← Luxembourg

Loi du 21 mars 1939, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois d'avril 1939. Gesetz vom 21. März 1

203 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 25 mars 1939 N° 21 Samstag,

  1. März 1939 Loi du 21 mars 1939, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois d'avril
  2. Gesetz vom
  3. März 1939, wodurch ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufenden Ausgaben während des Monats April 1939 bewilligt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 9 mars 1939 et celle du Conseil d'Etat du 17 du du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 29.453.310 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant le mois d'avril 1939, conformément au projet de budget pour cet exercice. L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 21 mars
  4. Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Der Regierung ist ein provisorischer Kredit von 29.453.310 Fr. zur Deckung der während des Monats April 1939 nach Maßgabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet. Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh. Beschluß geregelt. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  5. März 1939, und derjenigen des Staatsrates vom
  6. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  7. März
  8. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. 204 Arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, concernant l'exécution de la loi qui précède. Großh. Beschluß vom
  9. März 1939, betreffend die Ausführung vorstehenden Gesetzes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 29.453.310 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant le mois d'avril 1939, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage wodurch der Regierung ein provisorischer Kredit von 29.453.310 Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben des Monats April 1939 nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet wird ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht Unserer Negierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1939, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L'autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1939 cessera lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 117.813.240 fr. Haben beschlossen und beschließen: Luxembourg, le 21 mars
  10. Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung sind befugt, jedes in seinem Departement, über die im Budgetentwurf von 1939, so wie dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem I n h a l t unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für 1939 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag von 117.813.240 Fr. erreicht haben werden. Luxemburg, den
  11. März
  12. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Düpong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Avis. — Administration communale Par arrêté ministériel en date du 16 mars 1939, M. Léon Kintzelé, cultivateur, à Trintange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Waldbredimus. — 23 mars
  13. Avis. — Postes, télégraphes et téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, M. J.-Victor Theis sous-chef de bureau des postes à Diekirch, a été nommé percepteur des postes à Larochette. — 22 mars
  14. 205 Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Großh. Beschluß vom
  15. März 1939, betreffend den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la délibération du conseil communal de Bastendorf, en date du 28 décembre 1937, tendant à ce que la section de Landscheid soit admise à faire partie du syndicat formé sous le nom de « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung», dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 ; Attendu que les communes formant le syndicat ont donné leur consentement à ce que la section de Landscheid soit reçue dans le syndicat dont s'agit ; Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La délibération prévisée du conseil communal de Bastendorf, portant adhésion de la section de Landscheid à l'association syndicale dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approuvée. Art.
  16. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 2 mars
  17. Nach Einsicht der Beratung des Gemeinderates von Bastendorf, vom
  18. Dezember 1937, wodurch die Aufnahme der Sektion Landscheid in das unter dem Namen „Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß vom
  19. Juni 1929 ermächtigt worden ist, beantragt wird; In Anbetracht, daß die Gemeinden, welche das Syndikat bilden, ihre Zustimmung zur Aufnahme der Sektion Landscheid in das in Frage stehende Syndikat gegeben haben; Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom
  20. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate; Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  21. Obenerwähnte Beratung des Gemeinderates von Bastendorf, gemäß welcher der Beitritt der Sektion Landscheid zur Syndikatsgenossenschaft „Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, ist genehmigt. Art.
  22. Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
  23. März
  24. Charlotte. Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur, Der Minister des Innern, Jos. Bech. Jos. Bech. Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner: Verkauf von Grundstücken sowie Gras-, Grummet-, Holz-, Trauben- und Weinverkäufe (4 Kilometerzone), aufgewertete und durch Ziehung fällig gewordene deutsche Schuldverschreibungen. Zur Deckung der durch die Prüfung und Erledigung der Gesuche verursachten Unkosten wird eine Taxe von 2,50% des zur Auszahlung kommenden Betrages, jedoch mindestens 10 Fr. von der Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen in Deutschland (Alfid) erhoben. Die Mindesttaxe von 10 Fr. ist auf dem Antrage in Briefmarken fest aufzukleben, andernfalls der Antrag unerledigt bleibt. —
  25. März
  26. 206 Arrêté grand-ducal du 2 mars 1939 concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Großh. Beschluß vom
  27. März 1939, betreffend den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la délibération du conseil communal de Putscheid, en date du 25 janvier 1938, tendant à ce que la section de Bivels soit admise à faire partie du syndicat formé sous le nom de « KommunalVerband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung», dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Attendu que les communes formant le syndicat ont donné leur consentement à ce que la section de Bivels soit reçue dans le syndicat dont s'agit ; In Anbetracht, daß die Gemeinden, welche das Syndikat bilden, ihre Zustimmung zur Aufnahme der Sektion Bivels in das in Frage stehende Syndikat gegeben haben; Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. La délibération prévisée du conseil communal de Putscheid, portant adhésion de la section de Bivels à l'association syndicale dénommée « Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung» est approuvée. Art.
