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Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945 portant extension de la compétence des tribunaux de police. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchess

13 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 20 janvier 1945. N° 2 Samstag, den 20. Januar 1945. Avis.  Relations extérieures.  Le 3 janvier 1945, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. W. F. A. Turgeon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Canada.  19 janvier 1945. Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945 portant extension de la compétence des tribunaux de police. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l´ordre dans la partie du territoire à laquelle s´applique l´état de siège ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Indépendamment des affaires de simple police qui leur sont attribuées, tant par le Code pénal que par des dispositions spéciales, les juges de paix connaîtront des infractions aux arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l´ordre dans la partie du territoire à laquelle s´applique l´état de siège. Art. 2. Les juges de paix appliqueront les peines comminées par les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945 jusqu´à concurrence d´une année d´emprisonnement et de 10.000 fr. d´amende. Les peines supérieures sont réduites de plein droit à ce maximum. Art. 3. Les jugements rendus par les tribunaux de police sont susceptibles d´appel devant le tribunal correctionnel dans la forme et sous les conditions prévues par le droit commun. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 12 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. 14 Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, concernant l´organisation des justices de paix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 5 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu l´art. 8 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, modifié par les lois des 20 mars 1908 et 20 avril 1939 ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 5 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire est complété comme suit : En cas de nécessité urgente les juges de paix pourront, à titre provisoire et au maximum durant une période de 6 mois, tenir les audiences en matière civile et de police soit au chef lieu, soit dans toute autre localité du canton. En cas d´impossibilité de siéger dans les limites du canton les juges de paix pourront être autorisés, par le Président de la Cour, à titre provisoire et au maximum durant une période de 6 mois, à tenir les audiences en matière civile et de police au chef lieu ou dans une autre localité d´un autre canton. Art. 2. L´art. 8 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, modifié par les lois des 20 mars 1908 et 20 avril 1939, est complété comme suit : En cas de nécessité urgente les greffiers et greffiers-adjoints des justices de paix peuvent être chargés par le Président de la Cour. à titre temporaire et au maximum pour une période de 6 mois, de desservir un ou plusieurs autres cantons. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 12 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant allemand ; Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une caisse de pension des employés privés ; Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés et des crédi-rentiers de légaliser provisoirement la situation de fait créée par l´ennemi en matière d´assurance des emrloyés privés; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence nationale du Travail ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er al. 2 de l´arrêté grand ducal du 13 juillet 1944, les dispositions et mesures prises par l´occupant en matière d´assurance des employés privés et concernant les 15 matières énumérées ci-après sont tenues valables et continuent à être appliquées. pour Art. 2. La disposition de l´art. 1er s´applique en ce qui concerne : 1. l´étendue de l´assurance. Toutefois les employés dont la rénumération annuelle dépasse 72.000 fr. sont également soumis à l´assurance obligatoire à partir du 1er janvier 1945. 2. l´objet de l´assurance. Sont exceptées toutefois les dispositions relatives :

  1. a)à la prise en considétation des services militaires, du RAD et d´autres services analogues tant pour l´accomplissement du stage que pour le maintien des droits en cours de formation et l´allocation de majorations. Toutefois l´alinéa qui précède ne s´applique pas aux assurés de nationalité luxembourgeoise enrôlés de force dans le RAD, l´armée allemande ou autres services analogues, ni à ceux qui s´y sont soustraits par la fuite ni à ceux qui se sont engagés volontairement dans les armées alliées, tant pour l´accomplissement du stage que pour le maintien des droits en cours de formation.
