893 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 23 septembre
- № 69 Samstag,
- September
- Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concernant l'échéance des impôts de l'exercice
- Großh. Beschluß vom
- September 1939 betr. den E r f a l l der Steuern des Jahres
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 2 de la loi du 28 septembre 1938, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Considérant qu'il échet de préserver l'ordre économique de l'Etat ; Vu les art. 60 et 61 de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 5 janvier 1938 ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom
- September 1938 betr. Ausdehnung der Bollzugsgewalt der Regierung; In Erwägung, daß es angezeigt ist, die wirtschaftliche Ordnung des Staates zu wahren; Nach Einsicht der Art. 60 und 61 des Gesetzes vom
- November 1927 über die allgemeine Einkommensteuer, sowie sie durch Gesetz vom
- Januar 1938 abgeändert sind; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit: Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsident der Regierung und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . L'impôt sur le revenu, l'impôt complémentaire, la surtaxe et les impositions communales de l'exercice 1939, dont les bulletins sont émis avant le 1er novembre 1939 sont payables par tiers le 1er novembre 1939, le 1er décembre 1939 et le 1er janvier 1940, sans préjudice des échéances antérieures ou simultanées résultant de l'application de l'art. 60 de la susdite loi du 26 novembre
- A r t .
- Die Einkommensteuer, die Ergänzungssteuer, die Abersteuer und die Gemeindesteuern des Jahres 1939, betreffs derer die Steuerzettel vor dem
- November 1939 ausgestellt wurden, sind zahlbar in Dritteln am
- November 1939, am
- Dezember 1939 und am
- Januar 1940, unbeschadet der Fälligkeitstermine, die durch Anwendung des Art. 60 des oben erwähnten Gesetzes vom
- November 1927, früher oder gleichzeitig eintreten. Les intérêts moratoires courent à partir des échéances totales ou partielles. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux cotes d'impôts inférieures à mille francs. Die Verzugszinsen laufen von dem Datum ab, an dem die Steuern ganz oder teilweise erfüllen sind. Die vorstehenden Verfügungen betreffen die Steuerquoten unter 1.000 Franken. nicht 894 Art.
- Huit jours après l'échéance, les contribuables visés à l'art. 1er peuvent être contraints par toutes les voies de droit au paiement des montants échus sans avertissement B ni sommation C préalables. Art.
- Acht Tage nach dem Erfall, können die im Art. 1 vorgesehenen Steuerpflichtigen mit allen gesetzlichen Mitteln, ohne vorherige Mahnung B noch Zahlungsaufforderung C zur Entrichtung der erfallenen Beträge gezwungen werden. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den
- September
- Luxembourg, le 18 septembre
- Charlotte. Kommentar zum obigen Großh. Beschluß
- September 1939 betr. den E r f ü l l Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. vom Beträge, die 1.000 Fr. übersteigen und ändert für der dieselben die Fälligkeitstermine wie folgt: Die Steuerbeträge, die auf einem vom Monat Steuern des Jahres
- Gemäß Art. 60 des Einkommensteuergesetzes vom September
- November 1927, abgeändert durch Gesetz vom erfüllen: datierten Steuerzettel vermerkt sind, 1 /3 am
- November 1939,
- Januar 1938, erfallen die Steuern am Ersten des 2 /3 am
- Dezember
- dritten Monates nach dem Datum des Steuerzettels. Die Erfalltermine der Beträge, die durch Anwendung Die Steuerbeträge, die auf Grund eines vom dieser Verfügung spätestens am
- November zu ent- Monat Oktober datierten Steuerzettels geschuldet richten sind, werden durch den neuen Beschluß vom sind, erfallen: 1 /3 am
- November 1939, /3 am
- Dezember 1939, 1 /3 am
- Januar
- September 1939 nicht berührt. Mithin sind Steu- 1 ern, die auf Grund eines vom Monate J u l i datierten Steuerzettels geschuldet sind, vollständig am
- Oktober 1939 erfüllen. Ist der Steuerzettel im Monat August ausgestellt, so ist der ganze Betrag am
- November fällig. Die Verzugszinsen zu 1% pro Monat, die auf Grund von Art. 61 erst ab
- Januar 1940 zu zahlen wären, werden jetzt in allen Fällen und trotz gegenteiligen Vermerkes auf den Steuerzetteln von den Der neue Beschluß hat lediglich zum Zweck, den Erfallsterminen ab berechnet. Erfalltag derjenigen Beträge vorzurücken, die gemäß Acht Tage nach Erfall können die Steuern und obiger Bestimmung erst nach dem
- November 1939 Verzugszinsen im Zwangsverfahren ohne vorherige zu entrichten wären, um auf diese Weise dem Staat Mahnung noch Zahlungsaufforderung beigetrieben die flüssigen Gelder zur Verfügung zu stellen, die zur werden. Erfüllung der augenblicklichen außergewöhnlichen Aufgaben notwendig sind. Die neue Verfügung betrifft außerdem nur die Steuerbeträge von weniger als 1.000 Fr. unterliegen nach wie vor den Bestimmungen der Art. 60 und 61 des Einkommensteuergesetzes. 895 Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, remplaçant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixation de l'heure de fermeture des magasins de détail. Großh. Beschluß vom
