113 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 21 novembre 1944. N° 15 Dienstag, den 21. November 1944. Avis. — Relations extérieures. — Par arrêtés grand-ducaux du 23 octobre 1944 ont été nommés: M. Antoine Funck, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Paris, et M. André Clasen, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Londres. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Pierre Majerus a été nommé secrétaire de Légation et attaché en cette qualité à la Légation du Grand-Duché à Bruxelles. Jusqu'à disposition ultérieure M. Majerus est chargé de la gestion des affaires de la Légation en qualité de Chargé d'Affaires ad intérim. — 14 novembre 1944. Avis. — Par arrêtés de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, en date des 9 et 16 novembre 1944, les banques suivantes ont été désignées pour apporter leur concours aux opérations de recensement et de sûreté concernant les titres luxembourgeois et étrangers conformément à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944: Banque Internationale à Luxembourg, Banque Nationale de Belgique, Succursale de Luxembourg, Banque Générale du Luxembourg, Banque Commerciale à Luxembourg, La Luxembourgeoise, Société anonyme d'assurance et de placement, Crédit Lyonnais, Succursale de Luxembourg, Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, Succursale de Luxembourg. — 17 novembre 1944. Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat ; Considérant qu'en vue du rétablissement d'une vie économique normale et de la réorganisation du change il est indispensable de prescrire le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre le Grand-Duché et l'étranger ; Considérant qu'eu égard aux intérêts en jeu le maximum de l'amende prévu par les susdites lofe de compétence est insuffisant pour assurer l'efficacité de la mesure en question ; que dans ces conditions il est nécessaire de prévoir un maximum approprié ; Considérant qu'en présence dé la situation actuelle et du caractère d'urgence de la mesure envisagée i l est impossible d'avoir recours à la procédure législative normale ; 114 Art. 5. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, des arrêtés d'exécution et des règlements pris par l'institut à désigner conformément Avons arrêté et arrêtons : à l'art. 2 sera punie d'un emprisonnement de 8 jours Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à organi- à 2 ans et d'une amende do 1.000 à 1.000.000 francs ser, par des arrêtés pris en conseil, le contrôle de tous, ou de l'une de ces peines seulement. transferts quelconques de biens et valeurs entre Toutes' les dispositions du Livre 1er du Code pénal le Grand-Duché et l'étranger. s'appliquent aux infractions prévues par le présent Il peut notamment, à cette fin, soumettre à arrêté. En cas de récidive, les peines sont portées au contrôle, et plus spécialement à autorisation prédouble et l'emprisonnement sera toujours prononcé. alable : La décision judiciaire pré verra en outre la con1. Tous actes de disposition concernant des fiscation des biens, y compris les créances ayant biens que des personnes établies au Grand-Duché fait l'objet de l'infraction, pour autant qu'ils possèdent à l'étranger ainsi que tous actes d'acquisition par ces personnes de biens situés à l'étranger ; appartiennent au délinquant, ainsi que la confisca2. Tous actes de disposition concernant des tion des bénéfices que le délinquant a tirés de créances que ces personnes détiennent sur des l'infraction. débiteurs étrangers ainsi que tous actes d'acquiArt. 6. Outre les officiers de police judiciaire, sition par ces personnes de créances sur des débi- les fonctionnaires et employés de l'administration teurs étrangers. des contributions et accises, des douanes et de la Trésorerie et les délégués de l'institut à désigner 3. Tous actes par lesquels ces personnes aliènent des biens quelconques en faveur d'étrangers, ont qualité pour constater les infractions punispaient des dettes à des étrangers ou en deviennent sables conformément à l'article précédent. Sont rendues applicables à ces infractions, les dispositions débiteurs. des lois et règlements sur les douanes et accises 4. Tous actes par lesquels ces personnes cèdent concernant la rédaction des procès-verbaux et la ou acquièrent des avoirs libellés en monnaie étran- foi due à ces actes. La poursuite est exercée à la requête de l'institut susmentionné. 5. Toute importation ou exportation de biens Art. 7. En vue de rechercher et de constater quelconques à l'exception de l'or qui est soumis toute infraction aux lois, arrêtés et règlements en aux dispositions de l'art. 4 ci-après. matière de contrôle des changes, les délégués de Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à confier l'institut à désigner peuvent invoquer tout rence contrôle à un institut à désigner par Notre seignement, pièce, procès-verbal dont ils sont Ministre des Finances et à déléguer à cet institut saisis ainsi que tout acte qu'ils connaissent par le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux l'exercice de leurs fonctions. matières visées à l'art, 1er et à l'art. 3. Les services administratifs de l'Etat et des comArt. 3. L'intervention des banques et autres munes, y compris les parquets et les greffes des instituts financiers dans les opérations visées à cours et tribunaux, doivent d'office transmettre à l'art. 1er fera l'objet d'une réglementation à prendre l'institut susmentionné tout renseignement et par arrêté ministériel. document de nature à faciliter la recherche et la Art. 4. L'importation et l'exportation de l'or, constatation de ces infractions. de même que la négociation de l'or dans le GrandLes délégués qui ont ouvert une information Duché en pièces monnayées ou en lingots, seront peuvent exiger la communication de tous renseigneorganisées en collaboration avec des établissements ments verbaux ou écrits relatifs aux préventions financiers à désigner par Notre Ministre des Fi- donnant lieu aux recherches qu'ils effectuent. nances. Ils peuvent exiger, notamment, sans déplacement, Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 115 la production de toutes écritures et documents comptables susceptibles de permettre la vérification de ces préventions. Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables peut demander au préalable la preuve écrite de l'accord de l'institut susmentionné concernant cette réquisition. Art. 8. Les délégués de l'institut à désigner qui divulgueraient par imprudence un renseignement quelconque obtenu dans l'exercice de leurs fonctions, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 1.000 à 1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement. Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 10 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu; Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que la solidarité nationale et l'intérêt public exigent l'organisation d'une aide à certains évacués Luxembourgeois ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les évacués luxembourgeois désirant être admis au bénéfice des allocations prévues par le présent arrêté sont tenus de faire une déclaration à l'administration communale de leur résidence actuelle. Le bourgmestre ou son délégué statuera sur l'octroi de l'allocation. Art. 2. Il sera établi une fiche de contrôle pour chaque évacué admis au bénéfice des susdites allocations. Cette fiche, au modèle à arrêter par Notre Ministre de l'Intérieur, relatera la situation de l'évacué et la commune qu'il habitait antérieurement à son évacuation. La fiche est à timbrer une fois par semaine et sera transmise, en cas de changement de domicile, à l'administration communale de la nouvelle résidence. Art. 3. L'évacué chef de ménage (célibataire, marié ou veuf) touchera à titre d'allocation principale et personnelle 32 francs par jour; s'il est chef de famille il touchera en outre à titre d'allocations supplémentaires pour charge de famille :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.