  2. b)à l´allocation de rentes si la période de stage n´est pas accomplie :
  3. c)à la mise en compte des cotisations payées à des Etablissements d´assurances sociales étrangers ; sauf une réglementation ultérieure en ce qui concerne les cotisations versées à l´étranger par des assurés de nationalité luxembourgeoise embauchés de force à l´étranger ;
  4. d)au maintien pur et simple des droits découlant des cotisations versées depuis 1924;
  5. e)au retrait des rentes :
  6. f)au traitement curatif ; est maintenu toutefois le montant des secours de ménage. 3. La constitution des ressources et le mode de payement des cotisations sans préjudice de l´application de ´art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une caisse de pension des employés privés. Les salaires de base fixés par une disposition légale ou réglementaire, qui servent de base au calcul des cotisations sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs. 4. Les cotisations non valables ; toutefois le délai pour le payement valable des cotisations est fixé uniformément à 4 années. 5. Les assurés ayant été affiliés successivement à plusieurs établissements d´assurance, sauf les modifications résultant des dispositions qui précèdent. Toutefois les cotisations payées à l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ne sont pas plises en considération si elles sont´ périmées en vertu de l´art. 24 de la loi du 6 mai 1911. 6. L´assurance-maladie des bénéficiaires de rentes, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ; 7. Les parts à charge de l´Etat dans les rentes. 8. Les dispositions concernant la cessibilité et la saisissabilité des prestations. Art. 3. Les prestations en cours continuent à être payées jusqu´à disposition ultérieure, à l´exception des cas suivants :
  7. a)si des périodes de service militaire ou autres ont été prises en considération (cf. art, 2, N° 2, litt. a et
  8. b);
  9. b)si des cotisations étrangères ont été mises en compte (cf. art. 2, N° 2, litt. c). Le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés peut renoncer à la répétition de sommes payées au-delà des obligations de la Caisse de pension. Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 jusqu´au 10 septembre 1944 sont valables. Toutes les sommes perçues à titre de cotisations par la Caisse de pension des employés privés durant la période d´occupation demeurent acquises à la Caisse de pension, à moins que le comité-directeur n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité. Art. 4. Les cotisations versées en application du § 42 de la 2e ordonnance du 26 mai 1941 du Chef de l´Administration civile à Luxembourg concernant les assurances sociales, ne comptent ni pour l´accomplissement du stage d´assurance, ni pour le maintien des droits en cours de formation, ni pour le droit à l´assurance continuée, ni pour l´allocation de prestations. Art. 5. Les cotisations versées en application du § 21 de la loi allemande sur l´assurance-pension des employés privés combiné au § 1243 du CAS allemand ne sont pas valables pour autant qu´elles se rapportent à la période antérieure au 1 er octobre 1940. L´intéressé a le droit de se faire rembourser les dites cotisations à condition qu´il présente 16 une demande avant le 1 er janvier 1946. Pour ce remboursement le RM est admis pour une valeur de 5 francs. Les cotisations versées en application des dits §§ 21 et 1243 pour la période du 1er octobre 1940 au 1 er janvier 1945 sont valables. Pour le calcul des prestations les cotisations libellées en RM seront mises en compte pour une valeur de 1 RM = 5 francs. Art. 6. Les cotisations versées en application de l´assurance continuée ou de l´assurance facultative supplémentaire entre le 1 er octobre 1940 et le 1er janvier 1945 pour la période antérieure au 1er octobre 1940 ne sont pas valables et donnent lieu au remboursement sous les conditions du 1 er alinéa de l´art. 5 du présent arrêté. Si, en application de l´assurance continuée, des personnes ont couvert des mois de cotisation de la période du 1er octobre 1940 au 1er janvier 1945 qui ne répondent pas aux conditions de la loi du 29 janvier 1931, ces mois ne seront pris en considération que pour la moitié pour l´accomplissement du stage d´assurance. Pour le calcul des prestations les cotisations libellées en RM seront mises en compte pour une valeur de 1 RM = 5 francs. Art. 7. Les élections pour les organes de la Caisse de pension des employés privés sont différées à une date ultérieure à fixer par arrêté ministériel. Les mandats dont étaient investis les membres de ces organes sont prorogés jusqu´aux nouvelles élections à condition que ces membres remplissent toujours les conditions d´éligibilité. Art. 8. Les indemnités à payer le cas échéant à des administrations auxiliaires sont fixées d´un commun accord entre parties ; à défaut d´entente le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale décidera. Art. 9. Les dispositions mentionnant l´Etat, les autorités ou les ressortissants nationaux de l´occupant seront applicables par analogie à l´Etat, aux autorités afférentes et aux ressortissants luxembourgeois. Art. 10. Il est dérogé aux art. 78 et ss. de la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des employés privés, en tant que les recours y visés seront portés devant le Conseil arbitral des Assurances sociales et en instance d´appel devant le Conseil supérieur des Assurances sociales, d´après les conditions et modalités prévues aux dits articles. La fixation du siège, de la compétence et de l´organisation de ces tribunaux et réservée à un règlement d´administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées a cet égard par la loi du 29 janvier 1931 susmentionnée. Art. 11 . A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à disposition ultérieure tous les montants exprimés en RM et concernant des prestations en argent à payer aux assurés sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs. Art. 12.  Un règlement d´administration publique pourra modifier ou abroger les dispositions imposées par l´ennemi maintenues provisoirement en vigueur. Art. 13. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 14 décembre 1944. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden. 17 Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, concernant le transfert provisoire du siège, du tribunal d´arrondissement de Diekirch à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les arrêtés des 27 septembre et 2 décembre 1944, concernant l´institution d´une Chambre des vacations au tribunal d´arrondissement de Diekirch ; Vu l´art. 12 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l´état de siège ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les arrêtés des 27 septembre et 2 décembre 1944, concernant l´institution d´une Chambre des vacations au tribunal d´arrondissement de Diekirch, sont abrogés. Art. 2. A titre temporaire et au maximum pour une période de 3 mois le siège du tribunal d´arrondissement de Diekirch est transféré à Luxembourg. Art. 3. A titre temporaire et au maximum pour une période de 3 mois la compétence des organes des tribunaux d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch est étendue au rayon de compétence de la Cour Supérieure de justice de Luxembourg. La présente disposition rétroagit au 10 septembre 1944. Art. 4. En cas de nécessité, le Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg peut, à titre temporaire et au maximum pour une période de 3 mois, déléguer des jugés pour siéger à Diekirch. Art. 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 15 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945 portant modification de l´organisation judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Considérant que les vacances judiciaires ont pris fin le 31 décembre 1944 ; Considérant que de nombreux magistrats sont absents ou empêchés d´exercer leurs fonctions ; Vu l´augmentation exceptionnelle des instructions pénales ayant nécessité l´augmentation du nombre des juges d´instruction et des magistrats des parquets ; Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu les arrêtés grands-ducaux des 14 juin 1944 et 16 novembre 1944 modifiant l´organisation judiciaire, afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la justice ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sans préjudice de l´instruction et du jugement des affaires pénales, les cour et tribunaux pourront, en cas de nécessité, à titre provisoire 18 et au maximum durant une période de 3 mois, limiter leurs travaux à l´instruction et au jugement des affaires qui requièrent célérité. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Londres, le 15 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. bourgeoises, décédées par suite de faits de guerre ou par suite d´un acte de violence de la part de l´occupant. » Art. 2. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 15 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, Le Ministre de la Justice, P. Krier. V. Bodson. Le Ministre de la Justice, Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 3, al. 5, avant-dernière phrase, de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures prises par l´ennemi, est modifié comme suit : « La même disposition s´applique aux actes de décès de personnes civiles ou militaires luxem- Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et de l´assurance -invalidité et de vieillesse des ouvriers -métallurgistes (Knappschaftskasse). Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déterminant l´effet des mesures prises par l´occupant allemand ; Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales ; Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés et des crédi-rentiers d´appliquer provisoirement la réglementation imposée par l´ennemi en matière d´assurances sociales ; 19 Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er, al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dispositions et mesures prises par l´occupant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et d´assuranceinvalidité et de vieillesse des ouvriers-métallurgistes ( Knappschaftskasse) sont tenues pour valables et continuent à être appliquées. Art. 2. L´art. 1er ne s´applique pas en ce qui concerne :
  10. a)les dispositions relatives à l´allocation d´une indemnité forfaitaire, appelée « Bergmansstreuegeld»;
  11. b)celles relatives à la prise en considération des périodes de service militaire, du RAD et d´autres services analogues tant pour l´accomplissement de la période de stage que pour le maintien des droits en cours de formation et l´allocation de majoration ; toutefois cette disposition ne s´applique pas aux assurés de nationalité luxembourgeoise enrôlés de force dans l´armée allemande, le service obligatoire du travail ou autres services analogues ni à ceux qui s´y sont soustraits par la fuite ou qui se sont engagés volontairement dans les armées alliées, tant pour l´accomplissement de la période de stage que pour le maintien des droits en cours de formation ;
  12. c)celles relatives à l´allocation de rentes, si la période de stage n´est pas accomplie ;
  13. d)celles relatives à la mise en compte des cotisations payées à des Etablissements d´assurances étrangers, sauf une réglementation ultérieure en ce qui concerne les cotisations versées à l´étranger par des assurés de nationalité luxembourgeoise embauchés de force à l´étranger ;
  14. e)celles relatives au maintien pur et simple des droits découlant des cotisations versées depuis 1924 ;
  15. f)celles relatives à la continuation du paiement des rentes, si les conditions de retrait sont données ;
  16. g)celles relatives au cures, dites « Erholungskuren ». Art. 3. Le délai pour le paiement valable des cotisations est fixé uniformément à quatre années. A partir du 18 octobre 1944 les cotisations forfaitaires exprimés en RM sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 francs. Art. 4. Les cotisations facultatives payées par les assurés contrairement aux dispositions du CAS et des règlements sur l´assurance facultative ou continuée dans les cas visés à l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-accidents et d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, ne sont pas valables. Ces cotisations donnent lieu à remboursement pour autant que le montant à rembourser n´est pas compensé par celui de prestations déjà touchées. Art. 5. Les prestations en cours continuent à être payées jusqu´à disposition ultérieure, à l´exception des cas suivants :
  17. a)si des services militaires ou analogues ont été pris en considération (cf. art. 2, litt. b et
  18. c);
  19. b)si des cotisations étrangères ont été mises en compte (cf. art. 2, litt.
