½ % , rence de la valeur de 4,5% plus la moitié du mon- zuzüglich der Hälfte des diesen Satz übersteigenden tant excédant ce taux ; Betrages ;
- c)Loyers, fermages et autres prestations périoc) Mieten, Pachten und ähnliche, regelmäßig diques analogues provenant d'investissements de wiederkehrende Leistungen aus luxemburgischen und capitaux luxembourgeois et belges en Allemagne, belgischen Vermögensanlagen in Deutschland, voll. à concurrence de leur pleine valeur. 2. auf die Fällikgeiten aus der Zeit 2° En ce qui concerne les échéances comprises entre vom 1. Juli 1935 bis 31. Januar 1939 und soweit die betreffenden le 1er juillet 1935 et le 31 janvier 1939 inclus, et einschl. beider „Konversionspour autant que les versements y afférents aient été Einzahlungen für deutsche Auslandsschulden" effectués à la Caisse de Conversion au 30 avril 1939 kasse in Berlin, spätestens am 30. April au plus tard : 1939 erfolgen, 119
- a)Intérêts de créances, d'hypothèques, d'obligations d'emprunts, d'obligations hypothécaires (Pfandbriefe), etc., à concurrence de 3,5% ;
- a)Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken, Anleiheobligationen, Pfandbriefen usw., i n Höhe von 3½%,
- b)Dividendes d'actions allemandes, ainsi que bénéfices provenant de participations non représentées par des titres, jusqu'au montant nominal de 3,5%, à concurrence de leur pleine valeur. Pour un montant nominal supérieur, à concurrence de la valeur de 3,5% plus la moitié du montant excédant ce taux ;
- c)Loyers, fermages et autres prestations périodiques analogues provenant d'investissements de capitaux luxembourgeois et belges en Allemagne, à concurrence de leur pleine valeur. 3° En ce qui concerne les échéances à partir du 1er février 1939 de même que toutes Us échéances antérieures à cette date pour lesquelles les paiements auront été effectués après le 30 avril 1939 à la Caisse de Conversion :
- b)Gewinnanteile aus deutschen Aktien (Dividende) sowie aus nicht i n Wertpapieren verkörperten Geschäftsbeteiligungen bis zu einem Nennbetrage von 3 ½ % , voll ; bei einem höheren Nennbetrag i n Höhe von 3 ½ % , zuzüglich der Hälfte des diesen Satz übersteigenden Betrages ;
- c)Mieten, Pachten und ähnliche, regelmäßig wiederkehrende Leistungen aus luxemburgischen und belgischen Vermögenswerten in Deutschland, voll. 3. auf die vom 1, Februar 1939 ab fällig werdenden Ansprüche sowie auf die Fälligkeiten aus der Zeit vom 1. Juli 1934 bis 31. Januar 1939, die nach dem 30. April 1939 bei der „Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden" eingezahlt werden:
- a)Intérêts de créances, d'hypothèques, d'obligations d'emprunts, d'obligations hypothécaires (Pfandbriefe), etc., à concurrence de 3% annuellement ;
- b)Dividendes d'actions allemandes, ainsi que bénéfices provenant de participations non représentées par des titres : intégralement jusqu'à un montant net (montant effectivement versé à la Caisse de Conversion pour les dettes extérieures allemandes) de 3% par an de la valeur nominale ; pour un montant net supérieur en tant que celui-ci ne dépasse pas 5 ½ % par an, à concurrence de 3% de la valeur nominale plus la moitié de la différence entre 3% et le montant net du revenu annuel ;
- c)Revenus de participations d'un montant nominal indéterminé, telles que actions de mine (Kuxe) et parts de sociétés de droit civil, à concurrence de la moitié du montant versé à la Caisse de Conversion pour les dettes extérieures allemandes ;
- d)Loyers, fermages et autres prestations périodiques analogues provenant d'investissements de capitaux luxembourgeois et belges en Allemagne : à concurrence de 70% des montants versés à la Caisse de Conversion pour les dettes extérieures allemandes.
