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Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duc

9 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 14 septembre 1944. N° 2 Donnerstag, 14. September 1944. Ordonnance. Verordnung. Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 juillet 1944, concernant l'état de siège et donnant force obligatoire aux ordonnances du Commandant en Chef des Armées alliées, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ordonne : I. Aucune arrestation ni aucune perquisition ne pourront être exécutées sans mandat dûment signé par le major Schommer ou le major Ensch, chargé des services de la Sûreté nationale, et agissant au nom du Commandement suprême interallié et du Gouvernement grand-ducal. Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. 7. II. Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance sera punie conformément aux dispositions de la loi. Luxembourg, le 12 septembre 1944. G. Schommer, Major, Chef de la Mission pour les Affaires Civiles du Gouvernement grand-ducal. Arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la monnaie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; 1944 betreffend den Belagerungszustand und die Bestimmungen des Obersten Befehlshabers der alliierten Armeen, gemäß den mir erteilten Vollmachten, Bestimme ich: I. Keine Verhaftung oder Hausdurchsuchung kann ohne die Unterschrift des Majors Schommer oder des Majors Ensch, Beauftragter des öffentlichen Sicherheitsdienstes vollzogen oder vollstreckt werden. Die entsprechenden Befehle werden erteilt im Namen der Großh. Regierung bezw. des Interalliierten Oberkommandos. II. Etwaige Zuwiderhandlungen gegen die gegenwärtige Verordnung werden den einschlägigen Gesetzen nach bestraft. Luxemburg, den 12. September 1944. Im Auftrag der luxemburgisch en Regierung gez. Schommer, Major. Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 10 Avons arrêté et arrêtons ; Art. 1er. En attendant que les opérations de dépôt et d'échange de la monnaie puissent être entreprises et terminées, sont interdites toutes opérations portant sur l'or, l'argent et tout autre métal précieux monnayé ou en lingots, ou sur tous les instruments de paiement ou de crédit libellés en termes d'or, d'argent ou de métal précieux. Art. 5. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations conclues par ou avec l'Etat, les Communes et la Caisse d'épargne du Grand-Duché de Luxembourg, ou en leur nom et pour leur compte. Art. 6. La Bourse de Luxembourg est provisoirement fermée jusqu'à disposition ultérieure contraire du Gouvernement. Art. 2. Sont interdits dans les mêmes conditions

