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Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

113 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 21 novembre 1944. N° 15 Dienstag, den 21. November 1944. Avis. — Relations extérieures. — Par arrêtés grand-ducaux du 23 octobre 1944 ont été nommés: M. Antoine Funck, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Paris, et M. André Clasen, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché à Londres. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Pierre Majerus a été nommé secrétaire de Légation et attaché en cette qualité à la Légation du Grand-Duché à Bruxelles. Jusqu'à disposition ultérieure M. Majerus est chargé de la gestion des affaires de la Légation en qualité de Chargé d'Affaires ad intérim. — 14 novembre 1944. Avis. — Par arrêtés de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, en date des 9 et 16 novembre 1944, les banques suivantes ont été désignées pour apporter leur concours aux opérations de recensement et de sûreté concernant les titres luxembourgeois et étrangers conformément à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944: Banque Internationale à Luxembourg, Banque Nationale de Belgique, Succursale de Luxembourg, Banque Générale du Luxembourg, Banque Commerciale à Luxembourg, La Luxembourgeoise, Société anonyme d'assurance et de placement, Crédit Lyonnais, Succursale de Luxembourg, Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, Succursale de Luxembourg. — 17 novembre 1944. Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat ; Considérant qu'en vue du rétablissement d'une vie économique normale et de la réorganisation du change il est indispensable de prescrire le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre le Grand-Duché et l'étranger ; Considérant qu'eu égard aux intérêts en jeu le maximum de l'amende prévu par les susdites lofe de compétence est insuffisant pour assurer l'efficacité de la mesure en question ; que dans ces conditions il est nécessaire de prévoir un maximum approprié ; Considérant qu'en présence dé la situation actuelle et du caractère d'urgence de la mesure envisagée i l est impossible d'avoir recours à la procédure législative normale ; 114 Art. 5. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, des arrêtés d'exécution et des règlements pris par l'institut à désigner conformément Avons arrêté et arrêtons : à l'art. 2 sera punie d'un emprisonnement de 8 jours Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à organi- à 2 ans et d'une amende do 1.000 à 1.000.000 francs ser, par des arrêtés pris en conseil, le contrôle de tous, ou de l'une de ces peines seulement. transferts quelconques de biens et valeurs entre Toutes' les dispositions du Livre 1er du Code pénal le Grand-Duché et l'étranger. s'appliquent aux infractions prévues par le présent Il peut notamment, à cette fin, soumettre à arrêté. En cas de récidive, les peines sont portées au contrôle, et plus spécialement à autorisation prédouble et l'emprisonnement sera toujours prononcé. alable : La décision judiciaire pré verra en outre la con1. Tous actes de disposition concernant des fiscation des biens, y compris les créances ayant biens que des personnes établies au Grand-Duché fait l'objet de l'infraction, pour autant qu'ils possèdent à l'étranger ainsi que tous actes d'acquisition par ces personnes de biens situés à l'étranger ; appartiennent au délinquant, ainsi que la confisca2. Tous actes de disposition concernant des tion des bénéfices que le délinquant a tirés de créances que ces personnes détiennent sur des l'infraction. débiteurs étrangers ainsi que tous actes d'acquiArt. 6. Outre les officiers de police judiciaire, sition par ces personnes de créances sur des débi- les fonctionnaires et employés de l'administration teurs étrangers. des contributions et accises, des douanes et de la Trésorerie et les délégués de l'institut à désigner 3. Tous actes par lesquels ces personnes aliènent des biens quelconques en faveur d'étrangers, ont qualité pour constater les infractions punispaient des dettes à des étrangers ou en deviennent sables conformément à l'article précédent. Sont rendues applicables à ces infractions, les dispositions débiteurs. des lois et règlements sur les douanes et accises 4. Tous actes par lesquels ces personnes cèdent concernant la rédaction des procès-verbaux et la ou acquièrent des avoirs libellés en monnaie étran- foi due à ces actes. La poursuite est exercée à la requête de l'institut susmentionné. 5. Toute importation ou exportation de biens Art. 7. En vue de rechercher et de constater quelconques à l'exception de l'or qui est soumis toute infraction aux lois, arrêtés et règlements en aux dispositions de l'art. 4 ci-après. matière de contrôle des changes, les délégués de Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à confier l'institut à désigner peuvent invoquer tout rence contrôle à un institut à désigner par Notre seignement, pièce, procès-verbal dont ils sont Ministre des Finances et à déléguer à cet institut saisis ainsi que tout acte qu'ils connaissent par le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux l'exercice de leurs fonctions. matières visées à l'art, 1er et à l'art. 3. Les services administratifs de l'Etat et des comArt. 