  20. d);. Les cotisations payées à l´Etablissement d´assurance durant l´époque d´occupation sont censées être valablement payées. Elles demeurent acquises à l´assurance, à moins que le comité-directeur n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité. L´Etablissement d´assurance pourra renoncer à la répétition de sommes payées au delà de ses obligations. Art. 6. La disposition de l´art. 1e r s´applique également aux rapports de l´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés de mines et de l´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers métallurgistes avec les autres établissements d´assurances sociales ; toutefois les frais occasionnés par les accidents de travail et les maladies professionnelles et avancés par les caisses de maladie resteront entièrement à charge de l´assurance-accidents pour les accidents qui surviendront à partir du 1er janvier 1945. Art. 7. La disposition de l´art. 1er s´applique également à l´art. 304bis du CAS et aux arrêtés 20 modificatifs ou complémentaires par rapport à l´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et l´assuranceinvalidité et vieillesse des ouvriers-métallurgistes. Art. 8. Les indemnités à payer le cas échéant à des administrations auxiliaires sont fixées d´un commun accord entre parties ; à défaut d´entente, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale décidera. Art. 9. Les dispositions mentionnant l´Etat, les autorités ou les ressortissants nationaux de l´occupant seront applicables par analogie à l´Etat, aux autorités afférentts et aux ressortissants luxembourgeois. Art. 10. A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à disposition ultérieure tous les montants exprimés en RM et concernant les prestations en argent à payer aux assurés sont à convertir en francs au taux de 1 RM 10 francs. Art. 11. Les art. 79, 262 et ss, 293 et ss du CAS sont applicables en matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et d´assurance invalidité et vieillisse des ouvriers-métallurgistes, sauf les modifications suivantes :
  21. a)les recours visés à l´art. 79 du CAS seront portés devant l´Inspection des Institutions sociales ou le membre délégué de l´Inspection des Institutions sociales. La décision de l´Inspection des Institutions sociales pourra être attaquée devant le Conseil arbitral des Assurances sociales, qui statuera en dernier ressort.
  22. b)Les recours visés aux art. 262 et ss et 293 et ss du CAS seront portés devant le Conseil arbitral des Assurances sociales et en instance d´appel devant le Conseil supérieur des Assurances sociales d´après les modalités et conditions prévues aux dits articles. La décision rendue par le Conseil supérieur des Assurances sociales est définitive. La fixation du siège, de la compétence et de l´organisation de ces tribunaux est réservée à un règlement d´administration publique qui arrêtera également les règles concernant la procédure, les délais et les frais, sans préjudice de l´application des règles tracées à cet égard par le CAS. Art. 12. La gestion de l´assurance appartiendra à un comité-directeur, qui se composera d´un Président, de 3 délégués patrons et de 3 délégués ouvriers. Le président sera nommé par le Gouvernement. Les délégués patrons et ouvriers seront désignés pour la période transitoire par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Art. 13. Le Président du comité-directeur représentera l´assurance judiciairement et extrajudiciairement. Les actes posés par le Président ou le comitédirecteur dans la limite de leurs pouvoirs légaux et réglementaires engageront l´assurance. Art. 14. Un règlement d´administration publique pourra modifier ou abroger les dispositions imposées par l´ennemi maintenues provisoirement en vigueur. Art. 15. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 21 décembre 1944. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Education Nationale, l´Instruction Publique. P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant la nomination des candidats admis au stage avant la date du 10 mai 1940. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu. Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 21 Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant que par le fait de l´occupation, des candidats admis au stage avant le 10 mai 1940 dans les administrations de l´Etat, les établissements d´enseignement moyen et dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement n´ont pu obtenir leur nomination définitive dans les délais prévus par les lois et règlements ; Que dans ces conditions il est équitable de prévoir que les nominations auront un effet rétroactif pour le jeu des triennales ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence : Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les nominations des candidats admis au stage avant le 10 mai 1940 à des fonctions définitives peuvent être rendues rétroactives pour le jeu des triennales, pour autant que les titulaires ont eu une attitude patriotique durant l´occupation et qu´ils ont satisfait aux conditions d´examen prévues par les lois et règlements en vigueur Les effets de la rétroactivité remonteront au jour où le titulaire aurait obtenu sa nomination sous l´administration luxembourgeoise. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 27 décembre 1944. Londres, le 27 décembre 1944. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangéres, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944, portant modification de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions ; Considérant que suivant l´avis du Collège médical il y a lieu de charger provisoirement le Directeur du Laboratoire bactériologique de l´Etat des attributions conférées par la loi du 18 mai 1902 aux médecins-inspecteurs; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´art. 1er de la loi du 18 mai 1902, sur l´institution des médecins-inspecteurs, les attributions des médecins-inspecteurs sont provisoirement déférées au Directeur du Laboratoire bactériologique de l´Etat. Art. 2. Sous réserve d´approbation par Notre Ministre du Service sanitaire, le Directeur du Laboratoire bactériologique de l´Etat pourra en cas de nécessité déléguer ses attributions à un ou plusieurs médecins pour des rayons déterminés. Art. 3. Notre Ministre du Service sanitaire est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 27 décembre 1944. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. 22 Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice et du Service Sanitaire, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté ministériel du 12 janvier 1945, relatif au maintien de l´ordre dans la partie du territoire à laquelle s´applique l´état de siège. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre de la Justice, Vu l´art. 2, Nr. 1a de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l´état de siège ; Vu l´art. 2d de l´arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l´état de siège, qui confère aux Ministres de la force année et de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l´ordre ; Considérant qu´il est indispensable d´interdire toute activité susceptible de troubler l´ordre public en portant atteinte à la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ; Arrêtent : Art. 1er. Toute circulation et tout séjour dans les zônes ou sur les routes prohibées par les autorités militaires alliées sont interdits à toute personne non autorisée par les autorités militaires alliées. Sont considérées comme prohibées les zônes ou les routes marquées par des poteaux, des enseignes, des affiches ou tous autres signes avertisseurs ou déclarées prohibées par voie de publication dans la presse. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les art. 11 et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège, sans préjudice de l´application de peines plus fortes prévues par d´autres dispositions pénales en vigueur. Art. 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial et par voie d´affiches. Luxembourg, le 12 janvier 1945. Le Ministre d´Etat, Ministre de la Force armée, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Arrêté du 12 janvier 1945, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ; Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et au brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années : Bijoutiers.
  23. a)Président : M. Speller Paul, maître-bijoutier, Luxembourg, Place d´Armes.
  24. b)Membres effectifs : 1. M. Kass Robert, maître-bijoutier, Luxembourg, Avenue Monterey, 11 ; 2. M. Schaus Paul, maître -bijoutier, rue du Marché aux Herbes.
  25. c)Membre suppléant : M. Beck Gustave, coin avenue de la Côte d´Eich et rue du Casino. 23 Mécaniciens -dentistes.
  26. a)Président: M. Lebeau Henri, Luxembou g, Avenue du Bois, 123.
  27. b)Membres effectifs : 1. M. Ludig Paul, Luxembourg -Limpertsberg, Rue Henri VII.; 2. M. Hammer Paul, Luxembourg, rue de Longwy.
  28. c)Membre suppléant : M. Schœtter Ferd., Esch-s.-Alz., rue de l´Hôpital, 37. Selliers-Tapissiers.
  29. a)Président : M. Devalle Emile, maître-tapissier, Luxembourg, montée d´Eich, 7.
  30. c)Membres effectifs : 1. M. Heldenstein Guillaume, maître-tapissier, Luxembourg, rue du Fossé, 9 ; 2. M. Thekes Nicolas, maître-sellier, Bettembourg.
  31. c)Membre suppléant : M. Ferber Charles, maître-sellier, Luxembourg, rue Sigefroi, 3. Traiteurs.
  32. a)Président : M. Schmitt-Welter Michel, maître-traiteur, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes, 18.
  33. b)Membres effectifs : 1. M. Leurs Victor, maître-traiteur, Luxembourg, rue de l´eau, 18-20 ; 2. M. Theisen Pierre, maître-traiteur, Luxembourg, rue Philippe.