- September
- der den Großh. Beschluß vom
- September 1939, betreffend die Festsetzung der Schließungsstunde der Detail-Geschäfte ersetzt. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu Notre arrêté du 4 septembre 1939, portant fixation de l'heure de fermeture des magasins de détail ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : L'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939 portant fixation de l'heure de fermeture des magasins de détail est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er. A partir de la date de la mise en vigueur du présent arrêté, et sans préjudice aux dispositions régissant la durée du travail et le repos hebdomadaire des ouvriers et des employés, tous les magasins de détail seront fermés les jours de semaine à partir de 7 heures du soir pendant la période du 1er octobre au 1er avril, et à partir de 8 heures du soir pendant la période du 1er avril au 1er octobre. Pour les samedis et les veilles d'une fête légale, l'heure de fermeture est fixée à 8 heures pendant toute l'année. Art.
- Les magasins de détail seront fermés les dimanches et jours de fêtes légales à partir de 13 heures. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à l'exploitation de salons de consommation, ni à la vente de médicaments, ni à celle de journaux dans les kiosques ou stands spéciaux. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs, ou d'une de ces peines seulement. Nach Einsicht der Gesetze vom
- September 1938 und
- August 1939, betreffend die Ausdehnung der Kompetenz der Exekutivgewalt; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- September 1939, betreffend die Festsetzung der Schließungsstunde der Detailgeschäfte ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: Der Großh. Beschluß vom
- September 1939, betreffend die Festsetzung der Schließungsstunde der Detailgeschäfte ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: A r t .
- Vom Tage des Inkrafttretens dieses Beschlusses an, und unbeschadet der Bestimmungen betreffend die Arbeitszeit und den wöchentlichen Ruhetag der Arbeiter und Beamten, schließen sämtliche Detailgeschäfte an Wochentagen um 7 Uhr abends, während der Zeit vom
- Oktober bis zum
- April und um 8 Uhr abends, während der Zeit vom
- April bis zum
- Oktober. Für das ganze Jahr ist die Schließungs stunde an den Sonntagen und Vorabenden der gesetzlichen Feiertagen auf 8 Uhr festgesetzt. Art.
- Die Detailgeschäfte schließen an Sonnund Feiertagen um 1 Uhr nachmittags. Diese Bestimmung betrifft jedoch weder den Betrieb von Kaffee- und Teestuben, den Verkauf von Arzneimitteln, noch den Zeitungsverkauf in Zeitungskiosken oder in besonderen Verkaufsständen. A r t .
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis 20.000 Franken oder mit nur einer dieser Strafen geahndet. 896 Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 septembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement : P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage feiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
- September
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939, démissionhonorable a été accordée sur sa demande à M. Joseph Tockert, de ses fonctions de professeur au gymnase de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M . Tockert a été nommé professeur honoraire du gymnase de Luxembourg. — 19 septembre
- Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du, 18 septembre 1939, Mlle Louise Kraus, professeur de la division inférieure du Lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., a été nommée en la même qualité au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. — 19 septembre
- Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte
- Beschluß vom
- September 1939 betreffend den Ankauf, den Verkauf, den Umtausch sowie den Transport von Saatgetreide aus der Ernte
- Le Conseil du Gouvernement, Die Regierung im Konseil, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31, Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; . Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Juli 1939, wodurch der Verkauf von Inlandsgetreide durch den Produzenten einer, von der Gemeindeverwaltung ausgestellten Ermächtigung unterworfen wird; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- August 1939, wodurch der Ankauf und Verkauf, sowie der Umtausch von Inlandsgetreide und dessen Nebenprodukte der Ernte 1939 untersagt werden ; Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ; Vu l'arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisant à délivrer par l'administration communale ; Vu l'arrêté du 3 août 1939, interdisant l'achat, la vente et l'échange de céréales panifiables et de leurs dérivés de la récolte de l'année 1939 ; Arrête : Art. 1 . Par dérogation aux arrêtés ci-dessus mentionnés du 1er juillet 1939 et du 3 août 1939, l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939 sont subordonnés à la production d'une autorisation er Beschließt: Art.
