309 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 30 avril
- № 28 Dienstag,
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- Arrêté grand-ducal du 25 avril 1940, concernant l'internement des déserteurs et des étrangers indésirables. Großh. Beschluß vom
- A p r i l 1940 betreffend die Internierung der Deserteure und der unerwünschten Ausländer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Attendu qu'il convient dans l'intérêt de la sécurité de l'Etat et des personnes de faire interner les déserteurs ayant appartenu aux années belligérantes ; Que la même mesure s'impose à l'égard des étrangers indésirables, dont le refoulement ou l'expulsion est impraticable en raison des circonstances actuelles ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sans préjudice des autres dispositions réglant la police des étrangers : 1° les déserteurs étrangers, ayant fait partie des forces armées belligérantes, qui pénètrent sur le territoire du Grand-Duché, seront désarmés et internés dans un endroit déterminé par règlement ministériel public; 2° les étrangers indésirables, qui aux termes des lois et règlements en vigueur pourraient être reconduits à la frontière, mais dont le refoulement, le renvoi ou l'expulsion est impraticable en raison des circonstances, pourront, tant que la situation A r t .
- Unbeschadet der Anwendung von anderen Bestimmungen betreffend die Fremdenpolizei werden folgende Maßnahmen getroffen: 1) fremde Deserteure, welche kriegführenden Armeen angehört haben und das Gebiet des Großherzotums betreten, werden entwaffnet und an einem durch öffentlichen Ministerialbeschluß bestimmten Ort interniert; 2) unerwünschte Ausländer, die gemäß den bestehenden Gesetzen und Reglementen an die Grenze zurückgeführt werden könnten, deren Zurückschieben, Landesverweisung oder Ausweisung umständehalber Nach Einsicht der Gesetze vom
- September 1938 und
- August 1939 betreffend die Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung; In Erwägung daß es angezeigt ist, im Interesse der Sicherheit des Staates und der Personen, die Deserteure, welche kriegführenden Armeen angehört haben, zu internieren; Daß die gleiche Maßnahme gegenüber jenen unerwünschten Ausländern geboten ist, deren Zurückschieben oder Ausweisung unter den jetzigen Umständen unmöglich ist ; Gesehen Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Haben beschlossen und beschließen: 310 actuelle persiste, être contraints de résider dans un lieu à déterminer dans chaque cas spécial, ou être internés dans un endroit déterminé par règlement ministériel. jedoch unmöglich ist, können, solange die jetzige Lage andauert, gezwungen werden, sich an einem, in jedem Einzelfalle zu bestimmenden Ort, aufzuhalten oder an einem durch öffentlichen Ministerialbeschluß bestimmten Ort, interniert werden. A r t .
- Les étrangers visés à l'article qui procède peuvent être arrêtés et détenus provisoirement ; il pourra être procédé à leur arrestation pur les agents de la police générale ou locale et ceux de l'administration des douanes. Les procès-verbaux de l'arrestation et ceux de la détention provisoire sont immédiatement envoyés au Ministère de la Justice ; copie en sera adressée au parquet général et à M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Art.
- Die in vorliegenden Artikel bezeichneten Ausländer können festgenommen und vorläufig in Haft gehalten werden; ihre Festnahme kann sowohl durch die Agenten der Landes- oder Lokalpolizei wie durch jene der Zollverwaltung erfolgen. Die Protokolle der Festnahme und diejenigen der vorläufigen Inhafthaltung werden sofort an das Justizministerium eingesandt; eine Abschrift davon wird der Generalstaatsanwaltschaft und dem Herrn Staatsminister, Präsident der Regierung, übermittelt. Binnen fünf vollen Tagen vom Datum der Festnahme ab, wird der Justizminister durch Beschluß, einen obligatorischen Aufenthaltsort bestimmen oder die Internierung einordnen, gemäß dem vorhergehenden Artikel. Gegen diesen Beschluß ist keinerlei Beschwerde zuläßig; der Interessent wird auf dem Verwaltungswege, spätestens am Tag nach Ablauf des vorerwähnten Termins, von diesem Beschluß in Kenntnis gesetzt. Le Ministre de la Justice prendra dans les cinq jours francs de la date de l'arrestation un au été d'assignation de résidence obligatoire ou d'internement conformément à l'article qui précède. Cet arrêté n'est susceptible d'aucun recours ; l'intéressé en sera informé par voie administrative le lendemain au plus tard de l'expiration du délai ci-avant. A r t .