- a)Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken, Anleiheobligationen, Pfandbriefen und dergl., in Höhe von 3 v. H. jährlich ;
- b)Gewinnanteile aus deutschen Aktien (Dividenden) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten Geschäftsbeteiligungen, bis zu einem Nettobetrage (bei der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden tatsächlich eingehender Betrag) von 3 v. H. des Nennbetrages jährlich, voll ; bei einem höheren Nettobetrag, bis zu 5½% jährlich in Höhe von 3. v. H. des Nennbetrages zuzüglich der Hälfte des Anteilscheines zwischen 3 v. H. und dem Nettobetrag der Gewinnausschüttung jährlich :
- c)Gewinne aus Kapitalbeteiligungen, deren Nennbetrag nicht bestimmbar ist, wie z. B. Kuxen und Anteilen an Gesellschaften bürgerlichen Rechts, in Höhe der Hälfte des bei der „Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden" eingezahlten Betrages ;
- d)Mietzinsen, Pachtzinsen und ähnliche regelmäßig wiederkehrende Leistungen aus luxemburgischen und belgischen Vermögensanlagen i n Deutschland, i n Höhe von 70 v. H. des bei der " Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden" eingezahlten Betrages, der 120 § 3. — Un créancier qui fait usage des dispositions qui précèdent, renonce, au profit de la Caisse de Conversion pour les dettes extérieures allemandes, par le fait des paiements calculés d'après te principe du paragraphe précédent, à tout excédent des montants prévus à ce paragraphe. § 3. — Macht ein Gläubiger von den obigen Verfügungen Gebrauch, so verzichtet er, zu Gunsten der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden, mit der Entgegennähme der nach den Grundsätzen des vorhergehenden Paragraphen errechneten Zahlungen, auf einen etwaigen Überschuß der in diesem Paragraphen vorgesehenen Beträge. § 4. — Les créanciers qui n'accepteraient pas le règlement ci-dessus resteront soumis à l'application de la réglementation allemande, telle qu'elle résulte des avis de la Reichsbank. § 4. — Gläubiger, die ihre Forderungen dieser Zahlungsweise nicht unterstellen wollen, fallen unter die allgemeine deutsche Regelung, wie sie sich aus den Bekanntmachungen der Reichsbank ergibt. Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles sur le territoire de la ville d'Esch-s.-Alzette. Großh. Beschluß vom 26. Januar 1939, wodurch der Bau eines neuen Mädchenlyceums auf dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz. zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu une délibération du conseil communal de la ville d'Esch-sur-Alzette, prise en séance du 27 juin 1938, tendant à faire déclarer d'utilité publique tes travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour te Lycée de jeunes filles sur le territoire de la ville d'Esch-sur-Alzette ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles sur le territoire de la ville d'Esch-sur-Alzette sont déclarés d'utilité publique. L'administration communale de la ville d'Eschsur-Alzette est autorisée à acquérir les immeubles dont l'emprise est nécessaire à l'exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin à procéder à ces fins par voie d'expropriation, conformément aux règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre 1859. Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates Stadt Esch a. d. Alz. vom 27. J u n i 1938, dahinzielend den Bau eines neuen Mädchenlyceums auf dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz. zum Gegenstand öffentlichen Nutzens zu erklären ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859, über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Ministers des I n n e r n und Unseres Ministers der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Der Bau eines neuen Mädchenlyceums auf dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz. ist zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Die Gemeindeverwaltung de« Stadt Esch a. d. Alz. ist ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten notwendigen Grundstücke zu erwerben und nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom 17. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten. 121 Art. 2. Les actes d'acquisition resteront soumis à l'approbation de Notre Ministre de l'Intérieur. Art. 3. Notre Ministre de l'intérieur et Notre Ministre des Travaux publics, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 26 janvier 1939. Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur, Jos. Bech. Le Ministre des Travaux publics, a. i . , R. Blum. Art. 2. Die Kaufurkunden sind der Genehmigung Unseres Ministers des Innern zu unterbreiten. Art. 3. Unser Minister des Innern und Unser Minister der öffentlichen Arbeiten, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 26. Januar 1939. Charlotte. Der Minister des Innern, Jos. Bech. Der Minister der öffentlichen Arbeiten, a. i., R. Blum. