145 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 27 décembre 1944. N° 2 1 Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1944 portant création d'un comité d'études pour le redressement économique du pays. Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Vu qu'il est nécessaire de procéder d'urgence à un examen approfondi de notre économie nationale en vue du redressement économique du pays. Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est créé un Comité d'études pour le redressement économique du pays. Art. 2. Le Comité a pour mission de procéder à un examen approfondi de la situation économique du pays et de présenter au Gouvernement une étude d'ensemble sur les possibilités du redressement économique du pays. Art. 3. Le Comité se compose d'un bureau et da membres-experts. Le bureau se compose du Président de 8 membres et d'un secrétaire général. Les membres du bureau sont nommés par arrêté ministériel. Les experts sont nommés par le Gouvernement sur proposition du bureau et choisis dans toutes les branches de l'activité économique. Mittwoch, den 27. Dezember 1944. Art. 4. Le bureau prépare et dirige les investigations en collaboration avec le Conseil Economique, les Chambres professionnelles et les Groupements professionnels. Il coordonne dans un rapport d'ensemble les rapports des experts. Art. 5. Les fonctions des membres du Comité sont gratuites. Toutefois le Gouvernement met à sa disposition les crédits nécessaires à son fonctionnement. Art 6. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial Londres, le 26 novembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, Jos. Bech. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. 146 Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1944 complétant l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières et marchandises. Art. 4. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 8 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières et marchandises ; Vu l'arrêté grand-ducal du 11 août permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l'approvisionnement du pays ; Vu l'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 10 août 1944 précité; Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Londres, le 20 décembre 1944. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est également soumis à licence gouvernementale : le transit des matières premières, marchandises, denrées et matériaux. Art. 2. Celui qui a entrepris ou entreprend d'importer, d'exporter et de faire transiter des marchandises, denrées et matériaux sans être muni d'une licence établie à cet effet par l'Office des Licences, sera puni conformément aux stipulations de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 précité. Art. 3. Les infractions visées à l'art. précédent seront constatées par les agents chargés de surveiller la frontière, en dehors des agents désignés à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 précité. Arrêté ministériel du 19 décembre 1944 concernant l'institution d'une commission de surveillance près l'Ecole agricole à Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1935 portant institution d'une commission de surveillance près l'Ecole agricole à Ettelbruck; Arrête : Art.1er. Sont nommés membres de la Commission de surveillance près l'Ecole agricole pour la durée de 5 ans : MM. 1) Auguste Hermann, Directeur honoraire de l'Ecole agricole, Ettelbruck ; 2) J.-P.Zanen, ancien Directeur de l'Ecole agricole, Directeur honoraire du Service agricole, Luxembourg ; 3) l'Abbé Linden, curé à Ettelbruck. M. Hermann exercera les fonctions de président de la Commission. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres de la Commission pour leur servir de titre. Pour le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. 147 Avis concernant l'échange des monnaies, qui par le fait de l'évacuation n'ont pu être présentées à l'estampillage et à l'échange. Après leur rentrée dans la localité évacuée, les personnes n'ayant pu emporter au moment de l'évacuation des monnaies allemandes, belges ou luxembourgeoises, qui de ce fait n'ont pas été soumises aux opérations de l'estampillage et de l'échange, sont tenues de les présenter au bourgmestre de leur commune ou à son délégué endéans les 24 heures de leur retour. Le bourgmestre ou son délégué dressera procès-verbal en double de chaque présentation de monnaies. Le procès-verbal indiquera les nom, prénoms, profession et résidence des déclarants, leur nationalité et les sommes présentées. Le bourgmestre en remettra un exemplaire à l'intéressé et enverra l'autre à la Direction des Postes à Luxembourg. Le dépôt des monnaies s'effectuera aux bureaux de postes, à qui les déposants devront présenter :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.