- Tous armes, munitions, pièces d'équipement et matériel de transport amenés au GrandDuché par des déserteurs seront saisis. Art.
- Sämtliche, von Deserteuren ins Großherzogtum gebrachten Waffen, Munition, Ausrüstungsstücke und Transportmittel werden sichergestellt. A r t .
- Seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 51 fr. à 20.000 fr. ou d'une de ces peines seulement les étrangers qui ne se seront pas conformés aux conditions de résidence leur imposées ou qui se seront évadés ou auront tenté de s'évader des lieux dans lesquels ils auront été détenus ou internés en vertu des dispositions qui précèdent. Art.
- Werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis 20.000 Fr. oder mit nur einer dieser Strafen bestraft, die Ausländer, die sich den ihnen auferlegten Aufenthaltsbedingungen nicht gefügt haben oder die aus den Orten, in denen sie, gemäß den vorhergehenden Bestimmungen in Haft gehalten oder interniert waren, entwichen sind oder versucht haben zu entweichen. Le tout sans préjudice des peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d'autres lois aux cas y prévus. Dies unbeschadet von höheren Strafen welche durch das Strafgesetzbuch oder durch andere Gesetze in den von ihnen bestimmten Fallen, vorgesehen sind. A r t .
- Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de A r t .
- Unsere Minister der Finanzen und der Justiz sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit der 311 l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour même de sa publication au Mémorial, Luxembourg, le 25 avril
- Charlotte. Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Les Membres du Gouvernement, Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 25 avril 1940, portant règlement des examens pour les grades en sciences naturelles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939, sur la collation des grades, et notamment l'art. 19 de cette l o i ; Vu la loi du 8 mars 1875, sur la collation des grades ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les examens pour les grades en sciences naturelles ont lieu conformément aux programmes et aux dispositions du présent arrêté. Un arrêté ministériel réglera les détails des examens. Candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales ou pharmaceutiques. Art.
- Les matières de l'examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude de la médecine et médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie forment l'objet d'une épreuve unique qui comprend : 1° la physique expérimentale ; 2° la chimie théorique, minérale et organique ; 3° la botanique ; 4° la zoologie ; 5° la philosophie : logique, psychologie et philosophie morale. Luxemburg, den
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- Charlotte. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. V. Bodson. Les épreuves écrites sont rédigées soit en allemand, soit en français. Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d'études : 1° avoir suivi, soit aux cours supérieurs, soit à l'université, des cours sur chacune des matières de l'examen ; 2° avoir suivi, en outre, aux cours supérieurs ou à l'université, un cours de manipulations chimiques, un cours pratique d'analyse chimique qualitative et un cours de microscopie. Le diplôme de la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude de la médecine et médecin dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie est conféré après cet examen. Candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles. Art.
- L'examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles est sectionné en deux épreuves. La première épreuve comprend : 1° la chimie : la chimie théorique et les métalloïdes ; 2° la physique expérimentale ; 3° la géologie ; 4° la philosophie : logique, psychologie et philosophie morale. Les épreuves sont rédigées soit en allemand, soit en français. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les récipiendaires s'expriment avec correction et facilité. Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit justifier, par certificats d'études : 1° avoir suivi, soit aux cours supérieurs, soit à 312 l'université, des cours sur chacune des matières du programme ; 2° avoir suivi en outre, aux cours supérieurs ou à l'université, un cours de manipulations chimiques. Il lui est délivré un certificat constatant la manière dont il a subi la première épreuve. La seconde épreuve a pour objet : 1° la chimie : les métaux, la chimie organique, l'analyse qualitative ; 2° la botanique ; 3° la zoologie, y compris les éléments de l'anatomie et de la physiologie humaines ; 4° la minéralogie. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les récipiendaires s'expriment avec correction et facilité. Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit justifier, par certificats d'études: 1° avoir suivi, pendant deux années, dont une au moins à l'université, l'autre aux cours supérieurs ou à l'université, des cours sur chacune des matières de l'examen ; 2° avoir suivi pendant deux semestres un cours pratique d'analyse chimique qualitative et un cours de microscopie. Il doit produire, en outre, un certificat attestant qu'il a suivi, soit dans l'enseignement moyen, soit aux cours supérieurs ou à l'université, des cours sur les éléments de géométrie analytique et de calcul différentiel et intégral. Le grade de candidat en sciences naturelles n'est conféré qu'après ce second examen. Doctorat en sciences naturelles. Art.