  1. a)l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de valeurs mobilières ;
  2. b)toute opération portant sur des biens ou droits rééls immobiliers à l'exception des actes de simple administration. Art. 7. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 frs. ou d'une de ces peines seulement. Art. 3. Sont soumises à licence gouvernementale :
  3. a)les exportations de matières premières, marchandises, denrées et matériaux ;
  4. b)les opérations à terme sur matières premières, marchandises et denrées. Art. 8. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 9 août 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Art. 4. Sont soumises à la réglementation du Ministre des Finances :
  5. a)les importations et exportations des billets qui ont cours légal dans le Grand-Duché ;
  6. b)toutes opérations portant sur des monnaies étrangères ou sur tous instruments de paiement ou de crédit libellés en ces monnaies. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos, Bech. Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays. Avons arrêté et arrêtons : Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Art. 1er. Afin d'assurer l'approvisionnement du pays en produits, matières premières, denrées et marchandises seront règlementées par arrêté m i nistériel les matières suivantes : La production, le recouvrement, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation, l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'exposition, l'offre en vente, la livraison, le transport et la prestation des produits, matières premières, denrées et marchandises. Art. 2. Par dérogation à notre arrêté du 22 avril 1941 complété par celui du 13 juillet 1944 concernant l'abrogation, respectivement la nullité des mesures prises par l'occupant, et pour éviter t o u t e interruption dans l'approvisionnement de la population, la règlementation imposée par l'ennemi est 11 mise provisoirement en vigueur, sauf les dispositions qui seraient contraires, à l'ordre public, notamment les mesures pénales. Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à contrôler et à réduire la consommation des produits, matières premières, denrées et marchandises, notamment en les rationnant, en les réquisitionnant, en interdisant ou règlementant leur vente, ou en ordonnant la fermeture des établissements qui les vendent aux heures et jours qu'il fixera. Art. 4. Pour assurer l'exécution des mesures mentionnées dans les articles précédents, il est constitué un Service du Ravitaillement et des Affaires Economiques. Art. 5. Le Service du Ravitaillement et des Affaires Economiques coordonnera à ces fins les activités afférentes : 1° du département de l'Agriculture et de la Viticulture 2° du Département de l'Industrie et du Commerce 3° de l'Office de la Statistique Générale 4° de la Commission des Prix 5° de l'Office National d'Achat et de Répartition. Art. 6. 1. Le Département de l'Agriculture et de la Viticulture organisera, dirigera, activera et contrôlera la production agricole indigène. Il est chargé de la reprise et de la liquidation des Affaires des organismes, services ou bureaux chargés de la production agricole pendant l'occupation allemande. Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux, documents et biens en possession des organismes sus-mentionnés et en assumera la garde. 2. Le Département de l'Industrie et du Commerce est chargé d'organiser, de diriger, d'activer et de contrôler la production des affaires des organismes, services, bureaux en charge de la direction de la production industrielle et artisanale. Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux, documents et biens en possession des organismes sus-mentionnés et en assumera la garde. 3. L'Office de la Statistique Générale aura pour mission d'établir les travaux de statistique pour les différents services de Ravitaillement. Il est chargé de la reprise et de la liquidation des affaires des différents organismes, bureaux et services allemands saisis de l'établissement des statistiques concernant le Ravitaillement. Il fera l'inventaire des locaux, livres, matériaux, documents et biens en possession des organismes sus-mentionnés et qui seront confiés à sa garde. 4. La Commission des Prix aura sa mission et ses attributions fixées par arrêté gouvernemental spécial. 5. L'Office National d'Achat et de Répartition aura sa mission et ses attributions fixées par arrêté gouvernemental spécial. Art. 7. Des bureaux de Ravitaillement régionaux seront institués qui opéreront sous le contrôle du Service du Ravitaillement et des Affaires Economiques. Art. 8. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 11 août 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. 12 Arrêté grand-ducal du 11 août 1944 constituant un Commissariat du Rapatriement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 partant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que l'occupation du territoire rend impossible la procédure législative normale ; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. I l est constitué un Commissariat du Rapatriement qui a pour Mission d'organiser :
  7. a)le rapatriement des Luxembourgeois déplacés à l'Etranger à la suite de la guerre et de l'occupation ennemie ;
  8. b)la réception et le mouvement en transit des personnes déplacées, alliées ou neutres regagnant leurs territoires respectifs ; c ) le rassemblement, l'entretien et le rapatriement des personnes alliées ou neutres se trouvant dans le Grand-Duché : Arrêté ministériel du 29 juin 1944 relatif à la suspension des prescriptions, péremptions, déchéances et la prorogation de certains délais. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances ; Le Ministre de la Justice ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif; Arrêtent : Art. 1er. A partir du 10 mai 1940, toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale, administrative et fiscale, toutes déchéances en matière conventionnelle, tous les délais pour attaquer ou signifier les décisions rendues dans les mêmes
  9. d)la surveillance, le rassemblement, l'internement éventuel, l'entretien et le rapatriement des ressortissants ennemis et des indésirables trouvés sur le territoire du Grand-Duché. Art. 2. Le Gouvernement mettra à la disposition du Commissariat les fonds nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Art. 3. Le Commissariat du Rapatriement opérera en liaison étroite avec les services afférents des Armées Alliées ainsi qu'avec les organismes internationaux chargés du rapatriement des personnes déplacées et des prisonniers de guerre. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 11 août 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. matières sont suspendues en faveur des personnes qui, par suite de la guerre ou de l'occupation, se sont trouvées dans l'impossibilité d'exercer ou de faire valoir leurs droits dans le Grand-Duché de Luxembourg. Cette suspension s'applique aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions et, en général, à tous les actes qui, dans les matières préappelées, doivent être faits dans un délai déterminé. Art. 2. A partir du 10 mai 1940, il est provisoirement sursis à toutes procédures de saisie-immobililière et de folle enchère, même à celles en cours, en faveur des personnes mentionnées à l'article précédent. 13 Art. 3. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et jusqu'à disposition ultérieure, les dispositions des art. 1 et 2 qui précèdent sont applicables sans la restriction y insérée quant aux bénéficiaires. Londres, le 29 juin 1944. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté ministériel du 29 juin 1944, concernant les valeurs négociables. les protêts et tous actes concernant les recours pour toute valeur négociables souscrite avant la date du présent arrêté, sont prorogés. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances; Le Ministre de la Justice ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif; Arrêtent : Art. 1er. A partir du 10 mai 1940, les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et tous actes concernant les recours pour toute valeur négociable, sont suspendus en faveur des personnes qui, par suite de la guerre ou de l'occupation, se sont trouvées dans l'impossibilité d'exercer ou de faire valoir leurs droits dans le GrandDuché de Luxembourg occupé. Art. 2. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à disposition ultérieure, les délais pendant lesquels doivent être faits Avis. En raison de la pénurie momentanée en carburants liquides qui doivent être réservés intégralement pour les transports de vivres à la population, tout trafic routier par voitures automobiles et camions non admis à la circulation jusqu'à présent est interdit avec effet immédiat. Des autorisations de circulation ne peuvent être délivrées que pour les médecins, les autorités et les voitures Servant à des transports d'importance vitale. Les autorisations sont établies par l'Office des huiles minérales, Luxembourg, 4, Boulevard du viaduc. (Heures de bureau: 8—12 et 14—18). Art. 3. Jusqu'à disposition ultérieure le remboursement ne pourra être demandé aux endosseurs et autres obligés. Les intérêts calculés au taux conventionnel ou, en l'absence de celui-ci, au taux légal, seront dus depuis l'échéance jusqu'au payement. Le porteur est tenu de donner avis que l'effet peut être payé à son domicile. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le vingt neuf juin 1944. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. La distribution d'essence continue à se faire par les quatre offices des carburants de Luxembourg, Esch s.-Alz., Diekirch et Grevenmacher. Les contraventions sont punies sévèrement. Bekanntmachung. Angesichts der 3. Zt. bestehenden Treibstoffknappheit müssen die noch vorrätigen Mengen unbedingt für die notwendigen Lebensmitteltransporte sichergestellt werden. Der Verkehr mit Personenkraftwagen und bisher nicht zugelassenen Lastkraftwagen ist deshalb mit sofortiger Wirkung untersagt. Zulassungsgenehmigungen können nur für Aerzte, Behörden und lebenswichtige Transporte erteilt 14 werden. Die Genehmigungen werden durch die Mineralölbewirtschaftungsstelle, Luxemburg, Brückenring, 4 ausgegeben. (Bürostunden: 8—12 und 14—18 Uhr). Die Treibstoffverteilung erfolgt wie bisher durch die vier regionalen Verteilungsstellen in Luxemburg, Esch a. d. Alzette, Diekirch und Grevenmacher. Luxembourg, le 13 septembre 1944. Le commandement interallié Mission Luxembourgeoise Le Major Gilly Konsbrück. Zuwiderhandlungen werden strengstens bestraft. Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.

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