  28. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 2 mars
  29. Nach Einsicht der Beratung des Gemeinderates von Pütscheid, vom
  30. Januar 1938, wodurch die Aufnahme der Sektion Bivels in das unter dem Namen „Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß vom
  31. Juni 1929 ermächtigt worden ist, beantragt wird; Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom
  32. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate; Auf den Bericht Unseres Ministers des I n n e r n , und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  33. Obenerwähnte Beratung des Gemeinderates von Putscheid, gemäß welcher der Veitritt der Sektion Bivels zur Syndikatsgenossenschaft „Kommunal-Verband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, ist' genehmigt. A r t .
  34. Unser Minister des I n n e r n ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
  35. März
  36. Charlotte. Charlotte. Le Ministre de l'Intérieur, Der Minister des Innern, Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Emprunts communaux. Ville de Remich. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 1.250.000 fr. 6½% de 1928 de la commune de Remich sont appelées au remboursement à partir du 1er mai
  37. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg. — 17 mars
  38. 207 Arrêté du 22 mars 1939, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant institution d'une carte professionnelle pour artisans. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers, Vu l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant institution d'une carte professionnelle pour artisans ; Vu l'arrêté du 25 mai 1937 pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant institution d'une carte professionnelle pour artisans ; Sur la proposition de la Chambre des Artisans ; Arrête : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l'art. 3 de l'arrêté du 25 mai 1937 susdit, les cartes d'identité professionnelles délivrées en exécution des arrêtés des 28 avril 1937 et 25 mai 1937 susdits sont valables jusqu'au 31 décembre
  39. Art.
  40. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1939 Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Métiers, N. Margue. Beschluß vom
  41. März 1939, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom
  42. April 1937, betreffend Einführung einer Handwerker-Gewerbekarte. Der Minister des Handels, der Industrie und des Gewerbes, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  43. April 1937, betr. Einführung einer Handwerker-Gewerbekarte; Nach Einsicht des Beschlusses vom
  44. Mai 1937, in Ausführung des Großh. Beschlusses vom
  45. April 1937, betreffend Einführung einer HandruerkerGewerbekarte; Auf den Vorschlag der Handwerkerkammer; Beschließt: Art.
  46. In Abweichung der Bestimmungen des Art. 3 obengenannten Beschlusses vom
  47. Mai 1937 behalten die Handwerker-Gewerbekarten, welche in Ausführung obengenannter Beschlüsse vom
  48. April 1937 und
  49. Mai 1937 ausgestellt wurden ihre Gültigkeit bis zum
  50. Dezember
  51. Art.
  52. Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  53. März
  54. Der Minister des Handels, der Industrie und des Gewerbes, N. Margue. Avis. — Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1939, M. Norbert Drœssaert, attaché au Ministère de la Justice, est continué dans ses fonctions, pour la durée de trois ans. — 22 mars
  55. Circulaire aux administrations communales et au personnel enseignant, concernant la commémoration dans les écoles primaires et primaires supérieures du Centenaire du rétablissement de notre indépendance. Dans ma circulaire du 15 mars dernier, j'ai fixé au samedi, 29 avril la date à laquelle les écoles primaires et primaires supérieures commémoreront le Centenaire du rétablissement de notre indépendance. Il paraît que, dans certaines localités, cette date du 29 avril rencontre des difficultés. Dans ce cas j'abandonne aux administrations communales de fixer la fête scolaire suivant les convenances locales. Il va sans dire que, si elles font usage de cette faculté, le congé du 29 avril sera supprimé et reporté au jour où la fête scolaire aura lieu. Luxembourg, le 24 mars
  56. Le Ministre de l'Instruction publique, Nic. Margue. 208 Arrêté du 21 mars 1939, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet. Le Ministre de l'Instruction publique, Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire; Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1936, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet ; Arrête : Art. 1er. Durant le cycle triennal commençant par la session d'été 1940, les récipiendaires pour le brevet d'aptitude pédagogique seront examinés sur les auteurs énumérés à l'annexe. L'arrêté du 24 avril 1936 susvisé est abrogé à partir de la même session. — Les lectures pour les autres brevets ont été fixées par l'arrêté ministériel du 12 août 1938, déterminant le programme des examens pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires. Arrêté du 24 mars 1939 concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre. Le Ministre de l'Agriculture, Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière ; Vu l'arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre ; Sur la proposition de la Commission du Lait ; Arrête : er Art. 1 . A partir du 1er avril 1939 et jusqu'à disposition ultérieure, les prix minima du lait de consommation sont fixés comme suit : A. — Prix à payer au producteur. — Le prix minimum à payer au producteur par les laiteries et marchands de lait faisant du commerce du lait leur profession principale, est fixé à 1,05 fr. le litre de lait de vache, répondant aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu'aux conditions générales d'un lait sain destiné à la consommation humaine, Art.