- L'examen pour le doctorat en sciences naturelles comprend une épreuve unique et porte obligatoirement sur un des trois groupes suivants, au choix des récipiendaires : 1° sciences chimiques ; 2° sciences biologiques ; 3° sciences géographiques et géologiques. Le groupe des sciences chimiques comprend : 1° la chimie théorique ; 2° la chimie minérale industrielle ; 3° les théories et synthèses de la chimie organique ; 4° l'analyse minérale qualitative et quantitative. Le groupe des sciences biologiques comprend : , 1° la biologie générale; 2° la botanique ; 3° la zoologie. Le groupe des sciences géographiques et géologiques comprend : 1° la géographie botanique, zoologique, humaine et économique ; 2° la géographie régionale ; 3° la géologie ; 4° la minéralogie. Les récipiendaires subiront, en dehors des épreuves écrites et orales, une épreuve pratique, sur les matières d'un des trois groupes mentionnés ci-dessous, suivant la spécialité choisie : A. Sciences chimiques : 1° une analyse minérale qualitative ; 2° deux analyses quantitatives, dont une titrimétrique et l'autre gravimétrique ; 3° une ou deux préparations de chimie organique. B. Sciences biologiques : 1° la détermination de végétaux et d'animaux ; 2° des exercices de microscopie et l'interprétation de préparations microscopiques ; 3° une ou deux préparations zootomiques. C. Sciences géographiques et géologiques : 1° des exercices de cartographie ; 2° la détermination de roches et de fossiles ; 3° la détermination d'espèces minérales. Le diplôme mentionnera le groupe choisi par le récipiendaire. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les récipiendaires s'expriment avec correction et facilité et que leur prononciation est bonne. Pour être admis à l'examen pour le doctorat, le récipiendaire doit justifier par certificats d'études avoir suivi à l'université, après l'obtention du grade de candidat, des cours sur chacune des matières de l'examen et s'être livré à l'université pendant deux années, avant ou après l'obtention du grade de candidat, à des travaux pratiques sur les branches de son groupe. Ces travaux comprennent : A. Pour l'ordre des sciences chimiques : 1° des exercices d'analyse chimique qualitative et quantitative ; 2° des préparations de chimie organique ; 3° des exercices de chimie théorique. 313 Art.
- Pour l'épreuve pratique du doctorat, les B. Pour l'ordre des sciences biologiques : membres du jury touchent, chacun, une indemnité 1° des exercices de microscopie ; de 75 fr. par candidat ayant pris part à l'épreuve et, 2° des exercices de zootomie ; 3° des exercices de physiologie végétale ou ani- en outre, un supplément de 50 fr. pour chaque journée d'examen pratique, et ce quel que soit le male ; 4° des exercices de détermination de végétaux et nombre des candidats examinés. d'animaux. Art.
- La publication des programmes détaillés C. Pour l'ordre des sciences géographiques et géo- sera faite avant l'ouverture de la session ordinaire logiques : de
- Le présent arrêté sortira ses effets dès des exercices pratiques de géographie, de géo- l'ouverture de la session ordinaire de
- Toutelogie et de minéralogie. fois, les candidats qui, avant la publication de ces Il est exigé en outre : programmes, auront déjà subi un examen dans A. Pour l'ordre des sciences chimiques, un certifi- l'ordre d'études des sciences naturelles ou auront cat attestant que le récipiendaire s'est livré à l'uni- été ajournés à un de ces examens, pourront égaleversité, avant ou après l'obtention du grade de can- ment, à leur demande, être examinés selon la loi didat, pendant un semestre à des travaux pratiques du 8 mars 1875 et les autres lois en vigueur jusde botanique et de zoologie. qu'ici. B. Pour l'ordre des sciences biologiques, un certiLes difficultés auxquelles l'application de ces ficat attestant que le récipiendaire s'est livré à dispositions pourra donner lieu seront décidées par l'université, avant ou après l'obtention du grade de le Gouvernement, sans recours, le jury d'examen candidat, pendant un semestre à des exercices pra- entendu en son avis. tiques de chimie. C. Pour l'ordre des sciences géographiques et géolo- Art.