- In Abweichung der vorgenannten Beschlüsse des
- Juli 1939 und des
- August 1939, sind der An- und Verlauf, der Umtausch und der Transport von Saatgetreide aus der Ernte,
- einer Spezialermächtigung unterworfen, die von der Ge- 897 spéciale à délivrer par la Commission du blé. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation à délivrer par l'administration communale prévue par l'arrêté du 1er juillet 1939 ci-dessus mentionné. Art.
- La délivrance de cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes : 1° pour les blés de semence officiellement reconnus par la Commission pour l'amélioration des cultures, l'autorisation est délivrée sans autre formalité, sur la demande du vendeur, à condition que le transport soit effectué en sacs munis du plomb et de l'étiquette de la Commission pour l'Amélioration des Cultures. Cette autorisation sera conforme au modèle n° 1, ci-annexé ; 2° de même pour les blés de semence de sélection originale importés de l'étranger, l'autorisation est délivrée sans autre formalité, sur la demande de l'importateur, à condition que le transport soit effectué en sacs munis du plomb et de l'étiquette du sélectionneur. Cette autorisation sera conforme au modèle n° 1 ci-annexé ; 3° pour les blés de semence non reconnus, l'autorisation est délivrée par la Commission du Blé sur présentation d'un certificat établi par l'administration communale du domicile de l'acheteur attestant la nécessité de l'achat et l'étendue de la surface à emblaver. Toutefois l'autorisation n'est accordée que pour les transactions directes entre producteurs. L'autorisation sera conforme au modèle n° 2 ciannexé. treidekommission ausgestellt wird. Diese Ermächtigung ersetzt die, in Gemäßheit des vorgenannten Beschlusses vom
- J u l i 1939, von der Gemeindeverwaltung auszustellende Ermächtigung. A r t .
- Die Erteilung dieser Ermächtigung unterliegt folgenden Bedingungen:
- Für das durch die Kommission zur Förderung des Feldbaus offiziell anerkannte Saatgut erhält der Verkäufer auf Anfrage ohne weiteres die Ermächtigung, unter der Bedingung, daß der Transport des Getreides in Säcken erfolgt, die mit der Plombe und der Etikette der Kommission zur Förderung des Feldbaus versehen sind. Die Ermächtigung wird nach beiliegendem Muster Nr. 1 ausgestellt.
- Für Original-Saatgetreide, das aus dem Auslande importiert wird, wird die Ermächtigung ebenfalls ohne weiteres auf Anfrage des Importeurs ausgestellt, unter der Bedingung, daß der Transport des Getreides in Säcken erfolgt, die mit der Plombe und der Etikette des Saatzüchters versehen sind. Diese Ermächtigung wird nach beiliegendem Muster Nr. 1 ausgestellt.
- Für nicht anerkanntes Saatgetreide wird die Ermächtigung von der Getreidekommission ausgestellt auf Grund eines Zeugnisses von der Gemeindeverwaltung des Wohnsitzes des Käufers, durch welches die Notwendigkeit des Ankaufs sowie die Größe der einzusäenden Felder bescheinigit werden. Die Ermächtigung wird jedoch nur für den direkten Ankauf von Produzenten zu Produzenten erteilt. Diese Ermächtigung wird nach beiliegendem Muster Nr. 2 ausgestellt. Art.
- En cas de contravention, aux dispositions du présent arrêté, les peines prévues à l'art. 3 de l'arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes seront applicables. A r t .
- Bei Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses, finden die in Art. 3 desjenigen vom
- Januar 1930, über den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide vorgesehenen Strafen Anwendung. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. A r t .