  34. c)Membre suppléant : M. Theisen Paul, maître-boulanger, Luxembourg, Avenue de l´Arsenal. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 12 janvier 1945. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, P. Krier. Avis.  Administration communale.  Par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1944, M. Jean Engel, propriétaire à Bissen, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Bissen.  3 janvier 1945. Avis.  Administrations communales.  Par arrêté grand-ducal, en date du 19 décembre 1944, M. Georges Wagner, de Clervaux, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Clervaux. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, démission honorable a été accordée à M. Michel Schoumasher de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Clemency. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, démission honorable a été accordée de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Leudelange à M. J.-P. Fischbach. Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Gustave Jacquemart, industriel, à Luxembourg, a été nommé aux fonctions d´échevin de la ville de Luxembourg. Par arrêté ministériel en date du 5 janvier 1945, MM. Jean-Pierre Wilmes et Pierre Hermes ont été nommés aux fonctions d´échevins de la commune de Clervaux. Avis.  Associations locales agricoles.  Conformément à l´art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l´association locale agricole « Herdbuchverband Luxemburger Rinder- und Schweinezüchter », avec siège à Luxembourg, a déposé au secrétariat de la Ville de Luxembourg l´un des doubles de l´acte sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs, directeur, gérants, commissaires et de tous les associés.  8 janvier 1945. Avis.  Service des audiences de la Cour supérieure de Justice.  Pendant l´année judiciaire les jours d´audience de la Cour supérieure de Justice spnt fixées : au mardi et jeudi de chaque semaine à 9,30 heures du matin pour les appels en matière civile et commerciale et au besoin pour les affaires de cassation ; au mercredi, vendredi et samedi à 9,30 heures du matin, au vendredi et samedi, au besoin à 15,30 heures, 24 aux appels en matière correctionnelle resp. aux appels contre les décisions du tribunal correctionnel relatives aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité et la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ; au mercredi, à 9,30 heures du matin au hesoin, aux appels en matière civile et commerciale.  10 janvier 1945. Avis.  Comité d´Etudes pour le redressement économique du pays.  En exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 26 novembre 1944, portant création d´un Comité d´Etudes pour le redressement économique du pays, sont nommés membres du bureau du dit Comité : Président : M. Albert Calmes, Ancien professeur d´économie politique, Membre du Conseil Supérieur de l´Union économique belge-luxembourgeoise. Membres : MM. Jean-Pierre Buchler, Professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, Chef du Service du Ravitaillement alimentaire ; Josef Faber, Commissaire du district de Grevenmacher. Jules Hayot, Licencié en sciences commerciales, Directeur de la Fédération des Industriels luxembourgeois ; le Major Guillaume Konsbruck, Commissaire du Gouvernement au Ravitaillement et aux Affaires économiques ; Max Lambert, Directeur de la Banque Internationale, Président a. i. de la Chambre de Commerce ; François Mandres, Ingénieur diplômé, Directeur de Cégédel ; Jules Meyers, Président de la Chambre Paysanne Luxembourgeoise ; Paul Wilwertz, Docteur en droit, Attaché au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Secrétaire général : M. Emile Majerus, Docteur en sciences politiques et économiques, Attaché commercial au Ministère des Affaires Etrangères.  10 janvier 1944. Avis.  Justice.  Ont été nommés assesseurs laïques aux juridictions statuant en matière d´infractions aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943 et 4 septembre 1944:
  35. a)au tribunal correctionnel à Luxewbourg, MM. Knaff Jean, pharmacien, Luxembourg-Bonnevoie. assesseur effectif, nommé par le Gouvernement, Schrœder Charles, employé, Luxembourg-Hollerich, assesseur effectif, désigné par le Président de la Cour, Dopfeld René, expert-comptable, Esch-s.-Alzette, assesseur suppléant, nommé par le Gouvernement, Cossé Lucien, industriel, Luxembourg, assesseur suppléant, désigné par le Président de la Cour,
  36. b)à la Cour d´appel MM. Lenertz Jean-Pierre, gendarme e. r., Luxembourg-Neudorf, assesseur effectif, nommé par par le Gouvernement, Daubenfeld Arthur, fondé de pouvoir, Luxembourg-Hollerich, assesseur effectif, désigné par le Président de la Cour, Lamby Gustave, ingénieur, Luxembourg-Merl, assesseur suppléant, nommé par le Gouvernement, Toelle Antoine, directeur d´assurances, Luxembourg, assesseur suppléant, désigné par le Président de la Gour.  10 janvier 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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