  57. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des écoles. Luxembourg, le 21 mars
  58. Le Ministre de l'Instruction publique, Nic. Margue. (Annexe.) — Lecture pour les examens du brevet d'aptitude pédagogique. Cycle triennal 1940—
  59. A. — Langue allemande : Goethe, Goetz von Berlichingen. Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag. Dörfler, Als Mutter noch lebte. B. — Langue française : Racine, Andromaque. Balzac, Eugénie Grandet. Charles Silvestre, Prodige du cœur. Beschluß vom
  60. März 1939, betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen f ü r Milch und Butter. Der Minister des Ackerbaus, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  61. Dezember 1938, betreffend die Organisation und die Sanierung der Milchwirtschaft; Nach Einsicht des Beschlusses vom
  62. Dezember 1938, betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und Butter; Auf den Vorschlag der Milchkommission; Beschließt: A r t .
  63. Vom
  64. April 1939 ab sind bis auf weiteres die Mindestpreise für Konsummilch festgesetzt wie folgt: A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. — Der dem Produzenten von den Molkereien und hauptberuflichen Milchhändlern zu zahlende Preis ist, bei Frankolieferung an die Molkerei oder den Wohnsitz des Milchhändlers, festgesetzt auf 1,05 Fr. pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften, sowie den allgemeinen an 209 fourni franco à la laiterie ou au domicile du marchand de lait. eine gesunde und zum menschlichen Genuß bestimmte Milch gestellten Bedingungen entspricht. B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour le lait fourni par une laiterie ou tout autre intermédiaire à des personnes faisant du commerce du lait leur profession principale, est de 1,17 fr. le litre pour le lait en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,37 fr. le litre et de 0,71 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé de reprendre le lait non vendu retourné en parfait état de conservation. B. — Engrospreis. — Der Mindestpreis für Milch, die durch eine Molkerei oder irgendwelche Zwischenstelle abgesetzt wird an Personen, die aus dem Milchhandel ihren Hauptberuf machen, ist festgesetzt auf 1,17 Fr. pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,37 Fr. pro Liter und 0,71 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschenmilch. Der Verkäufer ist verpflichtet, die nicht verkaufte Milch zurückzunehmen, falls sie ihm in völlig normalem Zustande zurückgeliefert wird. C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demi-gros appliqué à la vente en détail aux entreprises ou établissements publics ou privés, tels que : écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques, hôpitaux, épiceries etc. en quantités minima de 20 litres est de 1,37 fr. le litre pour le lait vendu en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,57 fr. le litre et de 0,83½ fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bouteilles. Ces prix minima peuvent être diminués de 0,05 fr. le litre si la quantité vendue à un même acheteur dépasse 100 litres par jour. Pour le lait vendu par un producteur, une laiterie ou tout autre intermédiaire à des revendeurs autres que ceux désignés à l'al. B, le prix minimum est de 1,32 fr. pour le lait en bidons et le lait non pasteurisé en bouteilles; il est de 1,52 fr. le litre et de 0,81 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en bouteilles. C. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt der auf den Detailverkauf an öffentliche oder private Unternehmen, wie z. B. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien, Kliniken, Spitäler, Spezereiwarenläden usw. bei Mindestlieferung von 20 Liter anwendbare Mindestpreis 1,37 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,57 Fr. pro Liter und 0,83½ Fr. pro halben Liter pasteurisierte Flaschenmilch. Diese Mindestpreise dürfen um 0,05 Fr. herabgesetzt werden, falls die an denselben Kunden gelieferte Menge 100 Liter pro Tag übersteigt. D. — Prix de détail. — Par vente en détail on entend la vente par le producteur, la laiterie, le marchand de lait ou tout autre intermédiaire à des consommateurs autres que ceux répondant aux conditions de l'alinéa C. Le prix minima de détail sont fixés comme suit : a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu en bidons : à 1,50 fr. le litre et à 0,75 fr. le demilitre ; b) pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles : à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr. le demi-litre; c) pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr. le litre et à 0,90 fr. le demi-litre. Toutefois pour le lait vendu au domicile du pro- D. — Detailpreis. — Unter Detailhandel ist zu verstehen der Verkauf durch den Produzenten, die Molkerei oder jede andere Zmischenperson an alle andern Konsumenten als solche, die den Bedingungen des Absatzes C entsprechen. Im Detailhandel sind die Mindestpreise folgende: a) pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannenmilch, sowie nicht pasteurisierte Flaschenmilch: 1,50 Fr. je Liter und 0,75 Fr. je halbes Liter; b) für nicht pasteurisierte Flaschenmilch: 1,50 Fr. je Liter und 0,80 Fr. je halbes Liter; c) pasteurisierte Flaschenmilch: 1,75 Fr. je Liter und 0,80 Fr. je halbes Liter. Für Milch, die in Ortschaften mit weniger als Für die von einem Produzenten, einer Molkerei oder irgendwelcher anderen Zwischenstelle an andere als die in Absatz B bezeichneten Zwischenverkaufer verkaufte Milch beträgt der Mindestpreis 1,32 Fr. pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierte Flaschenmilch; er beträgt 1,52 Fr. pro Liter und 0,81 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschenmilch. 210 ducteur dans les localités de moins de 1.500 habitants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litre et à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalière totale vendue à ce prix par chaque producteur ne pourra dépasser 5 litres. Art.
  65. Les prix minima du beurre sont fixés comme suit : A. — Prix à payer au producteur. — Le prix minimum à payer à la laiterie par les marchands ou tous autres intermédiaires est de 18,80 fr. le kilogramme. Les frais de transport sont à la charge du marchand. B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de demi-gros applicable à la vente de beurre aux entreprises et établissements publics ou privés, tels que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cliniques etc. est de 19,50 fr. le kilogramme. C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détail à payer aux producteurs ou intermédiaires par les consommateurs autres que ceux répondant aux conditions de l'alinéa B est fixé à 20,50 fr. le kilogramme et à 10,25 fr., la livre. Art.
  66. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 30 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière. Art.
  67. L'arrêté du 29 décembre 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait et le beurre est abrogé à partir du 1er avril
  68. Art.
  69. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mars
  70. Le Ministre de l'Agriculture, 1.500 Einwohner in der Wohnung des Produzenten verkauft wird, beträgt der Mindestpreis 1,25 Fr. je Liter und 0,65 Fr. je halbes Liter. — Die zu diesen Preisen verkaufte Tagesmenge darf jedoch 5 Liter nicht übersteigen. A r t .
  71. Für Butter sind die Mindestpreise festgesetzt wie folgt: A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. — Der durch die Händler oder sonstige Zwischenstellen an die Molkerei zu zahlende Preis beträgt 18,80 Fr. pro Kilogramm. Die Transportkosten sind zu Lasten des Händlers. B. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt der Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oder private Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien, Spezereiwarenhandlungen, Kliniken usw. verkauft wird: 19,50 Fr. pro Kilogramm. C. — Detailpreis. — Der den Produzenten oder Zwischenhändlern welche nicht den Bedingungen des Absatzes B entsprechen, von dem Konsumenten zu zahlende Preis ist festgesetzt auf 20,50 Fr. pro Kilogramm und 10,25 Fr. pro Pfund. A r t .
  72. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit den in Art. 30 des Großh. Beschlusses vom
