37 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 2 février 1945. N° 5 Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1945 concernant la fixation des loyers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu Notre arrêté du 30 septembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 prévisé est remplacé par les dispositions suivantes : A) Indépendamment des dispositions de Notre arrêté du 31 octobre 1936 concernant la protection du fonds de commerce, tout bail à loyer ou à ferme qui vient à cesser pour n´importe quelle cause est prorogé à la demande du preneur pour un terme ne dépassant pas un an, à moins que le bailleur ne prouve avoir besoin des immeubles loués pour les occuper lui-même. Si dans ce dernier cas, le bailleur n´a pas pris possession lui-même des immeubles loués dans le mois qui suit le départ de l´ancien preneur, ce dernier a droit à des dommages-intérêts. La prorogation pourra être renouvelée. B) Les loyers et fermages originairement fixés en francs luxembourgeois et convertis ultérieure- Freitag, den 2. Februar 1945. ment en RM sont reconvertis en francs au taux de 1 RM = 12,50 frs. Les réductions accordées par les tribunaux luxembourgeois respt. convenues par les parties sur la base de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 susmentionné et supprimées sous le régime de l´occupant sont remises en vigueur. Les loyers et fermages fixés en RM sous le régime de l´occupation sont convertis en francs au taux de RM 1 = 12,50 francs. Pour autant que ces loyers et fermages seraient supérieurs aux loyers fixés conformément aux 2 alinéas qui précèdent les locataires pourront en demander la réduction. Les prix des baux établis sur la base du nombreindice jusqu´au 10 mai 1940 et convertis en RM sont reconvertis en francs au taux de 1 RM = 12,50 frs. La clause du nombre-indice est provisoirement suspendue. Les dispositions sub B) sont applicables aux loyers et fermages échus après le 17 octobre 1944. C) Les prix des baux qui ont été conclus après le 10 septembre 1944 ou qui seront conclus jusqu´au 31 décembre 1945 ne pourront pas être supérieurs à ceux fixés conformément aux alinéas 1 et 2 sub B). D) Si le loyer ou le fermage fixé en RM sous le régime de l´occupation a été augmenté pendant cette même période la conversion en francs au susdit taux de 1 RM = 12,50 frs. se fera sur la base du loyer ou fermage initial. E) Lorsque les frais de chauffage se trouvent compris dans le loyer le propriétaire a droit à une augmentation du loyer d´après un barème à fixer par arrêté ministériel. Art. 2. Toutes les contestations entre bailleurs et locataires relatives aux dispositions du présent 38 arrêté sont portées devant le tribunal arbitral désigné à l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 10 janvier 1945. par application de l´alinéa 1 dudit article, aux Commissaires de district ou à toute autre autorité désignée par le Ministre ; Art. 2. Le présent arrêté grand-ducal entrera en vigueur le jour de sa publiaction au Mémorial. Londres, le 20 janvier 1945. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. P. Krler. Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´art. 3 alinéa 1 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l´état de siège est complété comme suit : Les pouvoirs déterminés à l´article précédent peuvent être délégués par le Ministre désigné V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1945 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l´octroi d´allocations aux évacués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944 concernant l´octroi d´allocations aux évacués ; Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L´art. 3 de Notre arrêté du 12 novembre 1944 concernant l´octroi d´allocations aux évacués est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : A) L´évacué chef de ménage (célibataire, marié ou veuf) touchera à titre d´allocation principale et personnelle 32 frs. par jour : s´il est chef de famille 39 il touchera en outre à titre d´allocation supplémentaire pour charge de famille,
- a)cinq francs par jour pour le conjoint,
- b)cinq francs par jour par enfant de moins de 18 ans accomplis,
- c)dix francs par jour par enfant ou par ascendant et membre de famille de plus de 18 ans accomplis à sa charge et faisant partie de son ménage. Pour le cas où un ou plusieurs membres d´un seul et même ménage ont été séparés du chef de ménage par le fait de l´évacuation il peut être alloué à ceux-ci la moitié du taux d´allocation principale tant que dure la séparation forcée. A partir d´un délai de huit jours après la publication du présent arrêté les allocations, à l´exception de celles de cinq francs, ne sont accordées que sur présentation d´un certificat de l´Office de Placement ou de l´Instance désignée par lui attestant que l´évacué est sans travail. B) L´évacué chef de ménage peut obtenir une indemnité de logement dont le montant ne saura dépasser les taux à fixer par arrêté ministériel. C) Les allocations et indemnités susmentionnées peuvent être accordées à partir du 1er janvier 1945. D) Les allocations sub A et B qui précédent seront allouées à titre gratuit ou à titre d´avance, sans intérêt, par l´administration communale de la résidence actuelle de l´évacué sur la décision formelle et écrite en double exemplaire de l´administration communale de la résidence habituelle de l´évacué. En cas d´urgence la prédite décision n´est pas exigée. Un exemplaire de la décision sera transmis avec les états de paiement