265 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 8 avril
- № 22 Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, accordant démission honorable à M. René Blum, Ministre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 77 de la Constitution et sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Démission honorable est accordée, sur sa demande, à M. René Blum, Ministre de la Justice et des Travaux Publics, avec remerciements pour ses bons et loyaux services. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 6 avril
- Montag,
- April
- Arrêté grand-ducal du 6 avril 1940, portant nomination de M. Victor Bodson, aux fonctions de Ministre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 77 de la Constitution et sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est nommé Ministre M- Victor Bodson, avocat-avoué et vice-président de la Chambre des Députés à Luxembourg. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est délégué pour recevoir le serment à prêter par le Ministre nouvellement nommé. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 6 avril
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 5 avril 1940 concernant la retenue respectivement les avances en matière d'impôts directs. Großh. Beschluß vom
- April 1940 betreffend die Erhebung der direkten Steuern durch Lohnabzug beziehungsweise Vorschußzahlung. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.; , Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 6 de la loi du 19 juin 1929 concernant l'impôt sur le revenu ; Gesehen Art. 6 des Gesetzes vom
- Juni 1929 über die Einkommensteuer; 266 Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu'il est indispensable au point de vue économique de mettre à la disposition du Trésor au fur et à mesure du paiement des salaires, traitements, pensions et autres rémunérations périodiques ou annuelles analogues une part sensiblement adéquate aux impôts directs annuels qui les grêvent ; que pareille mesure est en outre de nature à faciliter aux redevables l'acquittement de leur impôt en en divisant le paiement et en faisant percevoir la somme due au moment où le revenu se trouve à la disposition du contribuable ; Considérant que dans le même ordre d'idées il échet d'accorder au Gouvernement la faculté de prescrire aux autres contribuables des avances sur les impôts directs à percevoir sur les bénéfices, gains et autres revenus connus, mais non encore soumis aux dits impôts ; , Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les patrons tant indigènes qu'étrangers {Etat, communes, établissements publics, sociétés, personnes physiques) sont tenus d'opérer une retenue fiscale représentant les impôts directs sur les rémunérations telles que traitements, salaires, gratifications, primes, pensions, traitements d'attente et autres émoluments de même espèce payés ou attribués par eux à des personnes liées par un contrat de louage de service. Les établissements d'assurance contre les accidents. industriels ou agricoles, l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, la caisse de pension des employés privés et la caisse de prévoyance des employés communaux opéreront la retenue fiscale sur les pensions ou rentes versées par eux. Le Ministre des Finances pourra : 1° prévoir que la retenue atteindra également les tantièmes ou autres émoluments variables des Nach Einsicht der Gesetze vom
- September 1938 und vom
- August 1939 betreffend Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regierung ; In Anbetracht, daß es aus volkswirtschaftlichen Gründen angebracht ist, bei der Auszahlung der Löhne, Gehälter, Pensionen und anderer jährlicher oder periodischer Bezüge, der Staatskasse einen, den diesbezüglichen direkten Steuern annähernd entsprechenden Betrag zuzuführen ; daß eine solche Maßnahme desweiteren dem Steuerpflichtigen die Begleichung seiner Steuern erleichtert sowohl dadurch, daß der Betrag auf die verschiedenen Zahlungen verteilt wird, als auch durch den Umstand, daß der zu entrichtende Betrag in dem Augenblick erhoben wird, in dem der Steuerpflichtige über sein Einkommen verfügt ; In Anbetracht, daß es in demselben Gedankengange angezeigt ist, die Regierung zu ermächtigen; den anderen Steuerpflichtigen gegebenenfalls Vorschußzahlungen auf die direkten Steuern vorzuschreiben, die bekannte, doch noch nicht veranlagte Gewinne und Einkommen belasten ; Nach Einsicht des A r t . 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht unseres Staatsministers, Präsident der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben verordnet und verordnen: Art.
- Die inländischen und ausländischen Arbeitgeber (Staat, Gemeinden, öffentliche Anstalten, Gesellschaften, physische Personen) sind gehalten, einen den direkten Steuern entsprechenden Abzug vorzunehmen auf Bezügen wie Gehälter, Löhne, Gratifikationen, P r ä m i e n , Pensionen, Wartegehälter und andere ähnliche Entschädigungen, die durch einen Arbeitsvertrag verpflichteten Personen ausgezahlt oder zugewendet werden. Die gewerbliche und landwirtschaftliche Unfallversicherung, die Alters- und Invalidenversicherung, die Privatbeamtenpensionskasse und die Fürsorgekasse der Gemeindebeamten haben den Steuerabzug auf die durch sie ausbezahlten Pensionen und Renten anzuwenden. Der Finanzminister ist ermächtigt:
- zu bestimmen, daß der Steuerabzug ebenfalls die Tantiemen und ähnlichen Bezüge der Verwal- 267 administrateurs, commissaires ou directeurs de sociétés ; 2° prévoir l'application successive de la retenue aux diverses catégories de patrons ou de bénéficiaires d'émoluments soumis à la retenue ; 3° exempter totalement ou partiellement de la retenue des catégories de patrons ou de salariés qu'il désignera ; 4° rapporter totalement ou partiellement, s'il échet, l'art. 4 de l'arrêté du 4 janvier 1928 portant règlement d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu ; 5° prendre toutes les autres mesures nécessaires pour l'organisation de la retenue. Art.
- Les contribuables peuvent être astreints à payer une avance sur leurs impôts directs. Le Ministre des Finances fixera les catégories de contribuables à soumettre à l'avance, les bases de calcul, quotité et échéance de l'avance ainsi que le taux et le point de départ des intérêts moratoires. Dans la mesure arrêtée par le Ministre des Finances les avances seront fixées par l'administration des Contributions sans collaboration des taxateurs ; la fixation n'est pas susceptible d'un recours au Conseil de Revision et au Conseil d'Etat, ce sans préjudice des recours prévus aux art. 55 et suivants de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu. tungsratsmitglieder, Kommissare und Direktoren von Gesellschaften erfaßt;
- die allmählige Anwendung des Steuerabzuges bei den verschiedenen Gruppen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern vorzusehen;
- Gruppen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern ganz oder teilweise vom Steuerabzug zu befreien;
- gegebenenfalls den Art. 4 des Großh. Beschlusses vom
- Januar 1928, betreffend das Reglement zur Ausführung des Gesetzes vom
- November 1927 über die Einkommensteuer ganz oder teilweise abzuschaffen;
- alle notwendigen Maßnahmen zur Organisation des Steuerabzuges zu ergreifen. Art.
- Die Steuerpflichtigen können zu einer Vorschußzahlung auf die direkten Steuern herangezogen werden. Der Finanzminister wird die Gruppen von Steuerpflichtigen, die eine Vorschußzahlung zu leisten haben, die Berechnungsgrundlagen, den Betrag und den Erfallstag der Vorschußzahlung, sowie den Zinsfuß und den Ausgangspunkt der Verzugszinsen bestimmen. In dem vom Finanzminister bestimmten Maße wird die Steuerverwaltung ohne Mitarbeit des Taxatorenrates, den Betrag der Vorschußzahlung bestimmen; eine Berufung beim Revisionsrat oder beim Staatsrat gegen die Festlegung dieses Betrages ist nicht zulässig, unbeschadet jedoch der Berufungen, welche durch die Art. 55 ff. des Gesetzes vom
- November 1927 über die Einkommensteuer vorgesehen sind. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Unser Finanzminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut, der mit dem Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
- April
- Luxembourg, le 5 avril
- Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
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