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 22 novembre 1938, vol. 113, art. 1325, que la société anonyme holding « Diana Holding» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions nouvelles de 1.000 francs chacune, nos 101 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 novembre 1938, vol. 113, art. 1326, que la société « Société Financière de Placements et de Gérance », S. A. holding avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 parts sociales sans désignation de valeur', n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 décembre 1938, vol. 113, art. 1629, que la société anonyme holding « Interpresa» avec siège social à Luxembourg, a acquitté, les droits de timbre à raison de 100 actions nouvelles de 1.000 francs chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 décembre 1938, Vol. 113, art. 1644, que la société anonyme « Pasava » avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions à 1.000 francs chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 décembre 1938, vol. 113, art. 1687, que la société anonyme holding «Charmette» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 50 francs suisses chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-s.-Alz., le 9 décembre 1938, vol. 93, art. 890, que la Société anonyme pour le Commerce de Fer et de Quincaillerie anciennement Buchholtz et Ettinger avec siège social à Esch-s.-Alz., a acquitté les droits de timbre à raison de 500 parts nouvelles sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 10 décembre 1938, vol. 113, art. 1704, que la société anonyme « Immolux» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions à 500 francs chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 décembre 1938, vol. 113, art. 1705, que la société anonyme holding « Syndicatex » avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 480 actions sans désignation de valeur n° 1 à 480 et de 270 actions nouvelles sans désignation de valeur nos 481 à 750. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 décembre 1938, vol. 113, art. 1728, que la société anonyme « Planeta» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions au porteur à 1.000 francs chacune nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 décembre 1938, vol. 113, art. 1729, que la société anonyme «Plurial» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions au porteur à 1.000 francs chacune nos 1 à 250. 122 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 décembre 1938, vol. 114, art. 17, que la société anonyme holding « Comptoir Commercial pour l'Etranger» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 francs belges chacune nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 décembre 1938, vol. 114, art. 18, que la société anonyme holding « Kromus S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 500 francs chacune nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, la 16 décembre 1938, vol. 114, art. 19, que la société anonyme holding « Lambarus» a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 500 francs chacune nos à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 décembre 1938, vol. 114, art. 97, que la société anonyme holding « Société Financière de Placements et de Gérance» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 titres bénéficiaires à 10 Livres sterling chacun nos 1 à 10.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 décembre 1938, vol. 114, art. 104, que la société anonyme holding « Sodec», Société d'Electricité avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.600.100 actions sans mention de valeur nos 1 à 2.600.100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 resp. 30 décembre 1938, que la société anonyme « Excelsior Holding» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions à 250 francs chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 décembre 1938, vol. 114, art. 168, que la société anonyme holding « Anroma» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 60 actions à 100 Livres sterling chacune n o s 1 à 60. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 décembre 1938, vol. 114, art. 179, que la société anonyme holding « Canalux» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 8.000 actions à 2.500 francs chacune nos 1 à 8.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1938, vol. 114, art. 181, que la société anonyme « Equitrust» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions à francs 10.000 chacune n o s 1 à 1.000. . — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1938, vol. 114, art. 182, que la société anonyme holding «Reclub» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions à 50 francs belges chacune et de 2.000 parts de fondateur sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1938, vol. 114, art. 187, que la sosiété anonyme holding « Société de Participations, Etudes et Brevets » avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions à 1.000 francs belges chacune nos 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 janvier 1939, vol. 114, art. 222, que la société anonyme « British Financial Corporation S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 420 actions nouvelles à 1,000 francs chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 janvier 1939, vol. 114, art. 223, que la société anonyme « Reventa» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 391, que la société anonyme holding «Compagnie Internationale de Brevets C.O.I.B.R.E.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 100. — 31 janvier 1939. . Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.