  73. Dezember 1938 über die Organisation und Sanierung der Milchwirtschaft vorgesehenen Strafen geahndet. A r t .
  74. Der Beschluß vom
  75. Dezember 1938, betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und Butter ist vom
  76. April 1939 an abgeschafft. A r t .
  77. Der vorliegende Beschluß wird im „Memor i a l " veröffentlicht. Luxemburg, den
  78. März
  79. Der Minister des Ackerbaus, Nic. Margue. Nik. Margue. Crédit foncier de l'Etat. — Tirage d'obligations. Erratum. — Dans la liste du 3e tirage d'obligations communales 4%, emprunt 1936, publiée au Mémorial, n° 20, page 198, lit. C, 6e colonne, lire 6152, au lieu de
  80. 211 Zinssatz für neue Crédit foncier de l'Etal. — Taux d'intérêt des prêts nouveaux. Staats Grundkreditanstalt. — Darlehn. Par décision du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier de l'Etat en date du 16 mars 1939, le taux d'intérêt des prêts nouveaux à consentir par le Crédit foncier de l'Etat, tant aux communes qu'aux particuliers, est fixé à 4,25%, à partir du 1er avril
  81. L'administration se réserve le droit de réduire ou de majorer le taux ainsi fixé. Gemäß Beschluß des Verwaltungsrates der Spartasse und der Staats-Grundkreditanstalt vom
  82. März 1939 wurde der Zinssatz für die den Gemeinden und Privatpersonen ab
  83. April 1939 von der StaatsGrundkreditanstalt neu zu gewährenden Darlehn auf 4.25% festgesetzt. Die Verwaltung behält sich jedoch das Recht vor den so festgelegten Zinssatz herabzusetzen oder zu erhöhen. Für die jetzt laufenden Anleihen wird eine Herabsetzung des Zinsfußes vorgenommen, sobald die Verhältnisse dies gestatten. —
  84. März
  85. Pour les prêts actuellement en cours la réduction du taux d'intérêt se fera dès que les circonstances le permettront. — 25 mars
  86. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Bech (Zittig) Flaxweiler (Beyren) Junglinster Junglinster (Bourglinster) Bettendorf Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 100 12.000 fr. 1er avril 1939 9, 86,
  87. 3½% de 1896 15.000 fr. id. 46, 79,
  88. 31/2% de 1900 8.000 fr. id. 21,
  89. 4% de 1891 7.000 fr. 31,
  90. id. 4% de 1891 24.250 fr. id. de 1894 250 Caisse chargée du remboursement. Banque Internationale à Luxembourg. id. id. id. 4, 8,
  91. Caisse communale. 15 mars
  92. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzucht-Genossenschaft von Bürden» a déposé au secrétariat communal de Erpeldange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 13 mars
  93. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu d i t : « In der Halt» a Poxhorn, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Asselborn. — 15 mars
  94. 212 Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, en date du 13 mars 1939, les livrets nos 140226,
  95. 340521 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 21 mars
  96. Avis. — Règlement communal. — En séance du 3 novembre 1938, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. —Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 15 mars
  97. Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Hautbellain a déposé au secrétariat communal de Troisvierges l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Folschette a déposé au secrétariat communal de Folschette l'un des double de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole et viticole de Greiveldange a déposé au secrétariat communal de Stadtbredimus l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 17 mars
  98. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit: Auf Roetschgroendchen», à Soleuvre, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Sanem. — 20 mars
  99. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'agriculture, en date du 22 mars 1939, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : «fteinigtfeld», «Kreutzfelder», «Beim Dreikoist», «Beim Wald» à Burden, dans la commune de Erpeldange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Erpeldange. — 22 mars
  100. Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Mamer a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 mars
  101. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Holler a déposé au secrétariat communal de Weiswampach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant lès nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 mars
  102. 213 Avis- — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 17 mars 1939, sont modifiées respt. complétées comme suit : CANTON DE C A P E L L E N . Zone d'Interdiction : Septfontaines : la maison Edouard Weiler. CANTON DE G R E V E N M A C H E R . Zones d'interdiction : Berbourg: la maison Jean Kasel ; Mensdorf : la maison Michel Neuens. Zones d'observation simple : Junglinsterberg et les parties restantes des localités de Berbourg, Biwer, Lellig et Mensdorf. Levée. — L'interdiction est levée à Berbourg des maisons J. Neu-Petry et Victor Hoffeld. CANTON DE MERSCH. Levée. — Toutes les mesures sont levées pour les localités de Reuland et de Schrondweiler. Le canton de Mersch est indemne de fièvre aphteuse. CANTON DE R E D A N G E . Levée. — L'interdit est levé à Schwebach, de la maison Zoller. La localité de Schwebach est déclarée libre d'épizootie. CANTON DE V I A N D E N . Zone d'interdiction: Bettel : la maison Waxweiler. Zone d'observation simple : Bettel : le reste de la localité. Levée. — L'interdiction est levée à Bettel, des maisons Schaltz, Bauer-Baulesch. Veuve Ries, Weydert, Bingen-Küffer, Weyland. CANTON DE W I L T Z . Levée. — L'interdiction est levée à Allerborn, des maisons Linners, Lenartz et Martin. Le canton de Wiltz est libre de fièvre aphteuse. — 24 mars
  103. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.