- Notre Ministre de l'Instruction Publique giques, un certificat attestant que le récipiendaire est chargé de l'exécution du présent arrêté. s'est livré à l'université avant ou après l'obtention Luxembourg, le 25 avril
- du grade de candidat, pendant deux semestres aux Charlotte. travaux d'un séminaire de géographie ou d'une institution analogue et pendant un semestre à des Le Ministre de l'Instruction Publique, N. Margue. exercices pratiques de chimie. Arrêté grand-ducal du 25 avril 1940, portant règlement des examens pour les grades en sciences physiques et mathématiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939, sur la collation des grades, notamment l'art. 19; Vu la loi du 8 mars 1875, sur la collation des grades ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les examens pour les grades en sciences physiques et mathématiques ont lieu conformément aux programmes et aux dispositions du présent arrêté. Un arrêté ministériel réglera les détails des examens. Art.
- L'examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques est sectionné en deux épreuves. La première comprend : 1° La géométrie analytique à deux et à trois dimensions ; 2° L'algèbre supérieure (séries, théorie des équations). — Eléments du calcul différentiel et intégral ; 314 3° La géométrie descriptive ; 4° La physique expérimentale (mécanique, pesanteur, chaleur, acoustique) ; 5° La philosophie : logique, psychologie et philosophie morale. Les épreuves écrites sont rédigées soit en allemand, soit en français. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que le récipiendaire s'exprime avec correction et facilité. Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit justifier, par certificats d'études : 1° avoir suivi, soit aux cours supérieurs, soit à l'université, des cours sur chacune des matières de l'examen ; 2° avoir suivi en outre, aux cours supérieurs ou à l'université, un cours de chimie théorique, de chimie minérale et de chimie organique. Pour l'épreuve en géométrie descriptive, les candidats présenteront au jury une série d'épurés faites par eux et visées par le professeur. Il est délivré aux récipiendaires un certificat constatant la manière dont ils ont subi ce premier examen. La seconde épreuve comprend : 1° L'analyse mathématique (calcul différentiel et intégral ; équations différentielles ; calcul des variations ; géométrie infinitésimale) ; 2° La mécanique rationnelle du point ; 3° La physique expérimentale (optique et électricité) ; 4° L'astronomie sphérique. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que le récipiendaire s'exprime avec correction et facilité. Pour être admis à l'examen, le candidat doit justifier par certificats d'études avoir suivi à l'université, après l'obtention du certificat délivré à la suite du premier examen, des cours sur chacune des matières du programme. Le grade de candidat en sciences physiques et mathématiques n'est conféré qu'après ce second examen. Art.
- L'examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques comprend une épreuve unique et porte obligatoirement sur un des deux groupes suivants, au choix du récipiendaire : 1° mathématiques ; 2° physique. Tout candidat ayant obtenu le grade de docteur pour l'un de ces groupes, peut se présenter à l'examen pour l'autre groupe avec dispense des épreuves déjà subies à l'examen pour le premier groupe. A. Le groupe «mathématiques» comprend les matières ci-après : 1° L'analyse supérieure (théorie des fonctions) ; 2° L'algèbre supérieure (compléments) ; 3° La mécanique rationnelle des systèmes. — Equations analytiques du mouvement ; 4° Le calcul des probabilités et la théorie des erreurs d'observation. B. — Le groupe «physique» comprend les matières ci-après : 1° La physique mathématique ; 2° La chimie physique ; 3° La mécanique rationnelle des systèmes. — Equations analytiques du mouvement ; 4° Le calcul des probabilités et la théorie des erreurs d'observation. Les récipiendaires du groupe B subiront en outre une épreuve pratique sur un sujet de physique expérimentale. Parmi les matières sub A et sub B, les récipiendaires subissent une épreuve approfondie sur deux branches, dont l'une est à leur choix et dont l'autre est, sub A, l'analyse supérieure, sub B, la physique mathématique. Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que le récipiendaire s'exprime avec correction et facilité et que sa prononciation est bonne. Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d'études avoir subi à l'université, après l'obtention du grade de candidat, des cours sur chacune des matières du programme. Le récipiendaire qui choisit le groupe « physique» doit en outre justifier avoir suivi, avant ou après l'obtention du grade de candidat, un cours de travaux pratiques de physique portant sur quatre semestres. Le diplôme mentionnera le groupe choisi par le récipiendaire. Art.