des allocations au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Art. 2. Les recours contre les décisions des admi- aux évacués sont portés devant une commission composée de trois membres qui en décidera en dernier ressort. La Commission comprend un délégué des départements de l´Intérieur, des´Finances et du Travail à nommer par les Ministres respectifs. Art. 3. Par dérogation aux articles 7 et 8 du susdit arrêté les états de paiement vérifiés et arrêtés par le Ministère du Travail sont transmis au Ministère de l´Intérieur aux fins de remboursement du montant des allocations avancées par les administrations communales resp. le recouvrement des parts contributives des communes évacuées dans les formes prescrites par l´art. 2 de la loi du 21 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage. Art. 4. Nos Ministres de l´Intérieur, des Finances et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Londres, le 26 janvier 1945. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Le Ministre de l´Instruction Publique, P. Frieden. nistrations communales en matière d´allocations Avis. Taxes pour les examens des grades. Le règlement du 3 février 1940 a fixé les droits à verser à la Caisse de l´Etat pour les examens des grades à 400 frs. pour les candidatures et à 600 frs. pour les doctorats resp. les examens de candidat-notaire et de pharmacien, sauf un supplément de 100 frs. pour les examens comprenant une épreuve pratique. A la session extraordinaire de 1945, ces dispositions seront appliquées selon les règles ci-après : 1. Il ne sera pas perçu de taxe pour l´homologation éventuelle des examens que les candidats ont passés à Luxembourg en 1940/41 devant un jury luxembourgeois présidé par un commissaire allemand, les taxes prescrites ayant déjà été payées par ces candidats. 40 2. Pour les examens pratiques ou simplifiés auxquels seront soumis certains candidats ayant passé l´examen correspondant à l´étranger, il sera perçu une taxe de 200 400 frs., à fixer par le Gouvernement pour chaque cas sur les propositions des jurys. 3. Pour les autres examens, les taxes seront perçues au montant fixé par le règlement du 3 février 1940, sans augmentation. Luxembourg, le 19 janvier 1945. Le Ministre de l´Instruction publique, P. Frieden. Avis. Jurys d´examen. Le jury d´examen pour la médecine (partie pratique) se réunira en session extraordinaire du 1er au 16 février 1945 pour procéder à l´examen des candidats désignés ci-après. Les examens auront lieu à Luxembourg aux dates suivantes, chaque fois de 10 à 12 heures à la Maternité Charlotte et de 16 à 19 heures à la clinique Ste. Thérèse : jeudi, le 1 er février, pour MM. Jean-Pierre Fink d´Eich, Charles Reiffers de Luxembourg, Paul Gœrens de Luxembourg,; vendredi, le 2 février, pour MM. Marcel Ferron de Luxembourg, Robert Widong d´Esch-s.-Alzette, Guillaume Bastian de Luxembourg ; mardi, le 6 février, pour MM. René Kerschen d´Esch-s.-Alzette, Aloyse Flies de Huncherange, Raymond Fœhr de Luxembourg ; mercredi, le 7 février, pour MM. Armand Olinger de Luxembourg, Frédéric Rœmke de Luxembourg, Raymond Neiens de Kayl ; jeudi, le 8 février, pour MM. René Wagener de Luxembourg, François d´Huart de Luxembourg, Fernand Fixmer de Luxembourg ; vendredi, le 9 février, pour MM. Roger Joris d´Ettelbruck, Jean-Pierre Heischbourg de Luxembourg, Raymond Sunnen de Luxembourg ; mardi, le 13 février, pour MM. René Koppes de Luxembourg, Albert Stein de Luxembourg, Roger Seiler de Luxembourg ; mercredi, le 14 février, pour Mlles. Joséphine Klein d´Esch-s.-Alzttte, Irène Molitor de Bettembourg, M. Jean Hein de Luxembourg ; jeudi, le 15 février, pour MM. René Junker de Luxembourg. Jean Klein d´Esch-s.-Alzette ; vendredi, le 16 février, pour MM. Léon Delvaux de Diekirch, Pierre Faber de Luxembourg. Il est rappelé aux candidats qu´ils auront à remplir et à remettre le questionnaire politique et que la déicsion définitive sur la validité des diplômes sera prononcée après enquête. 25 janvier 1945. Avis. Caisse d´épargne. Déclaration de perte de livrets . 1. Livrets émis par la Caisse d´Epargne de l´Etat : Nos 9997, 17372, 25844, 31198, 31200, 34892, 45705, 46612, 52375, 108740, 110726, 124849, 158243, 165681, 277844, 311624, 315223, 318111, 327551, 343786, 349182, 354962, 361487, 362750, 368614, 368662, 372707, 501143, 503493, 515186, 564282. 2. Livrets émis par la Caisse d´épargne d´Esch-s.-Alz. sous le régime allemand : Nos 400340, 400364, 400365, 400366, 400367, 400379, 400420, 400468, 400696, 400697, 400698, 400700, 400701, 400702, 400710, 400808, 400898, 400899, 400900, 400901, 400989, 400990, 400991, 410119, 410229, 410230, 410232, 410233, 410234, 410236, 410237, 410238, 410239, 410240, 410335, 410336, 410375, 410376, 410377, 410378, 410384, 410390, 410391, 410875, 410918, 411359, 420059, 420060, 420061, 420062, 420063, 420064, 420065, 420066, 420067, 420068, 420069, 420077, 420078, 420079, 420080, 420081, 420082, 420083, 420084, 420085, 420086, 420100, 420101, 420102, 420103, 420105, 420323, 420324, 420325, 420326, 420416, 420693, 421090, 421091, 421092, 421093, 421094, 421095, 421096, 421097, 421098, 421501, 421502, 421503, 460009, 460043, 460125, 460126, 460432, 460450, 460451, 460452, 460453, 460454, 460461, 460641, 460642, 460643, 465009, 465011, 465012, 465013, 481146, 481190, 481212, 481652, 484039, 484935, 484938. Les porteurs desdits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. 23 janvier 1945. Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. l., Luxembourg.