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Arrêté grand-ducal du 29 mars 1939, réglementant l'usage des essences dites « d'autos » pour Ies besoins industriels. Großh. Beschluß vom 29. März 193

239 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 1er avril 1939 № 24 Samstag,

  1. April 1939 Arrêté grand-ducal du 29 mars 1939, réglementant l'usage des essences dites « d'autos » pour Ies besoins industriels. Großh. Beschluß vom
  2. März 1939, betreffend Reglementierung des Gebrauchs der Autobenzine zu industriellen Zwecken. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 août 1924, concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales ou aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou de terrassement : Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Sur avis de l'Inspection du Travail ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans les entreprises industrielles et commerciales l'utilisation des essences dites « d'autos » est interdite pour toutes opérations industrielles quelconques, y compris le dégraissage ou le nettoyage, à l'exclusion de la seule alimentation des moteurs. Il est pareillement interdit, dans les mêmes entreprises, d'utiliser ces essences pour le dégraissage des mains ou pour d'autres soins corporels. Ces interdictions s'étendent aux patrons, chefs d'entreprises, gérants, directeurs des dites entre- Nach Einsicht des Gesetzes vom
  3. August 1924, betreffend die Gesundheit und die Sicherheit des Personals, das in Werkstätten, gewerblichen und kaufmännischen Betrieben, oder bei Bau-, Instandsetzungs-, Ausbesserungs- und Erdarbeiten beschäftigt wird ; Auf das Gutachten der Gewerbeinspektion hin ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  4. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil Haben beschlossen und beschließen : Art.
  5. In den gewerblichen und kaufmännischen Betrieben ist der Gebrauch von Autobenzin für alle gewerblichen Operationen jedweder Art, das Entfetten und Reinigen miteinbegriffen, mit Ausnahme der alleinigen Speisung der Motore, untersagt. Es ist ebenfalls untersagt, in diesen Betrieben Autobenzine zum Entfetten der Hände oder zu anderer Körperpflege zu gebrauchen. Dieses Verbot betrifft alle Arbeitgeber, Betriebsleiter, Verwalter, Direktoren besagter Unternehmen, 240 prises, à tous les membres de leur personnel, ainsi qu'aux tiers qui se trouveraient dans les établissements susvisés. alle Mitglieder ihres Personals, sowie Dritte, die sich in vorerwähnten Betrieben befinden sollten. Art.
  6. Dans les dépôts d'essence et les garages Art.
  7. In den Benzindepots und in den dem ouverts au public, ainsi que dans les garages com- Publikum zugängigen Autogaragen, sowie in den portant un atelier de réparations, un avis rédigé Garagen mit Reparaturwerkstätten, ist eine in franen français et en allemand sera affiché à un endroit zösischer und deutscher Sprache verfaßte Bekanntbien apparent dans les locaux de l'entreprise par les machung vom Arbeitgeber oder Unternehmer an soins du patron ou de l'entrepreneur, et devra être einem gut sichtbaren Ort in den Räumen des Betriebes auszuhängen ; dieselbe muß in deutlich lestenu en bon état de lisibilité. Cet avis dont les dimensions ne pourront être inférieures à 40 sur 30 centimètres portera en caractères bien lisibles et imprimés en noir sur blanc, le texte suivant : barem Zustand gehalten werden. Diese Bekanntmachung, deren Dimensionen nicht weniger als 40 zu 30 Zentimeter groß sein dürfen, soll folgenden gut lesbaren, schwarz auf weiß gedruckten Wortlaut tragen : Avis. Bekanntmachung. « Conformément à l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1939, il est interdit dans cet établissement d'utiliser de l'essence d'auto à des fins autres que l'alimentation des moteurs. » „Gemäß Großh. Beschluß vom
  8. März 1939 ist es verboten, in diesem Betriebe Autobenzine zu anderen Zwecken als zur Speisung der Motore zu benutzen." Art.
  9. Les organes de l'Inspection du Travail sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté ; la constatation des infractions aura lieu conformément à l'art. 3 de la loi du 22 mai 1902, concernant l'inspection du travail industriel. Art.
  10. Die Organe der Gewerbeinspektion sind mit der Überwachung der Durchführung gegenwärtigen Beschlusses betraut ; die Feststellung der Z u widerhandlungen erfolgt gemäß Art. 3 des Gesetzes vom
  11. Mai 1902, betreffend die Inspektion der Arbeit in den gewerblichen Betrieben. Art.
  12. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront passibles d'une amende de 51 à 200 fr. En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, l'amende sera de 201 à 500 fr. Art.
  13. Die Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit einer Strafe von 51 bis zu 200 Fr. bestraft. Im Wiederholungsfalle innerhalb 12 Monaten von der vorhergehenden Verurteilung ab beträgt die Strafe 201 bis zu 500 Fr. Art.
  14. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
  15. Unser Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxembourg, le 29 mars
  16. Luxemburg, den
  17. März
  18. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Charlotte. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. 241 Avis. — Fièvre aphteuse. Les zones prophylactiques décrétées à la date du 24 mars 1939, sont modifiées respt. complétées comme suit : CANTON DE CAPELLEN. La situation est la même que la semaine précédente. CANTON DE GREVENMACHER. Zones d'interdiction : Berburg : la maison Fr. Morette. Zone d'observation simple : Junglinsterberg, Lellig et les parties restantes de Berburg, Biwer et Mensdorf. Levée. — L'interdiction est levée à Berburg, des maisons Nic. Engel et Bern. Dostert ; à Lellig, de la maison Camille Weis. CANTON DE MERSCH. Zone d'interdiction : Helmdange : la maison Knaus J.-P. Zone d'observation intensifiée : L a « Helmdingergasse » à Helmdange. Zone d'observation simple : Le reste de la localité de Helmdange. CANTON DE REDANGE. La situation est restée la même. CANTON DE REMICH. Zone d'interdiction : La ferme « Scheuerhof » (Canach). CANTON DE VIANDEN. Zones d'interdiction : Bettel : les maisons Waxweiler et Antony. Zone d'observation simple : Bettel : le reste de la localité. — 31 mars 1939 242 Avis. — jury d'examen pour les candidats-greffiers et les commis des parquets. — La commission nommée en exécution de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937 se réunira au mois de juin prochain pour procéder à l'examen des candidats pour les fonctions de greffier ou de greffier-adjoint de justice de paix, de greffieradjoint des tribunaux d'arrondissement, de commis au parquet de la Cour Supérieure de Justice ou de commis aux parquets des tribunaux d'arrondissement. Les demandes d'admission avec pièces à l'appui devront être adressées à M. Frédéric Gillissen, président de la Cour Supérieure de Justice, avant le 1er mai
  19. — 30 mars
  20. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 20, 22 et 23 mars 1939, les livretsnos 514402, 22854, 22855, 22856, 329703 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dons la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Cuisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 29 mars
  21. — Annulation de livret perdu, — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement en date du 22 mars ,1939, le livret n° 303514 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 29 mars
  22. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 29 mars 1939, la modification apportée à l'art. 20, al. 1 des statuts de la société de secours mutuels dite « Société de secours mutuels et caisse de décès des employés des P. T. T. » à Luxembourg, a été approuvée avec effet rétroactif au 1er janvier
  23. L'art. 20, al. 1er de ces statuts aura la teneur suivante : « Gegen Anfang eines jeden Jahres wird eine Generalversammlung am gesetzlichen Sitze der Gesellschaft abgehalten. » — 29 mars
  24. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg

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