- Pour l'épreuve pratique de physique au doctorat, les membres du jury ont droit, chacun, à une indemnité de 75 fr. par candidat. Art.
- La publication des programmes détaillés sera faite avant l'ouverture de la session de
- Le présent arrêté sortira ses effets dès l'ouverture 315 de la session ordinaire de
- Toutefois, les récipiendaires qui, avant la publication de ces programmes, auront déjà subi avec succès un examen dans l'ordre d'études des sciences physiques et mathématiques ou auront été ajournés à un de ces examens, pourront également, à leur demande, être examinés conformément à la loi du 8 mars 1875 et les autres lois en vigueur jusqu'à ce jour. Les difficultés auxquelles l'application de ces dispositions pourra donner lieu seront décidées par le Gouvernement, sans recours, le jury entendu en son avis. Art.
- Notre Ministre de l'Instruction Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 25 avril
- Charlotte. Le Ministre de l'Instruction Publique, N. Margue. Avis. — Commission administrative des Etablissements Pénitentiaires à Luxembourg. — Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1940, démission honorable de ses fonctions de président et de membre de la Commission administrative des Etablissements pénitentaires de. Luxembourg a été accordée, sur sa demande, à M. Guillaume Leidenbach, Conseiller d'Etat à Luxembourg. Par le même arrêté M. Léon Schaack, Procureur général d'Etat à Luxembourg a été continué pour un terme de quatre ans, à partir du 20 février 1940, dans ses fonctions de membre de ladite Commission, il y exercera les fonctions de président ; M. le Dr Jos. Formait, Président du Collège médical a été nommé membre effectif de la Commision en remplacement de M. Leidenbach et a été continué dans ces fonctions pour un terme de quatre ans, à partir du 11 mai 1940, date d'expiration du mandat de son prédécesseur ; M. Ferdinand Weiler, attaché au Ministère de la Justice a été nommé membre suppléant de la Commission pour un terme de quatre ans. Avis. — Convention concernant la circulation automobile. — D'après une communication du Gouvernement français, la Convention internationale relative à la circulation automobile signée à Paris, le 24 avril 1926, a été ratifiée par les Etats-Unis Mexicains et l'instrument de ratification a été déposé dans les archives du Gouvernement français le 7 mars
- — 23 avril
- Avis. — Publications étrangères obscènes. — Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1940, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1937 permettant d'interdire l'entrée au Luxembourg de publications étrangères obscènes, l'introduction au Grand-Duché des publications : 1° Paris-Plaisirs ;
- Signal (Sonderausgabe der Berliner Illustrierten) est interdite. — 29 avril
- Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date des 8, 16 et 22 avril 1940, les livrets nos 20153, 287618 et 243050 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 22 avril
- — Annulations de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances, en date du 10 avril 1940, les livrets nos 325192, 33104, 128519 et 357863, ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 23 avril
- 316 Avis. __ Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 29 avril 1940, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Mathias Tresch de ses fonctions de professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Tresch a été nommé professeur honoraire de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg. — 29 avril
- Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 29 avril 1940, démission honorable à partir du 30 avril 1940 a été accordée, sur sa demande, à M. Eugène Mousset, de ses fonctions de professeur de dessin à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Mousset a été nommé professeur de dessin honoraire de l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. — 29 avril
- Avis. — Titres au porteur. —Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en date du 20 avril 1940, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de 1 obligation foncière de l'Etat du Grand-Duché de 3,5%, 1re émission, litt. A, n° 3954, d'une valeur nominale de 200 fr. L'opposant prétend que le titre en question a été perdu. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 22 avril
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zucht-Genossenschaft von Hünsdorf» a déposé au secrétariat communal de Lorentzweiler l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom. profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 avril
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 16 février 1940, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant la délivrance de certificats communaux. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 24 avril
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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