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxemburg, den
- September
- Luxembourg, le 21 septembre
- Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. Die Mitglieder der Regierung: P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. 898 (Modèle n° 1) GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Commission du Blé Autoristion pour le transport d'un sac de semence de froment —— de la récolte
- Cette autorisation doit accompagner le seigle transport des semences lequel doit être effectué en sacs munis des plombs et des étiquettes de la Commission pour l'Amélioration des Cultures ou du sélectionneur. (Modèle n° 2.) GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Commission du Blé Monsieur est autorise à vendre kg. de semences d e froment seigle non reconnus provenant de la récole 1939 à Monsieur Luxembourg, le Le membre-délégué, Le secrétaire, 899 Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 15 septembre 1939, M. Paul Modert, garde général des eaux et forêts, à Grevenmacher, a été nommé inspecteur des eaux et forêts. — 18 septembre
- Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du 13 octobre au 28 novembre 1939, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de Mlle Laure Bartholomey d'Eich, M. Ernest Bour de Remich, Mlle Sophie Horn de Luxembourg, MM. Jules Jacoby de Mersch, Nicolas Jager de Grevenmacher, Bernard Jeanty de Clervaux, Louis Klees de Luxembourg, Edouard-François Niedercorn de Hollerich, Joseph Peschon d'Eischen et Paul-Xavier Schintgen de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en art dentaire ; MM. Norbert Bisdorff de Zittig, Guillaume Bisenius de Dudelange, Robert Limpach d'Itzig, Alphonse Meres de Hollerich, François Patz, de Troisvierges, Camille Schmit de Dommeldange et Joseph Wantz de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 13 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves pratiques se feront : pour Mlle Bartholomey et M. Bour le mardi, 17 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le mardi, 31 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour Mlle Horn et M. Jacoby le jeudi, 19 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, et le mardi, 31 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour M. Jager le. samedi, 21 octobre, de 8,30 à 11,30 h. du matin et le mardi, 31 octobre, de 8,30 h. à 11,30 du matin ; pour M. Jeanty le samedi, 21 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le samedi, 4 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour MM. Klees et Niedercorn le mardi, 24 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le samedi, 4 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour MM. Peschon et Schintgen le jeudi, 26 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le samedi, 4 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour M. Bisdorff le mardi, 17 octobre de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le mardi, 7 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée ; pour M. Bisenius le jeudi, 19 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, et le mardi, 7 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée ; pour M. Limpach le samedi, 24 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, et le mardi, 7 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée ; pour M. Meres le mardi, 24 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le mardi 7 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée ; pour M. Patz le jeudi, 26 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le mardi, 7 novembre de 8,30 à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée; pour MM. Schmit et Wantz le samedi, 28 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le mardi, 7 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Bartholomey au jeudi, 9 novembre, à 2 h. ; pour M. Bour au même jour, à 4 h. de l'après-midi ; pour Mlle Horn au samedi, 11 novembre, à 8 h. du matin ; pour M. Jacoby au même jour à 10 h. ; pour M. Jager au mardi, 14 novembre, à 8 h. du matin ; pour M. Jeanty au même jour à 10 h. ; pour M. Klees au jeudi, 16 novembre, à 8 h. du matin ; pour M. Niedercorn au même jour, à 10 h. ; pour M. Peschon au samedi, 18 novembre, à 8 h. du matin ; pour M. Schintgen au même jour, à 10 h. du matin ; pour M. Bisdorff au mardi, 21 novembre, à 8 h. du matin ; pour M. Bisenius au même jour, à 10 h. du matin ; pour M. Limpach au jeudi, 23 novembre, à 2 h. de l'après-midi; pour M. Meres au même jour, à 4 h. de l'après-midi ; pour M. Patz au samedi, 25 novembre, à 8 h. du matin ; pour M. Schmit au même jour, à 10 h. du matin ; pour M. Wantz au mardi, 28 novembre, à 8 h. du matin. — 20 septembre
- Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole d'Alscheid a déposé au secrétariat communal de Kautenbach, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 12 septembre
- 900 Avis. — Service sanitaire. — Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose d'autoriser l'établissement d'une pharmacie dans la localité de Belvaux. Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession de pharmacie sont invités à faire parvenir leur demande au Ministre du Service sanitaire avant le 1er novembre
- Les demandes provenant de pharmaciens, tenanciers d'une concession personnelle, sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1° les diplômes d'examen ; 2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921 ; 3° les certificats relatifs. aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de pharmacien ; 4° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ; 7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (département du Service sanitaire, hôtel des Postes, 2 m e étage) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. Luxembourg, le 21 septembre
- Le Ministre du Service sanitaire, René Blum. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 29 août, 15 et 18 septembre 1939, les livrets nos 31458, 308993 et 275274 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 18 septembre
- Avis. — Société agricole et horticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association dit « Garten und Heim» de Steinfort, a déposé au secrétariat communal de Steinfort l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 septembre
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 juin 1939, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement sur le transport des ordures. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 24 juin 1939, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement sur la canalisation. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 18 septembre
- Avis. — Société locale viticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale viticole de Bech-Kleinmacher a déposé au secrétariat communal de Wellenstein l'un des doubles de l'acte d'association Sous seing privé, dûment enregistré,' ainsi qu'une liste indiquant Tes nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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