3. L'intervention des banques et autres munes, y compris les parquets et les greffes des instituts financiers dans les opérations visées à cours et tribunaux, doivent d'office transmettre à l'art. 1er fera l'objet d'une réglementation à prendre l'institut susmentionné tout renseignement et par arrêté ministériel. document de nature à faciliter la recherche et la Art. 4. L'importation et l'exportation de l'or, constatation de ces infractions. de même que la négociation de l'or dans le GrandLes délégués qui ont ouvert une information Duché en pièces monnayées ou en lingots, seront peuvent exiger la communication de tous renseigneorganisées en collaboration avec des établissements ments verbaux ou écrits relatifs aux préventions financiers à désigner par Notre Ministre des Fi- donnant lieu aux recherches qu'ils effectuent. nances. Ils peuvent exiger, notamment, sans déplacement, Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 115 la production de toutes écritures et documents comptables susceptibles de permettre la vérification de ces préventions. Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables peut demander au préalable la preuve écrite de l'accord de l'institut susmentionné concernant cette réquisition. Art. 8. Les délégués de l'institut à désigner qui divulgueraient par imprudence un renseignement quelconque obtenu dans l'exercice de leurs fonctions, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 1.000 à 1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement. Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 10 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l'octroi d'allocations aux évacués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu; Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que la solidarité nationale et l'intérêt public exigent l'organisation d'une aide à certains évacués Luxembourgeois ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les évacués luxembourgeois désirant être admis au bénéfice des allocations prévues par le présent arrêté sont tenus de faire une déclaration à l'administration communale de leur résidence actuelle. Le bourgmestre ou son délégué statuera sur l'octroi de l'allocation. Art. 2. Il sera établi une fiche de contrôle pour chaque évacué admis au bénéfice des susdites allocations. Cette fiche, au modèle à arrêter par Notre Ministre de l'Intérieur, relatera la situation de l'évacué et la commune qu'il habitait antérieurement à son évacuation. La fiche est à timbrer une fois par semaine et sera transmise, en cas de changement de domicile, à l'administration communale de la nouvelle résidence. Art. 3. L'évacué chef de ménage (célibataire, marié ou veuf) touchera à titre d'allocation principale et personnelle 32 francs par jour; s'il est chef de famille il touchera en outre à titre d'allocations supplémentaires pour charge de famille :

  1. a)3 francs par jour, pour le conjoint;
  2. b)3 francs par jour par enfant de moins de 18 ans accomplis ou par ascendant à sa charge, sans que le montant global de l'allocation principale et des allocations supplémentaires puisse cependant dépasser 44 francs par jour. Art. 4. L'administration communale avisera pour autant que possible, au placement des évacués par l'intermédiaire de l'Office du Placement compétent. Art. 5. L'évacué occupé dans une exploitation agricole pourra toucher, outre le salaire usuel payé par le patron, la moitié du taux de l'allocation principale. S'il est chef de famille, il touchera en 116 outre les allocations supplémentaires pour charge de famille fixées par l'art. 3 du présent arrêté. Art. 6. Le paiement des allocations s'effectuera par l'administration communale de. la résidence de l'évacué. Les allocations sont pour les trois quarts à charge de l'Etat et pour un quart à charge de la commune de la résidence habituelle de l'évacué. A la fin de chaque semaine les administrations communales établiront les états de paiement au moyen de formulaires spéciaux. Art. 7. Les administrations communales adresseront hebdomadairement les états de paiement dûment acquittés au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Les états de paiement vérifiés et arrêtés par le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sont transmis au Ministère des Finances aux fins de remboursement du montant des allocations avancées par les administrations communales. Une copie certifiée conforme par le bourgmestre ou son délégué est jointe à chaque état de paiement. Art. 8. L'Office Central du Placement à Luxembourg est chargé de tenir, séparément par commune évacuée, une comptabilité spéciale des paiements hebdomadaires, effectués au profit des évacués. Une liste nominale des évacués avec le montant des allocations touchées est adressée hebdomadairement à l'administration de la commune évacuée. A la fin de chaque mois, l'Office Central du Placement établit, par commune évacuée, le décompte des allocations versées aux évacués et de la ristourne d'un quart à faire à l'Etat. Les décomptes certifiés exacts par l'Office Central du Placement et arrêtés par le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sont transmis au Ministère des Finances qui poursuit le recouvrement des parts contributives des communes évacuées dans les formes prescrites par l'art. 2 de la loi du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l'allocation des secours de chômage, Art. 9. Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution. du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 12 novembre 1944. Londres, le 12 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1944 concernant la déclaration des billets français par les personnes physiques et morales résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu notre arrêté du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l'étranger et des valeurs sur l'étranger ; Considérant qu'en vue de la réorganisation de la politique du change il est indispensable de prescrire la déclaration des monnaies françaises se trouvant dans le Grand-Duché ; Considérant que l'amende prévue par les susdites lois de. compétence est insuffisante pour assurer l'efficacité de la mesure en question ; que dans cas conditions il est nécessaire de prévoir un maximum approprié ; Considérant qu'en présence de la situation actuelle et du caractère d'urgence de la mesure envisagée i l est impossible d'avoir recours à la procédure législative normale ; 117 Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Toute personne physique ou morale résidant ou ayant un établissement au GrandDuché de Luxembourg est tenue de faire à Notre Ministre des Finances la déclaration des billets français qu'elle détient le 19 novembre 1944 au soir, quel qu'en soit le montant. Art. 2. Les déclarations seront introduites au plus tard le 6 décembre 1944 aux guichets de la Caisse d'Epargne de l'Etat et des établissements bancaires de la place de Luxembourg ainsi que de leurs agences et filiales, au moyen des formulaires tenus à la disposition des intéressés à ces mêmes guichets et suivant les modalités qui y sont prescrites. La déclaration des billets français détenus par les banques fera l'objet d'instructions spéciales de Notre Ministre des Finances. Art. 3. Le déclarant peut être requis ultérieurement de fournir les preuves de ses déclarations. Art. 4. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement. La confiscation des billets non déclarés peut être prononcée. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 20 novembre 1944. Londres, le 15 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1944 portant allocation d'une indemnité de logement aux membres du corps de gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 26 de l'arrêté grand-ducal du 20 février 1895 et les modifications subséquentes y apportées ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 février 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les membres du corps de gendarmerie qui ne peuvent pas être logés dans des bâtiments de l'Etat ou loués par lui conformément à l'art. 26 de l'arrêté grand-ducal du 20 février 1895, toucheront une indemnité de logement qui est fixée à : 1/4 du traitement de base minimum dans les communes de plus de 20.000 habitants ; 1/5 du traitement minimum dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants; 1/6 du même traitement minimum dans les communes de 3.000 à 10.000 habitants ; 1/7 du même traitement minimum dans les communes de moins de 3.000 habitants. 118 Art. 2. L'indemnité de logement est allouée à partir du 1er septembre 1944. Art. 3. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 17 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté ministériel du 17 novembre 1944, concernant les commissions prévues en matière d'internement. Le Ministre de la Justice, Vu l'art. 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège ; Vu l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, complété par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, conférant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire interner toutes personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires ; Arrête : Art. 1 . L'art. 3 de l'arrêté du 12 octobre 1944 concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires est modifié comme suit : L'internement définitif sera ordonné par le Ministre de la Justice sur avis d'une Commission spéciale, comprenant un magistrat désigné par le Ministre de la Justice, — comme président —, un délégué du Ministre de la Justice, le bourgmestre ou son délégué du domicile de l'interné, un délégué du Comité central des Mouvements de résistance ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements de résistance du domicile de l'intéressé, — comme membres. Les décisions du Ministre de la Justice ordonnant l'internement définitif seront sujettes à révision tous les deux mois sur la demande de l'intéressé. er Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 17 novembre 1944. Le Ministre de la Justice, Imprimerie de la Cour Victor Bück, S. à r. l., Luxembourg. V. Bodson.

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